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PE22.017006

Waadt · 2026-05-22 · Français VD
Sachverhalt

suivants, pour lesquels B.________ et C.________ ont été condamnés en première instance, tandis qu’H.________ a été acquittée : « 2. En 2015, A.________ et H.________ ont entamé une relation amoureuse qui a duré une année. Il n’est pas clair si cette relation a repris en 2018 pour se terminer en juillet 2022; toutefois, dans le cadre d’une enquête distincte (PE22.[...]), A.________ a été condamné pour avoir pénétré sans droit les 21 et 22 juillet 2022 chez H.________, l’avoir frappée, injuriée, menacée et avoir endommagé des objets lui appartenant. A Lausanne, quelques jours avant et après ces faits, H.________ a envoyé des messages à A.________ dans lesquels elle l’insultait et le menaçait de mort, lui disant qu’elle allait lui casser les jambes, qu’elle allait mettre des gens contre lui, qu’il était mort et qu’on allait le tuer, ce qui l’a effrayé. A cette époque, H.________ avait entamé une autre relation 13J010

- 20 - amoureuse avec un prénommé « G.________ », qui n’a pas été identifié. Afin de se venger de ce que A.________ lui avait fait et pour concrétiser les menaces qu’elle lui avait adressées, la prévenue H.________ a demandé à son nouveau compagnon et à certaines de ses connaissances de s’en prendre physiquement à A.________. A Lausanne, dans le squat de J*** dénommé « [...] » sis K***, dans la nuit du 11 au 12 août 2022, le prévenu B.________, surnommé « L.________ », a ceinturé A.________ par derrière et l’a emmené dans un local contenant des instruments de musique. Ils y ont été rejoints par le prévenu C.________, ainsi que par les surnommés « I.________ », « M.________ », « N.________ », et « P.________ », qui n’ont pas été identifiés. A cet endroit, « M.________ » a donné le signal pour que les comparses s’en prennent physiquement au plaignant. Durant plusieurs dizaines de minutes, les comparses se sont alternés dans ce local pour agir ainsi, empêchant A.________ d’en sortir, « I.________ » ouvrant et fermant la porte pour autoriser l’accès. Les prévenus B.________ et C.________ ont frappé A.________ à coups de poing au visage et de coups de pieds sur le corps, C.________ étant muni d’un coup de poing américain. Alors que le plaignant était au sol, le prévenu B.________, « I.________ » et « M.________ » l’ont frappé à coups de pieds. « N.________ » l’a aussi frappé à coups de pied et l’a empêché de quitter le local. « M.________ » a remis un couteau à manche jaune au prévenu C.________ pour qu’il menace le plaignant, ce qu’il a fait en le plaçant près de son visage tout en lui disant « je vais te planter »; le prévenu B.________ est intervenu pour le faire cesser, puis il s’est emparé d’une scie pour frapper le plaignant, mais « I.________ » ou « P.________ » est intervenu. Durant les événements, « P.________ » a tenté de s’interposer, sans succès. Les comparses ont finalement quitté les lieux en emportant le téléphone portable, 100 fr. environ, le briquet et les lunettes de soleil du plaignant. Puis, « I.________ » est venu dire à A.________ que c’était fini et R.________, amie du prévenu C.________ et infirmière au Q.________, l’a conduit à cet hôpital pour qu’il y soit pris en charge médicalement. Quelques jours plus tard, un dénommé « O.________ », qui n’a pas été formellement identifié, a rapporté au plaignant son téléphone portable alors qu’il était hospitalisé au Q.________. 13J010

- 21 - A.________ a souffert d’une fracture parasymphisaire droite déplacée passant entre les dents 42 et 43 et d’une fracture de l’angle mandibulaire gauche passant en arrière de la dent 38, qui ont nécessité une réduction ouverte des fractures avec ostéosynthèse par des vis et des plaques, ainsi que d’une fracture non-déplacée des os propres du nez. Il a bénéficié de neuf séances de physiothérapie dès le 12 décembre 2022. Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 4 octobre 2024 afin d’enlever le matériel d’ostéosynthèse. Il a bénéficié de sept séances de physiothérapie de la mâchoire gauche du 8 novembre 2024 au 16 janvier 2025; au début du traitement, le mouvement par l’ouverture de la bouche était restreint à 3 cm avec des douleurs, une différence de décalage droite- gauche de 1,5/1 cm avec des douleurs étant remarquée, ainsi qu’une diminution de la sensibilité dans l’ajout de dentition et des dents manquantes; à la fin du traitement, une ouverture de 5 cm a été atteinte, sans amélioration du déplacement latéral et de la sensibilité; une amélioration de la sensibilité est peu probable. Il souffre également d’une hypoesthésie du nerf alvéolaire inférieur/mentonnier. Enfin, A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique pour un diagnostic de trouble dépressif récurrent découlant de la chronicisation d’un état de stress post-traumatique. ». En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et de C.________ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus 13J010

- 22 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 C.________ a requis la production d’un complément au rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 140), ainsi que la production d’un rapport sur ses conditions de détention à la prison de la Croisée, où il a récemment été transféré. Il fait valoir qu’il aurait fait plusieurs demandes afin d’être autorisé à travailler, ce qui ne ressortirait pas du rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois- Mermet. Il n’a pas réitéré ses réquisitions de preuve aux débats d’appel. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). 13J010

- 23 - Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2). 3.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, un rapport sur les conditions de détention du prévenu à la prison du Bois-Mermet a déjà été versé au dossier, et le fait qu’il aurait fait plusieurs demandes afin d’être autorisé à travailler n’est pas déterminant en l’espèce. Par ailleurs, il est établi que C.________ a été transféré le 11 mai 2026 à la prison de la Croisée, établissement dont les conditions de détention sont notoirement licites. L’appelant n’a en tout état de cause pas réitéré ses réquisitions aux débats d’appel, ni n’a allégué qu’il aurait été détenu dans des conditions illicites dans ce dernier établissement. Les rapports sollicités ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. 4. 4.1 Les appelants contestent avoir participé à l’agression collective dont le plaignant a été victime dans un squat de J*** dans la nuit du 11 au 12 août 2022. C.________ soutient que les déclarations d’A.________ 13J010

- 24 - comporteraient des contradictions flagrantes et ne seraient donc pas crédibles. Quant à B.________, il relève qu’aucun indice matériel ne corroborerait les dires du plaignant, qu’aucune perquisition du squat n’aurait été faite, qu’aucun des objets prétendument utilisés n’aurait été retrouvé, qu’aucune personne présente lors de l’agression n’aurait été entendue, et qu’en définitive rien n’établirait même sa seule présence lors des faits. Il s’en prend aussi aux déclarations du plaignant, lequel n’aurait pas pu produire le message de menaces d’H.________; il relève également qu’A.________ aurait déclaré qu’on lui aurait volé 100 fr., alors qu’à son admission au Q.________, il avait encore 120 fr. en poche et des bijoux sur lui (cf. P. 31/2), qu’il n’aurait évoqué un poing américain qu’après avoir entendu S.________ en parler, qu’il aurait dit avoir des souvenirs précis alors qu’il avait admis qu’il était « bourré » et qu’il aurait été incapable de dire à quelle heure les faits s’étaient déroulés. Il soutient également que le témoignage de S.________ serait douteux, puisqu’elle avait nié avoir été sur place, tandis que le plaignant prétendait le contraire. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au 13J010

- 25 - stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon 13J010

- 26 - soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 Il n’est pas contesté que le plaignant a été victime d’une agression collective dans un squat de J*** dans la nuit du 11 au 12 août 2022. Le Tribunal correctionnel s’est dit convaincu de la culpabilité des deux appelants. Il a relevé que, selon le plaignant, ses agresseurs étaient l’Algérien « L.________ » (B.________), le cousin de celui-ci, nommé I.________, et le Russe CE.________ (C.________, en réalité Moldave); le plaignant supposait que c’était son ex-amie, H.________, parce qu’elle l’avait menacé par message quelques jours plus tôt (ndr : sur un téléphone qu’il n’avait plus), qui les aurait convaincus de l’agresser, par l’intermédiaire de son nouvel ami G.________. Il n’avait toutefois pas pu être établi qu’H.________ était vraiment l’instigatrice de cette agression et le dénommé G.________ n’avait pas pu être identifié. Les appelants avaient nié s’être trouvés sur les lieux la nuit de l’agression : B.________ avait soutenu s’être trouvé à Montbenon et C.________ avait prétendu être en Allemagne, chez sa sœur. La dénommée S.________ avait été entendue en qualité de témoin. Elle avait déclaré être arrivée au moment où le plaignant, dont la mâchoire était cassée, partait pour l’hôpital. Elle avait en outre rapporté que son petit ami O.________ avait entendu dire qu’il y avait eu une agression collective et que « L.________ » était au milieu, mais elle ne connaissait pas son rôle. Le témoin avait aussi reconnu C.________, dont elle ne connaissait pas le nom, sur photo, comme ayant été présent. Lors de sa deuxième audition, elle avait précisé être arrivée au squat au moment où le plaignant partait au Q.________, avec la mâchoire qui tombait, précisant qu’il faisait encore jour. Elle a indiqué avoir été menacée, après son témoignage, par un codétenu de B.________ et par des personnes arabes croisées dans la rue. R.________, petite amie de C.________, avait déclaré que celui-ci était bien à Lausanne au moment des faits, mais pas au squat. C’était elle qui avait amené la victime à l’hôpital. Enfin, le témoin T.________ avait déclaré avoir reçu des 13J010

- 27 - appels téléphoniques l’invitant à ne pas déposer. Le Tribunal correctionnel a estimé qu’il ressortait de ces éléments que les appelants étaient bien présents, contrairement à ce qu’ils affirmaient. Il a considéré que le plaignant n’avait aucun intérêt à dénoncer faussement les prévenus, a relevé que S.________ avait été menacée par un codétenu de B.________ et a estimé que le fait que ce soit la petite amie de C.________ qui ait amené la victime à l’hôpital « interpellait ». En l’espèce, les deux appelants, ainsi que le plaignant, sont en situation irrégulière en Suisse, faute de titre de séjour. Ils fréquentaient notamment le squat de J*** (cf. notamment PV aud. 1, p. 3; PV aud. 3, p. 3; PV aud. 4, p. 4). Ils ont tous trois des casiers judiciaires assez fournis (cf. P. 26 pour le plaignant) et sont consommateurs de stupéfiants. Le plaignant, au Q.________, a déclaré avoir été agressé, tantôt « en rue » (P. 57/6), tantôt par deux connaissances et un inconnu (cf. constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale [CURML] du 18 août 2022 joint au PV aud. 1); il a alors donné un surnom, « L.________ », et a mentionné le cousin de celui-ci, I.________. Le plaignant a par ailleurs indiqué avoir été emmené au Q.________ par la compagne du « deuxième homme ». Il a précisé avoir avalé une boulette de cocaïne qu’il avait à la main. Le plaignant a ensuite déposé une plainte écrite (P. 4). Ses agresseurs y étaient décrits comme « L.________ », d’origine algérienne, son cousin I.________ et un certain CE.________, d’origine russe, dont l’amie l’avait emmené au Q.________ pour tenter de le dissuader de déposer plainte. Ses agresseurs lui auraient reproché d’avoir « mal parlé » d’eux. Il a aussi affirmé que « L.________ » avait déjà tenté de l’agresser pour le même motif quelques jours plus tôt à Montbenon. Le plaignant a dirigé les enquêteurs vers le couple formé par S.________ et O.________ comme témoins potentiels, mais également vers « M. U.________, gérant du squat ». Les enquêteurs n’ont toutefois pu trouver ce dernier – et donc l’entendre – que quelques mois plus tard. Dans son rapport (P. 8), la police a indiqué qu’U.________, personne de contact d’un collectif occupant le squat, avait 13J010

- 28 - déclaré ne pas avoir assisté aux faits, avoir entendu dire qu’il s’agissait d’un problème de drogue et ne rien vouloir dire de plus pour éviter les problèmes. Elle n’a mentionné aucune perquisition – et pour cause : l’on peut se demander ce qu’elle aurait pu découvrir de décisif dans un squat, plusieurs mois après les faits. Lors de sa première audition (PV aud. 3), S.________ a dit connaître un peu « L.________ ». Interrogée sur un certain CE.________, elle a répondu : « le Roumain ? Oui, il était là. Je ne sais pas ce qu’il aurait pu faire. ». Confrontée à une photographie de C.________, elle a déclaré : « Vous me dites qu’il s’agit de CE.________. Ah, il y avait deux roumains. En fait, ce n’est pas lui, moi je vous parle du roumain avec les rastas. » (R. 8). Confrontée à la photographie d’un autre homme, elle a déclaré : « C’est N.________. Vous me demandez si c’est l’algérien qui aurait frappé A.________. Ben, je pense. En fait, je ne sais pas si il a participé ou pas, mais lui aussi était à J***. » (R. 8). Entendu pour la première fois (PV aud. 4), B.________ a reconnu être surnommé « L.________ ». Il a indiqué connaître le plaignant « de Montbenon », précisant que celui-ci lui aurait raconté son histoire avec H.________. Il a indiqué qu’il connaissait bien S.________ car il était un ami d’O.________ et a affirmé qu’il n’était pas présent à J*** au moment des faits. Il a ajouté que quelques temps après l’agression, le plaignant lui aurait raconté qu’il s’était « embrouillé » avec les « Renois » pour une histoire de cocaïne. Confronté aux allégations d’A.________, il a nié : il a affirmé qu’il avait ri lorsque celui-ci lui avait raconté ses déboires avec son ex-amie, précisant que le plaignant lui avait alors déclaré qu’il était Algérien, qu’il ne pouvait pas leur faire confiance, et avait insulté tout le monde. Il a nié connaître C.________. Lors de sa deuxième audition (PV aud. 7), le plaignant a dit que « L.________ » voulait l’agresser dix jours avant les faits, sans qu’il se souvienne vraiment pourquoi; il s’était aussi « pris la tête » avec un autre de ses présumés agresseurs, le prénommé I.________, sans savoir pourquoi. Il a en revanche affirmé n’avoir jamais eu de problème avec « CE.________ ». 13J010

- 29 - Il a supposé qu’H.________ avait joué un rôle, en raison du message reçu quelques temps auparavant. Il a pensé avoir été victime d’un piège prémédité par H.________ et « G.________ ». Il a également relevé qu’il était le seul Tunisien dans le groupe, à part CE.________, et que cela avait peut- être joué un rôle. Il a contesté s’être disputé avec des Noirs au sujet de drogue; il a affirmé que « L.________ et ses potes » étaient bien ses agresseurs. Le plaignant a aussi indiqué que d’autres personnes étaient au courant de ce qui lui était arrivé et des raisons de son agression, notamment T.________. Entendu en qualité de témoin (PV aud. 8), celui-ci a expliqué qu’A.________ lui avait parlé de son agression, lui disant que durant la nuit en question, le groupe avait bu de l’alcool et que les « autres », des Algériens, lui avaient demandé de dire où il avait caché « des choses ». Interrogé sur ces « choses », le témoin a déclaré qu’il ne savait pas, qu’il ne voulait pas avoir de problèmes et que « leurs problèmes de stupéfiants » ne le concernaient pas. L’amie de C.________, infirmière française qui, ayant trouvé du travail en Suisse, a vécu dans sa camionnette et/ou dans le squat de J***, a été entendue comme témoin (PV aud. 10). Elle a expliqué qu’il s’agissait d’un vivier de dealers et de toxicomanes, qu’il y avait sans cesse des bagarres et qu’il lui était arrivé à plusieurs reprises d’amener des blessés à l’hôpital, parmi lesquels le plaignant. Selon elle, celui-ci lui aurait confié avoir été agressé parce qu’il avait exhibé un pochon de 50 grammes de cocaïne. Toutefois, au tri des urgences du Q.________, il aurait affirmé avoir été molesté en ville par des inconnus. Elle lui aurait prêté son téléphone mobile et il l’aurait utilisé pour appeler son grossiste albanais (confronté à cette allégation, le plaignant a admis avoir utilisé ce téléphone pour « rassurer sa famille »). Il lui aurait dit avoir caché cette marchandise dans le squat et lui aurait demandé de la lui amener au Q.________, ce qu’elle aurait refusé de faire. Quant à C.________, il n’était pas au squat, mais il était bien à Lausanne au moment des faits. Elle a relevé que si celui-ci avait été l’un de ses agresseurs, le plaignant ne lui aurait pas demandé d’aller chercher sa drogue. 13J010

- 30 - C.________ a toujours nié avoir participé à cette agression. Il a affirmé qu’il était en Allemagne en été 2022 et qu’il venait par moments en Suisse. Aux débats d’appel, il a produit la copie d’un courriel rédigé par sa sœur le 18 mai 2026 et confirmant sa présence en Allemagne à l’époque des faits. Il a affirmé ne pas connaître B.________, qu’il n’a rencontré qu’en prison, et a relevé être chauve et ne jamais avoir eu de rastas. Aux débats de première instance, le plaignant a soutenu qu’il avait été averti que s’il osait déposer plainte, une rumeur de trafic de drogue serait lancée. Il a affirmé que tous les témoins auraient été manipulés, influencés et menacés. Il a estimé qu’H.________ était derrière tout cela car son ami « G.________ », avec qui elle le trompait, était « l’ami de B.________ et C.________ ». Aux débats d’appel, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que ses agresseurs lui avaient « reproché de ne pas accepter qu’H.________ sorte avec G.________ » et lui avaient demandé de les laisser tranquilles, précisant : « Ce sont surtout les Algériens qui m’ont dit cela. J’ignore pourquoi le groupe s’est acharné sur moi. ». Le plaignant n’a pas pu être retrouvé immédiatement après le dépôt de sa plainte et n’a pu être entendu que cinq mois plus tard. B.________ a été entendu pour la première fois dix mois après l’agression et C.________ seize mois après les faits. Quant à l’amie de ce dernier, elle a témoigné dix-neuf mois après les faits. En définitive, force est de constater qu’il n’y a ni preuve matérielle, ni témoin direct de l’agression. En effet, S.________ a entendu de son petit ami, lequel l’avait entendu d’autres personnes, que « L.________ », qu’elle connait, était impliqué et qu’un certain CE.________, avec des rastas, était présent. Les appelants, dont on rappelle qu’ils vivaient dans la rue, ont été interrogés sur leur éventuelle présence au squat de J*** plusieurs mois après les faits. C.________ a indiqué qu’il pensait qu’il était alors en Allemagne et a produit aux débats d’appel un courriel de sa sœur confirmant ses propos, près de quatre ans après les faits; son amie, 13J010

- 31 - entendue près de deux ans après les faits, a déclaré qu’il était à Lausanne, mais pas au squat ce soir-là. Or, le fait que les appelants aient été présents au squat la nuit des faits – ce qui est possible, mais même pas certain – ne signifie pas encore qu’ils aient participé à l’agression. Les deux appelants ne se connaissent quasiment pas et, à part ledit squat, n’ont aucun point commun. Les relations entre les différents protagonistes et les motifs de l’agression ne sont pas clairs, le plaignant et les témoins entendus n’étant absolument pas constants sur ce dernier point; et les suppositions d’A.________ sur le mystérieux « G.________ », qui serait le chainon manquant, ne sont aucunement étayées. Les seuls éléments à disposition sont donc les déclarations variables du plaignant (notamment quant au nombre de ses agresseurs et aux armes utilisées par ceux-ci), dont les capacités et les perspectives étaient manifestement altérées par sa consommation d’alcool et de drogue peu avant les faits, et les rumeurs entendues par S.________ au sujet de l’implication de B.________ – qui de surcroît l’aurait menacée. Il est vrai que certaines déclarations s’excluent et font supposer des mensonges : ainsi, soit le plaignant ment lorsqu’il accuse B.________, soit celui-ci ment lorsqu’il prétend qu’A.________ lui aurait confié avoir eu un différend avec des Noirs; de même, soit l’amie de C.________ ment lorsqu’elle prétend qu’il lui aurait parlé de 50 grammes de cocaïne et appelé son grossiste albanais avec son téléphone, soit le plaignant ment lorsqu’il soutient qu’elle aurait inventé cela. Il n’est toutefois pas possible de déterminer qui dit la vérité. En effet, si l’on peine à imaginer que le plaignant, qui n’a pas d’antécédent de trafic de stupéfiants, ait acheté 50 grammes de cocaïne à un grossiste albanais ou qu’il ait tenté de faire affaire avec des trafiquants, on peine également à imaginer que R.________, qui semble être la personne la plus raisonnable de ce dossier et dont le plaignant a dans un premier temps dit qu’elle lui avait « sauvé la vie », ait inventé tous ces détails. En outre, si elle avait menti pour protéger son compagnon, on ne comprend pas pourquoi elle aurait déclaré qu’il était bel et bien à Lausanne à cette période. Le plaignant émet des hypothèses différentes au sujet du motif de son agression. Si un léger litige semble avoir préexisté avec B.________ 13J010

- 32 - et un éventuel groupe d’Algériens, A.________ nie tout conflit préalable avec C.________, ce qui plaide en faveur de sa sincérité; il pourrait toutefois aussi se tromper, tout simplement, dans la confusion, car il y avait beaucoup de passage au squat de J***. Il ressort de ses déclarations au Q.________ qu’il détenait un peu de cocaïne au moment de son agression, et du dossier que tous les protagonistes sont des consommateurs de drogue; cela pourrait avoir suscité la convoitise. En tout état de cause, le vol d’un peu d’argent n’est pas le mobile initial, dès lors qu’il était encore en possession de 120 fr. et de bijoux lors de son admission à l’hôpital et que son téléphone cellulaire lui a été restitué dès le lendemain. En définitive, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants se seraient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés au préjudice d’A.________ Force est en effet de constater qu’il subsiste des doutes sérieux tant quant aux motifs de l’agression subie par le plaignant, quant à la présence des appelants sur les lieux à cette occasion et, surtout, quant à leur participation à l’agression. Ces doutes insurmontables commandent de libérer les appelants des fins de la poursuite pénale pour les infractions en lien avec cet événement, à savoir pour lésions corporelles graves, agression, vol et séquestration et enlèvement aggravés s’agissant de B.________, et pour lésions corporelles graves, agression, vol, menaces, et séquestration et enlèvement aggravés s’agissant de C.________. Les appels doivent donc être admis sur ce point.

5. Les appelants concluent qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée au plaignant. Les prévenus étant acquittés au bénéfice du doute des chefs de prévention en lien avec l’agression subie par le plaignant et l’état de fait n’étant pas suffisamment établi, il y a lieu de renvoyer A.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP). 6. 13J010

- 33 - 6.1 B.________ conclut à son acquittement pur et simple et à sa relaxe immédiate, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'765 fr. « correspondant aux indemnités dues à son défenseur d’office pour la procédure de première instance » lui étant allouée. 6.2 Compte tenu de la libération de l’appelant de tous les chefs d’accusation, il convient de le libérer de toute peine, ainsi que de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, et d’ordonner sa libération avec effet immédiat. Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance mis à sa charge à hauteur de 16'003 fr. 30, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'765 fr., et trois huitièmes de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 5'739 fr. 55, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP). 6.3 6.3.1 B.________ conclut en outre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée. Aux débats d’appel, il a en outre fait valoir l’illicéité de ses conditions de détention et a requis une indemnité de 200 fr. par jour à ce titre, subsidiairement une réduction de sa peine. 6.3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste 13J010

- 34 - indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l'art. 431 al. 3 CPP, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b). Il y a détention excessive (Überhaft) au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1; ATF 141 IV 236 consid. 3.2; TF 6B_273/2021 du 25 août 2022 consid. 1.3.1, non publié in ATF 148 IV 419; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations; RS 220). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple 13J010

- 35 - somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1; cf. art. 49 CO et 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2; ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_1374/2021 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée (cf. ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.3 et les références citées) et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). 13J010

- 36 - 6.3.3 En l’espèce, B.________ a été détenu pour des motifs de sûreté du 15 novembre 2025 au 22 mai 2026, soit durant 189 jours. Ces 189 jours de détention injustifiée seront indemnisés à raison de 200 fr. le jour, soit 37'800 fr., à la charge de l’Etat. Sa détention durant 189 jours, soit durant plus de trois mois, dans des cellules de la prison du Bois-Mermet disposant d’une surface individuelle nette comprise entre 3 et 4 m2 et dépourvue d’une cloison de séparation d’avec les toilettes, lui donne en outre droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de ses conditions illicites d’un montant de 50 fr. par jour. Partant, c’est une indemnité de 47’250 fr. qui doit être allouée à B.________, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour la détention illicite et dans des conditions illicites. 7. 7.1 C.________ admet devoir être condamné pour usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup. Il a conclu, aux débats d’appel, au prononcé d’une peine privative de liberté réduite, les frais de justice mis à sa charge étant également réduits en conséquence. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la 13J010

- 37 - mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 13J010

- 38 - 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 7.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 13J010

- 39 - 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 7.3 C.________ est en définitive reconnu coupable d’usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup. Compte tenu de ses nombreux antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende. La rupture de ban et les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la rupture de ban est la plus grave en l’espèce, dès lors que l’appelant a fait fi de manière répétée et régulière, pendant plusieurs années, des mesures d’expulsion prononcées à son encontre, démontrant par là même un mépris total de l’ordre juridique suisse et des sanctions prononcées à son encontre. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits, commis en situation de récidive spéciale. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’une partie des ruptures de ban reprochées à C.________ est antérieure à sa condamnation du 27 janvier 2022 à une peine privative de liberté de quatre mois pour la même infraction. La rupture de ban justifie ainsi le prononcé d’une peine privative de liberté, très partiellement complémentaire, de cinq mois. 13J010

- 40 - Cette peine sera aggravée, par l’effet du concours avec la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et malgré une incapacité de conduire, d’une peine privative de liberté de deux mois (peine théorique hors concours de trois mois). La culpabilité de l’appelant est également lourde s’agissant de ces faits, dès lors que par son comportement, il a sciemment mis en danger les autres usagers de la route. Les effets du concours conduisent encore à l’augmentation de cette peine d’un mois pour sanctionner l’usurpation d’identité (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est modérée s’agissant de ces faits, qui dénotent cependant une nouvelle fois le mépris total dont il fait preuve pour l’ordre juridique suisse. C’est ainsi une peine privative de liberté de huit mois qui doit être prononcée à l’encontre de C.________, peine très partiellement complémentaire à sa condamnation du 27 janvier 2022 par le Untersuchungsamt Altstätten. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, sera prononcée pour réprimer la contravention à la LStup. 7.4 7.4.1 Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. 7.4.2 A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis 13J010

- 41 - à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des 13J010

- 42 - facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 7.4.3 En l’espèce, compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant, dont de précédentes condamnations pour rupture de ban et contravention à la LStup notamment, et en l’absence de circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément, l’on ne saurait retenir l’existence de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis est donc exclu. 7.5 La détention avant jugement subie doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée. Dans la mesure où la détention d’ores et déjà subie par C.________ excède la durée de la peine prononcée, sa libération doit être ordonnée avec effet immédiat. L’appelant a en outre droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 al. 2 CPP pour la détention dépassant la durée de la peine (cf. consid. 6.3.2 supra). Sa détention totalise 415 jours au 22 mai 2026 et la peine privative de liberté prononcée à son encontre est en définitive de huit mois, de sorte que 13J010

- 43 - la durée excessive est de 175 jours (415 jours - 240 jours). Ces 175 jours de détention excessive seront indemnisés à raison de 200 fr. par jour, soit à hauteur de 35'000 fr., à la charge de l’Etat. Une indemnité de 1'550 fr. sera en outre allouée à l’appelant à titre de réparation du tort moral pour les 31 jours de détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale, à raison de 50 fr. par jour. L’indemnité totale allouée à C.________ à titre de réparation du tort moral pour la détention dépassant la durée de la peine et dans des conditions illicites, se monte ainsi à 36’550 fr., à la charge de l’Etat. 7.6 Enfin, compte tenu de la libération de C.________ des chefs de prévention les plus graves, et quand bien même il admet devoir être condamné pour usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup, il y a lieu de renoncer à prononcer son expulsion facultative du territoire suisse. 7.7 L’appelant conclut que les frais de la procédure de première instance soient réduits en conséquence. Ex aequo et bono, c’est une part des frais communs de première instance arrêtée à 2'000 fr. qui sera mise à la charge de C.________, le solde, y compris l’indemnité de 7'651 fr. allouée à son défenseur d’office, étant laissé à la charge de l’Etat.

8. En définitive, les appels de B.________ et de C.________ doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.1 Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 153) faisant état de 10 h 48 d’activité consacrées au mandat, à raison de 7 h 35 d’activité d’avocat breveté et de 3 h 13 d’activité d’avocat-stagiaire, vacation, débours 13J010

- 44 - forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires et TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour réduire de 30 minutes le temps consacré par l’avocat breveté à l’étude du dossier, dès lors qu’il en avait déjà une parfaite connaissance en première instance, et pour augmenter de 30 minutes la durée dévolue à l’audience d’appel, compte tenu de la durée effective de celle-ci. C’est ainsi une indemnité de 2’025 fr. qui sera allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1’365 fr., à 3 h 13 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 353 fr. 85, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 34 fr. 40, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 151 fr. 75. Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office de C.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 154) faisant état de 17.32 heures d’activité d’avocat breveté et de 9.25 heures d’activité d’avocat- stagiaire, vacations, débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires et TVA à 8,1 % en sus, dont 7.50 heures consacrées par l’avocat-stagiaire à la préparation de la plaidoirie et 2 heures consacrées la veille des débats par l’avocat breveté à l’examen du dossier. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 4 heures le temps dévolu à la préparation de la plaidoirie et de réduire à 1 heure le temps consacré par Me Safaâ Fiorini Viana à l’examen du dossier la veille de l’audience, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Il y a par ailleurs lieu de prendre en compte la durée effective des débats d’appel et de retrancher 0.50 heure à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 4’314 fr. 60 qui sera allouée à Me Safaâ Fiorini Viana pour la procédure d’appel, correspondant à 15.82 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2'847 fr. 60, à 5.75 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 632 fr. 50, à des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 71 fr. 20, à trois 13J010

- 45 - vacations à 120 fr. et à une vacation à 80 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 323 fr. 30. Me Loïka Lorenzini, conseil juridique gratuit d’A.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 155) faisant état de 12 heures d’activité d’avocat, vacations, débours et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et, partant, réduire ce poste d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 2’702 fr. 05 qui sera allouée à Me Loïka Lorenzini pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'980 fr., à 39 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à quatre vacations à 120 fr., par 480 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 202 fr. 45. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13’371 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Erwägungen (32 Absätze)

E. 1 Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et de C.________ sont recevables.

E. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au 13J010

- 25 - stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid.

E. 2 Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus 13J010

- 22 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement.

E. 2.2 ; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon 13J010

- 26 - soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées).

E. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). 13J010

- 23 - Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2).

E. 3.1 C.________ a requis la production d’un complément au rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 140), ainsi que la production d’un rapport sur ses conditions de détention à la prison de la Croisée, où il a récemment été transféré. Il fait valoir qu’il aurait fait plusieurs demandes afin d’être autorisé à travailler, ce qui ne ressortirait pas du rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois- Mermet. Il n’a pas réitéré ses réquisitions de preuve aux débats d’appel.

E. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al.

E. 3.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, un rapport sur les conditions de détention du prévenu à la prison du Bois-Mermet a déjà été versé au dossier, et le fait qu’il aurait fait plusieurs demandes afin d’être autorisé à travailler n’est pas déterminant en l’espèce. Par ailleurs, il est établi que C.________ a été transféré le 11 mai 2026 à la prison de la Croisée, établissement dont les conditions de détention sont notoirement licites. L’appelant n’a en tout état de cause pas réitéré ses réquisitions aux débats d’appel, ni n’a allégué qu’il aurait été détenu dans des conditions illicites dans ce dernier établissement. Les rapports sollicités ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées.

E. 4.1 Les appelants contestent avoir participé à l’agression collective dont le plaignant a été victime dans un squat de J*** dans la nuit du 11 au 12 août 2022. C.________ soutient que les déclarations d’A.________ 13J010

- 24 - comporteraient des contradictions flagrantes et ne seraient donc pas crédibles. Quant à B.________, il relève qu’aucun indice matériel ne corroborerait les dires du plaignant, qu’aucune perquisition du squat n’aurait été faite, qu’aucun des objets prétendument utilisés n’aurait été retrouvé, qu’aucune personne présente lors de l’agression n’aurait été entendue, et qu’en définitive rien n’établirait même sa seule présence lors des faits. Il s’en prend aussi aux déclarations du plaignant, lequel n’aurait pas pu produire le message de menaces d’H.________; il relève également qu’A.________ aurait déclaré qu’on lui aurait volé 100 fr., alors qu’à son admission au Q.________, il avait encore 120 fr. en poche et des bijoux sur lui (cf. P. 31/2), qu’il n’aurait évoqué un poing américain qu’après avoir entendu S.________ en parler, qu’il aurait dit avoir des souvenirs précis alors qu’il avait admis qu’il était « bourré » et qu’il aurait été incapable de dire à quelle heure les faits s’étaient déroulés. Il soutient également que le témoignage de S.________ serait douteux, puisqu’elle avait nié avoir été sur place, tandis que le plaignant prétendait le contraire.

E. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid.

E. 4.3 Il n’est pas contesté que le plaignant a été victime d’une agression collective dans un squat de J*** dans la nuit du 11 au 12 août 2022. Le Tribunal correctionnel s’est dit convaincu de la culpabilité des deux appelants. Il a relevé que, selon le plaignant, ses agresseurs étaient l’Algérien « L.________ » (B.________), le cousin de celui-ci, nommé I.________, et le Russe CE.________ (C.________, en réalité Moldave); le plaignant supposait que c’était son ex-amie, H.________, parce qu’elle l’avait menacé par message quelques jours plus tôt (ndr : sur un téléphone qu’il n’avait plus), qui les aurait convaincus de l’agresser, par l’intermédiaire de son nouvel ami G.________. Il n’avait toutefois pas pu être établi qu’H.________ était vraiment l’instigatrice de cette agression et le dénommé G.________ n’avait pas pu être identifié. Les appelants avaient nié s’être trouvés sur les lieux la nuit de l’agression : B.________ avait soutenu s’être trouvé à Montbenon et C.________ avait prétendu être en Allemagne, chez sa sœur. La dénommée S.________ avait été entendue en qualité de témoin. Elle avait déclaré être arrivée au moment où le plaignant, dont la mâchoire était cassée, partait pour l’hôpital. Elle avait en outre rapporté que son petit ami O.________ avait entendu dire qu’il y avait eu une agression collective et que « L.________ » était au milieu, mais elle ne connaissait pas son rôle. Le témoin avait aussi reconnu C.________, dont elle ne connaissait pas le nom, sur photo, comme ayant été présent. Lors de sa deuxième audition, elle avait précisé être arrivée au squat au moment où le plaignant partait au Q.________, avec la mâchoire qui tombait, précisant qu’il faisait encore jour. Elle a indiqué avoir été menacée, après son témoignage, par un codétenu de B.________ et par des personnes arabes croisées dans la rue. R.________, petite amie de C.________, avait déclaré que celui-ci était bien à Lausanne au moment des faits, mais pas au squat. C’était elle qui avait amené la victime à l’hôpital. Enfin, le témoin T.________ avait déclaré avoir reçu des 13J010

- 27 - appels téléphoniques l’invitant à ne pas déposer. Le Tribunal correctionnel a estimé qu’il ressortait de ces éléments que les appelants étaient bien présents, contrairement à ce qu’ils affirmaient. Il a considéré que le plaignant n’avait aucun intérêt à dénoncer faussement les prévenus, a relevé que S.________ avait été menacée par un codétenu de B.________ et a estimé que le fait que ce soit la petite amie de C.________ qui ait amené la victime à l’hôpital « interpellait ». En l’espèce, les deux appelants, ainsi que le plaignant, sont en situation irrégulière en Suisse, faute de titre de séjour. Ils fréquentaient notamment le squat de J*** (cf. notamment PV aud. 1, p. 3; PV aud. 3, p. 3; PV aud. 4, p. 4). Ils ont tous trois des casiers judiciaires assez fournis (cf. P. 26 pour le plaignant) et sont consommateurs de stupéfiants. Le plaignant, au Q.________, a déclaré avoir été agressé, tantôt « en rue » (P. 57/6), tantôt par deux connaissances et un inconnu (cf. constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale [CURML] du 18 août 2022 joint au PV aud. 1); il a alors donné un surnom, « L.________ », et a mentionné le cousin de celui-ci, I.________. Le plaignant a par ailleurs indiqué avoir été emmené au Q.________ par la compagne du « deuxième homme ». Il a précisé avoir avalé une boulette de cocaïne qu’il avait à la main. Le plaignant a ensuite déposé une plainte écrite (P. 4). Ses agresseurs y étaient décrits comme « L.________ », d’origine algérienne, son cousin I.________ et un certain CE.________, d’origine russe, dont l’amie l’avait emmené au Q.________ pour tenter de le dissuader de déposer plainte. Ses agresseurs lui auraient reproché d’avoir « mal parlé » d’eux. Il a aussi affirmé que « L.________ » avait déjà tenté de l’agresser pour le même motif quelques jours plus tôt à Montbenon. Le plaignant a dirigé les enquêteurs vers le couple formé par S.________ et O.________ comme témoins potentiels, mais également vers « M. U.________, gérant du squat ». Les enquêteurs n’ont toutefois pu trouver ce dernier – et donc l’entendre – que quelques mois plus tard. Dans son rapport (P. 8), la police a indiqué qu’U.________, personne de contact d’un collectif occupant le squat, avait 13J010

- 28 - déclaré ne pas avoir assisté aux faits, avoir entendu dire qu’il s’agissait d’un problème de drogue et ne rien vouloir dire de plus pour éviter les problèmes. Elle n’a mentionné aucune perquisition – et pour cause : l’on peut se demander ce qu’elle aurait pu découvrir de décisif dans un squat, plusieurs mois après les faits. Lors de sa première audition (PV aud. 3), S.________ a dit connaître un peu « L.________ ». Interrogée sur un certain CE.________, elle a répondu : « le Roumain ? Oui, il était là. Je ne sais pas ce qu’il aurait pu faire. ». Confrontée à une photographie de C.________, elle a déclaré : « Vous me dites qu’il s’agit de CE.________. Ah, il y avait deux roumains. En fait, ce n’est pas lui, moi je vous parle du roumain avec les rastas. » (R. 8). Confrontée à la photographie d’un autre homme, elle a déclaré : « C’est N.________. Vous me demandez si c’est l’algérien qui aurait frappé A.________. Ben, je pense. En fait, je ne sais pas si il a participé ou pas, mais lui aussi était à J***. » (R. 8). Entendu pour la première fois (PV aud. 4), B.________ a reconnu être surnommé « L.________ ». Il a indiqué connaître le plaignant « de Montbenon », précisant que celui-ci lui aurait raconté son histoire avec H.________. Il a indiqué qu’il connaissait bien S.________ car il était un ami d’O.________ et a affirmé qu’il n’était pas présent à J*** au moment des faits. Il a ajouté que quelques temps après l’agression, le plaignant lui aurait raconté qu’il s’était « embrouillé » avec les « Renois » pour une histoire de cocaïne. Confronté aux allégations d’A.________, il a nié : il a affirmé qu’il avait ri lorsque celui-ci lui avait raconté ses déboires avec son ex-amie, précisant que le plaignant lui avait alors déclaré qu’il était Algérien, qu’il ne pouvait pas leur faire confiance, et avait insulté tout le monde. Il a nié connaître C.________. Lors de sa deuxième audition (PV aud. 7), le plaignant a dit que « L.________ » voulait l’agresser dix jours avant les faits, sans qu’il se souvienne vraiment pourquoi; il s’était aussi « pris la tête » avec un autre de ses présumés agresseurs, le prénommé I.________, sans savoir pourquoi. Il a en revanche affirmé n’avoir jamais eu de problème avec « CE.________ ». 13J010

- 29 - Il a supposé qu’H.________ avait joué un rôle, en raison du message reçu quelques temps auparavant. Il a pensé avoir été victime d’un piège prémédité par H.________ et « G.________ ». Il a également relevé qu’il était le seul Tunisien dans le groupe, à part CE.________, et que cela avait peut- être joué un rôle. Il a contesté s’être disputé avec des Noirs au sujet de drogue; il a affirmé que « L.________ et ses potes » étaient bien ses agresseurs. Le plaignant a aussi indiqué que d’autres personnes étaient au courant de ce qui lui était arrivé et des raisons de son agression, notamment T.________. Entendu en qualité de témoin (PV aud. 8), celui-ci a expliqué qu’A.________ lui avait parlé de son agression, lui disant que durant la nuit en question, le groupe avait bu de l’alcool et que les « autres », des Algériens, lui avaient demandé de dire où il avait caché « des choses ». Interrogé sur ces « choses », le témoin a déclaré qu’il ne savait pas, qu’il ne voulait pas avoir de problèmes et que « leurs problèmes de stupéfiants » ne le concernaient pas. L’amie de C.________, infirmière française qui, ayant trouvé du travail en Suisse, a vécu dans sa camionnette et/ou dans le squat de J***, a été entendue comme témoin (PV aud. 10). Elle a expliqué qu’il s’agissait d’un vivier de dealers et de toxicomanes, qu’il y avait sans cesse des bagarres et qu’il lui était arrivé à plusieurs reprises d’amener des blessés à l’hôpital, parmi lesquels le plaignant. Selon elle, celui-ci lui aurait confié avoir été agressé parce qu’il avait exhibé un pochon de 50 grammes de cocaïne. Toutefois, au tri des urgences du Q.________, il aurait affirmé avoir été molesté en ville par des inconnus. Elle lui aurait prêté son téléphone mobile et il l’aurait utilisé pour appeler son grossiste albanais (confronté à cette allégation, le plaignant a admis avoir utilisé ce téléphone pour « rassurer sa famille »). Il lui aurait dit avoir caché cette marchandise dans le squat et lui aurait demandé de la lui amener au Q.________, ce qu’elle aurait refusé de faire. Quant à C.________, il n’était pas au squat, mais il était bien à Lausanne au moment des faits. Elle a relevé que si celui-ci avait été l’un de ses agresseurs, le plaignant ne lui aurait pas demandé d’aller chercher sa drogue. 13J010

- 30 - C.________ a toujours nié avoir participé à cette agression. Il a affirmé qu’il était en Allemagne en été 2022 et qu’il venait par moments en Suisse. Aux débats d’appel, il a produit la copie d’un courriel rédigé par sa sœur le 18 mai 2026 et confirmant sa présence en Allemagne à l’époque des faits. Il a affirmé ne pas connaître B.________, qu’il n’a rencontré qu’en prison, et a relevé être chauve et ne jamais avoir eu de rastas. Aux débats de première instance, le plaignant a soutenu qu’il avait été averti que s’il osait déposer plainte, une rumeur de trafic de drogue serait lancée. Il a affirmé que tous les témoins auraient été manipulés, influencés et menacés. Il a estimé qu’H.________ était derrière tout cela car son ami « G.________ », avec qui elle le trompait, était « l’ami de B.________ et C.________ ». Aux débats d’appel, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que ses agresseurs lui avaient « reproché de ne pas accepter qu’H.________ sorte avec G.________ » et lui avaient demandé de les laisser tranquilles, précisant : « Ce sont surtout les Algériens qui m’ont dit cela. J’ignore pourquoi le groupe s’est acharné sur moi. ». Le plaignant n’a pas pu être retrouvé immédiatement après le dépôt de sa plainte et n’a pu être entendu que cinq mois plus tard. B.________ a été entendu pour la première fois dix mois après l’agression et C.________ seize mois après les faits. Quant à l’amie de ce dernier, elle a témoigné dix-neuf mois après les faits. En définitive, force est de constater qu’il n’y a ni preuve matérielle, ni témoin direct de l’agression. En effet, S.________ a entendu de son petit ami, lequel l’avait entendu d’autres personnes, que « L.________ », qu’elle connait, était impliqué et qu’un certain CE.________, avec des rastas, était présent. Les appelants, dont on rappelle qu’ils vivaient dans la rue, ont été interrogés sur leur éventuelle présence au squat de J*** plusieurs mois après les faits. C.________ a indiqué qu’il pensait qu’il était alors en Allemagne et a produit aux débats d’appel un courriel de sa sœur confirmant ses propos, près de quatre ans après les faits; son amie, 13J010

- 31 - entendue près de deux ans après les faits, a déclaré qu’il était à Lausanne, mais pas au squat ce soir-là. Or, le fait que les appelants aient été présents au squat la nuit des faits – ce qui est possible, mais même pas certain – ne signifie pas encore qu’ils aient participé à l’agression. Les deux appelants ne se connaissent quasiment pas et, à part ledit squat, n’ont aucun point commun. Les relations entre les différents protagonistes et les motifs de l’agression ne sont pas clairs, le plaignant et les témoins entendus n’étant absolument pas constants sur ce dernier point; et les suppositions d’A.________ sur le mystérieux « G.________ », qui serait le chainon manquant, ne sont aucunement étayées. Les seuls éléments à disposition sont donc les déclarations variables du plaignant (notamment quant au nombre de ses agresseurs et aux armes utilisées par ceux-ci), dont les capacités et les perspectives étaient manifestement altérées par sa consommation d’alcool et de drogue peu avant les faits, et les rumeurs entendues par S.________ au sujet de l’implication de B.________ – qui de surcroît l’aurait menacée. Il est vrai que certaines déclarations s’excluent et font supposer des mensonges : ainsi, soit le plaignant ment lorsqu’il accuse B.________, soit celui-ci ment lorsqu’il prétend qu’A.________ lui aurait confié avoir eu un différend avec des Noirs; de même, soit l’amie de C.________ ment lorsqu’elle prétend qu’il lui aurait parlé de 50 grammes de cocaïne et appelé son grossiste albanais avec son téléphone, soit le plaignant ment lorsqu’il soutient qu’elle aurait inventé cela. Il n’est toutefois pas possible de déterminer qui dit la vérité. En effet, si l’on peine à imaginer que le plaignant, qui n’a pas d’antécédent de trafic de stupéfiants, ait acheté 50 grammes de cocaïne à un grossiste albanais ou qu’il ait tenté de faire affaire avec des trafiquants, on peine également à imaginer que R.________, qui semble être la personne la plus raisonnable de ce dossier et dont le plaignant a dans un premier temps dit qu’elle lui avait « sauvé la vie », ait inventé tous ces détails. En outre, si elle avait menti pour protéger son compagnon, on ne comprend pas pourquoi elle aurait déclaré qu’il était bel et bien à Lausanne à cette période. Le plaignant émet des hypothèses différentes au sujet du motif de son agression. Si un léger litige semble avoir préexisté avec B.________ 13J010

- 32 - et un éventuel groupe d’Algériens, A.________ nie tout conflit préalable avec C.________, ce qui plaide en faveur de sa sincérité; il pourrait toutefois aussi se tromper, tout simplement, dans la confusion, car il y avait beaucoup de passage au squat de J***. Il ressort de ses déclarations au Q.________ qu’il détenait un peu de cocaïne au moment de son agression, et du dossier que tous les protagonistes sont des consommateurs de drogue; cela pourrait avoir suscité la convoitise. En tout état de cause, le vol d’un peu d’argent n’est pas le mobile initial, dès lors qu’il était encore en possession de 120 fr. et de bijoux lors de son admission à l’hôpital et que son téléphone cellulaire lui a été restitué dès le lendemain. En définitive, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants se seraient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés au préjudice d’A.________ Force est en effet de constater qu’il subsiste des doutes sérieux tant quant aux motifs de l’agression subie par le plaignant, quant à la présence des appelants sur les lieux à cette occasion et, surtout, quant à leur participation à l’agression. Ces doutes insurmontables commandent de libérer les appelants des fins de la poursuite pénale pour les infractions en lien avec cet événement, à savoir pour lésions corporelles graves, agression, vol et séquestration et enlèvement aggravés s’agissant de B.________, et pour lésions corporelles graves, agression, vol, menaces, et séquestration et enlèvement aggravés s’agissant de C.________. Les appels doivent donc être admis sur ce point.

E. 5 Les appelants concluent qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée au plaignant. Les prévenus étant acquittés au bénéfice du doute des chefs de prévention en lien avec l’agression subie par le plaignant et l’état de fait n’étant pas suffisamment établi, il y a lieu de renvoyer A.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP).

E. 6 13J010

- 33 -

E. 6.1 B.________ conclut à son acquittement pur et simple et à sa relaxe immédiate, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'765 fr. « correspondant aux indemnités dues à son défenseur d’office pour la procédure de première instance » lui étant allouée.

E. 6.2 Compte tenu de la libération de l’appelant de tous les chefs d’accusation, il convient de le libérer de toute peine, ainsi que de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, et d’ordonner sa libération avec effet immédiat. Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance mis à sa charge à hauteur de 16'003 fr. 30, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'765 fr., et trois huitièmes de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 5'739 fr. 55, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP).

E. 6.3.1 B.________ conclut en outre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée. Aux débats d’appel, il a en outre fait valoir l’illicéité de ses conditions de détention et a requis une indemnité de 200 fr. par jour à ce titre, subsidiairement une réduction de sa peine.

E. 6.3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste 13J010

- 34 - indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l'art. 431 al. 3 CPP, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b). Il y a détention excessive (Überhaft) au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1; ATF 141 IV 236 consid. 3.2; TF 6B_273/2021 du 25 août 2022 consid. 1.3.1, non publié in ATF 148 IV 419; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations; RS 220). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple 13J010

- 35 - somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1; cf. art. 49 CO et 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2; ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_1374/2021 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée (cf. ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.3 et les références citées) et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). 13J010

- 36 -

E. 6.3.3 En l’espèce, B.________ a été détenu pour des motifs de sûreté du 15 novembre 2025 au 22 mai 2026, soit durant 189 jours. Ces 189 jours de détention injustifiée seront indemnisés à raison de 200 fr. le jour, soit 37'800 fr., à la charge de l’Etat. Sa détention durant 189 jours, soit durant plus de trois mois, dans des cellules de la prison du Bois-Mermet disposant d’une surface individuelle nette comprise entre 3 et 4 m2 et dépourvue d’une cloison de séparation d’avec les toilettes, lui donne en outre droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de ses conditions illicites d’un montant de 50 fr. par jour. Partant, c’est une indemnité de 47’250 fr. qui doit être allouée à B.________, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour la détention illicite et dans des conditions illicites.

E. 7.1 C.________ admet devoir être condamné pour usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup. Il a conclu, aux débats d’appel, au prononcé d’une peine privative de liberté réduite, les frais de justice mis à sa charge étant également réduits en conséquence.

E. 7.2.1 Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la 13J010

- 37 - mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

E. 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 13J010

- 38 - 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3).

E. 7.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 13J010

- 39 - 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2).

E. 7.3 C.________ est en définitive reconnu coupable d’usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup. Compte tenu de ses nombreux antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende. La rupture de ban et les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la rupture de ban est la plus grave en l’espèce, dès lors que l’appelant a fait fi de manière répétée et régulière, pendant plusieurs années, des mesures d’expulsion prononcées à son encontre, démontrant par là même un mépris total de l’ordre juridique suisse et des sanctions prononcées à son encontre. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits, commis en situation de récidive spéciale. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’une partie des ruptures de ban reprochées à C.________ est antérieure à sa condamnation du 27 janvier 2022 à une peine privative de liberté de quatre mois pour la même infraction. La rupture de ban justifie ainsi le prononcé d’une peine privative de liberté, très partiellement complémentaire, de cinq mois. 13J010

- 40 - Cette peine sera aggravée, par l’effet du concours avec la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et malgré une incapacité de conduire, d’une peine privative de liberté de deux mois (peine théorique hors concours de trois mois). La culpabilité de l’appelant est également lourde s’agissant de ces faits, dès lors que par son comportement, il a sciemment mis en danger les autres usagers de la route. Les effets du concours conduisent encore à l’augmentation de cette peine d’un mois pour sanctionner l’usurpation d’identité (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est modérée s’agissant de ces faits, qui dénotent cependant une nouvelle fois le mépris total dont il fait preuve pour l’ordre juridique suisse. C’est ainsi une peine privative de liberté de huit mois qui doit être prononcée à l’encontre de C.________, peine très partiellement complémentaire à sa condamnation du 27 janvier 2022 par le Untersuchungsamt Altstätten. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, sera prononcée pour réprimer la contravention à la LStup.

E. 7.4.1 Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies.

E. 7.4.2 A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis 13J010

- 41 - à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des 13J010

- 42 - facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

E. 7.4.3 En l’espèce, compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant, dont de précédentes condamnations pour rupture de ban et contravention à la LStup notamment, et en l’absence de circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément, l’on ne saurait retenir l’existence de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis est donc exclu.

E. 7.5 La détention avant jugement subie doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée. Dans la mesure où la détention d’ores et déjà subie par C.________ excède la durée de la peine prononcée, sa libération doit être ordonnée avec effet immédiat. L’appelant a en outre droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 al. 2 CPP pour la détention dépassant la durée de la peine (cf. consid. 6.3.2 supra). Sa détention totalise 415 jours au 22 mai 2026 et la peine privative de liberté prononcée à son encontre est en définitive de huit mois, de sorte que 13J010

- 43 - la durée excessive est de 175 jours (415 jours - 240 jours). Ces 175 jours de détention excessive seront indemnisés à raison de 200 fr. par jour, soit à hauteur de 35'000 fr., à la charge de l’Etat. Une indemnité de 1'550 fr. sera en outre allouée à l’appelant à titre de réparation du tort moral pour les 31 jours de détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale, à raison de 50 fr. par jour. L’indemnité totale allouée à C.________ à titre de réparation du tort moral pour la détention dépassant la durée de la peine et dans des conditions illicites, se monte ainsi à 36’550 fr., à la charge de l’Etat.

E. 7.6 Enfin, compte tenu de la libération de C.________ des chefs de prévention les plus graves, et quand bien même il admet devoir être condamné pour usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup, il y a lieu de renoncer à prononcer son expulsion facultative du territoire suisse.

E. 7.7 L’appelant conclut que les frais de la procédure de première instance soient réduits en conséquence. Ex aequo et bono, c’est une part des frais communs de première instance arrêtée à 2'000 fr. qui sera mise à la charge de C.________, le solde, y compris l’indemnité de 7'651 fr. allouée à son défenseur d’office, étant laissé à la charge de l’Etat.

E. 8 En définitive, les appels de B.________ et de C.________ doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 8.1 Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 153) faisant état de 10 h 48 d’activité consacrées au mandat, à raison de 7 h 35 d’activité d’avocat breveté et de 3 h 13 d’activité d’avocat-stagiaire, vacation, débours 13J010

- 44 - forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires et TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour réduire de 30 minutes le temps consacré par l’avocat breveté à l’étude du dossier, dès lors qu’il en avait déjà une parfaite connaissance en première instance, et pour augmenter de 30 minutes la durée dévolue à l’audience d’appel, compte tenu de la durée effective de celle-ci. C’est ainsi une indemnité de 2’025 fr. qui sera allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1’365 fr., à 3 h 13 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 353 fr. 85, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 34 fr. 40, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 151 fr. 75. Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office de C.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 154) faisant état de 17.32 heures d’activité d’avocat breveté et de 9.25 heures d’activité d’avocat- stagiaire, vacations, débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires et TVA à 8,1 % en sus, dont 7.50 heures consacrées par l’avocat-stagiaire à la préparation de la plaidoirie et 2 heures consacrées la veille des débats par l’avocat breveté à l’examen du dossier. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 4 heures le temps dévolu à la préparation de la plaidoirie et de réduire à 1 heure le temps consacré par Me Safaâ Fiorini Viana à l’examen du dossier la veille de l’audience, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Il y a par ailleurs lieu de prendre en compte la durée effective des débats d’appel et de retrancher 0.50 heure à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 4’314 fr. 60 qui sera allouée à Me Safaâ Fiorini Viana pour la procédure d’appel, correspondant à 15.82 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2'847 fr. 60, à 5.75 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 632 fr. 50, à des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 71 fr. 20, à trois 13J010

- 45 - vacations à 120 fr. et à une vacation à 80 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 323 fr. 30. Me Loïka Lorenzini, conseil juridique gratuit d’A.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 155) faisant état de 12 heures d’activité d’avocat, vacations, débours et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et, partant, réduire ce poste d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 2’702 fr. 05 qui sera allouée à Me Loïka Lorenzini pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'980 fr., à 39 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à quatre vacations à 120 fr., par 480 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 202 fr. 45.

E. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13’371 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant pour B.________ les art. 10, 126, 135, 398 ss, 422 ss, 429 al. 1 let. c, 431 CPP ; appliquant pour C.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 179decies, 291 al. 1 CP ; 91 al. 2 let. a et b LCR ; 19a ch. 1 LStup ; 10, 126, 135, 398 ss, 422 ss, 429 al. 1 let. c, 431 CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est admis. II. L’appel de C.________ est admis. 13J010 - 46 - III. Le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié par prononcé du 12 décembre 2025, est modifié comme il suit aux chiffres V à XIV, XVI à XIX et XXII à XXIV de son dispositif, celui- ci étant désormais le suivant : "I. inchangé ; II. inchangé ; III. inchangé ; IV. inchangé ; V. libère B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, agression, vol et séquestration et enlèvement aggravés ; VI. supprimé ; VII. supprimé ; VIII. supprimé ; IX. supprimé ; X. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, agression, vol, menaces, et séquestration et enlèvement aggravés ; XI. constate que C.________ s’est rendu coupable d’usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ; XII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 260 (deux cent soixante) jours de détention avant jugement au 10 décembre 2025, peine très partiellement complémentaire à sa condamnation du 27 janvier 2022 par le Untersuchungsamt Altstätten ; XIII. supprimé ; XIV. supprimé ; XV. condamne en outre C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine 13J010 - 47 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti ; XVI. renonce à prononcer l’expulsion de C.________ du territoire suisse ; XVII. renvoie A.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil ; XVIII. supprimé ; XIX. supprimé ; XX. inchangé ; XXI. inchangé ; XXII. met à la charge de C.________ une part des frais communs de justice, arrêtée à 2'000 fr., et laisse le solde, y compris l’indemnité de 7'651 fr. TTC allouée à son défenseur d’office, Me Safaâ Fiorini Viana, à la charge de l’Etat ; XXIII. laisse le solde des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de B.________, fixée à 5'765 fr. TTC, ainsi que le solde de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à Me Loïka Lorenzini, à la charge de l’Etat ; XXIV. rappelle qu’une avance de 2'500 fr. a d’ores et déjà été versée à Me Loïka Lorenzini, le montant alloué à cette dernière au chiffre XX ci-dessus n’en faisant pas la déduction." IV. La libération de B.________ est ordonnée avec effet immédiat. V. La libération de C.________ est ordonnée avec effet immédiat. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’025 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandro Brantschen. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4’314 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Safaâ Fiorini Viana. 13J010 - 48 - VIII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 2’702 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini. IX. Les frais d'appel, par 13’371 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office des prévenus et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, sont laissés à la charge de l’Etat. X. Une indemnité de 47’250 fr. est allouée à B.________, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour la détention illicite et dans des conditions illicites. XI. Une indemnité de 36’550 fr. est allouée à C.________, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour la détention dépassant la durée de la peine et dans des conditions illicites. XII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010 - 49 - - Me Sandro Brantschen, avocat (pour B.________), - Me Safaâ Fiorini Viana, avocate (pour C.________), - Me Loïka Lorenzini, avocate (pour A.________), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, - Me Mathias Micsiz, avocat (pour H.________), - Office d'exécution des peines, - Prison du Bois-Mermet, - Prison de La Croisée, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** PE22.***-*** 476 CO UR D’APPEL PE NAL E ______________________________ Audience du 22 mai 2026 Composition : Mme ROULEAU, présidente Mme Kühnlein et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Parties à la présente cause : B.________, prévenu, représenté par Me Sandro Brantschen, défenseur d’office, appelant, C.________, prévenu, représenté par Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé, A.________, partie plaignante, représenté par Me Loïka Lorenzini, conseil juridique gratuit, intimé. 13J010

- 12 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 10 décembre 2025, rectifié par prononcé du 12 décembre 2025, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré B.________ du chef de prévention d’agression (V), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, vol, et séquestration et enlèvement aggravés (VI), l’a condamné à une peine privative de liberté de deux ans, sous déduction de 26 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée le 7 juin 2024 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (VII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VIII), l’a expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans, avec inscription au système d’information Schengen (SIS) (IX), a libéré C.________ du chef de prévention d’agression (X), a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, vol, usurpation d’identité, menaces, séquestration et enlèvement aggravés, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (XI), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 260 jours de détention avant jugement (XII), a constaté qu’il a été détenu dans des conditions illicites durant 31 jours et ordonné que 16 jours supplémentaires soient déduits de la peine privative de liberté en indemnisation du tort moral (XIII), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (XIV), l’a en outre condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti (XV), l’a expulsé à vie du territoire suisse, avec inscription au SIS (XVI), a dit que B.________ et C.________ sont débiteurs solidaires d’A.________ et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de 25'000 fr., à titre d’indemnité pour tort moral, plus intérêts à 5 % l’an dès le 11 août 2022 (XVII), a renvoyé A.________ à agir par la voie civile pour le surplus (XVIII et XIX), a mis les frais de justice, par 13J010

- 13 - 16'003 fr. 30, à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Sandro Brantschen, par 5'765 fr. TTC, ainsi que trois huitièmes de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à Me Loïka Lorenzini, par 5'739 fr. 35, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXII), et a mis les frais de justice, par 24'836 fr. 95, à la charge de C.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Safaâ Fiorini Viana, par 7'651 fr. TTC, ainsi que la moitié de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à Me Loïka Lorenzini, par 7'652 fr. 50, dites indemnités, avancées par l’Etat, devant être remboursées par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XXIII). B. a) Par annonce du 10 décembre 2025 et déclaration motivée du 28 janvier 2026, B.________, par son défenseur d’office, a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est entièrement acquitté, que sa relaxe immédiate est ordonnée, que les conclusions civiles d’A.________ sont rejetées, que les frais de justice sont laissés à la charge de l’Etat, et qu’une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) de 5'765 fr. « correspondant aux indemnités dues à son défenseur d’office pour la procédure de première instance », et une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée, « soit 15'000 fr. au 28 janvier 2026, montant provisoire devant être adapté au jour de la reddition du jugement d’appel », lui sont allouées. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris, la cause étant renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne « pour complément d’instruction au sens des considérants et nouveau jugement ».

b) Par annonce du 19 décembre 2025, puis déclaration motivée du 28 janvier 2026, C.________, par son défenseur d’office, a également interjeté appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs de 13J010

- 14 - prévention de lésions corporelles graves, vol, menaces, et séquestration et enlèvement aggravés, qu’il est condamné pour usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), à une peine privative de liberté assortie d’un sursis complet, et que les chiffres XVI à XIX du dispositif sont supprimés, les frais de justice de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

c) Le 27 janvier 2026, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a indiqué retirer l’appel annoncé par lettre du 19 décembre 2025. Le 30 janvier 2026, A.________, par son conseil, a également déclaré retirer l’appel annoncé par courrier du 10 décembre 2025.

d) Le 3 février 2026, la Présidente de la Cour de céans a désigné, à sa demande, Me Loïka Lorenzini en qualité de conseil juridique gratuit d’A.________ pour la procédure d’appel.

e) Les 16 et 22 avril 2026, B.________ et C.________ ont respectivement requis, en mains de la direction de la prison du Bois- Mermet, la production d’un rapport sur leurs conditions de détention. Le 27 avril 2026, la direction de la prison du Bois-Mermet a produit les rapports sollicités (P. 139 et 140).

f) Le 13 mai 2026, C.________ a requis la production, par la direction de la prison du Bois-Mermet, d’un complément au rapport susmentionné, ainsi que la production, par la direction de la prison de la Croisée, d’un rapport sur ses conditions de détention. 13J010

- 15 - Par avis du 15 mai 2026, la direction de la procédure a rejeté ces réquisitions, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réunies.

g) Le 18 mai 2026, A.________ a produit les copies d’un rapport de suivi physiothérapeutique établi le 28 avril 2026 (P. 150/1) et d’un rapport médical établi par le Centre de psychiatrie forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale (P. 150/2).

h) Aux débats d’appel, C.________ a produit la copie d’un courriel rédigé par sa sœur (P. 151). Quant à B.________, il a produit les copies de rapports établis les 20 et 30 mars 2026 par le Service de médecine et psychiatrie pénitentiaires (SMPP) (P. 152). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 B.________ est né le ***1999 à D***, en Algérie, pays dont il est ressortissant. Au terme de sa scolarité, il a suivi une formation et a travaillé sur un chantier naval. Il est arrivé en Espagne en 2019, par bateau, puis s’est rendu en France pour quelque temps, avant de venir en Suisse. Il n’a jamais déposé de demande d’asile. Il est le père d’une fille, née le ***2021, qui vit à Lausanne avec sa mère, avec laquelle il est en couple. Il a suivi des cours de français en détention. A sa sortie de prison, il envisage de s’installer en France avec son amie et sa fille et d’y trouver un emploi. 1.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de B.________ comprend les inscriptions suivantes :

- 22 août 2022, Tribunal des mineurs, Lausanne : privation de liberté de cinq jours avec sursis pendant un an pour dommages à la propriété, violation de domicile et entrée illégale au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20); 13J010

- 16 -

- 7 juin 2024, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de trois ans, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans, pour tentative de lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, voies de fait, rixe, agression, contravention à la LStup et séjour illégal au sens de la LEI. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, B.________ a été détenu depuis le 15 novembre 2025 à la prison du Bois-Mermet. Il ressort d’un rapport de la direction de la prison du Bois- Mermet produit en première instance qu’il adoptait un comportement poli et correct, tant avec le personnel de surveillance qu'avec ses codétenus. Calme et à l'écoute, il respectait le cadre et le règlement institutionnels. La gestion de ses émotions était adéquate. Il participait aux sports et loisirs, se rendait à la promenade et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Selon le rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 139), B.________ avait occupé deux cellules doubles d’une surface nette de respectivement 9.51 m2 et 9.08 m2, dont à déduire la surface des sanitaires. L’aération se faisait par l’ouverture de la fenêtre, depuis laquelle entrait la lumière, un ventilateur était à disposition et les sanitaires n’étaient séparés du reste de la cellule que par un rideau ignifuge. 2. 2.1 C.________ est né le ***1979 à V***, en Moldavie, pays dont il est ressortissant. Sa sœur vit en Allemagne et sa mère en Grèce. Il n’a pas d’enfant. En 2024, il vivait à Pontarlier, chez son amie. Il lui arrivait de travailler comme maçon ou dans la sécurité. A sa sortie de prison, il a déclaré avoir l’intention de retourner en Moldavie. 2.2 L’extrait du casier judiciaire suisse de C.________ fait état des condamnations suivantes : 13J010

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- 6 juin 2016, Ministère public du canton de Fribourg : peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans pour vol simple, dommages à la propriété, violation de domicile, séjour illégal et entrée illégale au sens de la LEI; sursis révoqué le 3 septembre 2016;

- 24 juin 2016, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : peine privative de liberté de 20 jours pour séjour illégal au sens de la LEI;

- 3 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois : peine privative de liberté de 90 jours pour recel et séjour illégal au sens de la LEI, peine partiellement complémentaire à celles des 6 et 24 juin 2016;

- 11 janvier 2017, Ministère public cantonal Strada : peine privative de liberté de 50 jours pour vol simple, dommages à la propriété et violation de domicile, peine complémentaire à celles des 24 juin et 3 septembre 2016;

- 29 novembre 2017, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 30 mois, amende de 300 fr. et expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans pour tentative de vol par métier, vol par métier, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, recel, violation de domicile, exercice d’une activité lucrative sans autorisation, séjour illégal au sens de la LEI, délit contre la loi sur les armes et contravention à la LStup, peine partiellement complémentaire à celles des 24 juin 2016, 3 septembre 2016 et 11 janvier 2017; libération conditionnelle le 31 janvier 2019, révoquée le 13 mai 2020;

- 13 mai 2020, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne : peine privative de liberté de 16 mois et expulsion du territoire suisse pour une durée de huit ans pour faux dans les certificats et rupture de ban;

- 27 janvier 2022, Untersuchungsamt Altstätten : peine privative de liberté de quatre mois pour rupture de ban. 2.3 C.________ a été détenu dans des locaux de police du 30 novembre au 1er décembre 2024, puis du 28 mars au 29 avril 2025, soit 13J010

- 18 - durant 33 jours. Dès cette date, il a été incarcéré à la prison du Bois-Mermet, puis transféré, le 11 mai 2026, à la prison de la Croisée, en exécution anticipée de peine. Selon le rapport établi le 20 novembre 2025 par la direction de la prison du Bois-Mermet, C.________ adoptait un comportement poli et correct tant avec le personnel de surveillance qu'avec ses codétenus. Solitaire, il communiquait peu avec ceux-ci. Le cadre et le règlement étaient respectés; la gestion de ses émotions était adéquate. Il participait aux sports et loisirs, se rendait à la promenade et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire. Il avait refusé, en date du 5 août 2025, un poste au jardin, ne souhaitant pas travailler. Il ressort du rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 140) que C.________ a occupé deux cellules simples d’une surface respective de 8.84 m2 et 9.70 m2, ainsi qu’une cellule double de 9.34 m2, qu’il a toutefois occupée seul du 29 avril au 15 mai 2025. L’aération se faisait par l’ouverture de la fenêtre, depuis laquelle entrait la lumière, un ventilateur était à disposition et les sanitaires étaient séparés du reste de la cellule par un rideau ignifuge. Il bénéficiait d’une heure de promenade par jour et de quatre séances d’une heure de sport par semaine. 3. 3.1 A Lausanne notamment, à tout le moins de l’automne 2021 au 30 novembre 2024, C.________ s’est rendu en Suisse à raison de deux à trois fois par mois et y a séjourné régulièrement pour voir son amie, alors qu’il avait été condamné, le 29 novembre 2017, à une expulsion du territoire suisse d’une durée de cinq ans – mesure ayant effet du 21 mars 2019 au 21 mars 2024 – et, le 13 mai 2020, à une expulsion du territoire suisse de huit ans – mesure ayant effet du 30 mars 2021 au 30 mars 2029 –, et qu’il avait connaissance des mesures précitées. 3.2 A Crissier notamment, entre octobre 2022, les faits antérieurs étant prescrits, et le 30 novembre 2024, date de son interpellation, C.________ a très occasionnellement consommé de la cocaïne. Il a été 13J010

- 19 - interpellé le 30 novembre 2024 en possession de 4 grammes de cocaïne, qui ont été détruits de manière anticipée par la police. Durant la même période, il a également fumé du cannabis. 3.3 A Puidoux, dans un train CFF, le 25 mars 2024, C.________ a présenté une carte d’identité kosovare au nom de F.________, qu’il avait trouvée, et s’est légitimé ainsi lors de l’établissement d’une amende des CFF afin de ne pas avoir à la payer. 3.4 A Crissier, le 30 novembre 2024, C.________ a circulé au volant de la voiture de son amie alors qu’il était sous l’influence de la cocaïne et de l’alcool. L’analyse du sang et de l’urine du prévenu a révélé une concentration de cocaïne supérieure à la limite légale autorisée et une concentration d’éthanol de 0,83 g/kg, taux le plus favorable.

4. Pour une meilleure compréhension des considérants qui suivent, il y a lieu de préciser que B.________ et C.________, de même qu’H.________, ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par acte d’accusation du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne du 19 septembre 2025, qui retenait les faits suivants, pour lesquels B.________ et C.________ ont été condamnés en première instance, tandis qu’H.________ a été acquittée : « 2. En 2015, A.________ et H.________ ont entamé une relation amoureuse qui a duré une année. Il n’est pas clair si cette relation a repris en 2018 pour se terminer en juillet 2022; toutefois, dans le cadre d’une enquête distincte (PE22.[...]), A.________ a été condamné pour avoir pénétré sans droit les 21 et 22 juillet 2022 chez H.________, l’avoir frappée, injuriée, menacée et avoir endommagé des objets lui appartenant. A Lausanne, quelques jours avant et après ces faits, H.________ a envoyé des messages à A.________ dans lesquels elle l’insultait et le menaçait de mort, lui disant qu’elle allait lui casser les jambes, qu’elle allait mettre des gens contre lui, qu’il était mort et qu’on allait le tuer, ce qui l’a effrayé. A cette époque, H.________ avait entamé une autre relation 13J010

- 20 - amoureuse avec un prénommé « G.________ », qui n’a pas été identifié. Afin de se venger de ce que A.________ lui avait fait et pour concrétiser les menaces qu’elle lui avait adressées, la prévenue H.________ a demandé à son nouveau compagnon et à certaines de ses connaissances de s’en prendre physiquement à A.________. A Lausanne, dans le squat de J*** dénommé « [...] » sis K***, dans la nuit du 11 au 12 août 2022, le prévenu B.________, surnommé « L.________ », a ceinturé A.________ par derrière et l’a emmené dans un local contenant des instruments de musique. Ils y ont été rejoints par le prévenu C.________, ainsi que par les surnommés « I.________ », « M.________ », « N.________ », et « P.________ », qui n’ont pas été identifiés. A cet endroit, « M.________ » a donné le signal pour que les comparses s’en prennent physiquement au plaignant. Durant plusieurs dizaines de minutes, les comparses se sont alternés dans ce local pour agir ainsi, empêchant A.________ d’en sortir, « I.________ » ouvrant et fermant la porte pour autoriser l’accès. Les prévenus B.________ et C.________ ont frappé A.________ à coups de poing au visage et de coups de pieds sur le corps, C.________ étant muni d’un coup de poing américain. Alors que le plaignant était au sol, le prévenu B.________, « I.________ » et « M.________ » l’ont frappé à coups de pieds. « N.________ » l’a aussi frappé à coups de pied et l’a empêché de quitter le local. « M.________ » a remis un couteau à manche jaune au prévenu C.________ pour qu’il menace le plaignant, ce qu’il a fait en le plaçant près de son visage tout en lui disant « je vais te planter »; le prévenu B.________ est intervenu pour le faire cesser, puis il s’est emparé d’une scie pour frapper le plaignant, mais « I.________ » ou « P.________ » est intervenu. Durant les événements, « P.________ » a tenté de s’interposer, sans succès. Les comparses ont finalement quitté les lieux en emportant le téléphone portable, 100 fr. environ, le briquet et les lunettes de soleil du plaignant. Puis, « I.________ » est venu dire à A.________ que c’était fini et R.________, amie du prévenu C.________ et infirmière au Q.________, l’a conduit à cet hôpital pour qu’il y soit pris en charge médicalement. Quelques jours plus tard, un dénommé « O.________ », qui n’a pas été formellement identifié, a rapporté au plaignant son téléphone portable alors qu’il était hospitalisé au Q.________. 13J010

- 21 - A.________ a souffert d’une fracture parasymphisaire droite déplacée passant entre les dents 42 et 43 et d’une fracture de l’angle mandibulaire gauche passant en arrière de la dent 38, qui ont nécessité une réduction ouverte des fractures avec ostéosynthèse par des vis et des plaques, ainsi que d’une fracture non-déplacée des os propres du nez. Il a bénéficié de neuf séances de physiothérapie dès le 12 décembre 2022. Il a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 4 octobre 2024 afin d’enlever le matériel d’ostéosynthèse. Il a bénéficié de sept séances de physiothérapie de la mâchoire gauche du 8 novembre 2024 au 16 janvier 2025; au début du traitement, le mouvement par l’ouverture de la bouche était restreint à 3 cm avec des douleurs, une différence de décalage droite- gauche de 1,5/1 cm avec des douleurs étant remarquée, ainsi qu’une diminution de la sensibilité dans l’ajout de dentition et des dents manquantes; à la fin du traitement, une ouverture de 5 cm a été atteinte, sans amélioration du déplacement latéral et de la sensibilité; une amélioration de la sensibilité est peu probable. Il souffre également d’une hypoesthésie du nerf alvéolaire inférieur/mentonnier. Enfin, A.________ bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique pour un diagnostic de trouble dépressif récurrent découlant de la chronicisation d’un état de stress post-traumatique. ». En dro it :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par des parties ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de B.________ et de C.________ sont recevables.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus 13J010

- 22 - du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 C.________ a requis la production d’un complément au rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois-Mermet (P. 140), ainsi que la production d’un rapport sur ses conditions de détention à la prison de la Croisée, où il a récemment été transféré. Il fait valoir qu’il aurait fait plusieurs demandes afin d’être autorisé à travailler, ce qui ne ressortirait pas du rapport établi le 27 avril 2026 par la direction de la prison du Bois- Mermet. Il n’a pas réitéré ses réquisitions de preuve aux débats d’appel. 3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Selon l’art. 389 al. 2 CPP, l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), si l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c). La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l'appel (art. 389 al. 3 CPP). Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée; TF 6B_933/2022 du 8 mai 2023 consid. 2.1.1; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2). 13J010

- 23 - Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 7B_68/2022 du 6 mars 2024 consid. 2.3.1; TF 7B_505/2023 du 9 octobre 2023 consid. 3.2; TF 6B_1040/2022 du 23 août 2023 consid. 1.1). Le tribunal peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 147 IV 534 consid. 2.5.1; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2). 3.3 L’administration de ces preuves doit être refusée, celle-ci étant inutile pour le traitement de l’appel. En effet, un rapport sur les conditions de détention du prévenu à la prison du Bois-Mermet a déjà été versé au dossier, et le fait qu’il aurait fait plusieurs demandes afin d’être autorisé à travailler n’est pas déterminant en l’espèce. Par ailleurs, il est établi que C.________ a été transféré le 11 mai 2026 à la prison de la Croisée, établissement dont les conditions de détention sont notoirement licites. L’appelant n’a en tout état de cause pas réitéré ses réquisitions aux débats d’appel, ni n’a allégué qu’il aurait été détenu dans des conditions illicites dans ce dernier établissement. Les rapports sollicités ne sont dès lors pas de nature à modifier le résultat des preuves déjà administrées. 4. 4.1 Les appelants contestent avoir participé à l’agression collective dont le plaignant a été victime dans un squat de J*** dans la nuit du 11 au 12 août 2022. C.________ soutient que les déclarations d’A.________ 13J010

- 24 - comporteraient des contradictions flagrantes et ne seraient donc pas crédibles. Quant à B.________, il relève qu’aucun indice matériel ne corroborerait les dires du plaignant, qu’aucune perquisition du squat n’aurait été faite, qu’aucun des objets prétendument utilisés n’aurait été retrouvé, qu’aucune personne présente lors de l’agression n’aurait été entendue, et qu’en définitive rien n’établirait même sa seule présence lors des faits. Il s’en prend aussi aux déclarations du plaignant, lequel n’aurait pas pu produire le message de menaces d’H.________; il relève également qu’A.________ aurait déclaré qu’on lui aurait volé 100 fr., alors qu’à son admission au Q.________, il avait encore 120 fr. en poche et des bijoux sur lui (cf. P. 31/2), qu’il n’aurait évoqué un poing américain qu’après avoir entendu S.________ en parler, qu’il aurait dit avoir des souvenirs précis alors qu’il avait admis qu’il était « bourré » et qu’il aurait été incapable de dire à quelle heure les faits s’étaient déroulés. Il soutient également que le témoignage de S.________ serait douteux, puisqu’elle avait nié avoir été sur place, tandis que le plaignant prétendait le contraire. 4.2 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1; TF 6B_101/2024 du 23 septembre 2024 consid. 1.1.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au 13J010

- 25 - stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées; TF 6B_101/2024 précité consid. 1.1.2; TF 6B_575/2024 du 9 septembre 2024 consid. 1.1.1). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l'application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre de preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, id., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon 13J010

- 26 - soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (TF 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; TF 6B_1189/2021 du 16 février 2022 consid. 3.1; TF 6B_802/2021 du 10 février 2022 consid. 1.1 et les références citées). 4.3 Il n’est pas contesté que le plaignant a été victime d’une agression collective dans un squat de J*** dans la nuit du 11 au 12 août 2022. Le Tribunal correctionnel s’est dit convaincu de la culpabilité des deux appelants. Il a relevé que, selon le plaignant, ses agresseurs étaient l’Algérien « L.________ » (B.________), le cousin de celui-ci, nommé I.________, et le Russe CE.________ (C.________, en réalité Moldave); le plaignant supposait que c’était son ex-amie, H.________, parce qu’elle l’avait menacé par message quelques jours plus tôt (ndr : sur un téléphone qu’il n’avait plus), qui les aurait convaincus de l’agresser, par l’intermédiaire de son nouvel ami G.________. Il n’avait toutefois pas pu être établi qu’H.________ était vraiment l’instigatrice de cette agression et le dénommé G.________ n’avait pas pu être identifié. Les appelants avaient nié s’être trouvés sur les lieux la nuit de l’agression : B.________ avait soutenu s’être trouvé à Montbenon et C.________ avait prétendu être en Allemagne, chez sa sœur. La dénommée S.________ avait été entendue en qualité de témoin. Elle avait déclaré être arrivée au moment où le plaignant, dont la mâchoire était cassée, partait pour l’hôpital. Elle avait en outre rapporté que son petit ami O.________ avait entendu dire qu’il y avait eu une agression collective et que « L.________ » était au milieu, mais elle ne connaissait pas son rôle. Le témoin avait aussi reconnu C.________, dont elle ne connaissait pas le nom, sur photo, comme ayant été présent. Lors de sa deuxième audition, elle avait précisé être arrivée au squat au moment où le plaignant partait au Q.________, avec la mâchoire qui tombait, précisant qu’il faisait encore jour. Elle a indiqué avoir été menacée, après son témoignage, par un codétenu de B.________ et par des personnes arabes croisées dans la rue. R.________, petite amie de C.________, avait déclaré que celui-ci était bien à Lausanne au moment des faits, mais pas au squat. C’était elle qui avait amené la victime à l’hôpital. Enfin, le témoin T.________ avait déclaré avoir reçu des 13J010

- 27 - appels téléphoniques l’invitant à ne pas déposer. Le Tribunal correctionnel a estimé qu’il ressortait de ces éléments que les appelants étaient bien présents, contrairement à ce qu’ils affirmaient. Il a considéré que le plaignant n’avait aucun intérêt à dénoncer faussement les prévenus, a relevé que S.________ avait été menacée par un codétenu de B.________ et a estimé que le fait que ce soit la petite amie de C.________ qui ait amené la victime à l’hôpital « interpellait ». En l’espèce, les deux appelants, ainsi que le plaignant, sont en situation irrégulière en Suisse, faute de titre de séjour. Ils fréquentaient notamment le squat de J*** (cf. notamment PV aud. 1, p. 3; PV aud. 3, p. 3; PV aud. 4, p. 4). Ils ont tous trois des casiers judiciaires assez fournis (cf. P. 26 pour le plaignant) et sont consommateurs de stupéfiants. Le plaignant, au Q.________, a déclaré avoir été agressé, tantôt « en rue » (P. 57/6), tantôt par deux connaissances et un inconnu (cf. constat médical du Centre universitaire romand de médecine légale [CURML] du 18 août 2022 joint au PV aud. 1); il a alors donné un surnom, « L.________ », et a mentionné le cousin de celui-ci, I.________. Le plaignant a par ailleurs indiqué avoir été emmené au Q.________ par la compagne du « deuxième homme ». Il a précisé avoir avalé une boulette de cocaïne qu’il avait à la main. Le plaignant a ensuite déposé une plainte écrite (P. 4). Ses agresseurs y étaient décrits comme « L.________ », d’origine algérienne, son cousin I.________ et un certain CE.________, d’origine russe, dont l’amie l’avait emmené au Q.________ pour tenter de le dissuader de déposer plainte. Ses agresseurs lui auraient reproché d’avoir « mal parlé » d’eux. Il a aussi affirmé que « L.________ » avait déjà tenté de l’agresser pour le même motif quelques jours plus tôt à Montbenon. Le plaignant a dirigé les enquêteurs vers le couple formé par S.________ et O.________ comme témoins potentiels, mais également vers « M. U.________, gérant du squat ». Les enquêteurs n’ont toutefois pu trouver ce dernier – et donc l’entendre – que quelques mois plus tard. Dans son rapport (P. 8), la police a indiqué qu’U.________, personne de contact d’un collectif occupant le squat, avait 13J010

- 28 - déclaré ne pas avoir assisté aux faits, avoir entendu dire qu’il s’agissait d’un problème de drogue et ne rien vouloir dire de plus pour éviter les problèmes. Elle n’a mentionné aucune perquisition – et pour cause : l’on peut se demander ce qu’elle aurait pu découvrir de décisif dans un squat, plusieurs mois après les faits. Lors de sa première audition (PV aud. 3), S.________ a dit connaître un peu « L.________ ». Interrogée sur un certain CE.________, elle a répondu : « le Roumain ? Oui, il était là. Je ne sais pas ce qu’il aurait pu faire. ». Confrontée à une photographie de C.________, elle a déclaré : « Vous me dites qu’il s’agit de CE.________. Ah, il y avait deux roumains. En fait, ce n’est pas lui, moi je vous parle du roumain avec les rastas. » (R. 8). Confrontée à la photographie d’un autre homme, elle a déclaré : « C’est N.________. Vous me demandez si c’est l’algérien qui aurait frappé A.________. Ben, je pense. En fait, je ne sais pas si il a participé ou pas, mais lui aussi était à J***. » (R. 8). Entendu pour la première fois (PV aud. 4), B.________ a reconnu être surnommé « L.________ ». Il a indiqué connaître le plaignant « de Montbenon », précisant que celui-ci lui aurait raconté son histoire avec H.________. Il a indiqué qu’il connaissait bien S.________ car il était un ami d’O.________ et a affirmé qu’il n’était pas présent à J*** au moment des faits. Il a ajouté que quelques temps après l’agression, le plaignant lui aurait raconté qu’il s’était « embrouillé » avec les « Renois » pour une histoire de cocaïne. Confronté aux allégations d’A.________, il a nié : il a affirmé qu’il avait ri lorsque celui-ci lui avait raconté ses déboires avec son ex-amie, précisant que le plaignant lui avait alors déclaré qu’il était Algérien, qu’il ne pouvait pas leur faire confiance, et avait insulté tout le monde. Il a nié connaître C.________. Lors de sa deuxième audition (PV aud. 7), le plaignant a dit que « L.________ » voulait l’agresser dix jours avant les faits, sans qu’il se souvienne vraiment pourquoi; il s’était aussi « pris la tête » avec un autre de ses présumés agresseurs, le prénommé I.________, sans savoir pourquoi. Il a en revanche affirmé n’avoir jamais eu de problème avec « CE.________ ». 13J010

- 29 - Il a supposé qu’H.________ avait joué un rôle, en raison du message reçu quelques temps auparavant. Il a pensé avoir été victime d’un piège prémédité par H.________ et « G.________ ». Il a également relevé qu’il était le seul Tunisien dans le groupe, à part CE.________, et que cela avait peut- être joué un rôle. Il a contesté s’être disputé avec des Noirs au sujet de drogue; il a affirmé que « L.________ et ses potes » étaient bien ses agresseurs. Le plaignant a aussi indiqué que d’autres personnes étaient au courant de ce qui lui était arrivé et des raisons de son agression, notamment T.________. Entendu en qualité de témoin (PV aud. 8), celui-ci a expliqué qu’A.________ lui avait parlé de son agression, lui disant que durant la nuit en question, le groupe avait bu de l’alcool et que les « autres », des Algériens, lui avaient demandé de dire où il avait caché « des choses ». Interrogé sur ces « choses », le témoin a déclaré qu’il ne savait pas, qu’il ne voulait pas avoir de problèmes et que « leurs problèmes de stupéfiants » ne le concernaient pas. L’amie de C.________, infirmière française qui, ayant trouvé du travail en Suisse, a vécu dans sa camionnette et/ou dans le squat de J***, a été entendue comme témoin (PV aud. 10). Elle a expliqué qu’il s’agissait d’un vivier de dealers et de toxicomanes, qu’il y avait sans cesse des bagarres et qu’il lui était arrivé à plusieurs reprises d’amener des blessés à l’hôpital, parmi lesquels le plaignant. Selon elle, celui-ci lui aurait confié avoir été agressé parce qu’il avait exhibé un pochon de 50 grammes de cocaïne. Toutefois, au tri des urgences du Q.________, il aurait affirmé avoir été molesté en ville par des inconnus. Elle lui aurait prêté son téléphone mobile et il l’aurait utilisé pour appeler son grossiste albanais (confronté à cette allégation, le plaignant a admis avoir utilisé ce téléphone pour « rassurer sa famille »). Il lui aurait dit avoir caché cette marchandise dans le squat et lui aurait demandé de la lui amener au Q.________, ce qu’elle aurait refusé de faire. Quant à C.________, il n’était pas au squat, mais il était bien à Lausanne au moment des faits. Elle a relevé que si celui-ci avait été l’un de ses agresseurs, le plaignant ne lui aurait pas demandé d’aller chercher sa drogue. 13J010

- 30 - C.________ a toujours nié avoir participé à cette agression. Il a affirmé qu’il était en Allemagne en été 2022 et qu’il venait par moments en Suisse. Aux débats d’appel, il a produit la copie d’un courriel rédigé par sa sœur le 18 mai 2026 et confirmant sa présence en Allemagne à l’époque des faits. Il a affirmé ne pas connaître B.________, qu’il n’a rencontré qu’en prison, et a relevé être chauve et ne jamais avoir eu de rastas. Aux débats de première instance, le plaignant a soutenu qu’il avait été averti que s’il osait déposer plainte, une rumeur de trafic de drogue serait lancée. Il a affirmé que tous les témoins auraient été manipulés, influencés et menacés. Il a estimé qu’H.________ était derrière tout cela car son ami « G.________ », avec qui elle le trompait, était « l’ami de B.________ et C.________ ». Aux débats d’appel, A.________ a confirmé ses précédentes déclarations, ajoutant que ses agresseurs lui avaient « reproché de ne pas accepter qu’H.________ sorte avec G.________ » et lui avaient demandé de les laisser tranquilles, précisant : « Ce sont surtout les Algériens qui m’ont dit cela. J’ignore pourquoi le groupe s’est acharné sur moi. ». Le plaignant n’a pas pu être retrouvé immédiatement après le dépôt de sa plainte et n’a pu être entendu que cinq mois plus tard. B.________ a été entendu pour la première fois dix mois après l’agression et C.________ seize mois après les faits. Quant à l’amie de ce dernier, elle a témoigné dix-neuf mois après les faits. En définitive, force est de constater qu’il n’y a ni preuve matérielle, ni témoin direct de l’agression. En effet, S.________ a entendu de son petit ami, lequel l’avait entendu d’autres personnes, que « L.________ », qu’elle connait, était impliqué et qu’un certain CE.________, avec des rastas, était présent. Les appelants, dont on rappelle qu’ils vivaient dans la rue, ont été interrogés sur leur éventuelle présence au squat de J*** plusieurs mois après les faits. C.________ a indiqué qu’il pensait qu’il était alors en Allemagne et a produit aux débats d’appel un courriel de sa sœur confirmant ses propos, près de quatre ans après les faits; son amie, 13J010

- 31 - entendue près de deux ans après les faits, a déclaré qu’il était à Lausanne, mais pas au squat ce soir-là. Or, le fait que les appelants aient été présents au squat la nuit des faits – ce qui est possible, mais même pas certain – ne signifie pas encore qu’ils aient participé à l’agression. Les deux appelants ne se connaissent quasiment pas et, à part ledit squat, n’ont aucun point commun. Les relations entre les différents protagonistes et les motifs de l’agression ne sont pas clairs, le plaignant et les témoins entendus n’étant absolument pas constants sur ce dernier point; et les suppositions d’A.________ sur le mystérieux « G.________ », qui serait le chainon manquant, ne sont aucunement étayées. Les seuls éléments à disposition sont donc les déclarations variables du plaignant (notamment quant au nombre de ses agresseurs et aux armes utilisées par ceux-ci), dont les capacités et les perspectives étaient manifestement altérées par sa consommation d’alcool et de drogue peu avant les faits, et les rumeurs entendues par S.________ au sujet de l’implication de B.________ – qui de surcroît l’aurait menacée. Il est vrai que certaines déclarations s’excluent et font supposer des mensonges : ainsi, soit le plaignant ment lorsqu’il accuse B.________, soit celui-ci ment lorsqu’il prétend qu’A.________ lui aurait confié avoir eu un différend avec des Noirs; de même, soit l’amie de C.________ ment lorsqu’elle prétend qu’il lui aurait parlé de 50 grammes de cocaïne et appelé son grossiste albanais avec son téléphone, soit le plaignant ment lorsqu’il soutient qu’elle aurait inventé cela. Il n’est toutefois pas possible de déterminer qui dit la vérité. En effet, si l’on peine à imaginer que le plaignant, qui n’a pas d’antécédent de trafic de stupéfiants, ait acheté 50 grammes de cocaïne à un grossiste albanais ou qu’il ait tenté de faire affaire avec des trafiquants, on peine également à imaginer que R.________, qui semble être la personne la plus raisonnable de ce dossier et dont le plaignant a dans un premier temps dit qu’elle lui avait « sauvé la vie », ait inventé tous ces détails. En outre, si elle avait menti pour protéger son compagnon, on ne comprend pas pourquoi elle aurait déclaré qu’il était bel et bien à Lausanne à cette période. Le plaignant émet des hypothèses différentes au sujet du motif de son agression. Si un léger litige semble avoir préexisté avec B.________ 13J010

- 32 - et un éventuel groupe d’Algériens, A.________ nie tout conflit préalable avec C.________, ce qui plaide en faveur de sa sincérité; il pourrait toutefois aussi se tromper, tout simplement, dans la confusion, car il y avait beaucoup de passage au squat de J***. Il ressort de ses déclarations au Q.________ qu’il détenait un peu de cocaïne au moment de son agression, et du dossier que tous les protagonistes sont des consommateurs de drogue; cela pourrait avoir suscité la convoitise. En tout état de cause, le vol d’un peu d’argent n’est pas le mobile initial, dès lors qu’il était encore en possession de 120 fr. et de bijoux lors de son admission à l’hôpital et que son téléphone cellulaire lui a été restitué dès le lendemain. En définitive, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que les appelants se seraient rendus coupables des faits qui leur sont reprochés au préjudice d’A.________ Force est en effet de constater qu’il subsiste des doutes sérieux tant quant aux motifs de l’agression subie par le plaignant, quant à la présence des appelants sur les lieux à cette occasion et, surtout, quant à leur participation à l’agression. Ces doutes insurmontables commandent de libérer les appelants des fins de la poursuite pénale pour les infractions en lien avec cet événement, à savoir pour lésions corporelles graves, agression, vol et séquestration et enlèvement aggravés s’agissant de B.________, et pour lésions corporelles graves, agression, vol, menaces, et séquestration et enlèvement aggravés s’agissant de C.________. Les appels doivent donc être admis sur ce point.

5. Les appelants concluent qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée au plaignant. Les prévenus étant acquittés au bénéfice du doute des chefs de prévention en lien avec l’agression subie par le plaignant et l’état de fait n’étant pas suffisamment établi, il y a lieu de renvoyer A.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil (cf. art. 126 al. 2 CPP). 6. 13J010

- 33 - 6.1 B.________ conclut à son acquittement pur et simple et à sa relaxe immédiate, les frais de justice étant laissés à la charge de l’Etat et une indemnité au titre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP de 5'765 fr. « correspondant aux indemnités dues à son défenseur d’office pour la procédure de première instance » lui étant allouée. 6.2 Compte tenu de la libération de l’appelant de tous les chefs d’accusation, il convient de le libérer de toute peine, ainsi que de la mesure d’expulsion prononcée à son encontre, et d’ordonner sa libération avec effet immédiat. Il s’ensuit également que les frais de la procédure de première instance mis à sa charge à hauteur de 16'003 fr. 30, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 5'765 fr., et trois huitièmes de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, par 5'739 fr. 55, doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 422 al. 2 let. a et 423 CPP). 6.3 6.3.1 B.________ conclut en outre à l’octroi d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. c CPP de 200 fr. par jour de détention injustifiée. Aux débats d’appel, il a en outre fait valoir l’illicéité de ses conditions de détention et a requis une indemnité de 200 fr. par jour à ce titre, subsidiairement une réduction de sa peine. 6.3.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéfice d’une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. Aux termes de l'art. 431 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste 13J010

- 34 - indemnité et réparation du tort moral (al. 1). En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions (al. 2). Selon l'art. 431 al. 3 CPP, le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté (let. a) ou s'il est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie (let. b). Il y a détention excessive (Überhaft) au sens de l'art. 431 al. 2 CPP lorsque la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ont été ordonnées de manière licite dans le respect des conditions formelles et matérielles, mais que cette détention dépasse la durée de la privation de liberté prononcée dans le jugement, c'est-à-dire dure plus longtemps que la sanction finalement prononcée. En cas de détention excessive, ce n'est pas la détention en soi, mais seulement la durée de celle-ci qui est injustifiée. La détention ne sera qualifiée d'excessive qu'après le prononcé du jugement (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.1; ATF 141 IV 236 consid. 3.2; TF 6B_273/2021 du 25 août 2022 consid. 1.3.1, non publié in ATF 148 IV 419; TF 6B_1090/2020 du 1er avril 2021 consid. 2.3.1). S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO (Code des obligations; RS 220). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple 13J010

- 35 - somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 143 IV 339 consid. 3.1; TF 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1; cf. art. 49 CO et 4 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Selon la jurisprudence, un montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2; ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.2; ATF 143 IV 339 précité consid. 3.1; TF 6B_1374/2021 précité consid. 3.1 et les arrêts cités). Une période de détention dans des conditions illicites porte moins préjudice au prévenu qu'une détention injustifiée, la privation de liberté étant, dans le premier cas, légitime. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que l'on puisse s'écarter du montant de 200 fr. par jour en cas de détention injustifiée (cf. ATF 149 IV 289 précité consid. 2.1.3 et les références citées) et qu'un montant de 50 fr. par jour est approprié pour une détention dans des conditions illicites (ATF 140 I 246 consid. 2.6.1). 13J010

- 36 - 6.3.3 En l’espèce, B.________ a été détenu pour des motifs de sûreté du 15 novembre 2025 au 22 mai 2026, soit durant 189 jours. Ces 189 jours de détention injustifiée seront indemnisés à raison de 200 fr. le jour, soit 37'800 fr., à la charge de l’Etat. Sa détention durant 189 jours, soit durant plus de trois mois, dans des cellules de la prison du Bois-Mermet disposant d’une surface individuelle nette comprise entre 3 et 4 m2 et dépourvue d’une cloison de séparation d’avec les toilettes, lui donne en outre droit à une indemnité en réparation du tort moral subi en raison de ses conditions illicites d’un montant de 50 fr. par jour. Partant, c’est une indemnité de 47’250 fr. qui doit être allouée à B.________, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour la détention illicite et dans des conditions illicites. 7. 7.1 C.________ admet devoir être condamné pour usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup. Il a conclu, aux débats d’appel, au prononcé d’une peine privative de liberté réduite, les frais de justice mis à sa charge étant également réduits en conséquence. 7.2 7.2.1 Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la 13J010

- 37 - mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 7.2.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 13J010

- 38 - 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 7.2.3 Selon l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette disposition permet de garantir l'application du principe d'aggravation contenu à l'art. 49 al. 1 CP également en cas de concours rétrospectif (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2; TF 6B_796/2024 précité consid. 1.2; cf. ATF 145 IV 1 consid. 1.3). Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3). Lorsque les conditions nécessaires pour prononcer une peine complémentaire sont remplies, le tribunal fixe tout d'abord une peine d'ensemble hypothétique. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. Dans ce contexte, le juge doit procéder selon les principes de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 142 IV 265 précité consid. 2.3.3; ATF 138 IV 120 consid. 5.2; TF 13J010

- 39 - 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 2.3). La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 précité consid. 6.1.2). Si, en revanche, l'art. 49 al. 2 CP ne peut être appliqué, parce que le genre de peine envisagé pour sanctionner les infractions antérieures au jugement précédent diffère de celui de la sanction déjà prononcée, le juge doit retenir une peine cumulative (ATF 145 IV 1 précité consid. 1.3; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1; TF 6B_911/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 7.3 C.________ est en définitive reconnu coupable d’usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup. Compte tenu de ses nombreux antécédents, une peine privative de liberté s’impose pour sanctionner toutes les infractions retenues à son encontre pour des motifs de prévention spéciale, sous réserve de la contravention commise, qui n’est passible que d’une amende. La rupture de ban et les infractions à la loi fédérale sur la circulation routière sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, la rupture de ban est la plus grave en l’espèce, dès lors que l’appelant a fait fi de manière répétée et régulière, pendant plusieurs années, des mesures d’expulsion prononcées à son encontre, démontrant par là même un mépris total de l’ordre juridique suisse et des sanctions prononcées à son encontre. La culpabilité de l’appelant est lourde s’agissant de ces faits, commis en situation de récidive spéciale. Il y a par ailleurs lieu de relever qu’une partie des ruptures de ban reprochées à C.________ est antérieure à sa condamnation du 27 janvier 2022 à une peine privative de liberté de quatre mois pour la même infraction. La rupture de ban justifie ainsi le prononcé d’une peine privative de liberté, très partiellement complémentaire, de cinq mois. 13J010

- 40 - Cette peine sera aggravée, par l’effet du concours avec la conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine et malgré une incapacité de conduire, d’une peine privative de liberté de deux mois (peine théorique hors concours de trois mois). La culpabilité de l’appelant est également lourde s’agissant de ces faits, dès lors que par son comportement, il a sciemment mis en danger les autres usagers de la route. Les effets du concours conduisent encore à l’augmentation de cette peine d’un mois pour sanctionner l’usurpation d’identité (peine théorique hors concours de deux mois). La culpabilité de l’appelant est modérée s’agissant de ces faits, qui dénotent cependant une nouvelle fois le mépris total dont il fait preuve pour l’ordre juridique suisse. C’est ainsi une peine privative de liberté de huit mois qui doit être prononcée à l’encontre de C.________, peine très partiellement complémentaire à sa condamnation du 27 janvier 2022 par le Untersuchungsamt Altstätten. Enfin, compte tenu de la situation de l’appelant et de la faute commise, une amende d’un montant de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, sera prononcée pour réprimer la contravention à la LStup. 7.4 7.4.1 Compte tenu de la quotité de la peine, il y a lieu d’examiner si les conditions d’un sursis à l’exécution de celle-ci sont remplies. 7.4.2 A teneur de l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis 13J010

- 41 - à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.; ATF 134 IV 140 consid. 5; ATF 128 IV 193 consid. 3). Dans l’hypothèse de l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d’un pronostic favorable, respectivement du défaut d’un pronostic défavorable, ne s’applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l’auteur puisse commettre d’autres infractions. L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation d'ensemble des 13J010

- 42 - facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 145 IV 137 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3; TF 7B_270/2023 du 27 juin 2025 consid. 5.1.1; TF 6B_1332/2023 du 13 mai 2024 consid. 2.1). Cela étant, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B_444/2023 du 17 août 2023 consid. 3.1; TF 6B_930/2021 du 31 août 2022 consid. 5.1; TF 6B_42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités). 7.4.3 En l’espèce, compte tenu des nombreux antécédents de l’appelant, dont de précédentes condamnations pour rupture de ban et contravention à la LStup notamment, et en l’absence de circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément, l’on ne saurait retenir l’existence de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du sursis est donc exclu. 7.5 La détention avant jugement subie doit être déduite de la peine privative de liberté prononcée. Dans la mesure où la détention d’ores et déjà subie par C.________ excède la durée de la peine prononcée, sa libération doit être ordonnée avec effet immédiat. L’appelant a en outre droit, à la charge de l’Etat, à une indemnité à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431 al. 2 CPP pour la détention dépassant la durée de la peine (cf. consid. 6.3.2 supra). Sa détention totalise 415 jours au 22 mai 2026 et la peine privative de liberté prononcée à son encontre est en définitive de huit mois, de sorte que 13J010

- 43 - la durée excessive est de 175 jours (415 jours - 240 jours). Ces 175 jours de détention excessive seront indemnisés à raison de 200 fr. par jour, soit à hauteur de 35'000 fr., à la charge de l’Etat. Une indemnité de 1'550 fr. sera en outre allouée à l’appelant à titre de réparation du tort moral pour les 31 jours de détention subie dans des conditions illicites en zone carcérale, à raison de 50 fr. par jour. L’indemnité totale allouée à C.________ à titre de réparation du tort moral pour la détention dépassant la durée de la peine et dans des conditions illicites, se monte ainsi à 36’550 fr., à la charge de l’Etat. 7.6 Enfin, compte tenu de la libération de C.________ des chefs de prévention les plus graves, et quand bien même il admet devoir être condamné pour usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la LStup, il y a lieu de renoncer à prononcer son expulsion facultative du territoire suisse. 7.7 L’appelant conclut que les frais de la procédure de première instance soient réduits en conséquence. Ex aequo et bono, c’est une part des frais communs de première instance arrêtée à 2'000 fr. qui sera mise à la charge de C.________, le solde, y compris l’indemnité de 7'651 fr. allouée à son défenseur d’office, étant laissé à la charge de l’Etat.

8. En définitive, les appels de B.________ et de C.________ doivent être admis et le jugement entrepris réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 8.1 Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de B.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 153) faisant état de 10 h 48 d’activité consacrées au mandat, à raison de 7 h 35 d’activité d’avocat breveté et de 3 h 13 d’activité d’avocat-stagiaire, vacation, débours 13J010

- 44 - forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires et TVA à 8,1 % en sus. Il n’y a pas lieu de s’écarter de la durée alléguée, si ce n’est pour réduire de 30 minutes le temps consacré par l’avocat breveté à l’étude du dossier, dès lors qu’il en avait déjà une parfaite connaissance en première instance, et pour augmenter de 30 minutes la durée dévolue à l’audience d’appel, compte tenu de la durée effective de celle-ci. C’est ainsi une indemnité de 2’025 fr. qui sera allouée à Me Sandro Brantschen pour la procédure d’appel, correspondant à 7 h 35 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 1’365 fr., à 3 h 13 d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 353 fr. 85, à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 34 fr. 40, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 151 fr. 75. Me Safaâ Fiorini Viana, défenseur d’office de C.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 154) faisant état de 17.32 heures d’activité d’avocat breveté et de 9.25 heures d’activité d’avocat- stagiaire, vacations, débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires et TVA à 8,1 % en sus, dont 7.50 heures consacrées par l’avocat-stagiaire à la préparation de la plaidoirie et 2 heures consacrées la veille des débats par l’avocat breveté à l’examen du dossier. La durée annoncée est excessive. Il y a en particulier lieu de ramener à 4 heures le temps dévolu à la préparation de la plaidoirie et de réduire à 1 heure le temps consacré par Me Safaâ Fiorini Viana à l’examen du dossier la veille de l’audience, étant rappelé que l’assistance judiciaire ne s’étend pas à la formation que le maître de stage a l’obligation de prodiguer à son stagiaire (TPF BB.2019.46 du 25 mai 2020). Il y a par ailleurs lieu de prendre en compte la durée effective des débats d’appel et de retrancher 0.50 heure à ce titre. C’est ainsi une indemnité de 4’314 fr. 60 qui sera allouée à Me Safaâ Fiorini Viana pour la procédure d’appel, correspondant à 15.82 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr., par 2'847 fr. 60, à 5.75 heures d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., par 632 fr. 50, à des débours au taux forfaitaire de 2 %, par 71 fr. 20, à trois 13J010

- 45 - vacations à 120 fr. et à une vacation à 80 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 323 fr. 30. Me Loïka Lorenzini, conseil juridique gratuit d’A.________, a produit en audience une liste d’opérations (P. 155) faisant état de 12 heures d’activité d’avocat, vacations, débours et TVA en sus, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour adapter le temps consacré à l’audience d’appel et, partant, réduire ce poste d’une heure. C’est ainsi une indemnité de 2’702 fr. 05 qui sera allouée à Me Loïka Lorenzini pour la procédure d’appel, correspondant à 11 heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., par 1'980 fr., à 39 fr. 60 de débours au taux forfaitaire de 2 %, à quatre vacations à 120 fr., par 480 fr., et à la TVA au taux de 8,1 %, par 202 fr. 45. 8.2 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 13’371 fr. 65, constitués des émoluments de jugement et d’audience, par 4’330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que des indemnités précitées, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant pour B.________ les art. 10, 126, 135, 398 ss, 422 ss, 429 al. 1 let. c, 431 CPP; appliquant pour C.________ les art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 50, 106, 179decies, 291 al. 1 CP; 91 al. 2 let. a et b LCR; 19a ch. 1 LStup; 10, 126, 135, 398 ss, 422 ss, 429 al. 1 let. c, 431 CPP, prononce : I. L’appel de B.________ est admis. II. L’appel de C.________ est admis. 13J010

- 46 - III. Le jugement rendu le 10 décembre 2025 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, rectifié par prononcé du 12 décembre 2025, est modifié comme il suit aux chiffres V à XIV, XVI à XIX et XXII à XXIV de son dispositif, celui- ci étant désormais le suivant : "I. inchangé; II. inchangé; III. inchangé; IV. inchangé; V. libère B.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, agression, vol et séquestration et enlèvement aggravés; VI. supprimé; VII. supprimé; VIII. supprimé; IX. supprimé; X. libère C.________ des chefs de prévention de lésions corporelles graves, agression, vol, menaces, et séquestration et enlèvement aggravés; XI. constate que C.________ s’est rendu coupable d’usurpation d’identité, rupture de ban, conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine, conduite d’un véhicule automobile malgré une incapacité de conduire et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; XII. condamne C.________ à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de 260 (deux cent soixante) jours de détention avant jugement au 10 décembre 2025, peine très partiellement complémentaire à sa condamnation du 27 janvier 2022 par le Untersuchungsamt Altstätten; XIII. supprimé; XIV. supprimé; XV. condamne en outre C.________ à une amende de 300 fr. (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine 13J010

- 47 - privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti; XVI. renonce à prononcer l’expulsion de C.________ du territoire suisse; XVII. renvoie A.________ à faire valoir ses prétentions devant le juge civil; XVIII. supprimé; XIX. supprimé; XX. inchangé; XXI. inchangé; XXII. met à la charge de C.________ une part des frais communs de justice, arrêtée à 2'000 fr., et laisse le solde, y compris l’indemnité de 7'651 fr. TTC allouée à son défenseur d’office, Me Safaâ Fiorini Viana, à la charge de l’Etat; XXIII. laisse le solde des frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à Me Sandro Brantschen, défenseur d’office de B.________, fixée à 5'765 fr. TTC, ainsi que le solde de l’indemnité de conseil juridique gratuit pour la partie plaignante allouée à Me Loïka Lorenzini, à la charge de l’Etat; XXIV. rappelle qu’une avance de 2'500 fr. a d’ores et déjà été versée à Me Loïka Lorenzini, le montant alloué à cette dernière au chiffre XX ci-dessus n’en faisant pas la déduction." IV. La libération de B.________ est ordonnée avec effet immédiat. V. La libération de C.________ est ordonnée avec effet immédiat. VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 2’025 fr., TVA et débours inclus, est allouée à Me Sandro Brantschen. VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 4’314 fr. 60, TVA et débours inclus, est allouée à Me Safaâ Fiorini Viana. 13J010

- 48 - VIII. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel, d’un montant de 2’702 fr. 05, TVA et débours inclus, est allouée à Me Loïka Lorenzini. IX. Les frais d'appel, par 13’371 fr. 65, y compris les indemnités allouées aux défenseurs d’office des prévenus et au conseil juridique gratuit de la partie plaignante, sont laissés à la charge de l’Etat. X. Une indemnité de 47’250 fr. est allouée à B.________, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour la détention illicite et dans des conditions illicites. XI. Une indemnité de 36’550 fr. est allouée à C.________, à la charge de l’Etat, à titre de réparation du tort moral au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP pour la détention dépassant la durée de la peine et dans des conditions illicites. XII. Le jugement est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 mai 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : 13J010

- 49 -

- Me Sandro Brantschen, avocat (pour B.________),

- Me Safaâ Fiorini Viana, avocate (pour C.________),

- Me Loïka Lorenzini, avocate (pour A.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

- Me Mathias Micsiz, avocat (pour H.________),

- Office d'exécution des peines,

- Prison du Bois-Mermet,

- Prison de La Croisée,

- Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010