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PE22.018543

Waadt · 2023-02-09 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 6 octobre 2022 par A.Z.________ contre son épouse au motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par cette dernière. 351

- 2 -

E. 2 Par acte du 9 février 2023, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

E. 3 Par avis du 13 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.Z.________ un délai au 2 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 19 janvier 2023. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

E. 4 La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

E. 5 En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 13 janvier 2023 impartissant au recourant un délai au 2 février 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 19 janvier 2023. Le recourant

- 3 - n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

E. 6 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.Z.________,

- Ministère public, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 97 PE22.018543-JON CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 février 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 383 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 janvier 2023 par A.Z.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 5 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018543-JON, la Chambre des recours pénale considère : En fait et e n droi t :

1. Par ordonnance du 5 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur une plainte pénale déposée le 6 octobre 2022 par A.Z.________ contre son épouse au motif qu’aucun élément ne permettait d’envisager la commission d’une quelconque infraction pénale par cette dernière. 351

- 2 -

2. Par acte du 9 février 2023, A.Z.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation.

3. Par avis du 13 janvier 2023 envoyé sous pli recommandé, la direction de la procédure a imparti à A.Z.________ un délai au 2 février 2023 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l’indication qu’à défaut de paiement des sûretés en temps utile, il ne serait pas entré en matière sur son recours. Selon le relevé de suivi des envois de la Poste, le pli recommandé contenant l’avis précité a été distribué à son destinataire le 19 janvier 2023. Le versement des sûretés n’a pas été effectué dans le délai imparti.

4. La direction de la procédure de l’autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP). Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu’elles sont remises à l’autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées d’un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. 91 al. 1 et 5 CPP; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 383 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire CPP, 2e éd., Bâle 2016, n. 9 ad art. 383 CPP).

5. En l’espèce, le pli recommandé contenant l'avis du 13 janvier 2023 impartissant au recourant un délai au 2 février 2023 pour effectuer l’avance de frais, a été reçu par ce dernier le 19 janvier 2023. Le recourant

- 3 - n'a pas répondu à l’avis précité ni n’a procédé au dépôt des sûretés requis dans le délai imparti. Partant, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 27 décembre 2022/989 et les références citées).

6. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. A.Z.________,

- Ministère public, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :