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PE22.014180

Waadt · 2022-11-28 · Français VD
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

E. 2 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid.

E. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité

- 6 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1).

E. 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

- 7 - prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

E. 3.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2

p. 199 ss ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203 ; TF 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors

- 8 - du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2).

E. 4.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir retenu qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que W.________ avait indiqué avoir payé le montant de 1'317'558 €. Il rappelle que le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Paris retient ce qui suit : « Attendu qu’W.________ explique qu’elle a été contrainte de solliciter une procédure de sauvegarde car elle a subi un redressement fiscal d’un montant total de 5,9 millions d’euros dont 1'454'574 euros de pénalités, venant s’ajouter aux cotisations sociales et autres taxes restant dues pour un montant de 1'656'000 euros ; que l’exigibilité de ces sommes a gravement obéré la trésorerie de la société (…) ». Le recourant plaide ainsi que W.________ aurait induit astucieusement le juge français en erreur en faisant sciemment usage des termes « obéré la trésorerie de la société », faisant ainsi croire au juge qu’elle aurait payé la pénalité fiscale de 1'317’558 € alors qu’elle savait parfaitement qu’elle n’avait payé qu’une somme de 65'877,90 € le 19 décembre 2013 et que le solde qui restait dû était de 1'251'680,10 €.

E. 4.2 En l’occurrence, le Ministère public a raison lorsqu’il constate que W.________ ne prétend pas avoir payé une somme de 1'317'558 € mais avait uniquement indiqué que ces sommes étaient exigibles. En effet, comme l’a relevé l’autorité intimée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société W.________ avait indiqué avoir payé le montant de 1'317'558.- €. Il est donc uniquement fait état que cette somme était exigible et cette affirmation n'est pas mensongère puisqu'il ne fait aucun doute que la Direction générale des finances publiques (DFGP) avait réclamé ce montant à titre de pénalité (P. 5/2, 5/4). Il s'agissait ainsi d'une créance due par W.________ à la DGFP qui figurait au passif des comptes cette société et qui grevait ainsi concrètement sa situation financière. Par conséquent, cette pénalité était la conséquence directe de la fraude fiscale commise par J.________ et [...] et pour laquelle ils ont tous deux étés condamnés le 14 octobre 2015 et tenus au paiement notamment des

- 9 - pénalités (P. 5/2). Il était ainsi normal que W.________ réclame le paiement de la part de pénalité qui pouvait leur être imputée à cause de leurs manquements, la dette due à l'administration fiscale grevant leurs comptes et donc la santé financière de la société. Le fait que cette dernière ait effectivement payé cette pénalité ou non est sans importance en l’espèce. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. C’est ainsi à raison que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait pas de tromperie possible de la part des personnes visées par la plainte.

E. 5.1 Le recourant fait ensuite valoir que la société W.________ avait demandé et obtenu le report de l’exigibilité de la pénalité au 30 novembre 2022.

E. 5.2 En réalité on comprend de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2017 (P. 5/3), que l'administration fiscale a refusé la remise de pénalités. Il ressort en outre de cette décision qu'au vu de sa situation financière, W.________ faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde "destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" (art. L620-1 du Code du commerce français). Un plan de sauvegarde a ainsi été mis en place afin déterminer les perspectives de redressement de l’entreprise avec un délai à la fin duquel il est examiné si l'état de santé de l'entreprise s'est amélioré ou pas (art. L620-1 à L627-4 et R621-1 à R621-16 du Code du commerce français). Par ailleurs, le juge du Tribunal de commerce de Paris a rappelé que l'administration fiscale faisait partie des 132 créanciers concernés par ce plan de sauvegarde. Selon cette décision, le délai du plan de sauvegarde à la fin duquel l'état de santé de l'entreprise devait être réexaminé, a été prolongé au 30 novembre 2022. En l’occurrence, le moyen du recourant tombe à faux ; il confond l’exigibilité d’une créance de l’administration fiscale avec le plan

- 10 - de remboursement de celle-ci par la société dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. En effet, ce n'est pas l'exigibilité de la dette qui a été reportée au 30 novembre 2022, mais bien la date butoir pour l'examen de la santé financière de W.________ dans le cadre de la procédure de sauvegarde mise en place. D'ailleurs, à la lecture de la décision du juge du Tribunal de commerce de Paris, il apparait que W.________ a déjà remboursé une partie de son passif conformément au plan fixé, ce qui, comme l’a relevé le Ministère public, confirme que cette société devait s'acquitter de ses dettes. Cette décision témoigne ainsi du fait que la créance due à la suite des pénalités consécutives au redressement de TVA était toujours due par W.________ et faisait partie des passifs inscrits au compte de celle-ci, le prolongement du délai du plan de sauvegarde ne changeant rien de ce point de vue. Au vu de ce qui précède, et comme J.________, notamment, avait été jugé comme étant solidairement tenu de s'acquitter de ce montant, il était normal que la société susmentionnée lui demande paiement de sa part de pénalité afin d'éponger la dette en cours avec l'administration fiscale et pour laquelle il était également responsable. Les termes employés dans la décision du Tribunal de commerce de Paris ne laissent pas de place à l’interprétation. En outre, au moment du jugement rendu le 5 octobre 2019, il n'était pas mensonger d'affirmer que W.________ était débitrice d'une créance auprès de l'administration fiscale de 1'317'558.- € et que celle-ci était exigible par cette autorité, aucune remise n'étant prévue à ce moment-là. J.________ et [...] étant tenus solidairement au paiement notamment des pénalités, cette société était légitimée à leur réclamer la part qui leur était due. Enfin et pour être complet, s'agissant de la remise de pénalité de 988'169.- € dont a finalement bénéficié W.________, il apparaît que celle-ci n'a eu lieu que le 3 novembre 2020, soit presque une année après le jugement du 5 octobre 2019 (P. 5/5). Comme l’a relevé le Procureur, cet élément est constitutif d'un fait nouveau et non d'un mensonge, aucune des parties, ni le juge ne pouvant être au courant d'un tel fait au moment du jugement du 5 octobre 2019. Le recourant ne développe aucun moyen

- 11 - à l’encontre de ce raisonnement, qui démontre qu’il n’y a pas pu y avoir d’escroquerie au procès. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.

E. 6 Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient manifestement pas réalisés et a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________.

E. 7 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 890 PE22.014180-JRU CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 28 novembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 146 CP, 310 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 22 août 2022 par J.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 18 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.014180-JRU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 5 mars 2019 (P. 5/2), notifié à J.________ à son domicile à [...], le Tribunal du commerce de Paris a condamné ce dernier à verser :

- 450'198.- € de dommages et intérêts à W.________ au titre des majorations pour manquements délibérés appliquées aux omissions et retard de déclarations de Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ; 351

- 2 -

- 100'000.- € de dommages et intérêts à W.________, solidairement avec [...], en réparation de son préjudice subi du fait des contrariétés causées par le redressement fiscal ;

- 30'000.- € d’indemnité à W.________, solidairement avec [...], sur le fondement de l'art. 700 du Code de procédure civile. Cette autorité a retenu que les anciens dirigeants de W.________, dont faisait partie J.________, avaient été condamné le 14 octobre 2015 par le Tribunal correctionnel de Paris pour des faits de fraude fiscale et, de ce fait, étaient "responsables d'omissions de déclarations et de paiement de taxe sur la valeur ajoutée" pour les années 2008 et 2009 et "solidairement responsables des préjudices subis par W.________, conséquences directes des fautes de gestion commises pendant l'exercice de leurs mandats" (P. 5/2). En effet, à cause de ces manquements, l'administration fiscale française avait requis le paiement d'une majoration du rappel de TVA au taux de 40%, soit une pénalité d'un montant total de 1'317'558 € (soit 483'239 € pour 2008 et 834'319 € pour 2009). Le Tribunal de commerce de Paris s'est basé sur les montants des pénalités dus pour les années 2008 et 2009 pour fixer les dommages et intérêts dus par J.________ à W.________, en fonction des mois où ce dernier avait exercé une fonction dirigeante au sein de cette société.

b) Le 26 juillet 2022, J.________ a déposé plainte pénale devant le Ministère public central du canton de Vaud contre W.________ et ses représentants légaux avec la complicité de Maître X.________. Il leur reproche en substance d’avoir menti au Tribunal de commerce de Paris en indiquant que la pénalité de TVA réclamée par l'autorité fiscale pour les années 2008 et 2009 d'un total de 1'317'558 € avait été payée par dite société et n'avoir pas pu en négocier le montant. Or, W.________ n'aurait pas payé la totalité de cette somme à la date du jugement et aurait en réalité pu bénéficier d'une remise de pénalité, réduisant ainsi le montant dû à l'administration fiscale à titre de pénalités de TVA. Par ce mensonge, les prévenus auraient ainsi amené le Tribunal de commerce de Paris à calculer les indemnités dues par J.________ à W.________ sur la base d'un montant trop élevé, soit 1'317'558 €, qui ne tenait pas compte de la

- 3 - remise de pénalité obtenue et qui n'avait au demeurant été que partiellement payé par W.________. De cette façon, cette société aurait obtenu une décision portant atteinte aux intérêts pécuniaires de J.________ et leur permettant de s'enrichir indûment. Enfin, la société W.________ et ses représentants légaux ainsi que Me X.________ auraient agi intentionnellement dès lors qu’ils avaient tous connaissance du jugement du Tribunal de commerce de Paris du 17 février 2017 et de la réalité de la situation fiscale de la société W.________. Ils auraient donc sciemment dissimulé ces faits au juge afin de l’induire astucieusement en erreur pour qu’il prononce un acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires du plaignant, caractérisant ainsi le délit d’escroquerie. B. Par ordonnance du 18 août 2022, le Ministère public n’est pas entré en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a en substance considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient pas réalisés, en particulier qu’il n’y avait pas eu de tromperie dans le cadre du procès devant le Tribunal de commerce de Paris. Ce magistrat a motivé son ordonnance comme suit : « Contrairement à ce qu'indique la partie plaignante, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'[...] a indiqué avoir payé le montant de 1'317'558.- €. Il est uniquement fait état que cette somme était exigible. Cette affirmation n'est pas mensongère puisqu'il ne fait aucun doute que la [...] avait réclamé ce montant à titre de pénalité (P. 5/2, 5/4). Il s'agissait ainsi d'une créance due par [...] à la [...] et figurant au passif des comptes cette société. Celle-ci grevait ainsi concrètement la situation financière d'[...]. Cette pénalité était la conséquence directe de la fraude fiscale commise par [...] et [...] et pour laquelle ils ont tous deux étés condamnés le 14 octobre 2015 et tenus au paiement notamment des pénalités (P. 5/2). Il était ainsi normal qu'[...] réclame le paiement de la part de pénalité qui pouvait leur être imputée à cause de leurs manquements, la dette due à l'administration fiscale grevant leurs comptes et donc la santé financière d'[...] Le fait que cette dernière ait effectivement payé cette pénalité ou non est par conséquent sans importance. Comme cela ressort de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2017 (P. 5/3), l'administration fiscale a refusé la remise de pénalités. Il ressort de cette décision qu'au vu de sa situation financière, [...] faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde "destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" (art. L620-1 du Code du commerce français). Un plan de sauvegarde a ainsi été mis en place afin déterminer les perspectives de redressement de l’entreprise avec un délai à la fin duquel il est examiné si l'état de santé de l'entreprise s'est amélioré ou pas (art. L620-1 à L627-4 et R621-1 à R621-16 du Code du commerce français). Comme indiqué dans cette décision, l'administration fiscale faisait partie des 132 créanciers concernés par ce plan de sauvegarde. Selon cette décision, le délai du plan de sauvegarde à la fin duquel l'état de santé de l'entreprise devait être réexaminé, a été prolongé au 30

- 4 - novembre 2022. Ce n'est ainsi pas l'exigibilité de la dette qui a été reportée, mais uniquement la date butoir pour l'examen de la santé financière d'[...] dans le cadre de la procédure de sauvegarde mise en place. D'ailleurs, à la lecture de cette décision, il apparait qu'[...] a déjà remboursé une partie de son passif conformément au plan fixé, ce qui confirme que cette société devait s'acquitter de ses dettes. Cette décision confirme ainsi que la créance due suite aux pénalités consécutives au redressement de TVA était toujours due par [...] et faisait partie des passifs inscrits au compte de celle-ci, le prolongement du délai du plan de sauvegarde ne changeant rien de ce point de vue. Etant donné que [...], notamment, avait été jugé comme étant solidairement tenu de s'acquitter de ce montant, il était normal qu'[...] lui demande paiement de sa part de pénalité afin d'éponger la dette en cours avec l'administration fiscale et pour laquelle il était également responsable. Quant à la décision du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2017 (P. 5/3), il est mentionné qu'un dégrèvement total ou partiel des pénalités fiscales aurait pu être envisagé en cas de remboursement accéléré du passif. Aucun dégrèvement n'était ainsi encore assuré à ce moment-là. Ainsi, au moment du jugement rendu le 5 octobre 2019, il n'était pas mensonger d'affirmer qu'[...] était débitrice d'une créance auprès de l'administration fiscale de 1'317'558.-€ et que celle-ci était exigible par cette autorité. Aucune remise n'était prévue à ce moment-là. [...] et [...] étant tenus solidairement au paiement notamment des pénalités, [...] était légitimé à leur réclamer la part qui leur était due. S'agissant de la remise de pénalité de 988'169.- € dont a bénéficié [...], il apparaît que celle-ci n'a eu lieu que le 3 novembre 2020, soit bien après le jugement du 5 octobre 2019 (P. 5/5). Cet élément est ainsi constitutif d'un fait nouveau et non d'un mensonge, aucune des parties, ni le juge ne pouvant être au courant d'un tel fait au moment du jugement du 5 octobre 2019. Il appartient ainsi à [...] de faire valoir ce fait nouveau devant les autorités françaises compétentes et demander une révision du jugement précité et du montant des indemnités. Les éléments constitutifs d'une escroquerie n'étant pas réalisés, il convient de ne pas entrer en matière sur la plainte de [...]. ». C. Par acte du 22 août 2022, J.________, agissant seul, a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d’une instruction en application de l’art. 309 CPP. Il a également conclu à ce qu’il soit fait application de l’art. 428 al. 4 CPP. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud,

- 5 - la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

2. Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu’il apparaît, à réception de la dénonciation (art. 301 ss CPP) ou de la plainte (Grodecki/Cornu, in Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], CR-CPP, nn. 1-2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 ss CPP), que les éléments constitutifs d’une infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2 ; TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l’infraction ne soient manifestement pas réunis. L’art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l’adage « in dubio pro duriore » ; en d’autres termes, il faut être certain que l’état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit. S’il est nécessaire de clarifier l’état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière n’entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d’ouvrir une enquête pénale (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En effet, en cas de doute s’agissant d’une situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité

- 6 - d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). Il en va de même lorsque la partie plaignante fait état de simples suppositions ; en effet, les indices relatifs à la commission d’une infraction impliquant l’ouverture d’une instruction doivent être importants et de nature concrète (TF 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.1). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie et sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'art. 146 CP ne punit pas les tromperies qui peuvent être déjouées avec un minimum d'attention. La tromperie doit ainsi être astucieuse. L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, l'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de

- 7 - prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si la dupe n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2, JdT 2017 IV 75 ; ATF 135 IV 76 consid. 5.2). La tromperie astucieuse doit amener la dupe, dans l'erreur, à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 128 IV 255 consid. 2e/aa). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (TF 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 et les références). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3). 3.2 L'escroquerie au procès constitue un cas particulier d'escroquerie. Elle consiste à tromper astucieusement le juge aux fins de le déterminer à rendre une décision - matériellement fausse - préjudiciable au patrimoine de la partie adverse ou d'un tiers (ATF 122 IV 197 consid. 2

p. 199 ss ; TF 6B_844/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.3.2 ; TF 6B_351/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3.3.2; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.3). L'escroquerie au procès tombe sous le coup de l'art. 146 CP moyennant la réalisation de l'ensemble des éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette disposition. La typicité se conçoit sans réelle particularité (ATF 122 IV 197 consid. 2d p. 203 ; TF 6B_751/2018 précité consid. 1.4.3). La figure de l'escroquerie au procès peut être envisagée, lorsque l'auteur trompe astucieusement le juge lors

- 8 - du procès, par exemple en produisant de faux documents (TF 6B_1110/2021 du 11 janvier 2022 consid. 3.2). 4. 4.1 Le recourant fait grief au Ministère public d’avoir retenu qu’il ne ressortait d’aucune pièce du dossier que W.________ avait indiqué avoir payé le montant de 1'317'558 €. Il rappelle que le jugement rendu le 5 mars 2019 par le Tribunal de commerce de Paris retient ce qui suit : « Attendu qu’W.________ explique qu’elle a été contrainte de solliciter une procédure de sauvegarde car elle a subi un redressement fiscal d’un montant total de 5,9 millions d’euros dont 1'454'574 euros de pénalités, venant s’ajouter aux cotisations sociales et autres taxes restant dues pour un montant de 1'656'000 euros ; que l’exigibilité de ces sommes a gravement obéré la trésorerie de la société (…) ». Le recourant plaide ainsi que W.________ aurait induit astucieusement le juge français en erreur en faisant sciemment usage des termes « obéré la trésorerie de la société », faisant ainsi croire au juge qu’elle aurait payé la pénalité fiscale de 1'317’558 € alors qu’elle savait parfaitement qu’elle n’avait payé qu’une somme de 65'877,90 € le 19 décembre 2013 et que le solde qui restait dû était de 1'251'680,10 €. 4.2 En l’occurrence, le Ministère public a raison lorsqu’il constate que W.________ ne prétend pas avoir payé une somme de 1'317'558 € mais avait uniquement indiqué que ces sommes étaient exigibles. En effet, comme l’a relevé l’autorité intimée, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la société W.________ avait indiqué avoir payé le montant de 1'317'558.- €. Il est donc uniquement fait état que cette somme était exigible et cette affirmation n'est pas mensongère puisqu'il ne fait aucun doute que la Direction générale des finances publiques (DFGP) avait réclamé ce montant à titre de pénalité (P. 5/2, 5/4). Il s'agissait ainsi d'une créance due par W.________ à la DGFP qui figurait au passif des comptes cette société et qui grevait ainsi concrètement sa situation financière. Par conséquent, cette pénalité était la conséquence directe de la fraude fiscale commise par J.________ et [...] et pour laquelle ils ont tous deux étés condamnés le 14 octobre 2015 et tenus au paiement notamment des

- 9 - pénalités (P. 5/2). Il était ainsi normal que W.________ réclame le paiement de la part de pénalité qui pouvait leur être imputée à cause de leurs manquements, la dette due à l'administration fiscale grevant leurs comptes et donc la santé financière de la société. Le fait que cette dernière ait effectivement payé cette pénalité ou non est sans importance en l’espèce. Mal fondé, l’argument doit être rejeté. C’est ainsi à raison que le Ministère public a retenu qu’il n’y avait pas de tromperie possible de la part des personnes visées par la plainte. 5. 5.1 Le recourant fait ensuite valoir que la société W.________ avait demandé et obtenu le report de l’exigibilité de la pénalité au 30 novembre 2022. 5.2 En réalité on comprend de la décision du Tribunal de commerce de Paris du 7 février 2017 (P. 5/3), que l'administration fiscale a refusé la remise de pénalités. Il ressort en outre de cette décision qu'au vu de sa situation financière, W.________ faisait l'objet d'une procédure de sauvegarde "destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif" (art. L620-1 du Code du commerce français). Un plan de sauvegarde a ainsi été mis en place afin déterminer les perspectives de redressement de l’entreprise avec un délai à la fin duquel il est examiné si l'état de santé de l'entreprise s'est amélioré ou pas (art. L620-1 à L627-4 et R621-1 à R621-16 du Code du commerce français). Par ailleurs, le juge du Tribunal de commerce de Paris a rappelé que l'administration fiscale faisait partie des 132 créanciers concernés par ce plan de sauvegarde. Selon cette décision, le délai du plan de sauvegarde à la fin duquel l'état de santé de l'entreprise devait être réexaminé, a été prolongé au 30 novembre 2022. En l’occurrence, le moyen du recourant tombe à faux ; il confond l’exigibilité d’une créance de l’administration fiscale avec le plan

- 10 - de remboursement de celle-ci par la société dans le cadre d’une procédure de sauvegarde. En effet, ce n'est pas l'exigibilité de la dette qui a été reportée au 30 novembre 2022, mais bien la date butoir pour l'examen de la santé financière de W.________ dans le cadre de la procédure de sauvegarde mise en place. D'ailleurs, à la lecture de la décision du juge du Tribunal de commerce de Paris, il apparait que W.________ a déjà remboursé une partie de son passif conformément au plan fixé, ce qui, comme l’a relevé le Ministère public, confirme que cette société devait s'acquitter de ses dettes. Cette décision témoigne ainsi du fait que la créance due à la suite des pénalités consécutives au redressement de TVA était toujours due par W.________ et faisait partie des passifs inscrits au compte de celle-ci, le prolongement du délai du plan de sauvegarde ne changeant rien de ce point de vue. Au vu de ce qui précède, et comme J.________, notamment, avait été jugé comme étant solidairement tenu de s'acquitter de ce montant, il était normal que la société susmentionnée lui demande paiement de sa part de pénalité afin d'éponger la dette en cours avec l'administration fiscale et pour laquelle il était également responsable. Les termes employés dans la décision du Tribunal de commerce de Paris ne laissent pas de place à l’interprétation. En outre, au moment du jugement rendu le 5 octobre 2019, il n'était pas mensonger d'affirmer que W.________ était débitrice d'une créance auprès de l'administration fiscale de 1'317'558.- € et que celle-ci était exigible par cette autorité, aucune remise n'étant prévue à ce moment-là. J.________ et [...] étant tenus solidairement au paiement notamment des pénalités, cette société était légitimée à leur réclamer la part qui leur était due. Enfin et pour être complet, s'agissant de la remise de pénalité de 988'169.- € dont a finalement bénéficié W.________, il apparaît que celle-ci n'a eu lieu que le 3 novembre 2020, soit presque une année après le jugement du 5 octobre 2019 (P. 5/5). Comme l’a relevé le Procureur, cet élément est constitutif d'un fait nouveau et non d'un mensonge, aucune des parties, ni le juge ne pouvant être au courant d'un tel fait au moment du jugement du 5 octobre 2019. Le recourant ne développe aucun moyen

- 11 - à l’encontre de ce raisonnement, qui démontre qu’il n’y a pas pu y avoir d’escroquerie au procès. Mal fondé, l’argument du recourant doit être rejeté.

6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Ministère public a considéré que les éléments constitutifs de l’escroquerie n’étaient manifestement pas réalisés et a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par J.________.

7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 18 août 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de J.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. J.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :