Sachverhalt
dont se plaignait Q.________, il n’était pas possible de déterminer si le délai de trois mois pour déposer plainte avait été respecté. Par ailleurs, elle a retenu que la plaignante n’avait donné aucune précision sur le contenu des rumeurs que V.________ aurait fait circuler sur son compte, relevant qu’affirmer qu’une personne pose des problèmes est une simple appréciation et ne saurait relever de la diffamation, de même que l’affirmation selon laquelle la plaignante « se montait des films » n’est pas attentatoire à son honneur. En conséquence, la Procureure a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de Q.________.
- 3 - C. Par acte du 30 septembre 2022, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que « le témoin en question » soit entendu et à ce que sa plainte à l’encontre de V.________ ne soit pas classée. Le 14 octobre 2022, Q.________ a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2.2.1).
2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir entendu un témoin qui « serais (sic) d’accord de venir témoigner en [sa] faveur », alors même que ce témoin aurait apporté des informations et des précisions importantes. Elle estime que la procureure a refusé d’entrer en matière en prétextant qu’elle avait appris d’autres rumeurs circulant
- 4 - sur elle lors d’une séance qui s’était déroulée trois mois après son dépôt de plainte. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kom- mentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1).
- 5 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation
- 6 - ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf.). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.1.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant
- 7 - dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). 2.1.4 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 2.1.5 Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. 2.2 2.2.1 En l’espèce, la recourante soutient qu’un témoin qui aurait apporté des informations et des précisions importantes dans le dossier en sa faveur aurait dû être entendu par la procureure, malgré le refus de celle-ci. Il s’agit bien là d’un moyen concret dirigé contre le refus du Ministère public d’entendre qui que ce soit. Toutefois, le recours n’explique pas en quoi cette mesure d’instruction serait pertinente dans le cas d’espèce, ni même n’indique le nom du témoin. En cela, sa motivation est insuffisante. Elle l’est d’autant plus que la recourante ne développe aucun argument s’agissant d’une éventuelle diffamation ou d’une calomnie dont elle aurait été victime, ni n’argumente sur la problématique du délai de plainte soulevée par le Ministère public. La recevabilité du recours est, à cet égard, douteuse (cf. art. 385 al. 1 CPP). 2.2.2 A la lecture de la plainte, on constate que la recourante reproche à sa voisine de colporter des rumeurs à son égard. Cela étant, aucune des phrases rapportées par la recourante n’est constitutive de diffamation, respectivement de calomnie. En particulier, on ne voit pas en quoi le fait de dire de quelqu’un qu’il « cause des problèmes à tout le monde » ou qu’il « se monte des films » serait attentatoire à l’honneur. Comme l’a relevé à juste titre la procureure, il s’agit uniquement
- 8 - d’appréciations. Malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n’a pas apporté de précisions supplémentaires sur le contenu exact de ces rumeurs, sur les destinataires de celles-ci ainsi que sur la date de survenance des faits. Si elle évoque dans son courrier du 10 septembre 2022 (P. 6) qu’on l’aurait traitée de « sale alcoolique, complètement folle » – termes potentiellement attentatoires à l’honneur – la recourante ne précise rien de plus quant à l’auteur de ces propos ni la date à laquelle ils auraient été tenus. En définitive, comme le précise la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée plus haut (cf. consid. 2.1.2), il ne suffit pas d’alléguer être victime d’infractions pour justifier l’ouverture d’une enquête. Il faut encore, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission des infractions dénoncées au moyen d’indices importants et concrets, ce que la recourante ne fait ni dans sa plainte, ni dans son recours, de sorte que ses moyens doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Q.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2.2.1).
E. 2 La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir entendu un témoin qui « serais (sic) d’accord de venir témoigner en [sa] faveur », alors même que ce témoin aurait apporté des informations et des précisions importantes. Elle estime que la procureure a refusé d’entrer en matière en prétextant qu’elle avait appris d’autres rumeurs circulant
- 4 - sur elle lors d’une séance qui s’était déroulée trois mois après son dépôt de plainte.
E. 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kom- mentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1).
- 5 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées).
E. 2.1.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation
- 6 - ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf.). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1).
E. 2.1.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant
- 7 - dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP).
E. 2.1.4 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.
E. 2.1.5 Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.
E. 2.2.1 En l’espèce, la recourante soutient qu’un témoin qui aurait apporté des informations et des précisions importantes dans le dossier en sa faveur aurait dû être entendu par la procureure, malgré le refus de celle-ci. Il s’agit bien là d’un moyen concret dirigé contre le refus du Ministère public d’entendre qui que ce soit. Toutefois, le recours n’explique pas en quoi cette mesure d’instruction serait pertinente dans le cas d’espèce, ni même n’indique le nom du témoin. En cela, sa motivation est insuffisante. Elle l’est d’autant plus que la recourante ne développe aucun argument s’agissant d’une éventuelle diffamation ou d’une calomnie dont elle aurait été victime, ni n’argumente sur la problématique du délai de plainte soulevée par le Ministère public. La recevabilité du recours est, à cet égard, douteuse (cf. art. 385 al. 1 CPP).
E. 2.2.2 A la lecture de la plainte, on constate que la recourante reproche à sa voisine de colporter des rumeurs à son égard. Cela étant, aucune des phrases rapportées par la recourante n’est constitutive de diffamation, respectivement de calomnie. En particulier, on ne voit pas en quoi le fait de dire de quelqu’un qu’il « cause des problèmes à tout le monde » ou qu’il « se monte des films » serait attentatoire à l’honneur. Comme l’a relevé à juste titre la procureure, il s’agit uniquement
- 8 - d’appréciations. Malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n’a pas apporté de précisions supplémentaires sur le contenu exact de ces rumeurs, sur les destinataires de celles-ci ainsi que sur la date de survenance des faits. Si elle évoque dans son courrier du 10 septembre 2022 (P. 6) qu’on l’aurait traitée de « sale alcoolique, complètement folle » – termes potentiellement attentatoires à l’honneur – la recourante ne précise rien de plus quant à l’auteur de ces propos ni la date à laquelle ils auraient été tenus. En définitive, comme le précise la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée plus haut (cf. consid. 2.1.2), il ne suffit pas d’alléguer être victime d’infractions pour justifier l’ouverture d’une enquête. Il faut encore, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission des infractions dénoncées au moyen d’indices importants et concrets, ce que la recourante ne fait ni dans sa plainte, ni dans son recours, de sorte que ses moyens doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Q.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 204 PE22.015600-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 16 mars 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Perrot, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 31 CP ; 310 al. 1 let. a et 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 septembre 2022 par Q.________ contre l’ordonnance rendue le 21 septembre 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.015600-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par acte du 1er août 2022, Q.________ a déposé plainte pour calomnie et diffamation contre V.________. Elle faisait grief à cette dernière de colporter des rumeurs la concernant dans tout leur village, savoir notamment qu’elle « posai[t] tout le temps des problèmes dans le village », qu’elle « causai[t] des problèmes à tout le monde », qu’elle « s’imaginai[t] tout le temps des trucs, [qu’elle se] montai[t] des films » ou 351
- 2 - encore qu’elle « montai[t] [leurs] enfants les uns contre les autres, ce qui [était] totalement faux. ». Le 24 août 2022, le Ministère public a imparti un délai à Q.________ pour préciser à quelle date les faits objets de sa plainte auraient eu lieu, à qui lesdites « rumeurs » auraient été communiquées et quel en aurait été le contenu exact, avec l’indication qu’à défaut de précisions supplémentaires, il pourrait ne pas être entré en matière sur sa plainte. Par courrier du 10 septembre 2022, Q.________ a évoqué une réunion tenue le 17 août 2022 à son domicile en présence d’un municipal et de différentes personnes concernant le non-respect de servitudes et de limites de sa propriété. Elle a indiqué qu’à cette occasion, on lui avait rapporté des choses ayant été dites sur elle, comme « sale alcoolique, complètement folle ». Elle a précisé que la famille [...] acceptait de témoigner en sa faveur. Elle a produit à l’appui de son courrier un lot de pièces, toutes en lien avec une palissade et un litige qui l’oppose à ses voisins. B. Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte de Q.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La procureure a considéré qu’en l’absence de la date des faits dont se plaignait Q.________, il n’était pas possible de déterminer si le délai de trois mois pour déposer plainte avait été respecté. Par ailleurs, elle a retenu que la plaignante n’avait donné aucune précision sur le contenu des rumeurs que V.________ aurait fait circuler sur son compte, relevant qu’affirmer qu’une personne pose des problèmes est une simple appréciation et ne saurait relever de la diffamation, de même que l’affirmation selon laquelle la plaignante « se montait des films » n’est pas attentatoire à son honneur. En conséquence, la Procureure a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la plainte de Q.________.
- 3 - C. Par acte du 30 septembre 2022, Q.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que « le témoin en question » soit entendu et à ce que sa plainte à l’encontre de V.________ ne soit pas classée. Le 14 octobre 2022, Q.________ a versé un montant de 550 fr. à titre de sûretés pour la procédure de recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, sous réserve de ce qui sera exposé ci-après (cf. infra consid. 2.2.1).
2. La recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir entendu un témoin qui « serais (sic) d’accord de venir témoigner en [sa] faveur », alors même que ce témoin aurait apporté des informations et des précisions importantes. Elle estime que la procureure a refusé d’entrer en matière en prétextant qu’elle avait appris d’autres rumeurs circulant
- 4 - sur elle lors d’une séance qui s’était déroulée trois mois après son dépôt de plainte. 2.1 2.1.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis (Ziegler/Keller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014 [ci-après : Basler Kom- mentar], n. 1a ad art. 385 StPO ; Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1126 ; CREP 7 février 2022/107 ; CREP 27 janvier 2022/67). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur. Cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous l’angle des faits et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 2 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1).
- 5 - L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 précité ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les références citées). 2.1.2 Selon l'art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c). Une procédure pénale peut ainsi, conformément à l'art. 310 al. 1 CPP, être liquidée par ordonnance de non-entrée en matière lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé. En revanche, si le rapport de police, la dénonciation
- 6 - ou les propres constatations du Ministère public amènent à retenir l'existence d'un soupçon suffisant, il incombe alors à ce dernier d'ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. a CPP). Les indices relatifs à la commission d'une infraction impliquant l'ouverture d'une instruction doivent toutefois être importants et de nature concrète. De simples rumeurs ou de simples suppositions ne suffisent pas. Le soupçon initial doit au contraire reposer sur une base factuelle plausible, laissant apparaître la possibilité concrète qu'une infraction ait été commise (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les réf.). Dans le doute, lorsque les conditions d'une non-entrée en matière ne sont pas réalisées avec une certitude absolue, l'instruction doit être ouverte (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7 et 285 consid. 2.3 ; TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). Le principe in dubio pro duriore ne trouve ensuite application que lorsque, sur la base des éléments à disposition, il existe un doute sur le fait de savoir si l'existence d'un soupçon est étayée, au point de justifier une mise en accusation, respectivement de rendre vraisemblable une condamnation (TF 6B_196/2020 précité consid. 3.1). 2.1.3 Aux termes de l'art. 30 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur. Selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l'ayant droit a eu connaissance de l'infraction (sur le calcul du délai : cf. ATF 144 IV 161 consid. 2). Le point de départ du délai est la connaissance de l'auteur et bien entendu également de l'infraction, ce qui, selon la jurisprudence, implique de savoir de manière sûre et fiable que ses éléments constitutifs objectifs et subjectifs sont donnés (ATF 142 IV 129 consid. 4.3 ; ATF 132 IV 49 consid. 3.2 ; ATF 126 IV 131 consid. 2a ; TF 6B_1113/2014 du 28 octobre 2015 ; TF 6B_145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3). Cette information sûre doit laisser apparaître une procédure contre l'auteur comme ayant de bonnes chances de succès, sans s'exposer au risque d'être attaqué pour dénonciation calomnieuse ou diffamation. Ce que l'ayant droit aurait dû connaître ou de simples soupçons ne suffisent pas, mais il n'est pas nécessaire que le plaignant
- 7 - dispose déjà de moyens de preuve (Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd. 2017, n. 4 ad. art. 31 CP). 2.1.4 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire. 2.1.5 Selon l’art. 174 al. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. 2.2 2.2.1 En l’espèce, la recourante soutient qu’un témoin qui aurait apporté des informations et des précisions importantes dans le dossier en sa faveur aurait dû être entendu par la procureure, malgré le refus de celle-ci. Il s’agit bien là d’un moyen concret dirigé contre le refus du Ministère public d’entendre qui que ce soit. Toutefois, le recours n’explique pas en quoi cette mesure d’instruction serait pertinente dans le cas d’espèce, ni même n’indique le nom du témoin. En cela, sa motivation est insuffisante. Elle l’est d’autant plus que la recourante ne développe aucun argument s’agissant d’une éventuelle diffamation ou d’une calomnie dont elle aurait été victime, ni n’argumente sur la problématique du délai de plainte soulevée par le Ministère public. La recevabilité du recours est, à cet égard, douteuse (cf. art. 385 al. 1 CPP). 2.2.2 A la lecture de la plainte, on constate que la recourante reproche à sa voisine de colporter des rumeurs à son égard. Cela étant, aucune des phrases rapportées par la recourante n’est constitutive de diffamation, respectivement de calomnie. En particulier, on ne voit pas en quoi le fait de dire de quelqu’un qu’il « cause des problèmes à tout le monde » ou qu’il « se monte des films » serait attentatoire à l’honneur. Comme l’a relevé à juste titre la procureure, il s’agit uniquement
- 8 - d’appréciations. Malgré le délai qui lui a été imparti, la recourante n’a pas apporté de précisions supplémentaires sur le contenu exact de ces rumeurs, sur les destinataires de celles-ci ainsi que sur la date de survenance des faits. Si elle évoque dans son courrier du 10 septembre 2022 (P. 6) qu’on l’aurait traitée de « sale alcoolique, complètement folle » – termes potentiellement attentatoires à l’honneur – la recourante ne précise rien de plus quant à l’auteur de ces propos ni la date à laquelle ils auraient été tenus. En définitive, comme le précise la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée plus haut (cf. consid. 2.1.2), il ne suffit pas d’alléguer être victime d’infractions pour justifier l’ouverture d’une enquête. Il faut encore, d’une manière ou d’une autre, rendre plausible la commission des infractions dénoncées au moyen d’indices importants et concrets, ce que la recourante ne fait ni dans sa plainte, ni dans son recours, de sorte que ses moyens doivent être rejetés dans la mesure de leur recevabilité. C’est donc à juste titre que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte de Q.________, les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP étant réalisées.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par Q.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le montant de 550 fr. déjà versé par celle-ci à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 383 al. 1 CPP ; art. 7 TFIP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 septembre 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’avance de frais de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) versée par la recourante est imputée sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Mme Q.________,
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies.
- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :