opencaselaw.ch

PE22.017643

Waadt · 2023-03-22 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 225 PE22.017643-TAN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 mars 2023 __________________ Composition : M. KRIEGER, vice-président Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vanhove ***** Art. 181 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 décembre 2022 par A.D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.017643-TAN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. A.D.________ est l’administratrice unique de la société J.________ SA, ayant son siège à [...], et dont le but est l’exploitation d'ateliers de réparation et de restauration d'automobiles, le commerce de véhicules et l’exploitation de carrosseries. V.________ est client de dite société depuis 2016. 353

- 2 - En substance, V.________, a confié au mois d’avril 2019 son véhicule Land Rover 1953/S1-80 au garage J.________ SA, afin que divers travaux soient effectués, puis à nouveau au mois de juin 2019, en raison d’une panne. V.________ et A.D.________ sont alors convenus que le moteur serait déposé chez le fournisseur de J.________ SA, soit Z.________ SA, afin de le faire réparer. La réparation du moteur a pris du retard et les relations entre les parties se sont détériorées. Le 8 décembre 2021, alors que le moteur devait être livré, V.________ a fait part de son opposition à ce que le garage J.________ SA reçoive le moteur et le remonte sur son véhicule. Le même jour, A.D.________ a adressé à V.________ le message suivant : « Après réflexion est (sic) au vu de la situation, nous avons décidé que nous ne remontrons pas le moteur dans la Land Rover. Je vous ferai parvenir au plus tard le solde de tout compte pour la voiture et une fois la facture réglée, vous voudrez bien venir chercher le véhicule au plus vite. Merci d’avance. ». Par courrier du 10 décembre 2021, le conseil de V.________ a indiqué à A.D.________ qu’il déposait une plainte pénale à son encontre pour appropriation illégitime au sens de l’art. 137 CP. Par pli du 13 décembre 2021, le conseil de A.D.________ a indiqué ce qui suit : « (…) les conditions de l’art. 137 CP ne sont pas remplies puisque ma cliente n’a jamais dit qu’elle retiendrait le véhicule, hormis le fait que, son privilège de garagiste fait qu’elle a le droit de retenir le véhicule jusqu’à paiement complet des factures ouvertes ». Par courrier du 28 janvier 2022, le conseil de A.D.________ a adressé à V.________ une facture de 5'770 fr. 05, lui indiquant qu’il était appelé à venir récupérer son véhicule dans les meilleurs délais, ainsi que les pièces démontées, après paiement de dite facture. Le 16 mars 2022, A.D.________, par son conseil, a adressé une réquisition de poursuite à l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut, qui a notifié le 21 mars 2022 un commandement de payer

- 3 - à V.________ avec pour cause de l’obligation : « Facture N°3932 du 31.12.2021 » pour la somme 5'770 fr. 05, plus intérêts, ainsi que 300 fr., plus intérêts, au titre de « Stockage voiture et pièces février 2022 » et 145 fr., plus intérêts, au titre de « Stockage voiture et pièces mars 2022 ». V.________ a formé opposition à ce commandement de payer. Le 24 mars 2022, V.________, par son conseil, a adressé trois réquisitions de poursuite à l’Office des poursuites du district de la Riviera- Pays-d’Enhaut. Cet office a ensuite notifié trois commandements de payer, soit le 28 mars 2022, à B.D.________ – employé de J.________ SA aujourd’hui décédé –, le 30 mars 2022 à J.________ SA et le 11 avril 2022 à A.D.________, portant sur la somme de 57'800 fr. plus intérêts, au titre de « (…) Valeur vénale du véhicule Land Rover 1953/S1-8 0, y compris pièces, propriété de V.________ », ainsi que la somme de 3'500 fr. au titre de « dommages supplémentaires selon l’article 106 CO ». Les trois destinataires de ces commandements de payer ont formé opposition. Le 20 mai 2022, A.D.________ (ci-après : la plaignante) a déposé plainte contre V.________ pour tentative de contrainte. A l’appui de sa plainte, la plaignante a en substance fait valoir que V.________ et son conseil avaient voulu l’intimider et faire pression sur elle pour que le véhicule soit récupéré, en la menaçant de déposer une plainte pénale à son encontre et en notifiant trois commandements de payer, alors que sa société avait fait usage de son droit de rétention jusqu’au paiement intégral des factures ouvertes. B. Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte de A.D.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

- 4 - La procureure a notamment considéré que les prétentions formulées par V.________ dans les commandements de payer litigieux n’étaient manifestement pas dénuées de tout fondement et que la voie de la poursuite – démarche en soi parfaitement légale et ouverte à quiconque estime disposer d’une créance à faire valoir – ne constituait ainsi pas un moyen de contrainte illicite. Elle a retenu que les poursuites litigieuses ne pouvaient pas être considérées comme un moyen propre à infléchir la volonté de la plaignante, compte tenu de son statut professionnel et du fait qu’elle était déjà représentée par un avocat. Enfin, la procureure a souligné que V.________ n’avait pas l’intention de réclamer un montant plus élevé que celui qu’il estimait être dû par la plaignante, dans le but de la contraindre. C. Par acte du 23 décembre 2022, A.D.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit un bordereau de pièces. Le 15 mars 2023, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et s’est intégralement référé à l’ordonnance attaquée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être motivé et adressé par écrit dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée à l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse

- 5 - du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte et se prévaut d’une violation du droit, plus particulièrement des art. 310 CPP et 181 CP, ainsi que du principe « in dubio pro duriore ». 2.2. 2.2.1 Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2). Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction.

- 6 - Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 2.2.2 Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. L’art. 181 CP protège la liberté d'action et de décision (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1). La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (TF 6B_1082/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.1 ; TF 6B_367/2020 du 17 janvier 2022 consid. 13.3.1 ; TF 6B_358/2021 du 15 septembre 2021 consid. 3.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b).

- 7 - Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a ; TF 6B_1082/2021 précité consid. 2.1), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 ; ATF 137 IV 326 consid. 3.3.1). Le Tribunal fédéral admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (TF 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. En effet, pour une personne de sensibilité moyenne, faire l’objet d’un commandement de payer d’une importante somme d’argent est, à l’instar d’une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à

- 8 - inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, cas échéant, donc à l’entraver d’une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d’action. Utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; TF 6B_70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu’on est fondé à réclamer une telle somme ou menacer de déposer une plainte pénale (lorsque l'on est victime d'une infraction) constituent en principe des actes licites ; ils ne le sont toutefois plus lorsque le moyen utilisé n'est pas dans un rapport raisonnable avec le but visé et constitue un moyen de pression abusif. Par exemple, utiliser un tel procédé comme moyen de pression pour dissuader la personne visée d’agir correctement par exemple dans sa profession est clairement abusif, donc illicite (ATF 115 III 18 consid. 3 ; ATF 115 III 81 consid. 3b ; SJ 1987 p. 156 ss). Il en va de même lorsque l'objet de la plainte pénale est sans rapport avec la prestation demandée ou si la menace doit permettre d'obtenir un avantage indu (TF 6B_415/2018 du 20 septembre 2018 consid. 2.1.3 et les arrêts cités). En définitive, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (Jordan, Les poursuites injustifiées : point de situation, in Revue de l'avocat 2017, p. 131 s. et les arrêts cités). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP ; ATF 129 IV 262 consid. 2.7 ; ATF 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c). 2.3 2.3.1 En l’espèce, V.________ a fait notifier trois commandements de payer, portant chacun sur une somme totalisant 61’300 fr., plus intérêts, à

- 9 - respectivement feu B.D.________ – ancien employé de J.________ SA −, J.________ SA et la recourante. Au vu de la jurisprudence précitée, ce montant, qui correspond prétendument à la valeur vénale du véhicule demeuré en rétention au garage J.________ SA à laquelle s’ajoute une somme de 3'500 fr. au titre de dommage supplémentaire, était de nature à inciter la recourante, − comme tel aurait été le cas de toute personne de sensibilité moyenne –, à céder à la pression subie et à constituer une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de Ia perspective de devoir peut-être payer le montant en question, au demeurant plus de dix fois supérieur au montant de la facture du garage. A cet égard, il importe peu que la recourante soit à la tête d’une société ou soit assistée par un avocat, dans la mesure où un avocat peut tout aussi bien être victime d’une tentative de contrainte (CAPE 8 mai 2013/102 consid 3.1). 2.3.2 Il y a lieu d’examiner si la notification dudit commandement de payer à la recourante pouvait se trouver dans un rapport déraisonnable avec le but visé et ainsi constituer un moyen de pression abusif. En effet, s’il est vrai qu’il n’appartient pas au Ministère public d’établir le bien-fondé des prétentions civiles des parties, les circonstances ayant entouré la notification de ce commandement de payer interpellent à plusieurs égards. Tout d’abord, on soulignera que V.________, par son conseil, a adressé trois réquisitions de poursuites quelques jours à peine après avoir fait lui-même l’objet d’un commandement de payer. Or, conseillé par un avocat, il ne pouvait pas ignorer que la requérante faisait valoir un droit de rétention, ainsi que cela ressort expressément du courrier du conseil de la recourante du 13 décembre 2021. On relèvera également que le conseil de V.________ avait indiqué le 10 décembre 2021 qu’il déposerait plainte à l’encontre de la recourante

- 10 - pour appropriation illégitime. Ces éléments, cumulés avec la notification de commandements de payer pour une somme importante non seulement à J.________ SA, mais aussi à la recourante personnellement et à un employé de la société, tendent à établir une volonté de faire pression sur la recourante. A cela s’ajoute que B.D.________ n’étant ni partie au contrat liant les parties ni organe de la société, l’on peine à concevoir pour quel motif il a fait l’objet d’un commandement de payer. Dans la mesure où il porte de surcroît le même nom de famille que la recourante, il est probable que la partie ait voulu faire peser sur celle-ci un double poids psychologique propre à l’inciter à céder à sa volonté. Au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons suffisants que V.________ ait voulu mettre en place un moyen de pression destiné à infléchir la décision de la recourante d’exercer un droit de rétention, afin que son véhicule lui soit restitué sans s’acquitter du montant réclamé. Par conséquent, c’est à tort que le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.D.________.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède à l’audition des parties. Il pourrait également être pertinent d’instruire sur la question de savoir quelle suite V.________ a donné aux poursuites qu’il a engagées, dans la mesure où l’absence d’une requête en mainlevée de l’opposition pourrait constituer un indice supplémentaire que lesdites poursuites constituaient un moyen de pression. La recourante obtenant gain de cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 11 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, cette indemnité sera fixée à 900 fr., à raison de 3 heures au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 décembre 2022 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à A.D.________ pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. VI. L’arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-David Pelot, avocat (pour A.D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :