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PE22.016935

Waadt · 2023-12-28 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 1050 PE22.016935-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 décembre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffière : Mme Jordan ***** Art. 118 al. 1, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2023 par N.________ contre l’ordonnance rendue le 7 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016935-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par acte du 13 juillet 2022, complété le 14 juillet suivant, P.________ a déposé une plainte pénale contre N.________, seconde du capitaine du bateau W.________. Au bénéfice d’une procuration (P. 4/2), P.________ a agi en qualité de représentante de G.________, respectivement de la société R.________ (Suisse) SA, dont il est l’administrateur président 351

- 2 - et dont le siège était sis à [...] jusqu’en décembre 2022, date à laquelle il a été déplacé à [...]. Elle a également produit une seconde procuration l’autorisant à déposer une plainte pénale contre N.________ au nom de la Fondation W.________, dont G.________ est le président et directeur (P. 4/3). Entendu le 22 décembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne en qualité de représentant de R.________ (Suisse) SA, G.________ a précisé cette plainte en déclarant notamment que sa démarche judiciaire était également dirigée contre K.________, superintendant pour la société R.________ (Suisse) SA. En substance, il est reproché aux prévenus « d’avoir, courant 2022, mais probablement dès 2021, au travers de diverses manœuvres, tenté de s’approprier le bateau W.________ en menaçant la société R.________ SA de divers dommages en la contraignant à entreprendre diverses actions et en l’empêchant d’en réaliser d’autres » (cf. ordonnance du 7 novembre 2023). Le bateau W.________ est [...]. Selon le certificat de pavillon pour yachts de plaisance (navigation hauturière) délivré le [...] 2021 par l’Office suisse de la navigation maritime (ci-après : OSNM), il est immatriculé au Port de Bâle sous le numéro de registre [...] et appartient à la société V.________, dont le siège est situé à [...] (P. 4/4).

b) Par courrier du 27 septembre 2023, N.________, par l’intermédiaire de son défenseur, Me Olivier Peter, a contesté la qualité de partie plaignante de R.________ (Suisse) SA ainsi que la compétence à raison du for du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. Elle a requis production du dossier du navire W.________ auprès de l’OSNM, subsidiairement qu’une décision formelle soit rendue sur la qualité de partie de R.________ (Suisse) SA. S’agissant de la qualité de partie plaignante de R.________ (Suisse) SA, la prévenue a soutenu que cette société ne serait pas propriétaire du navire W.________, dès lors que c’était la société V.________

- 3 - qui était mentionnée en tant que tel au registre des yachts. S’agissant de la compétence ratione loci du Ministère public, elle a fait valoir que la cause relèverait de la compétence des autorités du canton de Bâle-Ville en vertu de l’art. 15 al. 1 de la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse (RS 747.30). B. Par ordonnance du 7 novembre 2023, le Ministère public s’est déclaré compétent à raison du for (I), a reconnu la qualité de partie plaignante de R.________ (Suisse) SA (II) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III). S’agissant de la question de sa compétence ratione loci, le Procureur a considéré que l’instruction n’avait pas encore permis d’établir avec certitude le lieu de commission des actes reprochés à K.________ et N.________. Toutefois, dans la mesure où ils n’avaient pris les commandes du bateau que le 11 juin 2022 et que le plaignant leur reprochait des activités remontant à 2021, il pouvait être exclu, à ce stade, que le lieu de commission de l’infraction fût exclusivement situé à bord du W.________, fondant la compétence exclusive des autorités judiciaires du canton de Bâle-Ville. Partant, à défaut de lieu de commission clairement déterminé à ce stade de la procédure, « mais dont tout laiss[ait] à penser qu’il [était] situé à l’étranger », le Procureur a considéré que le lieu de résultat était au domicile de la partie plaignante et qu’il fondait la compétence du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. S’agissant de la qualité de partie plaignante de R.________ (Suisse) SA, le Procureur a retenu qu’il ressortait de l’extrait du registre du commerce produit au dossier que G.________ était inscrit en qualité d’administrateur-président au bénéfice d’un droit de signature individuelle de R.________ (Suisse) SA. Il ressortait également du registre du commerce qu’il était membre du conseil de fondation et président, au bénéfice d’un droit de signature individuelle, de la Fondation W.________, dont le siège était à [...]. Au bénéfice d’une procuration, tant de la société anonyme que de la fondation, P.________ avait valablement déposé plainte. Il ressortait du complément de plainte du 14 juillet 2022 que R.________ (Suisse) SA

- 4 - était propriétaire du bateau W.________, lequel était mis à disposition sous forme de charte à temps à la Fondation W.________. Entendu le 5 septembre 2023, K.________, qui était employé comme superintendant par R.________ (Suisse) SA, avait déclaré avoir reçu de l’argent pour couvrir les frais de la holding de G.________, située à [...] et qui détenait 100% de R.________ (Suisse) SA. C’était de cette holding – R.________ Ltd – qu’émanaient les lettres de résiliation adressées au capitaine du bateau et à sa seconde. Le Procureur a considéré qu’il ne faisait dès lors aucun doute que R.________ (Suisse) SA était bien propriétaire du bateau W.________, directement lésée par les infractions en cause et légitimée à déposer plainte pénale. L’inscription comme propriétaire, dans le certificat de navigation, de « V.________ » n’était pas suffisante pour remettre en cause la légitimation de R.________ (Suisse) SA. En effet, tel que cela ressortait de la réponse adressée par l’autorité compétente à Me Olivier Peter, le registre des yachts n’était pas un registre public et les inscriptions n’avaient pas d’effet statutaire en ce qui concernait les rapports de propriété. C. a) Par acte du 20 novembre 2023, N.________ a recouru contre l’ordonnance qui précède, concluant à son annulation et à ce que l’absence de qualité de partie plaignante de R.________ (Suisse) SA soit constatée. Subsidiairement, elle a conclu au renvoi du dossier au Ministère public afin qu’il requière de l’OSNM une copie du dossier du navire W.________ puis qu’il rende une nouvelle décision. Elle a également conclu à ce qu’un montant équitable lui soit octroyé à titre de dépens pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

b) Parallèlement, N.________ a également recouru contre l’ordonnance qui précède auprès du Tribunal pénal fédéral s’agissant de la question de la compétence à raison du for. En d roit :

- 5 - 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure de la police, du Ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions. Le recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal, auprès de l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Autre est toutefois la question de savoir si la prévenue a, à ce stade, un intérêt juridiquement protégé (art. 382 al. 1 CPP) à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée à R.________ (Suisse) SA. 2. 2.1 L'art. 382 al. 1 CPP soumet la qualité pour recourir à l'existence d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision litigieuse. Cet intérêt doit être actuel et pratique. De cette manière, les tribunaux sont assurés de trancher uniquement des questions concrètes et non de prendre des décisions à caractère théorique. Ainsi, l'existence d'un intérêt de pur fait ou la simple perspective d'un intérêt juridique futur ne suffit pas. Ainsi, une partie qui n'est pas concrètement lésée par la décision ne possède pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 et les réf. citées). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 1B_304/2020 du 3 décembre 2020, consid. 2.1), pour établir un tel intérêt, notamment dans le cadre d'un recours contre l'admission d'une partie plaignante, il ne suffit pas de se référer à des dispositions légales ou à des arguments

- 6 - développés au fond pour considérer qu'il existerait nécessairement un intérêt immédiat à l'examen du statut contesté ; cela vaut d'autant plus lorsque les questions soulevées ne sont pas dénuées de toute complexité ou lorsque les faits déterminants sont encore incertains (TF 1B_304/2020 précité ; TF 1B_317/2018 du 12 décembre 2018 consid. 2.4). Cet intérêt peut cependant être retenu lorsque le litige tend à faire constater qu'aucune partie plaignante ne peut se prévaloir de ce statut dans la procédure en cause ; dans une telle configuration, l'instruction – qui certes se poursuit en cas d'infraction poursuivie d'office – peut s'en trouver considérablement simplifiée (TF 1B_304/2020 précité ; TF 1B_431/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_334/2019 du 6 janvier 2020 consid. 2.3.3. et 2.3.4). Les mémoires de recours doivent être motivés (cf. art. 385 et 396 CPP). Dans le cadre de cette obligation, il appartient en particulier au recourant d'établir sa qualité pour recourir – dont son intérêt juridique au sens de l'art. 382 CPP –, notamment lorsque celle-ci n'est pas d'emblée évidente (TF 1B_304/2020 précité ; Lieber, in Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Art. 196-457, 3e éd. 2020, n. 7c ad art. 382 CPP). 2.2 Examinant la question du droit du prévenu à recourir contre l’octroi de la qualité de partie plaignante, la Cour de céans a retenu qu’il ressortait de la jurisprudence citée ci-dessus que l’art. 382 al. 1 CPP ne faisait pas dépendre la qualité pour recourir de l’existence d’un préjudice irréparable, cette condition étant posée par l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) et la jurisprudence y relative (cf. CREP 29 août 2023/702 et CREP 23 février 2023/134). Elle a ainsi retenu que le recourant – qui alléguait une violation de son droit d’être entendu dans le cadre d’une décision rejetant la requête qu’il avait déposée tendant à ce que la qualité de partie plaignante soit déniée aux intimés – avait un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision portant sur cet objet et que, partant, son recours était recevable (CREP 29 août 2023/702). Elle a également admis

- 7 - qu’un prévenu avait qualité pour contester la qualité de partie plaignante de la mère d’une victime qui s’était vu désigner un curateur de représentation dans le cadre de la procédure (CREP 18 octobre 2023/822). 2.3 En l’espèce, la recourante n’expose pas en quoi elle aurait un intérêt juridiquement protégé à faire constater que R.________ (Suisse) SA ne peut se prévaloir de la qualité de partie plaignante. Elle n’expose en particulier pas en quoi l'instruction – qui se poursuit en outre d'office dans le cas d’espèce – serait considérablement simplifiée si la qualité de partie plaignante était déniée à R.________ (Suisse) SA hormis qu’elle indique au terme de son recours qu’il s’agirait d’un « élément essentiel pour fonder une éventuelle culpabilité ». De plus, on ne peut que constater que la question de la propriété du bateau W.________ de même que les éléments déterminants quant à savoir quels faits seraient constitutifs d’infractions pénales sont encore incertains à ce stade de la procédure (cf. consid. 3.3 ci-dessous). Dans ces conditions, la qualité pour recourir de la prévenue apparaît douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, le recours devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1 La recourante conteste la qualité de partie plaignante octroyée à R.________ (Suisse) SA. Elle relève que selon le certificat de pavillon pour yachts de plaisance au dossier, le navire W.________ appartient à la société V.________, avant d'indiquer que si tel n’est pas le cas, il faudrait soupçonner que des informations inexactes ont été transmises à l’OSNM, faits qui seraient constitutifs d’une infraction à la loi fédérale sur la navigation maritime sous pavillon suisse. La recourante soutient que dans ces conditions, le Ministère public aurait dû requérir la production du dossier du bateau auprès de l’office précité. 3.2 Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1).

- 8 - En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 148 IV 256 consid. 3.1). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie, l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. (ATF 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale. Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité et les arrêts cités ; TF 1B_166/2022 du 27 février 2023 consid. 5.2 ; TF 1B_418/2022 du 17 janvier 2023 consid. 3.1). 3.3 En l’espèce, il est exact que la société V.________ est mentionnée en tant que propriétaire du navire W.________ dans le certificat de pavillon pour yachts de plaisance délivré le [...] 2021 (P. 4/1). Le Service de protection des données du Département fédéral des affaires étrangères a toutefois précisé dans un courriel adressé le 2 août 2023 au défenseur de la prévenue que le registre des yachts n’était pas un registre public et que les inscriptions n’avaient pas d’effet statutaire en ce qui concernait les rapports de propriété (P. 17/3). Il apparaît en outre que le contrat de travail de la recourante a été conclu et résilié par la société R.________ Ltd, dont le siège est situé à [...], et non par R.________ (Suisse) SA, qui a déposé plainte (P. 4/4 et 15/10). Les liens entre ces deux sociétés ainsi que ceux les liant à V.________ et à la Fondation W.________ ne sont

- 9 - pas clairs. Sur le contrat de travail précité, il est par ailleurs indiqué que le navire W.________ appartient à la société R.________ (Suisse) SA (P. 15/10). Dans le complément de plainte du 14 juillet 2022, P.________ a également indiqué que R.________ (Suisse) SA était propriétaire du bateau W.________, lequel était « mis à disposition sous forme de charte à temps à (sic) la Fondation W.________» (traduit de l’anglais : « R.________, the owner of W.________ wich has been made available as a time charter to the W.________ Foundation »). P.________ a également indiqué que c’était la société R.________ (Suisse) SA qui était intervenue lorsque l’équipage du W.________ avait rencontré des difficultés et qu’elle avait nommé la société [...] comme agent pour lui livrer de l’eau, des vivres et du carburant (P. 4/1). Enfin, dans un courrier du 6 juin 2023, K.________ a indiqué que R.________ (Suisse) SA était propriétaire du navire W.________ et qu’elle l’avait acquis en avril 2021 pour 3,5 millions d’euros, grâce au financement d’un partenaire [...] (P. 15/1). Lors de son audition du 5 septembre 2023, K.________ a indiqué qu’à sa connaissance R.________ Ltd détenait 100 % de R.________ (Suisse) SA. Au vu de l’ensemble de ces éléments, on ne peut que constater que la question de la propriété du navire W.________, de même que les faits qui seraient constitutifs d’infractions pénales, sont incertains en l’état. Le Procureur retient en substance qu’il est reproché aux prévenus d’avoir tenté de s’approprier le bateau W.________ en menaçant R.________ (Suisse) SA. A ce stade de la procédure, les allégations de cette société sont suffisantes pour qu’elle soit reconnue partie plaignante. En effet, s’agissant d’un fait dit à double pertinence, la qualité de R.________ (Suisse) SA dans la procédure doit être examinée dans le cadre du fond de l'affaire (cf. TF 1B_203/2021 du 19 juillet 2021 consid. 1.2). Par conséquent, le moyen de la recourante doit être rejeté.

4. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée.

- 10 - Les frais de procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 7 novembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Olivier Peter, avocat (pour N.________),

- M. K.________,

- Me Laurent Maire, avocat (pour R.________ (Suisse) SA),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :