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PE22.014416

Waadt · 2024-01-15 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 39 PE22.014416-MNU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 15 janvier 2024 ___________________ Composition : Mme BYRDE, juge présidant M. Krieger, juge et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Villars ***** Art. 138 ch. 1 al. 2, 146, 251 ch. 1 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 août 2023 par A.U.________ et B.U.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 août 2023 par le Ministère public de La Côte dans la cause n° PE22.014416-MNU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A.U.________, épouse de B.U.________, est propriétaire de la parcelle no 245 sise sur le territoire de la commune de [...] depuis le 20 septembre 2018, parcelle de 34'897 m2 composée d’un bâtiment d’une surface au sol de 985 m2 et d’un jardin de 33'912 m2 (P. 5/1). 351

- 2 - Désireux d’entreprendre d’importants travaux de rénovation de la villa, A.U.________ et B.U.________ ont entamé des pourparlers avec la société C.________, entreprise spécialisée dans l’extraction, la transformation et la commercialisation de marbres et de granits. La société C.________, en liquidation depuis le 27 avril 2023, a eu pour seul administrateur avec signature individuelle A.N.________ depuis le 6 avril 2021 (P. 5/2).

b) Par contrat d’entreprise du 27 novembre 2019, A.U.________ et B.U.________, convaincus par la qualité des prestations fournies par cette société, ont confié à C.________ la réalisation de travaux portant sur la fourniture et la pose de marbre et de pierre naturelle à l’intérieur de la villa de A.U.________ pour un montant forfaitaire de 1'213'705 fr. 50 TTC (P. 5/6). Ce contrat stipulait que l’offre détaillée de C.________ du 19 novembre 2019 faisait partie intégrante du contrat, qu’un acompte de 50% du montant de l’offre acceptée devait être payé à la signature du contrat, que des factures mensuelles seraient ensuite envoyées en fonction de l’avancement des travaux et que la durée des travaux était de quatre mois à partir de la date de démarrage prévue en avril 2020. Le contrat d’entreprise du 27 novembre 2019 a été complété par plusieurs offres complémentaires, soumises ultérieurement à A.U.________ et B.U.________ qui les ont acceptées, portant sur divers travaux à l’intérieur de la villa facturés à hauteur de 26'386 fr. 50 TTC, 10'393 fr. 05 TTC, 28'540 fr. 50 TTC, 5'385 fr. TTC, 60'858 fr. 08 TTC et 12'924 fr. TTC (P. 5/7 à P. 5/12).

c) Par contrat d’entreprise du 4 juillet 2020, A.U.________ et B.U.________ ont confié à C.________ des travaux de maçonnerie, la fourniture et la pose de pierres et de pavés à l’extérieur de la villa de A.U.________ pour un montant forfaitaire de 1'393'000 fr. TTC (P. 5/14). Ce contrat précisait que l’offre détaillée de C.________ du 16 juin 2020 et ses annexes faisaient partie intégrante du contrat, que le délai d’exécution des travaux était de cinq mois dès la signature du contrat, qu’un acompte

- 3 - de 40% du coût des travaux devait être versé à C.________ à la signature du contrat et que le solde était payable sur factures mensuelles envoyées en fonction de l’avancement des travaux. Le 16 décembre 2020, A.U.________ et B.U.________ ont accepté une offre complémentaire de C.________ portant sur la fourniture et la livraison de pierres supplémentaires pour des seuils de portes et des balcons pour un montant de 49'455 fr. 84 TTC. Divers travaux à l’extérieur de la villa convenus oralement ont également été confiés à C.________ et facturés à hauteur de 35'000 fr. TTC, 41'498 fr. 53 TTC et 57'592 fr. 88 TTC (P. 5/15 à P. 5/18).

d) Par courrier du 4 janvier 2021, la société O.________, sous- traitante de C.________, a mis en demeure cette dernière de lui payer un montant de 239'914 fr. en lien avec différentes factures impayées (P. 5/21, P. 5/22). B.U.________ a été avisé de cette mise en demeure par courriel.

e) Le 11 janvier 2021, B.N.________ a signé une déclaration dans laquelle il affirmait que C.________ avait versé la somme de 212'637 fr. 99 à O.________ pour des travaux de rénovation de la villa et qu’elle s’engageait, à première réquisition des époux A.U.________ et B.U.________, à faire établir une garantie bancaire d’un montant suffisant pour remplacer une éventuelle hypothèque légale des artisans et entrepreneurs (P. 5/23).

f) Le 13 janvier 2021, A.U.________ et B.U.________ ont signé avec C.________ un avenant au contrat d’entreprise pour les travaux de rénovation à l’intérieur de la villa de A.U.________, par lequel les parties ont convenu de fixer la fin des travaux au 29 janvier 2021 et A.U.________ et B.U.________ ont accepté de verser une avance supplémentaire de 114'144 fr. 48 TTC, le solde pour les travaux de rénovation étant à payer à C.________ après réception de l’ouvrage et l’établissement d’un décompte final (P. 5/24).

- 4 -

g) Selon le rapport de la visite de chantier du 29 janvier 2021, les travaux à l’intérieur de la villa confiés à C.________ n’étaient à cette date pas terminés (P. 5/25). Le 9 février 2021, X.________, en sa qualité de représentant des maîtres de l’ouvrage A.U.________ et B.U.________, a adressé une mise en demeure à C.________, la sommant de s’engager à respecter les délais d’exécution des travaux et les dates de livraison ou à mettre un terme au contrat pour les travaux prévus à l’extérieur de la villa, à restituer les acomptes encaissés en trop et à dédommager le client (P. 5/26).

h) Le 25 février 2021, A.U.________ et B.U.________ ont signé avec C.________ un nouvel avenant au contrat d’entreprise pour les travaux de rénovation à l’intérieur de la villa de A.U.________, par lequel les parties ont fixé la fin des travaux au 12 mars 2021 (P. 5/28).

i) Par e-mail du 17 mars 2021, O.________, par son administrateur F.________, a indiqué à X.________, représentant des maîtres de l’ouvrage, que C.________ était dans l’impossibilité de la payer, qu’elle attendait toujours l’argent du propriétaire et qu’il laisserait la machine sur place tant qu’il ne serait pas payé (P. 5/29). Par courriel du 18 mars 2021, X.________ a sommé A.N.________ de payer l’entreprise sous-traitante O.________ (P. 5/30). Le 23 mars 2021, A.U.________ et B.U.________, par leur mandataire, ont mis C.________ en demeure de respecter ses engagements contractuels (P. 5/31).

j) Par courriel du 19 avril 2021, A.N.________ a confirmé à X.________, représentant des maîtres de l’ouvrage, que C.________ avait l’intention de poursuivre les travaux confiés selon le planning transmis, que le paiement des factures était indispensable pour que les travaux puissent avancer, que huit personnes travaillaient sur place, que tous les

- 5 - marbres et les granits utiles étaient chez eux et qu’une livraison tous les deux jours était prévue pour terminer les travaux dans les temps (P. 5/32). Le 19 avril 2021, A.N.________ a transmis à B.U.________ l’extrait d’un compte de C.________ ouvert auprès de la [...] indiquant un solde de 68 fr. 59, réaffirmant l’intention de la société de poursuivre l’exécution des travaux (P. 5/34c). Le même jour, B.U.________ a versé le montant de 80'423 fr. 35 à C.________ (P. 16/18).

k) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 avril 2021, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a ordonné l’inscription provisoire au Registre foncier d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 168'630 fr. 76, avec intérêt à 6% dès le 10 février 2021, plus accessoires légaux, en faveur d’O.________ sur la parcelle no 245 dont A.U.________ est propriétaire sur le territoire de la commune de [...] (P. 5/35). Selon A.U.________ et B.U.________, cette inscription provisoire a été radiée.

l) Le 14 mai 2021, A.U.________ et B.U.________ ont résilié avec effet immédiat le contrat d’entreprise du 4 juillet 2020 et ses avenants subséquents qui les liaient à C.________ (P. 5/44).

m) Le 3 août 2022, A.U.________ et B.U.________ ont déposé une plainte pénale contre A.N.________ pour escroquerie et faux dans les titres et contre B.N.________ pour escroquerie, et se sont constitués parties civiles, sans chiffrer leurs prétentions (P. 4). Ils reprochaient en substance à A.N.________ et B.N.________ d’avoir, par l’intermédiaire de l’entreprise C.________, requis le versement de plusieurs acomptes supplémentaires qui ne leur étaient pas dus et qui excédaient très largement la valeur des prestations fournies par C.________, en leur assurant faussement qu’ils avaient l’intention de poursuivre les travaux confiés, prétextant que C.________ était confrontée à des problèmes de liquidités et qu’elle ne parvenait pas à couvrir ses charges, d’avoir totalement arrêté les travaux pour lesquels ils avaient été mandatés à compter du 12 mai 2021 et de ne

- 6 - pas avoir réglé les factures du sous-traitant O.________, forçant celle-ci à requérir l’inscription d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs le 28 avril 2021 pour un montant de 168'630 fr. 76. Ils reprochaient également à A.N.________ d’avoir modifié l’extrait du compte bancaire de la société C.________ ouvert auprès de la [...] transmis le 19 avril 2021 pour dissimuler un retrait en espèce de 400 fr. quelques jours auparavant, ceci dans le but de les tromper sur la véritable situation financière de C.________ et ainsi de les convaincre d’opérer le versement du dernier acompte supplémentaire qui se montait à 80'432 fr. 35. A l’appui de leur plainte, A.U.________ et B.U.________ ont allégué en bref ce qui suit :

- Les plaignants affirment s’être acquittés des acomptes convenus et des factures périodiques qui leur ont été adressées par C.________, alors que cette entreprise se montrait incapable de tenir ses engagements et qu’un très important retard dans l’exécution des travaux s’était progressivement accumulé.

- Les plaignants estiment avoir versé à C.________ un total d’acomptes de 648'813 fr. 38 excédant les travaux réalisés.

- Les plaignants disent avoir versé un acompte supplémentaire de 114'144 fr. 48 le 14 janvier 2021, portant à 90% le total des paiements effectués pour les travaux convenus pour l’intérieur de leur villa, ainsi qu’un acompte supplémentaire de 80'432 fr. 35 le 19 avril 2021 pour les travaux convenus à l’extérieur de la villa, car ils voulaient s’assurer que C.________ poursuivent l’exécution des travaux en cours.

- Le coût total des travaux d’intérieur confiés à C.________ s’est monté à 1'444'647 fr. 46. A.U.________ et B.U.________ indiquent avoir payé des factures pour ces travaux pour un montant total de 1'234'061 fr. 48.

- Le coût total des travaux d’extérieur confiés à C.________ s’est monté à 1'479'566 fr. 76. A.U.________ et B.U.________ relèvent avoir payé des factures pour ces travaux pour un montant total de 773'499 fr. 98.

- A.N.________ et B.N.________ ont fait part de leurs problèmes de trésorerie aux plaignants et leur ont demandé d’effectuer plusieurs versements supplémentaires, afin qu’ils puissent s’acquitter des salaires et des charges de C.________, et des factures d’O.________.

- 7 -

- A.U.________ et B.U.________ ont exigé de la société C.________ qu’elle leur transmette un extrait de compte démontrant qu’elle ne disposait plus de liquidités et qu’elle s’engage à terminer l’intégralité des travaux intérieurs et extérieurs sans réclamer le moindre acompte supplémentaire. Ils doutent de l’authenticité de l’extrait de compte de la [...] qui leur a été transmis et pensent qu’il a été modifié avant de leur être envoyé.

- A.N.________ et B.N.________ n’avaient pas du tout l’intention de terminer le chantier de la villa et les acomptes supplémentaires n’ont pas servi à payer les factures des sous-traitants O.________ et [...]. Les plaignants s’interrogent sur le sort de leurs versements.

- Au début du mois de mai 2021, les travaux de C.________ étaient loin d’être terminés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la villa. Les employés de C.________ ont progressivement abandonné le chantier et ont retiré le container de chantier utilisé par l’entreprise. Le 12 mai 2021, plus aucun ouvrier de C.________ ne travaillait à l’extérieur de la villa.

n) Dans leurs déterminations du 3 mars 2023 (P. 15), A.N.________ et B.N.________ ont conclu au prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière, soutenant qu’aucune infraction pénale n’était réalisée et que leur litige était de nature civile. Ils ont notamment exposé que les faits dénoncés n’étaient pas conformes à la réalité, que les époux A.U.________ et B.U.________ avaient versé un unique acompte correspondant à un pourcentage du devis sur chacun des contrats, que les acomptes étaient nécessaires compte tenu des matériaux onéreux utilisés, que C.________ avait, comme convenu, adressé régulièrement des factures aux prénommés pour les travaux exécutés, portant en déduction le montant de l’acompte initial, que B.U.________ avait tardé à payer des factures, que les prétentions d’O.________ étaient fantaisistes et que l’extrait de compte de la [...] transmis aux plaignants était conforme à l’extrait imprimé le 2 mars 2023. B. Par ordonnance du 2 août 2023, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière sur la plainte

- 8 - déposée le 3 août 2022 par A.U.________ et B.U.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). S’agissant de l’infraction d’escroquerie reprochée à A.N.________ et à B.N.________, la procureure a retenu qu’elle ne distinguait aucune astuce, aucun stratagème et aucune volonté de tromperie dans le comportement des prévenus, que ceux-ci avaient en réalité fait preuve de transparence en indiquant aux plaignants que la société rencontrait des problèmes de liquidités, que les époux A.U.________ et B.U.________ avaient, compte tenu des circonstances, accompli un acte de disposition de leur propre volonté en toute connaissance de cause et conscients des risques encourus, en procédant au versement d’un acompte supplémentaire de 80'423 fr. 35 en faveur de la société C.________, que l’arrêt du chantier par ladite société était manifestement indépendant du versement de cet acompte, qu’aucun comportement répréhensible ne pouvait être imputé aux prévenus et que le litige divisant les parties était de nature exclusivement civile dès lors qu’il ressortait d’un différend contractuel. Elle a ajouté qu’il ne lui appartenait pas d’établir si les montants dont les plaignants s’étaient acquittés en faveur de C.________ étaient en adéquation avec les prestations fournies par celle-ci, que ceux- ci ne s’étaient pas acquittés du solde de 57'986 fr. 25 encore dû à C.________ facturé le 29 juin 2021 et que la menace d’une sanction pénale n’était pas nécessaire à la protection des droits des plaignants. Concernant l’infraction de faux dans les titres reprochée à A.N.________, la procureure a considéré que le document produit à l’appui de la plainte ne constituait pas un extrait de compte à proprement parler, mais uniquement un document attestant du solde du compte bancaire ouvert auprès de la [...] par C.________ sans signature, que ce document faisait état d’un solde de 68 fr. 59 au 19 avril 2021, solde similaire à celui figurant sur l’extrait de compte produit daté du 3 mars 2023, que le solde de ce compte était bien de 68 fr. 59 avant le versement de l’acompte de 80'423 fr. 33 par les plaignants et que

- 9 - l’infraction de faux dans les titres n’était ainsi pas réalisée. C. Par acte du 14 août 2023, A.U.________ et B.U.________ ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public en vue de l’ouverture d’une instruction pénale, à l’allocation d’une juste indemnité pour la procédure de recours et à la mise des frais à la charge de l’Etat. Dans ses déterminations du 8 janvier 2024, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à la motivation figurant dans son ordonnance. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l'art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décem-bre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.U.________ et B.U.________ est recevable.

- 10 -

2. Aux termes de l'art. 309 al. 1 let. a CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3 ; Grodecki/Cornu, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 310 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86

- 11 - consid. 4.1.2 et réf. cit. ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et réf. cit., JdT 2012 IV 160 ; TF 6B_1177/2022 du 21 février 2023 consid. 2.1 ; TF 6B_638/2021 du 17 août 2022 consid. 2.1.1 ; TF 6B_1199/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (CREP 28 juin 2023/466 ; TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Les recourants reprochent au Ministère public de ne pas avoir ouvert d’instruction pénale pour escroquerie. Ils allèguent que les prévenus les auraient astucieusement trompés afin de les amener à verser à C.________ au mois d’avril 2021 un acompte supplémentaire de 80'423 fr. 35 qui n’était pas dû en lien avec les contrats d’entreprise conclus, que les prévenus leur auraient affirmé que C.________ avait des problèmes de trésorerie qui les empêchaient d’achever les travaux confiés, qu’ils auraient prétendu que cet acompte leur permettrait de s’acquitter des charges de l’entreprise et des factures des sous-traitants et que les prévenus auraient déjà prétexté de tels problèmes de trésorerie au mois de janvier 2021 pour les amener à verser un autre acompte non dû. Les recourants font valoir que les prévenus auraient affirmé à plusieurs reprises leur intention d’achever les travaux confiés à C.________, ce que A.N.________ prouvait en rappelant la présence de huit personnes sur le chantier, que les prévenus avait indiqué sur le planning des travaux restants établi le 19 avril 2021 que, moyennant paiement de l’acompte réclamé, C.________ n’exigerait pas de versements supplémentaires jusqu’à la facture finale et que toutes les affirmations des prévenus quant à leur intention de terminer les travaux confiés étaient fausses. Les recourants soulignent encore qu’ils n’auraient disposé d’aucun moyen de vérifier les intentions des prévenus, qu’ils auraient appris que C.________ n’avait pas payé certaines factures de ses sous-traitants, savoir O.________, [...] et [...], qu’une partie de l’acompte supplémentaire qu’ils avaient payé en janvier 2021 aurait servi au paiement d’une facture

- 12 - d’O.________, qu’ils pouvaient donc partir de l’idée que les prévenus procéderaient de la même manière à réception de leur dernier acompte, que ceux-ci n’auraient toutefois pas eu l’intention de solder les factures de leurs sous-traitants à réception de leur acompte, que les plaignants n’auraient pas pu imaginer que l’extrait du compte de la [...] transmis avait été modifié pour dissimuler un retrait de 400 fr. et que le prévenu auraient enrichi la société qu’ils animaient de leur ultime acompte de 80'423 fr. 35. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui diverge de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2, JdT 2014 IV 217 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.1, JdT 2010 I 676 ; TF 6B_1050/2019 du 20 novembre 2019 consid. 4.1). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 précité ; ATF 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l’art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification

- 13 - n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 précité consid. 5.2 ; TF 6B_346/2020 du 21 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1 et les références citées). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 précité ; ATF 135 IV 76 précité ; TF 6B_346/2020 précité ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 3.5). Ainsi, n'importe quelle négligence de sa part ne suffit pas à exclure l'astuce (ATF 126 IV 165 consid. 2a ; TF 6B_819/2018 précité). Il n'est donc pas nécessaire que la dupe soit exempte de la moindre faute (TF 6B_819/2018 précité et la référence citée). En matière d'astuce, le juge dispose d'une grande marge d'appréciation. Il doit se replacer dans la situation des rapports entre parties avant la révélation du pot-aux-roses et non distinguer un manque de prudence à la lumière de la révélation postérieure de la malhonnêteté de l'escroc. Ce sont les circonstances concrètes telles que vécues qui sont déterminantes pour déterminer si la dupe a manqué de vigilance à un point tel qu'elle ne mérite pas de protection pénale. Sur cette question, la jurisprudence est nuancée ; le principe de co-responsabilité de la victime ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 17 ad art. 146 CP). La tromperie portant sur la volonté d'exécuter un contrat est en principe astucieuse au sens de l'art. 146 CP, car elle concerne une intention dont le partenaire contractuel ne peut pas directement vérifier la

- 14 - nature. Si l’on ne peut certes exiger de la dupe une vérification de la volonté qui, par définition, est interne, celle-ci doit néanmoins procéder à des vérifications quant à la capacité de l’auteur d’exécuter le contrat convenu, l’absence de volonté pouvant également être déduite du fait que, par le passé déjà, l’escroc n’avait pas tenu ses engagements (Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il peut néanmoins y avoir astuce lors de simples affirmations fausses lorsqu'une vérification plus approfondie n'est pas usuelle, par exemple parce que cela paraît disproportionné dans la vie quotidienne et que les circonstances concrètes ne nécessitent pas ou même empêchent un examen plus approfondi et que l'on ne peut ainsi pas reprocher à la victime d'avoir fait preuve de légèreté. Avec une interprétation plus restrictive des éléments constitutifs d'escroquerie, la marche des affaires socialement adéquate et ainsi les règles habituelles des opérations courantes ne seraient plus protégées. Même un niveau élevé de naïveté du lésé n'a pas toujours pour conséquence que l'auteur s'en sorte impuni (ATF 142 IV 153 précité consid. 2.2.2 in fine et la jurisprudence citée). Ainsi, l’astuce n’est exclue que lorsque la personne visée par la tromperie omet de prendre les précautions de base, n’importe quelle négligence ne suffisant pas. Le Tribunal fédéral retient par ailleurs qu’une personne manifestement incapable d’exécuter la prestation promise ne peut pas avoir la volonté sérieuse de la fournir (ATF 147 IV 73, JdT 2021 IV 221). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2.2 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers, des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Sur le plan objectif, l'infraction à l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait

- 15 - acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou à un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 4 ad art. 138 CP). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données ; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 précité ; ATF 121 IV 23 consid. 1c ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1). Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a ; TF 6B_556/2020 du 3 novembre 2020 consid. 6.1). 3.2.3 Selon l’art. 251 ch. 1 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres, au sens de l’art. 110 al. 4 CP, tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'art. 251 ch. 1 CP vise notamment le titre faux ou la falsification d'un titre, soit le faux matériel. Il y a faux matériel lorsque

- 16 - l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2 ; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 119 consid. 2.1 et réf. cit. ; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 8.3.1 non publié in ATF 145 IV 470). Le caractère de titre d'un écrit est relatif. Par certains aspects, il peut avoir ce caractère, par d'autres non. La destination et l'aptitude à prouver un fait précis d'un document peuvent résulter directement de la loi, des usages commerciaux ou du sens et de la nature dudit document (ATF 146 IV 258 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B_367/2022 du 4 juillet 2022 consid. 1.2 et les réf. cit.). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2). Par ailleurs, l'art. 251 CP exige un dessein spécial, à savoir que l'auteur agisse afin de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 141 IV 369

- 17 - consid. 7.4; 138 IV 130 consid. 3.2.4; TF 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 4.1.3). 3.3 En l’espèce, sur la base des faits exposés par les recourants, on ne saurait d’emblée exclure toute escroquerie. Il n’est en effet pas possible, à ce stade de la procédure – à savoir sans même qu’une enquête policière ait été menée et que les parties aient été auditionnées, et sur le seul vu de la plainte –, d’exclure toute tromperie astucieuse de la part des prévenus et tout enrichissement illégitime de la part de C.________ et des prévenus. A.U.________ et B.U.________ ont confié la réalisation de travaux de rénovation luxueux à l’intérieur et à l’extérieur de leur villa de [...] à l’entreprise C.________, laquelle a demandé à des sous-traitants, notamment à O.________ et [...], de réaliser certains travaux, ce qui n’est pas contesté. Les prévenus semblent confirmer que les plaignants ont versé à C.________ les acomptes prévus contractuellement et que les travaux ont pris du retard. Quand bien même, comme l’a relevé le Ministère public, le point de savoir si les montants dont se sont acquittés les recourants en faveur de C.________ sont en adéquation avec les presta- tions fournies n’est pas du ressort des autorités pénales, la question de l’utilisation des acomptes supplémentaires de 114'144 fr. 48 et de 80'432 fr. 35 payés par les plaignants – liés à l’exécution de contrats d’entreprise

– doit être clarifiée, puisque les montants payés par les maîtres de l’ouvrage étaient destinés à payer les travaux effectués sur leur bien- fonds tant par C.________ que par les sous-traitants de cette entreprise. Dans les contrats de sous-traitance qu’elle a conclus, l’entreprise C.________ – entrepreneur à l’égard des recourants – tenait le rôle du maître de l’ouvrage à l’égard des entreprises sous-traitantes et se devait de les rémunérer pour leurs prestations. En l’occurrence, on ignore ce qu’il est advenu des deux derniers acomptes précités payés à C.________ par les plaignants et si ceux-ci ont servi à payer les prestations de C.________, voire les factures d’O.________ ou d’autres sous-traitants, le cas échéant pour quel motif ces montants n’auraient pas été intégralement utilisés pour payer les travaux exécutés à l’intérieur et à l’extérieur de la villa des

- 18 - plaignants. B.N.________ a par ailleurs affirmé, dans une déclaration du 11 janvier 2021, que C.________ avait versé la somme de 212'637 fr. 99 à O.________ (P. 23), mais aucune pièce au dossier n’atteste de ce versement. La condition subjective de l’infraction d’escroquerie doit également être investiguée, afin de déterminer s’il existe des éléments permettant de penser que les prévenus ont demandé des acomptes supplémentaires aux plaignants en ayant d’emblée l’intention de les destiner au paiement d’autre chose que leurs prestations ou celles de leurs sous-traitants en lien avec les contrats d’entreprises et les avenants subséquents conclus avec C.________. Les recourants reprochent aux prévenus de leur avoir faussement laissé croire qu’ils avaient l’intention de poursuivre les travaux, ce que plusieurs éléments au dossier tendent à laisser penser. Les 13 janvier 2021 et 25 février 2021, les plaignants ont signé avec C.________ des avenants au contrat d’entreprise relatif aux travaux d’intérieur de leur villa dans lesquels la fin des travaux était reportée au 29 janvier 2021, puis au 12 mars 2021 (P. 5/24 et P. 5/28). Les plaignants ont mis en demeure C.________ de respecter ses engagements contractuels à deux reprises (P. 5/26 et P. 5/31). Le 19 avril 2021, A.N.________ a confirmé aux plaignants l’intention de C.________ de poursuivre les travaux confiés, leur remettant un planning des travaux qui restaient à faire avec des échéances, précisant alors que huit personnes travaillaient encore sur le chantier, que tous les marbres et les granits nécessaires aux travaux étaient entreposés chez C.________ et qu’une livraison était prévue tous les deux jours pour que les travaux puissent être terminés dans les temps (P. 5/32, P. 5/34a). Or, selon les recourants, C.________ s’est désengagée de leur chantier après qu’ils ont payé le dernier acompte de 80'432 fr. 35 le 19 avril 2021 et plus aucun ouvrier ne travaillait à la villa le 12 mai 2021, ce qui paraît pour le moins étrange. Aussi, au vu des assurances données par C.________ s’agissant de l’achèvement rapide des travaux et au vu du travail effectué, les recourants n’avaient a priori pas de raison de vérifier plus avant qu’ils ne l’ont fait les assertions des prévenus. Toute tromperie astucieuse ne peut donc être exclue en l’état.

- 19 - L’infraction d’abus de confiance doit aussi être envisagée, puisque l’argent versé à C.________ par les plaignants en lien avec les contrats d’entreprise conclus était destiné à un usage déterminé, soit à payer ses fournisseurs, ses prestations et ses sous-traitants, et que le droit des plaignants à ce que les sommes versées aient été utilisées conformément au but qui leur était assigné est protégé par l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP, conformément à la jurisprudence précitée. Enfin, à l’instar de la procureure, la Chambre de céans considère que l’infraction de faux dans les titres peut être écartée, le document concernant un compte ouvert par C.________ auprès de la [...] faisant état d’un solde de 68 fr. 59 au 19 avril 2021 (P. 5/34c) ne constituant pas un titre et le relevé des transactions de ce même compte émis et produit le 3 mars 2023 par les prévenus faisant également état de ce montant de 68 fr. 59 (P. 16/17). Le retrait préalable d’un montant de l’ordre de 400 fr. sur le compte en question ne change rien à ces constats. C’est donc à tort que la procureure a rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte des recourants. Il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une instruction pénale et de clarifier les points évoqués ci-avant.

4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par A.U.________ et B.U.________ doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale et procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1'980 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 20 - Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP). Ils ne quantifient toutefois pas leurs prétentions. Au vu du mémoire déposé et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 1'200 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 24 fr., plus la TVA au taux de 7,7 % s’agissant d’opérations antérieures au 1er janvier 2024, par 94 fr. 25, soit à 1'319 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 août 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité d’un montant de 1'319 fr. (mille trois cent dix- neuf francs) est allouée à A.U.________ et B.U.________, solidairement entre eux, pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : La greffière :

- 21 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean Donnet, avocat (pour A.U.________ etB.U.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,

- Me Yves Magnin, avocat (pour A.N.________ et B.N.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :