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PE22.019000

Waadt · 2024-11-02 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 10 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de

- 11 - l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937, dans sa version antérieure au 1er juillet 2024 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un

- 12 - déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 2.3 2.3.1 La recourante soutient que la version de R.________, contrairement à la sienne, ne serait pas crédible. A cet égard, elle relève qu’il n’a pas été en mesure de se souvenir l’avoir embrassée avec la langue alors qu’il se rappelait pourtant qu’elle lui aurait amené une bouteille de vin tessinois « Quatro Mani », ce qu’elle conteste avoir fait. Elle estime ensuite que le prévenu ne peut être suivi lors lorsqu’il affirme que leur rencontre, à son domicile, n’était pas liée à des motifs

- 13 - professionnels, alors que ce rendez-vous avait pourtant eu lieu durant les heures travaillées, en début de semaine. Le prévenu ne serait pas davantage crédible lorsqu’il prétend n’être pas intéressé par des pratiques sexuelles type « domination féminine », n’avoir à nouveau échangé avec elle qu’à partir d’avril 2022 ou encore n’avoir pas voulu la rencontrer « car elle souhaitait flirter avec lui ce qui l’indisposait », ces diverses affirmations étant, selon la recourante, contredites par certains des messages qu’ils se sont adressés. Par ailleurs, la recourante estime avoir fourni des déclarations précises et constantes quant au déroulement des faits. De plus, son état émotionnel lors de ses auditions par la police et la procureure, de même que le fait qu’elle a dû entreprendre un suivi auprès des Drs [...] et [...], et de la psychologue [...], accréditeraient sa version des faits (cf. recours, pp. 10 à 13). Enfin, elle fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de ses confidences à son ami, [...], et à ses thérapeutes, ainsi que de son appel au Centre LAVI le 26 avril 2021. En l’occurrence, la recourante se contente d’une contestation d’ordre général, en procédant à sa propre appréciation des faits, sans se référer ici à l’argumentation contenue dans l’ordonnance entreprise, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. 2.3.2 La recourante fait grief au procureur d’avoir considéré que son récit des évènements était contradictoire, en se fondant uniquement sur le fait qu’elle aurait indiqué, lors de sa seconde audition, qu’ « à aucun moment elle n’avait repoussé le prévenu avec ses mains ou ses jambes ». Elle soutient à cet égard que le procureur aurait, d’une part, confondu deux séquences temporelles distinctes et, d’autre part, déformé ses propos s’agissant des gestes effectués avec ses jambes. En l’espèce, la recourante a indiqué, lors de sa première audition, qu’elle avait repoussé le prévenu avec les mains et avait fermé les jambes lorsque celui-ci avait tenté de lui enlever sa culotte (PV

- 14 - d’audition n° 1, R. 6, p. 5), alors que, lors de sa seconde audition, elle a affirmé qu’elle ne l’avait pas repoussé avec les mains ou les jambes (PV d’audition n° 3, ll. 139-140). Cela étant, même à supposer qu’il y aurait une contradiction dans les propos précités, ce qui est contesté, il est vrai qu’on ne saurait se fonder uniquement sur celle-ci pour retenir que l’entier des déclarations de la recourante serait dénué de crédibilité. Au demeurant, le Ministère public ne le fait pas, puisque sa motivation est étayée par d’autres moyens, en particulier par la teneur des messages échangés entre les parties. 2.3.3 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’il ne ressortait pas de leurs échanges via Whatsapp que R.________ aurait menacé de contacter son ex-mari. Elle fait valoir un message du 10 octobre 2022, à 21h36, dans lequel le prévenu avait écrit : « Je devrais peut-être contacter M. [...] pour découvrir qui tu es réellement, j’aimerais lui demander, car ce que tu as fait est une escroquerie émotionnelle ». En l’espèce, le rapport de police comporte une retranscription de plusieurs messages échangés entre les parties (P. 7, pp. 6 à 10), dont la teneur n’est pas contestée par la recourante. S’agissant du message du 10 octobre 2022, on peut effectivement constater que le prévenu évoque la possibilité de contacter l’ex-mari de la recourante. Toutefois, ni ce message ni aucun autre d’ailleurs, ne permet de conclure que R.________ aurait menacé de parler à ce dernier de l’évènement du 26 avril 2021. Au contraire, vu sa rédaction et le contexte dans lequel il a été rédigé, le message du 10 octobre 2022 paraît plutôt lié au fait que la recourante, dont on rappelle qu’elle était, à ce moment-là, divorcée, refusait de rémunérer le prévenu pour le travail qu’il soutenait avoir accompli. Par ailleurs, même à supposer que R.________ aurait menacé de révéler à l’ex- époux que la recourante l’avait, selon sa version, masturbé en avril 2021, cela ne constitue pas une preuve, ni même un indice de contrainte sexuelle, et n’est pas de nature à infirmer les déclarations du prévenu, lesquelles, comme on le verra ci-dessous, sont étayées par les messages que Q.________ lui a envoyés. En définitive, sur le plan factuel, la recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle aurait déposé plainte en

- 15 - raison, selon elle, des menaces de R.________ de parler à son ex-époux. Au surplus, cela n’occulte pas le fait qu’elle a déposé plainte après que le prévenu avait demandé à être payé. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 2.3.4 La recourante fait grief au procureur d’avoir retenu qu’elle n’avait pas clairement exposé, dans sa lettre du 11 octobre 2022 à la police, qu’elle avait été victime d’un acte d’ordre sexuel. Elle ne le conteste pas, mais soutient qu’elle n’aurait pas voulu accabler le prévenu. Son unique objectif aurait été qu’il cesse de la contacter. On peut douter de la recevabilité de ce moyen, dans la mesure où la recourante se limite ici à reprendre les déclarations qu’elle a faites lors de son audition, sans expliquer en quoi l’appréciation du procureur serait erronée. Quoi qu’il en soit, les explications de la recourante quant au fait qu’elle n’aurait pas voulu accabler le prévenu sont peu convaincantes, dans la mesure où, trois jours plus tard, elle ne l’a absolument pas ménagé. 2.3.5 La recourante reproche au Ministère public d’avoir donné trop d’importance aux messages qu’elle admet avoir échangés avec le prévenu entre juillet et août 2022. Elle fait valoir que leur contenu s’expliquerait par sa personnalité borderline et ses tendances à l’ « autodestruction ». Avec le Ministère public, il faut objectivement constater que les messages que les parties ont échangés en juillet et août 2022 sont parlants et montrent clairement que Q.________ souhaitait plus qu’une relation professionnelle avec R.________. En effet, le 11 juillet 2022, elle lui a écrit ce qui suit : « On se voit pour une rendez-vous galant ou pour un rendez-vous de travail ? […] Mais laisse-moi être honnête avec toi. Je t’aime vraiment bien et je te trouve attirant…ce n’est pas seulement que tu me fascines mais tu m’as fait ressentir quelque chose de spécial pour toi, comme cette attention différente et ce soin, que je n’ai jamais ressenti avec aucun autre partenaire en affaire. Donc j’aimerais sortir pour un rendez-vous galant avec toi. Je veux que tu m’achète des fleurs et sois un

- 16 - Roméo pour la soirée, oui, Si tu ne ressens absolument pas cela, alors ça sera mieux qu’on ne provoque pas mes sentiments. Car si on se voit, je peux te dire que je risque d’essayer de te charmer [sic] » (P. 7, pp. 6 et 7). Les réponses données par le prévenu sont également claires quant à ses intentions de ne pas lier de relations autres que professionnelles avec la recourante : « Pour un rendez-vous galant ? Je n’ai pas le temps de faire le Roméo. Et pas l’esprit non plus, C’est juste un de nos rendez-vous, on fera le suivi de ce qui se passe et on verra ce que ce qui peut être fait concrètement avec ton projet professionnel [sic] » (P. 7, pp. 6-7) ou encore « Certes nous sommes dans un état d’esprit totalement différent […]. […] tu es particulière aussi parce que tu n’as pas 16 ans et que tu peux contrôler tes émotions…Tu as plus de 30 ans. Cela signifie que tout le reste peut être mis de côté si ce n’est pas nécessaire pour le moment…Je suis de l’avis qu’on peut quand même discuter de cela en personne, comme des gens mûres, mais si tu te sens trop « chaude » en ce moment, on peut se voir une fois que tu seras de retour d’Afrique [sic] » (P. 7, p. 7). En l’occurrence, quoi qu’en dise la recourante et à même à supposer que ces messages auraient être rédigés sous l’emprise d’une « tendance à l’autodestruction », leur teneur, qui n’est pas contestée, crédibilise les déclarations de R.________ selon lesquelles celle-ci l’aurait « manipulé » et « dragué » pour pouvoir profiter de ses compétences professionnelles. Par ailleurs, les messages échangés entre fin septembre et octobre 2022 montrent également que Q.________ s’est rendue à la police au moment même où le prévenu insistait pour être payé pour le travail qu’il estimait avoir accompli. En effet, le 10 octobre 2022, alors que ce dernier avait repris contact avec elle pour lui demander si elle avait trouvé une solution, elle lui avait répondu : « Si tu continues à m’écrire, je te dénoncerai à la police », ce qu’elle avait fait deux jours plus tard après que R.________ lui avait dit que c’était lui qui allait la dénoncer à la police si elle ne le remboursait pas pour les dommages causés (P. 7, p. 8 in fine). En définitive, la recourante tente d’écarter des indices objectifs tendant à établir qu’elle n’aurait pas été profondément affectée par des actes de contrainte sexuelle que lui aurait infligés R.________, voire

- 17 - que la contrainte sexuelle n’aurait pas existé. Le moyen invoqué doit ainsi être rejeté.

3. Invoquant une violation du droit d’être entendu, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve. 3.1 3.1.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou

- 18 - s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 La recourante reproche au procureur d’avoir refusé de procéder à l’audition de [...], un ami résident en Grande-Bretagne auprès duquel elle se serait confiée. De son côté, le procureur a estimé que cette audition n’était pas nécessaire, dès lors qu’un document dans lequel l’intéressé décrivait les faits dont il avait eu connaissance figurait déjà au dossier. En l’espèce, se fondant sur l’ATF 147 IV 409, la recourante se contente de dire que le refus d’une autorité pénale d’auditionner un tiers auprès duquel une victime de violences sexuelles s’est confiée constituerait une appréciation anticipée arbitraire des preuves, sans expliquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait lui-même entaché d’arbitraire. En particulier, elle n’expose pas en quoi l’écrit rédigé par ce témoin et produit au dossier serait insuffisant ni quelles seraient les explications complémentaires qu’elle souhaiterait obtenir de lui. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et est dès lors irrecevable sur ce point. A supposer recevable, le moyen invoqué devrait de toute manière être rejeté. En effet, dans l’ATF 147 IV 409 précité, il était reproché à la victime d’avoir attendu treize mois pour déposer plainte, de sorte qu’il était, pour le Tribunal fédéral, important d’interroger son représentant juridique, auquel elle prétendait s’être confiée, afin de reconstituer la genèse du dépôt de plainte. Or, la situation dans le cas d’espèce et différente, puisque le témoin [...] a d’ores et déjà relaté par écrit ce que lui avait rapporté la recourante en janvier 2022. Pour le

- 19 - surplus, on ne distingue pas que le Ministère public aurait fait preuve d’arbitraire dans son appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert. 3.2.2 La recourante considère, toujours sur la base de l’ATF 147 IV 409, que le procureur aurait dû procéder aux auditions des Drs [...] et [...]. Sur ce point, le Ministère public a estimé que celles-ci n’étaient pas nécessaires, dès lors qu’un rapport d’examen psychiatrique et un rapport médical établis par ces médecins figuraient déjà au dossier. Le raisonnement opéré ci-dessus (supra consid. 3.2.1) s’applique également à cette offre de preuve, la recourante n’expliquant pas en quoi le refus d’entendre ces deux médecins serait erroné et quelles seraient les renseignements complémentaires qu’ils pourraient apportés, en dehors de ceux figurant déjà dans les rapports qui ont été produits au dossier. 3.2.3 La recourante requiert l’identification et l’audition de la personne du Centre LAVI avec laquelle elle se serait entretenue le 27 avril 2021. Il ressort de la pièce 9 du bordereau de pièces produit par la recourante que celle-ci a tenté de contacter le Centre LAVI le 26 avril

2021. Toutefois, il ressort également de cette pièce qu’il n’a pas été répondu à son appel, de sorte qu’on peut exclure qu’elle ait pu s’entretenir avec quiconque à cette occasion. En outre, l’attestation du Centre LAVI du 8 mai 2024 ne fait pas mention d’un autre contact qui aurait eu lieu avant le 19 avril 2023, date à laquelle la recourante a été reçue en consultation. Si la recourante avait réellement parlé avec un intervenant et souhaitait faire entendre celui-ci, il lui appartenait, comme elle l’a fait pour son appel téléphonique du 26 avril 2021, d’en demander le nom au Centre LAVI, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’interlocuteur de la recourante n’avait manifestement pas pu être identifié et que des recherches à ce sujet paraissaient vaines.

- 20 - 3.2.4 La recourante demande qu’une expertise psychiatrique de sa personne soit mise en oeuvre afin de démontrer que les messages échangés avec R.________ en juillet et août 2022 procèderaient de comportements et propos autodestructeurs à mettre en corrélation avec son trouble borderline. Elle invoque également un arrêt TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 dans lequel le Tribunal fédéral aurait rappelé qu’une expertise de crédibilité n’était pas réservée aux victimes mineures. 3.2.4.1 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). La mise en œuvre d'une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l'établir, il a besoin des compétences d'un spécialiste (TF 6B_490/2022 précité et les références citées). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_490/2022 précité). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure les déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent

- 21 - également en considération (TF 6B_490/2022 précité ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_490/2022 précité). 3.2.4.2 Même à supposer que le trouble bipolaire de la recourante ait impliqué, dans le cas d’espèce, un « comportement autodestructeur », on ne distingue pas en quoi l’expertise requise permettrait d’infirmer la teneur des messages échangés entre les parties ni, par conséquent, la version du prévenu quant au déroulement des faits du 26 avril 2021. Au contraire, dans l’hypothèse où un tel comportement, qui pourrait aussi être qualifié de manipulateur (autre trait de la personnalité borderline), aurait amené la recourante, en juillet et août 2022, à faire des avances à R.________, on ne voit pas pourquoi celle-ci n’aurait pas, en raison de ce même « comportement autodestructeur », souhaité entretenir une relation sexuelle complète, comme l’affirme le prévenu, lorsqu’ils se sont trouvé dans la chambre de ce dernier. Or, pour soutenir que l’attitude de la recourante après le 26 avril 2021 aurait été motivée par un « comportement autodestructeur », il faudrait admettre sans preuve que la recourante a dit la vérité en ce qui concerne la contrainte sexuelle qu’elle affirme avoir subie, ce que l’expertise ne démontrera pas puisqu’il est notoire que les experts psychiatres ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, se prononcer sur la crédibilité d’une victime. A cet égard, l’arrêt TF 6B_490/2022 sur lequel s’appuie la recourante concerne un cas foncièrement différent de la présente affaire. Il s’agissait en effet d’examiner la crédibilité des accusations, notamment de viol, portées par une femme contre son mari, laquelle souffrait, certes, d’un trouble de la personnalité de type borderline, mais aussi et surtout d’une addiction à divers puissants médicaments, dont la morphine, les benzodiazépines et les somnifères, de sorte qu’on pouvait se demander si, à certains

- 22 - moments, la conscience de la victime avait été altérée, ce qui nécessitait l’avis d’un expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’existence d’un trouble de type bipolaire ne constituant pas à elle seule une circonstance particulière qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la recourante. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.

4. Au vu de de de ce qui précède, l’ordonnance de classement doit être confirmée, la version du prévenu apparaissant nettement plus plausible que celle de la recourante et aucune des preuves offertes, ni aucune autre du reste, n’étant à même d’infirmer la motivation retenue par le Ministère public. Certes, l’élément le plus important qui pourrait accréditer la version de Q.________ réside dans le fait qu’elle a tenté, le 26 avril 2021, de prendre contact avec le Centre LAVI. Toutefois, cet élément ne suffit pas, au vu de l’ensemble des circonstances, à démontrer une éventuelle culpabilité de R.________. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur, les rapports médicaux produits au dossier ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les maux qui affectent la recourante et l’évènement du 26 avril 2021, étant relevé que cette dernière souffrait déjà d’un trouble borderline avant 2021 et que les deux médecins consultés ont mentionné une recrudescence des symptômes à partir du printemps 2023 seulement.

5. A titre subsidiaire, la recourante invoque l’art. 30 al. 1 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2017 ; RS 312.5) pour en déduire que le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais de procédure à sa charge. 5.1 5.1.1 Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le statut de la victime dans la procédure pénale est régi exclusivement par ce code ; la LAVI ne s’applique plus qu’au soutien à la victime selon les formes énoncées par l’art. 2 let. a à f LAVI (conseils et aide immédiate ; aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournir par

- 23 - un tiers ; indemnisation; réparation morale ; exemption des frais de procédure ; Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 868 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 116 CPP). Selon l’art. 30 al. 1 LAVI, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale. Selon l’alinéa 2, les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire. Comme cela résulte du texte de l'art. 30 al. 1 LAVI, le principe de la gratuité posé par cette disposition vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et références citées ; TF 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4). Dans de telles procédures, le sort et la répartition des frais de la procédure pénale ne sont ainsi pas soumis à l'art. 30 LAVI (TF 6B_505/2014 précité). 5.1.2 Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En cas d'infractions poursuivies d'office, l'art. 427 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la

- 24 - partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’art. 427 al. 2 CPP ne s’applique qu’aux infractions poursuivies sur plainte, alors que l’art. 427 al. 1 CPP s’applique à toutes les infractions, qu’elles soient ou non poursuivies sur plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 427 CPP). 5.2 De jurisprudence constante, le sort des frais de la procédure pénale n’est pas soumis à l’art. 30 al. 1 LAVI. C’est donc à tort que la recourante invoque cette disposition pour contester le chiffre V de l’ordonnance de classement. Seul est applicable l’art. 427 CPP, qui détermine à quelles conditions la partie plaignante peut être astreinte au paiement des frais de la procédure pénale. Le Ministère public a considéré que la recourante avait abusé de la voie pénale en dénonçant une infraction qu’elle savait inexistante. En cela, il paraît avoir fait application de l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet de mettre les frais à la charge de la partie plaignante lorsque celle-ci a agi de manière téméraire. Toutefois, en l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), soit pour une infraction qui se poursuit d’office. Il s’ensuit que l’art. 427 al. 2 CPP n’était

- 25 - pas applicable, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour astreindre la recourante au paiement des frais. Quant à l’art. 427 al. 1 CPP, applicable aux infractions poursuivies d’office, comme c’est le cas ici, force est de constater que les conditions n’en sont pas remplies, les frais de la procédure n’ayant, en particulier, pas été causés par les conclusions civiles de la recourante, qui n’en a du reste formulées aucune. En définitive, les conditions de l’art. 427 CPP n’étant pas réalisées, il n’existe aucun motif de s’écarter de la règle générale de l’art. 423 al. 1 CPP, selon laquelle les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé, en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.________, son indemnité sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante obtient gain de cause sur la question des frais de procédure, objet des déterminations de cet avocat.

- 26 - Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis par six septièmes, soit par 2’262 fr. 85, à la charge de Q.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 1’492 fr. 85. Q.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle fait valoir un montant de 3'973 fr., débours et TVA compris, correspondant à 10h00 d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée d’activité invoquée est adéquate. En revanche, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 1 TFIP), la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Ainsi, les honoraires seront fixés à 3'000 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de six septièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 473 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP).

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 avril 2024 est réformée au chiffre V de son dispositif, comme il suit : V. laisse les frais de procédure, par 8'923 fr. (huit mille neuf cent vingt-trois francs) à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis par six septièmes, soit par 2’262 fr. 85 (deux mille deux cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par cette dernière à l’Etat s’élevant à 1’492 fr. 85 (mille quatre cent nonante-deux francs et huitante-cinq centimes). VI. Une indemnité réduite de 473 fr. (quatre cent septante-trois francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour Q.________),

- Me Romain Rochani, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 11 octobre 2022, Q.________ s’était limitée à dire qu’elle avait été

- 7 - déshabillée brutalement et harcelée sexuellement, sans exposer clairement qu’elle aurait été victime d’actes d’ordre sexuel. Enfin, le procureur a examiné les divers écrits, attestations et certificats médicaux produits par Q.________. Il a relevé qu’il s’agissait de témoignages indirects basés sur les seules déclarations de la plaignante. Par ailleurs, le Dr [...] avait constaté, dans son rapport du 29 janvier 2024, que sa patiente aurait déjà été victime de sévices sexuels et d’agressions dans le passé, ainsi que de négligence durant son enfance. Ce médecin avait posé le diagnostic de boulimie, de dépression légère, de personnalité borderline et de trouble post-traumatique. Or, ces troubles ne permettaient pas de retenir de façon indubitable que les consultations médicales de Q.________ étaient le fait d’une agression sexuelle ayant eu lieu en avril 2021 plutôt qu’en raison des affections dont elle souffrait de longue date et de précédentes agressions de nature sexuelle. C. Par acte du 8 mai 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale du 14 octobre 2022 dans le sens des considérants de l’arrêt à venir, respectivement qu’il procède à la mise en accusation de R.________. Elle en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de 3'973 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Subsidiairement, Q.________ a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que l’intégralité des frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Le 23 mai 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 16 mai 2024, Q.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courriers des 30 septembre et 14 octobre 2024, dans le délai imparti, le Ministère public, respectivement R.________, ont conclu au

- 8 - rejet de la conclusion subsidiaire figurant au pied du recours formé par Q.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de

- 9 - démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

2. Invoquant une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore, la recourante conteste l’ordonnance de classement. Elle fait valoir que sa version serait demeurée constante, cohérente et précise, contrairement à celle du prévenu qui serait émaillée d’incohérences et d’inexactitudes. Elle reproche au Ministère public de s’être livré à des spéculations sur ses intentions. De plus, il n’aurait pas tenu compte des confidences qu’elle aurait faites à un ami et à ses deux thérapeutes ni du fait qu’elle aurait immédiatement contacté le Centre LAVI le 26 avril 2021 en fin de journée. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 10 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de

- 11 - l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937, dans sa version antérieure au 1er juillet 2024 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un

- 12 - déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 2.3 2.3.1 La recourante soutient que la version de R.________, contrairement à la sienne, ne serait pas crédible. A cet égard, elle relève qu’il n’a pas été en mesure de se souvenir l’avoir embrassée avec la langue alors qu’il se rappelait pourtant qu’elle lui aurait amené une bouteille de vin tessinois « Quatro Mani », ce qu’elle conteste avoir fait. Elle estime ensuite que le prévenu ne peut être suivi lors lorsqu’il affirme que leur rencontre, à son domicile, n’était pas liée à des motifs

- 13 - professionnels, alors que ce rendez-vous avait pourtant eu lieu durant les heures travaillées, en début de semaine. Le prévenu ne serait pas davantage crédible lorsqu’il prétend n’être pas intéressé par des pratiques sexuelles type « domination féminine », n’avoir à nouveau échangé avec elle qu’à partir d’avril 2022 ou encore n’avoir pas voulu la rencontrer « car elle souhaitait flirter avec lui ce qui l’indisposait », ces diverses affirmations étant, selon la recourante, contredites par certains des messages qu’ils se sont adressés. Par ailleurs, la recourante estime avoir fourni des déclarations précises et constantes quant au déroulement des faits. De plus, son état émotionnel lors de ses auditions par la police et la procureure, de même que le fait qu’elle a dû entreprendre un suivi auprès des Drs [...] et [...], et de la psychologue [...], accréditeraient sa version des faits (cf. recours, pp. 10 à 13). Enfin, elle fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de ses confidences à son ami, [...], et à ses thérapeutes, ainsi que de son appel au Centre LAVI le 26 avril 2021. En l’occurrence, la recourante se contente d’une contestation d’ordre général, en procédant à sa propre appréciation des faits, sans se référer ici à l’argumentation contenue dans l’ordonnance entreprise, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. 2.3.2 La recourante fait grief au procureur d’avoir considéré que son récit des évènements était contradictoire, en se fondant uniquement sur le fait qu’elle aurait indiqué, lors de sa seconde audition, qu’ « à aucun moment elle n’avait repoussé le prévenu avec ses mains ou ses jambes ». Elle soutient à cet égard que le procureur aurait, d’une part, confondu deux séquences temporelles distinctes et, d’autre part, déformé ses propos s’agissant des gestes effectués avec ses jambes. En l’espèce, la recourante a indiqué, lors de sa première audition, qu’elle avait repoussé le prévenu avec les mains et avait fermé les jambes lorsque celui-ci avait tenté de lui enlever sa culotte (PV

- 14 - d’audition n° 1, R. 6, p. 5), alors que, lors de sa seconde audition, elle a affirmé qu’elle ne l’avait pas repoussé avec les mains ou les jambes (PV d’audition n° 3, ll. 139-140). Cela étant, même à supposer qu’il y aurait une contradiction dans les propos précités, ce qui est contesté, il est vrai qu’on ne saurait se fonder uniquement sur celle-ci pour retenir que l’entier des déclarations de la recourante serait dénué de crédibilité. Au demeurant, le Ministère public ne le fait pas, puisque sa motivation est étayée par d’autres moyens, en particulier par la teneur des messages échangés entre les parties. 2.3.3 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’il ne ressortait pas de leurs échanges via Whatsapp que R.________ aurait menacé de contacter son ex-mari. Elle fait valoir un message du 10 octobre 2022, à 21h36, dans lequel le prévenu avait écrit : « Je devrais peut-être contacter M. [...] pour découvrir qui tu es réellement, j’aimerais lui demander, car ce que tu as fait est une escroquerie émotionnelle ». En l’espèce, le rapport de police comporte une retranscription de plusieurs messages échangés entre les parties (P. 7, pp. 6 à 10), dont la teneur n’est pas contestée par la recourante. S’agissant du message du 10 octobre 2022, on peut effectivement constater que le prévenu évoque la possibilité de contacter l’ex-mari de la recourante. Toutefois, ni ce message ni aucun autre d’ailleurs, ne permet de conclure que R.________ aurait menacé de parler à ce dernier de l’évènement du 26 avril 2021. Au contraire, vu sa rédaction et le contexte dans lequel il a été rédigé, le message du 10 octobre 2022 paraît plutôt lié au fait que la recourante, dont on rappelle qu’elle était, à ce moment-là, divorcée, refusait de rémunérer le prévenu pour le travail qu’il soutenait avoir accompli. Par ailleurs, même à supposer que R.________ aurait menacé de révéler à l’ex- époux que la recourante l’avait, selon sa version, masturbé en avril 2021, cela ne constitue pas une preuve, ni même un indice de contrainte sexuelle, et n’est pas de nature à infirmer les déclarations du prévenu, lesquelles, comme on le verra ci-dessous, sont étayées par les messages que Q.________ lui a envoyés. En définitive, sur le plan factuel, la recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle aurait déposé plainte en

- 15 - raison, selon elle, des menaces de R.________ de parler à son ex-époux. Au surplus, cela n’occulte pas le fait qu’elle a déposé plainte après que le prévenu avait demandé à être payé. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 2.3.4 La recourante fait grief au procureur d’avoir retenu qu’elle n’avait pas clairement exposé, dans sa lettre du 11 octobre 2022 à la police, qu’elle avait été victime d’un acte d’ordre sexuel. Elle ne le conteste pas, mais soutient qu’elle n’aurait pas voulu accabler le prévenu. Son unique objectif aurait été qu’il cesse de la contacter. On peut douter de la recevabilité de ce moyen, dans la mesure où la recourante se limite ici à reprendre les déclarations qu’elle a faites lors de son audition, sans expliquer en quoi l’appréciation du procureur serait erronée. Quoi qu’il en soit, les explications de la recourante quant au fait qu’elle n’aurait pas voulu accabler le prévenu sont peu convaincantes, dans la mesure où, trois jours plus tard, elle ne l’a absolument pas ménagé. 2.3.5 La recourante reproche au Ministère public d’avoir donné trop d’importance aux messages qu’elle admet avoir échangés avec le prévenu entre juillet et août 2022. Elle fait valoir que leur contenu s’expliquerait par sa personnalité borderline et ses tendances à l’ « autodestruction ». Avec le Ministère public, il faut objectivement constater que les messages que les parties ont échangés en juillet et août 2022 sont parlants et montrent clairement que Q.________ souhaitait plus qu’une relation professionnelle avec R.________. En effet, le 11 juillet 2022, elle lui a écrit ce qui suit : « On se voit pour une rendez-vous galant ou pour un rendez-vous de travail ? […] Mais laisse-moi être honnête avec toi. Je t’aime vraiment bien et je te trouve attirant…ce n’est pas seulement que tu me fascines mais tu m’as fait ressentir quelque chose de spécial pour toi, comme cette attention différente et ce soin, que je n’ai jamais ressenti avec aucun autre partenaire en affaire. Donc j’aimerais sortir pour un rendez-vous galant avec toi. Je veux que tu m’achète des fleurs et sois un

- 16 - Roméo pour la soirée, oui, Si tu ne ressens absolument pas cela, alors ça sera mieux qu’on ne provoque pas mes sentiments. Car si on se voit, je peux te dire que je risque d’essayer de te charmer [sic] » (P. 7, pp. 6 et 7). Les réponses données par le prévenu sont également claires quant à ses intentions de ne pas lier de relations autres que professionnelles avec la recourante : « Pour un rendez-vous galant ? Je n’ai pas le temps de faire le Roméo. Et pas l’esprit non plus, C’est juste un de nos rendez-vous, on fera le suivi de ce qui se passe et on verra ce que ce qui peut être fait concrètement avec ton projet professionnel [sic] » (P. 7, pp. 6-7) ou encore « Certes nous sommes dans un état d’esprit totalement différent […]. […] tu es particulière aussi parce que tu n’as pas 16 ans et que tu peux contrôler tes émotions…Tu as plus de 30 ans. Cela signifie que tout le reste peut être mis de côté si ce n’est pas nécessaire pour le moment…Je suis de l’avis qu’on peut quand même discuter de cela en personne, comme des gens mûres, mais si tu te sens trop « chaude » en ce moment, on peut se voir une fois que tu seras de retour d’Afrique [sic] » (P. 7, p. 7). En l’occurrence, quoi qu’en dise la recourante et à même à supposer que ces messages auraient être rédigés sous l’emprise d’une « tendance à l’autodestruction », leur teneur, qui n’est pas contestée, crédibilise les déclarations de R.________ selon lesquelles celle-ci l’aurait « manipulé » et « dragué » pour pouvoir profiter de ses compétences professionnelles. Par ailleurs, les messages échangés entre fin septembre et octobre 2022 montrent également que Q.________ s’est rendue à la police au moment même où le prévenu insistait pour être payé pour le travail qu’il estimait avoir accompli. En effet, le 10 octobre 2022, alors que ce dernier avait repris contact avec elle pour lui demander si elle avait trouvé une solution, elle lui avait répondu : « Si tu continues à m’écrire, je te dénoncerai à la police », ce qu’elle avait fait deux jours plus tard après que R.________ lui avait dit que c’était lui qui allait la dénoncer à la police si elle ne le remboursait pas pour les dommages causés (P. 7, p. 8 in fine). En définitive, la recourante tente d’écarter des indices objectifs tendant à établir qu’elle n’aurait pas été profondément affectée par des actes de contrainte sexuelle que lui aurait infligés R.________, voire

- 17 - que la contrainte sexuelle n’aurait pas existé. Le moyen invoqué doit ainsi être rejeté.

3. Invoquant une violation du droit d’être entendu, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve. 3.1 3.1.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou

- 18 - s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 La recourante reproche au procureur d’avoir refusé de procéder à l’audition de [...], un ami résident en Grande-Bretagne auprès duquel elle se serait confiée. De son côté, le procureur a estimé que cette audition n’était pas nécessaire, dès lors qu’un document dans lequel l’intéressé décrivait les faits dont il avait eu connaissance figurait déjà au dossier. En l’espèce, se fondant sur l’ATF 147 IV 409, la recourante se contente de dire que le refus d’une autorité pénale d’auditionner un tiers auprès duquel une victime de violences sexuelles s’est confiée constituerait une appréciation anticipée arbitraire des preuves, sans expliquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait lui-même entaché d’arbitraire. En particulier, elle n’expose pas en quoi l’écrit rédigé par ce témoin et produit au dossier serait insuffisant ni quelles seraient les explications complémentaires qu’elle souhaiterait obtenir de lui. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et est dès lors irrecevable sur ce point. A supposer recevable, le moyen invoqué devrait de toute manière être rejeté. En effet, dans l’ATF 147 IV 409 précité, il était reproché à la victime d’avoir attendu treize mois pour déposer plainte, de sorte qu’il était, pour le Tribunal fédéral, important d’interroger son représentant juridique, auquel elle prétendait s’être confiée, afin de reconstituer la genèse du dépôt de plainte. Or, la situation dans le cas d’espèce et différente, puisque le témoin [...] a d’ores et déjà relaté par écrit ce que lui avait rapporté la recourante en janvier 2022. Pour le

- 19 - surplus, on ne distingue pas que le Ministère public aurait fait preuve d’arbitraire dans son appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert. 3.2.2 La recourante considère, toujours sur la base de l’ATF 147 IV 409, que le procureur aurait dû procéder aux auditions des Drs [...] et [...]. Sur ce point, le Ministère public a estimé que celles-ci n’étaient pas nécessaires, dès lors qu’un rapport d’examen psychiatrique et un rapport médical établis par ces médecins figuraient déjà au dossier. Le raisonnement opéré ci-dessus (supra consid. 3.2.1) s’applique également à cette offre de preuve, la recourante n’expliquant pas en quoi le refus d’entendre ces deux médecins serait erroné et quelles seraient les renseignements complémentaires qu’ils pourraient apportés, en dehors de ceux figurant déjà dans les rapports qui ont été produits au dossier. 3.2.3 La recourante requiert l’identification et l’audition de la personne du Centre LAVI avec laquelle elle se serait entretenue le 27 avril 2021. Il ressort de la pièce 9 du bordereau de pièces produit par la recourante que celle-ci a tenté de contacter le Centre LAVI le 26 avril

2021. Toutefois, il ressort également de cette pièce qu’il n’a pas été répondu à son appel, de sorte qu’on peut exclure qu’elle ait pu s’entretenir avec quiconque à cette occasion. En outre, l’attestation du Centre LAVI du 8 mai 2024 ne fait pas mention d’un autre contact qui aurait eu lieu avant le 19 avril 2023, date à laquelle la recourante a été reçue en consultation. Si la recourante avait réellement parlé avec un intervenant et souhaitait faire entendre celui-ci, il lui appartenait, comme elle l’a fait pour son appel téléphonique du 26 avril 2021, d’en demander le nom au Centre LAVI, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’interlocuteur de la recourante n’avait manifestement pas pu être identifié et que des recherches à ce sujet paraissaient vaines.

- 20 - 3.2.4 La recourante demande qu’une expertise psychiatrique de sa personne soit mise en oeuvre afin de démontrer que les messages échangés avec R.________ en juillet et août 2022 procèderaient de comportements et propos autodestructeurs à mettre en corrélation avec son trouble borderline. Elle invoque également un arrêt TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 dans lequel le Tribunal fédéral aurait rappelé qu’une expertise de crédibilité n’était pas réservée aux victimes mineures. 3.2.4.1 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). La mise en œuvre d'une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l'établir, il a besoin des compétences d'un spécialiste (TF 6B_490/2022 précité et les références citées). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_490/2022 précité). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure les déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent

- 21 - également en considération (TF 6B_490/2022 précité ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_490/2022 précité). 3.2.4.2 Même à supposer que le trouble bipolaire de la recourante ait impliqué, dans le cas d’espèce, un « comportement autodestructeur », on ne distingue pas en quoi l’expertise requise permettrait d’infirmer la teneur des messages échangés entre les parties ni, par conséquent, la version du prévenu quant au déroulement des faits du 26 avril 2021. Au contraire, dans l’hypothèse où un tel comportement, qui pourrait aussi être qualifié de manipulateur (autre trait de la personnalité borderline), aurait amené la recourante, en juillet et août 2022, à faire des avances à R.________, on ne voit pas pourquoi celle-ci n’aurait pas, en raison de ce même « comportement autodestructeur », souhaité entretenir une relation sexuelle complète, comme l’affirme le prévenu, lorsqu’ils se sont trouvé dans la chambre de ce dernier. Or, pour soutenir que l’attitude de la recourante après le 26 avril 2021 aurait été motivée par un « comportement autodestructeur », il faudrait admettre sans preuve que la recourante a dit la vérité en ce qui concerne la contrainte sexuelle qu’elle affirme avoir subie, ce que l’expertise ne démontrera pas puisqu’il est notoire que les experts psychiatres ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, se prononcer sur la crédibilité d’une victime. A cet égard, l’arrêt TF 6B_490/2022 sur lequel s’appuie la recourante concerne un cas foncièrement différent de la présente affaire. Il s’agissait en effet d’examiner la crédibilité des accusations, notamment de viol, portées par une femme contre son mari, laquelle souffrait, certes, d’un trouble de la personnalité de type borderline, mais aussi et surtout d’une addiction à divers puissants médicaments, dont la morphine, les benzodiazépines et les somnifères, de sorte qu’on pouvait se demander si, à certains

- 22 - moments, la conscience de la victime avait été altérée, ce qui nécessitait l’avis d’un expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’existence d’un trouble de type bipolaire ne constituant pas à elle seule une circonstance particulière qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la recourante. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.

4. Au vu de de de ce qui précède, l’ordonnance de classement doit être confirmée, la version du prévenu apparaissant nettement plus plausible que celle de la recourante et aucune des preuves offertes, ni aucune autre du reste, n’étant à même d’infirmer la motivation retenue par le Ministère public. Certes, l’élément le plus important qui pourrait accréditer la version de Q.________ réside dans le fait qu’elle a tenté, le 26 avril 2021, de prendre contact avec le Centre LAVI. Toutefois, cet élément ne suffit pas, au vu de l’ensemble des circonstances, à démontrer une éventuelle culpabilité de R.________. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur, les rapports médicaux produits au dossier ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les maux qui affectent la recourante et l’évènement du 26 avril 2021, étant relevé que cette dernière souffrait déjà d’un trouble borderline avant 2021 et que les deux médecins consultés ont mentionné une recrudescence des symptômes à partir du printemps 2023 seulement.

5. A titre subsidiaire, la recourante invoque l’art. 30 al. 1 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2017 ; RS 312.5) pour en déduire que le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais de procédure à sa charge. 5.1 5.1.1 Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le statut de la victime dans la procédure pénale est régi exclusivement par ce code ; la LAVI ne s’applique plus qu’au soutien à la victime selon les formes énoncées par l’art. 2 let. a à f LAVI (conseils et aide immédiate ; aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournir par

- 23 - un tiers ; indemnisation; réparation morale ; exemption des frais de procédure ; Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 868 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 116 CPP). Selon l’art. 30 al. 1 LAVI, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale. Selon l’alinéa 2, les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire. Comme cela résulte du texte de l'art. 30 al. 1 LAVI, le principe de la gratuité posé par cette disposition vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et références citées ; TF 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4). Dans de telles procédures, le sort et la répartition des frais de la procédure pénale ne sont ainsi pas soumis à l'art. 30 LAVI (TF 6B_505/2014 précité). 5.1.2 Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En cas d'infractions poursuivies d'office, l'art. 427 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la

- 24 - partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’art. 427 al. 2 CPP ne s’applique qu’aux infractions poursuivies sur plainte, alors que l’art. 427 al. 1 CPP s’applique à toutes les infractions, qu’elles soient ou non poursuivies sur plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 427 CPP). 5.2 De jurisprudence constante, le sort des frais de la procédure pénale n’est pas soumis à l’art. 30 al. 1 LAVI. C’est donc à tort que la recourante invoque cette disposition pour contester le chiffre V de l’ordonnance de classement. Seul est applicable l’art. 427 CPP, qui détermine à quelles conditions la partie plaignante peut être astreinte au paiement des frais de la procédure pénale. Le Ministère public a considéré que la recourante avait abusé de la voie pénale en dénonçant une infraction qu’elle savait inexistante. En cela, il paraît avoir fait application de l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet de mettre les frais à la charge de la partie plaignante lorsque celle-ci a agi de manière téméraire. Toutefois, en l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), soit pour une infraction qui se poursuit d’office. Il s’ensuit que l’art. 427 al. 2 CPP n’était

- 25 - pas applicable, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour astreindre la recourante au paiement des frais. Quant à l’art. 427 al. 1 CPP, applicable aux infractions poursuivies d’office, comme c’est le cas ici, force est de constater que les conditions n’en sont pas remplies, les frais de la procédure n’ayant, en particulier, pas été causés par les conclusions civiles de la recourante, qui n’en a du reste formulées aucune. En définitive, les conditions de l’art. 427 CPP n’étant pas réalisées, il n’existe aucun motif de s’écarter de la règle générale de l’art. 423 al. 1 CPP, selon laquelle les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé, en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.________, son indemnité sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante obtient gain de cause sur la question des frais de procédure, objet des déterminations de cet avocat.

- 26 - Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis par six septièmes, soit par 2’262 fr. 85, à la charge de Q.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 1’492 fr. 85. Q.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle fait valoir un montant de 3'973 fr., débours et TVA compris, correspondant à 10h00 d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée d’activité invoquée est adéquate. En revanche, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 1 TFIP), la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Ainsi, les honoraires seront fixés à 3'000 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de six septièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 473 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP).

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 avril 2024 est réformée au chiffre V de son dispositif, comme il suit : V. laisse les frais de procédure, par 8'923 fr. (huit mille neuf cent vingt-trois francs) à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis par six septièmes, soit par 2’262 fr. 85 (deux mille deux cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par cette dernière à l’Etat s’élevant à 1’492 fr. 85 (mille quatre cent nonante-deux francs et huitante-cinq centimes). VI. Une indemnité réduite de 473 fr. (quatre cent septante-trois francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour Q.________),

- Me Romain Rochani, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 784 PE22.019000-CMI CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 2 novembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde, juge, et Epard, juge suppléante Greffier : M. Jaunin ***** Art. 189 al. 1 aCP ; 319 al. 1 let. a, 427 CPP ; 30 al. 1 LAVI Statuant sur le recours interjeté le 8 mai 2024 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 23 avril 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de Nord vaudois dans la cause n° PE22.019000-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 12 octobre 2022, Q.________ s’est présentée à la police, indiquant avoir été contrainte sexuellement par R.________ en avril 2021, au domicile de ce dernier, et avoir été harcelée depuis lors (cf. P. 7, p. 3). A cette occasion, elle a remis à la police une lettre rédigée par ses soins le 11 octobre 2022. Elle y indiquait en particulier s’être rendue chez 351

- 2 - R.________, en pensant qu’il s’agissait de son bureau, avoir été « harcelée sexuellement » et « déshabillée brutalement », sans autres précisions. Par la suite, R.________ aurait menacé de contacter son ex-mari. Il l’aurait aussi insultée et harcelée « mentalement », notamment en venant sur son lieu de travail. Elle disait craindre que l’intéressé ne la trouve et lui fasse du mal (PV d’audition n° 1, annexe). Q.________ a été entendue par la police le 14 octobre 2022. Elle a expliqué avoir rencontré R.________ en février 2021, à la gare de Gland. A bord du train, celui-ci l’aurait abordée et aurait engagé une discussion, au cours de laquelle il lui aurait demandé son numéro de téléphone. Elle aurait accepté de lui donner son profil Instagram. Pendant deux mois, R.________ lui aurait envoyé des messages, pour la « draguer », sans qu’elle ne lui réponde. En avril 2021, il l’aurait à nouveau contactée pour lui parler d’un étudiant qui aurait été intéressé à faire ses études au sein de l’école où elle-même travaillait. Elle aurait ainsi accepté de rencontrer R.________ à [...], pour en discuter, pensant qu’il s’agissait de son lieu de travail. Le 26 avril 2021, tous deux se seraient retrouvés au domicile privé de R.________. Après une discussion de nature professionnelle, celui-ci se serait rendu dans la chambre à coucher, en lui demandant de le rejoindre, sous le prétexte de lui montrer de l’art. Là, tout en lui parlant de pornographie et de domination, il se serait approché d’elle, l’aurait embrassée sur la bouche, avec la langue, lui aurait enlevé ses collants et se serait intégralement déshabillé. Il l’aurait couchée sur le lit et aurait tenté de se mettre sur elle. Il aurait également essayé de lui retirer ses sous-vêtements, mais elle l’aurait repoussé avec les mains, tout en serrant les jambes et en lui disant « non, arrête » à plusieurs reprises. Elle se serait recroquevillée sur elle-même, en tentant de s’éloigner. R.________ lui aurait alors bloqué les mains au-dessus de la tête, l’aurait embrassée, puis l’aurait retournée et lui aurait embrassé les fesses. Il aurait ensuite commencé à se masturber après s’être assis à côté d’elle, sur le lit, l’aurait saisie par les cheveux et aurait amené sa tête vers son sexe. Q.________ a indiqué qu’elle avait détourné la tête, mais que R.________ avait, à plusieurs reprises, tenté de la ramener vers son pénis. Il lui aurait également touché la joue avec le sexe, parvenant même, à une reprise, à

- 3 - lui toucher la bouche, tout en se masturbant et en lui tenant la tête, jusqu’à ce qu’il finisse par éjaculer sur lui-même. Elle se serait alors déplacée au salon. Après une brève discussion, elle serait rentrée chez elle en fin d’après-midi. Q.________ a encore déclaré que, par la suite, R.________ avait continué à lui écrire via les réseaux sociaux et ce, jusqu’en juillet ou août 2021, lui adressant notamment des vidéos pornographiques et des liens en matière de domination. Il aurait finalement cessé de lui écrire, mais, jusqu’en janvier 2022, serait venu à trois reprises à l’improviste sur son lieu de travail pour lui poser des questions d’ordre professionnel. Après cette date, il lui aurait de nouveau écrit des courriels, toujours de nature professionnelle. Tous deux auraient aussi échangé au sujet d’une d’entreprise qu’elle aurait voulu créer en Pologne. R.________ aurait pensé qu’il travaillait pour elle et lui aurait réclamé un salaire. Selon Q.________, ce dernier l’aurait manipulée, en lui faisant miroiter des débouchés professionnels. Elle a encore précisé s’être décidée à dénoncer R.________ car il lui avait dit qu’il irait contacter son ex- mari pour récupérer son argent. Au terme de son audition, elle a déclaré déposer plainte pénale contre R.________ (PV d’audition n° 1). Le 14 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre R.________ pour avoir contraint Q.________ à des actes d’ordre sexuel, à [...], en avril 2021 (PV des opérations, p. 2). R.________ a été entendu le 7 décembre 2022 par la police. Il a confirmé avoir rencontré Q.________ dans le train, en 2020 ou 2021. Il a exposé qu’ils avaient d’abord discuté, puis que celle-ci l’avait « dragué ». Ils se seraient ensuite revus à quelques reprises. Un jour, elle aurait proposé de venir à son domicile, car elle voulait le voir. C’est ainsi qu’un après-midi, vers 15 ou 16 heures, elle serait venue à [...] pour un apéritif. Ils auraient discuté de leur parcours de vie ; la conversation aurait été agréable. Puis, Q.________ aurait pris l’initiative de l’embrasser, sur le canapé du salon. Ils se seraient ensuite rendus dans la chambre à coucher et se seraient couchés sur le lit. Elle aurait commencé à le masturber, par-dessus les habits, puis à même

- 4 - le sexe, après lui avoir baissé son pantalon. Elle se serait déshabillée, ne portant que ses collants. Assise à genou, elle l’aurait masturbé jusqu’à éjaculation, alors qu’il aurait été couché sur le dos. R.________ a précisé qu’il avait refusé d’entretenir une relation sexuelle complète, malgré la demande de Q.________. Ils se seraient ensuite rhabillés et auraient continué à discuter normalement, avant qu’elle ne rentre chez elle. R.________ a contesté l’avoir contrainte sexuellement de quelque manière que ce soit. Il a en outre indiqué que, par la suite, Q.________ avait continué à le draguer, se montrant insistante pour le rencontrer. Ils se seraient revus à trois ou quatre reprises, sans que de nouveaux actes d’ordre sexuel ne se produisent. En été 2022, elle lui aurait proposé de s’associer en vue de créer une entreprise. Il aurait consacré une partie de son temps pour développer ce projet jusqu’à ce que Q.________ comprenne qu’il ne voulait aucune relation personnelle avec elle. Elle aurait alors cessé toute collaboration professionnelle. Il lui aurait demandé de le payer pour le temps qu’il avait consacré au projet. En septembre 2022, elle lui aurait répondu d’arrêter de lui écrire, faute de quoi elle déposerait plainte contre lui pour agression sexuelle. Il lui aurait indiqué qu’il était curieux de savoir si elle avait fait la même chose avec son ex-mari. Depuis lors, il n’y aurait plus eu aucun échange. R.________ n’a pas contesté avoir parfois échangé des messages de nature sexuelle avec Q.________ ni d’avoir parlé, avec elle, de domination, sans être particulièrement attiré par cette pratique. Selon lui, Q.________ l’aurait manipulé en le draguant pour pouvoir profiter gratuitement de ses compétences professionnelles. Au terme de son audition, R.________ a déclaré déposer plainte pénale pour dénonciation calomnieuse (PV d’audition n° 2). Q.________ a été entendue par la procureure le 8 novembre 2023. Elle a confirmé sa version du 14 octobre 2023 et contesté celle de R.________. Elle a toutefois précisé qu’au moment des faits, elle était complètement tétanisée et ne pouvait plus bouger. Elle aurait cependant fait en sorte de se recroqueviller sur elle-même pour se protéger. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas physiquement repoussé le prévenu avec les mains ou les jambes (PV d’audition n° 3).

- 5 - B. Par ordonnance du 23 avril 2024, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour contrainte sexuelle (I), a ordonné le maintien au dossier du CD contenant les données extraites du téléphone portable de R.________ et les autres fichiers relatifs à l’enquête, enregistré sous fiche de pièce à conviction n° 52024/23 (II), a alloué à Me Romain Rochani une indemnité de défenseur d’office de 4'873 fr., sous déduction de 1'800 fr. déjà versés (III), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à R.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (IV) et a mis les frais, par 8'923 fr. à la charge de Q.________ (V). Le procureur a tout d’abord rejeté les mesures d’instruction requises par Q.________. A cet égard, il a considéré que l’audition de [...], un ami auprès duquel cette dernière se serait confiée, n’était pas nécessaire, dès lors que la plaignante avait déjà produit un rapport écrit de l’intéressé, daté du 1er mai 2023. Il a ensuite constaté que Q.________ avait produit une attestation du 30 janvier 2024, ainsi qu’un rapport d’examen psychiatrique du 29 janvier 2024, confirmant qu’elle avait été suivie par les Drs [...] et [...] pour des abus sexuels qu’elle aurait subis en avril 2021 et qu’un diagnostic de stress post-traumatique avait été posé, de sorte que l’audition de ces thérapeutes n’était pas non plus nécessaire. Il en a jugé de même s’agissant de l’audition de Dr [...], dont un rapport médical avait été annexé à l’audition de la plaignante du 8 novembre

2023. Par ailleurs, il a retenu que l’interlocuteur du Centre LAVI avec lequel Q.________ s’était entretenue le 26 avril 2021 n’avait pas pu être identifié et que des recherches à ce sujet paraissaient vaines. Enfin, il a rejeté la demande de la plaignante tendant à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique sur sa propre personne, considérant que des rapports médicaux sur son état psychiatrique avaient déjà été produits et qu’il était notoire qu’aucun expert n’était en mesure de se prononcer sur la crédibilité d’une victime majeure, ce qui relevait de l’appréciation des faits. Sur le fond, le procureur a retenu que la version de R.________ l’emportait sur celle de Q.________. Il a estimé que cette dernière avait

- 6 - prétexté une agression sexuelle pour éviter de rémunérer le prévenu pour le travail qu’il lui avait fourni. A cet égard, il s’est tout d’abord fondé sur les échanges Whatsapp entre les parties. Il a relevé que la recourante s’était montrée entreprenante pour rencontrer le prévenu et développer leur projet professionnel. Les messages qu’elle lui avait adressés indiquaient également qu’elle souhaitait plus qu’une relation professionnelle, tandis que le prévenu, ne désirant pas que cela aille plus loin, avait décliné ses avances. Aucun élément ne permettait d’établir la moindre tentative de manipulation dans les écrits de R.________. Par ailleurs, entre septembre et octobre 2022, Q.________ avait informé ce dernier de sa décision de renoncer à leur collaboration professionnelle. Le prévenu avait alors demandé à être rémunéré pour le travail qu’il estimait avoir fourni. Le 10 octobre 2022, elle lui avait répondu : « Si tu continues à m’écrire, je te dénoncerai à la police ». Or, deux jours plus tard, après que R.________ se soit montré insistant, elle s’était rendue à la police pour dénoncer les actes sexuels dont elle prétendait avoir été victime. Enfin, il ne ressortait pas des échanges entre les parties que le prévenu aurait menacé Q.________ de contacter son ex-mari, comme celle-ci le soutenait. Le procureur a ensuite considéré que la version de Q.________ était inconstante et contradictoire. Il a relevé que R.________ avait produit une photographie qui aurait été prise le 27 avril 2021 dans les jardins de l’école où travaillait la plaignante, soit le lendemain des abus sexuels présumés. Q.________ avait confirmé que cette photographie avait été prise à ce moment-là, à la demande du prévenu, après qu’elle lui avait demandé de venir à Genève pour le prier de supprimer tous les messages Whatsapp qu’ils avaient échangés. Or, un tel comportement ne paraissait guère compatible avec celui d’une victime d’abus sexuels. Le procureur a encore constaté que, lors de son audition du 8 novembre 2023, la plaignante avait déclaré qu’à aucun moment elle n’avait repoussé le prévenu avec ses mains ou ses jambes, contrairement à ce qu’elle avait affirmé le 14 octobre 2022. En dernier lieu, il a relevé que, dans son écrit du 11 octobre 2022, Q.________ s’était limitée à dire qu’elle avait été

- 7 - déshabillée brutalement et harcelée sexuellement, sans exposer clairement qu’elle aurait été victime d’actes d’ordre sexuel. Enfin, le procureur a examiné les divers écrits, attestations et certificats médicaux produits par Q.________. Il a relevé qu’il s’agissait de témoignages indirects basés sur les seules déclarations de la plaignante. Par ailleurs, le Dr [...] avait constaté, dans son rapport du 29 janvier 2024, que sa patiente aurait déjà été victime de sévices sexuels et d’agressions dans le passé, ainsi que de négligence durant son enfance. Ce médecin avait posé le diagnostic de boulimie, de dépression légère, de personnalité borderline et de trouble post-traumatique. Or, ces troubles ne permettaient pas de retenir de façon indubitable que les consultations médicales de Q.________ étaient le fait d’une agression sexuelle ayant eu lieu en avril 2021 plutôt qu’en raison des affections dont elle souffrait de longue date et de précédentes agressions de nature sexuelle. C. Par acte du 8 mai 2024, Q.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale du 14 octobre 2022 dans le sens des considérants de l’arrêt à venir, respectivement qu’il procède à la mise en accusation de R.________. Elle en outre conclu à l’octroi d’une indemnité de 3'973 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Subsidiairement, Q.________ a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise, en ce sens que l’intégralité des frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat. Le 23 mai 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 16 mai 2024, Q.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Par courriers des 30 septembre et 14 octobre 2024, dans le délai imparti, le Ministère public, respectivement R.________, ont conclu au

- 8 - rejet de la conclusion subsidiaire figurant au pied du recours formé par Q.________. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017 ; RS 312.0) dans un délai de dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, le recourant doit exposer précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 et les références citées). Il découle ainsi des principes généraux régissant les exigences de motivation selon l’art. 385 al. 1 CPP que le recourant doit tenter de

- 9 - démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée, ses moyens devant prendre appui sur la motivation de l’autorité intimée. Le plaideur ne peut se borner à alléguer des faits, mais doit mettre en exergue les failles qu’il croit déceler dans le raisonnement de l’autorité inférieure, le renvoi à d’autres écritures n’étant pas suffisant (cf. TF 7B_587/2023 du 11 septembre 2024 consid. 2.2.1 ; CREP 12 avril 2024/277 consid. 1.2 ; CREP 8 avril 2024/262 et les références citées). 1.3 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par une partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-dessous.

2. Invoquant une violation de l’art. 319 CPP et du principe in dubio pro duriore, la recourante conteste l’ordonnance de classement. Elle fait valoir que sa version serait demeurée constante, cohérente et précise, contrairement à celle du prévenu qui serait émaillée d’incohérences et d’inexactitudes. Elle reproche au Ministère public de s’être livré à des spéculations sur ses intentions. De plus, il n’aurait pas tenu compte des confidences qu’elle aurait faites à un ami et à ses deux thérapeutes ni du fait qu’elle aurait immédiatement contacté le Centre LAVI le 26 avril 2021 en fin de journée. 2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e).

- 10 - De manière générale, les motifs de classement sont ceux qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore », qui signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1, JdT 2020 IV 256 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 7B_630/2023 du 10 août 2024 consid. 3.2.1). En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu, et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles, ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de

- 11 - l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 7B_630/2023 précité ; TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1). Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 7B_630/2023 précité ; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1148/2021 précité). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (cf. art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 31 août 2024/444 consid. 2.2.1). 2.2 Aux termes de l’art. 189 al. 1 aCP (Code pénal du 21 décembre 1937, dans sa version antérieure au 1er juillet 2024 ; RS 311.0), se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 du 5 juin 2023 consid. 2.2.3 et les références citées). La contrainte sexuelle suppose ainsi l'emploi d'un moyen de contrainte. Il s'agit notamment de l'usage de la violence. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Selon les circonstances, un

- 12 - déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). En introduisant par ailleurs la notion de pressions psychiques, le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder. En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.3 et les références citées). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou en accepter l'éventualité. L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (ATF 148 IV 234 consid. 3.4 ; TF 6B_127/2023 précité consid. 2.2.4 et les références citées). 2.3 2.3.1 La recourante soutient que la version de R.________, contrairement à la sienne, ne serait pas crédible. A cet égard, elle relève qu’il n’a pas été en mesure de se souvenir l’avoir embrassée avec la langue alors qu’il se rappelait pourtant qu’elle lui aurait amené une bouteille de vin tessinois « Quatro Mani », ce qu’elle conteste avoir fait. Elle estime ensuite que le prévenu ne peut être suivi lors lorsqu’il affirme que leur rencontre, à son domicile, n’était pas liée à des motifs

- 13 - professionnels, alors que ce rendez-vous avait pourtant eu lieu durant les heures travaillées, en début de semaine. Le prévenu ne serait pas davantage crédible lorsqu’il prétend n’être pas intéressé par des pratiques sexuelles type « domination féminine », n’avoir à nouveau échangé avec elle qu’à partir d’avril 2022 ou encore n’avoir pas voulu la rencontrer « car elle souhaitait flirter avec lui ce qui l’indisposait », ces diverses affirmations étant, selon la recourante, contredites par certains des messages qu’ils se sont adressés. Par ailleurs, la recourante estime avoir fourni des déclarations précises et constantes quant au déroulement des faits. De plus, son état émotionnel lors de ses auditions par la police et la procureure, de même que le fait qu’elle a dû entreprendre un suivi auprès des Drs [...] et [...], et de la psychologue [...], accréditeraient sa version des faits (cf. recours, pp. 10 à 13). Enfin, elle fait grief au Ministère public de ne pas avoir tenu compte de ses confidences à son ami, [...], et à ses thérapeutes, ainsi que de son appel au Centre LAVI le 26 avril 2021. En l’occurrence, la recourante se contente d’une contestation d’ordre général, en procédant à sa propre appréciation des faits, sans se référer ici à l’argumentation contenue dans l’ordonnance entreprise, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Dans cette mesure, le recours est irrecevable. 2.3.2 La recourante fait grief au procureur d’avoir considéré que son récit des évènements était contradictoire, en se fondant uniquement sur le fait qu’elle aurait indiqué, lors de sa seconde audition, qu’ « à aucun moment elle n’avait repoussé le prévenu avec ses mains ou ses jambes ». Elle soutient à cet égard que le procureur aurait, d’une part, confondu deux séquences temporelles distinctes et, d’autre part, déformé ses propos s’agissant des gestes effectués avec ses jambes. En l’espèce, la recourante a indiqué, lors de sa première audition, qu’elle avait repoussé le prévenu avec les mains et avait fermé les jambes lorsque celui-ci avait tenté de lui enlever sa culotte (PV

- 14 - d’audition n° 1, R. 6, p. 5), alors que, lors de sa seconde audition, elle a affirmé qu’elle ne l’avait pas repoussé avec les mains ou les jambes (PV d’audition n° 3, ll. 139-140). Cela étant, même à supposer qu’il y aurait une contradiction dans les propos précités, ce qui est contesté, il est vrai qu’on ne saurait se fonder uniquement sur celle-ci pour retenir que l’entier des déclarations de la recourante serait dénué de crédibilité. Au demeurant, le Ministère public ne le fait pas, puisque sa motivation est étayée par d’autres moyens, en particulier par la teneur des messages échangés entre les parties. 2.3.3 La recourante reproche au Ministère public d’avoir retenu qu’il ne ressortait pas de leurs échanges via Whatsapp que R.________ aurait menacé de contacter son ex-mari. Elle fait valoir un message du 10 octobre 2022, à 21h36, dans lequel le prévenu avait écrit : « Je devrais peut-être contacter M. [...] pour découvrir qui tu es réellement, j’aimerais lui demander, car ce que tu as fait est une escroquerie émotionnelle ». En l’espèce, le rapport de police comporte une retranscription de plusieurs messages échangés entre les parties (P. 7, pp. 6 à 10), dont la teneur n’est pas contestée par la recourante. S’agissant du message du 10 octobre 2022, on peut effectivement constater que le prévenu évoque la possibilité de contacter l’ex-mari de la recourante. Toutefois, ni ce message ni aucun autre d’ailleurs, ne permet de conclure que R.________ aurait menacé de parler à ce dernier de l’évènement du 26 avril 2021. Au contraire, vu sa rédaction et le contexte dans lequel il a été rédigé, le message du 10 octobre 2022 paraît plutôt lié au fait que la recourante, dont on rappelle qu’elle était, à ce moment-là, divorcée, refusait de rémunérer le prévenu pour le travail qu’il soutenait avoir accompli. Par ailleurs, même à supposer que R.________ aurait menacé de révéler à l’ex- époux que la recourante l’avait, selon sa version, masturbé en avril 2021, cela ne constitue pas une preuve, ni même un indice de contrainte sexuelle, et n’est pas de nature à infirmer les déclarations du prévenu, lesquelles, comme on le verra ci-dessous, sont étayées par les messages que Q.________ lui a envoyés. En définitive, sur le plan factuel, la recourante ne peut rien tirer du fait qu’elle aurait déposé plainte en

- 15 - raison, selon elle, des menaces de R.________ de parler à son ex-époux. Au surplus, cela n’occulte pas le fait qu’elle a déposé plainte après que le prévenu avait demandé à être payé. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 2.3.4 La recourante fait grief au procureur d’avoir retenu qu’elle n’avait pas clairement exposé, dans sa lettre du 11 octobre 2022 à la police, qu’elle avait été victime d’un acte d’ordre sexuel. Elle ne le conteste pas, mais soutient qu’elle n’aurait pas voulu accabler le prévenu. Son unique objectif aurait été qu’il cesse de la contacter. On peut douter de la recevabilité de ce moyen, dans la mesure où la recourante se limite ici à reprendre les déclarations qu’elle a faites lors de son audition, sans expliquer en quoi l’appréciation du procureur serait erronée. Quoi qu’il en soit, les explications de la recourante quant au fait qu’elle n’aurait pas voulu accabler le prévenu sont peu convaincantes, dans la mesure où, trois jours plus tard, elle ne l’a absolument pas ménagé. 2.3.5 La recourante reproche au Ministère public d’avoir donné trop d’importance aux messages qu’elle admet avoir échangés avec le prévenu entre juillet et août 2022. Elle fait valoir que leur contenu s’expliquerait par sa personnalité borderline et ses tendances à l’ « autodestruction ». Avec le Ministère public, il faut objectivement constater que les messages que les parties ont échangés en juillet et août 2022 sont parlants et montrent clairement que Q.________ souhaitait plus qu’une relation professionnelle avec R.________. En effet, le 11 juillet 2022, elle lui a écrit ce qui suit : « On se voit pour une rendez-vous galant ou pour un rendez-vous de travail ? […] Mais laisse-moi être honnête avec toi. Je t’aime vraiment bien et je te trouve attirant…ce n’est pas seulement que tu me fascines mais tu m’as fait ressentir quelque chose de spécial pour toi, comme cette attention différente et ce soin, que je n’ai jamais ressenti avec aucun autre partenaire en affaire. Donc j’aimerais sortir pour un rendez-vous galant avec toi. Je veux que tu m’achète des fleurs et sois un

- 16 - Roméo pour la soirée, oui, Si tu ne ressens absolument pas cela, alors ça sera mieux qu’on ne provoque pas mes sentiments. Car si on se voit, je peux te dire que je risque d’essayer de te charmer [sic] » (P. 7, pp. 6 et 7). Les réponses données par le prévenu sont également claires quant à ses intentions de ne pas lier de relations autres que professionnelles avec la recourante : « Pour un rendez-vous galant ? Je n’ai pas le temps de faire le Roméo. Et pas l’esprit non plus, C’est juste un de nos rendez-vous, on fera le suivi de ce qui se passe et on verra ce que ce qui peut être fait concrètement avec ton projet professionnel [sic] » (P. 7, pp. 6-7) ou encore « Certes nous sommes dans un état d’esprit totalement différent […]. […] tu es particulière aussi parce que tu n’as pas 16 ans et que tu peux contrôler tes émotions…Tu as plus de 30 ans. Cela signifie que tout le reste peut être mis de côté si ce n’est pas nécessaire pour le moment…Je suis de l’avis qu’on peut quand même discuter de cela en personne, comme des gens mûres, mais si tu te sens trop « chaude » en ce moment, on peut se voir une fois que tu seras de retour d’Afrique [sic] » (P. 7, p. 7). En l’occurrence, quoi qu’en dise la recourante et à même à supposer que ces messages auraient être rédigés sous l’emprise d’une « tendance à l’autodestruction », leur teneur, qui n’est pas contestée, crédibilise les déclarations de R.________ selon lesquelles celle-ci l’aurait « manipulé » et « dragué » pour pouvoir profiter de ses compétences professionnelles. Par ailleurs, les messages échangés entre fin septembre et octobre 2022 montrent également que Q.________ s’est rendue à la police au moment même où le prévenu insistait pour être payé pour le travail qu’il estimait avoir accompli. En effet, le 10 octobre 2022, alors que ce dernier avait repris contact avec elle pour lui demander si elle avait trouvé une solution, elle lui avait répondu : « Si tu continues à m’écrire, je te dénoncerai à la police », ce qu’elle avait fait deux jours plus tard après que R.________ lui avait dit que c’était lui qui allait la dénoncer à la police si elle ne le remboursait pas pour les dommages causés (P. 7, p. 8 in fine). En définitive, la recourante tente d’écarter des indices objectifs tendant à établir qu’elle n’aurait pas été profondément affectée par des actes de contrainte sexuelle que lui aurait infligés R.________, voire

- 17 - que la contrainte sexuelle n’aurait pas existé. Le moyen invoqué doit ainsi être rejeté.

3. Invoquant une violation du droit d’être entendu, la recourante fait grief au Ministère public d’avoir rejeté ses réquisitions de preuve. 3.1 3.1.1 Le droit d'être d'entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 149 I 91 consid. 3.2 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références citées ; TF 7B_693/2024 du 9 octobre 2024 consid. 2.2). 3.1.2 Aux termes de l’art. 318 al. 1 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou

- 18 - s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d’arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_1244/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2). 3.2 3.2.1 La recourante reproche au procureur d’avoir refusé de procéder à l’audition de [...], un ami résident en Grande-Bretagne auprès duquel elle se serait confiée. De son côté, le procureur a estimé que cette audition n’était pas nécessaire, dès lors qu’un document dans lequel l’intéressé décrivait les faits dont il avait eu connaissance figurait déjà au dossier. En l’espèce, se fondant sur l’ATF 147 IV 409, la recourante se contente de dire que le refus d’une autorité pénale d’auditionner un tiers auprès duquel une victime de violences sexuelles s’est confiée constituerait une appréciation anticipée arbitraire des preuves, sans expliquer en quoi le raisonnement du Ministère public serait lui-même entaché d’arbitraire. En particulier, elle n’expose pas en quoi l’écrit rédigé par ce témoin et produit au dossier serait insuffisant ni quelles seraient les explications complémentaires qu’elle souhaiterait obtenir de lui. Le recours ne satisfait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 385 al. 1 CPP et est dès lors irrecevable sur ce point. A supposer recevable, le moyen invoqué devrait de toute manière être rejeté. En effet, dans l’ATF 147 IV 409 précité, il était reproché à la victime d’avoir attendu treize mois pour déposer plainte, de sorte qu’il était, pour le Tribunal fédéral, important d’interroger son représentant juridique, auquel elle prétendait s’être confiée, afin de reconstituer la genèse du dépôt de plainte. Or, la situation dans le cas d’espèce et différente, puisque le témoin [...] a d’ores et déjà relaté par écrit ce que lui avait rapporté la recourante en janvier 2022. Pour le

- 19 - surplus, on ne distingue pas que le Ministère public aurait fait preuve d’arbitraire dans son appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert. 3.2.2 La recourante considère, toujours sur la base de l’ATF 147 IV 409, que le procureur aurait dû procéder aux auditions des Drs [...] et [...]. Sur ce point, le Ministère public a estimé que celles-ci n’étaient pas nécessaires, dès lors qu’un rapport d’examen psychiatrique et un rapport médical établis par ces médecins figuraient déjà au dossier. Le raisonnement opéré ci-dessus (supra consid. 3.2.1) s’applique également à cette offre de preuve, la recourante n’expliquant pas en quoi le refus d’entendre ces deux médecins serait erroné et quelles seraient les renseignements complémentaires qu’ils pourraient apportés, en dehors de ceux figurant déjà dans les rapports qui ont été produits au dossier. 3.2.3 La recourante requiert l’identification et l’audition de la personne du Centre LAVI avec laquelle elle se serait entretenue le 27 avril 2021. Il ressort de la pièce 9 du bordereau de pièces produit par la recourante que celle-ci a tenté de contacter le Centre LAVI le 26 avril

2021. Toutefois, il ressort également de cette pièce qu’il n’a pas été répondu à son appel, de sorte qu’on peut exclure qu’elle ait pu s’entretenir avec quiconque à cette occasion. En outre, l’attestation du Centre LAVI du 8 mai 2024 ne fait pas mention d’un autre contact qui aurait eu lieu avant le 19 avril 2023, date à laquelle la recourante a été reçue en consultation. Si la recourante avait réellement parlé avec un intervenant et souhaitait faire entendre celui-ci, il lui appartenait, comme elle l’a fait pour son appel téléphonique du 26 avril 2021, d’en demander le nom au Centre LAVI, ce qu’elle n’a pas fait. Partant, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que l’interlocuteur de la recourante n’avait manifestement pas pu être identifié et que des recherches à ce sujet paraissaient vaines.

- 20 - 3.2.4 La recourante demande qu’une expertise psychiatrique de sa personne soit mise en oeuvre afin de démontrer que les messages échangés avec R.________ en juillet et août 2022 procèderaient de comportements et propos autodestructeurs à mettre en corrélation avec son trouble borderline. Elle invoque également un arrêt TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 dans lequel le Tribunal fédéral aurait rappelé qu’une expertise de crédibilité n’était pas réservée aux victimes mineures. 3.2.4.1 Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui. Il ne saurait se soustraire à son devoir de libre appréciation en exigeant, sans nuance et quasi automatiquement, qu'une expertise de crédibilité soit ordonnée dès que des déclarations sont contestées, contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou manquent de clarté sur des points secondaires (TF 6B_1231/2023 du 10 septembre 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_490/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.3.2). La mise en œuvre d'une expertise de crédibilité ne doit être envisagée que si le juge ne parvient pas à déterminer si une déclaration doit être considérée comme crédible ou non et que pour l'établir, il a besoin des compétences d'un spécialiste (TF 6B_490/2022 précité et les références citées). Le juge ne doit recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_308/2024 du 22 mai 2024 consid. 1.1.2 ; TF 6B_490/2022 précité). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure les déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent

- 21 - également en considération (TF 6B_490/2022 précité ; TF 6B_454/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1). S'agissant de l'appréciation d'allégations d'abus sexuels, les expertises de crédibilité s'imposent surtout lorsqu'il s'agit des déclarations d'un petit enfant qui sont fragmentaires ou difficilement interprétables, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques, ou lorsque des éléments concrets font penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (ATF 129 IV 179 consid. 2.4 ; TF 6B_1231/2023 précité ; TF 6B_490/2022 précité). 3.2.4.2 Même à supposer que le trouble bipolaire de la recourante ait impliqué, dans le cas d’espèce, un « comportement autodestructeur », on ne distingue pas en quoi l’expertise requise permettrait d’infirmer la teneur des messages échangés entre les parties ni, par conséquent, la version du prévenu quant au déroulement des faits du 26 avril 2021. Au contraire, dans l’hypothèse où un tel comportement, qui pourrait aussi être qualifié de manipulateur (autre trait de la personnalité borderline), aurait amené la recourante, en juillet et août 2022, à faire des avances à R.________, on ne voit pas pourquoi celle-ci n’aurait pas, en raison de ce même « comportement autodestructeur », souhaité entretenir une relation sexuelle complète, comme l’affirme le prévenu, lorsqu’ils se sont trouvé dans la chambre de ce dernier. Or, pour soutenir que l’attitude de la recourante après le 26 avril 2021 aurait été motivée par un « comportement autodestructeur », il faudrait admettre sans preuve que la recourante a dit la vérité en ce qui concerne la contrainte sexuelle qu’elle affirme avoir subie, ce que l’expertise ne démontrera pas puisqu’il est notoire que les experts psychiatres ne peuvent, sauf circonstances exceptionnelles, se prononcer sur la crédibilité d’une victime. A cet égard, l’arrêt TF 6B_490/2022 sur lequel s’appuie la recourante concerne un cas foncièrement différent de la présente affaire. Il s’agissait en effet d’examiner la crédibilité des accusations, notamment de viol, portées par une femme contre son mari, laquelle souffrait, certes, d’un trouble de la personnalité de type borderline, mais aussi et surtout d’une addiction à divers puissants médicaments, dont la morphine, les benzodiazépines et les somnifères, de sorte qu’on pouvait se demander si, à certains

- 22 - moments, la conscience de la victime avait été altérée, ce qui nécessitait l’avis d’un expert. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’existence d’un trouble de type bipolaire ne constituant pas à elle seule une circonstance particulière qui justifierait la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité de la recourante. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté.

4. Au vu de de de ce qui précède, l’ordonnance de classement doit être confirmée, la version du prévenu apparaissant nettement plus plausible que celle de la recourante et aucune des preuves offertes, ni aucune autre du reste, n’étant à même d’infirmer la motivation retenue par le Ministère public. Certes, l’élément le plus important qui pourrait accréditer la version de Q.________ réside dans le fait qu’elle a tenté, le 26 avril 2021, de prendre contact avec le Centre LAVI. Toutefois, cet élément ne suffit pas, au vu de l’ensemble des circonstances, à démontrer une éventuelle culpabilité de R.________. Par ailleurs, comme l’a relevé le procureur, les rapports médicaux produits au dossier ne permettent pas d’établir un lien de causalité entre les maux qui affectent la recourante et l’évènement du 26 avril 2021, étant relevé que cette dernière souffrait déjà d’un trouble borderline avant 2021 et que les deux médecins consultés ont mentionné une recrudescence des symptômes à partir du printemps 2023 seulement.

5. A titre subsidiaire, la recourante invoque l’art. 30 al. 1 LAVI (loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2017 ; RS 312.5) pour en déduire que le Ministère public ne pouvait pas mettre les frais de procédure à sa charge. 5.1 5.1.1 Depuis l’entrée en vigueur du CPP, le statut de la victime dans la procédure pénale est régi exclusivement par ce code ; la LAVI ne s’applique plus qu’au soutien à la victime selon les formes énoncées par l’art. 2 let. a à f LAVI (conseils et aide immédiate ; aide à plus long terme fournie par les centres de consultation; contribution aux frais pour l’aide à plus long terme fournir par

- 23 - un tiers ; indemnisation; réparation morale ; exemption des frais de procédure ; Piquerez/ Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 868 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 116 CPP). Selon l’art. 30 al. 1 LAVI, les autorités administratives et judiciaires ne perçoivent pas de frais de la victime et de ses proches pour les procédures leur permettant de faire valoir leurs droits en matière de conseils, d’aide immédiate, d’aide à plus long terme, d’indemnisation et de réparation morale. Selon l’alinéa 2, les frais peuvent être mis à la charge de la partie téméraire. Comme cela résulte du texte de l'art. 30 al. 1 LAVI, le principe de la gratuité posé par cette disposition vaut uniquement pour les procédures ayant trait aux prestations allouées par les centres de consultation et les autorités chargées d'octroyer les indemnisations et les réparations morales. Il ne vaut pas pour d'autres procédures résultant de l'infraction, telles que l'action civile ou l'action pénale dirigées contre l'auteur (TF 6B_505/2014 du 17 février 2015 consid. 3.1 ; TF 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.1 et références citées ; TF 6B_973/2010 du 26 avril 2011 consid. 4). Dans de telles procédures, le sort et la répartition des frais de la procédure pénale ne sont ainsi pas soumis à l'art. 30 LAVI (TF 6B_505/2014 précité). 5.1.2 Le sort des frais de procédure est régi par les art. 422 ss CPP. En principe, ces frais sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, les dispositions contraires du CPP étant réservées (art. 423 al. 1 CPP). En cas d'infractions poursuivies d'office, l'art. 427 al. 1 CPP prévoit que les frais de procédure causés par les conclusions civiles de la

- 24 - partie plaignante peuvent être mis à la charge de celle-ci lorsque la procédure est classée ou que le prévenu est acquitté (let. a), lorsque la partie plaignante retire ses conclusions civiles avant la clôture des débats de première instance (let. b) ou lorsque les conclusions civiles ont été écartées ou que la partie plaignante a été renvoyée à agir par la voie civile (let. c). Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L’art. 427 al. 2 CPP ne s’applique qu’aux infractions poursuivies sur plainte, alors que l’art. 427 al. 1 CPP s’applique à toutes les infractions, qu’elles soient ou non poursuivies sur plainte (Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 427 CPP). 5.2 De jurisprudence constante, le sort des frais de la procédure pénale n’est pas soumis à l’art. 30 al. 1 LAVI. C’est donc à tort que la recourante invoque cette disposition pour contester le chiffre V de l’ordonnance de classement. Seul est applicable l’art. 427 CPP, qui détermine à quelles conditions la partie plaignante peut être astreinte au paiement des frais de la procédure pénale. Le Ministère public a considéré que la recourante avait abusé de la voie pénale en dénonçant une infraction qu’elle savait inexistante. En cela, il paraît avoir fait application de l’art. 427 al. 2 CPP, qui permet de mettre les frais à la charge de la partie plaignante lorsque celle-ci a agi de manière téméraire. Toutefois, en l’espèce, l’instruction pénale a été ouverte pour contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), soit pour une infraction qui se poursuit d’office. Il s’ensuit que l’art. 427 al. 2 CPP n’était

- 25 - pas applicable, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas se fonder sur cette disposition pour astreindre la recourante au paiement des frais. Quant à l’art. 427 al. 1 CPP, applicable aux infractions poursuivies d’office, comme c’est le cas ici, force est de constater que les conditions n’en sont pas remplies, les frais de la procédure n’ayant, en particulier, pas été causés par les conclusions civiles de la recourante, qui n’en a du reste formulées aucune. En définitive, les conditions de l’art. 427 CPP n’étant pas réalisées, il n’existe aucun motif de s’écarter de la règle générale de l’art. 423 al. 1 CPP, selon laquelle les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure. Le recours doit dès lors être admis sur ce point.

6. Il résulte de ce qui précède que le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et le chiffre V du dispositif de l’ordonnance entreprise réformé, en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. Au vu de la nature de l’affaire et des déterminations produites par Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.________, son indemnité sera fixée à 270 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 1h30 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 5 fr. 40, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 22 fr. 30, soit à 298 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat, dès lors que la recourante obtient gain de cause sur la question des frais de procédure, objet des déterminations de cet avocat.

- 26 - Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 2’640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1], par renvoi de l’art. 22 TFIP), seront mis par six septièmes, soit par 2’262 fr. 85, à la charge de Q.________, qui succombe dans cette mesure (art. 428 al. 1 CP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. L'avance de frais de 770 fr. versée par la recourante à titre de sûretés sera imputée sur les frais de procédure mis à sa charge (art. 7 TFIP), le solde en faveur de l’Etat s’élevant à 1’492 fr. 85. Q.________, qui obtient partiellement gain de cause et qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle fait valoir un montant de 3'973 fr., débours et TVA compris, correspondant à 10h00 d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée d’activité invoquée est adéquate. En revanche, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 1 TFIP), la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Ainsi, les honoraires seront fixés à 3'000 fr., plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 60 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 247 fr. 85, soit à 3’308 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de six septièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est admis. En définitive, c’est une indemnité de 473 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP par analogie ; TF 6B_1004/2015 du 5 mai 2016 consid. 1.3 ; Jositsch/Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., 2023, n. 4 ad art. 436 CPP).

- 27 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 23 avril 2024 est réformée au chiffre V de son dispositif, comme il suit : V. laisse les frais de procédure, par 8'923 fr. (huit mille neuf cent vingt-trois francs) à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me Romain Rochani, défenseur d’office de R.________, est fixée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), à la charge de l’Etat. IV. Les frais d’arrêt, par 2’640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont mis par six septièmes, soit par 2’262 fr. 85 (deux mille deux cent soixante-deux francs et huitante-cinq centimes), à la charge de Q.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par Q.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais de procédure mis à sa charge au chiffre IV ci-dessus, le solde dû par cette dernière à l’Etat s’élevant à 1’492 fr. 85 (mille quatre cent nonante-deux francs et huitante-cinq centimes). VI. Une indemnité réduite de 473 fr. (quatre cent septante-trois francs) est allouée à Q.________ pour la procédure de recours. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour Q.________),

- Me Romain Rochani, avocat (pour R.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :