Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un classement de la procédure dirigée contre lui. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de F.________ est donc recevable.
E. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public quant à la nécessité de l’assistance d’un avocat. Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence particulièrement souple du Tribunal fédéral en la matière. Il souligne avoir été revêtu du statut de prévenu pendant plus de deux ans et relève que, s’il n’a pas été accusé par sa fille, les accusations émanaient 12J010
- 6 - néanmoins de son ex-épouse, laquelle bénéficiait elle-même d’un défenseur d’office. Il fait également valoir que la procédure ne présentait pas un caractère de simplicité, comme en atteste notamment la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur sa fille E.________. Au regard du contexte de l’affaire et des enjeux en présence, le recourant estime que le recours à un avocat s’imposait de manière évidente. Dans ces conditions, le refus de lui allouer toute indemnité apparaîtrait choquant.
E. 2.2.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 12J010
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E. 2.2.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2.3; TF 6B_1282/2021 du
E. 2.2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2). 12J010
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E. 2.3 En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, une indemnité lui était en principe due en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. À cet égard, bien que la cause ne présente pas en elle-même de complexité particulière, elle s’inscrit néanmoins dans un contexte de fortes tensions entre les parties. La plainte dirigée contre le recourant intervient en effet dans des circonstances spécifiques, marquées par un conflit familial latent consécutif au divorce, opposant principalement la plaignante à la fille des parties. Si la dénonciation pénale déposée par C.________ a conduit à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant, il convient également de relever que la curatrice de E.________, agissant pour préserver les droits de sa pupille, a déposé une plainte pénale contre F.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Une telle infraction présente, au demeurant, une gravité certaine et ne saurait être tenue pour anodine. Par ailleurs, la présente affaire, qui s’est étendue sur plus de deux ans, a nécessité la mise en œuvre d’une expertise relative à la crédibilité de l’enfant. Enfin, la plaignante était elle-même assistée d’un avocat. Dans ces conditions, le recours à un mandataire professionnel apparaissait pleinement justifié. Cela étant, le Ministère public ne soutient pas dans son ordonnance que le recourant aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle- ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, les arguments de F.________ sont bien fondés. C’est donc à tort que le Ministère public lui a refusé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la liste des opérations qui a été 12J010
- 9 - produite le 28 août 2025 (P. 76) et qu’il appréciera (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 30 juillet 2025/566 consid. 5.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à 2h00 au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 49 fr. 60, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III de l’ordonnance du 16 septembre 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz (avocat), pour F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010
E. 7 septembre 2022 consid. 4.3.1).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 258 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 avril 2026 Composition : Mme ELKAIM, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 319 et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 26 septembre 2025 par F.________ contre l’ordonnance rendue le 16 septembre 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.***, la Chambre des recours pénale considère : En f ait : A. a) C.________ (ci-après : C.________) et F.________ sont les parents de E.________ (ci-après : E.________), née le ***2010, et de H.________ (ci- après : H.________), né le ***2012. 12J010
- 2 -
b) Le 22 avril 2022, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) a dénoncé, auprès de la police cantonale vaudoise, C.________, laquelle était accusée par sa fille E.________ de lui infliger des mauvais traitements, en particulier des gifles et des coups de pied fréquents jusqu’à l’été 2021, puis occasionnels, ainsi qu’en raison de deux épisodes d’étranglement. Selon la DGEJ, son petit frère H.________ avait confirmé un échange de gifles (P. 7). Le 1er juin 2022, E.________ a été entendue par la police selon le protocole NICHD (National Institute of Child Health and Humain Developpment). Elle a, en substance, confirmé ce qu’elle avait rapporté aux médecins et psychologues de l’Hôpital Riviera-Chablais lors de son hospitalisation, entre le 31 mars et le 4 avril 2022, précisant que sa mère l’avait également saisie violemment par les poignets, de même que son frère, qu’elle l’avait « un peu balancée contre un mur » à une occasion et que, s’agissant de ce qui avait été qualifié d’étranglement, il s’agissait de prises au cou qu’elle a décrites en ces termes : « Elle tenait mon cou un peu, mais enfin c’était pas qu’elle vraiment serrait, serrait comme pour tuer quelqu’un comme dans les films, mais juste qu’elle tenait un peu fort quoi, enfin après j’ai eu un peu la marque quand même rouge, mais bon voilà » (P. 5). Le 22 novembre 2022, agissant en qualité de curatrice de représentation de E.________, Me Sarah Riat a déposé plainte contre C.________ pour « mauvais traitement » durant plusieurs années et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (P. 17). Par ordonnance du 29 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a accordé l’assistance judiciaire à E.________ et a désigné Me Sarah Riat en qualité de conseil juridique gratuit. Le 21 décembre 2022, H.________ a été entendu par la police selon le protocole NICHD. Il ne s’est pas exprimé en détail sur les relations entre sa mère et sa sœur, résumant la situation ainsi : « Ben on est là pour 12J010
- 3 - parler des histoires qui se sont créées, c’est dur de dire plus que ça ». Il n’a pas fait état de maltraitance le concernant (P. 19).
c) Le 27 mars 2023, C.________ a déposé plainte contre son ex- conjoint F.________ pour diverses infractions, dont une violation du devoir d’assistance ou d’éducation à l’encontre de leur fille. La plainte a en finalité été considérée comme une dénonciation en tant qu’elle concernait l’article 219 CP, au vu de la désignation d’une curatrice de représentation à E.________, et une enquête a été ouverte d’office sous les références PE23.***. Dans cette dénonciation, C.________ accusait en substance F.________ de faire preuve d’une complaisance délétère envers leur fille, notamment en ne la forçant pas à aller à l’école si elle n’en avait pas envie, de dénigrer régulièrement la mère auprès de la fille et enfin, d’avoir, à une occasion, été violent physiquement avec leur enfant, la saisissant par les poignets et la plaquant contre un mur en lui hurlant dessus (dossier B : P. 4/1). Dans ce cadre et pour préserver les droits de sa protégée, Me Sarah Riat a déposé plainte contre F.________ le 11 septembre 2023 pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation et s’est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil (dossier B : P. 15).
d) Par ordonnance du 6 novembre 2023, l’affaire PE23.*** a été jointe à la présente cause.
e) Par ordonnance du 5 juin 2024, le Ministère public a désigné Me Lionel Ducret en qualité de défenseur d’office de C.________. B. Par ordonnance du 18 septembre 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (II), a rejeté la requête d’indemnité au sens de l’article 429 CPP présentée par F.________ (III), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à C.________ une indemnité au sens de l’article 429 CPP (IV), a 12J010
- 4 - ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des 2 DVD de l’audition LAVI de E.________, du 1er juin 2022, sous fiche n°11782 (V), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, des 2 DVD de l’audition LAVI de H.________, du 21 décembre 2022, sous fiche n°12051 (VI), a fixé l’indemnité due à Me Lionel Ducret, pour son mandat de défenseur d’office de C.________, à 1'911 fr. 52, TVA et débours compris, et a constaté qu’un montant de 900 fr. avait déjà été avancé (VII), a fixé l’indemnité due à Me Sarah Riat, pour son mandat de conseil juridique gratuit de E.________, à 7'332 fr. 80, TVA et débours compris (VIII), et a laissé les frais de procédure, y compris les indemnités d’office, à la charge de l’Etat (IX). S’agissant des effets accessoires, le Ministère public a fait le raisonnement suivant : « A titre exceptionnel, les frais d’enquête seront laissés à la charge de l’Etat, ceci dans l’intérêt de la jeune E.________. En effet, le Ministère public ne doute pas qu’une condamnation des prévenus à payer les frais de procédure, même en partie, contribuerait à attiser un conflit parental qui s’avère bien évidemment destructeur pour l’adolescente. Il est d’ailleurs dans l’intérêt de tous les membres de la famille […] que la jeune E.________ puisse renouer avec sa mère. (…) Pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, F.________ requiert une indemnité de CHF 5'896.08, TVA et débours compris, et produit une liste des opérations de son avocat, Me BROCHELLAZ, à cette fin. Contrairement à C.________, la cause concernant F.________ était simple, en fait et en droit, dès lors que sa fille E.________ ne l’accusait nullement. Ainsi, l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire au sens de cette disposition. La requête d’indemnité sera rejetée. ». C. Par acte du 26 septembre 2025, F.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens qu’une indemnité à forme de l’art. 429 CPP d’un montant de 5'896 fr. 08, TVA comprise, lui soit allouée, à la charge de l’Etat. Subsidiairement il a conclu à l’annulation du chiffre III de l’ordonnance attaquée, le dossier de la cause étant renvoyé au 12J010
- 5 - Ministère public pour qu’il statue sur le montant de l’indemnité à forme de l’art. 429 CPP qui lui est due pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a également conclu à ce qu’une indemnité fixée à dire de justice lui soit allouée pour la procédure de recours, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Le Ministère public a renoncé à déposer des déterminations selon courrier du 18 mars 2026 et s’est référé à l’ordonnance entreprise. Cette correspondance a été transmise au recourant le 19 mars 2026. En dro it : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir contre une décision refusant de lui allouer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, à la suite d’un classement de la procédure dirigée contre lui. Il satisfait en outre aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Le recours de F.________ est donc recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’appréciation du Ministère public quant à la nécessité de l’assistance d’un avocat. Il se prévaut à cet égard de la jurisprudence particulièrement souple du Tribunal fédéral en la matière. Il souligne avoir été revêtu du statut de prévenu pendant plus de deux ans et relève que, s’il n’a pas été accusé par sa fille, les accusations émanaient 12J010
- 6 - néanmoins de son ex-épouse, laquelle bénéficiait elle-même d’un défenseur d’office. Il fait également valoir que la procédure ne présentait pas un caractère de simplicité, comme en atteste notamment la mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur sa fille E.________. Au regard du contexte de l’affaire et des enjeux en présence, le recourant estime que le recours à un avocat s’imposait de manière évidente. Dans ces conditions, le refus de lui allouer toute indemnité apparaîtrait choquant. 2.2 2.2.1 L'indemnisation du prévenu est régie par les art. 429 à 432 CPP. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de la règle énoncée à l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). La question de l’indemnisation doit être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 268 consid. 1.2; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2, JdT 2012 IV 255; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l’art. 426 al. 2 CPP, il est adéquat de se référer dans les deux cas à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (ATF 137 IV 352 précité). 12J010
- 7 - 2.2.2 L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, il s'agit de la défense d'une personne accusée à tort par l'Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque l'enquête pénale est close après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2.3; TF 6B_1282/2021 du 7 septembre 2022 consid. 4.3.1). 2.2.3 Aux termes de l’art. 219 CP, quiconque viole son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il met ainsi en danger le développement physique ou psychique, ou qui manque à ce devoir, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). L’auteur est puni d’une peine pécuniaire s’il agit par négligence (al. 2). 12J010
- 8 - 2.3 En l’occurrence, le recourant a bénéficié d’une ordonnance de classement et les frais relatifs à cette décision ont été laissés à la charge de l’Etat. Ainsi, une indemnité lui était en principe due en application de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, compte tenu du parallélisme rappelé ci-dessus (cf. consid. 2.2.1), si l’assistance d’un avocat devait être considérée comme raisonnable. À cet égard, bien que la cause ne présente pas en elle-même de complexité particulière, elle s’inscrit néanmoins dans un contexte de fortes tensions entre les parties. La plainte dirigée contre le recourant intervient en effet dans des circonstances spécifiques, marquées par un conflit familial latent consécutif au divorce, opposant principalement la plaignante à la fille des parties. Si la dénonciation pénale déposée par C.________ a conduit à l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du recourant, il convient également de relever que la curatrice de E.________, agissant pour préserver les droits de sa pupille, a déposé une plainte pénale contre F.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art. 219 CP). Une telle infraction présente, au demeurant, une gravité certaine et ne saurait être tenue pour anodine. Par ailleurs, la présente affaire, qui s’est étendue sur plus de deux ans, a nécessité la mise en œuvre d’une expertise relative à la crédibilité de l’enfant. Enfin, la plaignante était elle-même assistée d’un avocat. Dans ces conditions, le recours à un mandataire professionnel apparaissait pleinement justifié. Cela étant, le Ministère public ne soutient pas dans son ordonnance que le recourant aurait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou aurait rendu plus difficile la conduite de celle- ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP). Au vu de ce qui précède, les arguments de F.________ sont bien fondés. C’est donc à tort que le Ministère public lui a refusé l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Afin de garantir le principe de la double instance, il reviendra au Ministère public de fixer le montant de cette indemnité sur la base de la liste des opérations qui a été 12J010
- 9 - produite le 28 août 2025 (P. 76) et qu’il appréciera (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.3; CREP 30 juillet 2025/566 consid. 5.4).
3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis, le chiffre III du dispositif de l’ordonnance attaquée annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Vu l’issue du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Compte tenu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours produit, l’indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base d’une activité nécessaire estimée à 2h00 au tarif horaire de 300 fr., à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 49 fr. 60, soit à 662 fr. au total en chiffres arrondis. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat. 12J010
- 10 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre III de l’ordonnance du 16 septembre 2025 est annulé. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 662 fr. (six cent soixante-deux francs) est allouée à F.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Raphaël Brochellaz (avocat), pour F.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. 12J010
- 11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 12J010