Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Née le ***1996 à F*** au Kosovo, B.________ est ressortissante du Kosovo. Elle exerce la profession d’esthéticienne/coiffeuse. Après son école obligatoire au Kosovo, elle a entrepris une formation dans l’esthétique, puis a travaillé dans ce domaine avant d’ouvrir son propre salon. Elle a rejoint son frère en France en 2020, avant de venir en Suisse. Au moment de son audition devant la police le 7 novembre 2023, elle disait gagner environ 500 fr. par mois en tant qu’influenceuse sur les réseaux sociaux et gagner entre 100 et 200 fr. pour de l’onglerie à domicile. Elle était alors à la recherche d’un emploi. Selon ses déclarations toujours, elle avait des dettes à hauteur de 2'800 fr. pour des primes d’assurance-maladie impayées et entre 5'000 et 6'000 fr. envers des amis. Lors de sa dernière audition, elle déclarait gagner entre 3'000 et 3'800 fr. nets par mois pour un emploi de cheffe d’équipe dans une entreprise de nettoyage. Pour le surplus, sa situation financière est inconnue. Elle a fait défaut aux débats de première instance et d’appel. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : 16 février 2021 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, amende de 720 fr. et amende de 80 francs, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis et violation des règles de la circulation au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01); 9 août 2022 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, pour lésions corporelles simples. 13J010
- 8 -
E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste 13J010
- 11 - des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.1.2). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités).
E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2).
E. 2.1 Le 27 juillet 2021, B.________, condamnée quelques mois plus tôt pour séjour illégal, est revenue sans droit en Suisse et y a séjourné illégalement jusqu’au 8 décembre 2022, date à laquelle elle a obtenu une tolérance de séjour pour lui permettre de concrétiser son mariage avec J.________.
E. 2.2 Dans le courant de l’année 2022, après s’être rencontrés par le bais d’un ami commun, B.________ et J.________ ont décidé de contracter un mariage blanc pour permettre à la première nommée d’éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, en échange d’un montant de 15'000 francs, lequel a été versé en trois fois au second nommé. Le 14 septembre 2022, B.________ a signé un formulaire intitulé « rapport d’arrivée », destiné à l’Office de la population de la commune de W***. Elle l’a assorti d’une copie de son passeport kosovar, établi le 12 juillet 2022, d’une attestation de prise en charge financière par J.________, datée du 29 juillet 2022, d’une lettre exposant les raisons pour lesquelles elle avait été empêchée d’obtenir le visa d’entrée en Suisse auprès de la représentation suisse à l’étranger, du 13 septembre 2022, par laquelle elle exposait également être revenue en Suisse neuf mois plus tôt pour rejoindre son ami, avec lequel elle avait l’intention de se marier, ainsi que d’un faux contrat de travail, signé le 23 juin 2022 et mentionnant un début d’activité au 1er septembre 2021. Le 7 juin 2023, B.________ et J.________ se sont mariés devant l’Officier d’Etat civil de Q***.
E. 2.3 Le 16 juin 2023, B.________ et J.________, ont adressé une demande de location auprès de L.________ SA pour un appartement de 4.5 pièces situé au U***, à S***. A l’appui de cette demande, ils ont produit trois fausses fiches de salaire au nom de J.________, confectionnées de toute pièce et émanant prétendument de M.________ SA, ainsi qu’une fausse attestation de solvabilité, confectionnée de toute pièce et émanant prétendument de 13J010
- 9 - l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. En réalité, J.________ n’avait pas d’emploi fixe et faisait l’objet de poursuites. La gérance leur a octroyé l’appartement, dont le loyer a été payé régulièrement durant un certain temps. Finalement, le bail a été résilié pour le 31 octobre 2024, suite au non-paiement du loyer par B.________ (J.________ avait entre-temps dénoncé le mariage blanc et quitté le logement commun). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
E. 3.1 L’appelante soutient que les premiers juges auraient violé la présomption d’innocence en retenant que son union avec J.________ avait été conclue dans le but pour elle d’obtenir un permis de séjour en Suisse. 13J010
- 10 - Elle rappelle avoir toujours contesté que son union avec J.________ aurait constitué un mariage de complaisance. Selon elle, les aveux de J.________ ne correspondraient pas à la réalité et auraient été dictés par la situation personnelle dans laquelle il se trouvait, l’union avec l’appelante le plaçant en porte-à-faux avec son homosexualité. Elle conteste que l’auto- incrimination de J.________ aurait pour effet d’augmenter la crédibilité de ses déclarations dans la mesure où elle estime qu’il n’aurait pas été en mesure de savoir que l’infraction qu’il reconnaissait pouvait entraîner son expulsion du territoire suisse.
E. 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid.
E. 3.2.2 Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait 13J010
- 12 - défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (TF 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1).
E. 3.3 En l’espèce, alors qu’il avait affirmé s’être marié par amour avec l’appelante lors de ses deux premières auditions, J.________ a fini par reconnaître qu’il s’agissait en réalité d’un « mariage blanc » lors de son audition du 5 juillet 2024, qu’il avait lui-même requise pour pouvoir revenir sur ses déclarations. Il a ajouté qu’il avait perçu un montant de 15'000 fr. comme contrepartie, payé en trois fois en espèces (PV aud. 6). Il a confirmé ses aveux lors des débats de première instance. Il n’y a pas de raison de douter de sa crédibilité. Bien qu’il ne soit effectivement pas certain qu’il ait su que les faits qu’il reconnaissait pouvaient entraîner son expulsion du territoire suisse, il ne fait aucun doute qu’il les savait être constitutifs d’une infraction pénale puisqu’il avait déjà été entendu à deux reprises spécifiquement sur sa relation avec B.________ et qu’il avait été informé qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre « pour avoir contracté mariage avec B.________ dans le but d’éluder les prescription sur l’admission et le séjour des étrangers, respectivement pour avoir facilité son entrée illégale et son séjour illégal en Suisse » (PV aud. 4). Il n’avait au demeurant aucune raison de se reconnaître faussement coupable d’une infraction pénale. On ne voit en particulier pas pourquoi son homosexualité pourrait être à l’origine de faux aveux, comme le prétend l’appelante. Les aveux de J.________ sont également confirmés par le fait que les déclarations des « époux » sur leur couple sont restées très vagues et se sont parfois contredites. On relèvera à titre d’exemple que l’appelante s’est trompée sur la date de naissance de J.________, qu’elle ne connaissait pas le nom des parents de son mari et que ce dernier n’a pas été en mesure de donner le nom du restaurant dans lequel il prétendait avoir fait sa demande en mariage. En outre, les intéressés se sont mariés sans même avoir rencontré la famille de leur futur conjoint, celles-ci n’ayant d’ailleurs 13J010
- 13 - pas été conviées à la cérémonie de mariage. S’agissant justement des personnes présentes lors de cette cérémonie, les déclarations ont divergé puisqu’il y avait cinq invités selon J.________ et quatre selon l’appelante. On souligne encore que cette dernière a refusé de donner les noms des personnes présentes, tandis que J.________ a uniquement consenti à donner les noms de leurs témoins de mariage (PV aud. 1, 2 et 3). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’union entre B.________ et J.________ était un mariage de complaisance. L’appelante s’est prévalue de ce mariage fictif pour améliorer sa situation sur le plan du droit des étrangers. Par l’intermédiaire de son avocat, elle a adressé une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial, à l’appui de laquelle elle a produit son certificat de mariage avec J.________. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 13 juillet 2023 (P. 30). L’appelante étant ressortissante d’un Etat hors UE/AELE et ayant des antécédents pénaux, elle n’aurait pas pu prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sans recourir à la voie du regroupement familial qui lui a été ouverte grâce à son mariage avec une personne bénéficiant elle-même d’une autorisation de séjour. La condamnation de B.________ pour comportement frauduleux à l’égard des autorités doit donc être confirmée.
E. 4.1 L’appelante conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres. Elle rappelle avoir toujours maintenu qu’elle pensait que c’était l’intervention du dénommé N.________ qui leur avait permis d’obtenir l’appartement dont il est question au cas 2.3, par ses contacts ou en qualité de garant. Rien ne permettrait d’établir qu’elle ait su que de faux documents avaient été confectionnés pour obtenir le bail, ni qu’elle avait vu ces faux documents. On ne saurait donc retenir qu’elle avait su ou accepté que des titres falsifiés avaient été établis en son nom. Les déclarations de J.________ tendraient à confirmer qu’elle ne connaissait pas bien les procédures suisses en matière de bail. Elle soutient que le recours 13J010
- 14 - à des « chasseurs d’appartement » n’aurait rien d’exceptionnel. Le fait qu’ils aient payé quelqu’un ne permettrait donc pas de retenir qu’elle s’accommodait du fait que N.________ ait eu recours à un procédé pénalement répréhensible.
E. 4.2.1 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dont la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 CP), se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (TF 6B_154/2024 du 12 mars 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer 13J010
- 15 - pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_154/2024 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités).
E. 4.2.2 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les 13J010
- 16 - circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid.
E. 4.3 En l’espèce, l’appelante et J.________ ont déclaré avoir fait appel à un ami de cette première dénommé « N.________ » pour obtenir l’appartement sis au U*** à R*** et ont tous deux soutenu qu’ils n’étaient pas à l’origine des fausses fiches de salaire et du faux extrait du registre des poursuites qui ont été transmis à la gérance (PV aud. 3 et 4). Il est toutefois sans incidence de savoir qui a créé et transmis ces documents. Lors de son audition du 7 novembre 2023, l’appelante a déclaré qu’elle gagnait environ 700 fr. par mois et avait pour 2'800 fr. de poursuites, et que J.________ percevait un salaire de 2'000 fr. par mois et avait pour environ 30'000 fr. de poursuites (PV aud. 3). Elle ne pouvait donc ignorer qu’avec leurs poursuites respectives et leurs salaires cumulés de 2'700 fr. ils ne pouvaient prétendre obtenir un appartement dont le loyer mensuel s’élevait à 2'030 fr. (P. 10/4). C’est bien la raison pour laquelle l’appelante a fait appel à N.________, moyennant rémunération. Il n’est pas crédible à cet égard qu’elle ait pensé que celui-ci était un simple « chasseur d’appartement » comme elle le prétend. Ses déclarations à propos du rôle joué par ce tiers ont d’ailleurs passablement varié puisqu’elle a tout d’abord déclaré qu’il s’était porté garant, puis qu’il travaillait pour la gérance ou en collaboration 13J010
- 17 - avec celle-ci, puis qu’il avait « des connaissances » et qu’il pouvait aider mais qu’elle n’en savait pas plus (PV aud. 3 et 5). J.________ a reconnu avoir eu des doutes sur la légalité des démarches entreprises par N.________ : « nous étions dans une situation d’urgence car nous avions été expulsés de W***. Nous étions contents de trouver quelque chose. Il est vrai que je m’étais demandé si cela serait fait de façon légale ou pas » (PV aud. 4). Il a également admis qu’il se « doutai[t] bien » que de faux documents seraient produits, ajoutant que « Visiblement [N.________] pouvait trouver des appartements facilement pour les gens plus défavorisés. J’avais du mal à y croire » (jugement entrepris, pp. 10 et 12). De son côté, lors son audition du 2 septembre 2024, l’appelante a laissé entendre qu’elle avait eu connaissance du fait que de faux documents avaient été produits : « Je répète que c’est mon mari qui a produit les faux documents. Il est vrai que c’est moi qui avais un ami qui a trouvé le logement, mais c’est une autre personne qui a fait les faux documents » (PV aud. 7). Il est évident que l’appelante était à tout le moins consciente que N.________ allait recourir à des procédés illégaux pour leur permettre d’obtenir l’appartement en question et qu’elle avait accepté cette éventualité. Elle s’est pleinement associée à ce projet puisque c’est elle qui a mandaté N.________. Les faux produits avaient pour objectif de permettre à l’appelante et à J.________ d’obtenir un avantage illicite, à savoir la signature d’un contrat de bail portant sur un appartement qui ne leur aurait pas été remis si le bailleur avait eu connaissance de leur situation financière réelle. Les documents constituants des faux matériels, il ne leur est pas nécessaire de disposer d’une crédibilité accrue pour être qualifiés de « titres ». L’appelante s’est donc bien rendue coauteur de l’infraction de faux dans les titres, à tout le moins par dol éventuel.
5. L’appelante ne conteste pas sa condamnation pour entrée illégale et séjour illégal. 6. 6.1 Se fondant sur une libération des chefs d’accusation de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de faux dans les titres, 13J010
- 18 - l’appelante considère que la peine prononcée à son encontre ne devrait pas excéder 90 jours-amende à 20 francs. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 6.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une 13J010
- 19 - autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 13J010
- 20 - L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 13J010
- 21 - 193 consid. 3; TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et els arrêts cités). 6.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid.
E. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid.
E. 4.5 ; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 13J010
- 22 - 6.3 La culpabilité de l’appelante est lourde. Il s’agit de sa troisième condamnation pénale depuis son arrivée en Suisse en 2020. Elle a déjà fait l’objet d’une condamnation pour infraction à la LEI. Son audition par la police avant la célébration du mariage avec J.________ en raison de doutes sur l’authenticité de leur relation ne l’a pas dissuadée dans son projet délictueux. Sa prise de conscience est inexistante puisqu’elle persiste toujours à nier les faits malgré les aveux de J.________. Elle n’a pas hésité à tromper tant les autorités qu’un bailleur privé pour tenter d’améliorer frauduleusement sa situation. Elle ne prend pas au sérieux les autorités suisses. Après ne s’être déjà pas présentée lors des débats de première instance sur la base d’une justification contestable, elle a à nouveau fait défaut en audience d’appel sans donner la moindre explication, alors qu’elle est à l’origine de cette procédure. Il y a concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge. Les deux peines pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante par le passé n’ont pas été suffisantes pour empêcher la récidive. Ainsi, pour des raisons de prévention spéciale, les deux infractions en cause devront être sanctionnées par une peine privative de liberté. Le faux dans les titres est l’infraction abstraitement la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 mois. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de 4 mois pour le comportement frauduleux à l’égard des autorités (peine hypothétique de 5 mois) et de 1 mois pour l’entrée illégale et le séjour illégal (peine hypothétique de 1.5 mois). C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelante. Les précédentes condamnations avec sursis n’ayant eu aucun effet dissuasif sur l’appelante et celle-ci n’ayant fait montre d’aucune prise de conscience, le pronostic est résolument défavorable. La peine sera donc ferme. Les faits en cause ont eu lieu durant le délai d’épreuve des sursis ayant été accordés par jugements des 16 février 2021 et 19 août
2022. Le sursis n’apparaissant avoir aucun effet sur le comportement de 13J010
- 23 - l’appelante, ils doivent être révoqués et les peines pécuniaires de 120 jours- amende à 30 fr. et de 60 jours-amende à 30 fr. devront être exécutées. 7. 7.1 Se fondant sur une libération des chefs d’accusation de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de faux dans les titres, l’appelante estime qu’il ne se justifie pas de prononcer son expulsion du territoire suisse, son comportement ne révélant ni une dangerosité particulière ni une atteinte grave à la sécurité ou à l’ordre public. Son intérêt privé à accéder au territoire suisse primerait donc l’intérêt public à son expulsion. Elle relève en outre que l’inscription de cette expulsion au fichier SIS n’a pas été motivée par les premiers juges. Son intérêt privé à ce que la mesure ne soit pas inscrite serait important dans la mesure où une partie de sa famille vivrait en Europe et qu’elle ne pourrait plus leur rendre visite. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel ». Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette 13J010
- 24 - période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; TF 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 7.2.2 Aux termes de l’art. 20 de l’Ordonnance N-SIS (Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’Information Schengen (N- SIS) et sur le bureau SIRENE; RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Est considéré comme Etat tiers tout Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (art. 2 let. f Ordonnance N-SIS). En vertu de l'art. 24 par. 1 let. a du Règlement-SIS-II (règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières n° 2018/1861; JO L 312) un État membre introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque cet État a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que cet État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 par. 2 du Règlement-SIS-II, une situation couverte par l'art. 24 par. 1 let. a du Règlement-SIS-II se produit notamment lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Conformément au principe de 13J010
- 25 - la proportionnalité, consacré à l'art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier (TF 7B_668/2025 du 5 février 2026 consid. 5.2.1). Le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est ainsi proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas particulièrement élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; TF 7B_668/2025 précité consid. 5.2.1). L'art. 24 du Règlement-SIS-II n'oblige pas les États Schengen à prononcer des interdictions d'entrée. Toutefois, lorsqu'une expulsion est prononcée en vertu du droit national en raison d'un comportement punissable au sens de l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement-SIS-II et que les conditions susmentionnées sont remplies, c'est-à-dire s'il existe un danger pour la sécurité ou l'ordre public au sens de l'art. 24 par. 2 du Règlement- SIS-II, l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est en principe proportionnée et doit donc être effectuée (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2;TF 7B_668/2025 précité consid. 5.2.1). 7.3 En l’espèce, l’appelante se trouve dans un cas d’expulsion facultative. L’intérêt privé de B.________ a demeurer en Suisse est très limité. Elle a grandi au Kosovo, où vit encore une partie de sa famille. Elle est arrivée en Suisse en 2020, alors qu’elle était déjà adulte. Elle n’a aucune famille en Suisse et n’a pas allégué y avoir un cercle social. Elle a uniquement vécu illégalement en Suisse ou sous un régime de tolérance fondé sur le mariage qu’elle avait déclaré vouloir conclure. A l’inverse, l’intérêt public à expulser B.________ du territoire suisse est important dans la mesure où elle n’est pas intégrée et a désormais fait l’objet de trois condamnations pénales. L’intérêt public à l’expulsion est donc prépondérant. Il convient de confirmer l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 13J010
- 26 - S’agissant de l’inscription au fichier SIS, le Kosovo n’est pas membre de l’UE/AELE et les multiples condamnations pénales de l’appelante attestent qu’elle représente une menace pour l’ordre public. En cas d’inscription, les autres Etat parties aux accords de Schengen seront libres de décider s’il y a lieu de laisser l’appelante entrer sur leur territoire si elle souhaite rendre visite à l’un des membres de sa famille y demeurant, étant souligné que celle-ci n’a fourni aucune preuve de la présence de membres de sa famille dans un Etat de l’UE/AELE. L’inscription au fichier SIS est proportionnée et doit ainsi être confirmée.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il convient d’allouer à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a requis le versement d’une indemnité de 1'970 fr. 45, correspondant à 6h19 d’activité d’avocat et 5h15 d’activité d’avocat-stagiaire, TVA et débours inclus. Les opérations alléguées étant justifiées, l’indemnité requise peut être allouée. Les frais de la procédure d’appel, par 4'680 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010
- 27 -
E. 9.2.1 ; TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.6 et les références citées).
Dispositiv
- d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66abis et 251 ch. 1 CP ; 115 al. 1 let. a et b et 118 al. 1 LEI ; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. condamne par défaut B.________ pour entrée illégale et séjour illégal, comportement frauduleux à l’égard des autorités et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois ; II. révoque par défaut les sursis accordés à B.________ le 16 février 2021 par le Ministère public du canton de Genève et le 9 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne par défaut l’exécution des peines pécuniaires de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; III. inchangé ; IV. ordonne par défaut l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS) ; V. inchangé ; 13J010 - 28 - VI. arrête l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis, conseil de B.________, à 2'252 fr. 15 (deux mille deux cent cinquante-deux francs et quinze centimes), TVA, vacations et débours inclus ; VII. inchangé ; VIII. arrête les frais à la charge de B.________ à 7'746 fr. 75 (sept mille sept cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée au ch. VI ci-dessus ; IX. inchangé ; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’970 fr. 45 (mille neuf cent septante francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. IV. Les frais d'appel, par 4'680 fr. 45 (quatre mille six cent huitante francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : 13J010 - 29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour B.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 386 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 16 avril 2026 Composition : M. WINZAP, président Mme Bendani et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Serex ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenue et appelante, représentée par Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office à Lausanne, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimé. 13J010
- 6 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 4 novembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment condamné par défaut B.________ pour entrée illégale et séjour illégal, comportement frauduleux à l’égard des autorités et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 8 mois (I), a révoqué par défaut les sursis accordés à B.________ le 16 février 2021 par le Ministère public du canton de Genève et le 9 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève et ordonné par défaut l’exécution des peines pécuniaires de 120 jours-amende à 30 fr. le jour et 60 jours-amende à 30 fr. le jour (II), a ordonné par défaut l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans et l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (IV), a arrêté l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis, conseil de B.________, à 2'252 fr. 15, TVA, vacations et débours inclus (VI), a arrêté les frais à la charge de B.________ à 7'746 fr. 75, montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée au chiffre VI (VIII), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé [de B.________] que si [sa] situation financière le permet (X). B. Par annonce du 13 novembre 2025 et déclaration motivée du 23 décembre 2025, B.________ a fait appel de ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée des chefs d’accusation de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de faux dans les titres, qu’elle est condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 20 fr. pour entrée illégale et séjour illégal et qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi du dossier de la cause à l’instance précédente pour nouveau jugement. A la même date, B.________ a déposé une demande de nouveau jugement auprès du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est 13J010
- 7 - vaudois. Le Tribunal a rejeté cette demande par prononcé du 25 novembre 2025. C. Les faits retenus sont les suivants :
1. Née le ***1996 à F*** au Kosovo, B.________ est ressortissante du Kosovo. Elle exerce la profession d’esthéticienne/coiffeuse. Après son école obligatoire au Kosovo, elle a entrepris une formation dans l’esthétique, puis a travaillé dans ce domaine avant d’ouvrir son propre salon. Elle a rejoint son frère en France en 2020, avant de venir en Suisse. Au moment de son audition devant la police le 7 novembre 2023, elle disait gagner environ 500 fr. par mois en tant qu’influenceuse sur les réseaux sociaux et gagner entre 100 et 200 fr. pour de l’onglerie à domicile. Elle était alors à la recherche d’un emploi. Selon ses déclarations toujours, elle avait des dettes à hauteur de 2'800 fr. pour des primes d’assurance-maladie impayées et entre 5'000 et 6'000 fr. envers des amis. Lors de sa dernière audition, elle déclarait gagner entre 3'000 et 3'800 fr. nets par mois pour un emploi de cheffe d’équipe dans une entreprise de nettoyage. Pour le surplus, sa situation financière est inconnue. Elle a fait défaut aux débats de première instance et d’appel. Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les inscriptions suivantes : 16 février 2021 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, amende de 720 fr. et amende de 80 francs, pour entrée illégale, séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de la LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20), mise à disposition d’un véhicule automobile à un conducteur sans permis requis et violation des règles de la circulation au sens de la LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01); 9 août 2022 : Ministère public du canton de Genève, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. avec sursis durant 3 ans, pour lésions corporelles simples. 13J010
- 8 - 2. 2.1 Le 27 juillet 2021, B.________, condamnée quelques mois plus tôt pour séjour illégal, est revenue sans droit en Suisse et y a séjourné illégalement jusqu’au 8 décembre 2022, date à laquelle elle a obtenu une tolérance de séjour pour lui permettre de concrétiser son mariage avec J.________. 2.2 Dans le courant de l’année 2022, après s’être rencontrés par le bais d’un ami commun, B.________ et J.________ ont décidé de contracter un mariage blanc pour permettre à la première nommée d’éluder les prescriptions sur l’admission et le séjour des étrangers, en échange d’un montant de 15'000 francs, lequel a été versé en trois fois au second nommé. Le 14 septembre 2022, B.________ a signé un formulaire intitulé « rapport d’arrivée », destiné à l’Office de la population de la commune de W***. Elle l’a assorti d’une copie de son passeport kosovar, établi le 12 juillet 2022, d’une attestation de prise en charge financière par J.________, datée du 29 juillet 2022, d’une lettre exposant les raisons pour lesquelles elle avait été empêchée d’obtenir le visa d’entrée en Suisse auprès de la représentation suisse à l’étranger, du 13 septembre 2022, par laquelle elle exposait également être revenue en Suisse neuf mois plus tôt pour rejoindre son ami, avec lequel elle avait l’intention de se marier, ainsi que d’un faux contrat de travail, signé le 23 juin 2022 et mentionnant un début d’activité au 1er septembre 2021. Le 7 juin 2023, B.________ et J.________ se sont mariés devant l’Officier d’Etat civil de Q***. 2.3 Le 16 juin 2023, B.________ et J.________, ont adressé une demande de location auprès de L.________ SA pour un appartement de 4.5 pièces situé au U***, à S***. A l’appui de cette demande, ils ont produit trois fausses fiches de salaire au nom de J.________, confectionnées de toute pièce et émanant prétendument de M.________ SA, ainsi qu’une fausse attestation de solvabilité, confectionnée de toute pièce et émanant prétendument de 13J010
- 9 - l’Office des poursuites du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut. En réalité, J.________ n’avait pas d’emploi fixe et faisait l’objet de poursuites. La gérance leur a octroyé l’appartement, dont le loyer a été payé régulièrement durant un certain temps. Finalement, le bail a été résilié pour le 31 octobre 2024, suite au non-paiement du loyer par B.________ (J.________ avait entre-temps dénoncé le mariage blanc et quitté le logement commun). En dro it :
1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2). 3. 3.1 L’appelante soutient que les premiers juges auraient violé la présomption d’innocence en retenant que son union avec J.________ avait été conclue dans le but pour elle d’obtenir un permis de séjour en Suisse. 13J010
- 10 - Elle rappelle avoir toujours contesté que son union avec J.________ aurait constitué un mariage de complaisance. Selon elle, les aveux de J.________ ne correspondraient pas à la réalité et auraient été dictés par la situation personnelle dans laquelle il se trouvait, l’union avec l’appelante le plaçant en porte-à-faux avec son homosexualité. Elle conteste que l’auto- incrimination de J.________ aurait pour effet d’augmenter la crédibilité de ses déclarations dans la mesure où elle estime qu’il n’aurait pas été en mesure de savoir que l’infraction qu’il reconnaissait pouvait entraîner son expulsion du territoire suisse. 3.2 3.2.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 14 par. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques conclu à New York le 16 décembre 1966; RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH (Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves (sur la portée et le sens précis de la règle sous cet angle, cf. ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3), la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste 13J010
- 11 - des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; TF 6B_322/2024 du 17 novembre 2025 consid. 1.1.2). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_694/2025 du 2 octobre 2025 consid. 1.1 et les arrêts cités). 3.2.2 Aux termes de l’art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l’application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d’une autorisation est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Selon la jurisprudence, l'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait 13J010
- 12 - défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (TF 6B_39/2025 du 7 mai 2025 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, alors qu’il avait affirmé s’être marié par amour avec l’appelante lors de ses deux premières auditions, J.________ a fini par reconnaître qu’il s’agissait en réalité d’un « mariage blanc » lors de son audition du 5 juillet 2024, qu’il avait lui-même requise pour pouvoir revenir sur ses déclarations. Il a ajouté qu’il avait perçu un montant de 15'000 fr. comme contrepartie, payé en trois fois en espèces (PV aud. 6). Il a confirmé ses aveux lors des débats de première instance. Il n’y a pas de raison de douter de sa crédibilité. Bien qu’il ne soit effectivement pas certain qu’il ait su que les faits qu’il reconnaissait pouvaient entraîner son expulsion du territoire suisse, il ne fait aucun doute qu’il les savait être constitutifs d’une infraction pénale puisqu’il avait déjà été entendu à deux reprises spécifiquement sur sa relation avec B.________ et qu’il avait été informé qu’une instruction pénale avait été ouverte à son encontre « pour avoir contracté mariage avec B.________ dans le but d’éluder les prescription sur l’admission et le séjour des étrangers, respectivement pour avoir facilité son entrée illégale et son séjour illégal en Suisse » (PV aud. 4). Il n’avait au demeurant aucune raison de se reconnaître faussement coupable d’une infraction pénale. On ne voit en particulier pas pourquoi son homosexualité pourrait être à l’origine de faux aveux, comme le prétend l’appelante. Les aveux de J.________ sont également confirmés par le fait que les déclarations des « époux » sur leur couple sont restées très vagues et se sont parfois contredites. On relèvera à titre d’exemple que l’appelante s’est trompée sur la date de naissance de J.________, qu’elle ne connaissait pas le nom des parents de son mari et que ce dernier n’a pas été en mesure de donner le nom du restaurant dans lequel il prétendait avoir fait sa demande en mariage. En outre, les intéressés se sont mariés sans même avoir rencontré la famille de leur futur conjoint, celles-ci n’ayant d’ailleurs 13J010
- 13 - pas été conviées à la cérémonie de mariage. S’agissant justement des personnes présentes lors de cette cérémonie, les déclarations ont divergé puisqu’il y avait cinq invités selon J.________ et quatre selon l’appelante. On souligne encore que cette dernière a refusé de donner les noms des personnes présentes, tandis que J.________ a uniquement consenti à donner les noms de leurs témoins de mariage (PV aud. 1, 2 et 3). Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que l’union entre B.________ et J.________ était un mariage de complaisance. L’appelante s’est prévalue de ce mariage fictif pour améliorer sa situation sur le plan du droit des étrangers. Par l’intermédiaire de son avocat, elle a adressé une demande d’autorisation de séjour par regroupement familial, à l’appui de laquelle elle a produit son certificat de mariage avec J.________. Une autorisation de séjour lui a été délivrée le 13 juillet 2023 (P. 30). L’appelante étant ressortissante d’un Etat hors UE/AELE et ayant des antécédents pénaux, elle n’aurait pas pu prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour sans recourir à la voie du regroupement familial qui lui a été ouverte grâce à son mariage avec une personne bénéficiant elle-même d’une autorisation de séjour. La condamnation de B.________ pour comportement frauduleux à l’égard des autorités doit donc être confirmée. 4. 4.1 L’appelante conteste la réalisation des éléments constitutifs de l’infraction de faux dans les titres. Elle rappelle avoir toujours maintenu qu’elle pensait que c’était l’intervention du dénommé N.________ qui leur avait permis d’obtenir l’appartement dont il est question au cas 2.3, par ses contacts ou en qualité de garant. Rien ne permettrait d’établir qu’elle ait su que de faux documents avaient été confectionnés pour obtenir le bail, ni qu’elle avait vu ces faux documents. On ne saurait donc retenir qu’elle avait su ou accepté que des titres falsifiés avaient été établis en son nom. Les déclarations de J.________ tendraient à confirmer qu’elle ne connaissait pas bien les procédures suisses en matière de bail. Elle soutient que le recours 13J010
- 14 - à des « chasseurs d’appartement » n’aurait rien d’exceptionnel. Le fait qu’ils aient payé quelqu’un ne permettrait donc pas de retenir qu’elle s’accommodait du fait que N.________ ait eu recours à un procédé pénalement répréhensible. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 251 ch. 1 aCP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dont la nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er juillet 2023 n’est pas plus favorable à l’appelant (art. 2 CP), se rend coupable de faux dans les titres et est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent. Le faux intellectuel vise quant à lui un titre qui émane de son auteur apparent mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement (TF 6B_154/2024 du 12 mars 2026 consid. 1.2 et les arrêts cités). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer 13J010
- 15 - pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper. Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_154/2024 précité consid. 1.2 et les arrêts cités). Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (dol éventuel). Le dol éventuel suppose que l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction mais qu'il agit tout de même, parce qu'il accepte ce résultat pour le cas où celui-ci se produirait et s'en accommode, même s'il le juge indésirable et ne le souhaite pas (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). En l'absence d'aveux de la part de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l’état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 147 IV 439 précité consid. 7.3.1; ATF 133 IV 222 consid. 5.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 147 IV 439 consid. 7.3.1; ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; TF 6B_759/2025 du 12 décembre 2025 consid. 2.3 et les arrêts cités). 4.2.2 Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les 13J010
- 16 - circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1; TF 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.6 et les références citées). 4.3 En l’espèce, l’appelante et J.________ ont déclaré avoir fait appel à un ami de cette première dénommé « N.________ » pour obtenir l’appartement sis au U*** à R*** et ont tous deux soutenu qu’ils n’étaient pas à l’origine des fausses fiches de salaire et du faux extrait du registre des poursuites qui ont été transmis à la gérance (PV aud. 3 et 4). Il est toutefois sans incidence de savoir qui a créé et transmis ces documents. Lors de son audition du 7 novembre 2023, l’appelante a déclaré qu’elle gagnait environ 700 fr. par mois et avait pour 2'800 fr. de poursuites, et que J.________ percevait un salaire de 2'000 fr. par mois et avait pour environ 30'000 fr. de poursuites (PV aud. 3). Elle ne pouvait donc ignorer qu’avec leurs poursuites respectives et leurs salaires cumulés de 2'700 fr. ils ne pouvaient prétendre obtenir un appartement dont le loyer mensuel s’élevait à 2'030 fr. (P. 10/4). C’est bien la raison pour laquelle l’appelante a fait appel à N.________, moyennant rémunération. Il n’est pas crédible à cet égard qu’elle ait pensé que celui-ci était un simple « chasseur d’appartement » comme elle le prétend. Ses déclarations à propos du rôle joué par ce tiers ont d’ailleurs passablement varié puisqu’elle a tout d’abord déclaré qu’il s’était porté garant, puis qu’il travaillait pour la gérance ou en collaboration 13J010
- 17 - avec celle-ci, puis qu’il avait « des connaissances » et qu’il pouvait aider mais qu’elle n’en savait pas plus (PV aud. 3 et 5). J.________ a reconnu avoir eu des doutes sur la légalité des démarches entreprises par N.________ : « nous étions dans une situation d’urgence car nous avions été expulsés de W***. Nous étions contents de trouver quelque chose. Il est vrai que je m’étais demandé si cela serait fait de façon légale ou pas » (PV aud. 4). Il a également admis qu’il se « doutai[t] bien » que de faux documents seraient produits, ajoutant que « Visiblement [N.________] pouvait trouver des appartements facilement pour les gens plus défavorisés. J’avais du mal à y croire » (jugement entrepris, pp. 10 et 12). De son côté, lors son audition du 2 septembre 2024, l’appelante a laissé entendre qu’elle avait eu connaissance du fait que de faux documents avaient été produits : « Je répète que c’est mon mari qui a produit les faux documents. Il est vrai que c’est moi qui avais un ami qui a trouvé le logement, mais c’est une autre personne qui a fait les faux documents » (PV aud. 7). Il est évident que l’appelante était à tout le moins consciente que N.________ allait recourir à des procédés illégaux pour leur permettre d’obtenir l’appartement en question et qu’elle avait accepté cette éventualité. Elle s’est pleinement associée à ce projet puisque c’est elle qui a mandaté N.________. Les faux produits avaient pour objectif de permettre à l’appelante et à J.________ d’obtenir un avantage illicite, à savoir la signature d’un contrat de bail portant sur un appartement qui ne leur aurait pas été remis si le bailleur avait eu connaissance de leur situation financière réelle. Les documents constituants des faux matériels, il ne leur est pas nécessaire de disposer d’une crédibilité accrue pour être qualifiés de « titres ». L’appelante s’est donc bien rendue coauteur de l’infraction de faux dans les titres, à tout le moins par dol éventuel.
5. L’appelante ne conteste pas sa condamnation pour entrée illégale et séjour illégal. 6. 6.1 Se fondant sur une libération des chefs d’accusation de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de faux dans les titres, 13J010
- 18 - l’appelante considère que la peine prononcée à son encontre ne devrait pas excéder 90 jours-amende à 20 francs. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui- même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 3.1). 6.2.2 Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut pas garantir d'une 13J010
- 19 - autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 2.1.2). 6.2.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines du même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1; TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.2). 13J010
- 20 - L'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2; TF 6B_309/2025 précité consid. 2.2). 6.2.4 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 170 consid. 2.1; ATF 143 IV 1 consid. 4.2.2). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et les arrêts cités). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 13J010
- 21 - 193 consid. 3; TF 6B_46/2024 du 16 juillet 2025 consid. 2.1 et els arrêts cités). 6.2.5 Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Selon l'art. 46 al. 2 1ère phrase CP, s'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4). En matière de sursis, conformément à la jurisprudence, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1). Lors de l'appréciation des perspectives d'amendement, le juge doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5). Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible: si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5; TF 6B_1520/2022 du 5 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées). 13J010
- 22 - 6.3 La culpabilité de l’appelante est lourde. Il s’agit de sa troisième condamnation pénale depuis son arrivée en Suisse en 2020. Elle a déjà fait l’objet d’une condamnation pour infraction à la LEI. Son audition par la police avant la célébration du mariage avec J.________ en raison de doutes sur l’authenticité de leur relation ne l’a pas dissuadée dans son projet délictueux. Sa prise de conscience est inexistante puisqu’elle persiste toujours à nier les faits malgré les aveux de J.________. Elle n’a pas hésité à tromper tant les autorités qu’un bailleur privé pour tenter d’améliorer frauduleusement sa situation. Elle ne prend pas au sérieux les autorités suisses. Après ne s’être déjà pas présentée lors des débats de première instance sur la base d’une justification contestable, elle a à nouveau fait défaut en audience d’appel sans donner la moindre explication, alors qu’elle est à l’origine de cette procédure. Il y a concours d’infractions. On ne voit aucun élément à décharge. Les deux peines pécuniaires prononcées à l’encontre de l’appelante par le passé n’ont pas été suffisantes pour empêcher la récidive. Ainsi, pour des raisons de prévention spéciale, les deux infractions en cause devront être sanctionnées par une peine privative de liberté. Le faux dans les titres est l’infraction abstraitement la plus grave. Elle doit être sanctionnée par une peine privative de liberté de 3 mois. Par l’effet du concours, il convient d’augmenter cette peine de 4 mois pour le comportement frauduleux à l’égard des autorités (peine hypothétique de 5 mois) et de 1 mois pour l’entrée illégale et le séjour illégal (peine hypothétique de 1.5 mois). C’est ainsi une peine privative de liberté d’ensemble de 8 mois qui doit être prononcée à l’encontre de l’appelante. Les précédentes condamnations avec sursis n’ayant eu aucun effet dissuasif sur l’appelante et celle-ci n’ayant fait montre d’aucune prise de conscience, le pronostic est résolument défavorable. La peine sera donc ferme. Les faits en cause ont eu lieu durant le délai d’épreuve des sursis ayant été accordés par jugements des 16 février 2021 et 19 août
2022. Le sursis n’apparaissant avoir aucun effet sur le comportement de 13J010
- 23 - l’appelante, ils doivent être révoqués et les peines pécuniaires de 120 jours- amende à 30 fr. et de 60 jours-amende à 30 fr. devront être exécutées. 7. 7.1 Se fondant sur une libération des chefs d’accusation de comportement frauduleux à l’égard des autorités et de faux dans les titres, l’appelante estime qu’il ne se justifie pas de prononcer son expulsion du territoire suisse, son comportement ne révélant ni une dangerosité particulière ni une atteinte grave à la sécurité ou à l’ordre public. Son intérêt privé à accéder au territoire suisse primerait donc l’intérêt public à son expulsion. Elle relève en outre que l’inscription de cette expulsion au fichier SIS n’a pas été motivée par les premiers juges. Son intérêt privé à ce que la mesure ne soit pas inscrite serait important dans la mesure où une partie de sa famille vivrait en Europe et qu’elle ne pourrait plus leur rendre visite. 7.2 7.2.1 Aux termes de l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66abis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits - par exemple le vol - répétés ou de « tourisme criminel ». Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette 13J010
- 24 - période, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; TF 6B_986/2025 du 10 mars 2026 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). 7.2.2 Aux termes de l’art. 20 de l’Ordonnance N-SIS (Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’Information Schengen (N- SIS) et sur le bureau SIRENE; RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure. Est considéré comme Etat tiers tout Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (art. 2 let. f Ordonnance N-SIS). En vertu de l'art. 24 par. 1 let. a du Règlement-SIS-II (règlement du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières n° 2018/1861; JO L 312) un État membre introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour lorsque cet État a conclu, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et que cet État membre a, par conséquent, adopté une décision judiciaire ou administrative de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 par. 2 du Règlement-SIS-II, une situation couverte par l'art. 24 par. 1 let. a du Règlement-SIS-II se produit notamment lorsqu'un ressortissant de pays tiers a été condamné dans un État membre pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Conformément au principe de 13J010
- 25 - la proportionnalité, consacré à l'art. 21 du Règlement-SIS-II, un signalement ne peut être introduit dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier (TF 7B_668/2025 du 5 février 2026 consid. 5.2.1). Le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est ainsi proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas particulièrement élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8; TF 7B_668/2025 précité consid. 5.2.1). L'art. 24 du Règlement-SIS-II n'oblige pas les États Schengen à prononcer des interdictions d'entrée. Toutefois, lorsqu'une expulsion est prononcée en vertu du droit national en raison d'un comportement punissable au sens de l'art. 24 par. 2 let. a du Règlement-SIS-II et que les conditions susmentionnées sont remplies, c'est-à-dire s'il existe un danger pour la sécurité ou l'ordre public au sens de l'art. 24 par. 2 du Règlement- SIS-II, l'inscription de l'interdiction d'entrée dans le SIS est en principe proportionnée et doit donc être effectuée (ATF 147 IV 340 consid. 4.9; ATF 146 IV 172 consid. 3.2.2;TF 7B_668/2025 précité consid. 5.2.1). 7.3 En l’espèce, l’appelante se trouve dans un cas d’expulsion facultative. L’intérêt privé de B.________ a demeurer en Suisse est très limité. Elle a grandi au Kosovo, où vit encore une partie de sa famille. Elle est arrivée en Suisse en 2020, alors qu’elle était déjà adulte. Elle n’a aucune famille en Suisse et n’a pas allégué y avoir un cercle social. Elle a uniquement vécu illégalement en Suisse ou sous un régime de tolérance fondé sur le mariage qu’elle avait déclaré vouloir conclure. A l’inverse, l’intérêt public à expulser B.________ du territoire suisse est important dans la mesure où elle n’est pas intégrée et a désormais fait l’objet de trois condamnations pénales. L’intérêt public à l’expulsion est donc prépondérant. Il convient de confirmer l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de cinq ans. 13J010
- 26 - S’agissant de l’inscription au fichier SIS, le Kosovo n’est pas membre de l’UE/AELE et les multiples condamnations pénales de l’appelante attestent qu’elle représente une menace pour l’ordre public. En cas d’inscription, les autres Etat parties aux accords de Schengen seront libres de décider s’il y a lieu de laisser l’appelante entrer sur leur territoire si elle souhaite rendre visite à l’un des membres de sa famille y demeurant, étant souligné que celle-ci n’a fourni aucune preuve de la présence de membres de sa famille dans un Etat de l’UE/AELE. L’inscription au fichier SIS est proportionnée et doit ainsi être confirmée.
8. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Il convient d’allouer à Me Elisabeth Chappuis, défenseur d’office de B.________, une indemnité pour la procédure d’appel. Celle-ci a requis le versement d’une indemnité de 1'970 fr. 45, correspondant à 6h19 d’activité d’avocat et 5h15 d’activité d’avocat-stagiaire, TVA et débours inclus. Les opérations alléguées étant justifiées, l’indemnité requise peut être allouée. Les frais de la procédure d’appel, par 4'680 fr. 45, constitués de l’émolument de jugement, par 2’310 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité allouée à son défenseur d’office sont mis à la charge de B.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). B.________ sera tenue de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010
- 27 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 66abis et 251 ch. 1 CP; 115 al. 1 let. a et b et 118 al. 1 LEI; 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : « I. condamne par défaut B.________ pour entrée illégale et séjour illégal, comportement frauduleux à l’égard des autorités et faux dans les titres à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois; II. révoque par défaut les sursis accordés à B.________ le 16 février 2021 par le Ministère public du canton de Genève et le 9 août 2022 par le Ministère public du canton de Genève et ordonne par défaut l’exécution des peines pécuniaires de 120 (cent vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et 60 (soixante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; III. inchangé; IV. ordonne par défaut l’expulsion de B.________ du territoire suisse pour une durée de 5 (cinq) ans et l’inscription de cette expulsion au registre du Système d’Information Schengen (SIS); V. inchangé; 13J010
- 28 - VI. arrête l’indemnité de Me Elisabeth Chappuis, conseil de B.________, à 2'252 fr. 15 (deux mille deux cent cinquante-deux francs et quinze centimes), TVA, vacations et débours inclus; VII. inchangé; VIII. arrête les frais à la charge de B.________ à 7'746 fr. 75 (sept mille sept cent quarante-six francs et septante-cinq centimes), montant incluant l’indemnité de son conseil d’office, arrêtée au ch. VI ci-dessus; IX. inchangé; X. dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité de son défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière des condamnés le permet. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1’970 fr. 45 (mille neuf cent septante francs et quarante-cinq centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Elisabeth Chappuis. IV. Les frais d'appel, par 4'680 fr. 45 (quatre mille six cent huitante francs et quarante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à Me Elisabeth Chappuis au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de B.________. V. B.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. Le président : Le greffier : 13J010
- 29 - Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 avril 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Elisabeth Chappuis, avocate (pour B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois,
- Office d'exécution des peines,
- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : 13J010