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TRIBUNAL CANTONAL 388 PE22.016387-[…] CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 26 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Chollet et Elkaim, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 56 let. f, 58 et 59 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 11 octobre 2024 par K.________ à l'encontre de la Procureure C.________, dans la cause n° PE22.016387-[…], la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 septembre 2022, le Procureur cantonal Strada a ouvert une instruction pénale à l’encontre de K.________. Il lui est en substance reproché d’avoir :
- aux Mosses, le 2 avril 2022, au volant de son pick-up, aidé son ami F.________ à dégager son véhicule Subaru avec lequel ce 354
- 2 - dernier avait causé un accident et d’avoir, au cours de la manœuvre de dépannage, causé un nouvel accident, quittant ensuite les lieux avec son ami sans s’annoncer ni aux lésés, ni à la police ;
- à St-Triphon, le 4 septembre 2022, percuté volontairement avec sa voiture Subaru, à l’allure du pas, Q.________ qui se plaignait de son comportement routier et, alors que le prénommé se trouvait à moitié couché sur le capot de sa voiture, d’avoir accéléré très fortement et braqué à gauche et à droite pour le faire tomber, mettant également en danger H.________ qui se trouvait au bord de la route. Après une distance approximative de 40 mètres, Q.________ aurait chuté du capot en se blessant, et K.________ aurait quitté les lieux sans s’enquérir de l’état de santé de sa victime, qui a déposé plainte. Le prévenu aurait ensuite faussé le contrôle de son état physique en buvant de l’alcool. Le 7 septembre 2022, au vu de la nature de l’affaire, le dossier a été transmis au Procureur du for, soit le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le 9 novembre 2023, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction contre K.________ pour avoir, à Aigle, sur un chemin agricole, le 5 janvier 2023, bloqué la route à une cycliste avec son véhicule, puis lui avoir saisi le bras et l’avoir secouée afin de la faire tomber, tout en l’injuriant notamment de « connasse ». Le 2 avril 2024, cette procédure, ouverte pour voies de fait et injure, a été disjointe de la présente.
b) Le 10 septembre 2024, la Procureure a informé le prévenu qu’elle avait décidé de le mettre en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois, de sorte qu’il se trouvait désormais dans un cas de défense obligatoire, et l’a invité à lui
- 3 - communiquer, d’ici au 27 septembre 2024, le nom du défenseur qu’il mandaterait. Le 4 octobre 2024, le Ministère public a désigné Me Feryel Kilani en qualité de défenseur d’office de K.________, celui-ci n’ayant pas mandaté d’avocat dans le délai imparti. B. Par courriers des 11 octobre 2024 (P. 33) et 26 novembre 2024 (P. 42), K.________ a requis, par l’intermédiaire de son défenseur d’office, le retranchement de toutes les preuves administrées depuis l’ouverture de l’instruction en date du 5 septembre 2022, jusqu’à la mise en œuvre de la défense obligatoire le 4 octobre 2024, au motif que, selon lui, le cas de défense obligatoire était reconnaissable depuis l’ouverture de l’instruction déjà. Dans son courrier du 11 octobre 2024, il a en outre requis la récusation de toutes les personnes ayant pris part à la procédure d’instruction, en particulier des procureurs ayant été chargés de la cause et des inspecteurs ayant mené les auditions. Le 14 octobre 2024, la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a transmis le dossier de la cause à la Chambre de céans et a pris position sur la demande, en confirmant instruire la cause avec « toute l’impartialité requise par sa fonction et n’avoir aucun motif de prévention envers l’une ou l’autre des parties ». Elle a ajouté qu’elle statuerait sur la demande de retranchement de pièces du 11 octobre 2024 une fois que la Chambre de céans aurait rendu sa décision sur la récusation (P. 34). Par courrier du 15 octobre 2024, K.________, par son défenseur d’office, a soutenu que la demande du 11 octobre 2024 visait d’abord l’annulation, respectivement le retranchement de pièces du dossier et que ce n’était que subséquemment, et en vue de la répétition des actes d’instruction, qu’il requérait, par « voie de conséquence », la récusation des personnes ayant pris part aux actes dont l’annulation était requise. La décision en matière de récusation devait ainsi être consécutive à la
- 4 - décision en matière de retranchement de pièces et non l’inverse. Il a requis le renvoi du dossier au Ministère public et la suspension de la procédure portant sur la récusation (P. 35). Par courrier du 16 octobre 2024, la Procureure a relevé la singularité du procédé et s’en est remise à justice quant à l’ordre dans lequel les questions devaient être traitées (P. 36). Par décision du 31 octobre 2024, la Chambre de céans a suspendu l’examen de la demande de récusation jusqu’à droit connu sur la décision de la Procureure en lien avec la demande de retranchement de pièces du 11 octobre 2024 et a retourné le dossier au Ministère public (P. 39). Par courrier du 10 décembre 2024 (P. 43), toujours par l’intermédiaire de son défenseur d’office, K.________ a requis, dans l’éventualité où sa requête tendant au retranchement de l’ensemble des preuves administrées avant la mise en œuvre de la défense obligatoire était rejetée, le retranchement des vidéos versées au dossier sous pièces à conviction n° 34809 (P. 5) et 12089 (P. 16), ainsi que de tous les moyens de preuve qui en découlent (notamment P. 8, 20, 28, 30 et PV aud. 1, 2, 7 et 8). Par courrier du 28 février 2025 (P. 46), le conseil du plaignant Q.________ a conclu au rejet de la seconde requête de retranchement. A titre subsidiaire, il a soutenu que les vidéos étaient exploitables en application de l’art. 141 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Par décision du 14 avril 2025, la Procureure a partiellement admis la requête de retranchement de pièces présentée les 11 octobre et 10 décembre 2024, a dit que les procès-verbaux d’auditions nos 2, 3, 4, 6, 7 et 8 étaient retirés du dossier pénal, conservés à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruits, a dit que les passages du rapport de police du 23 novembre 2022 (P. 8) se rapportant aux déclarations
- 5 - protocolées dans les procès-verbaux mentionnés ci-avant étaient caviardés, le rapport original étant conservé à part jusqu’à clôture définitive de la procédure, puis détruit et a constaté que les vidéos versées sous pièces à conviction n° 34809 (P. 5) et 12089 (P. 16) ainsi que tous les moyens de preuve qui en découlaient étaient licites et exploitables. Par courrier du 22 avril 2025, K.________, par son défenseur d’office, a requis de nouveaux retranchements. Par décision complémentaire du 23 avril 2025, la Procureure a dit que deux phrases étaient supprimées du procès-verbal des opérations du 5 septembre 2022, « comme expliqué dans les considérants » et a rejeté la requête de retranchement de K.________ du 22 avril 2025 pour le surplus. Les deux décisions susmentionnées n’ayant pas fait l’objet d’un recours, la Procureure a transmis le dossier à la Chambre de céans pour qu’elle traite la récusation, en concluant au rejet de cette demande. Par déterminations du 19 mai 2025, Q.________, par son conseil, s’en est remis à justice s’agissant de la demande de récusation. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
- 6 - lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l’espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation (art. 13 al. 1 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]) dès lors qu’elle est dirigée contre une procureure, soit une magistrate du Ministère public. Elle ne l’est en revanche pas en tant qu’elle concerne les autres personnes ayant participé à l’instruction, et notamment les inspecteurs. En effet, aux termes de l’art. 59 al. 1 let. a CPP, c’est le Ministère public qui est compétent lorsque la police est concernée. La demande de récusation, qui a par ailleurs été formée dans le respect des réquisits temporels (art. 58 al. 1 CPP) et satisfait aux exigences de motivation (art. 58 al. 1 in fine CPP), est donc recevable en tant qu’elle concerne la Procureure C.________. Elle est irrecevable pour le surplus. 2. 2.1 2.1.1 Le prévenu soutient que les procureurs ayant été chargés de la cause doivent être récusés. En effet, ils ont mené la procédure pénale et instruit les faits qui lui sont reprochés durant près de deux ans, administrant de nombreux moyens de preuve qui devraient être considérés comme inexploitables et dont le retranchement a été requis. Le risque d’une prévention effective au sens de l’art. 56 let. f CPP serait ainsi manifestement établi dans la mesure où ces personnes ont connaissance de moyens de preuves inexploitables, ce qui remet en cause leur indépendance et leur impartialité. 2.1.2 Dans sa prise de position du 14 octobre 2024, la Procureure intimée a confirmé « instruire la présente cause avec toute l’impartialité
- 7 - requise par sa fonction et n’avoir aucun motif de prévention envers l’une ou l’autre des parties », étant précisé que le Procureur cantonal Strada [...] ne traitait plus cette affaire depuis le 9 septembre 2022, date à laquelle elle a été transmise au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence. Le 7 mai 2025, la magistrate intimée a encore précisé que le fait qu’elle ait eu connaissance de certaines pièces désormais retranchées n’avait aucun impact sur l’impartialité avec laquelle elle devait instruire l’enquête. 2.2 Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP, soit notamment lorsqu’elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d’une autorité, conseil juridique d’une partie, expert ou témoin (let. b) ; elle l'est également lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention (art. 56 let. f CPP). L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Cette clause correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Elle concrétise aussi les droits déduits de l'art. 29 al. 1 Cst., garantissant l'équité du procès, et assure au justiciable cette protection lorsque d'autres autorités ou organes que des tribunaux sont concernés. Cette clause générale n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit ainsi que des circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération, les impressions purement subjectives des parties n'étant pas décisives. L'impartialité subjective d'un magistrat se présume jusqu'à
- 8 - preuve du contraire (TF 7B_832/2024 du 31 décembre 2024 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Certains cas de connaissance préalable du dossier ne sont pas appréhendés par l’art. 56 let. b CPP et doivent donc s’examiner à la lumière de la clause générale. On se trouve notamment dans un tel cas lorsque des causes ont été disjointes, ou concernent des faits connexes ou des participants aux mêmes infractions. Le critère décisif sera alors de savoir si, en participant à la première procédure, le membre de l’autorité aura déjà un jugement préformé sur un point essentiel, comme la culpabilité, dans la seconde procédure. Il y aura en revanche presque toujours récusation lorsque l’on a traité les mêmes faits dans une juridiction d’un autre type, qu’elle soit civile ou administrative (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 33 ad art. 56 CPP). Le comportement du membre de l’autorité dans la procédure vis-à-vis de telle ou telle partie peut aussi constituer une cause de récusation. Des actes de procédure menés en violation des droits d’une partie peuvent manifester un préjugé à l’encontre de cette partie. Selon la jurisprudence fédérale toutefois, seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées du juge constituant des violations graves de ses devoirs peuvent justifier le soupçon de parti pris (idem, n. 35 ad art. 56 CPP). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs de la personne en cause, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que cette dernière est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de
- 9 - remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les références citées). 2.3 En l’espèce, dans sa décision de retranchement du 14 avril 2025, la Procureure intimée concède elle-même que le cas de défense obligatoire aurait dû être reconnu dès l’ouverture de l’instruction, le 5 septembre 2022. Certes, elle n’était alors pas en charge de la direction de la procédure. Elle l’était toutefois dès le 9 septembre 2022. Or, l’instruction s’est poursuivie pendant deux ans sans que l’intéressé ne soit assisté et alors même que le cas de défense obligatoire était clairement reconnaissable. Ainsi, les 10 septembre 2022 et 7 mars 2024, la procureure intimée a procédé à l’audition de quatre personnes, dont le prévenu, en l’absence d’un défenseur. Il s’agit à l’évidence d’actes de procédure menés en violation des droits d’une partie qui peuvent manifester un préjugé à l’encontre de celle-ci. Quand bien même le requérant a obtenu partiellement gain de cause, puisque ces procès- verbaux ont été retranchés du dossier, il sied de relever que l’instruction était ouverte depuis presque deux ans au moment des auditions du mois de mars 2024, de sorte que la procureure intimée aurait pu, respectivement dû, s’apercevoir de son erreur et y remédier sans délai. L’informalité constatée est suffisamment importante pour constituer une violation grave des devoirs de la magistrate intimée. A cela s’ajoute que l’on conçoit mal qu’elle puisse faire totalement abstraction de tout ce qui ressort des éléments retranchés, respectivement des deux ans d’instruction, ce qui fait redouter une activité partiale de la procureure intimée, ou à tout le moins naître objectivement une apparence de prévention.
3. Compte tenu de ce qui précède, la demande de récusation doit être admise en tant qu’elle concerne la Procureure C.________ et le dossier de la cause transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution (art. 23a al. 1 let. a LMPu [loi vaudoise du 19 mai 2009 sur le Ministère public ; BLV 173.21]). La demande doit être déclarée irrecevable pour le surplus.
- 10 - Au vu de la nature de la cause, l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant doit être fixée à 540 fr., compte tenu d’une activité nécessaire d'avocat breveté de 3 heures au tarif horaire de 180 fr., montant auquel s'ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 44 fr. 60, soit à 596 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l’émolument de décision, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 596 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 11 octobre 2024 est admise en tant qu’elle concerne la Procureure C.________. Elle est déclarée irrecevable pour le surplus. II. Le dossier est transmis au Procureur général du canton de Vaud pour nouvelle attribution. III. L’indemnité allouée à Me Feryel Kilani, défenseur d’office de K.________, est fixée à 596 fr. (cinq cent nonante-six francs). IV. Les frais de décision, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant, par 596 fr. (cinq cent nonante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 11 - V. La décision est exécutoire. Le président : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Feryel Kilani, avocate (pour K.________),
- Me Guillaume Salman, avocat (pour Q.________),
- M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiquée à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :