Sachverhalt
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus
- 9 - vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid.
- 10 - 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : TF 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1 et ATF 127 IV 34 consid. 2a). 2.3 En l’espèce, l’expert s’est placé principalement sous l’angle de la régularité de la construction au regard de la norme SIA-500 et de la destination de l’ouvrage, à savoir un escalier d’évacuation. Il a en particulier confirmé qu’un détecteur de mouvement à l’angle du bâtiment n’était pas forcément utile et que le bouton en bas de l’escalier n’était pas approprié. En disant cela, l’expert s’est positionné dans le contexte d’une situation de fuite ou d’évacuation des personnes qui doivent remonter l’escalier éclairé depuis le bas et non pas le descendre depuis le haut. Par
- 11 - ailleurs, il ressort de son audition qu’il préconise un examen de la luminosité, précisant toutefois que cela ne relève pas de son domaine d’expertise. S’agissant de la sécurité de la manifestation, l’expert fait preuve de bon sens, manifestement sans avoir lui-même analysé la question dans une démarche expertale et indique d’ailleurs l’existence de l’Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle (iSSUE) comme un potentiel expert des bonnes pratiques en matière de sécurité événementielle (PV aud 4). En l’état, il apparaît qu’un complément d’expertise aurait été nécessaire pour déterminer avec certitude s’il existe des normes de référence en matière d’organisation de manifestations. La seule déclaration de l’expert selon laquelle il n’en connaissait pas, sans avoir procédé à des recherches concrètes, s’avère manifestement lacunaire. Le fait que le canton n’ait pas assorti l’autorisation de réserves en matière de sécurité n’est pas décisif et peut même sembler quelque peu spécieux, dans la mesure où il est difficile d’imaginer le canton assortir les autorisations de restrictions sans connaître les lieux de la manifestation, à plus forte raison si la demande provient d’une commune. Par ailleurs, cette dernière avait mandaté une entreprise privée chargée d’assurer la sécurité, dont on ignore quel était son mandat, notamment s’il comprenait également la sécurisation des lieux et si le guide pour la planification de la sécurité de manifestations de la police leur était connu ou non. Au vu de ces éléments, le Ministère public devra instruire la cause comme évoqué ci-dessus et procéder à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs présentés par la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
- 12 - La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Gilles-Antoine Hofstetter, il sera retenu sept heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 2’100 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, ce qui correspond à un total de 2’316 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 3 En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
- 12 - La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Gilles-Antoine Hofstetter, il sera retenu sept heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 2’100 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, ce qui correspond à un total de 2’316 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 547 PE22.016312-LML CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Veseli ***** Art. 125 CP ; 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 mai 2025 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 7 mai 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.016312-LML, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 3 septembre 2022, vers 23h00, C.________, née le [...] 2007 et donc âgée de 14 ans, s’amusait avec des amis lors de la fête du village organisée par la Commune de [...] qui se déroulait aux abords du bâtiment scolaire communal. Tout en jouant, elle n’a pas vu dans le noir un escalier de secours extérieur du bâtiment scolaire menant au sous-sol 351
- 2 - et a chuté sur la volée d’escalier. Elle a souffert de fractures cervicales, d’une lésion de la moelle épinière et d’une fracture du bassin, lésions qui ont entraîné une tétraplégie sensori-motrice incomplète. Après traitement et rééducation, C.________ a pu récupérer sa mobilité, mais conserve des limitations fonctionnelles ; elle a pu reprendre sa scolarité après une année d’interruption. Le 4 septembre 2022, le procureur de permanence, avisé de l'accident par la police, a ouvert une instruction pénale contre inconnu pour les faits susmentionnés. Par courrier du 4 octobre 2022, [...] et [...], au nom de leur fille, ont déposé plainte pénale contre la Commune de [...] et contre inconnu pour lésions corporelles par négligence.
b) Dans le cadre de l’instruction, la police et le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : Ministère public), ont procédé à plusieurs auditions, dont celle de X.________, les 5 octobre 2022 et 19 avril 2024, employé de la commune de [...] en tant que responsable des manifestations notamment, en qualité de témoin, respectivement de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 3 et 6).
c) Une expertise du Bureau de prévention des accidents (ci- après : BPA) a été ordonnée, dont le rapport a été établi le 7 décembre 2022 (P. 11). Il ressort dudit document que l’escalier en cause sert de voie d’évacuation de secours pour le Centre de jeunes et de loisirs installé au sous-sol du bâtiment scolaire. Il n’a pas d’autre fonction que de servir de voie d’évacuation et n’est pas utilisé comme voie d’accès. Son éclairage est assuré indirectement par un lampadaire installé à sept mètres de l’angle du bâtiment pour la crèche et qui s’allume au mouvement, ainsi que par un luminaire au bas de l’escalier, actionné soit par un bouton au bas de l’escalier, soit au moyen d’un détecteur de mouvement positionné en haut de l’escalier à l’angle du bâtiment. Ces systèmes d’éclairage ne visent pas prioritairement à éclairer de nuit la zone attenante à la façade ouest du bâtiment. En outre, l’expertise a révélé que, par sa conception
- 3 - géométrique, l’escalier de secours était trop raide et ne respectait pas les valeurs limites de la norme SIA-500, que le nombre de marches consécutives excédait le nombre de marches autorisées sans palier intermédiaire et qu’au surplus, il manquait un marquage optique des nez de marches (bord des marches peintes). Par ailleurs, le lampadaire (solaire) proche du bâtiment scolaire ne fonctionnait pas et la lumière au bas des escaliers dysfonctionnait en ce sens que le détecteur de mouvement fonctionnait de manière aléatoire. De l’avis de l’expert, les escaliers étaient insuffisamment éclairés au regard de la norme SIA-500 et le système d’allumage était discutable. Il manquait enfin une deuxième main courante. Malgré cela, l’expert était d’avis que l’absence d’éclairage dédié de la façade et de l’angle nord du bâtiment ne violait aucune norme de sécurité, tout en concluant que l’absence d’éclairage des lieux de l’accident constituait une violation d’une norme de sécurité. Face à cette contradiction, le Ministère public a entendu l’expert. Le 13 avril 2023, lors de son audition par le procureur, [...], expert pour le BPA, a complété son expertise (PV Aud. 4). Il a notamment déclaré qu’un ouvrage devait être soumis aux normes techniques en vigueur au moment de sa construction. Si ces normes changeaient, le constructeur restait au bénéfice des normes en vigueur au moment de la construction. Il a expliqué, s’agissant de l’absence d’éclairage dédié de la façade nord qui ne violait aucune norme de sécurité, qu’il fallait comprendre que le haut de l’escalier était en partie éclairé par le luminaire se trouvant au bas de l’escalier au-dessus de la porte de secours et qu’il ne s’agissait donc pas spécifiquement d’un éclairage dédié à l’angle du bâtiment. L’expert a ajouté qu’il n’existait pas d’exigence par rapport à l’illumination d’un angle de bâtiment et qu’il n’avait en tête aucune norme générale de sécurité lorsqu’il concluait que l’absence d’éclairage était une violation d’une prescription de sécurité, en précisant qu’un bon éclairage faisait partie des cinq facteurs de sécurité les plus importants. Dans une optique préventive, l’expert aurait pu préconiser plus d’éclairage mais cela aurait été un conseil et non une exigence fondée sur une norme technique. Il a observé que l’éclairage en bas de l’escalier n’était pas forcément suffisant au regard d’une problématique d’évacuation car la
- 4 - lampe ne couvrait pas tout l’escalier. Il a toutefois souligné qu’il n’était pas expert en matière de luminosité et qu’une mesure d’intensité pourrait être nécessaire pour le confirmer. Selon lui, l’utilité d’un détecteur de mouvement en haut de l’escalier était discutable dans une perspective d’évacuation. Autrement dit, toujours dans une perspective d'évacuation, il n’y aurait pas de violation de norme de sécurité en ne mettant pas de détecteur de mouvement en haut. C’est plutôt en bas qu’il aurait fallu prévoir un tel détecteur à l’ouverture de la porte plutôt qu’un bouton. Pour le surplus, il a déclaré qu’aucune norme de sécurité n’imposait d’équiper un escalier d’évacuation d’un portillon ou d’un portail. Au contraire, il s’agissait de garantir la fluidité de l’évacuation par l’absence d’obstacle. Avec les circonstances de l’accident, un portail qui ne s’ouvrirait que dans un sens aurait pu être envisagé mais ce n’était absolument pas exigé et ce serait à l’ECA de valider un tel dispositif. Il a considéré qu’aucune norme n’était violée quant à la distance entre l’angle du bâtiment et l’escalier. Enfin, la question d’un éclairage temporaire aurait pu se poser dans le contexte, comme une manifestation de bon sens, et il aurait fallu rechercher dans les obligations générales en cas de manifestation s’il existait une directive allant dans ce sens. A ce sujet, l’expert a indiqué qu’il existait des spécialistes, notamment l’Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle, ainsi qu’un manuel intitulé « sécurité des manifestations ». B. Par ordonnance du 7 mai 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour lésions corporelles graves par négligence (I), a ordonné le maintien au dossier des éléments inventoriés sous fiches n° 1771, 1839 et 1992 (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). Le procureur a d’abord rejeté les réquisitions de preuve formulées par C.________ tendant à la production du « formulaire POCAMA » au motif que celui-ci aurait déjà été versé au dossier sous P. 32/2. Il a ensuite refusé d’entendre la recourante au motif qu’il tenait pour établi que l’escalier était dans l’obscurité, qu’elle ne serait pas tombée s’il y avait eu de la lumière et que les répercussions de l’accident étaient au
- 5 - demeurant documentées (P. 24/2 et 24/3). Par ailleurs, la direction de la procédure a aussi refusé de mettre en œuvre un complément d’expertise du BPA consistant à déterminer si les organisateurs de la manifestation étaient tenus de prendre des précautions spécifiques. A cet égard, il a exposé que cette mission figurait déjà dans le mandat initial et que l’expert – qui avait été entendu – s’était d’ailleurs prononcé en indiquant qu’il ne connaissait aucune autre norme de sécurité pouvant s’appliquer aux manifestations. Finalement la réquisition tendant à l’audition du second expert ayant contribué à l’expertise du 7 décembre 2022 a été rejetée au motif que la plaignante n’expliquait pas sur quels éléments le co-expert pouvait être entendu que l’expert principal ne pouvait pas connaître. Sur le fond, le Ministère public a en substance indiqué qu’il s’agissait d’examiner si les lésions graves subies pourraient résulter d’une négligence et entraîner la responsabilité pénale d’un tiers, relevant que l’escalier – situé à proximité immédiate de la manifestation qui se déroulait de nuit –, était plongé dans l’obscurité, en raison d’un éclairage défectueux et présentait un défaut de conception. A ce propos, le procureur a observé que l’enquête avait mis en évidence deux facteurs ayant pu jouer un rôle dans la survenance de la chute et engager la responsabilité pénale d’un tiers, soit un défaut de conception de l’escalier d’une part, et une défectuosité de l’éclairage extérieur se trouvant en haut de celui-ci d’autre part. Le procureur a d’abord exposé que l’expertise du BPA avait conclu que l’absence de protection contre les chutes en haut de l’escalier ne violait aucune norme de sécurité, bien qu’un portail ait été installé ultérieurement. En revanche, l’escalier présentait plusieurs défauts de conception contraires à la norme SIA 500 (marches trop raides, nombre de marches trop important sans palier, absence de main courante et manque de marquage optique). Il a considéré que l’infraction de lésions corporelles graves par négligence en lien avec les défauts de conception de l’escalier était prescrite puisque, s’agissant d’un délit matériel, le délai courait dès la commission de l’acte fautif. Or, en l’espèce, les plans et la conception dataient de 2009 et le permis d’habiter de 2012. La prescription était alors de sept ans et par conséquent acquise. S’agissant
- 6 - de l’absence d’éclairage de l’escalier, le Ministère public a observé que les conclusions de l’expert, selon lesquelles l’absence d’éclairage nocturne pouvait constituer une violation d’une norme de sécurité, étaient une question de bon sens d’après les explications de ce dernier, que le manuel de 2005 sur l’organisation de manifestations de l’Association Sécurité au travail en Suisse n’était pas à jour et que la réédition en allemand de 2015 avait été abandonnée, que le guide pour la planification de la sécurité de manifestations émanant de la Conférence des commandants et commandantes des polices cantonales (CCPCS) avait une diffusion confidentielle et s’adressait plutôt aux organisateurs de grosses manifestations et que leur existence n’était pas mentionnée dans les demandes d’autorisation, pas plus qu’il n’y était fait mention dans les décisions d’autorisation. Il a ensuite indiqué que la commune avait annoncé la manifestation par la plateforme « POCAMA » qui renvoie à diverses recommandations et documents en matière de prévention et qu'elle avait spécifiquement mandaté une entreprise de sécurité privée en vue de la manifestation, sans que cela ne génère de remarques de la part des services cantonaux compétents, lesquels n’avaient assorti l’autorisation d’aucune charge ou obligation en lien avec la sécurité ou l’éclairage des lieux. Le Ministère public a conclu que les organisateurs n’avaient violé aucune norme, règle ou obligation spécifique. Comme la négligence pouvait résulter d’une omission, il a ensuite examiné si le responsable désigné de la manifestation, à savoir le responsable des bâtiments de la commune X.________ encourait une quelconque responsabilité. Il a répondu par la négative, au motif que ce dernier connaissait le fonctionnement des lumières, qu’il avait introduit un contrôle régulier des éclairages à la suite d’une formation de sécurité qu’il avait suivie, qu’après les dernières opérations de maintenance, aucun problème relatif à l’éclairage ne lui avait été signalé, et que, même s’il avait procédé à un contrôle spécifique en vue de la manifestation, l’éclairage n’était pas complètement dysfonctionnel mais aléatoire, de sorte qu’il n’y avait aucune garantie que la panne aurait pu être détectée.
- 7 - C. Par acte du 16 mai 2025, C.________, par l’intermédiaire de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le dossier est renvoyé au Ministère public pour qu’il engage l’accusation contre X.________, respectivement les organisateurs de la manifestation du 3 septembre
2022. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Le 16 juillet 2025, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer, se référant à son ordonnance. En d roit :
1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a un intérêt juridiquement protégé à son annulation ou à sa modification (art. 382 al. 1 CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01], le recours est recevable. 2. 2.1 La recourante, qui ne conteste pas qu’une éventuelle infraction liée aux défauts de conception de l’escalier soit prescrite, reproche toutefois au Ministère public d’avoir manqué de clarté dans la mission confiée à l’expert en ce sens que, malgré ses dires, l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence d’une éventuelle norme de sécurité en relation avec l’éclairage dans le cadre d’une manifestation, se contentant
- 8 - d’examiner le caractère défectueux de celui-ci. A ce propos, l’intéressée a, dans le délai, requis un complément d’expertise relatif aux mesures de sécurité générales dans le cadre de l’organisation d’une manifestation, acte d’instruction que la direction de la procédure aurait dû ordonner. Elle fait également grief au Ministère public de n’avoir pas envisagé que X.________ aurait pu assortir le haut de l’escalier d’une barrière, comme en témoigne l’installation d’une telle barrière depuis lors. Elle reproche en outre de n’avoir pas tenu compte du guide pour la planification de la sécurité de manifestations émanant de la CCPCS, ainsi que le fait que X.________ n’en avait pas connaissance. Enfin, elle invoque, à l’appui de ses arguments, une violation du principe in dubio pro duriore. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe, qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et qui vaut également pour l’autorité judiciaire chargée de l’examen d’une décision de classement, signifie qu’en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public dispose, dans ce cadre, d’un certain pouvoir d’appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus
- 9 - vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; TF 7B_889/2023 du 20 février 2025 consid. 4.2.1) En revanche, le ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. 2.2.2 Aux termes de l’art. 125 CP, quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, l’auteur est poursuivi d’office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_1420/2016 du 3 octobre 2017 consid. 1.1.1). Conformément à l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid.
- 10 - 2.1). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a ; TF 6B_286/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.1.1 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Une des conditions essentielles pour l'existence d'une violation d'un devoir de prudence et, partant, d'une responsabilité pénale fondée sur la négligence, est la prévisibilité du résultat. Pour l'auteur, le déroulement des événements jusqu'au résultat doit être prévisible, au moins dans ses grandes lignes. C'est pourquoi, il faut commencer par se demander si l'auteur aurait pu et dû prévoir ou reconnaître une mise en danger des biens juridiques de la victime. Pour répondre à cette question, on applique la règle de la causalité adéquate. Le comportement incriminé doit être propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à produire ou à favoriser un résultat du type de celui qui est survenu. La causalité adéquate ne doit être niée que lorsque d'autres causes concomitantes, comme par exemple la faute d'un tiers, un défaut de matériel ou un vice de construction, constituent des circonstances si exceptionnelles qu'on ne pouvait s'y attendre, de telle sorte qu'elles apparaissent comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amender et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; cf. en matière de circulation routière : TF 6B_286/2022 précité consid. 4.1.1 et ATF 127 IV 34 consid. 2a). 2.3 En l’espèce, l’expert s’est placé principalement sous l’angle de la régularité de la construction au regard de la norme SIA-500 et de la destination de l’ouvrage, à savoir un escalier d’évacuation. Il a en particulier confirmé qu’un détecteur de mouvement à l’angle du bâtiment n’était pas forcément utile et que le bouton en bas de l’escalier n’était pas approprié. En disant cela, l’expert s’est positionné dans le contexte d’une situation de fuite ou d’évacuation des personnes qui doivent remonter l’escalier éclairé depuis le bas et non pas le descendre depuis le haut. Par
- 11 - ailleurs, il ressort de son audition qu’il préconise un examen de la luminosité, précisant toutefois que cela ne relève pas de son domaine d’expertise. S’agissant de la sécurité de la manifestation, l’expert fait preuve de bon sens, manifestement sans avoir lui-même analysé la question dans une démarche expertale et indique d’ailleurs l’existence de l’Institut suisse de sécurité urbaine et événementielle (iSSUE) comme un potentiel expert des bonnes pratiques en matière de sécurité événementielle (PV aud 4). En l’état, il apparaît qu’un complément d’expertise aurait été nécessaire pour déterminer avec certitude s’il existe des normes de référence en matière d’organisation de manifestations. La seule déclaration de l’expert selon laquelle il n’en connaissait pas, sans avoir procédé à des recherches concrètes, s’avère manifestement lacunaire. Le fait que le canton n’ait pas assorti l’autorisation de réserves en matière de sécurité n’est pas décisif et peut même sembler quelque peu spécieux, dans la mesure où il est difficile d’imaginer le canton assortir les autorisations de restrictions sans connaître les lieux de la manifestation, à plus forte raison si la demande provient d’une commune. Par ailleurs, cette dernière avait mandaté une entreprise privée chargée d’assurer la sécurité, dont on ignore quel était son mandat, notamment s’il comprenait également la sécurisation des lieux et si le guide pour la planification de la sécurité de manifestations de la police leur était connu ou non. Au vu de ces éléments, le Ministère public devra instruire la cause comme évoqué ci-dessus et procéder à toute autre mesure d’instruction qu’il estimera utile au fil des renseignements recueillis. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs présentés par la recourante.
3. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent.
- 12 - La recourante, qui obtient gain de cause et a procédé avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à l’octroi d’une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat (art. 433 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Au vu du travail accompli par Me Gilles-Antoine Hofstetter, il sera retenu sept heures d’activité nécessaire au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), soit 2’100 fr., auxquelles il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 173 fr. 50, ce qui correspond à un total de 2’316 fr. en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mai 2025 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants.
- 13 - IV. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 2’316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour C.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :