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PE22.017361

Waadt · 2023-03-03 · Français VD
Sachverhalt

vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à

- 8 - ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a conclu, en tant que preneur, un contrat de leasing avec Cembra Money Bank SA, en tant société de leasing, renvoyant à des conditions générales de leasing du type A qu’il a admises dans le contrat avoir lues et avoir acceptées. L’art. 1.3 desdites conditions générales du contrat de leasing ne souffre d’aucune ambiguïté : comme le recourant l’admet lui-même, il n’avait aucun droit d’acquérir l’objet du leasing à la fin du contrat et il avait l’obligation de le rendre à la société de leasing à la fin du contrat, soit le 19 février 2019. Le fait qu’il ait pu acheter un précédent véhicule en 2010 à la fin d’un autre contrat de leasing conclu avec la même banque n’y change rien. En outre, l’interprétation que le recourant fait du terme « valeur de reprise » tel qu’il est indiqué sur la première page du contrat de leasing – à savoir que cela lui donnerait un droit d’option d’achat en dépit de l’absence d’une telle clause dans les conditions générales du contrat de leasing – relève le cas échéant du juge civil (art. 18 CO) et non du juge pénal. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant pense, le refus de la banque de répondre à ses questions et les téléphones échangés avec le garagiste qui avait fourni le véhicule et avec des membres du personnel de la banque ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant à démontrer que la banque aurait, à son insu, cédé la propriété du véhicule au garagiste ou à un tiers pendant le contrat de leasing, voire même dès sa conclusion. Cet argument n’est qu’une simple supposition et le recourant n’apporte pas le moindre début d’indice qu’un transfert de propriété du véhicule aurait eu lieu avant le 19 février 2019. On ne saisit du reste pas quel aurait été l’intérêt de la banque à céder la

- 9 - propriété du véhicule avant l’échéance du contrat de leasing, puisqu’elle avait tout loisir de le faire de manière parfaitement licite après la restitution du véhicule. Dans sa plainte, le recourant explique qu’il a téléphoné au garagiste et que celui-ci lui a dit qu’il avait vendu la voiture à un tiers : cela signifierait tout au plus que, par contrat séparé auquel le recourant n’était pas partie et dont il n’avait aucune raison d’avoir connaissance, la banque, en sa qualité de propriétaire, aurait vendu le véhicule au garagiste, lequel l’aurait ensuite revendu à un tiers à sa valeur marchande. Ainsi, même si l’on devait suivre le recourant sur ce point, on ne voit pas en quoi il y aurait là une astuce, au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors que la société de leasing était propriétaire de l’objet du leasing non seulement pendant toute la durée du contrat mais également après l’expiration de la durée du contrat choisie, elle demeurait en droit de vendre ledit objet au fournisseur auprès duquel elle l’avait acquis. Vu l’âge et la marque du véhicule ainsi que la hausse des prix des véhicules d’occasion, il est possible que le garagiste en ait profité économiquement, puisque la valeur marchande (25'000 à 30'000 fr. selon le recourant) pourrait être supérieure à la valeur résiduelle de reprise de 9'000 francs. Le fait que la banque n’ait pas proposé au recourant en premier lieu de pouvoir acheter le véhicule au prix du marché n’y change rien, dès lors que le contrat de leasing ne l’y obligeait pas. En définitive, force est de constater qu’il n’existe pas d’indices selon lesquels la société de leasing aurait recouru à un édifice de mensonges, une manœuvre frauduleuse ou une mise en scène subtile, réprimés par le droit pénal, dans le but de faire croire au recourant qu’il pourrait acquérir le véhicule à la fin du contrat de leasing au prix de 9'000 francs. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant manifestement pas réalisés, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Miguel-Angel Ruiz. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Miguel-Angel Ruiz à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Miguel-Angel Ruiz,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), le recours est recevable.

- 5 -

E. 2.1 Le recourant renvoie aux faits qu’il a présentés dans sa plainte

du 15 septembre 2022. Il reconnaît que les conditions générales du

contrat de leasing ne prévoient pas de droit d’achat du preneur de leasing

à la fin du contrat, mais fait valoir qu’à son insu, la société de leasing n’a

en réalité jamais acquis la propriété du véhicule ou l’a cédée au garagiste

ou à un tiers pendant le contrat de leasing, de sorte que cela l’a empêché

d’acheter le véhicule à la fin du contrat à la valeur de 9'000 francs. Il

considère qu’il était en droit de s’attendre à ce que la société de leasing

conserve la propriété du véhicule pendant toute la durée du contrat de

leasing afin qu’il puisse acquérir le véhicule à la fin du contrat, comme il

avait déjà pu le faire pour un précédent véhicule. Il soutient que le terme

« valeur de reprise », tel qu’il figure dans le contrat, se réfère à une

reprise du véhicule à l’échéance du contrat par le preneur de leasing et

que ce terme doit s’analyser comme une clause particulière du contrat

selon laquelle il existerait un droit d’option d’achat par le preneur du

leasing. Il estime que c’est à tort que le Ministère public s’est limité à

appliquer l’art. 17.1 des conditions générales, car cela n’embrasse pas

toutes les facettes du problème à analyser. En particulier, il expose que

les téléphones qu’il a échangés avec le garagiste et des membres du

personnel de la banque ont révélé que cette dernière avait « les mains

liées dans cette affaire » et que l’absence de réponses de la banque à ses

questions démontre qu’elle cherchait à dissimuler le fait qu’elle avait

passé un accord avec le garagiste pour qu’il puisse reprendre le véhicule à

la fin du contrat, ce qui est prohibé par les conditions générales du contrat

de leasing. Le recourant considère que ces éléments constituent des

indices importants et concrets justifiant l’ouverture d’une enquête pénale

pour escroquerie, de sorte que le Ministère public devra ordonner à la

banque qu’elle produise toutes les correspondances et tous les contrats

échangés entre elle et le garagiste, ou entre elle et le tiers à qui elle a

vendu le véhicule, ainsi que l’audition des employés de la banque qui ont

suivi l’affaire, MM. Blanco et Kunga.

E. 2.2 - 6 -

E. 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation,

- 7 - respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité).

E. 2.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à

- 8 - ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP).

E. 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a conclu, en tant que preneur, un contrat de leasing avec Cembra Money Bank SA, en tant société de leasing, renvoyant à des conditions générales de leasing du type A qu’il a admises dans le contrat avoir lues et avoir acceptées. L’art. 1.3 desdites conditions générales du contrat de leasing ne souffre d’aucune ambiguïté : comme le recourant l’admet lui-même, il n’avait aucun droit d’acquérir l’objet du leasing à la fin du contrat et il avait l’obligation de le rendre à la société de leasing à la fin du contrat, soit le 19 février 2019. Le fait qu’il ait pu acheter un précédent véhicule en 2010 à la fin d’un autre contrat de leasing conclu avec la même banque n’y change rien. En outre, l’interprétation que le recourant fait du terme « valeur de reprise » tel qu’il est indiqué sur la première page du contrat de leasing – à savoir que cela lui donnerait un droit d’option d’achat en dépit de l’absence d’une telle clause dans les conditions générales du contrat de leasing – relève le cas échéant du juge civil (art. 18 CO) et non du juge pénal. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant pense, le refus de la banque de répondre à ses questions et les téléphones échangés avec le garagiste qui avait fourni le véhicule et avec des membres du personnel de la banque ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant à démontrer que la banque aurait, à son insu, cédé la propriété du véhicule au garagiste ou à un tiers pendant le contrat de leasing, voire même dès sa conclusion. Cet argument n’est qu’une simple supposition et le recourant n’apporte pas le moindre début d’indice qu’un transfert de propriété du véhicule aurait eu lieu avant le 19 février 2019. On ne saisit du reste pas quel aurait été l’intérêt de la banque à céder la

- 9 - propriété du véhicule avant l’échéance du contrat de leasing, puisqu’elle avait tout loisir de le faire de manière parfaitement licite après la restitution du véhicule. Dans sa plainte, le recourant explique qu’il a téléphoné au garagiste et que celui-ci lui a dit qu’il avait vendu la voiture à un tiers : cela signifierait tout au plus que, par contrat séparé auquel le recourant n’était pas partie et dont il n’avait aucune raison d’avoir connaissance, la banque, en sa qualité de propriétaire, aurait vendu le véhicule au garagiste, lequel l’aurait ensuite revendu à un tiers à sa valeur marchande. Ainsi, même si l’on devait suivre le recourant sur ce point, on ne voit pas en quoi il y aurait là une astuce, au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors que la société de leasing était propriétaire de l’objet du leasing non seulement pendant toute la durée du contrat mais également après l’expiration de la durée du contrat choisie, elle demeurait en droit de vendre ledit objet au fournisseur auprès duquel elle l’avait acquis. Vu l’âge et la marque du véhicule ainsi que la hausse des prix des véhicules d’occasion, il est possible que le garagiste en ait profité économiquement, puisque la valeur marchande (25'000 à 30'000 fr. selon le recourant) pourrait être supérieure à la valeur résiduelle de reprise de 9'000 francs. Le fait que la banque n’ait pas proposé au recourant en premier lieu de pouvoir acheter le véhicule au prix du marché n’y change rien, dès lors que le contrat de leasing ne l’y obligeait pas. En définitive, force est de constater qu’il n’existe pas d’indices selon lesquels la société de leasing aurait recouru à un édifice de mensonges, une manœuvre frauduleuse ou une mise en scène subtile, réprimés par le droit pénal, dans le but de faire croire au recourant qu’il pourrait acquérir le véhicule à la fin du contrat de leasing au prix de 9'000 francs. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant manifestement pas réalisés, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Miguel-Angel Ruiz. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Miguel-Angel Ruiz à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Miguel-Angel Ruiz,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 160 PE22.017361-XCR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mars 2023 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 CP et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 10 octobre 2022 par Miguel-Angel RUIZ contre l’ordonnance rendue le 29 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.017361-XCR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 20 février 2014, Miguel-Angel Ruiz a conclu un « contrat de leasing A » avec la société Cembra Money Bank SA, à Zurich, portant sur un véhicule Audi Q5 2.0 TDI Quattro. Le véhicule a été fourni par le garage Autorama Hergiswil AG, à Hergiswil (NW). Miguel-Angel Ruiz a versé une redevance de 28'000 fr., puis 59 mensualités de 572 fr. 40. Le contrat a pris fin le 18 février 2019. 351

- 2 - Sous la rubrique « Redevances de leasing », le contrat indiquait les éléments suivants : « 1ère redevance de leasing (…) CHF 28.000,00 + 59 redevances (…) CHF 572,40 valeur de reprise (…) CHF 9.000,00 » Les art. 1.1, 1.3 et 17.1 des conditions générales du contrat étaient les suivants : 1.1 « La société de leasing acquiert auprès du fournisseur l’objet du leasing choisi par le preneur de leasing et lui en transfère l’usage et la jouissance pour la durée de ce contrat de leasing. Le preneur de leasing est autorisé, pendant la durée du contrat, à utiliser l’objet du leasing en respectant les dispositions suivantes. » 1.3 « Pendant toute la durée de ce contrat de leasing ainsi qu’après la fin ou la résiliation de celui-ci, l’objet du leasing reste la propriété exclusive de la société de leasing. Le preneur de leasing autorise la société de leasing à inscrire le code 178 sur la carte grise du véhicule et dans un éventuel registre. Le preneur de leasing n’a aucun droit d’acquérir l’objet du leasing et est tenu de le rendre à la fin du contrat à la société de leasing dans un état conforme à ce qui est prévu au contrat. » 17.1 « Le preneur de leasing s’engage à restituer l’objet du leasing le dernier jour de la durée du contrat (ou immédiatement en cas de résiliation avant terme), parfaitement propre, à la société de leasing ou à un endroit désigné par elle. Tout droit de rétention du preneur de leasing sur l’objet du leasing pour quelque revendication que ce soit contre la société de leasing est exclu »

b) Le 19 mars 2019, Cembra Money Bank SA a mis en demeure Miguel-Angel Ruiz de lui restituer le véhicule, respectivement

- 3 - d’aller déposer celui-ci au garage Autorama Hergiswil AG, en l’informant qu’à défaut, les mesures légales nécessaires seraient entreprises. Le 21 mars 2019, Miguel-Angel Ruiz a contesté devoir restituer le véhicule, en faisant valoir qu’il avait proposé de l’acquérir pour la valeur résiduelle de 9'000 fr., qu’il n’avait ensuite plus eu de nouvelles, que le garage l’avait finalement informé que le véhicule était vendu et que lui- même avait pourtant pu acquérir un précédent véhicule en 2010 en s’acquittant de la valeur résiduelle. Dans deux courriers subséquents des 22 mars 2019 et 4 avril 2019, Miguel-Angel Ruiz a maintenu sa position. Le véhicule aurait finalement été restitué le 6 ou le 13 avril 2019.

c) Le 15 septembre 2022, Miguel-Angel Ruiz a déposé une plainte pénale contre Cembra Money Bank SA pour escroquerie. Considérant que la banque s’était engagée à ce qu’il puisse reprendre le véhicule à la valeur résiduelle de 9'000 fr., il soupçonnait celle-ci de s’être entendue avec le garagiste – au moment de la conclusion du contrat de leasing ou à l’échéance de celui-ci – pour que ce dernier puisse acheter le véhicule à la fin du contrat de leasing et le revendre à un tiers à sa valeur marchande de 25'000 à 30'000 fr., de sorte que la banque aurait violé son engagement et que le garagiste se serait enrichi illégitimement. L’astuce consisterait en cet accord « dissimulé » entre le donneur de leasing et le fournisseur, prévoyant la reprise du véhicule par ce dernier, et l’acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires serait le fait d’avoir contracté le contrat de leasing sans avoir connaissance de cet accord « dissimulé ». B. Par ordonnance du 29 septembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a dit qu’il n’entrait pas en matière sur la plainte pénale déposée par Miguel-Angel Ruiz (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II).

- 4 - Le procureur a retenu que le donneur de leasing avait exigé la restitution du véhicule sur la base de l’art. 17.1 des conditions générales du contrat de leasing, que le plaignant n’avait donc aucun droit d’acheter le véhicule à la fin du contrat à la valeur résiduelle ou de reprise, que la banque pouvait ainsi décider à qui elle voulait revendre le véhicule, que l’allégation du plaignant selon laquelle le donneur de leasing n’avait pas acquis la propriété du véhicule ne reposait sur aucun élément tangible et que le comportement de la banque consistant à revendre le véhicule à une autre personne que le preneur de leasing n’avait rien de pénalement répréhensible. C. Par acte du 10 octobre 2022, Miguel-Angel Ruiz a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à ce que le Ministère public ouvre une enquête pénale et instruise sa plainte. Le 7 novembre 2022, Miguel-Angel Ruiz a effectué un dépôt de 550 fr., à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Déposé en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979; BLV 173.01]; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]), le recours est recevable.

- 5 - 2. 2.1 Le recourant renvoie aux faits qu’il a présentés dans sa plainte du 15 septembre 2022. Il reconnaît que les conditions générales du contrat de leasing ne prévoient pas de droit d’achat du preneur de leasing à la fin du contrat, mais fait valoir qu’à son insu, la société de leasing n’a en réalité jamais acquis la propriété du véhicule ou l’a cédée au garagiste ou à un tiers pendant le contrat de leasing, de sorte que cela l’a empêché d’acheter le véhicule à la fin du contrat à la valeur de 9'000 francs. Il considère qu’il était en droit de s’attendre à ce que la société de leasing conserve la propriété du véhicule pendant toute la durée du contrat de leasing afin qu’il puisse acquérir le véhicule à la fin du contrat, comme il avait déjà pu le faire pour un précédent véhicule. Il soutient que le terme « valeur de reprise », tel qu’il figure dans le contrat, se réfère à une reprise du véhicule à l’échéance du contrat par le preneur de leasing et que ce terme doit s’analyser comme une clause particulière du contrat selon laquelle il existerait un droit d’option d’achat par le preneur du leasing. Il estime que c’est à tort que le Ministère public s’est limité à appliquer l’art. 17.1 des conditions générales, car cela n’embrasse pas toutes les facettes du problème à analyser. En particulier, il expose que les téléphones qu’il a échangés avec le garagiste et des membres du personnel de la banque ont révélé que cette dernière avait « les mains liées dans cette affaire » et que l’absence de réponses de la banque à ses questions démontre qu’elle cherchait à dissimuler le fait qu’elle avait passé un accord avec le garagiste pour qu’il puisse reprendre le véhicule à la fin du contrat, ce qui est prohibé par les conditions générales du contrat de leasing. Le recourant considère que ces éléments constituent des indices importants et concrets justifiant l’ouverture d’une enquête pénale pour escroquerie, de sorte que le Ministère public devra ordonner à la banque qu’elle produise toutes les correspondances et tous les contrats échangés entre elle et le garagiste, ou entre elle et le tiers à qui elle a vendu le véhicule, ainsi que l’audition des employés de la banque qui ont suivi l’affaire, MM. Blanco et Kunga. 2.2

- 6 - 2.2.1 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (TF 6B_196/2020 précité; ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3). Le principe in dubio pro duriore ne trouve application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation,

- 7 - respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité). 2.2.2 Selon l’art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les réf.). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à

- 8 - ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e; ATF 115 IV 32 consid. 3a; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 2.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant a conclu, en tant que preneur, un contrat de leasing avec Cembra Money Bank SA, en tant société de leasing, renvoyant à des conditions générales de leasing du type A qu’il a admises dans le contrat avoir lues et avoir acceptées. L’art. 1.3 desdites conditions générales du contrat de leasing ne souffre d’aucune ambiguïté : comme le recourant l’admet lui-même, il n’avait aucun droit d’acquérir l’objet du leasing à la fin du contrat et il avait l’obligation de le rendre à la société de leasing à la fin du contrat, soit le 19 février 2019. Le fait qu’il ait pu acheter un précédent véhicule en 2010 à la fin d’un autre contrat de leasing conclu avec la même banque n’y change rien. En outre, l’interprétation que le recourant fait du terme « valeur de reprise » tel qu’il est indiqué sur la première page du contrat de leasing – à savoir que cela lui donnerait un droit d’option d’achat en dépit de l’absence d’une telle clause dans les conditions générales du contrat de leasing – relève le cas échéant du juge civil (art. 18 CO) et non du juge pénal. Par ailleurs, contrairement à ce que le recourant pense, le refus de la banque de répondre à ses questions et les téléphones échangés avec le garagiste qui avait fourni le véhicule et avec des membres du personnel de la banque ne constituent pas un faisceau d’indices suffisant à démontrer que la banque aurait, à son insu, cédé la propriété du véhicule au garagiste ou à un tiers pendant le contrat de leasing, voire même dès sa conclusion. Cet argument n’est qu’une simple supposition et le recourant n’apporte pas le moindre début d’indice qu’un transfert de propriété du véhicule aurait eu lieu avant le 19 février 2019. On ne saisit du reste pas quel aurait été l’intérêt de la banque à céder la

- 9 - propriété du véhicule avant l’échéance du contrat de leasing, puisqu’elle avait tout loisir de le faire de manière parfaitement licite après la restitution du véhicule. Dans sa plainte, le recourant explique qu’il a téléphoné au garagiste et que celui-ci lui a dit qu’il avait vendu la voiture à un tiers : cela signifierait tout au plus que, par contrat séparé auquel le recourant n’était pas partie et dont il n’avait aucune raison d’avoir connaissance, la banque, en sa qualité de propriétaire, aurait vendu le véhicule au garagiste, lequel l’aurait ensuite revendu à un tiers à sa valeur marchande. Ainsi, même si l’on devait suivre le recourant sur ce point, on ne voit pas en quoi il y aurait là une astuce, au sens de la jurisprudence précitée. Dès lors que la société de leasing était propriétaire de l’objet du leasing non seulement pendant toute la durée du contrat mais également après l’expiration de la durée du contrat choisie, elle demeurait en droit de vendre ledit objet au fournisseur auprès duquel elle l’avait acquis. Vu l’âge et la marque du véhicule ainsi que la hausse des prix des véhicules d’occasion, il est possible que le garagiste en ait profité économiquement, puisque la valeur marchande (25'000 à 30'000 fr. selon le recourant) pourrait être supérieure à la valeur résiduelle de reprise de 9'000 francs. Le fait que la banque n’ait pas proposé au recourant en premier lieu de pouvoir acheter le véhicule au prix du marché n’y change rien, dès lors que le contrat de leasing ne l’y obligeait pas. En définitive, force est de constater qu’il n’existe pas d’indices selon lesquels la société de leasing aurait recouru à un édifice de mensonges, une manœuvre frauduleuse ou une mise en scène subtile, réprimés par le droit pénal, dans le but de faire croire au recourant qu’il pourrait acquérir le véhicule à la fin du contrat de leasing au prix de 9'000 francs. Les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étant manifestement pas réalisés, c’est à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.

3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L'avance de frais de 550 fr. versée par le recourant à titre de sûretés sera imputée sur les frais d'arrêt mis à sa charge (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 29 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Miguel-Angel Ruiz. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versé par Miguel-Angel Ruiz à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. Miguel-Angel Ruiz,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :