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PE22.017091

Waadt · 2026-01-19 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 jours, 9 jours et 120 jours (II), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 29 mois (III), ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a interdit à vie à A.X.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’A.X.________ pour une durée de 10 ans (VI), cette mesure étant inscrite au Système d’information Schengen (VII) et a mis les frais de la cause, par 11'927 fr. 30 à la charge d’A.X.________, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit des parties plaignantes (IX). B. Par annonce du 4 juillet 2025, puis déclaration motivée du 28 juillet suivant, A.X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté égale ou inférieure à 24 mois, sous déduction des jours de détention déjà effectués et qu’il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III et VI du jugement, 13J010

- 9 - la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur ces chiffres dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Citoyen syrien, A.X.________ est né le ***1985 à Homs en Syrie. Il a quitté l’école relativement tôt pour travailler auprès de son père dans le bâtiment, avant d’exercer le métier de carreleur. Il s’est marié en 2006 à H.________. Il a indiqué avoir subi des violences durant la guerre civile en Syrie, notamment des actes de torture alors qu’il était emprisonné. Il a pris la fuite avec sa famille au Liban, où il a vécu pendant quatre ans avant d’obtenir l’asile en Suisse avec les siens par décision du 9 juin 2016. Le prévenu et H.________ ont six filles, à savoir D.X.________, née le ***2007, C.X.________, née le ***2011, I.X.________, née le ***2012, O.X.________, née le ***2013, B.X.________, née le ***2017 et F.X.________, née le ***2019. Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu est soutenu par les services sociaux. Depuis le 1er juin 2024, A.X.________ vit séparé de son épouse. Il occupe un appartement de 3.5 pièces, dont le loyer s’élève à 1'650 fr. par mois. Il a déclaré que ses enfants se trouvaient auprès de lui « la moitié du temps ». Au 25 mars 2025, A.X.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 56'839 fr. 52, dont 23 actes de défaut de biens pour un total de 56'169 fr. 60. Le prévenu souffre de longue date d’un problème d’addiction à l’alcool, pour lequel il a été suivi par la Fondation G.________ sur ordonnance des autorités pénales entre 2018 et 2020. Actuellement, il bénéficie d’une prise en charge intégrée, comprenant un rendez-vous par mois chez le Dr J.________, psychiatre, un traitement médicamenteux et un suivi hebdomadaire par un infirmier en psychiatrie. Selon le dernier rapport du Dr J.________, daté du 16 mai 2025, le prévenu est assidu et l’alliance thérapeutique est bonne. L’objectif principal est la prévention de la rechute alcoolique. Si l’état psychopathologique du prévenu s’est amélioré, une fragilité demeure avec un risque de décompensation par rechute alcoolique (P. 45/1). 13J010

- 10 - Le prévenu ne parle pas le français. Sa femme et ses six filles vivent en Suisse, tandis qu’en Syrie, le prévenu a deux sœurs ainsi que sa mère, avec laquelle il a beaucoup de contacts. A.X.________ a déclaré en première instance qu’il voulait rentrer en Syrie avec ses enfants, que la situation là-bas s’était stabilisée après la chute du régime de Bachar el- Assad et qu’il avait le projet d’y travailler comme jardinier. Il a sollicité une aide au retour à cette fin auprès du Service de la population. Aux débats d’appel, contestant l’expulsion prononcée à son encontre, il a indiqué qu’il avait entendu depuis que la situation en Syrie ne s’était pas stabilisée et qu’il y avait encore des confrontations entre le gouvernement et la population, notamment des affrontements entre les sympathisants de l’ancien régime et les partisans du pouvoir actuel. Le casier judiciaire d’A.X.________ mentionne les condamnations suivantes :

- 16 mai 2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’ébriété avec taux d’alcool qualifié, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule malgré le retrait de l’usage du permis de conduire, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation des règles de la circulation routière, entrave et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi sur la circulation routière, peine privative de liberté de

E. 20 mois et 28 jours comme l’a calculé le Tribunal correctionnel, la peine qui s’additionne est en réalité de 8 mois et 2 jours. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement, que sa durée soit réduite à cinq ans. Il soutient que le raisonnement des premiers juges serait incohérent et son résultat disproportionné. Cette mesure, qui le placerait dans une situation personnelle grave, violerait l’art. 8 CEDH, alors qu’il aurait le droit fondamental de rester en Suisse avec son épouse et leurs enfants, qui ont encore besoin de lui. L’appelant ajoute que sa vie serait menacée en Syrie et que sa famille serait harcelée depuis qu’il s’est réfugié en Suisse. Il serait en outre injustifié de le renvoyer dans un pays vers lequel l’exécution des renvois serait suspendue en raison de son instabilité politique. Enfin, il fait 13J010

- 19 - valoir que sa réintégration en Syrie serait difficile voire impossible compte tenu des tortures qu’il y a subies. 4.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 1bis CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de 13J010

- 20 - provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre 13J010

- 21 - époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public 13J010

- 22 - à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2). 4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas douteux que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave, sa femme et ses six filles vivant en Suisse. Cela étant, son intégration en Suisse devait être qualifiée de mauvaise. Vivant en Suisse depuis 2016, il ne maîtrisait absolument pas le français. Il n’avait jamais exercé d’activité rémunérée, ayant toujours été soutenu par les services sociaux. Il avait accumulé un nombre important de poursuites, à hauteur de plus de 56'000 fr., et s’était surtout fait remarquer par ses démêlés avec la justice et les nombreuses interventions de police qu’il occasionnait. Dans le cadre de la présente procédure, il était reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir commis des faits à caractère sexuel sur une enfant de moins de 14 ans, en pleine journée, dans un train, alors que celle-ci rentrait de l’école. En Syrie, le prévenu avait deux sœurs ainsi que sa mère, avec laquelle il était régulièrement en contact. Le régime de Bachar el- Assad avait récemment été renversé et le prévenu avait lui-même déclaré aux débats que la situation était désormais stabilisée dans son pays. Il avait exposé qu’il avait le projet de rentrer en Syrie pour travailler comme jardinier et avait sollicité une aide au retour de la part du Service de la population. Dans ces circonstances, le Tribunal correctionnel a considéré que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 4.4 Force est de constater que les déclarations du prévenu devant les premiers juges sont très éloignées de l’argumentation de son appel. En effet, devant le Tribunal correctionnel, A.X.________ a indiqué : « j’aimerais rentrer en Syrie avec ma grande fille, D.X.________, si on m’y autorise. J’ai beaucoup de contacts avec ma mère qui me demande de rentrer. […] En Syrie, je projette de travailler comme jardinier. […]. Si on me donne le temps de m’organiser, je quitterai la Suisse ». Il a ensuite déclaré qu’il préférait que toute la famille rentre en Syrie et que la situation là-bas s’était stabilisée 13J010

- 23 - après la chute du régime de Bachar el-Assad, avant d’affirmer : « ma femme est d’accord que je rentre avec certains des enfants, et même avec tous » (jugement, p. 7). Contestant finalement son expulsion en appel, le prévenu a expliqué devant la Cour de céans qu’il avait, dans l’intervalle, entendu que la situation en Syrie ne s’était pas stabilisée et qu’il y avait encore des confrontations entre le gouvernement et la population, notamment des affrontements entre les sympathisants de l’ancien régime et les partisans du pouvoir actuel. Le revirement du prévenu quant à sa volonté de rentrer en Syrie ne modifie pas le bien-fondé de la mesure prononcée à son encontre. L’appelant a déclaré être séparé de son épouse depuis le 1er juin 2024, de sorte qu’on ne voit pas d’atteinte à l’art. 8 CEDH concernant ce lien qui n’existe plus. S’agissant de ses enfants, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait partir avec eux et que son épouse ne s’y opposait pas, avant d’affirmer finalement qu’un retour en Syrie mettrait sa vie en danger. Ce faisant, l’appelant perd de vue que c’est à l’autorité d’exécution de la mesure d’examiner si son expulsion est possible. Quoi qu’il en soit, les conditions de l’art. 66 al. 2 CP pour admettre un cas de rigueur ne sont de toute évidence pas remplies. Il est incontestable que l’intégration du prévenu en Suisse est inexistante. Il a de surcroît été condamné à plusieurs reprises notamment pour atteinte à l’intégrité sexuelle. Il a récidivé et est désormais condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 29 mois. Conformément à la « règle des deux ans » précitée, il faut des circonstances extraordinaires pour retenir que son intérêt à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion. La présence de ses enfants en Suisse n’en constitue pas une. L’intérêt public à l’expulsion du prévenu récidiviste et qui s’en est pris à une enfant l’emporte clairement sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse. Son expulsion doit ainsi être confirmée. Quant à la durée de cette mesure, dix ans paraissent adéquats au vu de la durable mise en danger de l’ordre public suisse.

5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010

- 24 - La liste des opérations produite par le défenseur d’office d’A.X.________, fait état de 5 heures d’activité d’avocat et de 11 heures et 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, ce qui apparaît excessif au vu de la nature de l’affaire, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des conclusions en appel portant uniquement sur la fixation de la peine et l’expulsion. Seules 2 heures et 45 minutes d’opérations seront conservées au tarif horaire d’avocat, pour tenir compte du travail de relecture de la déclaration d’appel, de la durée de l’audience et des opérations après jugement. Le reste des opérations seront comptées au tarif horaire d’avocat-stagiaire. L’indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 2'312 fr. 90, montant correspondant à 2 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 13 heures et 30 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 39 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'582 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 25 -

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 187 ch. 1, 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.X.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte ; II. révoque les sursis accordés le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 29 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution du solde des peines privatives de liberté prononcées de respectivement 16 (seize) mois et 19 (dix-neuf) jours, 9 (neuf) jours et 120 (cent vingt) jours ; III. condamne A.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 29 (vingt-neuf) mois ; IV. condamne en outre A.X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. interdit à vie à A.X.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.X.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; 13J010 - 26 - VII. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A.X.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données inventoriés sous fiches nos 52269/23 (2 CD contenant l’audition-vidéo d’O.X.________) et 52270/23 (2 CD contenant l’audition- vidéo d’I.X.________) ; IX. met les frais de la cause par 11'927 fr. 30 (onze mille neuf cent vingt-sept francs et trente centimes) à la charge d’A.X.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Alexandre Lehmann, à 4'720 fr. 45 (quatre mille sept cent vingt francs et quarante-cinq centimes) et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de D.X.________, C.X.________, I.X.________, O.X.________, B.X.________ et F.X.________, Me Marlène Bérard, à 2'370 fr. 65 (deux mille trois cent septante francs et soixante-cinq centimes) ; X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé d’A.X.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Lehmann. IV. Les frais d'appel, par 4'582 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.X.________. V. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office 13J010 - 27 - prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Alexandre Lehmann, avocat (pour A.X.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, - Me Marlène Bérard, avocate (pour D.X.________, C.X.________, I.X.________, O.X.________, B.X.________ et F.X.________), - Mme N.Z.________ (pour M.Z.________), - Office d'exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010 - 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 130 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 19 janvier 2026 Composition : M. STOUDMANN, président M. Winzap et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : A.X.________, prévenu, représenté par Me Alexandre Lehmann, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé. 13J010

- 8 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 23 juin 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté qu’A.X.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte (I), a révoqué les sursis accordés le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 29 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonné l’exécution du solde des peines privatives de liberté prononcées de respectivement 16 mois et 19 jours, 9 jours et 120 jours (II), a condamné A.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 29 mois (III), ainsi qu’à une amende de 400 fr., convertible en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a interdit à vie à A.X.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (V), a ordonné l’expulsion du territoire suisse d’A.X.________ pour une durée de 10 ans (VI), cette mesure étant inscrite au Système d’information Schengen (VII) et a mis les frais de la cause, par 11'927 fr. 30 à la charge d’A.X.________, y compris les indemnités allouées à son défenseur d’office et au conseil juridique gratuit des parties plaignantes (IX). B. Par annonce du 4 juillet 2025, puis déclaration motivée du 28 juillet suivant, A.X.________ a interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté égale ou inférieure à 24 mois, sous déduction des jours de détention déjà effectués et qu’il est renoncé à son expulsion. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres III et VI du jugement, 13J010

- 9 - la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision sur ces chiffres dans le sens des considérants. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Citoyen syrien, A.X.________ est né le ***1985 à Homs en Syrie. Il a quitté l’école relativement tôt pour travailler auprès de son père dans le bâtiment, avant d’exercer le métier de carreleur. Il s’est marié en 2006 à H.________. Il a indiqué avoir subi des violences durant la guerre civile en Syrie, notamment des actes de torture alors qu’il était emprisonné. Il a pris la fuite avec sa famille au Liban, où il a vécu pendant quatre ans avant d’obtenir l’asile en Suisse avec les siens par décision du 9 juin 2016. Le prévenu et H.________ ont six filles, à savoir D.X.________, née le ***2007, C.X.________, née le ***2011, I.X.________, née le ***2012, O.X.________, née le ***2013, B.X.________, née le ***2017 et F.X.________, née le ***2019. Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu est soutenu par les services sociaux. Depuis le 1er juin 2024, A.X.________ vit séparé de son épouse. Il occupe un appartement de 3.5 pièces, dont le loyer s’élève à 1'650 fr. par mois. Il a déclaré que ses enfants se trouvaient auprès de lui « la moitié du temps ». Au 25 mars 2025, A.X.________ faisait l’objet de poursuites pour un montant de 56'839 fr. 52, dont 23 actes de défaut de biens pour un total de 56'169 fr. 60. Le prévenu souffre de longue date d’un problème d’addiction à l’alcool, pour lequel il a été suivi par la Fondation G.________ sur ordonnance des autorités pénales entre 2018 et 2020. Actuellement, il bénéficie d’une prise en charge intégrée, comprenant un rendez-vous par mois chez le Dr J.________, psychiatre, un traitement médicamenteux et un suivi hebdomadaire par un infirmier en psychiatrie. Selon le dernier rapport du Dr J.________, daté du 16 mai 2025, le prévenu est assidu et l’alliance thérapeutique est bonne. L’objectif principal est la prévention de la rechute alcoolique. Si l’état psychopathologique du prévenu s’est amélioré, une fragilité demeure avec un risque de décompensation par rechute alcoolique (P. 45/1). 13J010

- 10 - Le prévenu ne parle pas le français. Sa femme et ses six filles vivent en Suisse, tandis qu’en Syrie, le prévenu a deux sœurs ainsi que sa mère, avec laquelle il a beaucoup de contacts. A.X.________ a déclaré en première instance qu’il voulait rentrer en Syrie avec ses enfants, que la situation là-bas s’était stabilisée après la chute du régime de Bachar el- Assad et qu’il avait le projet d’y travailler comme jardinier. Il a sollicité une aide au retour à cette fin auprès du Service de la population. Aux débats d’appel, contestant l’expulsion prononcée à son encontre, il a indiqué qu’il avait entendu depuis que la situation en Syrie ne s’était pas stabilisée et qu’il y avait encore des confrontations entre le gouvernement et la population, notamment des affrontements entre les sympathisants de l’ancien régime et les partisans du pouvoir actuel. Le casier judiciaire d’A.X.________ mentionne les condamnations suivantes :

- 16 mai 2019, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, conduite en état d’ébriété, conduite en état d’ébriété avec taux d’alcool qualifié, violation des obligations en cas d’accident, conduite d’un véhicule malgré le retrait de l’usage du permis de conduire, désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation des règles de la circulation routière, entrave et tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire et contravention à la loi sur la circulation routière, peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 4 ans et règles de conduite, amende de 500 francs (délai d’épreuve prolongé de 2 ans le 29 juin 2020) ;

- 16 octobre 2019, Ministère public du canton de Fribourg, dommages à la propriété, peine privative de liberté de 10 jours avec sursis pendant 2 ans (délai d’épreuve prolongé d’un an le 29 juin 2020) ;

- 25 novembre 2019, Ministère public du canton de Fribourg, opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 francs ;

- 29 juin 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, lésions corporelles simples, dommages à la propriété et menaces, peine privative de liberté de 120 jours avec sursis pendant 5 ans ; 13J010

- 11 -

- 14 septembre 2020, Ministère public central, délit à la loi fédérale sur la protection des eaux, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 600 francs ;

- 15 septembre 2023, Ministère public central, création d’un risque de pollution pour les eaux, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs.

2. 1) A C***, et ailleurs sur le territoire suisse, entre mars et septembre 2022, A.X.________, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool, a régulièrement violenté son épouse, H.________. L’office d’exécution des peines a dénoncé les faits le 8 septembre 2022.

2) Dans le train CFF reliant X*** à Y***, le 4 octobre 2022, à 15h23, A.X.________, manifestement sous l’influence de l’alcool, s’est assis à côté de M.Z.________, née le ***2008, lui tendant la main. La jeune fille a refusé de la lui prendre. A.X.________ lui a alors parlé dans des termes incompréhensibles, ceci avant de se pencher dans sa direction, de lui prendre la main et d’embrasser celle-ci, malgré le refus précédemment exprimé par la jeune fille. Par la suite, alors que le train était arrêté à la halte de B***, A.X.________ s’est rapproché de M.Z.________. Il lui a ensuite demandé, en lui chuchotant à l’oreille, si elle voulait faire l’amour avec lui. La jeune fille, prise de peur, s’est alors enfuie en courant en direction des toilettes pour s’y réfugier, mais ces dernières étaient déjà occupées par une autre passagère. De son côté, le prévenu a suivi M.Z.________ jusqu’à l’endroit où elle se trouvait, n’hésitant pas à frapper à la porte des sanitaires jusqu’à ce que l’occupante précédente en sorte. M.Z.________ s’est alors immédiatement engouffrée dans les toilettes afin de s’y enfermer à clé. A.X.________ a continué de frapper à la porte, déclarant à plusieurs reprises à la jeune fille « viens, viens, qu’est-ce que tu fais ma chérie ? » jusqu’à l’arrivée du convoi ferroviaire à Y***. A cet endroit, les coups ayant cessé, M.Z.________ a entrouvert la porte et a constaté que le prévenu n’était plus 13J010

- 12 - là. Elle en a profité pour sortir du train et prendre sa correspondance pour rentrer chez elle. M.Z.________ s’est constituée partie plaignante le 5 octobre 2022, demanderesse au pénal. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L’appelant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. S’il ne remet pas en question les faits qui lui sont reprochés et sa condamnation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de 13J010

- 13 - contrainte, il soutient que la peine de neuf mois qui lui a été infligée en raison de ces infractions ne ferait qu’empirer son pronostic et son intégration, compte tenu de son vécu douloureux et des traumatismes qu’il a vécus en Syrie que la prison pourrait réveiller. Il allègue que la mise en place d’un suivi thérapeutique comparable à celui dont il bénéficiait à la Fondation G.________ suffirait à le décourager d’adopter certains comportements punissables. Il ajoute qu’il faudrait également tenir compte du fait qu’il a admis avoir eu des comportements répréhensibles et qu’il a présenté des excuses à sa victime. Ainsi, une peine privative de liberté d’ensemble de 29 mois serait disproportionnée au regard des actes de gravité moyenne qui lui sont reprochés. Elle devrait être réduite à 24 mois, une peine de quatre mois – soit un mois pour la tentative de contrainte et trois mois pour les actes d’ordre sexuel –, en sus des 20 mois résultant de la révocation des sursis apparaissant suffisante. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale 13J010

- 14 - (ATF 149 IV 217 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1 ; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). 3.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 ; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335 ; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2 ; 13J010

- 15 - ATF 127 IV 101 précité consid. 2b ; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 3.2.3 Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 4.1.1). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.4 ; TF 6B_444/2023 précité). Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (ATF 134 IV 140 précité consid. 4.5 ; TF 6B_444/2023 précité et les références citées). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP. Concrètement, le juge part de la peine fixée pour l'infraction la plus grave, qu'il prononce pour les actes commis pendant le délai d'épreuve en considération des facteurs d'appréciation de la peine de l'art. 47 CP. Cette peine forme la peine de base, qui peut être augmentée en vertu du principe d'aggravation (art. 49 CP) pour tenir compte de la peine antérieure. En d'autres termes, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation (ATF 145 IV 146 consid. 2.4; TF 6B_444/2023 précité ; TF 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5.1). Si la peine de 13J010

- 16 - base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 précité). 3.3 Le Tribunal correctionnel a retenu que la culpabilité du prévenu était très lourde. Souffrant d’une grave addiction à l’alcool, il avait fait vivre à sa famille un climat de tension et de violence, s’en prenant physiquement à son épouse et occasionnant de très nombreuses interventions de la police. Ce faisant, il avait porté atteinte à l’intégrité physique de H.________. Les faits commis au préjudice de M.Z.________ étaient quant à eux inadmissibles et scandaleux. Cette enfant âgée d’à peine 14 ans s’était fait accoster en plein après-midi dans un train par un homme de l’âge de son père qui lui avait baisé la main, lui avait susurré qu’il voulait faire l’amour avec elle et l’avait suivie lorsqu’elle s’était enfermée dans les toilettes, tambourinant à la porte. Par ces actes, le prévenu avait porté atteinte à l’intégrité sexuelle de l’enfant, mais aussi à sa liberté. Il avait agi dans le but d’assouvir ses pulsions sexuelles, incapable de se contrôler lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool. L’enfant M.Z.________ avait ressenti une très grande peur. Soutenue par sa famille, elle avait pu la surmonter pour être à nouveau en mesure de prendre le train toute seule. Le comportement du prévenu durant la procédure était un élément à charge. Il n’avait admis que les faits étayés par des preuves irréfutables, tout en les minimisant, en prétendant ne plus s’en souvenir, voire en se défaussant sur l’alcool. Il avait servi des explications fantaisistes aux autorités et les excuses qu’il avait présentées de façon répétée n’avaient pas paru très sincères. Son casier judiciaire comportait six antécédents, dont un concernait les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, A.X.________ ayant suivi une très jeune adulte jusqu’à chez elle en pleine nuit et l’ayant agrippée et attouchée sur les parties intimes nonobstant son refus. A décharge, les premiers juges ont retenu que le prévenu avait un parcours de vie très douloureux marqué par l’exil et l’addiction à l’alcool, ayant subi selon ses propres dires des tortures durant la guerre civile en Syrie. 13J010

- 17 - Le Tribunal correctionnel a ensuite retenu que dans le cadre du jugement rendu le 16 mai 2019, A.X.________ avait été mis au bénéfice d’un sursis complet portant sur la peine privative de liberté prononcée de 20 mois, assorti à titre de règle de conduite de la poursuite d’un traitement auprès de la G.________. Depuis lors, le prévenu avait récidivé cinq fois, sans que le sursis ne fût révoqué. Il était désormais renvoyé pour s’être à nouveau attaqué à l’intégrité sexuelle d’autrui, en l’occurrence d’un enfant. Il n’avait pas mis à profit le cadre serré mis en place par les autorités pénales, comprenant un suivi auprès de la G.________, un suivi psychiatrique et les visites à domicile d’un infirmier en psychiatrie, pour s’amender. Aux débats, il avait servi les mêmes promesses que le 16 mai 2019, à savoir qu’il comprenait désormais les lois en vigueur et qu’il avait appris la leçon. Les premiers juges ont estimé que le pronostic était ainsi défavorable. Il convenait dès lors de révoquer les sursis accordés le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 29 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord. Après déduction des jours de détention provisoire déjà subis et de la déduction tirée de la détention dans des conditions illicites et des mesures de substitution, les soldes de peine à exécuter s’élevaient respectivement à 16 mois et 19 jours, 9 jours et 120 jours, soit un total de 20 mois et 28 jours de peine privative de liberté. Il convenait de prononcer une peine d’ensemble avec les peines à prononcer dans le cadre de la présente procédure. Compte tenu des éléments évoqués lors de l’examen de la culpabilité du prévenu, le Tribunal correctionnel a estimé qu’une peine privative de liberté de six mois sanctionnait adéquatement les actes d’ordre sexuel avec des enfants, peine qui serait aggravée de trois mois pour sanctionner la tentative de contrainte. En définitive, après prise en compte de la révocation des trois sursis, c’était une peine privative de liberté d’ensemble de 29 mois qui devait être prononcée. Le pronostic du prévenu étant résolument défavorable, celle-ci devait être ferme. Les voies de fait qualifiées devaient quant à elles être sanctionnées d’une amende de 400 fr., convertible en 4 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. 13J010

- 18 - 3.4 Complète et convaincante, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et la Cour de céans la fait sienne. Déjà condamné six fois et en récidive spéciale en matière d’infraction contre l’intégrité sexuelle, les antécédents du prévenu pèsent d’un poids certain sur la sanction qui doit lui être infligée. Une peine privative de liberté de six mois pour réprimer l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec des enfants est correcte et correspond à la gravité de la culpabilité du prévenu et à celle de l’acte qu’il a commis, lequel ne doit pas être minimisé. De même, l’aggravation de trois mois pour la tentative de contrainte par les effets du concours s’avère également adéquate. Quant à la poursuite d’un traitement auprès de la G.________ invoquée par l’appelant, celle-ci a déjà été ordonnée à titre de règle de conduite pour assortir le sursis qui lui avait été accordé en 2019, ce qui n’a manifestement eu aucun effet puisqu’il a récidivé plusieurs fois et qu’il s’en est pris à nouveau à l’intégrité sexuelle d’autrui, pire cette fois à celle d’une enfant. Comme l’ont indiqué les premiers juges, le pronostic à poser est ainsi résolument défavorable. La révocation des sursis précédemment accordés, au demeurant non contestée en appel, s’avère pleinement justifiée et la peine d’ensemble fixée à 29 mois doit être confirmée, d’autant plus que, si l’on tient compte de révocations portant sur 20 mois et 28 jours comme l’a calculé le Tribunal correctionnel, la peine qui s’additionne est en réalité de 8 mois et 2 jours. 4. 4.1 L’appelant conclut à ce qu’il soit renoncé à son expulsion, subsidiairement, que sa durée soit réduite à cinq ans. Il soutient que le raisonnement des premiers juges serait incohérent et son résultat disproportionné. Cette mesure, qui le placerait dans une situation personnelle grave, violerait l’art. 8 CEDH, alors qu’il aurait le droit fondamental de rester en Suisse avec son épouse et leurs enfants, qui ont encore besoin de lui. L’appelant ajoute que sa vie serait menacée en Syrie et que sa famille serait harcelée depuis qu’il s’est réfugié en Suisse. Il serait en outre injustifié de le renvoyer dans un pays vers lequel l’exécution des renvois serait suspendue en raison de son instabilité politique. Enfin, il fait 13J010

- 19 - valoir que sa réintégration en Syrie serait difficile voire impossible compte tenu des tortures qu’il y a subies. 4.2 Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 et 1bis CP) pour une durée de cinq à quinze ans, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. ; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 ; TF 6B_221/2025 du 4 avril 2025 consid. 1.1.2). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de 13J010

- 20 - provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 précité consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 précité consid. 3.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_625/2024 du 12 décembre 2024 consid. 3.1.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 précité consid. 2.1.1 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.2 ; TF 6B_886/2024 du 3 février 2025 consid. 3.1.2). Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre 13J010

- 21 - époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 précité consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_886/2024 précité consid. 3.1.3). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4 ; TF 6B_514/2024 du 17 février 2025 consid. 3.4.2 ; TF 6B_327/2024 du 11 décembre 2024 consid. 4.4). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient encore de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 § 2 CEDH. Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le § 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est- à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34 ; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49 ; avec de nombreuses références ; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 ; TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.4). Selon la « règle des deux ans » (« Zweijahresregel ») issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public 13J010

- 22 - à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (TF 6B_221/2025 précité consid. 1.1.3 ; TF 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4 ; TF 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2). 4.3 Les premiers juges ont retenu qu’il n’était pas douteux que l’expulsion du prévenu le mettrait dans une situation personnelle grave, sa femme et ses six filles vivant en Suisse. Cela étant, son intégration en Suisse devait être qualifiée de mauvaise. Vivant en Suisse depuis 2016, il ne maîtrisait absolument pas le français. Il n’avait jamais exercé d’activité rémunérée, ayant toujours été soutenu par les services sociaux. Il avait accumulé un nombre important de poursuites, à hauteur de plus de 56'000 fr., et s’était surtout fait remarquer par ses démêlés avec la justice et les nombreuses interventions de police qu’il occasionnait. Dans le cadre de la présente procédure, il était reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants pour avoir commis des faits à caractère sexuel sur une enfant de moins de 14 ans, en pleine journée, dans un train, alors que celle-ci rentrait de l’école. En Syrie, le prévenu avait deux sœurs ainsi que sa mère, avec laquelle il était régulièrement en contact. Le régime de Bachar el- Assad avait récemment été renversé et le prévenu avait lui-même déclaré aux débats que la situation était désormais stabilisée dans son pays. Il avait exposé qu’il avait le projet de rentrer en Syrie pour travailler comme jardinier et avait sollicité une aide au retour de la part du Service de la population. Dans ces circonstances, le Tribunal correctionnel a considéré que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu l’emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 4.4 Force est de constater que les déclarations du prévenu devant les premiers juges sont très éloignées de l’argumentation de son appel. En effet, devant le Tribunal correctionnel, A.X.________ a indiqué : « j’aimerais rentrer en Syrie avec ma grande fille, D.X.________, si on m’y autorise. J’ai beaucoup de contacts avec ma mère qui me demande de rentrer. […] En Syrie, je projette de travailler comme jardinier. […]. Si on me donne le temps de m’organiser, je quitterai la Suisse ». Il a ensuite déclaré qu’il préférait que toute la famille rentre en Syrie et que la situation là-bas s’était stabilisée 13J010

- 23 - après la chute du régime de Bachar el-Assad, avant d’affirmer : « ma femme est d’accord que je rentre avec certains des enfants, et même avec tous » (jugement, p. 7). Contestant finalement son expulsion en appel, le prévenu a expliqué devant la Cour de céans qu’il avait, dans l’intervalle, entendu que la situation en Syrie ne s’était pas stabilisée et qu’il y avait encore des confrontations entre le gouvernement et la population, notamment des affrontements entre les sympathisants de l’ancien régime et les partisans du pouvoir actuel. Le revirement du prévenu quant à sa volonté de rentrer en Syrie ne modifie pas le bien-fondé de la mesure prononcée à son encontre. L’appelant a déclaré être séparé de son épouse depuis le 1er juin 2024, de sorte qu’on ne voit pas d’atteinte à l’art. 8 CEDH concernant ce lien qui n’existe plus. S’agissant de ses enfants, le prévenu a indiqué qu’il souhaitait partir avec eux et que son épouse ne s’y opposait pas, avant d’affirmer finalement qu’un retour en Syrie mettrait sa vie en danger. Ce faisant, l’appelant perd de vue que c’est à l’autorité d’exécution de la mesure d’examiner si son expulsion est possible. Quoi qu’il en soit, les conditions de l’art. 66 al. 2 CP pour admettre un cas de rigueur ne sont de toute évidence pas remplies. Il est incontestable que l’intégration du prévenu en Suisse est inexistante. Il a de surcroît été condamné à plusieurs reprises notamment pour atteinte à l’intégrité sexuelle. Il a récidivé et est désormais condamné à une peine privative de liberté d’ensemble de 29 mois. Conformément à la « règle des deux ans » précitée, il faut des circonstances extraordinaires pour retenir que son intérêt à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion. La présence de ses enfants en Suisse n’en constitue pas une. L’intérêt public à l’expulsion du prévenu récidiviste et qui s’en est pris à une enfant l’emporte clairement sur l’intérêt de celui-ci à demeurer en Suisse. Son expulsion doit ainsi être confirmée. Quant à la durée de cette mesure, dix ans paraissent adéquats au vu de la durable mise en danger de l’ordre public suisse.

5. En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. 13J010

- 24 - La liste des opérations produite par le défenseur d’office d’A.X.________, fait état de 5 heures d’activité d’avocat et de 11 heures et 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire, ce qui apparaît excessif au vu de la nature de l’affaire, de la connaissance du dossier acquise en première instance et des conclusions en appel portant uniquement sur la fixation de la peine et l’expulsion. Seules 2 heures et 45 minutes d’opérations seront conservées au tarif horaire d’avocat, pour tenir compte du travail de relecture de la déclaration d’appel, de la durée de l’audience et des opérations après jugement. Le reste des opérations seront comptées au tarif horaire d’avocat-stagiaire. L’indemnité allouée à Me Alexandre Lehmann pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 2'312 fr. 90, montant correspondant à 2 heures et 45 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr., à 13 heures et 30 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 39 fr. 60, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 30. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'582 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 2’270 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité précitée, seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 13J010

- 25 - Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les articles 40, 46, 47, 49, 66a al. 1 let. h, 67 al. 3, 106, 126 al. 1 et 2 let. b, 187 ch. 1, 22 ad 181 CP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 23 juin 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant : "I. constate qu’A.X.________ s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et tentative de contrainte ; II. révoque les sursis accordés le 16 mai 2019 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, le 16 octobre 2019 par le Ministère public du canton de Fribourg et le 29 juin 2020 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois et ordonne l’exécution du solde des peines privatives de liberté prononcées de respectivement 16 (seize) mois et 19 (dix-neuf) jours, 9 (neuf) jours et 120 (cent vingt) jours ; III. condamne A.X.________ à une peine privative de liberté d’ensemble de 29 (vingt-neuf) mois ; IV. condamne en outre A.X.________ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs), convertible en 4 (quatre) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ; V. interdit à vie à A.X.________ d’exercer toute activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs ; VI. ordonne l’expulsion du territoire suisse d’A.X.________ pour une durée de 10 (dix) ans ; 13J010

- 26 - VII. ordonne l’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) de l’expulsion d’A.X.________ prononcée au chiffre VI ci-dessus ; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à conviction jusqu’à jugement définitif et exécutoire des supports de données inventoriés sous fiches nos 52269/23 (2 CD contenant l’audition-vidéo d’O.X.________) et 52270/23 (2 CD contenant l’audition- vidéo d’I.X.________) ; IX. met les frais de la cause par 11'927 fr. 30 (onze mille neuf cent vingt-sept francs et trente centimes) à la charge d’A.X.________, y compris l’indemnité arrêtée en faveur de son défenseur d’office, Me Alexandre Lehmann, à 4'720 fr. 45 (quatre mille sept cent vingt francs et quarante-cinq centimes) et l’indemnité arrêtée en faveur du conseil juridique gratuit de D.X.________, C.X.________, I.X.________, O.X.________, B.X.________ et F.X.________, Me Marlène Bérard, à 2'370 fr. 65 (deux mille trois cent septante francs et soixante-cinq centimes) ; X. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités arrêtées sous chiffre IX ci-dessus ne pourra être exigé d’A.X.________ que lorsque sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’312 fr. 90, TVA et débours inclus, est allouée à Me Alexandre Lehmann. IV. Les frais d'appel, par 4'582 fr. 90, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge d’A.X.________. V. A.X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office 13J010

- 27 - prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 23 janvier 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Alexandre Lehmann, avocat (pour A.X.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Me Marlène Bérard, avocate (pour D.X.________, C.X.________, I.X.________, O.X.________, B.X.________ et F.X.________),

- Mme N.Z.________ (pour M.Z.________),

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé 13J010

- 28 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010