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PE22.014624

Waadt · 2022-10-05 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 727 PE22.014624-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 5 octobre 2022 __________________ Composition : Mme B Y R D E, présidente MM. Meylan et Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 58 al. 1, 106 al. 2 CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 26 août 2022 par P.________ contre le Procureur général du Canton de Vaud dans la cause n° PE22.014624-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. P.________, né en 1977, est au bénéfice de curatelles, l’une de représentation et l’autre de coopération, selon décision rendue le 20 janvier 2020 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois, avec limitation des droits civils à forme des articles 394 alinéa 2 et 396 CC (Code civil suisse; RS 210). Son curateur a pour mission dans le cadre de 351

- 2 - la procédure de représentation de le représenter, défendre ses intérêts, plaider et transiger dans le cadre des procédures judiciaires qu'il avait introduites et pendantes devant les instances judiciaires. Dans le cadre de la curatelle de coopération, le curateur a pour tâche, en matière d'affaires juridiques, de consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) d’P.________ devant toute autorité judiciaire. Le 25 mars 2021, Me [...] a été nommé en qualité de curateur en remplacement de Me [...]. Il ressort de divers arrêts rendus par la Chambre de céans (cf. not. CREP 14 juillet 2022/533) que ces mesures de protection ont été mises en œuvre car, à dire d’expert, l’intéressé souffre d’un « trouble de la personnalité paranoïaque » et que cet état « induit une compréhension biaisée d’une partie de la réalité, à savoir celle qui est liée à ses affaires juridiques, l’amenant à percevoir sans nul doute possible les agissements de tiers comme malveillants »; ainsi, « du fait de son trouble de la personnalité de type paranoïaque, il agit de manière déraisonnable et sans en avoir conscience dans le domaine particulier qui est de gérer ses problèmes juridiques : en effet, il introduit de multiples procédures judiciaires, dans le cadre d’idées de persécution en étant convaincu qu’il va pouvoir faire reconnaître qu’il est lésé »; enfin, il « n’est pas en capacité de percevoir qu’il souffre d’un trouble psychique qui le conduit par ses agissements à causer du tort à sa situation personnelle et financière ». B. a) Le 21 septembre 2021, P.________ a déposé plainte pénale contre [...], [...], pour « entrave à l’action de la justice », au motif que ce dernier ne serait pas entré en matière sur plusieurs plaintes qu’il aurait déposées. P.________ a en outre déposé plainte contre le Procureur général du Canton de Vaud. Cette plainte a été adressée le 13 juin 2022 au Conseil d’Etat, qui l’a transmise le 1er juillet 2022 au Bureau du Grand Conseil, autorité à laquelle il appartient de décider de l’ouverture de la poursuite pénale (art. 18 al. 2 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]).

b) La plainte dirigée contre [...] a fait l’objet d’une procédure en fixation de for. La cause a été reprise par avis du 11 août 2022, adressé au plaignant sous la signature du Procureur général du Canton de Vaud.

- 3 - Par lettre adressée le 26 août 2022 au Procureur général du Canton de Vaud, le plaignant a prié le magistrat « de transmettre la cause à autre Procureur général d’un autre canton ». C. a) Le 16 septembre 2022, le Procureur général du Canton de Vaud a transmis à la Chambre des recours pénale la requête en question, la tenant pour une demande de récusation déposée à son encontre. Il a précisé que, s’il était vrai que, ces dernières années, il s’était occupé de quelques-unes des soixante plaintes déposées (en chiffres ronds) par le requérant, et que l’une ou l’autre avait visé le Premier Procureur [...], il ne s’agissait à l’évidence pas d’un motif de récusation. Il a donc conclu au rejet de la demande de récusation déposée contre lui.

b) Invité à faire savoir s’il ratifiait la demande de récusation déposée par son pupille, le curateur a, par acte du 29 septembre 2022, fait savoir qu’il s’y refusait. En d roit :

1. Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 2.

- 4 - 2.1 Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils est représentée par son représentant légal (art. 106 al. 2 CPP). Une personne qui n’a pas l’exercice des droits civils mais qui est capable de discernement peut exercer elle-même ses droits procéduraux de nature strictement personnelle, même contre l’avis de son représentant légal (art. 106 al. 3 CPP). 2.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours. Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité). 3. 3.1 En l’espèce, la première question est celle de la capacité de discernement du requérant; en effet, ce dernier est dépourvu de discernement et limité dans l’exercice de ses droits civils, en particulier

- 5 - pour les affaires juridiques, en ce sens que seul son curateur peut, en matière d’affaires juridiques, consentir ou non à tout acte (agir, plaider et transiger) devant toute autorité judiciaire (cf. CREP 9 juillet 2021/616; cf. aussi CREP 14 juillet 2022/533, CREP 19 avril 2021/342 et CREP 17 septembre 2020/717, concernant déjà le requérant). Or, Me Pierre Charpié a fait savoir qu’il ne ratifiait pas la demande de récusation déposé par son pupille le 26 août 2022. En d’autres termes, s’agissant d’une cause qui ne met pas en jeu des droits strictement personnels, le requérant n’a pas la qualité au sens de l’art. 58 al. 1 CPP pour demander la récusation du Procureur général du Canton de Vaud (cf., ad art. 382 al. 1 CPP, CREP 9 juillet 2021/616 précité, par analogie). La demande est irrecevable pour ce seul motif déjà. 3.2 A cela s’ajoute que la demande de récusation est tardive au regard des exigences découlant de l’art. 58 al. 1 CPP. En effet, le requérant a tardé à présenter sa demande sitôt connu le motif de récusation dont il entendait se prévaloir, dès lors qu'il n’a agi que 14 jours après la réception de l’avis de reprise de cause du 11 août 2022 incriminé à ce titre. De toute manière, comme relevé par le Procureur général, le fait qu’il ait déjà statué dans le cadre d’autres plaintes déposées par le requérant ne constitue pas en soi un motif de nature à fonder une suspicion de partialité. Par ailleurs, le fait de déposer une plainte pénale contre un magistrat ne suffit pas à créer un motif de récusation (TF 6B_167/2022 du 10 août 2022 consid. 4).

4. En définitive, la demande de récusation déposée le 26 août 2022 par P.________ contre le Procureur général du Canton de Vaud est irrecevable. De toute manière, elle aurait dû être rejetée comme manifestement infondée. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28

- 6 - septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, conformément à l'art. 59 al. 4 CPP. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 26 août 2022 par P.________ contre le Procureur général du Canton de Vaud est irrecevable. II. Le frais de la décision, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge d’P.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : Le greffier : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. P.________,

- Me [...] (pour P.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 7 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :