Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) ou d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être
- 4 - transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in CR CPP, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).
E. 2 En l’espèce, la demande de mise en conformité du 3 février 2023 a été valablement notifiée à O.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. Elle a en effet été envoyée par pli recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours. Le pli a été distribué le 6 février 2023, de sorte que la notification est intervenue le même jour. Le délai de 10 jours arrivait ainsi à échéance le 16 février 2023. Aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti. Le recours du 27 janvier 2023, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit être déclaré irrecevable.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’auteur du recours ne peut pas être déterminé avec certitude.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central, et communiqué au :
- Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 144 PE22.019177-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 110 al. 1 et 4, 396 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 janvier 2023 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 4 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.019177- JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 17 octobre 2022, la société [...] a déposé plainte notamment à l’encontre de O.________ et de la société [...] en liquidation, dont le premier nommé est le membre unique du conseil d’administration, pour s’être approprié illégitimement le véhicule de la société, lequel leur avait été confié dans le cadre d’un contrat de leasing. 351
- 2 - La plaignante faisait valoir que la société [...] avait cessé de s’acquitter des redevances de leasing depuis sa mise en faillite, ce qui avait conduit à la résiliation du contrat de leasing le 15 août 2022. Elle a indiqué que malgré cette résiliation et de réitérées demandes, le véhicule ne lui avait pas été restitué. A la suite de cette plainte, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une enquête contre O.________ pour abus de confiance. Le 1er décembre 2022, O.________ a adressé une demande d’assistance judiciaire au Ministère public et a requis que l’avocat Raphaël Guisan, à Nyon, lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. B. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le Ministère public a rejeté la requête de désignation d’un défenseur d’office à O.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le procureur a considéré que O.________ ne se trouvait pas dans un cas de défense obligatoire et que la cause n’était compliquée ni en fait, ni en droit, si bien qu’elle ne présentait pas de difficultés que le prénommé ne pourrait surmonter seul. Dans cette mesure, le procureur a estimé que l’assistance d’un défenseur n’apparaissait pas justifiée pour sauvegarder ses intérêts. C. Par acte du 27 janvier 2023, dépourvu de signature garantissant l’authenticité de l’expéditeur, O.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale. Il a en outre présenté des requêtes préalables de suspension de cause, d’effet suspensif et de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours. Par ordonnance du 3 février 2023 de la direction de la procédure de l’autorité de recours, adressée par e-fax et pli recommandé au recourant, les requêtes préalables précitées ont été rejetées dans la
- 3 - mesure où elles étaient recevables et un délai de 10 jours courant dès réception de l’avis a été imparti à l’intéressé pour signer son acte, avec l'indication qu’à défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le suivi des envois de la poste, le pli recommandé a été distribué à son destinataire le 6 février 2023. Aucun acte de recours signé n’a été déposé dans le délai imparti. En dro it : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) ou d’octroyer l’assistance judiciaire gratuite (art. 136 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Harari/Corminboeuf Harari, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 132 CPP et n. 16 ad art. 136 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification des décision attaquées (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 L’art. 396 al. 1 CPP prévoit que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l’autorité de recours. D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue en matière de procédure pénale, dans les cas où la loi exige le respect de la forme écrite, l'acte en cause doit être
- 4 - transmis par écrit, daté et signé (ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2, JdT 2019 IV 296 ; ATF 142 IV 299 consid. 1.1 et les références citées, JdT 2017 IV 91 ; TF 1B_456/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2 ; cf. aussi TF 6B_1048/2019 du 28 janvier 2020 consid. 1.2). De jurisprudence constante, quand la loi fait référence à la forme écrite, elle suppose le respect des exigences posées à l’art. 14 al. 1 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), à savoir celle d’une signature écrite à la main par la personne intéressée. Une signature manuscrite est donc une condition de validité d’un procédé écrit. Le vice est toutefois susceptible d’être réparé à la réquisition de l’autorité (cf. Bendani, in CR CPP, nn. 7 et 8 ad art. 110 CPP). A défaut de signature, la direction de la procédure peut impartir un délai au recourant pour corriger le vice. Faute de réparation dans le délai imparti, il n’est pas entré en matière sur le recours (art. 110 al. 4 CPP ; ATF 142 I 10 consid. 2.4 ; CREP 2 février 2022/63 consid. 1.2).
2. En l’espèce, la demande de mise en conformité du 3 février 2023 a été valablement notifiée à O.________ conformément à l’art. 85 al. 2 et 3 CPP. Elle a en effet été envoyée par pli recommandé à l’adresse figurant sur l’acte de recours. Le pli a été distribué le 6 février 2023, de sorte que la notification est intervenue le même jour. Le délai de 10 jours arrivait ainsi à échéance le 16 février 2023. Aucun acte de recours signé n’a été transmis à l’autorité de céans dans le délai imparti. Le recours du 27 janvier 2023, non signé, ne répond donc pas aux exigences prévues par les art. 110 al. 1 et 396 al. 1 CPP, et son auteur ne peut pas être clairement identifié. Il doit être déclaré irrecevable.
3. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, dans la mesure où l’auteur du recours ne peut pas être déterminé avec certitude.
- 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. O.________,
- Ministère public central, et communiqué au :
- Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :