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PE22.014241

Waadt · 2026-03-10 · Français VD
Sachverhalt

précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 non publié à l’ATF 147 IV 505; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 non publié à l’ATF 147 IV 505; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 13J010

- 15 - Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3.2.2 A certaines conditions les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2). L'art. 329 al. 1 CPP – applicable par renvoi de l'art. 379 CPP – prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). 13J010

- 16 - L'art. 329 al. 2 CPP doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l'accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2). 3.3 En l'espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur l'appel et d'examiner si les infractions pour lesquelles le prévenu a été renvoyé sont réalisées. En particulier, l'utilisation des termes génériques « à d'autres fins » et « en particulier » dans l'acte d'accusation sont suffisants pour retenir, sans violer l'art. 9 CPP, que le comportement reproché au prévenu ne se limite pas aux seuls remboursements des montants de 4’000 fr. et de 3’500 fr. mais qu’il concerne également tous les virements et prélèvements en espèces qu’il a effectués au débit de la société M.________ SA qui n'ont pas servi à couvrir les besoins courants de liquidités de celle-ci. Il n'y a dès lors pas besoin de compléter l'acte d'accusation. La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public subsidiairement au Tribunal de police doit ainsi être rejetée. 4. 4.1 Invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi qu’une application erronée des art. 138, 146 et 251 CP, 7 al. 2 OCas- COVID-19, 2 al. 2 et 25 LCaS-COVID-19, l’appelante fait valoir que ce serait à tort que le premier juge s’est appuyé sur les déclarations du prévenu pour retenir que le chiffre d'affaires qu’il avait indiqué sur la convention de crédit était une estimation provisoire qui ne paraissait pas surévaluée et qu’il l’a acquitté au bénéfice du doute. Pour sa part, aux débats d’appel, l’intimé a soutenu en substance qu’il aurait été en droit de mentionner une estimation du chiffre d’affaires 2019 de sa société. Il a contesté toute intention d’enrichissement illégitime et fait valoir qu’il devrait être acquitté au bénéfice du doute. 4.2 13J010

- 17 - 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 13J010

- 18 - Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1, JdT 2025 IV 18; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5; ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_212/2024 précité; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). 13J010

- 19 - Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits COVID-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19 [ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261]). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit COVID-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts COVID-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits COVID- 19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 13J010

- 20 - 4.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité; ATF 144 IV 13 précité; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci 13J010

- 21 - étant de natures très variées (ATF 151 IV 113 précité consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt récent (ATF 151 IV 201 consid. 2.4.2), qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au chiffre 3, bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois être indiqué sous le chiffre 3, bloc 2. Au point 3, bloc 1, du formulaire de demande de crédit COVID-19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1; ATF 141 IV 369 consid. 7.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Cela vaut également pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au chiffre 3 bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, la crédibilité accrue requise pour admettre un faux dans les titres (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits COVID-19 13J010

- 22 - étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 4.3 Le Tribunal de police a retenu que le prévenu disposait, selon ses explications, des données de facturation de l’année 2019 sur son ordinateur, données qui lui permettaient de se faire « une idée relativement précise » du chiffre d’affaires de M.________ SA. Faute de disposer des états financiers de la société, l’instruction n’avait pas permis de déterminer le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé en 2019. Selon les décomptes TVA obtenus, le chiffre d’affaires annoncé pour les trois premiers trimestres 2019 s’élevait au total à 150'214 fr. 32. Il n’était pas exclu que l’écart d’environ 150'000 fr. avec le chiffre d’affaires mentionné dans la demande de crédit pouvait avoir été réalisé, d’autant plus que, selon les décomptes TVA produits pour les trois premiers trimestres de l’année 2020, le chiffre d’affaires annoncé s’élevait à 317'221 fr. 07. Dans ces circonstances, il existait un doute sérieux qui ne permettait pas de retenir que le chiffre d’affaires provisoire indiqué par le prévenu dans sa demande de crédit était surévalué par rapport à la réalité. 4.4 Cette appréciation ne saurait être suivie. Premièrement, on ne voit pas comment M.________ SA aurait pu réaliser, en l’espace d’un seul 13J010

- 23 - trimestre, un chiffre d’affaires de quelques 150'000 francs. Ce montant équivaut à celui qu’elle a réalisé en neuf mois et correspond, à lui seul, à la moitié du chiffre d’affaires annoncé dans la demande de crédit. Interrogé sur ce point par le premier juge, le prévenu n’a apporté aucune explication. De surcroît, il ressort de ses déclarations que l’activité de la société était linéaire sur l'année (« s’agissant des moments de l’année où je réalisais le plus gros chiffre d’affaires, j’explique que c’était continu car j’avais des clients fidèles », jugement attaqué, p. 5). Deuxièmement, de façon générale, les déclarations de D.________ n’apparaissent guère crédibles. Entendu par la police le 2 octobre 2023, il a expliqué que son comptable, M. X.________, était décédé en 2016 ou 2017, que les employés de ce dernier-ci avaient repris les comptes de M.________ SA, qu’ils avaient fait faillite et qu’il n’avait ainsi pas pu récupérer sa comptabilité. Il a également indiqué que lorsqu’il avait rempli le formulaire de demande de crédit, il n’avait pas encore les bilans de la société et qu’il s’était basé sur les factures et « le chiffre noté sur [s]on PC » (Dossier joint, PV aud. 1, pp. 4-5). Devant le Ministère public, le 7 mai 2025, le prévenu a indiqué qu’il utilisait un programme informatique, soit le logiciel [...], pour tenir la comptabilité mais qu’il ne pouvait plus consulter son ordinateur car celui-ci avait « foiré », qu’une pièce avait dû être changée, qu’il n’avait rien pu récupérer et qu’il n’avait conservé aucun tirage papier (Dossier joint, PV aud. 2, p. 3). Devant le premier juge, il a affirmé que le chiffre d’affaires de 301'584 fr. correspondait à la réalité, qu’il avait « les comptes » 2019 sur son ordinateur, qu’il les avait consultés avant de remplir le formulaire et que ces comptes avaient été établis puisqu’il avait pu les consulter. Interpellé sur le fait que la société avait été taxée d’office en 2019 alors qu’il prétendait que les comptes pour cette année avaient été établis, il a répondu que son comptable était décédé en 2019 et que l’Office des faillites avait saisi tous les documents de ce dernier. Interpellé sur le fait qu’il alléguait que son comptable était décédé en 2019 tout en prétendant que les comptes 2019 avaient été établis, le prévenu a finalement répondu qu’il ne savait pas si son comptable avait établi les comptes de cette année-là, qu’il n’avait que les chiffres d’affaires de 2019 et des années précédentes sur son ordinateur et que les chiffres qu’il avait 13J010

- 24 - consultés sur celui-ci correspondaient « aux facturations qu’[il] rentrait au fur et à mesure, ce qui [lui] permettait de déterminer le chiffre d’affaires ». A la question de savoir s’il était par conséquent en mesure d’établir lui- même les comptes, il a répondu qu’il ne l’avait jamais fait (jugement attaqué, p. 5). Force est de constater que les déclarations du prévenu s’agissant de l’établissement des comptes 2019 de la société sont peu claires et contradictoires. Ses explications quant au chiffre d’affaires qu’il a mentionné dans la demande de crédit et le fait qu’il ne disposait plus de sa comptabilité apparaissent invraisemblables. Alors qu’il fait l’objet d’une procédure pénale, on peine en outre à concevoir qu’il ne puisse pas récupérer les comptes de la société auprès de l’Office des poursuites. Il n’a dans tous les cas produit aucun document établissant ses dires. Le prévenu, qui a lui-même affirmé au Ministère public qu’il utilisait un logiciel informatique pour tenir une comptabilité, n’ignorait d’ailleurs pas que ces documents lui étaient réclamés avec insistance bien avant le mois d’avril 2023, date à laquelle il a fait réparer son ordinateur (cf. attestation de l’entreprise BN.________ du 11 mai 2023, dossier joint, P. 16/1). Au dossier figurent en effet une demande de l’Administration fédérale des contributions lui réclamant, en juin 2020, le dernier décompte TVA 2019 (cf. Dossier joint, P. 8/2), ainsi que des courriers des 21 octobre 2022 et 15 novembre 2022 aux termes desquels le conseil de la plaignante requiert les comptes des exercices 2018 à 2021 (Dossier joint, P. 6/13). L’absence ciblée des états financiers de 2019 ainsi que du dernier décompte TVA pour cette année est un élément de nature à laisser suspecter une volonté de dissimulation. Quoi qu’il en soit, dans le contexte de l'octroi d'un crédit COVID-19, il appartient au bénéficiaire d’être en mesure de prouver le chiffre d’affaires annoncé, ce qui n’est pas le cas du prévenu. Le montant de 301'584 fr. mentionné dans la convention de crédit n’est pas établi et paraît surévalué compte tenu des décomptes TVA des trois premiers trimestres 2019. A cela s’ajoute que le prévenu a immédiatement utilisé le crédit obtenu de façon non conforme aux conditions pour lesquelles il avait été accordé. Il s’est en effet empressé de procéder au remboursement d’anciennes dettes contractées auprès de proches (« j’ai retiré 13J010

- 25 - passablement d’argent en espèce pour rembourser mon beau-frère qui m’avait prêté 26'000 fr, F.________ et mon épouse, principalement. C’était toutes des dettes de la société. Du reste, en deux jours les 30'000 fr. prêtés par l’Etat y sont passés », dossier joint, PV aud. 1, l. 127- 129). En particulier, le prévenu a versé un montant de 4'000 fr. à son ami F.________ le 1er avril 2020, soit le jour même de la signature de la convention de crédit, et un montant de 3'500 fr. à son épouse le lendemain. Il s’est justifié en expliquant qu’il s’agissait de remboursement de prêts. Pourtant ceux-ci lui avaient été octroyés en 2016 et il n’avait aucune obligation de les rembourser immédiatement. Il ne résulte en effet pas du dossier que les créanciers aient réclamé le remboursement précisément à ce moment-là. Le prévenu a déclaré que le prêt de son épouse n’avait pas de délai et que F.________ avait accepté qu’il le rembourse « quand [il] le pouvai[t] » (jugement attaqué, p. 6). Le fait que ces prêts aient été concédés par des proches qui n'en avaient pas demandé le remboursement vient corroborer l'idée d'une utilisation frauduleuse par le bénéficiaire du prêt. Ces éléments supplémentaires accentuent son manque de crédibilité et tendent à confirmer qu’il ne pouvait pas prétendre au crédit qu’il a obtenu, n’ayant d’emblée aucune intention de l’affecter aux charges courantes de la société. A cet égard, il convient de rappeler que le crédit COVID-19 était destiné à couvrir les besoins de liquidités immédiats et courants des sociétés en lien direct avec les conséquences économiques engendrées par la pandémie. Les deux remboursements précités, qui correspondent à eux seuls au quart du crédit obtenu, n’entraient de toute évidence nullement dans ces besoins. On peut également relever que le prévenu a signé la convention de crédit COVID-19, alors qu'il n'était plus l'administrateur avec signature individuelle de la société M.________ SA, ce qui démontre qu'il est peu enclin à respecter le cadre légal lorsqu'il s'agit de faire du profit. Enfin, même à supposer que le montant de 301'584 fr. déclaré ait pu correspondre à un décompte de facturation, ce qui n’est nullement établi, le prévenu ne pouvait pas se baser sur un tel document pour se faire « une idée » de son chiffre d’affaires et obtenir un crédit comme l’a retenu 13J010

- 26 - le Tribunal de police. A défaut de disposer du chiffre d’affaires définitif pour 2019, l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 donnait la possibilité au preneur de crédit d’indiquer le chiffre d’affaires provisoire de 2019. Les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires (TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2). Le prévenu devait ainsi se référer à sa comptabilité définitive ou provisoire et ne pouvait pas procéder à une estimation sur la base d’un simple décompte de facturation, dont le résultat ne correspond pas exactement au chiffre d’affaires de la société sur un plan comptable. En tant qu’administrateur d’une société et recourant aux prestations d’une fiduciaire, il ne pouvait ignorer cette différence. Ainsi, à défaut de posséder les comptes définitifs ou provisoires de M.________ SA, le prévenu devait indiquer son chiffre d’affaires pour l’année 2018, lequel s’élevait à 222'715 fr. 13, ce qui ressort des décomptes TVA obtenus en cours d’enquête et qu’il ne pouvait pas non plus ignorer (cf. P. 8). En définitive, il est établi que le prévenu ne s’est pas basé sur sa comptabilité commerciale lorsqu’il a signé la convention de crédit, contrairement à ce qu’exige l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19. Au vu de l’absence de production des états financiers de la société pour l’année 2019, des trois premiers trimestres de décomptes TVA de cette année-là, de ses déclarations invraisemblables et de l’usage qu’il a fait du crédit obtenu, il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir qu’il a sciemment déclaré un chiffre d’affaires surévalué pour s’enrichir illégitimement. Il a communiqué des informations inexactes, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole et qu’il avait confirmé que les informations transmises étaient correctes et correspondaient à la vérité (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Fournir des informations inexactes pour obtenir un crédit COVID-19 est constitutif d’une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP (cf. ATF 150 IV 169 précité). En déclarant un chiffre d’affaires 2019 surévalué, le prévenu a déterminé la banque à lui octroyer un crédit d'un montant plus élevé que celui auquel il aurait pu prétendre. Ainsi, les conditions de l’art. 146 CP apparaissent toutes réunies. En outre, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, les indications relatives au chiffre d'affaires figurant au chiffre 3, bloc 1 du formulaire de 13J010

- 27 - demande de crédit COVID-19 ont une crédibilité accrue (TF 6B_95/2024 précité), de sorte que les conditions de l’art. 251 CP apparaissent également réalisées. Partant, le grief de l’appelante doit être admis et le prévenu condamné pour escroquerie et faux dans les titres. 5. 5.1 L'appelante invoque ensuite une constatation erronée des faits et une mauvaise appréciation juridique du premier juge en lien avec le fait que D.________ a utilisé des fonds pour rembourser des prêts consentis à des tiers. Elle soutient que ces faits seraient constitutifs d’abus de confiance. Aux débats d’appel, l’intimé a fait valoir pour sa part que l’origine des fonds utilisés pour rembourser les prêts précités ne pouvait pas être déterminée, dès lors qu’il y avait eu d’autres entrées d’argent sur le compte de la société. Il devrait ainsi être libéré au bénéfice du doute. 5.2. 5.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son 13J010

- 28 - propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5.2.2 Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I 181 consid. 3). 5.2.3 Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (let. a); l'octroi de prêts ou le remboursement de prêts d'associés ou de personnes proches; est toutefois licite l'exécution des engagements envers une société du groupe ayant son 13J010

- 29 - siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b); le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l'OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. c); le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS- COVID-19 à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19 (let. a); aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b). Aux termes de l’art. 25 LCaS-COVID-19, quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4 est puni d’une amende de 100’000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. 5.3 Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, l’intimé a procédé à une utilisation non conforme du crédit. Cela étant, pour réprimer celle-ci, l’infraction d’abus de confiance ne peut pas être retenue en concours avec l’escroquerie. Comme retenu précédemment, l’obtention du crédit COVID- 19 l’a été au moyen d'une tromperie astucieuse. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2), cette tromperie constitue le moyen d’enrichissement illicite et le 13J010

- 30 - dommage causé est identique à celui réprimé par l’art. 146 CP. L’escroquerie retenue au considérant 4.4. ci-dessus absorbe ainsi l’utilisation non conforme du crédit. Il n’y a pas non plus lieu de retenir une contravention aux exigences de la LCas-COVID-19 comme l’a conclu à titre subsidiaire la plaignante, dès lors que l’application de l’art. 25 LCaS-COVID-19 est subsidiaire à l'application des art. 146 ch. 1 et 251 ch. 1 CP (cf. ATF 150 IV 169 consid. 3.4). Le grief de B.________, doit par conséquent être rejeté.

6. L’intimé étant condamné pour escroquerie et faux dans les titres, il convient de fixer la peine. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale 13J010

- 31 - (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 13J010

- 32 - 6.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 6.2 D.________ est en définitive reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. Ces infractions sont toutes deux sanctionnées d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté n’apparaît pas nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire n’apparaît pas impossible (art. 41 CP), de sorte qu’une telle peine peut être prononcée. 13J010

- 33 - La culpabilité de D.________ peut être qualifiée de moyenne. Le prévenu a déclaré un chiffre d’affaires surévalué pour obtenir un crédit COVID-19 auquel il ne pouvait pas prétendre et l’a utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il avait été accordé. Ce faisant, il a agi par appât du gain et a profité du système simplifié mis en place par le gouvernement pour octroyer une aide d’urgence aux entreprises pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie. A charge, il faut relever que son casier judiciaire comporte une condamnation en 2016. Il n’établit pas ni n’allègue avoir entrepris une quelconque démarche en vue du remboursement du crédit. A décharge, on peut retenir que le chiffre d'affaires annoncé ne semble pas avoir été grossièrement augmenté. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique également à l’infraction de faux dans les titres. Les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, l’escroquerie est la plus grave et justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec le faux dans les titres commis (peine théorique hors concours de 100 jours-amende) d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. D.________ doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière modeste de l’intéressé. Une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits, cette peine sera assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

7. Compte tenu de la condamnation du prévenu, les conclusions civiles formulées par l’appelante à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant du crédit obtenu illicitement par le prévenu, soit 30'000 fr., doivent lui être allouées. N’obtenant gain de cause que partiellement dans la mesure où l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue, B.________, a droit à l’allocation d’une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 13J010

- 34 - Celle-ci sera arrêtée, à la charge de D.________, à 1'640 fr. 55 TTC, soit à la moitié de l’indemnité requise par la plaignante.

8. Les frais de la procédure de première instance, par 13'878 fr. 75, ne peuvent pas être mis intégralement à la charge du prévenu, puisqu'il a été acquitté d’une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en accusation. Ces frais ne seront par conséquent mis que par moitié à la charge du prévenu, celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 9. 9.1 En définitive, l’appel de B.________, doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 9.2 Me Guillaume Linconnu, en remplacement de Jean-Michel Duc, défenseur d'office de D.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats qui a été d’une heure au lieu des quatre prévues par le défenseur. L’indemnité d’office qui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'383 fr. 95, montant correspondant à 6 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1’110 fr.), à 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (27 fr. 50), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 75, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 103 fr. 70. N’obtenant gain de cause que partiellement dans la mesure où l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue, B.________, a droit à l’allocation d’une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Celle-ci sera 13J010

- 35 - arrêtée, à la charge de D.________, à 1'447 fr. 20 TTC, soit à la moitié de l’indemnité requise par la plaignante. 9.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'643 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'383 fr. 95, seront mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP). Le fait que l’infraction d’abus de confiance, absorbée par celle d’escroquerie, n’ait pas été retenue ne justifie pas une réduction de ces frais. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Erwägungen (25 Absätze)

E. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 non publié à l’ATF 147 IV 505; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 13J010

- 15 - Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3.2.2 A certaines conditions les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2). L'art. 329 al. 1 CPP – applicable par renvoi de l'art. 379 CPP – prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). 13J010

- 16 - L'art. 329 al. 2 CPP doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l'accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2). 3.3 En l'espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur l'appel et d'examiner si les infractions pour lesquelles le prévenu a été renvoyé sont réalisées. En particulier, l'utilisation des termes génériques « à d'autres fins » et « en particulier » dans l'acte d'accusation sont suffisants pour retenir, sans violer l'art. 9 CPP, que le comportement reproché au prévenu ne se limite pas aux seuls remboursements des montants de 4’000 fr. et de 3’500 fr. mais qu’il concerne également tous les virements et prélèvements en espèces qu’il a effectués au débit de la société M.________ SA qui n'ont pas servi à couvrir les besoins courants de liquidités de celle-ci. Il n'y a dès lors pas besoin de compléter l'acte d'accusation. La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public subsidiairement au Tribunal de police doit ainsi être rejetée.

E. 2.2 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 13J010

- 18 - Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées).

E. 2.2.1 et les arrêts cités). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son 13J010

- 28 - propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a).

E. 4.1 Invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi qu’une application erronée des art. 138, 146 et 251 CP, 7 al. 2 OCas- COVID-19, 2 al. 2 et 25 LCaS-COVID-19, l’appelante fait valoir que ce serait à tort que le premier juge s’est appuyé sur les déclarations du prévenu pour retenir que le chiffre d'affaires qu’il avait indiqué sur la convention de crédit était une estimation provisoire qui ne paraissait pas surévaluée et qu’il l’a acquitté au bénéfice du doute. Pour sa part, aux débats d’appel, l’intimé a soutenu en substance qu’il aurait été en droit de mentionner une estimation du chiffre d’affaires 2019 de sa société. Il a contesté toute intention d’enrichissement illégitime et fait valoir qu’il devrait être acquitté au bénéfice du doute.

E. 4.2 13J010

- 17 -

E. 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid.

E. 4.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1, JdT 2025 IV 18; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5; ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_212/2024 précité; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). 13J010

- 19 - Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits COVID-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19 [ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261]). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit COVID-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts COVID-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits COVID- 19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 13J010

- 20 -

E. 4.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité; ATF 144 IV 13 précité; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci 13J010

- 21 - étant de natures très variées (ATF 151 IV 113 précité consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt récent (ATF 151 IV 201 consid. 2.4.2), qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au chiffre 3, bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois être indiqué sous le chiffre 3, bloc 2. Au point 3, bloc 1, du formulaire de demande de crédit COVID-19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1; ATF 141 IV 369 consid. 7.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Cela vaut également pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au chiffre 3 bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, la crédibilité accrue requise pour admettre un faux dans les titres (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits COVID-19 13J010

- 22 - étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant.

E. 4.3 Le Tribunal de police a retenu que le prévenu disposait, selon ses explications, des données de facturation de l’année 2019 sur son ordinateur, données qui lui permettaient de se faire « une idée relativement précise » du chiffre d’affaires de M.________ SA. Faute de disposer des états financiers de la société, l’instruction n’avait pas permis de déterminer le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé en 2019. Selon les décomptes TVA obtenus, le chiffre d’affaires annoncé pour les trois premiers trimestres 2019 s’élevait au total à 150'214 fr. 32. Il n’était pas exclu que l’écart d’environ 150'000 fr. avec le chiffre d’affaires mentionné dans la demande de crédit pouvait avoir été réalisé, d’autant plus que, selon les décomptes TVA produits pour les trois premiers trimestres de l’année 2020, le chiffre d’affaires annoncé s’élevait à 317'221 fr. 07. Dans ces circonstances, il existait un doute sérieux qui ne permettait pas de retenir que le chiffre d’affaires provisoire indiqué par le prévenu dans sa demande de crédit était surévalué par rapport à la réalité.

E. 4.4 Cette appréciation ne saurait être suivie. Premièrement, on ne voit pas comment M.________ SA aurait pu réaliser, en l’espace d’un seul 13J010

- 23 - trimestre, un chiffre d’affaires de quelques 150'000 francs. Ce montant équivaut à celui qu’elle a réalisé en neuf mois et correspond, à lui seul, à la moitié du chiffre d’affaires annoncé dans la demande de crédit. Interrogé sur ce point par le premier juge, le prévenu n’a apporté aucune explication. De surcroît, il ressort de ses déclarations que l’activité de la société était linéaire sur l'année (« s’agissant des moments de l’année où je réalisais le plus gros chiffre d’affaires, j’explique que c’était continu car j’avais des clients fidèles », jugement attaqué, p. 5). Deuxièmement, de façon générale, les déclarations de D.________ n’apparaissent guère crédibles. Entendu par la police le 2 octobre 2023, il a expliqué que son comptable, M. X.________, était décédé en 2016 ou 2017, que les employés de ce dernier-ci avaient repris les comptes de M.________ SA, qu’ils avaient fait faillite et qu’il n’avait ainsi pas pu récupérer sa comptabilité. Il a également indiqué que lorsqu’il avait rempli le formulaire de demande de crédit, il n’avait pas encore les bilans de la société et qu’il s’était basé sur les factures et « le chiffre noté sur [s]on PC » (Dossier joint, PV aud. 1, pp. 4-5). Devant le Ministère public, le 7 mai 2025, le prévenu a indiqué qu’il utilisait un programme informatique, soit le logiciel [...], pour tenir la comptabilité mais qu’il ne pouvait plus consulter son ordinateur car celui-ci avait « foiré », qu’une pièce avait dû être changée, qu’il n’avait rien pu récupérer et qu’il n’avait conservé aucun tirage papier (Dossier joint, PV aud. 2, p. 3). Devant le premier juge, il a affirmé que le chiffre d’affaires de 301'584 fr. correspondait à la réalité, qu’il avait « les comptes » 2019 sur son ordinateur, qu’il les avait consultés avant de remplir le formulaire et que ces comptes avaient été établis puisqu’il avait pu les consulter. Interpellé sur le fait que la société avait été taxée d’office en 2019 alors qu’il prétendait que les comptes pour cette année avaient été établis, il a répondu que son comptable était décédé en 2019 et que l’Office des faillites avait saisi tous les documents de ce dernier. Interpellé sur le fait qu’il alléguait que son comptable était décédé en 2019 tout en prétendant que les comptes 2019 avaient été établis, le prévenu a finalement répondu qu’il ne savait pas si son comptable avait établi les comptes de cette année-là, qu’il n’avait que les chiffres d’affaires de 2019 et des années précédentes sur son ordinateur et que les chiffres qu’il avait 13J010

- 24 - consultés sur celui-ci correspondaient « aux facturations qu’[il] rentrait au fur et à mesure, ce qui [lui] permettait de déterminer le chiffre d’affaires ». A la question de savoir s’il était par conséquent en mesure d’établir lui- même les comptes, il a répondu qu’il ne l’avait jamais fait (jugement attaqué, p. 5). Force est de constater que les déclarations du prévenu s’agissant de l’établissement des comptes 2019 de la société sont peu claires et contradictoires. Ses explications quant au chiffre d’affaires qu’il a mentionné dans la demande de crédit et le fait qu’il ne disposait plus de sa comptabilité apparaissent invraisemblables. Alors qu’il fait l’objet d’une procédure pénale, on peine en outre à concevoir qu’il ne puisse pas récupérer les comptes de la société auprès de l’Office des poursuites. Il n’a dans tous les cas produit aucun document établissant ses dires. Le prévenu, qui a lui-même affirmé au Ministère public qu’il utilisait un logiciel informatique pour tenir une comptabilité, n’ignorait d’ailleurs pas que ces documents lui étaient réclamés avec insistance bien avant le mois d’avril 2023, date à laquelle il a fait réparer son ordinateur (cf. attestation de l’entreprise BN.________ du 11 mai 2023, dossier joint, P. 16/1). Au dossier figurent en effet une demande de l’Administration fédérale des contributions lui réclamant, en juin 2020, le dernier décompte TVA 2019 (cf. Dossier joint, P. 8/2), ainsi que des courriers des 21 octobre 2022 et 15 novembre 2022 aux termes desquels le conseil de la plaignante requiert les comptes des exercices 2018 à 2021 (Dossier joint, P. 6/13). L’absence ciblée des états financiers de 2019 ainsi que du dernier décompte TVA pour cette année est un élément de nature à laisser suspecter une volonté de dissimulation. Quoi qu’il en soit, dans le contexte de l'octroi d'un crédit COVID-19, il appartient au bénéficiaire d’être en mesure de prouver le chiffre d’affaires annoncé, ce qui n’est pas le cas du prévenu. Le montant de 301'584 fr. mentionné dans la convention de crédit n’est pas établi et paraît surévalué compte tenu des décomptes TVA des trois premiers trimestres 2019. A cela s’ajoute que le prévenu a immédiatement utilisé le crédit obtenu de façon non conforme aux conditions pour lesquelles il avait été accordé. Il s’est en effet empressé de procéder au remboursement d’anciennes dettes contractées auprès de proches (« j’ai retiré 13J010

- 25 - passablement d’argent en espèce pour rembourser mon beau-frère qui m’avait prêté 26'000 fr, F.________ et mon épouse, principalement. C’était toutes des dettes de la société. Du reste, en deux jours les 30'000 fr. prêtés par l’Etat y sont passés », dossier joint, PV aud. 1, l. 127- 129). En particulier, le prévenu a versé un montant de 4'000 fr. à son ami F.________ le 1er avril 2020, soit le jour même de la signature de la convention de crédit, et un montant de 3'500 fr. à son épouse le lendemain. Il s’est justifié en expliquant qu’il s’agissait de remboursement de prêts. Pourtant ceux-ci lui avaient été octroyés en 2016 et il n’avait aucune obligation de les rembourser immédiatement. Il ne résulte en effet pas du dossier que les créanciers aient réclamé le remboursement précisément à ce moment-là. Le prévenu a déclaré que le prêt de son épouse n’avait pas de délai et que F.________ avait accepté qu’il le rembourse « quand [il] le pouvai[t] » (jugement attaqué, p. 6). Le fait que ces prêts aient été concédés par des proches qui n'en avaient pas demandé le remboursement vient corroborer l'idée d'une utilisation frauduleuse par le bénéficiaire du prêt. Ces éléments supplémentaires accentuent son manque de crédibilité et tendent à confirmer qu’il ne pouvait pas prétendre au crédit qu’il a obtenu, n’ayant d’emblée aucune intention de l’affecter aux charges courantes de la société. A cet égard, il convient de rappeler que le crédit COVID-19 était destiné à couvrir les besoins de liquidités immédiats et courants des sociétés en lien direct avec les conséquences économiques engendrées par la pandémie. Les deux remboursements précités, qui correspondent à eux seuls au quart du crédit obtenu, n’entraient de toute évidence nullement dans ces besoins. On peut également relever que le prévenu a signé la convention de crédit COVID-19, alors qu'il n'était plus l'administrateur avec signature individuelle de la société M.________ SA, ce qui démontre qu'il est peu enclin à respecter le cadre légal lorsqu'il s'agit de faire du profit. Enfin, même à supposer que le montant de 301'584 fr. déclaré ait pu correspondre à un décompte de facturation, ce qui n’est nullement établi, le prévenu ne pouvait pas se baser sur un tel document pour se faire « une idée » de son chiffre d’affaires et obtenir un crédit comme l’a retenu 13J010

- 26 - le Tribunal de police. A défaut de disposer du chiffre d’affaires définitif pour 2019, l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 donnait la possibilité au preneur de crédit d’indiquer le chiffre d’affaires provisoire de 2019. Les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires (TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2). Le prévenu devait ainsi se référer à sa comptabilité définitive ou provisoire et ne pouvait pas procéder à une estimation sur la base d’un simple décompte de facturation, dont le résultat ne correspond pas exactement au chiffre d’affaires de la société sur un plan comptable. En tant qu’administrateur d’une société et recourant aux prestations d’une fiduciaire, il ne pouvait ignorer cette différence. Ainsi, à défaut de posséder les comptes définitifs ou provisoires de M.________ SA, le prévenu devait indiquer son chiffre d’affaires pour l’année 2018, lequel s’élevait à 222'715 fr. 13, ce qui ressort des décomptes TVA obtenus en cours d’enquête et qu’il ne pouvait pas non plus ignorer (cf. P. 8). En définitive, il est établi que le prévenu ne s’est pas basé sur sa comptabilité commerciale lorsqu’il a signé la convention de crédit, contrairement à ce qu’exige l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19. Au vu de l’absence de production des états financiers de la société pour l’année 2019, des trois premiers trimestres de décomptes TVA de cette année-là, de ses déclarations invraisemblables et de l’usage qu’il a fait du crédit obtenu, il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir qu’il a sciemment déclaré un chiffre d’affaires surévalué pour s’enrichir illégitimement. Il a communiqué des informations inexactes, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole et qu’il avait confirmé que les informations transmises étaient correctes et correspondaient à la vérité (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Fournir des informations inexactes pour obtenir un crédit COVID-19 est constitutif d’une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP (cf. ATF 150 IV 169 précité). En déclarant un chiffre d’affaires 2019 surévalué, le prévenu a déterminé la banque à lui octroyer un crédit d'un montant plus élevé que celui auquel il aurait pu prétendre. Ainsi, les conditions de l’art. 146 CP apparaissent toutes réunies. En outre, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, les indications relatives au chiffre d'affaires figurant au chiffre 3, bloc 1 du formulaire de 13J010

- 27 - demande de crédit COVID-19 ont une crédibilité accrue (TF 6B_95/2024 précité), de sorte que les conditions de l’art. 251 CP apparaissent également réalisées. Partant, le grief de l’appelante doit être admis et le prévenu condamné pour escroquerie et faux dans les titres.

E. 5.1 L'appelante invoque ensuite une constatation erronée des faits et une mauvaise appréciation juridique du premier juge en lien avec le fait que D.________ a utilisé des fonds pour rembourser des prêts consentis à des tiers. Elle soutient que ces faits seraient constitutifs d’abus de confiance. Aux débats d’appel, l’intimé a fait valoir pour sa part que l’origine des fonds utilisés pour rembourser les prêts précités ne pouvait pas être déterminée, dès lors qu’il y avait eu d’autres entrées d’argent sur le compte de la société. Il devrait ainsi être libéré au bénéfice du doute.

E. 5.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid.

E. 5.2.2 Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I 181 consid. 3).

E. 5.2.3 Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (let. a); l'octroi de prêts ou le remboursement de prêts d'associés ou de personnes proches; est toutefois licite l'exécution des engagements envers une société du groupe ayant son 13J010

- 29 - siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b); le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l'OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. c); le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS- COVID-19 à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19 (let. a); aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b). Aux termes de l’art. 25 LCaS-COVID-19, quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4 est puni d’une amende de 100’000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée.

E. 5.3 Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, l’intimé a procédé à une utilisation non conforme du crédit. Cela étant, pour réprimer celle-ci, l’infraction d’abus de confiance ne peut pas être retenue en concours avec l’escroquerie. Comme retenu précédemment, l’obtention du crédit COVID- 19 l’a été au moyen d'une tromperie astucieuse. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2), cette tromperie constitue le moyen d’enrichissement illicite et le 13J010

- 30 - dommage causé est identique à celui réprimé par l’art. 146 CP. L’escroquerie retenue au considérant 4.4. ci-dessus absorbe ainsi l’utilisation non conforme du crédit. Il n’y a pas non plus lieu de retenir une contravention aux exigences de la LCas-COVID-19 comme l’a conclu à titre subsidiaire la plaignante, dès lors que l’application de l’art. 25 LCaS-COVID-19 est subsidiaire à l'application des art. 146 ch. 1 et 251 ch. 1 CP (cf. ATF 150 IV 169 consid. 3.4). Le grief de B.________, doit par conséquent être rejeté.

E. 6 L’intimé étant condamné pour escroquerie et faux dans les titres, il convient de fixer la peine.

E. 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale 13J010

- 31 - (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1).

E. 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 13J010

- 32 -

E. 6.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).

E. 6.2 D.________ est en définitive reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. Ces infractions sont toutes deux sanctionnées d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté n’apparaît pas nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire n’apparaît pas impossible (art. 41 CP), de sorte qu’une telle peine peut être prononcée. 13J010

- 33 - La culpabilité de D.________ peut être qualifiée de moyenne. Le prévenu a déclaré un chiffre d’affaires surévalué pour obtenir un crédit COVID-19 auquel il ne pouvait pas prétendre et l’a utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il avait été accordé. Ce faisant, il a agi par appât du gain et a profité du système simplifié mis en place par le gouvernement pour octroyer une aide d’urgence aux entreprises pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie. A charge, il faut relever que son casier judiciaire comporte une condamnation en 2016. Il n’établit pas ni n’allègue avoir entrepris une quelconque démarche en vue du remboursement du crédit. A décharge, on peut retenir que le chiffre d'affaires annoncé ne semble pas avoir été grossièrement augmenté. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique également à l’infraction de faux dans les titres. Les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, l’escroquerie est la plus grave et justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec le faux dans les titres commis (peine théorique hors concours de 100 jours-amende) d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. D.________ doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière modeste de l’intéressé. Une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits, cette peine sera assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

E. 7 Compte tenu de la condamnation du prévenu, les conclusions civiles formulées par l’appelante à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant du crédit obtenu illicitement par le prévenu, soit 30'000 fr., doivent lui être allouées. N’obtenant gain de cause que partiellement dans la mesure où l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue, B.________, a droit à l’allocation d’une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 13J010

- 34 - Celle-ci sera arrêtée, à la charge de D.________, à 1'640 fr. 55 TTC, soit à la moitié de l’indemnité requise par la plaignante.

E. 8 Les frais de la procédure de première instance, par 13'878 fr. 75, ne peuvent pas être mis intégralement à la charge du prévenu, puisqu'il a été acquitté d’une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en accusation. Ces frais ne seront par conséquent mis que par moitié à la charge du prévenu, celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

E. 9.1 En définitive, l’appel de B.________, doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

E. 9.2 Me Guillaume Linconnu, en remplacement de Jean-Michel Duc, défenseur d'office de D.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats qui a été d’une heure au lieu des quatre prévues par le défenseur. L’indemnité d’office qui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'383 fr. 95, montant correspondant à 6 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1’110 fr.), à 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (27 fr. 50), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 75, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 103 fr. 70. N’obtenant gain de cause que partiellement dans la mesure où l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue, B.________, a droit à l’allocation d’une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Celle-ci sera 13J010

- 35 - arrêtée, à la charge de D.________, à 1'447 fr. 20 TTC, soit à la moitié de l’indemnité requise par la plaignante.

E. 9.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'643 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'383 fr. 95, seront mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP). Le fait que l’infraction d’abus de confiance, absorbée par celle d’escroquerie, n’ait pas été retenue ne justifie pas une réduction de ces frais. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

Dispositiv
  1. d’appel pénale, appliquant les art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres Ibis, Iter, Iquater, IIbis et VI nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère D.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de gestion déloyale ; I.bis constate que D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres ; 13J010 - 36 - I.ter condamne D.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour ; I.quater suspend la peine fixée au chiffre Iter ci-dessus et fixe une délai d’épreuve de 2 (deux) ans à D.________ ; II. renvoie la plaignante F.________ à faire valoir ses prétentions civiles à l’encontre de D.________ devant le juge civil ; II.bis dit que D.________ est le débiteur de B.________, de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 4 octobre 2022, à titre de dommages et intérêts ; III. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me Jean-Michel Duc, à un montant de 8'258 fr. 15 (huit mille deux cent cinquante-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris ; IV. met les frais de la procédure, par 13'878 fr. 75 (treize mille huit cent septante-huit francs et septante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus au défenseur d’office, par moitié, soit par 6'939 fr. (six mille neuf cent trente-neuf francs), à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat ; V. dit que D.________ est le débiteur de B.________, d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'640 fr. 55 ; VI. dit que D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'383 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Michel Duc. 13J010 - 37 - IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de D.________. V. Les frais d'appel, par 4'643 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de D.________. VI. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Rose Örer, avocate (pour B.________), - Me Jean-Michel Duc, avocat (pour D.________), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, 13J010 - 38 - - F.________, - Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010
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TRIBUNAL CANTONAL PE22.***-*** 247 CO UR D’APPEL PENALE ______________________________ Audience du 10 mars 2026 Composition : Mme KÜHNLEIN, présidente M. Pellet et M. Parrone, juges Greffière : Mme Jordan ***** Parties à la présente cause : B.________, partie plaignante, représentée par Me Rose Örer, conseil de choix, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La Côte, intimé, D.________, prévenu, représenté par Me Jean-Michel Duc, défenseur d’office. 13J010

- 9 - La Cour d’appel pénale considère : En f ait : A. Par jugement du 20 août 2025, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré D.________ des chefs de prévention d'abus de confiance, d'escroquerie, de gestion déloyale et de faux dans les titres (I), a renvoyé les plaignantes F.________ et B.________, à faire valoir leurs prétentions civiles à l'encontre de D.________ devant le juge civil (II), a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de D.________, Me Jean-Michel Duc, à 8'258 fr. 15 (III), a laissé à la charge de l'Etat les frais de la procédure, par 13'878 fr. 75, (IV) et a refusé d'allouer à B.________, une indemnité au sens de l'art. 433 CPP (V). B. Par annonce du 26 août 2025, puis déclaration motivée du 1er octobre 2025, B.________, a interjeté appel contre ce jugement, concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour complément de l'acte d'accusation sur la base des art. 329 al. 2 et 333 CPP, subsidiairement au Tribunal de première instance pour qu’il procède à l’instruction de la cause, puis pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, B.________, a conclu à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est constaté que D.________ s'est rendu coupable d'escroquerie, de faux dans les titres et d'abus de confiance, subsidiairement de contravention aux exigences de la LCaS-COVlD-19 (loi fédérale sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus; RS 951.26) selon les art. 2 al. 2 et 25 LCas-COVID-19, qu’il est condamné à la peine prévue par la loi suisse, ainsi qu’au paiement en faveur de la plaignante d’un montant de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès les 4 octobre 2022 à titre de dommages et intérêts et au paiement d’un montant de 3'281 fr. 10 au sens de l'art. 433 CPP pour la procédure de première instance, les autres chiffres du dispositif du jugement étant modifiés en conséquence. B.________, a enfin 13J010

- 10 - conclu à l’allocation d’une indemnité de 2’894 fr. 40 TTC pour la procédure d'appel. C. Les faits retenus sont les suivants :

1. D.________ est né le ***1973 au R***. A l’indépendance de ce pays, le prévenu est parti vivre au S*** avec sa famille durant six ans, puis en Suisse, à V***. Il a terminé sa scolarité obligatoire en Suisse et a obtenu un CFC de tôlier carrossier, métier qu’il a exercé pendant quatre à cinq ans. Il a également travaillé pendant trois à quatre mois comme poseur de sol. De 1998 à fin 2009, il a œuvré comme carrossier indépendant. En 2005, il a été victime d’une fracture cervicale et a fait une demande à l’assurance- invalidité. Une rente lui a été octroyée de 2012 à 2013. En 2013, le prévenu a créé la société M.________ SA, qui a cessé ses activités définitivement en

2022. Le 17 mars 2022, D.________ a créé la société J.________ en raison individuelle sous laquelle il exerce toujours comme indépendant. Il bénéficie de trois quarts d’une rente AI depuis 2020, pour un montant qui s’élève à 1'559 fr. par mois, et d’une rente de la K.________ de 800 fr. par mois. Il travaille également pour l’institution U.________ comme chauffeur. Actuellement, il est en arrêt maladie et perçoit des indemnités à hauteur de 1'700 fr. par mois en lien avec ce travail. Les revenus de sa société J.________ lui procurent environ 1'000 fr. par mois. Le prévenu vit avec son épouse et leur fils, né en 2001, à W*** dans un appartement dont son épouse est propriétaire. Pour ce logement, le couple s’acquitte chaque mois de 2'780 fr. pour les amortissements, les intérêts hypothécaires, les charges PPE et les charges courantes. L’épouse du prévenu bénéficie d’une rente AI entière de 1'038 fr. 50 et d’une rente LPP de 2'073 francs. Elle travaille également à 30% pour un revenu mensuel de 1'600 fr. brut. Le fils du prévenu termine son apprentissage de planificateur électricien et perçoit un salaire de 1'400 fr. brut par mois. Celui-ci ayant désormais 25 ans, le prévenu ne touche plus les allocations qu’il percevait pour lui. La prime d’assurance-maladie du prévenu s'élève à 610 fr., celle de son épouse à 537 fr. 25 et celle de son fils à 432 fr. 25. Le prévenu s’acquitte également d’une prime d’assurance-maladie 13J010

- 11 - complémentaire. Le prévenu n’a pas de fortune et a indiqué ne pas avoir de dettes à titre personnel. Le casier judiciaire du prévenu comporte l’inscription suivante :

- 4 février 2016, Tribunal de police de Lausanne, circuler sans assurance responsabilité civile (responsabilité en qualité d’employeur ou de supérieur), peine pécuniaire de 30 jours-amende à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 300 francs.

2. D.________ a été administrateur au bénéfice d’une signature individuelle de la société M.________ SA du 18 juin 2013 au 26 mai 2017, puis dès le 8 décembre 2021. Selon le Registre du commerce, cette fonction a été assurée par N.________ entre les 26 mai 2017 et 10 mars 2020, et par P.________ du 20 mars 2020 au 8 décembre 2021.

1) A Y***, au siège de la société M.________ SA, le 1er avril 2020, D.________ a signé, avec la Banque BX.________ (ci-après : BX.________), une convention de crédit COVID-19, à concurrence d'un montant de 30'000 fr., en faveur de la société M.________ SA sise à Y***, alors qu'il n'était plus l'administrateur avec signature individuelle de celle-ci. Dans cette optique, il a mentionné un chiffre d'affaires de 301'584 fr. dans la rubrique « chiffre d’affaires définitif 2019; à défaut provisoire; à défaut 2018 », sachant, d'une part, que ce montant permettrait de calculer la quotité du crédit octroyé, et, d'autre part, qu'il ne correspondait pas à la réalité, le chiffre d'affaires au 31 décembre 2019 annoncé pour les décomptes de TVA étant de 150'214 francs. Il a ainsi créé et fait usage d'un titre faux. Sur la base de cette convention, le prévenu a obtenu un crédit COVID-19 à hauteur de 30'000 fr., montant qui a été transféré sur le compte courant de la société le 1er avril 2020. 13J010

- 12 -

2) Alors même que les documents signés à l’époque mentionnaient expressément que « le preneur de crédit [s’engageait] à utiliser le crédit accordé sur la base de la présente convention uniquement pour couvrir ses besoins courants de liquidités », D.________ a utilisé une partie du montant de 30'000 fr. obtenu à d'autres fins. En particulier, à Y*** et depuis des endroits indéterminés les 1er et 2 avril 2020, il a procédé à deux remboursements de prêts respectivement d’un montant de 4'000 fr. à F.________ et d’une somme de 3'500 fr. en faveur de son épouse. Le 13 février 2023, la faillite de la société M.________ SA été prononcée. La société M.________ SA ne s'étant pas acquittée des amortissements trimestriels dus et n'ayant pas remboursé le crédit dans le délai imparti, la BX.________ a fait appel au B.________, afin d'obtenir le remboursement du crédit pour un montant de 30'000 francs. Celle-ci a procédé au paiement de ce montant en faveur de la BX.________ le 4 octobre 2022 (Dossier joint, P. 6/11 et 6/12). La BX.________ a confirmé la subrogation de B.________, dans ses droits, à hauteur du montant précité. Cette dernière a ainsi subi un dommage suite au comportement adopté par le prévenu, décrit ci-dessus, correspondant à son appauvrissement à hauteur de 30'000 francs. La société B.________, représentée par BJ.________ et BK.________, s'est constituée partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 16 juin 2023. Elle a déposé des conclusions civiles à hauteur de 30'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an à compter du 4 octobre 2022, sous réserve d'amplification ou de modification ultérieures. En dro it :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) par une partie 13J010

- 13 - ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de B.________, est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement. 3. 3.1 L'appelante requiert que l’acte d'accusation rendu le 2 juillet 2025 soit complété en faisant valoir qu’il ne mentionne pas certains éléments figurant dans la plainte pénale, en particulier toutes les utilisations non conformes aux exigences de la convention de crédit auxquelles l’intimé a procédé. Elle soutient que l'acte d'accusation ne pourrait pas indiquer qu'à tout le moins une partie des fonds issus du crédit COVID-19 a été utilisée de manière non conforme aux exigences de la convention de crédit et ne mentionner que le montant de 4'000 fr. versé à F.________ et celui de 3'500 fr. versé à l’épouse de l’intimé, alors que plusieurs retraits en espèces pour un montant total dépassant 45'000 fr. ainsi que divers virements ont été effectués par le prévenu. 3.2 3.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le 13J010

- 14 - ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 non publié à l’ATF 147 IV 505; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_842/2025 du 11 février 2026 consid. 1.1). Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment, le plus brièvement possible, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f), les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1 non publié à l’ATF 147 IV 505; TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 13J010

- 15 - Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, notamment de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (TF 6B_541/2025 du 4 février 2026 consid. 1.1.2 et les arrêts cités). 3.2.2 A certaines conditions les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.1; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.1; TF 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2). L'art. 329 al. 1 CPP – applicable par renvoi de l'art. 379 CPP – prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). 13J010

- 16 - L'art. 329 al. 2 CPP doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l'accusation (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.2; TF 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2). 3.3 En l'espèce, les éléments au dossier permettent à la Cour de céans de statuer sur l'appel et d'examiner si les infractions pour lesquelles le prévenu a été renvoyé sont réalisées. En particulier, l'utilisation des termes génériques « à d'autres fins » et « en particulier » dans l'acte d'accusation sont suffisants pour retenir, sans violer l'art. 9 CPP, que le comportement reproché au prévenu ne se limite pas aux seuls remboursements des montants de 4’000 fr. et de 3’500 fr. mais qu’il concerne également tous les virements et prélèvements en espèces qu’il a effectués au débit de la société M.________ SA qui n'ont pas servi à couvrir les besoins courants de liquidités de celle-ci. Il n'y a dès lors pas besoin de compléter l'acte d'accusation. La conclusion tendant au renvoi de la cause au Ministère public subsidiairement au Tribunal de police doit ainsi être rejetée. 4. 4.1 Invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi qu’une application erronée des art. 138, 146 et 251 CP, 7 al. 2 OCas- COVID-19, 2 al. 2 et 25 LCaS-COVID-19, l’appelante fait valoir que ce serait à tort que le premier juge s’est appuyé sur les déclarations du prévenu pour retenir que le chiffre d'affaires qu’il avait indiqué sur la convention de crédit était une estimation provisoire qui ne paraissait pas surévaluée et qu’il l’a acquitté au bénéfice du doute. Pour sa part, aux débats d’appel, l’intimé a soutenu en substance qu’il aurait été en droit de mentionner une estimation du chiffre d’affaires 2019 de sa société. Il a contesté toute intention d’enrichissement illégitime et fait valoir qu’il devrait être acquitté au bénéfice du doute. 4.2 13J010

- 17 - 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 § 2 CEDH et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1 et les références citées). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 148 IV 409 précité consid. 2.2; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; ATF 145 IV 154 précité consid. 1.1). Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d’indices; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., 13J010

- 18 - Bâle 2019, n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, ibid., nn. 19 ss ad art. 398 CPP et les références citées). 4.2.2 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Il y a tromperie astucieuse au sens de l'art. 146 al. 1 CP lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1, JdT 2025 IV 18; ATF 147 IV 73 consid. 3.2; ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2; TF 6B_212/2024 du 10 mars 2025 consid. 1.2). Il y a notamment manœuvre frauduleuse lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 2.2; TF 6B_1365/2022 du 25 janvier 2024 consid. 5.1.1). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 150 IV 169 précité consid. 5; ATF 134 IV 210 consid. 5.3; TF 6B_212/2024 précité; TF 6B_1070/2023 du 21 août 2024 consid. 3.1). 13J010

- 19 - Le Tribunal fédéral a récemment rappelé (ATF 150 IV 169 précité, en italien), que les crédits COVID-19 avaient été accordés sur la base des seules informations fournies par le demandeur quant au respect des conditions pour bénéficier de l'aide d’urgence ordonnée par le gouvernement, respectivement du chiffre d'affaires réalisé. Leur vérification par la banque n'était ni exigée ni prévue, celle-ci étant uniquement tenue d'examiner le caractère complet de la demande de crédit. Il s'agissait en substance d'un « prêt sur parole » (sulla parola), accordé sur la base d'une auto-déclaration du demandeur, lequel était tenu de confirmer que les informations contenues dans le formulaire présenté pour la demande de crédit étaient complètes et véridiques (art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19 [ordonnance sur l’octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus; RS 951.261]). En remplissant et en signant le formulaire, le demandeur/emprunteur confirmait qu'il avait « conscience qu’en fournissant des renseignements inexacts ou incomplets » il s’exposait à des poursuites pénales pour escroquerie (art. 146 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), etc. (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4). Selon le Tribunal fédéral, il ne fait aucun doute qu’en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire idoine, le demandeur d’un crédit COVID-19 induit son cocontractant en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide d’urgence (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et la référence citée). Il est vrai que, par le passé, la jurisprudence a nié le caractère astucieux de la tromperie dans le cas d’octroi de petits crédits sur la seule base de (fausses) informations fournies par le demandeur, sans que n’aient été exigées de pièces justificatives ni qu’il ait été procédé à quelque vérification que ce soit. Toutefois, cette jurisprudence n'est pas transposable aux prêts COVID-19, qui ne peuvent être comparés à n'importe quel prêt. Compte tenu des particularités de la situation de l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre des crédits COVID- 19, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit (ATF 150 IV 169 précité consid. 5.1.4 et les références citées). 13J010

- 20 - 4.2.3 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Sont des titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait (art. 110 al. 4 CP). L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 146 IV 258 consid. 1.1; ATF 144 IV 13 consid. 2.2.2; ATF 142 IV 119 consid. 2.1; TF 6B_1092/2023 précité consid. 3.1). Un simple mensonge écrit ne constitue cependant pas un faux intellectuel. Le document doit revêtir une crédibilité accrue et son destinataire pouvoir s'y fier raisonnablement. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration (ATF 146 IV 258 précité; ATF 144 IV 13 précité; TF 6B_1092/2023 précité). Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. On parle de « valeur probante accrue » (TF 6B_1092/2023 précité; TF 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de demande de crédit COVID-19 constituait à l’évidence un titre au sens de l’art. 110 al. 4 CPP, dans la mesure où il prouve les déclarations et engagements juridiquement pertinents effectués par le preneur de crédit (ATF 151 IV 113 consid. 1.9.1). S’agissant de la question de la valeur probante accrue de ce titre, la Haute Cour a souligné qu’il y avait lieu de procéder à une analyse différenciée s’agissant des différentes déclarations qu’il contenait, celles-ci 13J010

- 21 - étant de natures très variées (ATF 151 IV 113 précité consid. 1.9.4). S’agissant en particulier de la mention du chiffre d’affaires, le Tribunal fédéral a relevé, dans un arrêt récent (ATF 151 IV 201 consid. 2.4.2), qu’il ressortait de l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 et des indications figurant dans le formulaire de demande de crédit COVID-19 que le chiffre d'affaires devait être basé sur des comptes annuels définitifs ou provisoires, conformément au chiffre 3, bloc 1. Pour les entreprises plus récentes, des extrapolations ou des estimations du produit du chiffre d'affaires étaient acceptées (Message du 18 septembre 2020 relatif à la loi fédérale sur les crédits accordés par cautionnement solidaire à la suite d'un cas de coronavirus [Message Covid-19-LSC], FF 2020 pp. 8477 ss, spéc. p. 8483), ce qui devait toutefois être indiqué sous le chiffre 3, bloc 2. Au point 3, bloc 1, du formulaire de demande de crédit COVID-19, les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires. Selon une jurisprudence constante, la comptabilité commerciale et ses éléments (pièces justificatives, livres, extraits comptables de comptes individuels, bilans ou comptes de résultats) sont, en vertu de la loi (art. 957 ss CO [Code des obligations; RS 220]), destinés et aptes à prouver des faits d'une importance juridique considérable. En ce qui concerne les faits économiques qu'elle enregistre, la comptabilité commerciale jouit donc d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence relative à l'établissement de faux documents selon l'art. 251 ch. 1 CP (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; ATF 146 IV 258 précité consid. 1.1.1; ATF 141 IV 369 consid. 7.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.2.1). Cela vaut également pour les comptes qui n'ont pas encore été vérifiés par l'organe de contrôle ni approuvés par l'assemblée générale, pour autant que les relations d'affaires s'y réfèrent habituellement (cf. ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; TF 6B_278/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.4; TF 6B_986/2017 du 26 février 2018 consid. 6.4 in fine). Il se justifie dès lors d'accorder également aux indications relatives au chiffre d'affaires, basées sur la comptabilité commerciale, figurant au chiffre 3 bloc 1 du formulaire de demande de crédit COVID-19, la crédibilité accrue requise pour admettre un faux dans les titres (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; Zryd/Smadja, Abus aux crédits Covid-19 : aspects pénaux et pratiques, Plaidoyer 4/2021, pp. 22 s.). A cela s'ajoute le fait que les crédits COVID-19 13J010

- 22 - étaient conçus comme une aide d'urgence rapide et facile d'accès, raison pour laquelle une procédure simplifiée s'appliquait, basée sur l'auto- déclaration et ne comportant qu'un contrôle formel et sommaire par les banques, qui se limitait à vérifier si les conditions d'octroi du crédit étaient remplies selon les indications fournies par le requérant (cf. ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4). Un contrôle systématique du chiffre d'affaires déclaré à l'aide de la comptabilité commerciale n'était pas prévu, raison pour laquelle les banques devaient pouvoir se fier à l'exactitude des indications figurant sur le formulaire de demande de crédit concernant le chiffre d'affaires (ATF 151 IV 201 précité consid. 2.4.2; ATF 150 IV 169 précité consid. 3.2.4 et 5.1.4). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, y compris sur le fait que le document ne correspond pas à la vérité et qu’il a une valeur probante accrue. Le dol éventuel est suffisant. 4.3 Le Tribunal de police a retenu que le prévenu disposait, selon ses explications, des données de facturation de l’année 2019 sur son ordinateur, données qui lui permettaient de se faire « une idée relativement précise » du chiffre d’affaires de M.________ SA. Faute de disposer des états financiers de la société, l’instruction n’avait pas permis de déterminer le chiffre d’affaires qu’elle avait réalisé en 2019. Selon les décomptes TVA obtenus, le chiffre d’affaires annoncé pour les trois premiers trimestres 2019 s’élevait au total à 150'214 fr. 32. Il n’était pas exclu que l’écart d’environ 150'000 fr. avec le chiffre d’affaires mentionné dans la demande de crédit pouvait avoir été réalisé, d’autant plus que, selon les décomptes TVA produits pour les trois premiers trimestres de l’année 2020, le chiffre d’affaires annoncé s’élevait à 317'221 fr. 07. Dans ces circonstances, il existait un doute sérieux qui ne permettait pas de retenir que le chiffre d’affaires provisoire indiqué par le prévenu dans sa demande de crédit était surévalué par rapport à la réalité. 4.4 Cette appréciation ne saurait être suivie. Premièrement, on ne voit pas comment M.________ SA aurait pu réaliser, en l’espace d’un seul 13J010

- 23 - trimestre, un chiffre d’affaires de quelques 150'000 francs. Ce montant équivaut à celui qu’elle a réalisé en neuf mois et correspond, à lui seul, à la moitié du chiffre d’affaires annoncé dans la demande de crédit. Interrogé sur ce point par le premier juge, le prévenu n’a apporté aucune explication. De surcroît, il ressort de ses déclarations que l’activité de la société était linéaire sur l'année (« s’agissant des moments de l’année où je réalisais le plus gros chiffre d’affaires, j’explique que c’était continu car j’avais des clients fidèles », jugement attaqué, p. 5). Deuxièmement, de façon générale, les déclarations de D.________ n’apparaissent guère crédibles. Entendu par la police le 2 octobre 2023, il a expliqué que son comptable, M. X.________, était décédé en 2016 ou 2017, que les employés de ce dernier-ci avaient repris les comptes de M.________ SA, qu’ils avaient fait faillite et qu’il n’avait ainsi pas pu récupérer sa comptabilité. Il a également indiqué que lorsqu’il avait rempli le formulaire de demande de crédit, il n’avait pas encore les bilans de la société et qu’il s’était basé sur les factures et « le chiffre noté sur [s]on PC » (Dossier joint, PV aud. 1, pp. 4-5). Devant le Ministère public, le 7 mai 2025, le prévenu a indiqué qu’il utilisait un programme informatique, soit le logiciel [...], pour tenir la comptabilité mais qu’il ne pouvait plus consulter son ordinateur car celui-ci avait « foiré », qu’une pièce avait dû être changée, qu’il n’avait rien pu récupérer et qu’il n’avait conservé aucun tirage papier (Dossier joint, PV aud. 2, p. 3). Devant le premier juge, il a affirmé que le chiffre d’affaires de 301'584 fr. correspondait à la réalité, qu’il avait « les comptes » 2019 sur son ordinateur, qu’il les avait consultés avant de remplir le formulaire et que ces comptes avaient été établis puisqu’il avait pu les consulter. Interpellé sur le fait que la société avait été taxée d’office en 2019 alors qu’il prétendait que les comptes pour cette année avaient été établis, il a répondu que son comptable était décédé en 2019 et que l’Office des faillites avait saisi tous les documents de ce dernier. Interpellé sur le fait qu’il alléguait que son comptable était décédé en 2019 tout en prétendant que les comptes 2019 avaient été établis, le prévenu a finalement répondu qu’il ne savait pas si son comptable avait établi les comptes de cette année-là, qu’il n’avait que les chiffres d’affaires de 2019 et des années précédentes sur son ordinateur et que les chiffres qu’il avait 13J010

- 24 - consultés sur celui-ci correspondaient « aux facturations qu’[il] rentrait au fur et à mesure, ce qui [lui] permettait de déterminer le chiffre d’affaires ». A la question de savoir s’il était par conséquent en mesure d’établir lui- même les comptes, il a répondu qu’il ne l’avait jamais fait (jugement attaqué, p. 5). Force est de constater que les déclarations du prévenu s’agissant de l’établissement des comptes 2019 de la société sont peu claires et contradictoires. Ses explications quant au chiffre d’affaires qu’il a mentionné dans la demande de crédit et le fait qu’il ne disposait plus de sa comptabilité apparaissent invraisemblables. Alors qu’il fait l’objet d’une procédure pénale, on peine en outre à concevoir qu’il ne puisse pas récupérer les comptes de la société auprès de l’Office des poursuites. Il n’a dans tous les cas produit aucun document établissant ses dires. Le prévenu, qui a lui-même affirmé au Ministère public qu’il utilisait un logiciel informatique pour tenir une comptabilité, n’ignorait d’ailleurs pas que ces documents lui étaient réclamés avec insistance bien avant le mois d’avril 2023, date à laquelle il a fait réparer son ordinateur (cf. attestation de l’entreprise BN.________ du 11 mai 2023, dossier joint, P. 16/1). Au dossier figurent en effet une demande de l’Administration fédérale des contributions lui réclamant, en juin 2020, le dernier décompte TVA 2019 (cf. Dossier joint, P. 8/2), ainsi que des courriers des 21 octobre 2022 et 15 novembre 2022 aux termes desquels le conseil de la plaignante requiert les comptes des exercices 2018 à 2021 (Dossier joint, P. 6/13). L’absence ciblée des états financiers de 2019 ainsi que du dernier décompte TVA pour cette année est un élément de nature à laisser suspecter une volonté de dissimulation. Quoi qu’il en soit, dans le contexte de l'octroi d'un crédit COVID-19, il appartient au bénéficiaire d’être en mesure de prouver le chiffre d’affaires annoncé, ce qui n’est pas le cas du prévenu. Le montant de 301'584 fr. mentionné dans la convention de crédit n’est pas établi et paraît surévalué compte tenu des décomptes TVA des trois premiers trimestres 2019. A cela s’ajoute que le prévenu a immédiatement utilisé le crédit obtenu de façon non conforme aux conditions pour lesquelles il avait été accordé. Il s’est en effet empressé de procéder au remboursement d’anciennes dettes contractées auprès de proches (« j’ai retiré 13J010

- 25 - passablement d’argent en espèce pour rembourser mon beau-frère qui m’avait prêté 26'000 fr, F.________ et mon épouse, principalement. C’était toutes des dettes de la société. Du reste, en deux jours les 30'000 fr. prêtés par l’Etat y sont passés », dossier joint, PV aud. 1, l. 127- 129). En particulier, le prévenu a versé un montant de 4'000 fr. à son ami F.________ le 1er avril 2020, soit le jour même de la signature de la convention de crédit, et un montant de 3'500 fr. à son épouse le lendemain. Il s’est justifié en expliquant qu’il s’agissait de remboursement de prêts. Pourtant ceux-ci lui avaient été octroyés en 2016 et il n’avait aucune obligation de les rembourser immédiatement. Il ne résulte en effet pas du dossier que les créanciers aient réclamé le remboursement précisément à ce moment-là. Le prévenu a déclaré que le prêt de son épouse n’avait pas de délai et que F.________ avait accepté qu’il le rembourse « quand [il] le pouvai[t] » (jugement attaqué, p. 6). Le fait que ces prêts aient été concédés par des proches qui n'en avaient pas demandé le remboursement vient corroborer l'idée d'une utilisation frauduleuse par le bénéficiaire du prêt. Ces éléments supplémentaires accentuent son manque de crédibilité et tendent à confirmer qu’il ne pouvait pas prétendre au crédit qu’il a obtenu, n’ayant d’emblée aucune intention de l’affecter aux charges courantes de la société. A cet égard, il convient de rappeler que le crédit COVID-19 était destiné à couvrir les besoins de liquidités immédiats et courants des sociétés en lien direct avec les conséquences économiques engendrées par la pandémie. Les deux remboursements précités, qui correspondent à eux seuls au quart du crédit obtenu, n’entraient de toute évidence nullement dans ces besoins. On peut également relever que le prévenu a signé la convention de crédit COVID-19, alors qu'il n'était plus l'administrateur avec signature individuelle de la société M.________ SA, ce qui démontre qu'il est peu enclin à respecter le cadre légal lorsqu'il s'agit de faire du profit. Enfin, même à supposer que le montant de 301'584 fr. déclaré ait pu correspondre à un décompte de facturation, ce qui n’est nullement établi, le prévenu ne pouvait pas se baser sur un tel document pour se faire « une idée » de son chiffre d’affaires et obtenir un crédit comme l’a retenu 13J010

- 26 - le Tribunal de police. A défaut de disposer du chiffre d’affaires définitif pour 2019, l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 donnait la possibilité au preneur de crédit d’indiquer le chiffre d’affaires provisoire de 2019. Les demandeurs de crédit étaient donc tenus de mentionner le chiffre d'affaires issu de comptes annuels définitifs ou provisoires (TF 6B_95/2024 précité consid. 2.4.2). Le prévenu devait ainsi se référer à sa comptabilité définitive ou provisoire et ne pouvait pas procéder à une estimation sur la base d’un simple décompte de facturation, dont le résultat ne correspond pas exactement au chiffre d’affaires de la société sur un plan comptable. En tant qu’administrateur d’une société et recourant aux prestations d’une fiduciaire, il ne pouvait ignorer cette différence. Ainsi, à défaut de posséder les comptes définitifs ou provisoires de M.________ SA, le prévenu devait indiquer son chiffre d’affaires pour l’année 2018, lequel s’élevait à 222'715 fr. 13, ce qui ressort des décomptes TVA obtenus en cours d’enquête et qu’il ne pouvait pas non plus ignorer (cf. P. 8). En définitive, il est établi que le prévenu ne s’est pas basé sur sa comptabilité commerciale lorsqu’il a signé la convention de crédit, contrairement à ce qu’exige l’art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19. Au vu de l’absence de production des états financiers de la société pour l’année 2019, des trois premiers trimestres de décomptes TVA de cette année-là, de ses déclarations invraisemblables et de l’usage qu’il a fait du crédit obtenu, il existe un faisceau d'indices suffisant permettant de retenir qu’il a sciemment déclaré un chiffre d’affaires surévalué pour s’enrichir illégitimement. Il a communiqué des informations inexactes, alors qu'il s'agissait d'un prêt sur parole et qu’il avait confirmé que les informations transmises étaient correctes et correspondaient à la vérité (cf. art. 11 al. 2 OCaS-COVID-19). Fournir des informations inexactes pour obtenir un crédit COVID-19 est constitutif d’une tromperie astucieuse au sens de l’art. 146 CP (cf. ATF 150 IV 169 précité). En déclarant un chiffre d’affaires 2019 surévalué, le prévenu a déterminé la banque à lui octroyer un crédit d'un montant plus élevé que celui auquel il aurait pu prétendre. Ainsi, les conditions de l’art. 146 CP apparaissent toutes réunies. En outre, conformément à la jurisprudence évoquée ci-dessus, les indications relatives au chiffre d'affaires figurant au chiffre 3, bloc 1 du formulaire de 13J010

- 27 - demande de crédit COVID-19 ont une crédibilité accrue (TF 6B_95/2024 précité), de sorte que les conditions de l’art. 251 CP apparaissent également réalisées. Partant, le grief de l’appelante doit être admis et le prévenu condamné pour escroquerie et faux dans les titres. 5. 5.1 L'appelante invoque ensuite une constatation erronée des faits et une mauvaise appréciation juridique du premier juge en lien avec le fait que D.________ a utilisé des fonds pour rembourser des prêts consentis à des tiers. Elle soutient que ces faits seraient constitutifs d’abus de confiance. Aux débats d’appel, l’intimé a fait valoir pour sa part que l’origine des fonds utilisés pour rembourser les prêts précités ne pouvait pas être déterminée, dès lors qu’il y avait eu d’autres entrées d’argent sur le compte de la société. Il devrait ainsi être libéré au bénéfice du doute. 5.2. 5.2.1 Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP (dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023) celui qui, pour se procurer ou pour procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée. Sur le plan objectif, l'infraction réprimée à l'art. 138 ch. 1 al. 1 CP suppose l'existence d'une chose mobilière appartenant à autrui. Une autre personne que l'auteur doit avoir un droit de propriété sur la chose, même si ce droit n'est pas exclusif. Il faut encore que la chose ait été confiée à l'auteur, ce qui signifie qu'elle doit lui avoir été remise ou laissée pour qu'il l'utilise de manière déterminée dans l'intérêt d'autrui, en particulier pour la conserver, l'administrer ou la livrer selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites (ATF 143 IV 297 consid. 1.3; ATF 120 IV 276 consid. 2; cf. ATF 133 IV 21 consid. 6.2; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). L'acte d'appropriation signifie tout d'abord que l'auteur incorpore économiquement la chose ou la valeur de la chose à son 13J010

- 28 - propre patrimoine, pour la conserver, la consommer ou pour l'aliéner; il dispose alors d'une chose comme propriétaire, sans pour autant en avoir la qualité. L'auteur doit avoir la volonté, d'une part, de priver durablement le propriétaire de sa chose et, d'autre part, de se l'approprier, pour une certaine durée au moins. Il ne suffit pas que l'auteur ait la volonté d'appropriation, celle-ci devant se manifester par un comportement extérieurement constatable (ATF 129 IV 223 consid. 6.2.1; ATF 121 IV 23 consid. 1c; ATF 118 IV 148 consid. 2a; TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime, lequel peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 32 consid. 2a). 5.2.2 Selon la jurisprudence, l'illicéité de l'escroquerie et de l'abus de confiance se rapporte à un transfert de patrimoine, respectivement de propriété (cf. ATF 134 IV 210 consid. 5.3), qui découle d'une tromperie astucieuse dans le premier cas et qui intervient en violation d'un rapport de confiance dans le second. La typicité des deux infractions peut se concevoir de façon parallèle, mais, lorsqu'une chose mobilière ou des valeurs patrimoniales sont confiées au moyen d'une tromperie astucieuse, cette dernière constitue le point de départ du processus délictueux. L'art. 146 CP appréhende celui-ci dans son entier, sachant de surcroît que les deux dispositions protègent, certes sous des facettes différentes, le patrimoine et, en l'occurrence, le patrimoine d'un seul et même lésé. Il faut donc en conclure que cette disposition absorbe l'art. 138 CP et retenir un concours imparfait (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2; TF 6B_473/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1 et les références citées, publié in SJ 2018 I 181 consid. 3). 5.2.3 Selon l'art. 2 al. 2 LCaS-COVID-19, sont exclus pendant la durée du cautionnement solidaire : les dividendes et les tantièmes ainsi que le remboursement d'apports de capital (let. a); l'octroi de prêts ou le remboursement de prêts d'associés ou de personnes proches; est toutefois licite l'exécution des engagements envers une société du groupe ayant son 13J010

- 29 - siège en Suisse et liée directement ou indirectement au preneur de crédit qui existaient avant la naissance du cautionnement solidaire, notamment les obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b); le remboursement de prêts intragroupes au moyen des fonds reçus en vertu de l'OCaS-COVID-19; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. c); le transfert de fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS- COVID-19 à une société du groupe n'ayant pas son siège en Suisse qui est liée directement ou indirectement au preneur de crédit; il est toutefois licite de remplir les obligations ordinaires préexistantes, notamment de payer des intérêts et des charges d'amortissements au sein d'une structure de groupe (let. d). L'art. 2 al. 3 LCaS-COVID-19 prévoit que les fonds issus de crédits cautionnés en vertu de l'OCaS-COVID-19 ne peuvent pas être utilisés pour la restructuration financière de crédits préexistants. Ils peuvent toutefois être affectés : au refinancement de découverts accumulés depuis le 23 mars 2020 auprès de la banque ayant octroyé le crédit cautionné en vertu de l'OCaS-COVID-19 (let. a); aux obligations ordinaires préexistantes de payer des intérêts et des charges d'amortissements (let. b). Aux termes de l’art. 25 LCaS-COVID-19, quiconque, de manière intentionnelle, obtient un crédit en vertu de l’OCaS-COVID-19 en fournissant de fausses indications ou viole une ou plusieurs prescriptions de l’art. 2, al. 2 à 4 est puni d’une amende de 100’000 francs au plus. La commission d’une infraction pénale plus grave au sens du code pénal est réservée. 5.3 Comme cela a déjà été évoqué ci-dessus, l’intimé a procédé à une utilisation non conforme du crédit. Cela étant, pour réprimer celle-ci, l’infraction d’abus de confiance ne peut pas être retenue en concours avec l’escroquerie. Comme retenu précédemment, l’obtention du crédit COVID- 19 l’a été au moyen d'une tromperie astucieuse. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (TF 6B_55/2025 du 2 avril 2025 consid. 2.2.2), cette tromperie constitue le moyen d’enrichissement illicite et le 13J010

- 30 - dommage causé est identique à celui réprimé par l’art. 146 CP. L’escroquerie retenue au considérant 4.4. ci-dessus absorbe ainsi l’utilisation non conforme du crédit. Il n’y a pas non plus lieu de retenir une contravention aux exigences de la LCas-COVID-19 comme l’a conclu à titre subsidiaire la plaignante, dès lors que l’application de l’art. 25 LCaS-COVID-19 est subsidiaire à l'application des art. 146 ch. 1 et 251 ch. 1 CP (cf. ATF 150 IV 169 consid. 3.4). Le grief de B.________, doit par conséquent être rejeté.

6. L’intimé étant condamné pour escroquerie et faux dans les titres, il convient de fixer la peine. 6.1 6.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale 13J010

- 31 - (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169; TF 6B_251/2025 et 6B_253/2025 du 6 août 2025 consid. 3.1). 6.1.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2; ATF 127 IV 101 consid. 2b; TF 6B_796/2024 du 20 janvier 2025 consid. 1.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elles (ATF 147 IV 241 consid. 3.2; ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; TF 6B_328/2024 du 27 février 2025 consid. 2.3.1). Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.1; ATF 144 IV 217, JdT 2018 IV 335; TF 6B_328/2024 précité consid. 2.3.1). Lorsqu’il s’avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 précité consid. 1.1.2; ATF 127 IV 101 précité consid. 2b; TF 6B_1242/2023 du 2 octobre 2024 consid. 4.1.3). 13J010

- 32 - 6.1.3 A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l’octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (TF 6B_309/2025 du 15 octobre 2025 consid. 3.1; TF 6B_1092/2023 du 24 mai 2024 consid. 5.1; TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 5.1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1; TF 6B_665/2025 du 5 novembre 2025 consid. 2.2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (TF 6B_665/2025 précité consid. 2.2.1; TF 6B_309/2025 précité consid. 3.1; TF 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 6.2 D.________ est en définitive reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. Ces infractions sont toutes deux sanctionnées d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Une peine privative de liberté n’apparaît pas nécessaire pour dissuader le prévenu de commettre d’autres crimes ou délits et l’exécution d’une peine pécuniaire n’apparaît pas impossible (art. 41 CP), de sorte qu’une telle peine peut être prononcée. 13J010

- 33 - La culpabilité de D.________ peut être qualifiée de moyenne. Le prévenu a déclaré un chiffre d’affaires surévalué pour obtenir un crédit COVID-19 auquel il ne pouvait pas prétendre et l’a utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il avait été accordé. Ce faisant, il a agi par appât du gain et a profité du système simplifié mis en place par le gouvernement pour octroyer une aide d’urgence aux entreprises pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie. A charge, il faut relever que son casier judiciaire comporte une condamnation en 2016. Il n’établit pas ni n’allègue avoir entrepris une quelconque démarche en vue du remboursement du crédit. A décharge, on peut retenir que le chiffre d'affaires annoncé ne semble pas avoir été grossièrement augmenté. Cette appréciation de la culpabilité de l’appelant s’applique également à l’infraction de faux dans les titres. Les infractions d’escroquerie et de faux dans les titres sont abstraitement de la même gravité. Concrètement, l’escroquerie est la plus grave et justifie le prononcé d’une peine pécuniaire de 120 jours-amende. Cette peine sera aggravée par l’effet du concours avec le faux dans les titres commis (peine théorique hors concours de 100 jours-amende) d’une peine pécuniaire de 60 jours-amende. D.________ doit donc être condamné à une peine d’ensemble de 180 jours-amende, le montant du jour-amende devant être arrêté à 30 fr., compte tenu de la situation financière modeste de l’intéressé. Une peine ferme ne paraissant pas nécessaire pour détourner le prévenu d'autres crimes ou délits, cette peine sera assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.

7. Compte tenu de la condamnation du prévenu, les conclusions civiles formulées par l’appelante à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant du crédit obtenu illicitement par le prévenu, soit 30'000 fr., doivent lui être allouées. N’obtenant gain de cause que partiellement dans la mesure où l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue, B.________, a droit à l’allocation d’une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance. 13J010

- 34 - Celle-ci sera arrêtée, à la charge de D.________, à 1'640 fr. 55 TTC, soit à la moitié de l’indemnité requise par la plaignante.

8. Les frais de la procédure de première instance, par 13'878 fr. 75, ne peuvent pas être mis intégralement à la charge du prévenu, puisqu'il a été acquitté d’une partie des faits pour lesquels il a été renvoyé en accusation. Ces frais ne seront par conséquent mis que par moitié à la charge du prévenu, celui-ci étant tenu de rembourser à l’Etat la moitié de l’indemnité allouée à défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). 9. 9.1 En définitive, l’appel de B.________, doit être partiellement admis. Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans le sens des considérants qui précèdent. 9.2 Me Guillaume Linconnu, en remplacement de Jean-Michel Duc, défenseur d'office de D.________, a produit une liste d’opérations dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée effective des débats qui a été d’une heure au lieu des quatre prévues par le défenseur. L’indemnité d’office qui sera allouée pour la procédure d’appel sera ainsi fixée à 1'383 fr. 95, montant correspondant à 6 heures et 10 minutes d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (1’110 fr.), à 15 minutes d’activité d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr. (27 fr. 50), à des débours forfaitaires à hauteur de 2 % (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), par 22 fr. 75, à une vacation à 120 fr. et à la TVA au taux de 8,1 %, par 103 fr. 70. N’obtenant gain de cause que partiellement dans la mesure où l’infraction d’abus de confiance n’a pas été retenue, B.________, a droit à l’allocation d’une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Celle-ci sera 13J010

- 35 - arrêtée, à la charge de D.________, à 1'447 fr. 20 TTC, soit à la moitié de l’indemnité requise par la plaignante. 9.3 Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par 4'643 fr. 95, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 3’260 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, par 1'383 fr. 95, seront mis à la charge de l’intimé (art. 428 al. 1 CPP). Le fait que l’infraction d’abus de confiance, absorbée par celle d’escroquerie, n’ait pas été retenue ne justifie pas une réduction de ces frais. D.________ sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, appliquant les art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 aCP et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le jugement rendu le 20 août 2025 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux chiffres I, II, IV et V de son dispositif, ainsi que par l’ajout de chiffres Ibis, Iter, Iquater, IIbis et VI nouveaux, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : "I. libère D.________ des chefs de prévention d’abus de confiance et de gestion déloyale; I.bis constate que D.________ s’est rendu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres; 13J010

- 36 - I.ter condamne D.________ à une peine pécuniaire de 180 (cent huitante) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour; I.quater suspend la peine fixée au chiffre Iter ci-dessus et fixe une délai d’épreuve de 2 (deux) ans à D.________; II. renvoie la plaignante F.________ à faire valoir ses prétentions civiles à l’encontre de D.________ devant le juge civil; II.bis dit que D.________ est le débiteur de B.________, de la somme de 30'000 fr. (trente mille francs) avec intérêts à 5% l’an dès le 4 octobre 2022, à titre de dommages et intérêts; III. fixe l’indemnité allouée au défenseur d’office de D.________, Me Jean-Michel Duc, à un montant de 8'258 fr. 15 (huit mille deux cent cinquante-huit francs et quinze centimes), débours et TVA compris; IV. met les frais de la procédure, par 13'878 fr. 75 (treize mille huit cent septante-huit francs et septante-cinq centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus au défenseur d’office, par moitié, soit par 6'939 fr. (six mille neuf cent trente-neuf francs), à la charge de D.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat; V. dit que D.________ est le débiteur de B.________, d’une indemnité au sens de l’art. 433 CPP d’un montant de 1'640 fr. 55; VI. dit que D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud la moitié de l’indemnité allouée à son défenseur d'office dès que sa situation financière le permettra." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel, d'un montant de 1'383 fr. 95, TVA et débours inclus, est allouée à Me Jean-Michel Duc. 13J010

- 37 - IV. Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel, d'un montant de 1'447 fr. 20, TVA et débours inclus, est allouée à B.________, à la charge de D.________. V. Les frais d'appel, par 4'643 fr. 95, y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de D.________. VI. D.________ est tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VII. Le jugement motivé est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 11 mars 2026, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Rose Örer, avocate (pour B.________),

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour D.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, 13J010

- 38 -

- F.________,

- Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière : 13J010