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TRIBUNAL CANTONAL 39 PE22.017254-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 janvier 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 385 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 décembre 2022 par Y.________ contre l’ordonnance rendue le 6 décembre 2022 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE22.017254- ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale sous la référence PE19.020519 contre Y.________ ensuite d’une plainte déposée le 12 octobre 2019 par [...]. Le 25 septembre 2020, la Procureure en charge du dossier, [...], a mis Y.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de 351
- 2 - l’arrondissement de Lausanne pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vue, menaces, contrainte, viol, tentative de viol et pornographie. Par jugement du 25 janvier 2021, Y.________ a été condamné à cinq ans de peine privative de liberté, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis, à une peine pécuniaire de 30 jours- amende à 30 fr. et à une amende de 1'000 francs. Le 8 juin 2021, la Cour d'appel pénale a confirmé ce jugement et, par arrêt du 19 mai 2022, le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé par Y.________ contre le jugement de la Cour d’appel pénale. Dans le cadre de cette procédure, Y.________ avait également demandé la récusation de la procureure, demande écartée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 21 avril 2022 (no 247). Le recours déposé contre cet arrêt a été déclaré rejeté dans la mesure de sa recevabilité par le Tribunal fédéral le 19 mai 2022 (TF 1B_236/2022).
b) Y.________ a déposé quatre plaintes pénales traitées sous la référence PE19.023841 à l'encontre d'[...], [...], [...] et [...], notamment pour diffamation et dénonciation calomnieuse, en lien avec la procédure PE19.020519 précitée. Une ordonnance de suspension a été rendue le 27 janvier 2020, au motif que l'issue de cette procédure dépendait étroitement du sort de la procédure pénale PE19.020519. Aucun recours n'a été déposé à l'encontre de l'ordonnance de suspension. Le dossier a finalement été clôturé par des ordonnances de non-entrée en matière et de classement datées du 16 juillet 2022, contre lesquelles aucun recours n'a été déposé par Y.________.
c) Par acte du 18 mars 2022, Y.________ a déposé plainte à l'encontre de la Procureure [...] notamment pour abus d'autorité, lui reprochant d'avoir mal instruit la procédure PE19.020519. Une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue le 5 mai 2022. Y.________ n'a pas recouru contre cette décision.
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d) Par actes des 29 août et 14 octobre 2022, Y.________ a – à nouveau – déposé plainte contre la Procureure [...] pour abus d'autorité. Reprenant en substance les mêmes motifs exposés dans sa plainte du 18 mars 2022, il reprochait à la procureure d'avoir, dans le cadre de la procédure PE19.023841, mal instruit le dossier en prononçant une ordonnance de suspension, puis d'avoir classé les plaintes déposées en raison de sa condamnation résultant de la procédure PE19.020519. B. Par ordonnance du 6 décembre 2022, le Procureur général du canton de Vaud a refusé d’entrer en matière sur les nouvelles plaintes d’Y.________ (I), a dit qu’il ne serait donné aucune suite à toute éventuelle nouvelle plainte / dénonciation qu’il viendrait à déposer dans le même contexte de faits (II) et a laissé les frais de sa décision à la charge de l’Etat (III). Cette autorité a exposé que la prise de décisions entrait dans les prérogatives des magistrats investis de compétences juridictionnelles et que la contestation de ces décisions passait par l’utilisation des voies de droit prévues à cet effet. Ainsi, des décisions ne convenant pas au justiciable ne faisaient – sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l’espèce – pas du magistrat les ayant rendues l’auteur d’infractions pénales. Il en allait de même d’appréciation en fait ou en droit erronées. Il était par ailleurs exclu d’envisager un abus d’autorité chaque fois qu’un magistrat émettait des considérations ou appréciations n’allant pas dans le sens qu’une partie attendait, même s’il avait tort, les voies de recours usuelles existantes devant être utilisées en lieu et place de plaintes pénales ou de requêtes de récusation. Dans le cas d’espèce, le Procureur général a ainsi considéré que les courriers d’Y.________ ne contenaient aucun élément permettant de suspecter la commission d’une quelconque infraction par la procureure [...]. A propos des reproches formulés en lien avec la procédure PE 19.020519, une ordonnance de non-entrée en matière bénéficiant de la force de chose jugée avait déjà été rendue le 5 mai 2022, de sorte que la
- 4 - plainte était infondée sur ce point. S’agissant des reproches formulés en lien avec la procédure PE19.023841, la procureure n’avait fait qu'exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, à savoir conduire l'instruction et déterminer si les éléments objectifs et subjectifs des infractions en cause étaient réalisés. Il ne pouvait donc être reproché à celle-ci d'avoir attendu l'issue de la procédure PE19.020519 avant de statuer sur la procédure PE19.023841, les causes étant intrinsèquement liées. Y.________ n’avait d’ailleurs pas recouru contre l'ordonnance de suspension du 27 janvier 2020, ni contre les ordonnances de non-entrée en matière et de classement rendues le 16 juillet 2022. Il était donc malvenu de se plaindre alors qu'il n'a pas fait usage des voies de droit à disposition. Ses nouvelles plaintes démontraient qu’il n’était pas satisfait de la tournure des procédures pénales auxquelles il avait été partie, ce qui ne démontrait pas pour autant que la magistrate en charge des dossiers s’était rendue coupable d’infractions pénales. C. Par acte du 19 décembre 2022, Y.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV
- 5 - 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.
2. Le recourant reproche à la procureure [...] d’avoir ordonné la suspension de la procédure pénale PE19.023841 le 27 janvier 2020 et soutient avoir seulement reçu cette décision le 21 avril 2020, de sorte qu’il ne lui était pas possible de recourir contre celle-ci. Il lui reproche ensuite d’avoir repris et rendu dans dite procédure un avis de prochaine clôture « en représailles » à la plainte qu’il avait adressée contre elle au Procureur général. Il lui reproche encore d’avoir classé ses plaintes sans motivation et alors qu’aucune décision définitive n’avait été rendue dans la cause PE19.020519. Dans l’une comme dans l’autre des deux affaires le concernant, il soutient que la procureure aurait manqué d’impartialité, qu’elle n’aurait pas instruit ces affaires correctement, notamment en auditionnant les personnes contre lesquelles il avait porté plainte pour diffamation et dénonciation calomnieuse, et il étaye sur le fond les accusations qu’il porte contre ces personnes. Il expose encore que la procureure aurait été « impliquée » dans une expertise psychiatrique dont il a fait l’objet et qu’elle aurait refusé de verser au dossier l’extraction de ses « appareils » immédiatement. Enfin et de manière plus générale, le recourant invoque qu’il aurait été victime d’erreurs judiciaires et que ses droits fondamentaux auraient été violés. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c).
- 6 - Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées ; Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, in : Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit
- 7 - la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées). 2.2 Le recourant conteste l’ordonnance du 6 décembre 2022 par laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur ses plaintes contre la Procureure [...]. Ce faisant, il ne remet nullement en question le raisonnement du Procureur général – raisonnement complet et convaincant auquel il y a au demeurant lieu d’adhérer (cf. supra let. B.) –, notamment sur le fait que ses reproches ne revêtent aucun aspect pénal. Il n’invoque pas que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP ne seraient pas réunies ni n’expose de motif permettant de déduire que l’ouverture d’une instruction pénale contre la Procureure [...] se justifierait. Il ne conteste pas le principe selon lequel les décisions judiciaires ne satisfaisant pas à une partie peuvent et doivent être attaquées par les voies de droit à disposition, ni n’expose en quoi il se serait trouvé dans une situation faisant exception à cette règle en l’espèce. Tout au plus fait-il valoir que l’ordonnance de suspension du 27 janvier 2020 lui aurait été notifiée au mois d’avril 2020, mais il n’invoque pas avoir recouru contre cette décision néanmoins et/ou avoir déposé une demande de restitution de délai. De la même manière, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas recouru contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues dans le cadre de la procédure PE19.023841, ni n’invoque avoir contesté les décisions dont il se plaint relatives à l’instruction conduite dans l’une et l’autre procédure. Il se contente d’invoquer qu’il a été condamné à tort dans le cadre de la procédure PE19.020519, et de reprocher à la procureure visée pas sa plainte de n’avoir pas amené d’éléments concrets établissant sa culpabilité, d’avoir violé les devoirs de la défense et fait preuve de partialité. Ce faisant, il essaie vainement de revenir sur une condamnation qui n’a pas été prononcée par ladite procureure, d’une part, et qui a été confirmée par les instances supérieures, d’autre part. En outre, il continue à s’en prendre aux quatre personnes visées dans sa plainte instruite sous référence PE19.023841, et
- 8 - de prétendre que les ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues le 16 juillet 2022 constitueraient des erreurs judiciaires, sans essayer de procéder à un début de démonstration – que ce soit au niveau factuel ou juridique – permettant d’étayer le moindre soupçon de commission par la procureure des infractions des art. 307 et 312 CP. Le recours ne remplit ainsi manifestement pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire doive être imparti.
3. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge d’Y.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. Y.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur général,
- Mme Martine Dang, avocate, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :