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PE22.018021

Waadt · 2024-09-09 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 618 PE22.018021-LAS CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. c et 227 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2024 par D.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.018021-LAS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une première instruction pénale contre D.________, né le [...] 1987, pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété, injure et menaces. La cause est inscrite au rôle sous le la référence PE22.018021- CMS. 351

- 2 - Les faits reprochés au prévenu ont, initialement, été énoncés comme il suit par le Ministère public : « 1) Le 29 juin 2022, (le prévenu) a piraté le compte de messagerie professionnelle « Slack » de N.________ (ndr : avec qui le prévenu a entretenu une relation amoureuse durant deux ans, jusqu’à ce que cette dernière mette un terme à celle-ci le 17 juin 2022) et a envoyé via celui-ci des messages à tous ses collègues dans le but de la dénigrer, l’accusant notamment de manipulation psychologique.

2) A Genève, route [...], entre le 10 et le 11 juillet 2022, (le prévenu) a rayé la carrosserie, a endommagé la vitre du rétroviseur droit et a endommagé la porte côté droit du véhicule Mini Cooper appartenant à N.________.

3) A Pully, avenue [...], à hauteur du n° [...], le 13 juillet 2022, (le prévenu) a menacé N.________ de diffuser à des proches et collègues de travail de la précitée, des vidéos de leurs ébats sexuels, filmés à l’insu de celle-ci.

4) A Pully, avenue [...], entre le 29 juillet et le 30 juillet 2022, (le prévenu) a inscrit en jaune « N.________ » sur toute la largeur de la porte palière d'Z.________ ainsi que d’autres inscriptions dans la cage d’escalier de l’immeuble sis à l’adresse précitée. Z.________ a déposé plainte le 1er août 2022 (P. 4). [...] ont déposé plainte le 10 août 2022 (P. 15).

5) A [...], route [...], entre le 31 juillet et le 1er août 2022, (le prévenu) a sprayé en jaune la boîte aux lettres d’W.________ ainsi que le capot de sa voiture avec l'inscription « pute ». W.________ a déposé plainte le 1er août 2022 (P. 5).

6) A [...], route [...], entre le 31 juillet et le 1er août 2022, (le prévenu) a fait plusieurs inscriptions en jaune tout le long des étages de l’immeuble sis à l’adresse précitée (« N.________ 076[...] si réclamation » / « N.________ + W.________ 4ème étage » / « W.________ 4ème App [...] société A.________ » / « [...] » / plusieurs flèches) au préjudice de [...] à [...]. [...] a déposé plainte le 2 août 2022 (P. 6).

7) A Genève, rue [...], le 27 juillet 2022, (le prévenu) a tagué en jaune, l'inscription « N.________ », contre la porte principale de l'entreprise A.________, employeur de N.________.

8) A une date indéterminée fin juillet 2022, (le prévenu) a saboté le véhicule VS[...] appartenant à N.________, en introduisant des cristaux dans son réservoir à essence.

9) A Pully, le 19 juillet 2022, (le prévenu) a subtilisé le véhicule de N.________ et a fait un dépassement de vitesse de 24 km/h à 3 h 26 sur l'avenue [...], ainsi qu'un dépassement de vitesse de 32 km/h à 3 h 27 sur l'avenue [...].

10) Le 31 août 2022, à 15 h 02, (le prévenu) a adressé un courriel depuis l'adresse «[...]@gmail.com » à N.________, lequel se concluait ainsi : « Préviens ton frère, les autorités compétentes, et tu peux même pleurer devant [...] ou [...] car il y aura une fin tragique à tout ça… j’ai l’arme qu’il faut ! donc profites de tous tes derniers moments… ».

11) Entre le 11 novembre 2021 et le 28 septembre 2022, (le prévenu) a subtilisé le permis B de N.________ puis a utilisé la photo figurant sur ledit document pour créer un compte client chez [...] au nom de la précitée. Il a encore conclu un abonnement de téléphonie mobile au nom de la précitée, ceci afin de se faire passer pour celle-ci pour commander des marchandises, notamment auprès de [...].

12) Le 5 novembre 2022, à 19 h 34, (le prévenu) a adressé un courriel depuis l'adresse « [...]@gmail.com » à N.________, en écrivant sur la première ligne la

- 3 - nouvelle adresse de la précitée, soit route [...] à [...], puis : « Hier t’es rentrée tard (21h) comparé aux autres jours ? Je t’attendais !! J’attends ton retour !! Bon app ! ». Le lendemain, à 01 h 46, un nouveau courriel était adressé à N.________ par le biais de l’adresse précitée, au contenu suivant : « Et tu crois que c’est parce que ta voiture n’est pas garée devant chez toi que ça va changer qqch !! Je t’ai vu rentrer ! Tkt j’vais tenir parole ».

13) A Lausanne, [...], Place [...], le 1er janvier 2023, vers 3 h 00, alors que N.________ se trouvait dans l’établissement précité, elle a aperçu D.________ tenter d’y entrer. N.________ a décidé de quitter les lieux en demandant à un vigile de l’aider en précisant qu’elle avait peur du prévenu. D.________ s’est dirigé vers N.________, puis après avoir échangé quelques mots avec le vigile qu’il semblait connaître, a asséné un coup de poing à l’arrière de la tête de cette dernière. Alors que la plaignante se dirigeait vers la sortie du bar précité, (le prévenu) lui a asséné un coup de poing au niveau de l’oreille gauche de N.________. Plusieurs agents de sécurité du [...] ont alors forcé le prévenu à quitter les lieux alors que celui-ci hurlait sur N.________ l’avertissant qu’il savait où elle habitait. N.________ a souffert d’un hématome prétragien droit avec dermabrasion et d’une ecchymose au niveau occipital.

14) A Lausanne, Place de la Gare, le 12 janvier 2023, alors que H.________ se trouvait en compagnie de N.________, (le prévenu) s’est dirigé dans leur direction. H.________ a demandé au prévenu de laisser N.________ tranquille et de ne plus les suivre. Lorsque le prévenu a sorti son téléphone portable pour filmer la scène, H.________ le lui a pris des mains et l’a mis dans sa poche. D.________ a alors empoigné H.________ et lui a asséné un coup à l’arrière gauche de la tête, le faisant chuter au sol. Après que H.________ se soit relevé, le prévenu lui a asséné un nouveau coup. Ils se sont ensuite empoignés et sont tombés les deux au sol avec d’être séparé par des tiers. H.________ a déposé plainte le 12 janvier 2023 (PV aud. 19). ». Par ordonnance du 15 février 2023, le Ministère public a joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête AM22.008898, dirigée contre le prévenu pour dénonciation calomnieuse, violation simple des règles de la circulation routière, vol d’usage, conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis et usage abusif de permis et de plaques. Dans cette affaire, il est notamment reproché au prévenu de s’être fait passer pour un tiers (F.________) lors de son interpellation par la police le 29 avril 2022, alors qu’il circulait au guidon d’un motocycle sans être titulaire du permis de conduire requis, puis d’avoir, alors qu’il était entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, faussement déclaré qu’en réalité, le conducteur qui avait usurpé l’identité de F.________ était le dénommé Q.________. Par ordonnance du 16 février 2023, confirmée par arrêt du 27 février 2023 de la Chambre des recours pénale (n° 147), le Ministère public a encore joint à la cause PE22.018021-CMS l’enquête PE21.020909, dirigée contre le prévenu pour menaces, contrainte, viol et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

- 4 - résistance. Dans cette affaire, il est notamment reproché au prévenu d’avoir, dans la matinée du 3 octobre 2021 à Paris, forcé A.B.________, née le [...] 1998, à entretenir une relation sexuelle, alors que celle-ci se trouvait dans un état d’alcoolisation avancé. Il est également reproché au prévenu d’avoir, le 6 juillet 2022, par téléphone, proféré des menaces à l'encontre de B.B.________, père d’A.B.________, et de sa famille.

b) D.________ a été appréhendé le 13 janvier 2023. Par ordonnance du 15 janvier 2023, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant des soupçons suffisants de culpabilité ainsi qu’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de pallier, a ordonné la détention provisoire de D.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 12 mars 2023. Cette détention a été prolongée à plusieurs reprises par ordonnances des 10 mars 2023 – confirmée par arrêt du 29 mars 2023 de la Chambre des recours pénale (n° 250) –, 8 mai, 9 août et 7 novembre 2023 ainsi que 12 février 2024 – confirmée par arrêt du 1er mars 2024 de la Chambre des recours pénale (n° 173) – et 6 mai 2024, la dernière fois jusqu’au 6 août 2024.

c) Par ordonnances des 1er mars, 13 juillet et 19 octobre 2023

– confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 1er novembre 2023 (n° 896) –, le Tribunal des mesures de contrainte a en outre rejeté les demandes de libération de la détention provisoire de D.________.

d) L’extrait du casier judiciaire suisse de D.________ fait état des condamnations suivantes :

- 17 septembre 2014, Ministère public du canton de Genève : peine pécuniaire de 180 jours-amende à 70 fr. le jour avec sursis pendant cinq ans pour actes d’ordre sexuel avec un enfant et vol simple ;

- 14 septembre 2020, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. le jour pour calomnie ;

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- 26 janvier 2021, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne : peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr. le jour pour conduite d’un véhicule automobile malgré un permis de conduire à l’essai échu.

e) Par rapport du 24 novembre 2023, les experts [...] et [...], du Centre d’expertises de l’Institut de psychiatrie légale (IPL), ont notamment exposé qu’en dépit des modalités de fonctionnement du registre narcissique, D.________ ne présentait pas de trouble mental selon un système de classification reconnu, ni par conséquent ne présentait de trouble mental lors de la commission des faits reprochés. S’agissant du risque de récidive, les experts ont retenu que, dans l’hypothèse où les faits reprochés étaient avérés et à la lumière de ses condamnations antérieures, le prévenu présentait un risque de commettre des infractions à caractère sexuel qui était plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis des actes de ce type, ajoutant que le risque de récidive d’actes violents en général était considéré comme moyen. Dans la même réponse, ils ont toutefois précisé qu’ils pondéraient cette appréciation avec la présence d’aspects motivationnels pouvant être susceptibles de limiter, à tout le moins à court terme, le risque de récidive, en ce sens que le prévenu paraissait déterminé à ne pas retourner en prison, d’une part, et qu’il semblait bénéficier d’un entourage familial et amical soutenant, d’autre part.

f) Le 22 mai 2024, D.________ a été entendu par le Ministère public.

g) Le 18 juillet 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture. B. a) Par acte du 23 juillet 2024, le Ministère public, invoquant la persistance d’un risque de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire de D.________ pour une nouvelle durée de trois mois.

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b) Dans ses déterminations du 29 juillet 2024, D.________ a exposé que les trois conditions requises par l’art. 221 al. 1 let. c CPP pour retenir l’existence d’un risque de récidive n’étaient pas remplies, relevant que les conclusions du rapport d’expertise du 24 novembre 2023 étaient insuffisantes. Il a indiqué qu’il n’avait pas été condamné pour deux infractions graves du même genre et que le risque de récidive retenu par l’expertise psychiatrique ne présentait pas de caractère imminent. Les conditions de son maintien en détention faisant ainsi défaut, il a conclu à sa libération immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa détention ne soit pas prolongée au-delà de deux mois, ceci afin de respecter le principe de la proportionnalité.

c) Par ordonnance du 5 août 2024, retenant la persistance d’un risque de réitération qu’aucune mesure de substitution n’était susceptible de prévenir valablement, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de D.________ (I), a fixé la durée maximale de celle-ci à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 5 octobre 2024 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons pesant sur le prévenu, la première juge s’est intégralement référée à ses précédentes ordonnances ainsi qu’aux arrêts rendus par la Chambre des recours pénale, en considérant qu’ils gardaient leur pertinence, pour en déduire que cette condition était toujours réalisée. En ce qui concerne l’existence d’un risque de réitération, elle a adhéré aux motifs de la demande du Ministère public, qu’elle a jugés complets et convaincants, en relevant que ce risque avait été retenu dans toutes les ordonnances qu’elle avait rendues ainsi que dans les arrêts précités de la Chambre des recours pénale, de sorte qu’elle se référait également sur ce point à ces décisions. Elle a ajouté que l’expertise psychiatrique du 24 novembre 2023 avait relevé que, si les faits étaient avérés, l’intéressé présentait un risque de commettre des infractions à caractère sexuel plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis de tels actes, ainsi qu’un risque de récidive général d’actes violents considéré comme moyen. Dans ces conditions, elle a conclu que le risque

- 7 - de réitération qualifié était toujours réalisé. Enfin, elle a jugé qu’aucune mesure de substitution permettait de pallier le risque retenu. Elle a cependant limité à deux mois la prolongation de la détention, une telle durée apparaissant suffisante pour permettre au Ministère public de traiter les éventuelles réquisitions des parties au terme du délai de prochaine clôture fixé au 27 août 2024, puis de renvoyer le prévenu devant le tribunal compétent. C. a) Par acte du 16 août 2024, D.________, par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire déposée le 23 juillet 2024 par le Ministère public est rejetée et qu’il est immédiatement libéré.

b) Par déterminations du 28 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a exposé que, s’agissant de la violation du droit d’être entendu invoquée par le recourant en lien avec le risque de réitération qualifié retenu, la mention d’un tel risque au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP dans l’ordonnance querellée relevait d’une erreur manifeste et regrettable. Il a assuré qu’il entendait fonder sa décision, comme il l’avait d’ailleurs fait dans ses précédentes ordonnances, sur le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Il a relevé que la Chambre de céans avait du reste confirmé l’existence de ce risque de récidive dans ses précédents arrêts, en particulier celui du 1er mars 2024. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas

- 8 - prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c ; modifiée au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468, FF 2019 p. 6351]). Selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes : le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) ; en outre, il y a un danger

- 9 - sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b). Enfin, la détention peut être ordonnée s’il y a un danger sérieux et imminent qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP ; modifié au 1er janvier 2024 [RO 2023 p. 468]). 3. 3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, l’existence de soupçons suffisants de commission d’un crime ou d’un délit. Il invoque tout d’abord une double violation du droit être entendu. Il expose que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de réitération qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP, alors que sa détention provisoire avait toujours été jusque-là justifiée par un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La motivation de l’ordonnance attaquée serait ainsi insuffisante car le renvoi aux décisions précédentes ne lui permettrait pas de comprendre le raisonnement suivi par le premier juge. De surcroît, celui-ci n’aurait pas répondu aux arguments figurant dans ses déterminations du 29 juillet 2024 selon lesquelles il ressortirait du rapport d’expertise que le risque de récidive serait limité par certains facteurs, ce qui exclurait de facto son imminence. En l’absence d’élément nouveau, il ne serait pas envisageable d’invoquer aujourd’hui subitement un risque qualifié, alors que ce risque aurait toujours été considéré comme simple par les autorités s’étant prononcées sur sa détention provisoire. 3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature

- 10 - à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71 consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Le droit d’être entendu porte avant tout sur les questions de fait (TF 1B_632/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1). De manière générale, en vertu de la règle « iura novit curia », le juge n’a pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement. Il peut appliquer d’office, sans avoir à attirer préalablement l’attention des parties sur l’existence de tel ou tel problème juridique, une disposition de droit matériel (TF 6B_1186/2020 du 1er juillet 2021 consid. 3). Selon la jurisprudence, les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque l’autorité concernée entend se fonder sur des normes légales dont la prise en compte ne pouvait pas être raisonnablement prévue, et dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence (ATF 144 II 246 consid. 12.3 ; ATF 130 III 35 consid. 5 ; ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). Par exemple, le juge n’a pas à avertir le prévenu de son intention d’appliquer l’art. 442 al. 4 CPP, cette disposition devant en effet être prise en compte par l’intéressé, qui pouvaient en supputer la pertinence au vu des frais judiciaires mis à sa charge dans le cadre de la procédure (TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018 ad CREP 20 avril 2017/253). Le droit d’être entendu implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1 ; ATF 143 III 54 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2), de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle- ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_1169/2022 du 30 juin 2023 consid. 1.1). La seule référence à la norme légale est insuffisante sous l'angle des exigences de motivation de la

- 11 - décision (CREP 20 mars 2023/186 consid. 2.3 ; CREP 25 mars 2020/204 consid. 2.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Une violation du droit d’être entendu peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2). La Chambre des recours pénale dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2023/652 consid. 2.3 ; CREP 29 juin 2023/521 consid. 3.2). Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le Ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP). 3.3 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n'avait pas à avertir le recourant de son intention d'appliquer l'art. 221 al. 1bis CPP au lieu de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. La première disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, devait en effet être prise en compte par l'intéressé, qui pouvait en supputer la pertinence au vu des charges pesant sur lui, étant souligné que le champ d’application des deux dispositions est relativement similaire et concerne la problématique du risque de récidive,

- 12 - de sorte qu’il ne s’agit pas d’un changement complet de paradigmes. Quoi qu’il en soit, comme on le verra (cf. infra consid. 4.3), ce qui est déterminant, c’est que les conditions de l’art. 221 al. 1 let. c CPP soient réalisées et que le recourant ait été entendu sur ce point par la Chambre de céans. Quant à la motivation, elle est certes succincte mais suffisante. En effet, la première juge a mis l’accent sur la gravité et l’imminence du crime redouté en se fondant sur les conclusions des experts, mettant en avant leur appréciation selon laquelle le recourant présentait un risque de commettre des infractions à caractère sexuel plus élevé que la moyenne des personnes ayant commis des actes de ce type et que le risque de récidive générale d’actes violents pouvait être considéré comme moyen. Une telle motivation est conforme aux exigences jurisprudentielles, ce d’autant plus qu’en l’occurrence, le risque de récidive a déjà été retenu dans plusieurs décisions antérieures, à la fois par la Chambre de céans et par le Tribunal des mesures de contrainte. On ne saurait donc reprocher à la première juge de s’être référé aux décisions précédentes, dès lors qu’elles étaient complètes et toujours d’actualité s’agissant des facteurs de risque présentés par le recourant. Aucune violation du droit d’être entendu n’a ainsi été commise. 4. 4.1 Le recourant conteste ensuite l’existence d’un risque de récidive simple au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Il prétend que les conclusions du rapport d’expertise du 24 novembre 2023 – sur lesquelles s’est fondée la première juge – seraient insuffisantes. Il fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour deux infractions graves du même genre, mais pour une seule s’agissant d’actes à caractère sexuel et aucune s’agissant d’actes de violence. Il invoque ensuite que le risque de récidive retenu dans l’expertise ne présente pas de caractère imminent, puisqu’il est diminué par plusieurs facteurs, les experts relevant chez lui : « des aspects motivationnels pouvant être susceptibles de limiter le risque de récidive, à tout le moins à court terme, en ce sens [qu’il] paraît déterminé

- 13 - à ne pas retourner en prison » ainsi que « des capacités d’auto-contrôle suffisantes qui permettent de limiter une nouvelle incarcération ». 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP relatif au risque de récidive a été modifié au 1er janvier 2024 ; il présuppose désormais que l'auteur « compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre ». Le nouvel article 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûretés peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre ; cette disposition se base sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (Message du 28 août 2019 concernant la modification du Code de procédure pénale, FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6395). C’est la date de reddition de l’ordonnance attaquée qui détermine quelle version de la disposition est applicable (TF 7B_53/2024 du 7 février 2024 consid. 7.2.1 et les références citées ; TF 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2 ; TF 7B_1008/2023 du 12 janvier 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_997/2023 du 4 janvier 2024 consid. 1.2). L’art. 221 al. 1 let. c CPP codifie la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue à propos de l’art. 221 al. 1 let. c aCPP, de sorte que celle-ci demeure applicable. Cette disposition peut donc s’appliquer même s’il n’existe qu’un seul antécédent (ATF 146 IV 326 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 9 consid. 2.5 ; TF 7B_53/2024 précité ; TF 7B_1025/2023 précité). Les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent constituer des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 précité consid. 2.3.1). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire, mais aussi suffisant, pour admettre l'existence d'un tel risque

- 14 - (ATF 146 IV 136 précité consid. 2.2; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation, telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence (ATF 146 IV 326 précité consid. 3.1). La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, en particulier les enfants (ATF 146 IV 326 précité ; ATF 143 IV 9 précité consid. 2.7). 4.3 Dans l’arrêt du 1er mars 2024 (n° 173, consid. 3.3), la Chambre de céans a considéré que les facteurs protecteurs mentionnés par les experts dans leur rapport et cités par le recourant ne pouvaient être pris en compte pour eux seuls, sans tenir compte des autres facteurs entrant en considération. Elle a retenu que l’autorité inférieure s’en était tenue à raison aux conclusions posées par les experts, pour en déduire qu’elles ne modifiaient pas l’analyse du risque de récidive faite dans les décisions précédentes, mais au contraire qu’elles allaient dans le même sens. Il ne s’agissait dès lors pas d’ignorer qu’il existait des « aspects motivationnels pouvant être susceptibles de limiter le risque de récidive, à tout le moins à court terme », en ce sens que l’intéressé paraissait déterminé, à dires d’experts, à ne pas retourner en prison, mais de considérer que ces aspects ne reposeraient que sur sa capacité d’auto-contrôle, ce qui ne paraissait pas suffisant, compte tenu de ses antécédents et de la gravité et de la multiplicité des actes qui lui étaient reprochés. Au vu des multiples biens juridiques menacés, dont l’intégrité sexuelle et physique

- 15 - ainsi que la sécurité routière, la Chambre de céans a considéré que la sécurité publique devait primer. En l’espèce, le recourant n’expose aucun élément nouveau qui serait survenu depuis les précédents arrêts de la Chambre de céans, notamment celui du 1er mars 2024 précité, qui tenait compte de la révision partielle de l’art. 221 CPP entrée en vigueur le 1er janvier 2024, ainsi que du rapport d’expertise du 24 novembre 2023. Il n’incombe dès lors pas à la Chambre de céans de procéder ici à un réexamen du risque de récidive simple, dès lors que le recourant n’invoque aucune circonstance récente propre à modifier son appréciation. Le recourant argumente également sous l’angle de l’art. 221 al. 1bis CPP. L’examen de cette disposition est toutefois superflu, dès lors que les conditions du risque de récidive simple de l’art. 221 al. 1 let. c CPP sont remplies et que ce risque justifie à lui-seul un maintien en détention provisoire. Par surabondance, et contrairement à ce que soutient le recourant, les conclusions des experts permettent tout de même d’admettre l’existence d’un danger sérieux et imminent qu’il commette une nouvelle infraction contre l’intégrité sexuelle d’autrui, soit un crime grave du même genre. À cet égard, le recourant se contente d’alléguer que les experts ont mentionné des facteurs susceptibles de limiter le risque de récidive, tels que des aspects motivationnels et des capacités d’autocontrôle. Ces simples assertions générales sont insuffisantes et le recourant ne développe pas son argumentation sur ce point, notamment en fournissant des indices concrets d’une réelle motivation à sortir de la délinquance et d’un véritable encadrement soutenant, d’ordre familial et/ou psychologique. Il résulte des éléments qui précèdent que le risque de réitération présenté par le recourant est à ce stade toujours suffisamment important et concret pour justifier son maintien en détention.

- 16 -

5. Le recourant ne fait pas valoir d’arguments relatifs au principe de la proportionnalité, en particulier en lien avec la durée de la détention provisoire subie et/ou à subir, étant rappelé que le principe de la proportionnalité implique que la détention avant jugement soit en adéquation avec la gravité de l'infraction commise et la sanction prévisible (ATF 142 IV 389 consid. 4.1 ; TF 7B_1025/2023 précité consid. 3.4.1 ; TF 1B_388/2022 du 16 août 2022 consid. 4.1). En l’espèce, la durée de deux mois fixée par la première juge respecte le principe de la proportionnalité, au vu de la gravité et de la multiplicité des actes qui sont reprochés au recourant (art. 212 al. 3 CPP).

6. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ sera fixée à 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de D.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2024 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________ est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de D.________. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de D.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Monica Mitrea, avocate (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies.

- 18 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :