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PE22.019028

Waadt · 2023-06-09 · Français VD
Sachverhalt

suivants : à Lausanne, rue du Tunnel 16, le 16 octobre 2022, au cours 351

- 2 - d’une bagarre entre S.________, d’une part, et trois à quatre individus non identifiés (les assaillants), d’autre part, lors de laquelle des coups de poing ont été échangés, H.________, lequel accompagnait le groupe d’assaillants, aurait tenté d’asséner un coup de lame au niveau des membres supérieurs de S.________, qui s’est protégé le visage avec sa main droite. La lame aurait alors atteint S.________ sur la face extérieure de la main. H.________ aurait immédiatement asséné un second coup de lame à S.________, l’atteignant cette fois au front, avant de quitter les lieux avec ses acolytes. Il est en outre reproché à H.________ d’avoir, à Chavannes-près- Renens, le 27 novembre 2022, circulé au volant d’un véhicule alors qu’il était sous l’influence de produits stupéfiants, tout en étant en possession de 1.2 grammes de MDMA

b) H.________ a été appréhendé par la police le 27 novembre 2022 et son audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le 29 novembre 2022. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 février 2023. La détention provisoire de l’intéressé a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 mai 2023, jusqu’au 24 août 2023.

c) Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Ministère public a désigné Me Sarah Perrier en qualité de défenseur d’office de H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

d) Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Sarah Perrier de sa mission de défenseur d’office de H.________. La procureur avait considéré que les éléments invoqués par l’intéressé dans sa demande du 29 décembre 2022 – à savoir que son avocate lui aurait mal parlé, qu’elle lui avait indiqué qu’elle ne

- 3 - demanderait pas sa libération car il ne l’obtiendrait jamais avant son jugement, et qu’elle n’aurait pas répondu à plusieurs de ses appels – ne permettaient pas de considérer que la relation de confiance était gravement perturbée au point que la poursuite du mandat ne pouvait plus raisonnablement être exigée.

e) Le 6 février 2023, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de sa détention provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 février 2023.

f) Le 3 mai 2023, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties avec un délai au 19 mai 2023 pour déposer leurs déterminations. B. a) Par courrier du 23 mai 2023 (P. 65), H.________ a demandé au Ministère public que son avocate d’office, Me Sarah Perrier, soit relevée de sa mission au motif que sa collaboratrice, Me Sarah Tobler, aurait refusé de recourir à l’encontre de la décision prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 3 mois. Il reproche également au conseil précité de lui avoir « mal parlé » en lui disant que ce n’était pas lui qui payait et de lui avoir « parlé comme une raciste ». Finalement, H.________ reproche à Me Sarah Perrier d’être une spécialiste en droit du bail, en droit de la construction et de l’immobilier et non pas en droit pénal, contrairement à Me Valentin Groslimond dont il demande la désignation.

b) Dans ses déterminations du 26 mai 2023 (P. 67), Me Sarah Perrier a indiqué qu’elle avait dû réexpliquer fermement à H.________ quel était son rôle en qualité de conseil professionnel, que l’intéressé avait été contrarié par cette explication, mais que cela ne suffisait pas pour justifier une rupture du lien de confiance, l’avocat étant justement à même de pouvoir, et même de devoir, aiguiller son client dans le cadre de la défense de ses intérêts. Elle a en outre contesté les propos prêtés à sa collaboratrice par le prévenu.

- 4 -

c) Par requête du 1er juin 2023, H.________, par son défenseur d’office, a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Cette requête a été rejetée par le Ministère public par ordonnance du 6 juin 2023.

d) Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Sarah Perrier de sa mission de défenseur d’office (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’on ne saurait conclure des éléments invoqués par H.________ que l’attitude de son avocate d’office était gravement préjudiciable à ses intérêts, et que la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée ni la défense rendue inefficace à tel point que la poursuite du mandat ne saurait plus être raisonnablement exigée. C. Par acte non daté, posté le 6 juin 2023 et reçu le 7 juin 2023 par la Chambre de céans, H.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à son défenseur d’office, Me Sarah Perrier, ainsi qu’à la collaboratrice de celle-ci, Me Sarah Tobler, d’avoir refusé d’effectuer certaines démarches qu’il aurait demandées, notamment et si on le comprend, de ne pas avoir recouru contre une

- 5 - ordonnance de prolongation de la détention et de ne pas avoir « faire recours contre une medide d’e expulsion du territoire ». H.________ se plaint également du fait que son avocate serait spécialisée en droit du bail et de l’immobilier et non en droit pénal. Il indique encore que Me Sarah Tobler lui aurait mal parlé. Pour ces raisons, la relation de confiance serait gravement perturbée. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. cit.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel ait recommandé à son client une stratégie qui lui déplaît,

- 6 - il faut encore que cette divergence de vues ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense ; il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant invoque, comme seuls éléments objectifs, le refus du défenseur de faire certaines démarches et d’exécuter ses directives. Le recourant oublie toutefois que, contrairement à ce qu’il soutient, soit que le « client est roi », l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 12 let. b LLCA précité). Dès lors, c’est bien l’avocat qui décide quels sont les actes de procédure, les interventions et les démarches qui paraissent les plus opportunes à faire dans le cadre du mandat, précisément parce que l’avocat dispose des connaissances qui font défaut au client. En invoquant ce seul motif objectif, le recourant ne saurait être suivi dans sa demande tendant à ce que son défenseur soit relevé de son mandat. En effet, le fait que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure ne suffit pas à fonder le prévenu à demander un changement de défenseur d’office, si cet acte est inutile (cf. consid. 2.2 supra). On peut en outre constater que Me Sarah Perrier ne reste pas inactive dans la procédure comme semble le penser le recourant. En effet, en date du 6 février 2023, elle a déposé une demande de libération au nom de son client et le 1er juin 2023 une demande d’exécution anticipée de peine ; même si ces deux requêtes ont été rejetées par le Tribunal des mesures de contrainte, respectivement par le Ministère public, on ne saurait en déduire que la défense d’office n’est pas correctement assurée ou que la relation entre le recourant et son défenseur d’office est

- 7 - gravement perturbée. Enfin, H.________ explique que Me Sarah Tobler lui aurait mal parlé. Cette allégation est toutefois vague, non étayée et fermement contestée par Me Sarah Perrier, de sorte qu’elle ne saurait fonder, en l’état, un motif de remplacement de défenseur d’office. Cela étant, il appartiendra à Me Sarah Perrier de requérir formellement auprès du Ministère public, le cas échéant, d’être relevée de sa mission de défenseur d’office si, de son côté, elle estime que sa relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée au sens exprimé par la jurisprudence.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Me Sarah Perrier, avocate (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 29 novembre 2022. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 février 2023. La détention provisoire de l’intéressé a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 mai 2023, jusqu’au 24 août 2023.

c) Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Ministère public a désigné Me Sarah Perrier en qualité de défenseur d’office de H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

d) Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Sarah Perrier de sa mission de défenseur d’office de H.________. La procureur avait considéré que les éléments invoqués par l’intéressé dans sa demande du 29 décembre 2022 – à savoir que son avocate lui aurait mal parlé, qu’elle lui avait indiqué qu’elle ne

- 3 - demanderait pas sa libération car il ne l’obtiendrait jamais avant son jugement, et qu’elle n’aurait pas répondu à plusieurs de ses appels – ne permettaient pas de considérer que la relation de confiance était gravement perturbée au point que la poursuite du mandat ne pouvait plus raisonnablement être exigée.

e) Le 6 février 2023, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de sa détention provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 février 2023.

f) Le 3 mai 2023, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties avec un délai au 19 mai 2023 pour déposer leurs déterminations. B. a) Par courrier du 23 mai 2023 (P. 65), H.________ a demandé au Ministère public que son avocate d’office, Me Sarah Perrier, soit relevée de sa mission au motif que sa collaboratrice, Me Sarah Tobler, aurait refusé de recourir à l’encontre de la décision prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 3 mois. Il reproche également au conseil précité de lui avoir « mal parlé » en lui disant que ce n’était pas lui qui payait et de lui avoir « parlé comme une raciste ». Finalement, H.________ reproche à Me Sarah Perrier d’être une spécialiste en droit du bail, en droit de la construction et de l’immobilier et non pas en droit pénal, contrairement à Me Valentin Groslimond dont il demande la désignation.

b) Dans ses déterminations du 26 mai 2023 (P. 67), Me Sarah Perrier a indiqué qu’elle avait dû réexpliquer fermement à H.________ quel était son rôle en qualité de conseil professionnel, que l’intéressé avait été contrarié par cette explication, mais que cela ne suffisait pas pour justifier une rupture du lien de confiance, l’avocat étant justement à même de pouvoir, et même de devoir, aiguiller son client dans le cadre de la défense de ses intérêts. Elle a en outre contesté les propos prêtés à sa collaboratrice par le prévenu.

- 4 -

c) Par requête du 1er juin 2023, H.________, par son défenseur d’office, a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Cette requête a été rejetée par le Ministère public par ordonnance du 6 juin 2023.

d) Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Sarah Perrier de sa mission de défenseur d’office (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’on ne saurait conclure des éléments invoqués par H.________ que l’attitude de son avocate d’office était gravement préjudiciable à ses intérêts, et que la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée ni la défense rendue inefficace à tel point que la poursuite du mandat ne saurait plus être raisonnablement exigée. C. Par acte non daté, posté le 6 juin 2023 et reçu le 7 juin 2023 par la Chambre de céans, H.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à son défenseur d’office, Me Sarah Perrier, ainsi qu’à la collaboratrice de celle-ci, Me Sarah Tobler, d’avoir refusé d’effectuer certaines démarches qu’il aurait demandées, notamment et si on le comprend, de ne pas avoir recouru contre une

- 5 - ordonnance de prolongation de la détention et de ne pas avoir « faire recours contre une medide d’e expulsion du territoire ». H.________ se plaint également du fait que son avocate serait spécialisée en droit du bail et de l’immobilier et non en droit pénal. Il indique encore que Me Sarah Tobler lui aurait mal parlé. Pour ces raisons, la relation de confiance serait gravement perturbée. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. cit.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel ait recommandé à son client une stratégie qui lui déplaît,

- 6 - il faut encore que cette divergence de vues ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense ; il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant invoque, comme seuls éléments objectifs, le refus du défenseur de faire certaines démarches et d’exécuter ses directives. Le recourant oublie toutefois que, contrairement à ce qu’il soutient, soit que le « client est roi », l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 12 let. b LLCA précité). Dès lors, c’est bien l’avocat qui décide quels sont les actes de procédure, les interventions et les démarches qui paraissent les plus opportunes à faire dans le cadre du mandat, précisément parce que l’avocat dispose des connaissances qui font défaut au client. En invoquant ce seul motif objectif, le recourant ne saurait être suivi dans sa demande tendant à ce que son défenseur soit relevé de son mandat. En effet, le fait que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure ne suffit pas à fonder le prévenu à demander un changement de défenseur d’office, si cet acte est inutile (cf. consid. 2.2 supra). On peut en outre constater que Me Sarah Perrier ne reste pas inactive dans la procédure comme semble le penser le recourant. En effet, en date du 6 février 2023, elle a déposé une demande de libération au nom de son client et le 1er juin 2023 une demande d’exécution anticipée de peine ; même si ces deux requêtes ont été rejetées par le Tribunal des mesures de contrainte, respectivement par le Ministère public, on ne saurait en déduire que la défense d’office n’est pas correctement assurée ou que la relation entre le recourant et son défenseur d’office est

- 7 - gravement perturbée. Enfin, H.________ explique que Me Sarah Tobler lui aurait mal parlé. Cette allégation est toutefois vague, non étayée et fermement contestée par Me Sarah Perrier, de sorte qu’elle ne saurait fonder, en l’état, un motif de remplacement de défenseur d’office. Cela étant, il appartiendra à Me Sarah Perrier de requérir formellement auprès du Ministère public, le cas échéant, d’être relevée de sa mission de défenseur d’office si, de son côté, elle estime que sa relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée au sens exprimé par la jurisprudence.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Me Sarah Perrier, avocate (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 475 PE22.019028-CMS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 juin 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 juin 2023 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.019028-CMS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 17 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre H.________ pour tentative de lésions corporelles graves subsidiairement lésions corporelles simples, rixe, conduite malgré une incapacité et contravention à la loi sur les stupéfiants, en raison des faits suivants : à Lausanne, rue du Tunnel 16, le 16 octobre 2022, au cours 351

- 2 - d’une bagarre entre S.________, d’une part, et trois à quatre individus non identifiés (les assaillants), d’autre part, lors de laquelle des coups de poing ont été échangés, H.________, lequel accompagnait le groupe d’assaillants, aurait tenté d’asséner un coup de lame au niveau des membres supérieurs de S.________, qui s’est protégé le visage avec sa main droite. La lame aurait alors atteint S.________ sur la face extérieure de la main. H.________ aurait immédiatement asséné un second coup de lame à S.________, l’atteignant cette fois au front, avant de quitter les lieux avec ses acolytes. Il est en outre reproché à H.________ d’avoir, à Chavannes-près- Renens, le 27 novembre 2022, circulé au volant d’un véhicule alors qu’il était sous l’influence de produits stupéfiants, tout en étant en possession de 1.2 grammes de MDMA

b) H.________ a été appréhendé par la police le 27 novembre 2022 et son audition d’arrestation par le procureur a eu lieu le 29 novembre 2022. Par ordonnance du 1er décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de l’intéressé pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 26 février 2023. La détention provisoire de l’intéressé a ensuite été prolongée à plusieurs reprises, la dernière fois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 22 mai 2023, jusqu’au 24 août 2023.

c) Par ordonnance du 7 décembre 2022, le Ministère public a désigné Me Sarah Perrier en qualité de défenseur d’office de H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

d) Par ordonnance du 11 janvier 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Sarah Perrier de sa mission de défenseur d’office de H.________. La procureur avait considéré que les éléments invoqués par l’intéressé dans sa demande du 29 décembre 2022 – à savoir que son avocate lui aurait mal parlé, qu’elle lui avait indiqué qu’elle ne

- 3 - demanderait pas sa libération car il ne l’obtiendrait jamais avant son jugement, et qu’elle n’aurait pas répondu à plusieurs de ses appels – ne permettaient pas de considérer que la relation de confiance était gravement perturbée au point que la poursuite du mandat ne pouvait plus raisonnablement être exigée.

e) Le 6 février 2023, H.________, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a déposé une demande de libération de sa détention provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 15 février 2023.

f) Le 3 mai 2023, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux parties avec un délai au 19 mai 2023 pour déposer leurs déterminations. B. a) Par courrier du 23 mai 2023 (P. 65), H.________ a demandé au Ministère public que son avocate d’office, Me Sarah Perrier, soit relevée de sa mission au motif que sa collaboratrice, Me Sarah Tobler, aurait refusé de recourir à l’encontre de la décision prolongeant sa détention provisoire pour une durée de 3 mois. Il reproche également au conseil précité de lui avoir « mal parlé » en lui disant que ce n’était pas lui qui payait et de lui avoir « parlé comme une raciste ». Finalement, H.________ reproche à Me Sarah Perrier d’être une spécialiste en droit du bail, en droit de la construction et de l’immobilier et non pas en droit pénal, contrairement à Me Valentin Groslimond dont il demande la désignation.

b) Dans ses déterminations du 26 mai 2023 (P. 67), Me Sarah Perrier a indiqué qu’elle avait dû réexpliquer fermement à H.________ quel était son rôle en qualité de conseil professionnel, que l’intéressé avait été contrarié par cette explication, mais que cela ne suffisait pas pour justifier une rupture du lien de confiance, l’avocat étant justement à même de pouvoir, et même de devoir, aiguiller son client dans le cadre de la défense de ses intérêts. Elle a en outre contesté les propos prêtés à sa collaboratrice par le prévenu.

- 4 -

c) Par requête du 1er juin 2023, H.________, par son défenseur d’office, a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. Cette requête a été rejetée par le Ministère public par ordonnance du 6 juin 2023.

d) Par ordonnance du 2 juin 2023, le Ministère public a refusé de relever Me Sarah Perrier de sa mission de défenseur d’office (I), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). La procureure a considéré qu’on ne saurait conclure des éléments invoqués par H.________ que l’attitude de son avocate d’office était gravement préjudiciable à ses intérêts, et que la relation de confiance ne paraissait pas gravement perturbée ni la défense rendue inefficace à tel point que la poursuite du mandat ne saurait plus être raisonnablement exigée. C. Par acte non daté, posté le 6 juin 2023 et reçu le 7 juin 2023 par la Chambre de céans, H.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant implicitement à son annulation. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public en matière de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 6 juillet 2022/497 ; CREP 6 avril 2022/242 ; CREP 18 mai 2021/447), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant reproche à son défenseur d’office, Me Sarah Perrier, ainsi qu’à la collaboratrice de celle-ci, Me Sarah Tobler, d’avoir refusé d’effectuer certaines démarches qu’il aurait demandées, notamment et si on le comprend, de ne pas avoir recouru contre une

- 5 - ordonnance de prolongation de la détention et de ne pas avoir « faire recours contre une medide d’e expulsion du territoire ». H.________ se plaint également du fait que son avocate serait spécialisée en droit du bail et de l’immobilier et non en droit pénal. Il indique encore que Me Sarah Tobler lui aurait mal parlé. Pour ces raisons, la relation de confiance serait gravement perturbée. 2.2 Aux termes de l'art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d'office est gravement perturbée ou si une défense efficace n'est plus assurée pour d'autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d'office à une autre personne. L’art. 134 al. 2 CPP permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf. cit.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité ; TF 1B_285/2019 du 27 juin 2019 consid. 2). Selon l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel ait recommandé à son client une stratégie qui lui déplaît,

- 6 - il faut encore que cette divergence de vues ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense ; il ne suffit pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4) ou s’il n’entre pas dans le mandat confié à l’avocat (TF 1B_115/2021 du 3 mai 2021 consid. 3.1 et les réf.). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2 ; CREP 5 septembre 2019/649 consid. 2.2 ; CREP 15 août 2018/618 consid. 2.2). 2.3 En l’espèce, le recourant invoque, comme seuls éléments objectifs, le refus du défenseur de faire certaines démarches et d’exécuter ses directives. Le recourant oublie toutefois que, contrairement à ce qu’il soutient, soit que le « client est roi », l’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (art. 12 let. b LLCA précité). Dès lors, c’est bien l’avocat qui décide quels sont les actes de procédure, les interventions et les démarches qui paraissent les plus opportunes à faire dans le cadre du mandat, précisément parce que l’avocat dispose des connaissances qui font défaut au client. En invoquant ce seul motif objectif, le recourant ne saurait être suivi dans sa demande tendant à ce que son défenseur soit relevé de son mandat. En effet, le fait que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure ne suffit pas à fonder le prévenu à demander un changement de défenseur d’office, si cet acte est inutile (cf. consid. 2.2 supra). On peut en outre constater que Me Sarah Perrier ne reste pas inactive dans la procédure comme semble le penser le recourant. En effet, en date du 6 février 2023, elle a déposé une demande de libération au nom de son client et le 1er juin 2023 une demande d’exécution anticipée de peine ; même si ces deux requêtes ont été rejetées par le Tribunal des mesures de contrainte, respectivement par le Ministère public, on ne saurait en déduire que la défense d’office n’est pas correctement assurée ou que la relation entre le recourant et son défenseur d’office est

- 7 - gravement perturbée. Enfin, H.________ explique que Me Sarah Tobler lui aurait mal parlé. Cette allégation est toutefois vague, non étayée et fermement contestée par Me Sarah Perrier, de sorte qu’elle ne saurait fonder, en l’état, un motif de remplacement de défenseur d’office. Cela étant, il appartiendra à Me Sarah Perrier de requérir formellement auprès du Ministère public, le cas échéant, d’être relevée de sa mission de défenseur d’office si, de son côté, elle estime que sa relation de confiance avec le prévenu est gravement perturbée au sens exprimé par la jurisprudence.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 2 juin 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de H.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. H.________,

- Me Sarah Perrier, avocate (pour H.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :