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TRIBUNAL CANTONAL 639 PE22.014878-EBJ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 7 août 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante, Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 318 al. 2, 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 mars 2023 par S.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 février 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.014878-EBJ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) S.________ et V.________ se sont mariés en 2019. De cette union est née une fille, [...], en 2013. Le 31 décembre 2020, le couple s'est séparé de fait, de sorte que le mari a quitté le domicile familial sis route [...] à [...]. Par la suite, des travaux d'aménagement ayant été effectués pour séparer leur chalet en deux appartements distincts, il est revenu 351
- 2 - vivre dans l'un d'eux, tandis que sa conjointe vit dans l'autre, leur fille ayant une chambre dans chacun des deux logements et sa garde étant partagée entre les deux parents.
b) Le 6 mai 2022, S.________ a déposé plainte contre V.________ pour voies de fait qualifiées et dommages à la propriété. Elle lui reproche de s'en être physiquement pris à elle à plusieurs reprises au cours de disputes, alors qu’ils se trouvaient au domicile familial. Elle lui reproche en particulier de l'avoir poussée contre un mur le 27 août 2019, de lui avoir tordu un doigt en essayant de saisir leur fille, qui se trouvait alors dans ses bras, le 17 octobre 2020, et de l'avoir poussée en la saisissant au niveau des clavicules, à la base du cou, sans toutefois l'empêcher de respirer, le 27 avril 2022. S.________ reproche en outre à V.________ d'avoir, au cours de l'altercation du 27 avril 2022, endommagé son téléphone portable et la sonnette de son domicile (PV aud. 1).
c) Entendu par la police le 14 juillet 2022 (PV aud. 2), puis, après l’ouverture de l’instruction le 12 août 2022, par le Ministère public le 28 septembre 2022 (PV aud. 3), V.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a expliqué que s’il avait poussé son épouse c'était après avoir lui-même été bousculé. Il a affirmé n’avoir jamais levé la main sur celle-ci et ne l’avoir jamais saisie au niveau du cou. Il a encore indiqué que le téléphone de S.________ était tombé au sol durant l'altercation du 27 avril 2022, parce que les mains de cette dernière avaient heurté les siennes lorsqu’elle avait sorti l'appareil de sa poche. Quant à la sonnette cassée, il a affirmé que c’était son épouse elle-même qui l'avait décollée et faite tomber au sol en lui assénant un coup sur la main lorsqu’il avait voulu sonner une fois de plus à la porte de l’appartement. Il a donné son accord pour délier du secret professionnel les thérapeutes consultés par le couple (PV aud. 3, ll. 266-270). Lors de son audition par le Ministère public le 28 septembre 2022 (PV aud. 3), S.________ a confirmé sa plainte tout en la complétant en ce sens que le 27 avril 2022, V.________ ne l’aurait pas seulement poussée mais qu’il aurait également mis ses mains autour de son cou en la
- 3 - poussant comme pour l’étrangler. Elle a ajouté qu’il aurait fait pression sur sa gorge en la poussant mais qu’elle n’aurait pas eu de difficulté à respirer car elle l’aurait tout de suite repoussé en arrière. Elle a déclaré avoir eu mal sur le moment mais plus après et ne pas avoir eu de marques ensuite de cet incident (PV aud. 3, ll. 40-47).
d) Par lettre du 26 octobre 2022 (P. 11), V.________ a, par son conseil de choix, requis l’audition des trois thérapeutes consultés par le couple, soit E.________, Q.________ et A.________, les relevant du secret médical et professionnel. Le 10 novembre 2022 (P. 13), S.________ s’est opposée à l’audition des thérapeutes E.________ et Q.________, seule la thérapeute A.________ ayant été consultée au moment de l’altercation du 27 avril 2022. Par courrier du 15 février 2023 (P. 20), S.________ a, par son conseil, requis l’audition de C.________, policière présente lorsqu’elle avait déposé plainte le 6 mai 2022, au motif qu’elle lui avait communiqué des informations qu'elle avait renoncé à faire figurer dans sa plainte. Elle a également requis l’audition de la thérapeute A.________ pour que cette dernière explique les motifs qui avaient amené le couple à la consulter. B. Par ordonnance du 24 février 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a classé la procédure pénale dirigée contre V.________ pour voies de fait qualifiées et dommages à la propriété (I), a refusé d’allouer à ce dernier une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (II) et a laissé les frais relatifs à la décision à la charge de l'Etat (III). La Procureure a rejeté les réquisitions de preuve présentées par les parties en retenant ce qui suit : « A titre préliminaire, il convient de rappeler que l'objet de la présente procédure n'est pas de statuer sur l'ensemble des problèmes et différends opposant les parties, mais bien sur les évènements des 27 août 2019, 17 octobre 2020 et 27 avril 2022. Or, les trois thérapeutes qui ont suivi la
- 4 - plaignante et le prévenu n'ayant pas assisté auxdits évènements, leurs déclarations ne seraient fondées que sur les dires des parties, lesquelles se sont déjà exprimées. Leurs auditions n'apparaissent dès lors pas utiles à l'enquête. Il n'y a par ailleurs pas non plus lieu d'entendre la CpI C.________. En effet, si S.________ a renoncé à certains détails lors du dépôt de sa plainte, elle était toutefois manifestement en mesure de la compléter elle-même lors de son audition par la procureure de céans ou dans le cadre de la procédure, sans qu'il ne soit utile de procéder à l'audition de la CpI C.________. » Elle a en outre motivé le classement comme suit : « En l'occurrence, le prévenu V.________ a formellement contesté les faits qui lui sont reprochés. Si le prévenu reconnaît qu'il lui est arrivé de pousser son épouse, il a toutefois indiqué que c'était après avoir été lui-même bousculé par S.________, précisant n'avoir jamais levé la main sur cette dernière et ne l'avoir jamais saisie au niveau du cou. Quant aux dommages matériels dont il lui est fait grief, V.________ a certes admis que le téléphone de la plaignante était tombé au sol durant l'une de leurs altercations. Cela étant, il a expliqué que les mains de S.________ avaient heurté les siennes en sortant l'appareil de sa poche, d'où la chute de celui-ci. Pour ce qui est de la sonnette, le prévenu a affirmé que la plaignante l'avait elle-même décollée et faite tomber au sol en lui assénant un coup sur la main. Ainsi, les versions des parties apparaissent irrémédiablement contradictoires et aucun élément, en particulier aucun témoignage ou pièce médicale faisant état de blessures, ne permet d'établir les faits relatés par S.________ à satisfaction de droit. Il en va de même s'agissant des bousculades : compte tenu des déclarations divergentes des parties, on ignore laquelle les a initiées, respectivement quel conjoint a réagi en réponse aux agissements de l'autre. Une intention délictuelle, même par dol éventuel, ne saurait donc être retenue dans ces circonstances. Enfin, quand bien même le téléphone portable de la plaignante aurait été endommagé de la manière dont cette dernière l'a décrit, force est de constater que l'intention délictueuse requise pour retenir l'infraction de dommages à la propriété fait manifestement défaut. » C. Par acte du 13 mars 2023, S.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
- 5 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Au surplus, sous réserve de ce qui sera précisé plus bas, le recours satisfait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 La recourante invoque une violation de son droit d'être entendue dans la mesure où la procureure a refusé l'audition de deux témoins qu'elle avait requise. 2.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du
- 6 - moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B_598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.). 2.3 En l’espèce, le Ministère public a refusé d’entendre la policière C.________, estimant que la recourante était manifestement en mesure de compléter sa plainte elle-même lors de son audition par la procureure ou dans le cadre de la procédure, sans qu'il soit utile de procéder à l'audition de la policière présente au moment du dépôt de sa plainte. S’agissant de l’audition des thérapeutes consultés par le couple, notamment de A.________, le Ministère public a considéré que leurs témoignages n'apparaissaient pas utiles à l'enquête dans la mesure où ils n’avaient pas assisté aux évènements dénoncés, de sorte que leurs déclarations ne seraient fondées que sur les dires des parties, lesquelles s’étaient déjà exprimées. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. En effet, à l’appui de son recours et alors que le Ministère public avait motivé les raisons pour lesquelles cette mesure d’instruction devait être rejetée, la recourante ne donne pas le début d'une indication sur les renseignements que pourrait apporter la policière C.________, ni ne donne de raison de l'auditionner. Sa contestation ne remplit pas les conditions posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, la recourante ne fait pas valoir que l’appréciation anticipée de la preuve serait entachée d’arbitraire. Comme l’a relevé le Ministère public dans son ordonnance, sans être contesté sur ce point, si la recourante a renoncé à invoquer certains éléments dans sa plainte du 6 mai 2022, elle pouvait les indiquer
- 7 - en cours de procédure. Elle l’a d’ailleurs fait le 28 septembre 2022, durant son audition par le Ministère public, en précisant que le 27 avril 2022, l’intimé ne l’avait pas uniquement poussée mais qu’il aurait également mis ses mains autour de son cou en la poussant comme pour l’étrangler, ce qu’elle n’avait pas mentionné dans sa plainte du 6 mai 2022 (PV aud. 3, ll. 40-47). L’argument doit donc être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité sous l’angle de l’art. 385 al. 1 CPP. Ce qui a été dit au sujet de l’audition de la policière vaut pour l’audition de la thérapeute A.________. En effet, à nouveau, la recourante se contente de répéter ce qu’elle a invoqué en première instance à l’appui de ses réquisitions de preuve, sans essayer de démontrer que le raisonnement suivi par le Ministère public serait erroné, factuellement ou juridiquement. En particulier, elle n'invoque pas que l’appréciation anticipée de la preuve serait arbitraire. Ces griefs relatifs à l’audition de ce témoin ne respectent donc pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Ce faisant, comme déjà dit, la recourante ne fonde pas ses moyens sur les motifs de l’ordonnance attaquée, conformément aux réquisits de la jurisprudence rendue à propos de l’art. 385 al. 1 CPP. Dans un premier temps, la recourante l’a requise pour renseigner le Ministère public sur son propre état de santé et l'a déliée du secret médical uniquement dans cette mesure (P. 10/1 et 10/2). Le prévenu a, pour sa part, requis l'audition des trois thérapeutes intervenus dans le cadre des difficultés du couple et a délié du secret médical E.________, Q.________ et A.________ (P. 11/1 et 11/2). La recourante s'est alors opposée à l'audition de E.________ et de Q.________ (P. 13). Comme déjà relevé, la recourante n’objecte rien à l’argument de la procureure, selon lequel la thérapeute ne pourrait se fonder que sur les dires de l'une ou l'autre des parties. Elle affirme simplement que la thérapeute aurait « peut-être été témoin des tensions, des invectives, des réactions défensives de la plaignante ». De toute manière, on constate que ce qui est reproché à l’intimé, ce n’est pas ce qui s’est passé lors des séances chez la thérapeute A.________, mais les évènements précis dénoncés par la recourante. Ainsi, et sauf dans l’hypothèse où l’intimé aurait admis avoir violenté son épouse durant les séances menées auprès de cette
- 8 - thérapeute, les déclarations de cette dernière ne donneraient qu’une indication générale sur la vie de couple des parties. Or, la recourante ne soutient pas que le prévenu aurait admis les faits lors de la thérapie, ni a fortiori ne fait valoir que c’est pour ce motif qu’il y aurait lieu d’entendre la thérapeute du couple ; au demeurant, dans la mesure où le prévenu accepte sans réserve de délier la thérapeute A.________ du secret médical et qu’il a requis lui-même son audition, il est douteux que ce soit le cas ; enfin, de toute manière, même déliée, cette thérapeute ne serait pas obligée de révéler le secret (art. 321 ch. 1 CP ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 17 et 43 ad art. 321 CP). Dans ces conditions, la recourante ne fait pas valoir, ni a fortiori ne rend vraisemblable que l’appréciation de la Procureure sur l’absence de pertinence possible de la preuve est fausse ou arbitraire. Compte tenu de ce qui précède, le moyen doit également être rejeté dans la mesure de sa faible recevabilité. 3. 3.1 La recourante considère que « partir du principe que les déclarations contradictoires ne peuvent être départagées et classer sans suite » représenterait un retour en arrière de 30 ans s’agissant de la gestion des violences conjugales. Elle soutient que lorsque les conjoints tiennent des versions opposées, ce serait au juge du fond de déterminer la crédibilité des déclarations des parties. Enfin, elle fait valoir que le classement ne se justifierait pas en opportunité. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe « in dubio pro duriore ». Ce principe vaut également pour l'autorité
- 9 - judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91 et les références citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 p. 243 et les arrêts cités). Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux" pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances « a priori » improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2
p. 243 ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.4 et les arrêts cités). En outre, face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (TF 6B_1148/2021 du 23 juin 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_957/2021
- 10 - précité consid. 2.4; TF 6B_277/2021 du 10 février 2022 consid. 3.1.3 ; TF 6B_258/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 144 CP punit, sur plainte, celui qui endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément. L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 ; Corboz, Les principales infractions, 3e éd., Berne 2010, nn. 11 ss ad art. 144 CP). Sur le plan subjectif, l'infraction n'est réalisée que si elle a été commise intentionnellement, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu la conscience et la volonté, au moins sous la forme du dol éventuel, de s'en prendre à une chose appartenant à autrui ou à l'usage d'autrui, et d'en changer l'état (cf. art. 12 al. 2 CP ; ATF 116 IV 143 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 16 ad art. 144 CP et les réf. citées ; Corboz, op. cit., n. 23 ad art. 144 CP). Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l’auteur d’un crime ou d’un délit qui agit intentionnellement (art. 12 al. 1 CP). L'art. 144 CP ne réprime donc pas les dommages à la propriété causés par négligence. 3.3.1 3.3.1.1 En l’espèce, dans un second moyen (cf. acte de recours, ch. 2
p. 4), la recourante n’invoque pas la violation d’une norme légale comme le prévoit l’art. 393 al. 2 let. a CPP, en particulier la violation de l’art. 319
- 11 - al. 1 let. a CPP et de la jurisprudence y relative, exposée plus haut (cf. consid. 3.2.1). Elle cite certes une jurisprudence qui poserait que « l’appréciation définitive des déclarations des participants incombe au juge du fond » (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). Or, l’arrêt précité n’a pas été rendu dans le cadre d’une ordonnance de classement, mais dans le cadre d’une ordonnance modifiant des mesures de substitution à la détention provisoire. Il n’est donc pas pertinent à ce stade. A l’appui de son premier moyen, la recourante avait, il est vrai, invoqué cette même jurisprudence, ainsi que d’autres arrêts du Tribunal fédéral non publiés, selon lesquels « Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe « in dubio pro reo », conduire à un acquittement » (cf. TF 6B_1498/2020 du 20 novembre 2020 consid. 3.1, qui cite l’ATF 137 IV 122 précité ainsi que l’arrêt TF 6B_1425/2020 du 5 juillet 2021 consid. 1.3). A supposer qu’il faille compléter l’argumentation de la recourante sur la base de ces arrêts, il faudrait constater qu’ils ont été rendus dans le cadre d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre un jugement rendu par l’autorité d’appel, et non par l’autorité de recours. Il s’ensuit que ces jurisprudences ne sont pas non plus pertinentes à ce stade. Même si les références citées par la recourante ne sont pas appropriées, il faut déduire du fait qu’elle invoque que le prévenu aurait dû être renvoyé devant le juge du fond, auquel incomberait l’appréciation des déclarations de chaque partie, qu’elle reproche - implicitement - au Ministère public une violation de l’art. 319 al. 1 let. a CPP, et de la jurisprudence relative aux infraction commises « entre quatre yeux ». Toutefois, là encore, elle se borne à invoquer qu’en cas de déclarations contradictoires des parties une ordonnance de classement ne pourrait pas être rendue, mais elle n’essaie pas de démontrer en quoi le raisonnement fait par le Ministère public serait erroné, du point de vue des faits ou du droit.
- 12 - Or, le Ministère public n’a pas seulement constaté que les déclarations des parties étaient contradictoires, il a en outre exposé qu’aucun élément – témoignage ou pièce médicale faisant état de blessures – ne permettait de d’objectiver les faits relatés par la recourante ; il a fait le même raisonnement au sujet des bousculades, disant qu’on ignorait qui les avait initiées, et quel conjoint avait réagi en réponse aux agissements de l’autre ; dans ces circonstances, il a déduit qu’une intention délictueuse, même par dol éventuel, ne pourrait pas être retenue ; quant à l’infraction de dommage à la propriété, il a considéré que, même si le téléphone portable de la recourante avait été endommagé de la manière dont elle l’avait décrit, il ne serait pas non plus possible de retenir une intention délictueuse à charge du prévenu. Il ressort de ce qui précède que le Ministère public a fondé son raisonnement, en substance, sur l’absence de preuves matérielle objectivant les blessures invoquées, d’une part, et sur le fait qu’en cas de renvoi en jugement, une condamnation du prévenu était improbable, notamment parce que l’élément subjectif ne pourrait pas être retenu, d’autre part. Force est de constater que ce raisonnement, qui est précis, n’a pas été contesté par le recourante, qui n’a en particulier pas invoqué ni essayé de démontrer que sa version des faits était plus plausible que celle de l’intimé, ou que ce dernier était moins crédible qu’elle pour telle ou telle raison, et qu’il ne pouvait donc pas être renoncé à une mise en accusation du prévenu selon la jurisprudence rendue à propose de l’art. 319 al. 1 let. a CPP ; en outre, la recourante n’a pas non plus invoqué que le Ministère public aurait, dans son raisonnement, constaté de manière erronée les faits au sens de l’art. 393 al. 2 let. b CPP, notamment eu égard à l’absence d’élément subjectif ; elle n’a pas non plus essayé de démontrer que c’était à tort que le Ministère public avait retenu qu’aucun résultat n’était à escompter d’autres moyens de preuves. En définitive, il faut déduire de ce qui précède que les griefs énoncés sous chiffre 2 du mémoire de recours sont irrecevables au regard des exigences de motivation déduites par la jurisprudence de l’art. 385 al. 1 CPP.
- 13 - 3.3.1.2 Quant à l’argument figurant au chiffre 3 dudit mémoire, selon lequel le classement « ne se justifie même pas en opportunité », parce que les violences conjugales ne sont pas « peu graves » ou que les conséquences de celles-ci « ne sont de loin pas limitées », il n’est pas pertinent. En effet, le Ministère public n’a pas classé la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. e CPP (classement en opportunité, par renvoi à l’art. 8 CPP et aux dispositions du CP qui y sont citées, notamment à l’art. 52 CP sur l’absence d’intérêt à punir) mais en application de l’art. 319 al. 1 let. a CPP. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 3.3.2 En l’espèce, même s’il fallait entrer en matière sur le fond, il faudrait constater que le raisonnement du Ministère public – que la recourante ne critique pas, comme déjà dit – est convaincant. La plaignante s’est plainte d’avoir subi, de la part de son mari, à trois reprises, en 2019, 2020 et 2022, des voies de fait. A l’appui de sa plainte, elle n’a cependant pas produit de certificat médical, ou de photographie permettant d’objectiver les atteintes physiques qu’elle aurait subies. Les certificats qu’elle a produits les 19 octobre 2020 et 29 avril 2022, indiquent, d’une part, que « sur le plan physique, il n’y a pas d’élément relevant » (P. 5/1), et, d’autre part, qu’il « n’y a pas de lésion cutanée visible » (P. 5/2). La Chambre de céans constate, comme l’a fait le Ministère public, que les déclarations des parties sont contradictoires concernant les évènements qui seraient survenus les 27 août 2019 et 17 octobre 2020, ainsi que pour les dommages à la propriété (téléphone et sonnette) survenus le 27 avril 2022. Les deux parties admettent se disputer, notamment au sujet de la garde de leur fille. Dans ces conditions, il n’est pas possible de faire une appréciation de la crédibilité de chacune des parties, d’une part, et un renvoi en jugement de V.________ aboutirait vraisemblablement à un acquittement de celui-ci, pour les motifs retenus par le Ministère public et non contestés par la recourante, d’autre part.
- 14 -
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 24 février 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de S.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Regina Andrade Ortuno, avocate (pour S.________),
- Me Romain Kramer, avocat (pour V.________),
- Ministère public central,
- 15 - et communiqué à :
- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :