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PE22.016553

Waadt · 2023-01-12 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 24 PE22.016553-BDR CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 janvier 2023 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente Mme Fonjallaz, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter ***** Art. 173 ch. 1, 174 ch. 1 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 novembre 2022 par la P.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 novembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.016553-BDR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 5 septembre 2022, la P.________, association constituée selon les art. 60 ss CC (Code civil suisse ; RS 210 ; P. 4/5), a déposé plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation, contre M.________, journaliste, et contre Me T.________, avocat (P. 4/1). 351

- 2 - La plaignante leur faisait grief d’avoir été à l’origine, respectivement comme auteure et comme source, d’articles publiés le 14 juillet 2022 sur les sites Internet « [...] » (P. 4/4) et « [...] » (P. 4/3), d’une part, et dans l’édition du 18 juillet 2022 du quotidien [...] (P. 4/2), d’autre part. De contenu similaire, ces publications sont parues sous le titre « [...], en dessous des radars helvétiques » pour les articles en ligne et sous le titre « [...] est toujours présente en Suisse » pour le journal. Lesdits articles reviennent sur les appellations successives du mouvement religieux, précédemment connu sous les dénominations successives d’« [...] », de « [...] », d’« [...] » et, actuellement, de « P.________ ». Les publications dénoncées indiquent en outre que la congrégation se fait discrète et ne fait, pour l’heure, plus parler d’elle en Suisse. Ces articles, rédigés sous la signature d’M.________ et retranscrivant les souvenirs et propos de Me T.________, comportent ensuite le passage suivant : « Cela n’a pas toujours été le cas, se souvient Me T.________, qui a eu l’occasion de plaider contre ses responsables au début des années 1990. A l’époque, l’avocat genevois défend la journaliste [...] et son informatrice [...], alors présidente de la "Communauté suisse de travail contre les cultes destructeurs", accusées par le mouvement religieux de propos diffamatoires dans un article publié par [...]. Le litige porte en particulier sur l’affirmation faite par son auteure que les dirigeants de l’[...] « poussent leurs adeptes à la prostitution et au suicide ». Procès qui s’est terminé par un acquittement pur et simple des accusés prononcés par la cour de justice de Genève en 1992. » B. Par ordonnance du 21 novembre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a considéré ce qui suit : « (…) tel que le relève l’organisation plaignante dans son acte, [...] et [...] ont bien fait l’objet de la procédure pénale genevoise n° [...] pour avoir affirmé, dans l’édition du [...] du quotidien « [...] », que les responsables de l’[...] « poussent leurs adeptes à la prostitution et au suicide ». Mises au bénéfice du principe de la bonne foi, elles ont été condamnées, mais exemptées de toute peine. Contestant le verdict de culpabilité avec exemption de peine, les prévenues ont formé appel devant la Cour de justice de Genève pour obtenir un verdict d’acquittement et ont obtenu satisfaction. Les faits relatés dans les articles incriminés, quelle que soit la lecture que la plaignante peut en avoir, sont conformes à ce qui s’est passé entre 1988 et 1992.

- 3 - Dans ces circonstances, les éléments constitutifs de l’infraction de calomnie n’apparaissent d’emblée pas réalisés. S’il n’est pas contesté que les propos rapportés puissent être attentatoires à l’honneur au sens de l’article 173 CP, il ressort de ce qui précède que les allégations articulées ne font que relater ce qui s’est passé il y a 30 ans, de sorte qu’elles n’apparaissent pas condamnables aux termes de l’article 173 ch. 2 CP. Dans le cas d’espèce, l’article porte sur un événement d’actualité, puisqu’il a trait à l’assassinat du premier ministre japonais Shinzo Abe, dont la presse internationale s’est faite l’écho qu’il pourrait être en lien avec [...]. Il est donc dans l’intérêt public de publier un article en lien sur la place que cette organisation occupe ou peut avoir occupé en Suisse. En cela, l’une des conditions cumulatives de l’article 173 ch. 3 CP n’apparait pas réalisée de sorte que la preuve libératoire serait admise. Dans ces circonstances, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’apparaissent d’emblée pas réalisées de sorte qu’il convient de rendre une ordonnance de non-entrée en matière. ». C. Par acte du 23 novembre 2022, mis à la poste le lendemain, la P.________, agissant sous la signature d’un organe statutaire habilité à la représenter (cf. P. 4/6), a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais, à son annulation et à l’ouverture d’une information pénale contre M.________ et T.________ du chef de calomnie, subsidiairement de diffamation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]).

- 4 - 1.2 En l’espèce, la partie plaignante, personne morale, a la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP), vu que les écrits incriminés portent sur son activité sociale (cf. consid. 2.2.4 ci-dessous). Interjeté au surplus dans le délai légal et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, le recours est ainsi recevable. 2. 2.1 La recourante soutient que la publication en cause porte atteinte à son honneur pénalement protégé. Elle fait valoir en particulier que, contrairement à ce qu’affirme le Procureur, « l’article incriminé ne porte nullement sur l’assassinat de l’ancien premier ministre japonais Shinzo Abe à propos duquel la publication litigieuse ne livre pas la moindre information ni ne consacre la moindre ligne ». Bien plutôt, cet assassinat, qu’elle qualifie de « fait divers », ne servirait que de prétexte pour « viser une paisible congrégation suisse ». 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas

- 5 - remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160; TF 6B_207/2020 du 14 septembre 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (art. 173 ch. 2 CP). Il ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter

- 6 - atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Tant la diffamation que la calomnie sont des infractions intentionnelles (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3e éd., vol. I, Berne 2010, n. 48 ad art. 173 CP et n. 11 ad art. 174 CP). La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires (cf. consid. 2.2.43 ci-dessous) prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1; TF 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1). Ces deux dispositions protègent la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 p. 315; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47; ATF 105 IV 194 consid. 2a). Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 et les références citées; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 4.1; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid.

- 7 - 5.1.1; TF 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2 et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 118 IV 248 consid. 2b; ATF 105 IV 196 consid. 2). Selon la jurisprudence, un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Déterminer le contenu d'un message relève des constatations de fait. Le sens qu'un destinataire non prévenu confère aux expressions et images utilisées constitue en revanche une question de droit (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464; 137 IV 313 consid. 2.1.3). 2.2.3 L’inculpé n’encourra aucune peine, selon l’art. 173 ch. 2 CP, s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité (preuve de la vérité) ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (preuve de la bonne foi). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1047/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.1). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration. Plus l’allégation est préjudiciable ou invraisemblable plus les exigences quant à la crédibilité des sources et aux mesures de vérification à prendre sont élevées (Dupuis et alii., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 38 ad art. 173 CP). L’auteur ne sera toutefois pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de

- 8 - famille (art. 173 ch. 3 CP ; ATF 137 IV 313 consid. 2.4.4 p. 321; ATF 132 IV 112 consid. 3.1 p. 116). 2.2.4 Jouit du droit à l'honneur non seulement toute personne physique, mais toute personne morale ou entité capable d'ester en justice, à l'exception des collectivités publiques et des autorités (ATF 124 IV 262 consid. 2a p. 266; ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15; TF 6B_1020/2018 du 1er juillet 2019 consid. 5.1.1; TF 6B_202/2013 du 13 mai 2013 consid. 2.4 in fine; TF 6S.504/2005 du 28 février 2006 consid. 1.1). Une personne morale est atteinte dans son honneur lorsqu'il est allégué qu'elle a une activité ou un but propre à la rendre méprisable selon les conceptions morales généralement admises, ou lorsqu'on la dénigre elle-même, en évoquant le comportement méprisable de ses organes ou employés (TF 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 26 ad. art. 173 CP). 3. 3.1 En l’espèce, la publication incriminée traite de [...] à la lumière de sa possible implication dans l’assassinat de Shinzo Abe. Il est notoire, au sens de l’art. 139 al. 2 CPP, que cet attentat, perpétré le 8 juillet 2022, a eu un large retentissement dans la presse internationale. Il est légitime pour tout journaliste de vouloir informer le public au sujet de cette secte, s’agissant singulièrement de son existence et de sa situation en Suisse. Il s’ensuit que la preuve libératoire ne saurait être exclue (art. 173 ch. 2 CP, rapproché de l’art. 173 ch. 3 CP). L’article est purement factuel. Il mentionne que, si [...], actuellement connue sous la dénomination de « P.________ », ne fait plus parler d’elle dans notre pays, il n’en a pas toujours été ainsi. La publication en donne pour exemple le fait que la recourante avait déposé plainte pénale pour diffamation contre une journaliste et son informatrice à raison d’un article publié dans le journal « [...] », selon lequel les responsables de l’[...] (autre dénomination de [...] précédemment employée) « pouss[ai]ent leurs adeptes à la prostitution et au suicide ». L’article mentionne que les accusées avaient été purement et simplement acquittées (cf. P. 4/8). Ces

- 9 - informations sont exactes. Toutefois, la recourante reproche à l’auteure de l’article de ne pas avoir précisé que les assertions des accusées, à savoir que les responsables de l’Eglise de l’unification « pouss[ai]ent leurs adeptes à la prostitution et au suicide », n’avaient pas été factuellement prouvées, l’acquittement ayant été prononcé au bénéfice de la bonne foi. Or les art. 173 et 174 CP punissent des « allégations de fait » et non l’omission d’un fait ou d’un détail. Si la recourante considérait que l’article était tendancieux ou inexact du fait que cette information n’y figurait pas, il lui incombait d’agir par la voie civile en faisant usage de son droit de réponse selon les art. 28g ss CC, les éléments constitutifs d’une atteinte à l’honneur pénalement protégé n’étant pas réalisées. Dans sa plainte, la recourante considère, sans pour autant les citer in extenso, que les phrases « Aujourd’hui, elle ([...], réd.) se nomme officiellement "P.________", après s’être baptisée quelque temps "P.________" ou encore "[...]". Une façon de tromper les radars ? », établiraient en particulier la « volonté de nuire » des auteurs des publications dénoncées, singulièrement de la journaliste. Partant, ces derniers ne seraient, toujours selon la plaignante, pas admis à apporter la preuve de leur bonne foi. Ce moyen n’est pas repris dans le recours. A juste titre. En effet, la journaliste était en droit de s’interroger quant aux raisons de ce triple changement de nom, faute pour celui-ci de procéder d’un motif objectif discernable par tout un chacun. Pour le reste, l’avocat n’est pas impliqué à cet égard. Enfin, si la tonalité générale des publications dénoncées est certes critique à l’égard de la recourante, il n’en reste pas moins que cette critique relève des libertés d’opinion et d’expression constitutionnellement garanties, notamment en matière de presse (cf. les art. 16 al. 2 et 17 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse ; RS 101]). 3.2 Dans ces circonstances, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’une quelconque infraction contre l’honneur qui aurait été commise au préjudice de la recourante ne sont manifestement pas réunis.

- 10 - Une condamnation des personnes visées par la plainte étant exclue, la non-entrée en matière procède donc d’une correcte application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l’ordonnance du 21 novembre 2022 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Ces frais seront compensés à due concurrence avec le montant des sûretés de 550 fr. déjà versé par elle, le solde restant à sa charge s’élevant à 550 fr. (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 21 novembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de la recourante P.________.

- 11 - IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 550 fr. (cinq cent cinquante francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- P.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :