opencaselaw.ch

PE22.016954

Waadt · 2023-07-12 · Français VD
Erwägungen (3 Absätze)

E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

E. 1.2 En l’espèce, dans la mesure où on ignore la date à laquelle l’ordonnance entreprise a été notifiée aux parties, celle-ci n’ayant pas été envoyée dans les formes prescrites par l’art. 85 al. 2 CPP, on considérera que les recours ont été interjetés dans le délai légal (ATF 144 IV 57 consid.

E. 3 En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 5 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 587 AM22.016954-GALN CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 juillet 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 129 CP ; 310 CPP Statuant sur les recours interjetés le 24 mai 2023 par J.________ et H.________ contre l’ordonnance rendue le 5 mai 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM22.016954-GALN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Il ressort d’un rapport de police établi le 22 septembre 2022 qu’en date du 12 septembre 2022, à 23h50, sur l’autoroute A1, entre Morges-Est et l’échangeur d’Ecublens, alors qu’il circulait au volant de son véhicule de tourisme à une vitesse de 80 km/h, sous l’influence de l’alcool et du cannabis, L.________ a aperçu un camion-tampon du Service intercantonal d'entretien du réseau autoroutier Genève/Vaud/Fribourg 351

- 2 - (SIERA) placé sur la voie de droite qui était fermée à la suite d’un précédent accident de la circulation. Malgré la signalisation placée sur le camion qui indiquait un rabattement sur la voie de gauche, le prévenu a poursuivi sa route sur la bande d’arrêt d’urgence et a heurté un cône de signalisation. Puis, quelques 160 mètres plus loin, toujours sur cette même bande, il a heurté, avec le rétroviseur gauche de son véhicule, la porte arrière droite du coffre d’un second camion du SIERA, placé également sur la voie de droite, avec à son bord H.________, cantonnier. A la suite de ce heurt, le prévenu a continué sa route et a manqué de peu de heurter J.________, collaborateur du SIERA qui procédait à pied au nettoyage de la voie de droite fermée, mettant en danger la vie de ce dernier. Malgré les dégâts occasionnés, le prévenu a immédiatement quitté les lieux, se soustrayant ainsi à un contrôle de son état physique. Il a été interpellé quelques minutes plus tard, à la hauteur de la jonction de la Blécherette, par une patrouille de gendarmerie (P. 6/1, p. 4). Entendus sur les lieux de l’accident, H.________ et J.________ ont déposé une plainte pénale contre L.________. Le premier nommé a notamment déclaré que le véhicule du prévenu était passé à 1 mètre de J.________, lequel a estimé que sa vie avait été mise en danger, précisant qu’il n’avait cependant pas été blessé (P. 6/1, p. 6). Quant à L.________, il a notamment déclaré le soir même à la police ce qui suit : « Alors que je circulais sur la voie située tout à droite, à une allure de 80 km/h, j’ai remarqué la fermeture de la voie du milieu par de la signalisation lumineuse. Alors que j’arrivais à sa hauteur, par réflexe, j’ai donné un coup de volant sur la droite pour continuer en direction de Lausanne. Suite à cela, j’ai heurté avec mon rétroviseur gauche quelque chose, puis j’ai poursuivi ma route. Vous me demandez pour quelle raison je ne me suis pas arrêté suite au choc. Je vous informe que je n’osais pas le faire à cause de ma méconnaissance des lieux et de l’impossibilité de le faire. Vous m’informez également que je n’ai pas la vignette autoroutière, je confirme que je ne l’ai pas. Vous m’informez que vous avez découvert 9.66 g de shit dans l’habitacle de mon véhicule, je suis d’accord que vous me le saisissiez contre inventaire. J’étais attaché et je n’ai rien d’autre à ajouter. » (P. 6/1, p. 5).

b) Selon le rapport d’analyse toxicologique établi le 17 octobre 2022 par le Centre Universitaire Romand de médecine légale (CURML), le prévenu présentait, au moment des faits, un taux d’alcool dans le sang de 1.66 – 2.37 g/kg ainsi qu’une concentration de THC supérieure à la valeur

- 3 - limite prévue à l’art. 34 OOCCR (ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 22 mai 2008 ; RS 741.013.1). Sa capacité de conduire était diminuée et cette diminution était aggravée par l’effet concomitant des deux substances précitées dans son organisme, dont les effets se potentialisent mutuellement (P. 5/1). B. Par ordonnance du 5 mai 2023, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les plaintes déposées par J.________ et H.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les faits dénoncés par les plaignants n’apparaissaient pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, dès lors que plusieurs éléments constitutifs de l’infraction faisaient défaut, tels qu’un danger de mort, non seulement imminent mais également concret, l’intention et l’absence de scrupules. Il a cependant précisé qu’une ordonnance pénale serait rendue à l’encontre du prévenu, en lien avec les évènements du 12 septembre 2022, notamment pour avoir circulé en état d’incapacité et sur la bande d’arrêt d’urgence ainsi que pour avoir quitté les lieux après avoir été impliqué dans un accident de la circulation avec dégâts matériels. C. Par actes du 24 mai 2023, J.________ et H.________ ont recouru contre cette ordonnance, en concluant tous deux, sous suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens que L.________ « est condamné pour l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui », et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi du dossier au Ministère public « pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision ». Le 7 juillet 2023, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant entièrement aux considérants de son ordonnance. En d roit :

- 4 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, dans la mesure où on ignore la date à laquelle l’ordonnance entreprise a été notifiée aux parties, celle-ci n’ayant pas été envoyée dans les formes prescrites par l’art. 85 al. 2 CPP, on considérera que les recours ont été interjetés dans le délai légal (ATF 144 IV 57 consid. 3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Ils ont au demeurant été déposés auprès de l’autorité compétente, par les parties plaignantes, qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), et satisfont aux exigences de forme prescrites (cf. art. 385 al. 1 CPP). Ils sont donc recevables. 2. 2.1 Les recourants, dont les actes de recours sont identiques, invoquent une violation du principe « in dubio pro duriore ». Ils font valoir que l’impunité des actes commis par le prévenu était loin d’être claire, dès lors que celui-ci n’avait pas respecté la signalisation routière mise en place, avait renversé un cône de signalisation, avait touché avec son rétroviseur un camion dans lequel se trouvait H.________ et avait foncé en direction de J.________ qui, s’il ne s’était pas écarté, aurait été percuté par le prévenu, lequel circulait à 80 km/h. Ils soutiennent que ces circonstances de fait remplissent les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). S’agissant des éléments subjectifs de l’infraction, ils relèvent qu’en roulant sur une route fermée à vive allure et de nuit, le prévenu avait conscience de son comportement répréhensible, qu’il a adopté volontairement, et de la

- 5 - création d’un danger concret de mort imminent pour eux. Enfin, ils exposent que le prévenu a fait preuve d’une absence de scrupules en adoptant un comportement de chauffard et, bien qu’il ait vu la signalisation indiquant que la route était fermée, a poursuivi sa route sans se rabattre sur la voie de gauche. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu’en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1). En d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-

- 6 - entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. 2.2.2.1 Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 2.1). Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est- à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé (ATF 121 IV 67 consid. 2b ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (ATF 133 IV 1 consid. 5.1 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est toutefois pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). 2.2.2.2 Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement (ATF 133 IV 1 précité) et que l'acte ait été commis sans scrupules (ATF 114 IV 103 consid. 2a, JdT 1990 IV 78). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du

- 7 - risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 107 IV 163 consid. 3 ; TF 6B_859/2022 précité et les références citées). S’agissant de l’absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique tend à préciser que n’importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d’autrui ne suffit pas. Cette condition limite le champ d’application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d’autrui lèse gravement le sentiment moral (ATF 114 IV 103 précité consid. 2a). Un acte est ainsi commis sans scrupule au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale (ATF 114 IV 103 précité consid. 2a). Il faut en quelque sorte qu’elle atteigne un degré qualifié de réprobation (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 consid. 2.4). La notion d’absence de scrupules renvoie à un comportement dont le caractère répréhensible doit apparaître comme marqué. L’acte doit donc revêtir une gravité qualifiée, dénoter un manque patent d’inhibition face au fait de mettre en danger la vie d’autrui, et une absence criante d’égards face à l’existence des tiers (« besondere Hemmungs- und Rücksichtslosigkeit » ; ATF 133 IV 1 consid. 5.1, JdT 2007 I 566 ; TF 6S.164/2005 du 20 décembre 2005 consid. 2.2 ; Maeder, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.] Basler Kommentar Strafrecht II, Bâle 2019, n. 51 ad art. 129 CP et les références citées ; Stettler, in : Macaluso/Moreillon/Quéloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, nn. 22-23 ad art. 129 CP). Agit sans scrupule celui qui, voulant endommager la chaise roulante de sa compagne, se munit d’un pistolet et, distant d’un mètre, tire sur ladite chaise alors que sa compagne y est assise (TF 6B_816/2007 du 11 mars 2008 consid. 3.8), celui qui n’a eu aucune hésitation à mettre la vie en danger des personnes présentes dans un centre commercial en y tirant cinq coup de feu à une heure de forte influence (TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.3) ou encore celui qui, de nuit, au volant, dépasse à plusieurs reprises d’autres véhicules sur l’autoroute, avant de se rabattre et de freiner brusquement en forçant ces

- 8 - derniers à réduire leur vitesse jusqu’à 70 km/h (TF 6S.127/2007 du 6 juillet 2007 consid. 2.6). 2.3 En l’espèce, il ressort du dossier que le prévenu, fortement alcoolisé et sous l’emprise du cannabis, circulait de nuit, sur la bande d’arrêt d’urgence de l’autoroute A1, à une vitesse de 80 km/h selon ses dires, alors que cette bande ainsi que la voie de circulation de droite étaient fermées au moyen des signaux « Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation » (cf. Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 [OSR ; RS 741.21], Annexe 2, ch. 2.65). Entendu le soir des faits, il a admis avoir vu la signalisation indiquant que la voie de droite était fermée à la circulation. Malgré cela, il a poursuivi sa route sur cette voie, a heurté un cône, puis, avec le rétroviseur de son véhicule, la porte arrière droite du camion conduit par H.________ et enfin, a manqué de peu de percuter J.________ qui était à pied. S’agissant de ce dernier, le risque imminent et concret de lésion mortelle ne peut être écarté à ce stade, son collègue ayant déclaré que le véhicule du prévenu lui était passé à 1 mètre seulement. En outre, le rapport de police mentionne que ce véhicule a mis en danger la vie du prénommé (P. 6/1, p. 4). S’agissant de H.________, il paraît ne pas y avoir d’élément, à ce stade encore, permettant d’affirmer qu’un danger de mort imminent existait. Le recourant ne l’explicite du reste pas. Toutefois, pour refuser d’entrer en matière sur la plainte, le Ministère public doit pouvoir établir que les éléments constitutifs de l’infraction ne sont manifestement pas réunis (cf. art. 310 al. 1 let. a CPP). Or, on ne peut totalement exclure qu’un choc entre les véhicules – plus important que le heurt du rétroviseur

– aurait pu entraîner un accident ou un incendie et, partant, le décès du conducteur. Ainsi, le Ministère public a considéré à tort que les éléments constitutifs de l’infraction faisaient d’emblée défaut. Le prévenu a sans aucun doute adopté un comportement qui était de nature à mettre en danger les personnes se situant à proximité. Interrogé sur le point de savoir pour quelles raisons il n’avait pas respecté la signalisation lumineuse, qu’il admet avoir vue, il a déclaré que, par effet réflexe, il avait donné un coup de volant sur la droite pour continuer en

- 9 - direction de Lausanne. Interrogé sur la raison pour laquelle il ne s’était pas arrêté à la suite du choc de son rétroviseur avec un camion du SIERA, il a répondu qu’il était dans l’impossibilité de le faire (P. 6/1, p. 5). Cette justification est peu crédible ; on ne voit pas ce qui l’en aurait empêché. A tout le moins, on aurait pu attendre de lui qu’il ralentisse, idéalement au pas, ce qu’il n’a pas fait. Il a mentionné en fin d’audition qu’il était attaché. Ce faisant, il fait référence à sa propre sécurité, mais à aucun moment lors de son audition il ne s’est soucié des deux employés qui travaillaient sur la route. Il semble dès lors que le prévenu, qui a décidé de prendre son véhicule malgré une diminution de sa capacité de conduire, était pleinement conscient de ses actes et du danger qu’il créait, tout en s’en accommodant, préférant continuer sa route à la même allure pour atteindre sa destination. Dans ces conditions, le Ministère public ne pouvait là encore pas considérer que les éléments subjectifs de l’infraction en cause, soit l’intention et l’absence de scrupules, n’étaient manifestement pas réunis au stade de la non-entrée en matière. Au vu de ce qui précède, le Ministère public n’était pas fondé à refuser d’entrer en matière sur les plaintes des recourants en excluant toute commission d’infraction. Il convient par conséquent d’annuler l’ordonnance querellée et d’inviter le Ministère public à ouvrir une instruction. L’enquête pourra notamment donner des éléments précis sur les positions de chacun et les risques encourus, notamment d’incendie.

3. En définitive, les recours doivent être admis, l’ordonnance entreprise annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont admis. II. L’ordonnance du 5 mai 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- M. H.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 11 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :