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TRIBUNAL CANTONAL 632 PE22.013109 CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 13 septembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Willemin Suhner, ad hoc ***** Art. 29 al. 2 Cst ; 3 al. 2 let. c et 255 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2022 par U.________ contre l’ordonnance d’établissement d’un profil ADN rendue le 4 août 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE22.013109-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 19 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre U.________ pour incendie intentionnel avec mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle des personnes. Le 20 juillet 2022, le Ministère public a étendu l’instruction aux 351
- 2 - infractions d’injure et de menaces, qui auraient été commises à l’encontre de son ex-compagne, R.________, ainsi que pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Il est notamment reproché à U.________ d’avoir, entre le 19 avril 2022 et le 19 juillet 2022, traité R.________ de « pute » ; de l’avoir menacée de mort à de multiples reprises et de l’avoir, le 18 juillet 2022, vers 22h, menacée, si elle ne rapportait pas un ordinateur portable, de mettre le feu à leur appartement, sis avenue [...] à Lausanne, lieu que celle-ci avait quitté quelques jours auparavant en raison de sa séparation récente d’avec U.________. Il est encore reproché à U.________ d’avoir, le 18 juillet 2022, vers 22h30, volontairement mis le feu au lit de l’appartement susmentionné, le feu s’étant propagé à l’ensemble de l’appartement qui a été intégralement détruit en dépit de l’intervention rapide des pompiers.
b) Dans un rapport établi le 19 juillet 2022 (P. 17), la Police municipale de Lausanne a exposé que R.________, qui venait de se séparer d’avec U.________, avait contacté la police le 18 juillet 2022 vers 21h et qu’elle avait demandé qu’une patrouille l’accompagne à l’appartement du couple, où elle désirait récupérer des affaires personnelles ; qu’elle avait contacté à nouveau la police le 18 juillet 2022, vers 22h30, pour signaler qu’elle avait reçu sur son téléphone portable des messages inquiétants de la part de U.________, messages dans lesquels celui-ci menaçait de mettre le feu à l’appartement ; que celui-ci avait appelé la police le même soir, vers 23h, pour signaler qu’il avait senti une grosse chaleur et de la fumée au moment de rentrer dans son appartement ; que les pompiers avaient dû intervenir ; et que le sinistre avait occasionné d’importants dégâts. La police a aussi relevé que U.________ avait un taux d’alcoolémie de 1,76 ‰ à 00h10 le soir de l’incendie.
c) Lors de son audition par la police le 19 juillet 2022, U.________ a contesté avoir mis le feu à l’appartement, que ce soit de manière intentionnelle ou par négligence. Il a notamment déclaré qu’il ne fumait pas dans son lit.
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d) Lors de son audition d’arrestation du 20 juillet 2022 par le Ministère public, U.________ a maintenu ses dénégations. Il a déclaré que, le soir des faits, il avait consommé de la cocaïne, fumé des joints et bu de la bière. Il a dit qu’il ne se souvenait de rien. En particulier, il n’était pas en mesure de dire s’il était entré dans l’appartement avec une cigarette allumée à la main. Le prévenu a également déclaré qu’il ne se souvenait pas qu’il avait envoyé des messages à R.________ dans lesquels il la menaçait de mettre le feu à l’appartement.
e) Le prévenu a été placé en détention provisoire au terme de cette audition.
f) Dans son rapport d’investigation établi le 21 juillet 2022 (P. 9), la Police judiciaire de Lausanne a indiqué que, selon le constat technique réalisé par la Brigade de police scientifique, il avait pu être déterminé que l’origine de l’incendie se situait dans la chambre à coucher, au niveau du lit, que l’état des prises électriques présentes dans la chambre et leur disposition dans la pièce permettaient d’exclure un problème électrique et que l’hypothèse privilégiée était un sinistre déclenché par une source de chaleur amenée de manière fortuite ou délibérée et qu’il n’était par contre pas possible d’identifier dite source de chaleur. La police a précisé qu’elle avait consulté le téléphone portable de U.________, avec son accord, mais qu’il avait effacé les messages échangés.
g) Un échantillon ADN du prévenu a été prélevé par la police le 19 juillet 2022. B. Par ordonnance du 4 août 2022, le Ministère public a ordonné l’établissement d’un profil ADN à partir du prélèvement n° 3362131657 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (II). Rappelant que le prévenu est mis en cause notamment pour incendie intentionnel, le procureur a considéré que la mesure ordonnée contribuerait à élucider un crime ou un délit et qu’au vu des infractions en
- 4 - cause, cette mesure était adéquate et respectait le principe de proportionnalité. C. Par acte du 15 août 2022, U.________, agissant par son défenseur d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit renoncé à l’établissement de son profil ADN à partir du prélèvement n° 3362131657 et que la destruction de ce prélèvement soit ordonnée. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une décision motivée dans un délai de 10 jours dès la notification de l’arrêt à intervenir, à défaut de quoi le prélèvement serait détruit. Le 7 septembre 2022, le défenseur d’office du prévenu a déposé un relevé d’activité. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public ordonnant l’établissement d’un profil ADN au sens de l’art. 255 CPP peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 12 ad art. 393 CPP). Le recours doit être adressé par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
- 5 - 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la motivation de l’ordonnance attaquée serait insuffisante. Il reproche au Ministère public de s’être uniquement contenté d’affirmer que les conditions relatives à l’établissement d’un profil ADN étaient réunies et de ne pas avoir indiqué si l’établissement du profil ADN devait être ordonné pour élucider les infractions qui lui sont reprochées ou si cette mesure visait à élucider d’éventuelles infractions qui n’auraient pas encore été portées à la connaissance des autorités. Selon le recourant, cette absence de motivation le priverait de la faculté de pouvoir contester de manière efficace l’ordonnance entreprise, faute d’être à même d’en comprendre le sens. 2.2 Le droit d’être entendu, garanti par les art. 3 al. 2 let. c CPP, 29 al. 2 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), implique notamment pour l’autorité l’obligation de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF
- 6 - 6B_196/2020 précité). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation peut entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours au fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l’irrégularité n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours disposant d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit (art. 391 al. 1 et 303 al. 2 CPP ; TF 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.3). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 145 I 167 consid. 4.4 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées ; TF 6B_860/2019 du 18 septembre 2019 consid. 2.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 391 al. 1 CPP ; CREP 29 avril 2021/174 ; CREP 30 mars 2021/303 ; CREP 19 mai 2020/378). S’agissant de l’établissement d’un profil ADN et de la saisie de données signalétiques, la jurisprudence impose d’examiner les conditions légales pour la prise de celles-ci dans chaque cas individuel (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1, JdT 2015 IV 280 ; CREP 9 juin 2020/432 ; CREP 14 avril 2020/282 ; CREP 6 décembre 2018/950). 2.3 En l’occurrence, les infractions reprochées à U.________ sont énoncées dans l’ordonnance du Ministère public. Au nombre de celles-ci figure l’infraction d’incendie intentionnel, qui est contestée par le recourant. Quand bien même la motivation de l’ordonnance est sommaire, il va de soi que l’établissement du profil ADN est en rapport avec cette
- 7 - infraction et qu’il vise à l’élucider. Il est en effet évident que le Ministère public n’a pas sollicité l’établissement d’un profil ADN en lien avec les infractions d’injures et de menaces, s’agissant de délits contre l’honneur et la liberté, infractions que le recourant est soupçonné d’avoir commises verbalement et au moyen de son téléphone portable à l’encontre de sa compagne au moment des faits. Le recourant l’a du reste bien compris, puisqu’il se réfère, dans son recours, à l’infraction d’incendie intentionnel. Au demeurant, vu son pouvoir d’examen et les considérants de la Chambre de céans (cf. consid. 2.3 et 3.3), le vice a été réparé en deuxième instance, étant précisé qu’un renvoi à l’autorité inférieure constituerait une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérêt de U.________ à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable, étant rappelé que celui-ci est détenu provisoirement. Le moyen est ainsi mal fondé et il doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant invoque également une violation de l’art. 255 CPP et du principe de proportionnalité. Il allègue que l’établissement d’un profil ADN ne serait pas apte à élucider les infractions dont il est soupçonné. S’agissant de l’infraction d’incendie intentionnel, le recourant soutient qu’il est établi et admis qu’il vivait dans l’appartement où l’incendie a eu lieu, de sorte qu’il est patent que des traces ADN lui appartenant se trouvent dans l’appartement concerné. En ce qui concerne les injures et menaces, l’établissement d’un profil ADN n’aurait, selon le recourant, aucune utilité. Le recourant allègue enfin qu’à supposer que l’établissement d’un profil ADN ait été ordonné en lien avec des infractions qui n’auraient pas encore été portées à la connaissance des autorités, la mesure serait contraire au principe de proportionnalité, dès lors que le Ministère public n’a pas étayé et démontré qu’il existerait des indices sérieux et concrets de la commission d’autres infractions, même futures.
- 8 - 3.2 Selon l’art. 255 al. 1 let. a CPP, pour élucider un crime ou un délit, le prélèvement d'un échantillon et l'établissement d'un profil d'ADN peuvent être ordonnés sur le prévenu. Cette possibilité n'est pas uniquement limitée à l'élucidation du crime ou du délit pour lequel le prévenu est poursuivi : ces mesures peuvent également être ordonnées afin d'élucider des infractions passées ou futures qui sont encore inconnues des autorités de poursuites pénales (art. 259 CPP et art. 1 al. 2 let. a de la loi sur les profils d'ADN [loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans les procédures pénales et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues ; RS 363]; ATF 147 I 372 consid. 2.1 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.3., JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_409/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4.1). Le profil ADN a notamment pour but d'éviter de se tromper sur l'identification d'une personne ou de jeter le soupçon sur des innocents ; il peut aussi avoir des effets préventifs et contribuer à la protection de tiers. Malgré ces indéniables avantages, l'art. 255 CPP n'autorise pas le prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique (ATF 147 I 372 consid. 2.1; 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2). Les mesures de reconnaissance et la conservation des données peuvent porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH ; ATF 147 I 372 consid. 2.2 ; ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_242/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2). Elles doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; TF 1B_320/2022 précité ; sur la qualification de la restriction aux droits fondamentaux créée par ces mesures : ATF 147 I 372 consid. 2.3). Selon l'art. 197 al. 1 CPP, des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Selon la jurisprudence, l'établissement
- 9 - d'un profil ADN qui ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours n'est conforme au principe de la proportionnalité que s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité. Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu ; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327). Lorsque la mesure vise à élucider des infractions passées ou futures elle n'est pas soumise à la condition de l'existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction au sens de l'art. 197 al. 1 CPP : des indices au sens susmentionné suffisent. Des soupçons suffisants doivent cependant exister en ce qui concerne l'acte qui a fondé le prélèvement ou l'établissement du profil d'ADN (ATF 145 IV 263 consid. 3.4, JdT 2019 IV 327 ; TF 1B_320/2022 précité, et les références citées). 3.3 En l’espèce, le recourant ne conteste par l’existence de soupçons suffisants de commission de l’infraction d’incendie intentionnel, au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP. Comme observé par le recourant, il est vrai que le matériel ADN lui appartenant peut être retrouvé dans son appartement. Cependant, dans la mesure où il conteste les faits qui lui sont reprochés, le prélèvement sera utile à la détermination des circonstances de l’incendie. Les investigations ont d’ores et déjà permis de déterminer que le sinistre s’était déclaré dans la chambre à coucher et qu’il avait été déclenché par une source de chaleur amenée de manière fortuite ou délibérée. Or, il importe de mettre en œuvre toutes les mesures propres à élucider les faits, et en particulier ceux qui entourent le départ du feu. En ce sens, la mesure d’instruction litigieuse est pertinente en vue de la recherche de la vérité matérielle. En outre, il apparaît qu’elle est la seule qui puisse être mise en œuvre pour établir cette vérité, étant donné qu’il ne ressort pas du dossier que des témoins aient assisté aux faits ou que ceux-ci aient été filmés. Enfin, au vu de la gravité de l’infraction et de l’intérêt public à ce que les circonstances ayant entouré le départ du feu
- 10 - soient élucidées, l’atteinte entraînée par le prélèvement d’ADN et son utilisation respecte le principe de proportionnalité au sens étroit. Au vu de ce qui précède, c’est en vain que le recourant invoque la violation du principe de proportionnalité. Quant au grief selon lequel le Ministère public n’a pas rendu vraisemblable le fait que le recourant pourrait être impliqué dans d’autres infractions, qui n’auraient pas encore été portées à la connaissance des autorités, il est sans pertinence sur la validité de l’ordonnance dès lors que l’établissement d’un profil ADN a été demandé en lien avec l’infraction d’incendie intentionnel. Aucune motivation n’était ainsi nécessaire à cet égard. Partant, ce moyen est mal fondé et il doit être rejeté.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 4 août 2022 confirmée. Me Samuel Benaroyo a produit une liste d’opérations faisant état de 4h15 consacrées à la procédure de recours (P. 30/1). La durée est excessive au vu de la nature de l’affaire et du mémoire de recours déposé, 3h00 apparaissant suffisantes à un avocat breveté pour prendre connaissance de l’ordonnance litigieuse, rédiger l’acte de recours, effectuer les éventuelles recherches juridiques et assurer l’éventuel suivi à intervenir. En définitive, il convient donc de retenir une activité d’avocat de 3h00 au tarif horaire de 180 fr., de sorte que l’indemnité d’office doit être fixée à 540 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (et non 5% comme requis par l’avocat) des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 10 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 42 fr. 40, soit à 594 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais
- 11 - imputables à la défense d’office de U.________ (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 594 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 4 août 2022 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de U.________ est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de U.________, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de U.________ le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière ad hoc: Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Samuel Benaroyo, avocat (pour U.________),
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- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière ad hoc :