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PE22.017256

Waadt · 2023-04-06 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 395 PE22.017256-CME CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 avril 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 29 et 30 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par F.________ contre l’ordonnance de disjonction de procédures pénales rendue le 28 février 2023 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE22.017256-CME, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 16 septembre 2022, le Ministère public cantonal Strada (ci-après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale sous référence PE22.017256-CME à l’encontre de F.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent qualifié, d’P.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de [...] et de B.________, pour infraction grave et contravention à la loi 351

- 2 - fédérale sur les stupéfiants. En substance, il leur était reproché d’avoir participé à un important trafic d’héroïne, dont l’ampleur restait à déterminer. Le même jour, F.________, P.________ et [...] ont été placés en détention provisoire aux motifs qu’ils présentaient un risque de fuite, de collusion et de réitération.

b) Le 9 janvier 2023, la police a rendu son rapport d’investigation concernant P.________ (P. 43).

c) Le 10 février 2023, le Ministère public a relaxé le prévenu [...].

d) Le 28 février 2023, la police a rendu son rapport d’investigation concernant F.________ (P. 59). B. Par ordonnance du 28 février 2023, le Ministère public a ordonné la disjonction du cas du prévenu [...] repris dans le cadre de l’enquête PE23.003977-CME (I), a ordonné la disjonction du cas du prévenu [...] repris dans le cadre de l’enquête PE23.003978-CME (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (III). Le procureur a considéré que la disjonction des causes permettrait de simplifier la procédure et était nécessaire en vertu, notamment, du principe de célérité concernant les deux prévenus encore détenus, [...] n’ayant pas été détenu et Z.________ ayant été libéré de détention provisoire. C. a) Par acte du 13 mars 2023, F.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation.

b) Par déterminations du 27 mars 2023, le Ministère public a conclu au rejet du recours.

- 3 -

c) Le 31 mai 2023, P.________, par son défenseur, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet partiel du recours en ce qui concernait la disjonction ordonnée entre, d’une part, l’affaire pénale dirigée à son encontre et, d’autre part, les affaires pénales dirigées contre le recourant, B.________ et Z.________. Pour le surplus, il s’en est remis à justice. En d roit : 1. 1.1 Une ordonnance par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est susceptible d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP). Elle peut être attaquée dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours de F.________ est recevable. 2. 2.1 2.1.1 Le recourant se plaint d’une violation des art. 29 et 30 CPP. Il fait valoir que la disjonction des procédures pénales constituerait une violation du principe de l’unité de la procédure, notamment au regard du risque majeur de jugements contradictoires, que ce soit au niveau de la constatation des faits, de l’appréciation de la peine ou de la culpabilité des

- 4 - prévenus. Il relève que l’instruction avait initialement été ouverte contre les quatre prévenus pour un même complexe de faits, à savoir des infractions communes à la loi sur les stupéfiants, et qu’il ressortait du dossier que ceux-ci se connaissaient bien. Il fait remarquer que ses déclarations et celles de Z.________ sont contradictoires quant à la présence de produits stupéfiants au domicile de ce dernier. Selon lui, il y aurait lieu de craindre qu’en cas de disjonction de procédure, B.________ et Z.________ rejettent la faute sur lui, sans qu’il puisse faire valoir ses droits de défense les plus élémentaires. Il ajoute que l’ordonnance attaquée ne précise pas en quoi le complexe de faits serait à ce point différent entre les coprévenus qu’il commande une disjonction de causes. Le recourant estime encore que le principe de célérité invoqué par le Ministère public n’est pas mis à mal par le maintien de l’affaire en une seule cause, dès lors que ce dernier n’indique pas que la situation d’un prévenu serait plus proche de la phase de jugement qu’un autre. 2.1.2 Le procureur a expliqué que le complexe de faits n’était pas le même pour les quatre prévenus : Z.________ et B.________ s’étaient avérés être des consommateurs d’héroïne et étaient tous deux au bénéfice de permis de séjour valables, alors que tel n’était pas le cas du recourant et d’P.________, lesquels étaient détenus et ne se trouvaient en Suisse que depuis quelque temps pour, selon leurs propres dires, participer à un trafic d’héroïne. Il a relevé qu’à la lecture des rapports déposés par la police, il apparaissait que tant le trafic reproché à ces deux derniers prévenus que leur implication dans le réseau étaient différents. Il a par ailleurs assuré que les droits de la défense seraient respectés, en ce sens que les défenseurs du recourant et d’P.________ seraient conviés aux auditions récapitulatives des prévenus dont la cause a été disjointe, précisant que le rapport de police de B.________ avait été versé dans le dossier d’P.________ et qu’il en serait fait de même pour le rapport de police de Z.________. S’agissant du principe de célérité, le procureur a exposé que le recourant et le prénommé avaient été cités à une audition récapitulative le 12 avril 2023 et qu’ensuite de celle-ci, un avis de prochaine clôture serait rendu, puis le dossier de la cause renvoyé pour la phase de jugement. Il a fait remarquer que si la disjonction des causes n’avait pas été ordonnée,

- 5 - l’audition récapitulative n’aurait pas pu avoir lieu avant que le rapport concernant Z.________ n’eût été versé au dossier, soit au plus tôt à la fin du mois de mai prochain, ajoutant qu’il ignorait où se trouvait actuellement B.________ qui semblait avoir disparu et devrait également être cité. Ce faisant, la disjonction des causes permettait le jugement du recourant et d’P.________ plus rapidement. 2.1.3. P.________, par son défenseur, a en substance indiqué avoir admis tous les faits qui lui étaient reprochés dans la présente cause et a relevé que le risque que des décisions contradictoires le concernant soient rendues était très faible. Dans ce contexte, il a fait valoir que son intérêt à pouvoir être renvoyé devant l’autorité de jugement dans les meilleurs délais primait celui du recourant tendant au strict respect du principe de l’unité de la procédure, de sorte que la disjonction de cause le concernant était justifiée. 2.2 Consacrant le principe dit de l’unité de la procédure, l’art. 29 al. 1 CPP prévoit que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Le principe de l’unité de la procédure a pour but d’éviter des jugements contradictoires, que ce soit dans le cadre de la constatation des faits, de l’application du droit ou de l’appréciation de la peine. Il permet également de satisfaire au principe de l’égalité de traitement visé à l’art. 8 Cst. Par ailleurs, il sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 29 consid. 3.2, JdT 2012 IV 185 et les références citées). Une disjonction des procédures doit dès lors être fondée sur des motifs concrets et objectifs et doit rester l’exception, conformément à l’art. 30 CPP. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées). Comme exemples de cas d’application de l’exception de l’art. 30 CPP, la doctrine mentionne notamment l’arrestation d’un coauteur lorsque les autres participants sont en voie d’être jugés, les difficultés liées à un grand nombre de coauteurs dont certains seraient introuvables, ou encore la

- 6 - mise en œuvre d’une longue procédure d’extradition (cf. la doctrine citée dans l’arrêt TF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2). Le principe de célérité peut dans certains cas également constituer un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs, notamment lorsque l’un d’eux est placé en détention et que sa cause ne peut pas être jugée avec celle des autres dans un délai acceptable (TF 1B_684/2011 précité consid. 3.2 et 3.3). La disjonction peut également tendre à ne pas prolonger une détention provisoire déjà longue, aux fins d’instruire des délits nouveaux de moindre importance. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (Bouverat, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 30 CPP). En particulier, lorsque les infractions commises par une pluralité d’auteurs sont étroitement mêlées du point de vue des faits, les autorités pénales ne doivent pas admettre facilement une disjonction de cause. Cela vaut notamment en cas de participations, lorsque les circonstances et la nature de celles-ci sont contestées de plusieurs côtés et qu’il y a un risque que l’un des participants veuille mettre la faute sur les autres (ATF 116 Ia 305 consid. 4b). 2.3 Le Tribunal fédéral a considéré qu’en cas de disjonction de causes relatives à plusieurs prévenus, la personne concernée subit en principe un dommage juridique constitutif d’un préjudice irréparable (ATF 147 IV 188 consid. 1.3.4, JdT 2022 IV 10 ; TF 1B_506/2020 du 5 octobre 2020). En effet, elle perd ses droits procéduraux dans la procédure relative aux autres prévenus, n’ayant notamment plus le droit de participer aux auditions de ces derniers et à l’administration des autres preuves au cours de la procédure d’instruction ou de première instance (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 147 IV 188 précité ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.3) ; elle ne peut plus non plus faire valoir dans ce cadre une violation de ses droits de participation (cf. art. 147 al. 4 CPP ; TF 1B_436/2019 du 24 octobre 2019 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en outre relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs

- 7 - auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3.3 ; ATF 116 Ia 305 précité). 2.4 Comme le soulève le recourant, il est vrai que les affaires concernant, d’une part, F.________ et P.________ (PE22.017256) et, d’autre part, B.________ (PE23.003977) et Z.________ (PE23.003978) ont initialement été ouvertes dans le cadre d’un même complexe de faits : les quatre prévenus ont été arrêtés pour avoir participé à un important trafic d’héroïne, lequel s’est notamment tenu dans la forêt de [...] (P. 49 et 53). P.________ et le recourant ont été appréhendés à la sortie de cette forêt, le premier nommé en fragrant délit de vente d’héroïne et le second en possession de la somme de 1'580 fr. (ibidem). Il est apparu que le recourant séjournait à Renens, chez Z.________ (PV aud. 5, R. 8), lequel a été appréhendé dans le cadre d’une perquisition qui a eu lieu à son domicile. Juste avant le début de celle-ci, B.________ a été appréhendé sortant de l’appartement en question, avec un sac à dos contenant de l’héroïne et du produit de coupage (PV aud. 5, D. 13). Toutefois, l’enquête a ensuite permis de révéler un certain nombre d’éléments qui ont conduit, à juste titre, le Ministère public à considérer que les complexes de faits divergeaient. En effet, il ressort de l’instruction que, d’une part, P.________ et le recourant, ressortissants albanais, faisaient partie d’un réseau de trafiquants albanais (P. 49 et 53), tous deux arrivés en Suisse – sans permis de séjour – depuis peu (fin août 2022 pour l’un [PV aud. 2, R. 5] et mi-septembre 2022 pour l’autre [PV aud. 4, R. 5]). P.________ a admis être venu en Suisse dans le but de vendre de l’héroïne (PV aud. 4, R. 5), quant au recourant, il a admis trafiquer de l’héroïne et être ami avec P.________ depuis environ deux ans (PV aud. 10, R. 11). D’autre part, Z.________ et B.________ sont deux consommateurs d’héroïne, établis en Suisse depuis longtemps. Le premier nommé y a grandi et bénéficie d’un permis de séjour (PV aud. 5, R. 8) et le second bénéficie d’un permis d’établissement (PV aud. 5, D. 13). Leur intervention dans le trafic a semble-t-il uniquement été motivée par le financement de leur consommation personnelle (PV aud. 8, l. 55-58 ; PV

- 8 - aud. 3, R. 6). Du reste, les enquêteurs ont constaté que le réseau albanais en question utilisait des toxicomanes pour stocker de la marchandise, parfois plusieurs kilogrammes (P. 59). Il résulte de ce qui précède, comme l’a relevé le Ministère public, que le rôle de chacun des prévenus et leurs implications respectives diffèrent dans la présente cause. Il semblerait ainsi que F.________, P.________, venus spécialement d’Albanie, – et le réseau albanais en général – aient notamment exploité les consommateurs locaux Z.________ et B.________ aux fins de déployer leur trafic en Suisse, ces derniers n’ayant d’ailleurs été rémunérés qu’avec des produits stupéfiants (PV aud. 3, R. 6 ; PV aud. 5, R. 5). Le recourant soutient à tort que les quatre prévenus « se connaissent bien ». Si F.________ et P.________ semblent effectivement entretenir une relation amicale depuis quelque temps (PV aud. 10, R. 11) – leur cause n’ayant du reste pas été disjointe l’une de l’autre –, ils seraient entrés en contact avec Z.________ et B.________ pour la première fois uniquement après leur arrivée en Suisse, par l’entremise du « chef » albanais resté au pays, qui leur donnait des instructions par téléphone (par ex. PV aud. 5, R. 10). On constate ensuite que le recourant se trompe lorsqu’il indique que sa version des faits serait contradictoire avec celle de Z.________ au sujet de la présence de stupéfiants au domicile de ce dernier. En effet, le prénommé a déclaré ignorer que des produits stupéfiants – autre que pour sa consommation personnelle – avaient été stockés chez lui (PV aud. 5, R. 13). Si le recourant a dans un premier temps effectivement nié être au courant de l’origine de la marchandise perquisitionnée (PV aud. 2, R. 9), il a ensuite changé de version et a reconnu avoir amené deux pains de 500 grammes d’héroïne chez Z.________ (PV aud. 10, R. 6). Le recourant ne démontre ainsi pas que les versions des prévenus seraient contradictoires, ni concrètement dans quelle mesure des jugements contradictoires risqueraient d’être rendus. Dans ses déterminations, le Ministère public a étayé en quoi la situation des prévenus F.________ et P.________ était proche de la phase de

- 9 - jugement, ce qui justifiait la disjonction des causes sous l’angle du principe de célérité. Le Parquet a invoqué des motifs concrets, soit le fait que les prévenus précités étaient détenus depuis le 15 septembre 2022, alors que Z.________ avait été relaxé le 10 février 2023 et que B.________ était introuvable. Il a également exposé à juste titre que l’enquête était à bout touchant concernant les prévenus détenus, une audition récapitulative ayant été fixée à brève échéance, tandis que le rapport d’investigation de la police n’avait pas encore été rendu s’agissant de Z.________ et que l’enquête était à l’arrêt s’agissant de B.________. Du reste, dans ses déterminations, P.________ a soutenu que la disjonction de cause le concernant était justifiée et qu’il avait un intérêt à être jugé dans les meilleurs délais. On ne voit pas pourquoi tel ne serait pas le cas pour le recourant. Quant aux deux autres prévenus, ils ne se sont pas opposés à la disjonction de leur cause. Le Ministère public a en outre assuré que les droits de la défense seraient respectés, par l’accès aux rapports de police de Z.________ et de B.________ et la possibilité pour le défenseur du recourant d’assister aux auditions récapitulatives de ces derniers. L’argument du recourant à cet égard tombe également à faux. Au regard de tout ce qui précède, il apparaît que le Ministère public n’a pas excédé le pouvoir d’appréciation dont il dispose dans le cadre de l’art. 30 CPP (TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.3). La disjonction repose sur une raison objective : elle vise à permettre avant tout un renvoi dans les meilleurs délais des deux prévenus détenus pour la phase de jugement, étant précisé que les nouveaux éléments d’instruction à intervenir dans le cadre des enquêtes concernant Z.________ et B.________ ne sont pas déterminants pour ceux-ci. Comme on l’a vu, il n’y a pas de risque de jugements contradictoires, ni de violation du principe de l’unité de la procédure. Dès lors, la disjonction des procédures pénales ordonnée par le Ministère public ne prête pas le flanc à la critique.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

- 10 - L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Jérôme Reymond, sera fixée à 540 fr., correspondant à 3 heures d’activité nécessaire d’avocat pour le mémoire de recours et les opérations à suivre, au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires par 10 fr. 80, et la TVA par 42 fr. 40, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 594 fr. au total. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________, Me Mathias Micsiz, sera fixée à 360 fr., correspondant à 2 heures d’activité nécessaire d’avocat pour les déterminations, au tarif horaire de 180 fr., plus les débours forfaitaires par 7 fr. 20, et la TVA par 28 fr. 30, le tout arrondi au franc supérieur, soit à 396 fr. au total. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, par 594 fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________, par 396 fr., seront mis à la charge du recourant F.________, qui succombe (art. 428 al. 1 et 433 al. 1 let. a CPP). Le remboursement à l'Etat des indemnités d'office ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette (art. 135 al. 4 et 426 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 28 février 2023 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant, Me Jérôme Reymond, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs).

- 11 - IV. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’P.________, Me Mathias Micsiz, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr., (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), et l’indemnité due au défenseur d’office d’P.________, par 396 fr. (trois cent nonante- six francs), sont mis à la charge du recourant F.________. VI. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffre III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de F.________ le permette. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jérôme Reymond, avocat (pour F.________),

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur cantonal Strada,

- Me Elodie Gallarotti, avocate (pour Z.________),

- Me Tracy Salamin, avocate (pour B.________), par l’envoi de photocopies.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :