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PE22.018512

Waadt · 2023-11-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 899 PE22.018512-KDP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Maillard et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 133 CP ; 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 7 août 2023 par T.________ contre l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.018512-KDP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 28 avril 2022, P.________ a déposé plainte pénale contre les prénommés « U.________ » et « T.________ » pour voies de fait. Il exposait avoir été, le 27 avril 2022, à [...], saisi au niveau de la nuque et avoir reçu un coup de 351

- 2 - pied au bras gauche, ainsi que plusieurs coups de poing au visage, qui lui avaient causé un saignement au nez (dossier joint B, PV d’audition n° 1). Le 22 août 2022, P.________ a été entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Il a identifié les individus précités sur planches photographiques, comme étant T.________ et U.________. Il a précisé qu’il s’était défendu, que tout s’était passé vite et qu’il avait peut-être donné un coup à T.________. Quant à U.________, il l’aurait poussé après que celui-ci l’aurait frappé (PV d’audition n ° 2). Le 15 septembre 2022, U.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu (PV d’audition n° 3). Le 28 novembre 2022, la Gendarmerie de Renens a établi un rapport d’investigation à l’attention du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans lequel P.________ était désigné en tant que « plaignant-victime » et U.________ et T.________ en tant que « prévenus » (P. 4). Le 27 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre d’une enquête déjà ouverte référencée PE22.023730-AEN, a entendu T.________ en qualité de prévenu, l’informant qu’une instruction avait été ouverte contre lui à la suite de la plainte déposée par P.________ pour une altercation survenue le 27 avril 2022 à [...]. Il a contesté la version de la partie plaignante (PV d’audition n° 4). B. a) Par ordonnance du 25 mai 2023, approuvée par le Ministère public central le 30 mai 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a prononcé une non-entrée en matière en faveur de P.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Ladite ordonnance a été envoyée à T.________, U.________ et P.________. La procureure a retenu la version de la partie de plaignante, en relevant ce qui suit : « En l’occurrence, la soussignée a acquis la conviction que P.________ n’avait absolument aucun intérêt à générer ou à

- 3 - alimenter la rixe survenue le 27 avril 2022 et peut tout au plus se voir reprocher de s’être défendu contre les coups qui lui étaient assénés par U.________ et T.________ […]. Partant il doit être mis au bénéfice du fait justificatif spécifique prévu à l’art. 133 al. 2 CPP en ce sens que son comportement était purement défensif et n’a pas dépassé ce qui était strictement nécessaire dans une optique défensive. Le fait de repousser ou d’asséner un coup de poing immédiatement après avoir été maintenu physiquement et frappé jusqu’au sang de manière totalement gratuite demeure en effet proportionné au sens de l’art. 133 al. 2 CPP. Dans ces circonstances, P.________ doit être mis au bénéfice d’une ordonnance de non-entrée en matière, conformément aux art. 8 al. 1 et 310 al. 1 let. c CPP ».

b) Le 14 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a transmis l’enquête PE22.023730-AEN ouverte à la suite de la plainte déposée par P.________ contre T.________ et U.________ au Ministère public cantonal Strada. Par ordonnance du 24 juillet 2023, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ordonné la jonction de l’enquête PE22.023730-KDP instruite contre U.________ et T.________ pour rixe à l’enquête PE22.018512-KDP instruite contre ceux-ci pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et empêchement d’accomplir un acte officiel, et contre T.________ pour menaces. C. Par acte du 7 août 2023, T.________, par son défenseur, a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 25 mai 2023, en sollicitant la restitution du délai de recours. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il instruise celle-ci dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir, subsidiairement qu’il étende l’instruction à P.________ pour rixe.

- 4 - Par courrier du 31 octobre 2023, le Ministère public s’est déterminé sur le recours de T.________. Il a conclu au rejet de la requête de restitution du délai de recours et, sur le fond, au rejet du recours. Par courrier du 14 novembre 2023, T.________, par son défenseur, s’est spontanément déterminé sur le courrier du Ministère public. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 21 décembre 1937 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 A titre liminaire, T.________ requiert la restitution du délai de dix jours. Il expose que l’ordonnance querellée a été postée le 2 juin 2023, soit le jour où il a été arrêté et placé en détention provisoire. Il n’aurait eu connaissance de cette ordonnance que lorsque que son défenseur a pu consulter le dossier, à savoir le 23 juillet 2023.

- 5 - En l’occurrence, la question de la restitution du délai peut être laissée ouverte, le recours devant de toute manière être déclaré irrecevable pour les motifs exposés ci-dessous. 2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_1447/2022 du 14 mars 2023 consid. 1.1 et les références citées). 3. 3.1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Tel est, en particulier, le cas du lésé qui s'est constitué demandeur au pénal, indépendamment d'éventuelles conclusions civiles (ATF 139 IV 78 consid. 3 ; TF 6B_659/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.1). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3.1). Selon la jurisprudence, est atteint directement dans ses droits le titulaire du bien juridique protégé par la norme, même si ce bien n'est pas unique. Lorsque la règle légale ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement

- 6 - de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale ; tel est le cas du simple dénonciateur au sens de l'art. 301 al. 1 CPP, qui n'a pas de droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite qui a été donnée à sa dénonciation (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2). L’intérêt à recourir ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. En effet, c’est du dispositif qu’émanent les effets de la décision. C’est ainsi lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 3e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, nn. 8 et 9 ad art. 382 StPO ; Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève/Zurich/Bâle 2011, nn. 1907 et 1910, avec n. infrapaginale 819). En revanche, la motivation de la décision, si elle peut violer le droit ou être défavorable à une partie, ne contient pas l'élément matériel caractéristique qu'est la conséquence juridique (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP ; Lieber in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], op. cit., n. 9 ad art. 382 StPO). Elle n'est donc pas susceptible d'être entreprise par un recours

- 7 - (TF 1B_188/2018 du 3 septembre 2018 consid. 1.3 et références cites ; TF 4C.98/2007 du 29 avril 2008 consid. 3.1.1 ; TF 6P.42/2006 et 6S.82/2006 du 15 mai 2006 consid. 3.1 ; CREP 11 avril 2023/296 consid. 1.2 et la référence citée). De jurisprudence constante, l’intérêt doit être actuel et pratique, intérêt qui doit exister tant au moment du dépôt du recours qu’à celui où l’arrêt est rendu. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique, ce qui répond à un souci d’économie de la procédure (ATF 140 IV 74 consid. 1.3.1 ; ATF 136 I 274 considé 1.3 ; TF 1B_188/2018 précité). Ainsi, l’existence d’un intérêt de fait ou la simple perspective d’un intérêt juridique ne suffit pas. Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; TF 1B 188/2018 précité et les références citées). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisante pour créer la qualité pour agir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1 ; TF 1B_187/2021 du 18 mai 2021 consid. 3.1 ; TF 1B_485/2021 du 26 novembre 2021 consid. 2.2) 3.2 Selon l'art. 133 CP, celui qui aura pris part à une rixe ayant entraîné la mort d'une personne ou une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). N'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants (al. 2). La disposition poursuit deux objectifs. Il s'agit d'abord d'incriminer en tant que telle la participation à une bagarre impliquant plusieurs personnes, en raison du risque de lésion important qui découle de la multitude de protagonistes. Il s'agit aussi et surtout de tenir compte des difficultés de preuves qui surgissent dans un tel contexte, où il est

- 8 - souvent délicat, voire impossible, de déterminer le rôle spécifique des différents participants ou de savoir qui, parmi eux, est responsable des blessures ou du décès de l'une des personnes impliquées (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.2 ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 2 ad art. 133 CP et les références citées).

4. Le recourant considère qu’il aurait la qualité pour recourir, dès lors que l’ordonnance de non-entrée en matière querellée serait susceptible d’exercer une influence directe sur la qualification juridique des faits reprochés, affecterait, en ce sens, directement ses droits et violerait le principe de la présomption d’innocence (acte de recours, p. 4). Sous l’exposé de ses moyens de droit, il soutient, à titre principal, qu’une instruction pénale aurait été implicitement ouverte contre P.________ pour rixe, de sorte que le Ministère public ne pouvait rendre une ordonnance de non-entrée en matière le concernant (ibidem, pp. 6-7). Par surabondance, il estime que celle-ci est manifestement tardive (ibidem, p. 7). A titre subsidiaire, il fait valoir une violation du principe in dubio pro duriore au motif qu’il existerait des soupçons selon lesquels P.________ serait à l’origine de l’altercation et que les éléments constitutifs de la rixe seraient prima facie réalisés (ibidem, pp. 7 à 9). Enfin, selon lui, l’ordonnance querellée violerait le principe de la présomption d’innocence, dès lors qu’elle retiendrait qu’il se serait rendu coupable d’une infraction pénale (ibidem, p. 9). En l’occurrence, on comprend des motifs invoqués par le recourant et de ses conclusions qu’il souhaite obtenir du Ministère public qu’il poursuive le plaignant P.________ pour rixe. Il se limite toutefois à exposer, sur la base des procès-verbaux d’audition, les raisons pour lesquelles il considère que les éléments constitutifs de cette infraction seraient réalisés, sans toutefois indiquer en quoi lui-même serait directement atteint dans ses droits par le dispositif de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de P.________. Il faut à cet égard constater que le recourant n’a pas déposé plainte à raison de l’altercation survenue le 27 avril 2022, de sorte qu’il ne revêt pas la qualité de partie plaignante et n’est donc pas légitimé à recourir à ce titre contre

- 9 - l’ordonnance de non-entrée en matière. De plus, il ne soutient pas qu’il aurait souffert de lésions corporelles simples et donc qu’il aurait subi une atteinte en rapport de causalité directe avec l’infraction de rixe. Sa situation n’est ainsi pas différente de celle du simple dénonciateur (cf. art. 301 al. 1 CPP), lequel n’a, selon la jurisprudence, aucun droit de procédure hormis celui d'être informé, à sa demande, de la suite donnée à sa dénonciation. De plus, on ne distingue pas en quoi l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur de P.________ pourrait empêcher le recourant de défendre sa version des faits. Il conserve en particulier tous ses droits de procédure, dont celui de participer à l’enquête et d’interroger des témoins ou encore le plaignant lui-même. Il n’explique en outre pas quel avantage spécifique il pourrait bénéficier d’une audition de ce dernier en qualité de coprévenu plutôt qu’en celle de partie plaignante. Il résulte de ce qui précède que le recourant ne dispose pas d’un intérêt juridiquement protégé, actuel et pratique, pour contester le bien-fondé de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue en faveur P.________ et ce, même s’il considère que celui-ci devrait être poursuivi en tant que coprévenu pour rixe. Par surabondance, il faut également constater que, même à supposer que le Ministère public aurait dû rendre une ordonnance de classement en lieu et place d’une ordonnance de non-entrée matière, le recourant n’a subi aucun dommage de ce fait, de sorte qu’il ne se justifie pas de l’annuler pour ce seul motif (TF 6B_546/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.4 ; TF 6B_546/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). A titre subsidiaire, le recourant fait valoir une violation du principe de la présomption d’innocence. Sur ce point, il estime que la motivation contenue dans l’ordonnance querellée pourrait exercer une influence sur la qualification juridique des faits reprochés. En l’espèce, on relèvera que la procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne qui a statué en faveur de la partie plaignante, même à supposer que la motivation de son ordonnance violerait le droit – ce qui n’est pas suffisant en soi pour retenir un intérêt juridiquement protégé (cf. supra consid. 3.1) – n’est plus compétente pour traiter ce dossier, dès lors qu’elle l’a transmis au Ministère public Strada. Or, le recourant ne prétend

- 10 - pas que la nouvelle procureure en charge du dossier aurait violé le principe de la présomption d’innocence ni qu’il existerait des doutes quant à son impartialité, notamment s’agissant de la qualification juridique des faits. Il apparaît dès lors que la question soulevée est purement théorique. On relèvera en outre que l’ouverture d’instruction visée à l’art. 309 al. 3 CPP n’a qu’une portée purement interne (Moreillon/Parein Reymond, Petit Commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 20 ad art. 309 CPP) et ne préjuge en rien la qualification juridique des faits, cette question n’intervenant, le cas échéant, qu’au moment de l’établissement de l’ordonnance pénale (art. 353 al. 1 let. d CPP) ou de l’acte d’accusation (art. 325 al. 1 let. g CPP). En définitive, le recourant de démontre pas qu’il aurait un intérêt juridique actuel à obtenir l’annulation de l’ordonnance entreprise, étant rappelé qu’un prévenu n’est de toute manière pas légitimé à contester par la voie du recours un refus d’entrer en matière contre un coprévenu dans le seul but d’obtenir une motivation juridique différente et ce, même dans l’hypothèse où celle-ci violerait le droit ou lui serait défavorable. Pour le surplus, on ne se trouve pas dans la configuration décrite à l’ATF 147 I 386 où le Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir à un prévenu, qui, invoquant une violation du principe de la présomption d’innocence, était également partie plaignante dans la même affaire, ni celle examinée notamment dans l’arrêt TF 6B_207/2014 du 2 février 2015, qui visait le cas d’une ordonnance de classement prononcée en faveur du recourant.

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. sur la base d’une durée d’activité nécessaire d’avocat, pour la rédaction du recours et des déterminations spontanées, estimée à 4h00 au tarif horaire de 180 fr., auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ

- 11 - [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus un montant correspondant à la TVA, au taux de 7,7 %, s’agissant uniquement d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 56 fr. 55, soit à 791 fr. au total, en chiffres arrondis, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs). III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T.________, par 791 fr. (sept cent nonante-et-un francs), sont mis à la charge de ce dernier. IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de T.________ le permette. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour T.________),

- M. P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure cantonale Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :