Erwägungen (14 Absätze)
E. 2 Entendu par la police en date du 22 février 2023, à Lausanne, le prévenu I.________ a accusé faussement A.________ de l’avoir injurié et d’avoir tenté de l’agresser sexuellement. (…)
E. 3 Il est en outre fait grief à I.________ d’avoir, à Morges, le 23 décembre 2021, vers 19h40, agissant de concert avec G.________ et F.________, asséné plusieurs coups à L.________, usager de la gare, avant de le faire tomber au sol puis de lui donner un coup de pied dans la tête quand il était au sol, avant de partir se cacher car L.________ saignait de la bouche et présentait des ecchymoses au visage. A la suite de ces événements, L.________ a perdu connaissance et a été emmené à l’Hôpital où il a passé la nuit. Il a ensuite fait état de douleurs au dos et à la mâchoire et une lésion de 2 x 0.4 cm sur sa langue a été constatée à l’examen physique. (…)
E. 4 - 8 -
E. 4.1 Le recourant invoque tout d’abord un défaut de motivation, soit une composante de son droit d’être entendu. Il critique l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle indique, pour seule motivation s'agissant de la proportionnalité de la durée de la détention, ce qui suit : "Contrairement à ce que soutient la défense, la durée de la détention provisoire demeure encore proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés à I.________ et de la peine, voire de la mesure, susceptible d'être prononcée". Selon lui, cette motivation ne constitue qu’une affirmation péremptoire sans substance ni explications. On ne pourrait ainsi pas saisir la raison pour laquelle la prolongation de cette détention respecterait la peine envisagée alors qu’il n’aurait jamais été fait mention de celle-ci.
E. 4.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101); ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
- 9 - de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées ; CREP 20 mars 2024/220). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités).
E. 4.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté la durée de la prolongation de la détention provisoire du recourant à trois mois en exposant qu’un tel laps de temps apparaissait nécessaire pour permettre
- 10 - au Ministère public de recevoir les déterminations des parties s’agissant du complément d’expertise psychiatrique reçu le 28 mars 2024, de leur adresser un avis de prochaine clôture, de traiter leurs éventuelles réquisitions, puis de renvoyer le prévenu en jugement. Il a également justifié cette durée par la gravité des faits reprochés au prévenu et par la peine, voire la mesure, susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Il est vrai que cette motivation est succincte mais elle se révèle néanmoins suffisante sous l’angle du droit être entendu. En effet, le raisonnement suivi par ce magistrat est aisément compréhensible et il permet à la fois au prévenu d’appréhender les motifs de cette prolongation et, partant, de les contester, ce qu’il a précisément fait, et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Ainsi, sous l’angle purement formel, aucune violation du droit être entendu ne peut être reprochée au Tribunal des mesures de contrainte. Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
E. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité a été violé. Il expose avoir été placé en détention le 22 février 2023, soit il y a plus de 14 mois, avoir reconnu ses responsabilités et présenté ses excuses à A.________ après être revenu sur ses propos initiaux à la police, selon lesquels il l'avait discrédité pour justifier son geste, ce qui devrait être pris en considération dans la fixation de la peine envisagée. Il a également reconnu avoir agi le 23 décembre 2021 dans un contexte particulier de forte alcoolisation et en groupe alors que son influençabilité aurait été reconnue par les experts, avoir blessé seulement superficiellement la victime lors de l’épisode du 21 février 2023, seul le bras de celle-ci ayant été touché et le recourant n’ayant pas visé d’autres parties du corps et n’ayant pas mis de force dans son geste. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l’expert, la durée de 14 mois de sa détention provisoire ne serait plus proportionnée à la peine à laquelle il serait exposé. En outre, la durée de l’instruction n’aurait cessé de s’étendre, alors que le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte avaient relevé en février 2023 déjà qu’une durée
- 11 - de deux mois devrait permettre de mettre en œuvre les éventuelles mesures d’instruction envisagées puis de procéder aux opérations de clôture d’enquête. Le même argument aurait ensuite été systématiquement repris en raison des lenteurs de l’expertise, puis de l’expertise complémentaire. Cela ferait ainsi un an que la détention serait prolongée dans l’attente des conclusions des experts, cela en violation du principe de célérité.
E. 5.2 S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence fédérale, après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant un juge dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devraient pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.1).
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E. 5.3 En l'occurrence, il est vrai que l’instruction a été considérablement retardée par l’expertise, le dépôt du premier rapport étant intervenu le 16 novembre 2023 et celui du rapport complémentaire le 27 mars 2024. C’est certes regrettable mais une telle circonstance n’est pas en soi imputable à la direction de la procédure et ne révèle pas un véritable dysfonctionnement de celle-ci. Par ailleurs, comme le retient la jurisprudence, ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’une violation du principe de célérité peut aboutir au constat que la détention provisoire est disproportionnée et conduire à une libération. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le rapport d’expertise et son complément ont finalement été déposés, étant rappelé à cet égard que durant l'instruction le Ministère public a pris le soin de recueillir les conclusions orales des experts (PV des opérations du 29 septembre 2023, p. 12 in fine) et les a régulièrement relancés (cf. notamment PV des opérations du 6 mars 2024,
p. 16 ; PV des opérations du 20 mars 2024, p. 16). De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qui lui sont reprochés sont graves. En effet, s'agissant des faits survenus à Lausanne le 21 février 2023 à l’encontre A.________, I.________ a admis avoir « piqué » ce dernier avec un couteau alors qu’il avait refusé de lui donner une cigarette et avoir « pété un câble », mais également l’avoir par la suite suivi, l’avoir tapé et fait une balayette, puis lui avoir donné un coup de pied alors qu’il se trouvait au sol en boule (PV aud. 14). A cet épisode s'en ajoutent encore deux autres, qui montrent la propension à la violence de I.________. En agissant de la sorte, le prévenu est passible, pour la seule infraction de lésions corporelles simples qualifiées déjà, d’une peine privative de liberté supérieure à la détention provisoire subie et à subir jusqu’à la fin de la prolongation contestée, cette infraction seule pouvant être sanctionnée par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Certes, l’expert a retenu une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu, d’un point de vue psychiatrique, et cela pour chacun des trois épisodes considérés (P. 96, p. 2), ce qui est susceptible d'avoir une influence sur la fixation de la peine dans le cas d'espèce. Toutefois, sauf à empiéter sur les compétences du juge du fond, on ne saurait en déduire de manière définitive que cela
- 13 - suffirait à ce stade pour retenir que la peine prévisible serait très proche des 14 mois de détention provisoire subis par le recourant au jour de l'ordonnance attaquée. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire qu’il a subie, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement. Il appartiendra toutefois au Ministère public de veiller au bon déroulement de la procédure et à ce que les décisions à rendre le soient dans un délai raisonnable.
E. 6.1 Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation de son droit à des soins médicaux. Compte tenu de ses pathologies, il bénéficierait seulement de deux consultations psychiatriques par mois, ce qui péjorerait son état (il précise avoir connu des épisodes suicidaires en détention). Des mesures temporaires devraient immédiatement être mises en place, de façon à permettre une prise en charge dans une structure spécialisée et adaptée à ses maladies psychiatriques. Le recourant aurait notamment contacté le Centre d’aide pour adultes en difficulté (CAAD), à Saxon, et le service des admissions de cet établissement serait entré en matière sur sa demande d’admission. Il conclut donc subsidiairement à la fixation d’un délai au Ministère public pour mettre en place une telle mesure de substitution.
E. 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.2).
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E. 6.2.2 D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du
E. 6.3 En l’espèce, on dispose d’un rapport d’expertise et une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP est préconisée (P. 84, p 31-32). Selon les experts, un foyer psychiatrique serait le plus adapté à la situation complexe de l’intéressé, le risque de récidive présenté étant plus intimement lié aux troubles de la personnalité qu’au retard mental, mais l’intéressé se montre ambivalent par rapport à un tel projet car il continuerait à vouloir vivre en autonomie et peine à reconnaître ses difficultés en lien avec ses troubles. En outre, bien que le recourant indique avoir contacté le CAAD en vue d’une admission, on ne dispose d’aucun élément concret à cet égard et il convient en particulier de s’assurer que le traitement institutionnel interviendra en milieu fermé. De toute manière, il convient encore d’attendre les déterminations des parties sur le complément expertise avant d’envisager un éventuel placement à titre de mesure de substitution. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures de substitution à la détention provisoire ne sont pas envisageables à ce stade et le maintien du recourant en détention provisoire doit être confirmé.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ sera fixée à
- 15 - 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 avril 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Tracy Salamin, défenseur d’office de I.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Tracy Salamin, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de I.________. V. I.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra.
- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tracy Samalin, avocate (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 333 PE22.017356-JBC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 29 al. 2 Cst., 212 al. 3 et 221 al. 1 let. c CPP Statuant sur le recours interjeté le 25 avril 2024 par I.________ contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.017356-JBC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le Ministère public) contre I.________, né le [...], pour lésions corporelles simples (123 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), lésions corporelles simples qualifiées (123 ch. 2 al. 2 CP), agression (134 CP), dommages à la propriété (144 al. 1 CP), injure (177 CP), empêchement d'accomplir un 351
- 2 - acte officiel (286 al. 1 CP), dénonciation calomnieuse (303 ch. 1 CP) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121).
b) Les faits suivants lui sont reprochés. "1. A Lausanne, dans le parking de Montbenon, en date du 21 février 2023, le prévenu I.________ a d’abord traité la victime A.________ (qui portait alors notamment ce qui semble être une robe) de « pédé ». A.________ n’a alors pas réagi et n’a rien dit. Le prévenu l’a ensuite suivi à l’intérieur du parking, ce qui a conduit A.________ qui était effrayé à lui demander de cesser de le suivre. Après avoir bloqué A.________ dans un coin, le prévenu lui a alors adressé un coup de couteau au niveau du triceps de son bras gauche, endommageant au passage la veste qu’il portait. Après ce coup, A.________ a tenté de prendre la fuite en courant en criant plusieurs fois à l’aide. Le prévenu l’a encore poursuivi. Au bout d’un moment de sa course, considérant qu’il n’était plus en mesure de fuir le prévenu, A.________ s’est arrêté, mis au sol en boule afin de se protéger la tête en se doutant bien que le prévenu allait venir le frapper. Le prévenu a alors adressé deux coups de pied à A.________ qui se trouvait donc au sol en boule. (…)
2. Entendu par la police en date du 22 février 2023, à Lausanne, le prévenu I.________ a accusé faussement A.________ de l’avoir injurié et d’avoir tenté de l’agresser sexuellement. (…)
3. Il est en outre fait grief à I.________ d’avoir, à Morges, le 23 décembre 2021, vers 19h40, agissant de concert avec G.________ et F.________, asséné plusieurs coups à L.________, usager de la gare, avant de le faire tomber au sol puis de lui donner un coup de pied dans la tête quand il était au sol, avant de partir se cacher car L.________ saignait de la bouche et présentait des ecchymoses au visage. A la suite de ces événements, L.________ a perdu connaissance et a été emmené à l’Hôpital où il a passé la nuit. Il a ensuite fait état de douleurs au dos et à la mâchoire et une lésion de 2 x 0.4 cm sur sa langue a été constatée à l’examen physique. (…)
4. Finalement, il est reproché à I.________ d’avoir, à Lausanne, à son domicile sis [...], le 13 juin 2022 vers 00h00, alors que les agents de police D.________ et T.________ avaient été sollicités pour un litige entre I.________ et son père, traité de "fils de pute" et de "bâtards" ces agents, ceci à de nombreuses reprises, avant de se débattre pour empêcher les agents précités de le conduire au poste de police pour la suite de la procédure. (…)".
c) I.________ a été interpellé par la police le 22 février 2023. Son audition d'arrestation par le procureur a eu lieu le 23 février 2023.
- 3 -
d) Par demande motivée du 23 février 2023, le Ministère public a sollicité la mise en détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération qu'il présentait. Par ordonnance du 25 février 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de I.________ (I), a fixé la durée maximale de cette détention à deux mois, soit au plus tard jusqu'au 21 avril 2023 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 525 fr., suivaient le sort de la cause. Le Tribunal a considéré que les risques de fuite et de réitération étaient concrets. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n’était susceptible de parer aux risques retenus. Enfin, au vu des charges pesant sur le prévenu, le principe de proportionnalité était respecté. Cette détention a ensuite été prolongée par ordonnances du Tribunal des mesures de contrainte des 21 avril 2023, 26 juin 2023, 14 septembre 2023, 17 novembre 2023 et 17 janvier 2024, en raison de la persistance du risque de réitération.
e) I.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Après avoir communiqué leurs conclusions au Ministère public par oral (PV des opérations du 29 septembre 2023 p. 12), les experts ont déposé leur rapport le 16 novembre 2023 (P. 84), puis un rapport d'expertise complémentaire le 27 mars 2024 (P. 96). Il en ressort notamment que le prévenu présente des troubles mixtes de la personnalité, avec traits immatures, impulsifs et dyssociaux, un retard mental léger, avec troubles du comportement significatifs nécessitant une surveillance ou un traitement, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de dérivés du cannabis, syndrome de dépendance, utilisation continue, et des troubles mentaux et des troubles du comportement lié à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé. Les experts ont mis en avant d’importants facteurs de risque de récidive (antécédents de violence, difficultés d’introspection, difficultés en lien avec son insertion professionnelle et ses conditions de vie, P. 84, p. 19). Ils préconisent un
- 4 - traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP dans un foyer psychiatrique qui reposerait sur un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, associé à un suivi addictologique et à un suivi psychoaffectif. Il ressort en outre du rapport complémentaire que les capacités introspectives du prévenu n’ont pas évolué positivement depuis l’expertise du 21 septembre 2021 dans le cadre de la procédure pénale précédente. Celles-ci pourraient quelque peu se renforcer dans un cadre institutionnel adapté à ses problématiques, bien que son retard mental notamment en péjore le pronostic. Enfin, la précédente expertise psychiatrique mentionnée ci- dessus (P. 7) effectuée dans le cadre de la procédure déjà jugée par le Tribunal correctionnel de Lausanne et qualifiée de complémentaire à la récente expertise (P. 96, R. 8f) relevait déjà divers facteurs de risque susceptibles d’influencer négativement le risque de récidive et qualifiait dès lors d’élevé le risque de récidive de commission d’actes délictueux de même nature que ceux qui lui étaient alors reprochés ou en lien avec la consommation ou le trafic de stupéfiants.
f) S'agissant des antécédents de I.________, on relèvera que son casier judiciaire est vierge. Il convient toutefois de mentionner qu'il a été condamné le 30 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour appropriation illégitime, utilisation frauduleuse d’un ordinateur, utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, recel, contrainte sexuelle et contravention au Règlement général de police de la Commune de Lausanne à neuf mois de peine privative de liberté et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. En outre, un traitement ambulatoire consistant dans la mise en place d’un suivi psychoaffectif, ainsi qu’en lien avec ses dépendances a été ordonné en sa faveur. Ce jugement fait l'objet d'un appel, de sorte qu'il n'est pas définitif. Par ailleurs, depuis son incarcération le 22 février 2023, ce ne sont désormais pas moins de six décisions de sanction qui ont été rendues
- 5 - contre l’intéressé, dont trois pour avoir démontré un comportement agressif, plus précisément avoir "tapé dans la porte (…) insulté le personnel et menacé ce dernier avec un couteau en plastique" (P. 26) ou encore "proféré des insultes envers le personnel et (…) donné plusieurs coups de pied dans la porte de sa cellule" (P. 82), et finalement, encore très récemment avoir "manqué de respect aux surveillants, utilisé l’interphone afin de faire une blague et mis le feu dans sa cellule", "approché le rouleau de papier toilette aux visages des agents" et "refusé d’obtempérer aux injonctions du personnel " (P. 93). A la suite de cette dernière décision de sanction, I.________ a été transféré à la Prison du Bois- Mermet B. a) Par demande motivée du 28 mars 2024, le Ministère public a requis la prolongation de la détention provisoire de I.________ pour une durée de trois mois, invoquant les risques de fuite et de réitération.
b) Dans ses déterminations du 5 avril 2024, I.________ s'est référé à ses précédentes déterminations s'agissant du risque de réitération. Il a en outre exposé qu’une nouvelle prolongation de la détention provisoire contreviendrait au principe de proportionnalité, notamment au vu des faits qui lui étaient reprochés, de leur qualification juridique et des circonstances du cas d’espèce. Il a relevé que sa détention provisoire se prolongeait sans qu’il puisse bénéficier des soins médicaux nécessaires, dès lors que les conditions d’une telle détention ne permettaient pas plus de deux consultations psychiatriques par mois, une telle fréquence étant manifestement trop faible au vu des pathologies dont il souffrait. Il a également expliqué que le retard mental qu'il présentait et son influençabilité le rendaient particulièrement vulnérable en détention, et a conclu au rejet de la requête du Ministère public et à sa libération immédiate.
c) Par ordonnance du 15 avril 2024, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d'I.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois,
- 6 - soit au plus tard jusqu'au 15 juillet 2024 (II) et a dit que les frais de cette ordonnance, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III). S'agissant des soupçons sérieux pesant sur le prévenu et de l'existence du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte s'est intégralement référé à ses précédentes ordonnances qui gardaient toute leur pertinence. Il a en outre considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à parer au risque retenu au vu de son intensité. S'agissant des mesures de substitution, l'autorité intimée a indiqué que si les experts avaient effectivement indiqué qu’un foyer psychiatrique serait le plus adapté à la situation complexe du prévenu, aucune institution à même de l'accueillir n’avait encore pu être identifiée à ce jour, de sorte que la détention provisoire en établissement carcéral restait en l’état la seule possibilité. Par ailleurs, la durée de trois mois ordonnée apparaissait nécessaire pour permettre au Ministère public de recevoir les déterminations des parties s’agissant du complément d’expertise psychiatrique reçu le 28 mars 2024, de leur adresser un avis de prochaine clôture, de traiter leurs éventuelles réquisitions, puis de renvoyer le prévenu en jugement. Enfin, la durée de la détention provisoire demeurait encore proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés à I.________ et de la peine, voire de la mesure, susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. C. Par acte du 25 avril 2024, I.________, par l'intermédiaire de son défenseur d'office, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice d'une libération immédiate, cas échéant assortie des mesures de substitution proposées ou d'autres mesures jugées adéquates. Subsidiairement il a conclu à ce qu'un délai au 25 mai 2024 soit imparti au Ministère public pour mettre en place des mesures de substitution à la détention adéquates, notamment par une prise en charge appropriée dans une structure offrant des soins adaptés à son handicap mental. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance précitée et au renvoi de la cause au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
- 7 - Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de I.________ est recevable.
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre : (let. a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let. b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let.
c) qu’il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d’autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
3. Le recourant ne conteste ni l’existence de forts soupçons de culpabilité ni le motif de détention invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte. A juste titre. Pour rappel, I.________ a reconnu s’en être pris physiquement à L.________ ainsi que les propos adressés aux agents de police D.________ et T.________ et pour lesquels ces derniers ont déposé plainte. Le prévenu a également admis avoir "piqué" A.________ avec un couteau alors qu'il avait refusé de lui donner une cigarette et avoir "pété un câble", mais également par la suite de l'avoir suivi, l'avoir tapé et fait une balayette, puis lui avoir donné un coup de pied alors qu'il se trouvait au sol en boule. 4.
- 8 - 4.1 Le recourant invoque tout d’abord un défaut de motivation, soit une composante de son droit d’être entendu. Il critique l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle indique, pour seule motivation s'agissant de la proportionnalité de la durée de la détention, ce qui suit : "Contrairement à ce que soutient la défense, la durée de la détention provisoire demeure encore proportionnée au vu de la gravité des faits reprochés à I.________ et de la peine, voire de la mesure, susceptible d'être prononcée". Selon lui, cette motivation ne constitue qu’une affirmation péremptoire sans substance ni explications. On ne pourrait ainsi pas saisir la raison pour laquelle la prolongation de cette détention respecterait la peine envisagée alors qu’il n’aurait jamais été fait mention de celle-ci. 4.2 Le droit d'être d'entendu découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 3 al. 2 let. c et 107 CPP comprend notamment le droit pour le justiciable de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision soit prise touchant sa situation juridique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 141 V 557 consid. 3.1 ; ATF 138 III 252 consid. 2.2 et les réf. citées). Tel est également le cas dans le cadre des procédures de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 31 al. 4 Cst. et 5 par. 4 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101); ATF 137 IV 87 consid. 3.3.2, JdT 2012 IV 143 ; ATF 126 I 172 consid. 3c ; TF 1B_192/2022 du 12 mai 2022 consid. 3.1). Le droit d'être entendu implique également pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid 5.1 ; ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2) de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 2.2). Le juge n'est pas tenu de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à l'examen
- 9 - de ceux qui lui paraissent pertinents et aux questions décisives pour l'issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 7B_1/2024 précité). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_1486/2022 du 5 février 2024 consid. 2.1 ; TF 6B_925/2022 du 29 mars 2023 consid. 3.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_1246/2022 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en matière de prolongation de la détention provisoire admet une motivation par renvoi à de précédentes décisions, pour autant que l’intéressé ne fasse pas valoir de faits ou d’arguments nouveaux et que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante au regard des exigences déduites de l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 123 I 31 consid. 2c ; TF 7B_719/2023 du 13 septembre 2023 consid. 5.2 et les références citées ; CREP 20 mars 2024/220). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi. Il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 ; TF 7B_1/2024 précité ; TF 6B_659/2022 du 17 mai 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). 4.3 En l’espèce, le premier juge a arrêté la durée de la prolongation de la détention provisoire du recourant à trois mois en exposant qu’un tel laps de temps apparaissait nécessaire pour permettre
- 10 - au Ministère public de recevoir les déterminations des parties s’agissant du complément d’expertise psychiatrique reçu le 28 mars 2024, de leur adresser un avis de prochaine clôture, de traiter leurs éventuelles réquisitions, puis de renvoyer le prévenu en jugement. Il a également justifié cette durée par la gravité des faits reprochés au prévenu et par la peine, voire la mesure, susceptible d’être prononcée en cas de condamnation. Il est vrai que cette motivation est succincte mais elle se révèle néanmoins suffisante sous l’angle du droit être entendu. En effet, le raisonnement suivi par ce magistrat est aisément compréhensible et il permet à la fois au prévenu d’appréhender les motifs de cette prolongation et, partant, de les contester, ce qu’il a précisément fait, et à l’autorité de recours d’exercer son contrôle. Ainsi, sous l’angle purement formel, aucune violation du droit être entendu ne peut être reprochée au Tribunal des mesures de contrainte. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que le principe de la proportionnalité a été violé. Il expose avoir été placé en détention le 22 février 2023, soit il y a plus de 14 mois, avoir reconnu ses responsabilités et présenté ses excuses à A.________ après être revenu sur ses propos initiaux à la police, selon lesquels il l'avait discrédité pour justifier son geste, ce qui devrait être pris en considération dans la fixation de la peine envisagée. Il a également reconnu avoir agi le 23 décembre 2021 dans un contexte particulier de forte alcoolisation et en groupe alors que son influençabilité aurait été reconnue par les experts, avoir blessé seulement superficiellement la victime lors de l’épisode du 21 février 2023, seul le bras de celle-ci ayant été touché et le recourant n’ayant pas visé d’autres parties du corps et n’ayant pas mis de force dans son geste. Compte tenu de la diminution de responsabilité retenue par l’expert, la durée de 14 mois de sa détention provisoire ne serait plus proportionnée à la peine à laquelle il serait exposé. En outre, la durée de l’instruction n’aurait cessé de s’étendre, alors que le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte avaient relevé en février 2023 déjà qu’une durée
- 11 - de deux mois devrait permettre de mettre en œuvre les éventuelles mesures d’instruction envisagées puis de procéder aux opérations de clôture d’enquête. Le même argument aurait ensuite été systématiquement repris en raison des lenteurs de l’expertise, puis de l’expertise complémentaire. Cela ferait ainsi un an que la détention serait prolongée dans l’attente des conclusions des experts, cela en violation du principe de célérité. 5.2 S'agissant du respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1 ; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1 ; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). La détention peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale. Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2 ; TF 7B_577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 5.1 ; TF 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 5.1). Selon la jurisprudence fédérale, après la clôture de l’instruction, le prévenu doit en principe être renvoyé devant un juge dans un délai qui, pour être conforme aux exigences des art. 10 Cst., 5 CPP et 5 par. 3 CEDH, ne devraient pas excéder quelques semaines, voire quelques mois (TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.1).
- 12 - 5.3 En l'occurrence, il est vrai que l’instruction a été considérablement retardée par l’expertise, le dépôt du premier rapport étant intervenu le 16 novembre 2023 et celui du rapport complémentaire le 27 mars 2024. C’est certes regrettable mais une telle circonstance n’est pas en soi imputable à la direction de la procédure et ne révèle pas un véritable dysfonctionnement de celle-ci. Par ailleurs, comme le retient la jurisprudence, ce n’est que dans des cas très exceptionnels qu’une violation du principe de célérité peut aboutir au constat que la détention provisoire est disproportionnée et conduire à une libération. Tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque le rapport d’expertise et son complément ont finalement été déposés, étant rappelé à cet égard que durant l'instruction le Ministère public a pris le soin de recueillir les conclusions orales des experts (PV des opérations du 29 septembre 2023, p. 12 in fine) et les a régulièrement relancés (cf. notamment PV des opérations du 6 mars 2024,
p. 16 ; PV des opérations du 20 mars 2024, p. 16). De toute manière, contrairement à ce que soutient le recourant, les faits qui lui sont reprochés sont graves. En effet, s'agissant des faits survenus à Lausanne le 21 février 2023 à l’encontre A.________, I.________ a admis avoir « piqué » ce dernier avec un couteau alors qu’il avait refusé de lui donner une cigarette et avoir « pété un câble », mais également l’avoir par la suite suivi, l’avoir tapé et fait une balayette, puis lui avoir donné un coup de pied alors qu’il se trouvait au sol en boule (PV aud. 14). A cet épisode s'en ajoutent encore deux autres, qui montrent la propension à la violence de I.________. En agissant de la sorte, le prévenu est passible, pour la seule infraction de lésions corporelles simples qualifiées déjà, d’une peine privative de liberté supérieure à la détention provisoire subie et à subir jusqu’à la fin de la prolongation contestée, cette infraction seule pouvant être sanctionnée par une peine privative de liberté pouvant aller jusqu’à trois ans. Certes, l’expert a retenu une légère diminution de la responsabilité pénale du prévenu, d’un point de vue psychiatrique, et cela pour chacun des trois épisodes considérés (P. 96, p. 2), ce qui est susceptible d'avoir une influence sur la fixation de la peine dans le cas d'espèce. Toutefois, sauf à empiéter sur les compétences du juge du fond, on ne saurait en déduire de manière définitive que cela
- 13 - suffirait à ce stade pour retenir que la peine prévisible serait très proche des 14 mois de détention provisoire subis par le recourant au jour de l'ordonnance attaquée. Ainsi, compte tenu de la gravité des actes qui lui sont reprochés, la durée de la détention provisoire qu’il a subie, respectivement qu’il aura subie au terme de la prolongation, reste inférieure à celle qu’il encourt concrètement. Il appartiendra toutefois au Ministère public de veiller au bon déroulement de la procédure et à ce que les décisions à rendre le soient dans un délai raisonnable. 6. 6.1 Dans un dernier moyen, le recourant invoque une violation de son droit à des soins médicaux. Compte tenu de ses pathologies, il bénéficierait seulement de deux consultations psychiatriques par mois, ce qui péjorerait son état (il précise avoir connu des épisodes suicidaires en détention). Des mesures temporaires devraient immédiatement être mises en place, de façon à permettre une prise en charge dans une structure spécialisée et adaptée à ses maladies psychiatriques. Le recourant aurait notamment contacté le Centre d’aide pour adultes en difficulté (CAAD), à Saxon, et le service des admissions de cet établissement serait entré en matière sur sa demande d’admission. Il conclut donc subsidiairement à la fixation d’un délai au Ministère public pour mettre en place une telle mesure de substitution. 6.2 6.2.1 Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient aussi d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. La liste de l'art. 237 al. 2 CPP est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1 ; TF 1B_176/2022 du 21 avril 2022 consid. 3.2).
- 14 - 6.2.2 D’après le Tribunal fédéral, une mesure de substitution ayant les caractéristiques d’une mesure au sens des art. 59 ss CP ne peut être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées, ce qui suppose au minimum l’avis d’un expert psychiatre (TF 1B_91/2021 du 10 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 193/2020 du 7 mai 2020 consid. 5 ; TF 1B_171/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.1 ; Frei/Zuberbühler Elsässer, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 237 CPP). 6.3 En l’espèce, on dispose d’un rapport d’expertise et une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP est préconisée (P. 84, p 31-32). Selon les experts, un foyer psychiatrique serait le plus adapté à la situation complexe de l’intéressé, le risque de récidive présenté étant plus intimement lié aux troubles de la personnalité qu’au retard mental, mais l’intéressé se montre ambivalent par rapport à un tel projet car il continuerait à vouloir vivre en autonomie et peine à reconnaître ses difficultés en lien avec ses troubles. En outre, bien que le recourant indique avoir contacté le CAAD en vue d’une admission, on ne dispose d’aucun élément concret à cet égard et il convient en particulier de s’assurer que le traitement institutionnel interviendra en milieu fermé. De toute manière, il convient encore d’attendre les déterminations des parties sur le complément expertise avant d’envisager un éventuel placement à titre de mesure de substitution. Par conséquent, compte tenu de la gravité des faits reprochés au prévenu, des mesures de substitution à la détention provisoire ne sont pas envisageables à ce stade et le maintien du recourant en détention provisoire doit être confirmé.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance attaquée confirmée. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au défenseur d’office de I.________ sera fixée à
- 15 - 540 fr., correspondant à une activité nécessaire d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, plus la TVA au taux de 8,1 %, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office de I.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 596 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de celui-ci le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 15 avril 2024 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Tracy Salamin, défenseur d’office de I.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Tracy Salamin, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont mis à la charge de I.________. V. I.________ est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée sous chiffre III dès que sa situation financière le permettra.
- 16 - VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Tracy Samalin, avocate (pour I.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :