opencaselaw.ch

PE22.012990

Waadt · 2024-02-22 · Français VD
Sachverhalt

justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

- 12 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 29 décembre 2023/1031 consid. 3.2). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). 3.2.2 L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'art. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), combinée avec le devoir général incombant à l'État en vertu de l'article 1 CEDH de "reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention", implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'État, a entraîné la mort d'un homme (arrêt de la CourEDH du 27 septembre 1995 McCann et autres c. Royaume-Uni, § 161 ; TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2). Dans les cas de décès, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès est résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire et lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la CEDH exige qu’une enquête répondant aux critères

- 13 - minimums d’effectivité soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Le fait que l’enquête retienne finalement la thèse de l’accident n’a aucune incidence sur cette question, puisque l’obligation d’enquêter a précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les thèses en présence. En pareilles circonstances, l’obligation de mener une enquête officielle effective existe même quand l’auteur présumé de l’atteinte en cause n’a pas la qualité d’agent de l’État (arrêt de la CourEDH du 4 octobre 2022 Mortier c. Belgique, § 167). Le droit à une enquête officielle approfondie impose aux autorités de s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé pour obtenir des preuves relatives aux faits en question, et elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l'enquête ou fonder leur décision (arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2012 El- Masri c. l'Ex-République Yougoslave de Macédoine, § 182 et 183 ; TF 6B_15/2022 précité consid 2.1). Les proches des victimes tombent dans le champ de protection de l'art. 2 ch. 1 CEDH et de l'art. 10 al. 1 Cst (ATF 135 I 113 consid. 2.2 ; TF 6B_15/2022 précité consid. 1.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que ce sont les circonstances floues dans lesquelles C.B.________ a présenté des blessures qui ont entraîné l’ouverture de l’enquête pénale. Ce sont en particulier son jeune âge, son absence d’antécédents médicaux et l’absence d’une cause indubitablement accidentelle qui rendaient nécessaire de s’assurer que ses blessures n’étaient pas d’origine criminelle. Toutefois, rien n’indiquait qu’il eut fallu favoriser la thèse d’une agression par un tiers. En particulier, le domicile de C.B.________ ne présentait pas de traces de lutte ni d’entrée par effraction. Les médecins avaient en outre tout d’abord indiqué que les lésions étaient compatibles avec un choc avec une surface plane, plutôt qu’avec un objet contondant (P. 4, p.3). Le rapport d’autopsie n’a par la suite pas permis d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’origine des blessures présentées par

- 14 - C.B.________, celui-ci arrivant à la conclusion qu’« [u]ne chute de sa hauteur avec impact de la tête au niveau temporal droit peut être à l’origine des lésions constatées, sans qu’on ne puisse en établir les circonstances. Il n’est toutefois pas possible d’exclure que ces lésions soient consécutives à un ou des coup(s) reçu(s) ou encore une chute consécutive à un ou des coup(s) reçu(s). De ce fait, nous ne pouvons pas exclure formellement l’intervention d’un tiers » (P. 18, p. 55). L’analyse de la façon dont l’instruction a été menée et des mesures mises en œuvre doit se faire en tenant compte de ce postulat de départ. Aussi, s’agissant du grief des recourants sur les mesures d’instruction mises en œuvre à l’encontre d’R.________, hormis sa présence au domicile de la victime le 16 juillet 2022, rien ne fait suspecter qu’il puisse être à l’origine des blessures subies par C.B.________. Le simple fait qu’il soit revenu sur ses déclarations s’agissant de son heure de départ du domicile de la victime n’est pas de nature à mettre en doute le reste de ses déclarations et à faire naître des soupçons à son encontre. Au surplus, ses explications pour justifier ce changement dans sa version des faits sont cohérentes et crédibles. Pour rappel, lors de sa première audition, il a déclaré que C.B.________ lui avait indiqué être libre de 14h00 à 15h00, ce qui a par la suite été confirmé par l’extraction des messages échangés par les intéressés sur Grindr (P. 20/1), et a estimé être resté une heure sur place. Il transparait du procès-verbal de cette audition que c’est sur la base des messages échangés sur l’application Grindr ainsi que d’un appel téléphonique avec sa compagne qu’R.________ a estimé son heure d’arrivée à 14h21 et son heure de départ à 16h25 (PV aud. n° 1, R. 6 p. 3). Lors de sa deuxième audition, R.________ a constaté que les heures qu’il avait données devaient être fausses car il ne pensait pas être resté deux heures chez C.B.________. Il a supposé s’être fondé sur le mauvais appel téléphonique pour évaluer l’heure de son départ ou s’être trompé d’une heure en répondant à la question (PV aud. 2, R. 7 p. 4). Il apparaît ainsi qu’il avait dès le début estimé être resté une heure chez C.B.________ et déclaré que ce dernier lui avait dit être disponible seulement jusqu’à 15h00. Il est donc parfaitement vraisemblable qu’il se soit uniquement trompé en évaluant son heure de départ.

- 15 - Plusieurs autres éléments tendent à confirmer un départ d’R.________ aux environs de 15h00 :

- L’extrait de compte bancaire produit par R.________ lors de son audition du 26 janvier 2023 attestant d’un paiement le 16 juillet 2022 à 15h27 au magasin [...];

- Les messages échangés entre C.B.________ et [...] de façon quasiment continue entre 15h13 et 15h17, qui laissent supposer que le premier ne se trouvait plus avec R.________ à ce moment-ci ;

- Le message envoyé par R.________ à C.B.________ le 16 juillet 2022 à 15h54 disant « …elle ne m’a pas loupé… », suivi d’une photographie du cou d’R.________ présentant un hématome ressemblant à un suçon envoyée à 15h55. On comprend que ce dernier était de retour chez lui et que ça compagne avait constaté la lésion sur son cou. Les recourants estiment que même s’il avait fallu admettre qu’R.________ était parti aux alentours de 15h00, il aurait été possible qu’il soit retourné chez C.B.________ après être allé faire des achats chez [...]. Il s’agit toutefois de spéculations sans fondement tangible. Les extraits des conversations Grindr démontrent que C.B.________ avait dit être disponible uniquement jusqu’à 15h00. On ne voit pas pourquoi les intéressés auraient décidé de se revoir dans la même journée, d’autant que C.B.________ pouvait craindre que sa sœur ou son père qui habitaient à la même adresse rentre en fin d’après-midi. Il aurait d’ailleurs dit à R.________ que sa sœur devait rentrer à 15h00. Or, C.B.________ cachait très soigneusement son homosexualité à sa famille et n’aurait selon toute vraisemblance pas pris le risque que l’un d’eux rentre alors qu’il se trouvait encore avec R.________. Les messages envoyés par R.________ à C.B.________ sont également un indice plaidant en faveur du premier. En effet, le fait qu’R.________ ait écrit à la victime le jour-même après être rentré chez lui puis lui écrive à nouveau le 18 juillet 2022 donnent à penser qu’il ignorait ce qui était arrivé à C.B.________.

- 16 - Au regard des éléments qui précèdent, les réquisitions de preuves des recourants peuvent être analysées comme suit :

- Toutes mesures permettant d’identifier le titulaire de la carte utilisée au magasin Landi le 16 juillet 2022 à 15h27 ainsi que les biens acquis. Selon les recourants, ces mesures d’instruction seraient justifiées car elles permettraient de déterminer si R.________ avait déclaré la vérité lors de ses auditions. Ils ne mettent toutefois pas en avant d’éléments concrets pouvant faire penser que celui-ci aurait menti au sujet de ces achats. Au demeurant, on comprend à la lecture du procès-verbal de l’audition d’R.________ du 26 janvier 2023 que celui-ci s’est connecté en présence des policiers sur un espace bancaire en ligne, qu’ils ont consulté ensemble les transactions ayant eu lieu afin de voir s’il y avait eu d’autres mouvements le 16 juillet 2022 et qu’R.________ a ensuite sélectionné le paiement en question afin de prendre la capture d’écran qu’il a envoyée aux policiers. Il est hautement improbable qu’R.________ ait accès aux identifiants d’autres personnes pour se connecter à leur espace bancaire. Il n’y a ainsi pas lieu de douter qu’il soit le titulaire de la carte et que ce soit lui qui a procédé aux achats. S’agissant de ce qui a été acheté, les recourants n'expliquent pas ce que cette mesure devrait apporter. Elle s’apparente ainsi à une fishing expedition, interdite en procédure pénale. Dans tous les cas, quels que soient les achats, cela ne donnerait pas la preuve qu’R.________ a une responsabilité dans la mort de C.B.________. Ces réquisitions doivent être rejetées ;

- L’audition d’F.________. Selon les recourants, cette mesure permettrait de savoir si c’est bien à 16h27 qu’elle et R.________ se sont appelés en lien avec les achats que ce dernier devait faire chez [...], ainsi que de déterminer l’heure à laquelle elle a retrouvé son compagnon à leur domicile et constaté qu’il avait un suçon. R.________ ayant déjà reconnu s’être trompé sur l’heure de l’appel téléphonique en lien avec les achats chez [...], questionner sa compagne à ce sujet est inutile. Au surplus, il serait plus que douteux que celle-ci se souvienne de pareils

- 17 - détails plus d’un an et demi après les faits. Cette réquisition doit être rejetée ;

- Le séquestre et l’extraction forensique des téléphones portables d’R.________ et d’F.________, ainsi que l’obtention de la liste des appels entrants et sortants d’R.________. Selon les recourants, ces mesures permettraient de déterminer avec qui R.________ a eu des contacts téléphoniques, de géolocaliser son téléphone et de savoir à quelle heure il a quitté le domicile de C.B.________. Ces réquisitions se fondent sur la prémisse qu’R.________ aurait menti dans ses déclarations à la police, sans que les recourants n’expliquent ce qui devrait le faire penser. Ils n’expliquent pas non plus de quelle manière ces informations devraient permettre de faire le lien entre R.________ et une potentielle infraction. L’heure à laquelle celui-ci a quitté le domicile de C.B.________ peut déjà être estimée de façon approximative sur la base des éléments exposés plus haut (achats chez [...], messages entre C.B.________ et [...], messages d’R.________) et, l’heure du décès de C.B.________ ne pouvant être déterminée de façon exacte, tenter d’établir précisément l’heure de départ d’R.________ n’aurait pas d’utilité. Ces réquisitions doivent être rejetées ;

- L’obtention d’un avis médical sur la lésion cutanée observée sur le cou d’R.________. Cette réquisition ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Les recourants se contentent de dire qu’ils sont conscients qu’il n’est pas certain qu’un médecin sera à même de déterminer l’origine de la lésion, mais que ce n’est pas une raison pour y renoncer. Ils n’expliquent ainsi pas en quoi cette mesure serait pertinente, à supposer qu’elle soit possible. Cette réquisition est ainsi irrecevable. Une telle mesure d’instruction ne présenterait dans tous les cas aucun intérêt puisque, comme l’a relevé le Ministère public, un avis médical fondé sur la seule photographie prise par R.________ aboutirait très certainement à la conclusion qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine exacte de cette lésion mais qu’elle pourrait tant avoir été causée par un suçon que d’une autre manière. En outre, comme l’a également souligné le Ministère public, au vu des

- 18 - circonstances spécifiques du cas d’espèce, l’hypothèse d’un suçon est hautement vraisemblable ;

- Une perquisition documentaire au domicile d’R.________ et F.________. Les recourants n’expliquent pas en quoi devrait consister cette perquisition ni ce qu’une telle mesure aurait pour objectif de prouver. Cette réquisition très vague relève à l’évidence d’une fishing expedition et est irrecevable. En outre, les recourants n’ont jamais requis cette mesure devant le Ministère public. 3.3.2 S’agissant du grief des recourants relatif à l’absence de questions du Ministère public aux experts du CURML sur les lésions présentées par C.B.________, notamment les dermabrasions sur son dos, dont le rapport d’autopsie fait mention, ledit rapport indique que « [l]es lésions sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise et peuvent en partie être la conséquence de la prise en charge médicale. En l’absence d’examen clinique réalisé immédiatement suite aux faits, il ne nous est cependant pas possible de déterminer avec certitude les éventuelles lésions antérieures à la prise en charge médicale ». Il apparaît à l’évidence que les médecins n’étaient pas en mesure de donner davantage d’informations sur l’origine de ces lésions. Il ne peut donc pas être fait grief au Ministère public de ne leur avoir pas demandé des précisions à ce sujet. Il apparaît ainsi qu’une interpellation des médecins légistes, telle que requise par les recourants, ne permettrait pas d’obtenir d’informations supplémentaires sur l’origine des lésions. Les recourants ont en outre requis cette mesure pour la première fois en recours. La réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3.3.3 Pour ce qui est des critiques des recourants relatives au rapport de police du 6 juin 2023, s’agissant tout d’abord de la fixation photographique dont les recourants s’étonnent qu’elle ne figure pas au dossier et dont ils requièrent la production, celle-ci ayant eu lieu après que le domicile avait été nettoyé et rangé par la famille, sa production ne permettrait manifestement pas d’apporter d’éclaircissement sur le

- 19 - déroulement des événements. Les recourants n’ont en outre pas requis cette mesure devant le Ministère public et n’expliquent pas en quoi elle serait nécessaire. Cette réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La conclusion que le logement ne présentait pas de traces de lutte, critiquée par les recourants, était à la fois fondée sur les observations des policiers et sur le contact que ceux-ci ont eu avec [...], sœur de la victime, le 16 juillet 2022. L’interrogatoire de cette dernière a eu lieu de façon informelle dans la mesure où il n’apparaissait pas nécessaire de procéder à son audition en bonne et due forme. Il ne fait pas de doute que celle-ci n’aurait pas manqué de mentionner aux policiers s’il y avait eu des signes de lutte. On relèvera également que les recourants critiquent uniquement la façon dont les policiers sont arrivés à cette conclusion et non la conclusion elle-même. S’ils devaient avoir observé des éléments la contredisant, il leur aurait appartenu d’attirer l’attention des autorités en cours de procédure, le recourant ayant pu prendre connaissance du rapport de police du 18 juillet 2022 au plus tard lorsqu’il a consulté le dossier le 31 août 2022, ou à tout le moins les exposer dans le cadre de leur recours. L’absence de prélèvements opérés dans la cuisine ainsi que le fait que la police n’ait pas trouvé le second téléphone de C.B.________ et le préservatif usagé s’expliquent par le fait que, comme les circonstances dans lesquelles la victime a subi ses blessures ne donnaient pas de raison de privilégier la thèse d’un acte criminel, le Ministère public n’avait pas ordonné de perquisition intégrale du logement. Une telle mesure ne se justifiait pas au vu des circonstances, d’autant plus que d’autres membres de sa famille habitaient à la même adresse. L’absence de signes de lutte ne donnait pas non plus aux autorités de raison de procéder à des prélèvements sur des surfaces ou objets en particulier et il ne se justifiait pas de prendre des prélèvements au hasard. S’agissant du second téléphone portable, les policiers ayant déjà trouvé le téléphone principal de la victime, ils n’avaient pas de raison d’en chercher un autre, d’autant plus que même la famille de C.B.________ en ignorait l’existence. Quant au

- 20 - préservatif trouvé par la famille, la découverte par les policiers d’une boîte de préservatifs vide dans la chambre de la victime lors de la perquisition n’apparaissait pas, à ce moment-là, comme un élément important pour l’enquête. Ils n’avaient ainsi pas de raison de chercher un préservatif usagé dans la poubelle de la salle de bain. S’agissant du fait que la sœur de la victime a constaté que la porte du domicile était verrouillée, cela ressort de son entretien avec les policiers. Il n’était pas nécessaire de l’entendre formellement sur ce point. Pour ce qui est de favoriser ce témoignage par rapport aux conclusions du rapport d’autopsie, ce dont les recourants font grief aux autorités pénales, on rappellera que le rapport d’autopsie retient uniquement que l’intervention d’un tiers ne peut être écartée. Une telle formulation signifie uniquement que les experts n’ont pas pu déterminer avec certitude l’origine des lésions. Cette formulation ne signifie en tous les cas pas que les experts estiment que l’intervention d’un tiers est probable. Il est légitime de prendre en compte le fait que la porte d’entrée soit verrouillée comme tendant à exclure l’intervention d’un tiers, même si le statut de la porte donnant sur le jardin n’a pu être établi. 3.3.4 Au sujet de ce que les recourants voient comme de l’inaction de la part du Ministère public, on peut rappeler que dans le cadre de l’instruction la seule personne que C.B.________ a vue le jour des faits a été entendue à deux reprises, que le matériel informatique du susnommé a été perquisitionné et analysé – son ordinateur ayant fait l’objet d’un contrôle succinct et ses deux téléphones portables d’extractions forensiques complètes –, que des examens de sang et d’urine ont été opérés et qu’une autopsie a été effectuée. Aucune de ces mesures n’a permis d’établir qu’il y avait de sérieuses raisons de penser que les blessures de C.B.________ seraient d’origine criminelle. Force est de constater que le Ministère public a mis en œuvre toutes les mesures d’instruction justifiées par les circonstances. Cette autorité n’apparaît en outre pas avoir fait preuve de lenteur dans son instruction. Il n’est pas choquant que le Ministère public n’ait pas ordonné de mesures d’instruction durant cinq mois alors qu’il avait donné mandat à la police,

- 21 - notamment, d’« effectuer toute recherche utile en vue d’établir les circonstances ayant abouti aux lésions mortelles de C.B.________ ». Un délai de six mois avant de s’enquérir auprès du CURML du délai dans lequel celui-ci pourrait rendre son rapport n’apparaît pas non plus excessif. Le Ministère public a mis en œuvre toutes les mesures d’instruction imposées par les circonstances et a mené l’enquête avec diligence. Au terme de l’instruction, il n’y a pas de raison de penser qu’un tiers puisse être à l’origine des blessures subies par C.B.________. L’instruction menée répond ainsi aux exigences de la législation suisse ainsi que de la CEDH. C’est à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, à parts égales et solidairement entre eux.

- 22 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Michod, avocat (pour A.B.________ et B.B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 27 septembre 1995 McCann et autres c. Royaume-Uni, § 161 ; TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2). Dans les cas de décès, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès est résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire et lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la CEDH exige qu’une enquête répondant aux critères

- 13 - minimums d’effectivité soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Le fait que l’enquête retienne finalement la thèse de l’accident n’a aucune incidence sur cette question, puisque l’obligation d’enquêter a précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les thèses en présence. En pareilles circonstances, l’obligation de mener une enquête officielle effective existe même quand l’auteur présumé de l’atteinte en cause n’a pas la qualité d’agent de l’État (arrêt de la CourEDH du 4 octobre 2022 Mortier c. Belgique, § 167). Le droit à une enquête officielle approfondie impose aux autorités de s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé pour obtenir des preuves relatives aux faits en question, et elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l'enquête ou fonder leur décision (arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2012 El- Masri c. l'Ex-République Yougoslave de Macédoine, § 182 et 183 ; TF 6B_15/2022 précité consid 2.1). Les proches des victimes tombent dans le champ de protection de l'art. 2 ch. 1 CEDH et de l'art. 10 al. 1 Cst (ATF 135 I 113 consid. 2.2 ; TF 6B_15/2022 précité consid. 1.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que ce sont les circonstances floues dans lesquelles C.B.________ a présenté des blessures qui ont entraîné l’ouverture de l’enquête pénale. Ce sont en particulier son jeune âge, son absence d’antécédents médicaux et l’absence d’une cause indubitablement accidentelle qui rendaient nécessaire de s’assurer que ses blessures n’étaient pas d’origine criminelle. Toutefois, rien n’indiquait qu’il eut fallu favoriser la thèse d’une agression par un tiers. En particulier, le domicile de C.B.________ ne présentait pas de traces de lutte ni d’entrée par effraction. Les médecins avaient en outre tout d’abord indiqué que les lésions étaient compatibles avec un choc avec une surface plane, plutôt qu’avec un objet contondant (P. 4, p.3). Le rapport d’autopsie n’a par la suite pas permis d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’origine des blessures présentées par

- 14 - C.B.________, celui-ci arrivant à la conclusion qu’« [u]ne chute de sa hauteur avec impact de la tête au niveau temporal droit peut être à l’origine des lésions constatées, sans qu’on ne puisse en établir les circonstances. Il n’est toutefois pas possible d’exclure que ces lésions soient consécutives à un ou des coup(s) reçu(s) ou encore une chute consécutive à un ou des coup(s) reçu(s). De ce fait, nous ne pouvons pas exclure formellement l’intervention d’un tiers » (P. 18, p. 55). L’analyse de la façon dont l’instruction a été menée et des mesures mises en œuvre doit se faire en tenant compte de ce postulat de départ. Aussi, s’agissant du grief des recourants sur les mesures d’instruction mises en œuvre à l’encontre d’R.________, hormis sa présence au domicile de la victime le 16 juillet 2022, rien ne fait suspecter qu’il puisse être à l’origine des blessures subies par C.B.________. Le simple fait qu’il soit revenu sur ses déclarations s’agissant de son heure de départ du domicile de la victime n’est pas de nature à mettre en doute le reste de ses déclarations et à faire naître des soupçons à son encontre. Au surplus, ses explications pour justifier ce changement dans sa version des faits sont cohérentes et crédibles. Pour rappel, lors de sa première audition, il a déclaré que C.B.________ lui avait indiqué être libre de 14h00 à 15h00, ce qui a par la suite été confirmé par l’extraction des messages échangés par les intéressés sur Grindr (P. 20/1), et a estimé être resté une heure sur place. Il transparait du procès-verbal de cette audition que c’est sur la base des messages échangés sur l’application Grindr ainsi que d’un appel téléphonique avec sa compagne qu’R.________ a estimé son heure d’arrivée à 14h21 et son heure de départ à 16h25 (PV aud. n° 1, R. 6 p. 3). Lors de sa deuxième audition, R.________ a constaté que les heures qu’il avait données devaient être fausses car il ne pensait pas être resté deux heures chez C.B.________. Il a supposé s’être fondé sur le mauvais appel téléphonique pour évaluer l’heure de son départ ou s’être trompé d’une heure en répondant à la question (PV aud. 2, R. 7 p. 4). Il apparaît ainsi qu’il avait dès le début estimé être resté une heure chez C.B.________ et déclaré que ce dernier lui avait dit être disponible seulement jusqu’à 15h00. Il est donc parfaitement vraisemblable qu’il se soit uniquement trompé en évaluant son heure de départ.

- 15 - Plusieurs autres éléments tendent à confirmer un départ d’R.________ aux environs de 15h00 :

- L’extrait de compte bancaire produit par R.________ lors de son audition du 26 janvier 2023 attestant d’un paiement le 16 juillet 2022 à 15h27 au magasin [...];

- Les messages échangés entre C.B.________ et [...] de façon quasiment continue entre 15h13 et 15h17, qui laissent supposer que le premier ne se trouvait plus avec R.________ à ce moment-ci ;

- Le message envoyé par R.________ à C.B.________ le 16 juillet 2022 à 15h54 disant « …elle ne m’a pas loupé… », suivi d’une photographie du cou d’R.________ présentant un hématome ressemblant à un suçon envoyée à 15h55. On comprend que ce dernier était de retour chez lui et que ça compagne avait constaté la lésion sur son cou. Les recourants estiment que même s’il avait fallu admettre qu’R.________ était parti aux alentours de 15h00, il aurait été possible qu’il soit retourné chez C.B.________ après être allé faire des achats chez [...]. Il s’agit toutefois de spéculations sans fondement tangible. Les extraits des conversations Grindr démontrent que C.B.________ avait dit être disponible uniquement jusqu’à 15h00. On ne voit pas pourquoi les intéressés auraient décidé de se revoir dans la même journée, d’autant que C.B.________ pouvait craindre que sa sœur ou son père qui habitaient à la même adresse rentre en fin d’après-midi. Il aurait d’ailleurs dit à R.________ que sa sœur devait rentrer à 15h00. Or, C.B.________ cachait très soigneusement son homosexualité à sa famille et n’aurait selon toute vraisemblance pas pris le risque que l’un d’eux rentre alors qu’il se trouvait encore avec R.________. Les messages envoyés par R.________ à C.B.________ sont également un indice plaidant en faveur du premier. En effet, le fait qu’R.________ ait écrit à la victime le jour-même après être rentré chez lui puis lui écrive à nouveau le 18 juillet 2022 donnent à penser qu’il ignorait ce qui était arrivé à C.B.________.

- 16 - Au regard des éléments qui précèdent, les réquisitions de preuves des recourants peuvent être analysées comme suit :

- Toutes mesures permettant d’identifier le titulaire de la carte utilisée au magasin Landi le 16 juillet 2022 à 15h27 ainsi que les biens acquis. Selon les recourants, ces mesures d’instruction seraient justifiées car elles permettraient de déterminer si R.________ avait déclaré la vérité lors de ses auditions. Ils ne mettent toutefois pas en avant d’éléments concrets pouvant faire penser que celui-ci aurait menti au sujet de ces achats. Au demeurant, on comprend à la lecture du procès-verbal de l’audition d’R.________ du 26 janvier 2023 que celui-ci s’est connecté en présence des policiers sur un espace bancaire en ligne, qu’ils ont consulté ensemble les transactions ayant eu lieu afin de voir s’il y avait eu d’autres mouvements le 16 juillet 2022 et qu’R.________ a ensuite sélectionné le paiement en question afin de prendre la capture d’écran qu’il a envoyée aux policiers. Il est hautement improbable qu’R.________ ait accès aux identifiants d’autres personnes pour se connecter à leur espace bancaire. Il n’y a ainsi pas lieu de douter qu’il soit le titulaire de la carte et que ce soit lui qui a procédé aux achats. S’agissant de ce qui a été acheté, les recourants n'expliquent pas ce que cette mesure devrait apporter. Elle s’apparente ainsi à une fishing expedition, interdite en procédure pénale. Dans tous les cas, quels que soient les achats, cela ne donnerait pas la preuve qu’R.________ a une responsabilité dans la mort de C.B.________. Ces réquisitions doivent être rejetées ;

- L’audition d’F.________. Selon les recourants, cette mesure permettrait de savoir si c’est bien à 16h27 qu’elle et R.________ se sont appelés en lien avec les achats que ce dernier devait faire chez [...], ainsi que de déterminer l’heure à laquelle elle a retrouvé son compagnon à leur domicile et constaté qu’il avait un suçon. R.________ ayant déjà reconnu s’être trompé sur l’heure de l’appel téléphonique en lien avec les achats chez [...], questionner sa compagne à ce sujet est inutile. Au surplus, il serait plus que douteux que celle-ci se souvienne de pareils

- 17 - détails plus d’un an et demi après les faits. Cette réquisition doit être rejetée ;

- Le séquestre et l’extraction forensique des téléphones portables d’R.________ et d’F.________, ainsi que l’obtention de la liste des appels entrants et sortants d’R.________. Selon les recourants, ces mesures permettraient de déterminer avec qui R.________ a eu des contacts téléphoniques, de géolocaliser son téléphone et de savoir à quelle heure il a quitté le domicile de C.B.________. Ces réquisitions se fondent sur la prémisse qu’R.________ aurait menti dans ses déclarations à la police, sans que les recourants n’expliquent ce qui devrait le faire penser. Ils n’expliquent pas non plus de quelle manière ces informations devraient permettre de faire le lien entre R.________ et une potentielle infraction. L’heure à laquelle celui-ci a quitté le domicile de C.B.________ peut déjà être estimée de façon approximative sur la base des éléments exposés plus haut (achats chez [...], messages entre C.B.________ et [...], messages d’R.________) et, l’heure du décès de C.B.________ ne pouvant être déterminée de façon exacte, tenter d’établir précisément l’heure de départ d’R.________ n’aurait pas d’utilité. Ces réquisitions doivent être rejetées ;

- L’obtention d’un avis médical sur la lésion cutanée observée sur le cou d’R.________. Cette réquisition ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Les recourants se contentent de dire qu’ils sont conscients qu’il n’est pas certain qu’un médecin sera à même de déterminer l’origine de la lésion, mais que ce n’est pas une raison pour y renoncer. Ils n’expliquent ainsi pas en quoi cette mesure serait pertinente, à supposer qu’elle soit possible. Cette réquisition est ainsi irrecevable. Une telle mesure d’instruction ne présenterait dans tous les cas aucun intérêt puisque, comme l’a relevé le Ministère public, un avis médical fondé sur la seule photographie prise par R.________ aboutirait très certainement à la conclusion qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine exacte de cette lésion mais qu’elle pourrait tant avoir été causée par un suçon que d’une autre manière. En outre, comme l’a également souligné le Ministère public, au vu des

- 18 - circonstances spécifiques du cas d’espèce, l’hypothèse d’un suçon est hautement vraisemblable ;

- Une perquisition documentaire au domicile d’R.________ et F.________. Les recourants n’expliquent pas en quoi devrait consister cette perquisition ni ce qu’une telle mesure aurait pour objectif de prouver. Cette réquisition très vague relève à l’évidence d’une fishing expedition et est irrecevable. En outre, les recourants n’ont jamais requis cette mesure devant le Ministère public. 3.3.2 S’agissant du grief des recourants relatif à l’absence de questions du Ministère public aux experts du CURML sur les lésions présentées par C.B.________, notamment les dermabrasions sur son dos, dont le rapport d’autopsie fait mention, ledit rapport indique que « [l]es lésions sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise et peuvent en partie être la conséquence de la prise en charge médicale. En l’absence d’examen clinique réalisé immédiatement suite aux faits, il ne nous est cependant pas possible de déterminer avec certitude les éventuelles lésions antérieures à la prise en charge médicale ». Il apparaît à l’évidence que les médecins n’étaient pas en mesure de donner davantage d’informations sur l’origine de ces lésions. Il ne peut donc pas être fait grief au Ministère public de ne leur avoir pas demandé des précisions à ce sujet. Il apparaît ainsi qu’une interpellation des médecins légistes, telle que requise par les recourants, ne permettrait pas d’obtenir d’informations supplémentaires sur l’origine des lésions. Les recourants ont en outre requis cette mesure pour la première fois en recours. La réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3.3.3 Pour ce qui est des critiques des recourants relatives au rapport de police du 6 juin 2023, s’agissant tout d’abord de la fixation photographique dont les recourants s’étonnent qu’elle ne figure pas au dossier et dont ils requièrent la production, celle-ci ayant eu lieu après que le domicile avait été nettoyé et rangé par la famille, sa production ne permettrait manifestement pas d’apporter d’éclaircissement sur le

- 19 - déroulement des événements. Les recourants n’ont en outre pas requis cette mesure devant le Ministère public et n’expliquent pas en quoi elle serait nécessaire. Cette réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La conclusion que le logement ne présentait pas de traces de lutte, critiquée par les recourants, était à la fois fondée sur les observations des policiers et sur le contact que ceux-ci ont eu avec [...], sœur de la victime, le 16 juillet 2022. L’interrogatoire de cette dernière a eu lieu de façon informelle dans la mesure où il n’apparaissait pas nécessaire de procéder à son audition en bonne et due forme. Il ne fait pas de doute que celle-ci n’aurait pas manqué de mentionner aux policiers s’il y avait eu des signes de lutte. On relèvera également que les recourants critiquent uniquement la façon dont les policiers sont arrivés à cette conclusion et non la conclusion elle-même. S’ils devaient avoir observé des éléments la contredisant, il leur aurait appartenu d’attirer l’attention des autorités en cours de procédure, le recourant ayant pu prendre connaissance du rapport de police du 18 juillet 2022 au plus tard lorsqu’il a consulté le dossier le 31 août 2022, ou à tout le moins les exposer dans le cadre de leur recours. L’absence de prélèvements opérés dans la cuisine ainsi que le fait que la police n’ait pas trouvé le second téléphone de C.B.________ et le préservatif usagé s’expliquent par le fait que, comme les circonstances dans lesquelles la victime a subi ses blessures ne donnaient pas de raison de privilégier la thèse d’un acte criminel, le Ministère public n’avait pas ordonné de perquisition intégrale du logement. Une telle mesure ne se justifiait pas au vu des circonstances, d’autant plus que d’autres membres de sa famille habitaient à la même adresse. L’absence de signes de lutte ne donnait pas non plus aux autorités de raison de procéder à des prélèvements sur des surfaces ou objets en particulier et il ne se justifiait pas de prendre des prélèvements au hasard. S’agissant du second téléphone portable, les policiers ayant déjà trouvé le téléphone principal de la victime, ils n’avaient pas de raison d’en chercher un autre, d’autant plus que même la famille de C.B.________ en ignorait l’existence. Quant au

- 20 - préservatif trouvé par la famille, la découverte par les policiers d’une boîte de préservatifs vide dans la chambre de la victime lors de la perquisition n’apparaissait pas, à ce moment-là, comme un élément important pour l’enquête. Ils n’avaient ainsi pas de raison de chercher un préservatif usagé dans la poubelle de la salle de bain. S’agissant du fait que la sœur de la victime a constaté que la porte du domicile était verrouillée, cela ressort de son entretien avec les policiers. Il n’était pas nécessaire de l’entendre formellement sur ce point. Pour ce qui est de favoriser ce témoignage par rapport aux conclusions du rapport d’autopsie, ce dont les recourants font grief aux autorités pénales, on rappellera que le rapport d’autopsie retient uniquement que l’intervention d’un tiers ne peut être écartée. Une telle formulation signifie uniquement que les experts n’ont pas pu déterminer avec certitude l’origine des lésions. Cette formulation ne signifie en tous les cas pas que les experts estiment que l’intervention d’un tiers est probable. Il est légitime de prendre en compte le fait que la porte d’entrée soit verrouillée comme tendant à exclure l’intervention d’un tiers, même si le statut de la porte donnant sur le jardin n’a pu être établi. 3.3.4 Au sujet de ce que les recourants voient comme de l’inaction de la part du Ministère public, on peut rappeler que dans le cadre de l’instruction la seule personne que C.B.________ a vue le jour des faits a été entendue à deux reprises, que le matériel informatique du susnommé a été perquisitionné et analysé – son ordinateur ayant fait l’objet d’un contrôle succinct et ses deux téléphones portables d’extractions forensiques complètes –, que des examens de sang et d’urine ont été opérés et qu’une autopsie a été effectuée. Aucune de ces mesures n’a permis d’établir qu’il y avait de sérieuses raisons de penser que les blessures de C.B.________ seraient d’origine criminelle. Force est de constater que le Ministère public a mis en œuvre toutes les mesures d’instruction justifiées par les circonstances. Cette autorité n’apparaît en outre pas avoir fait preuve de lenteur dans son instruction. Il n’est pas choquant que le Ministère public n’ait pas ordonné de mesures d’instruction durant cinq mois alors qu’il avait donné mandat à la police,

- 21 - notamment, d’« effectuer toute recherche utile en vue d’établir les circonstances ayant abouti aux lésions mortelles de C.B.________ ». Un délai de six mois avant de s’enquérir auprès du CURML du délai dans lequel celui-ci pourrait rendre son rapport n’apparaît pas non plus excessif. Le Ministère public a mis en œuvre toutes les mesures d’instruction imposées par les circonstances et a mené l’enquête avec diligence. Au terme de l’instruction, il n’y a pas de raison de penser qu’un tiers puisse être à l’origine des blessures subies par C.B.________. L’instruction menée répond ainsi aux exigences de la législation suisse ainsi que de la CEDH. C’est à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, à parts égales et solidairement entre eux.

- 22 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Michod, avocat (pour A.B.________ et B.B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 139 PE22.012990-AYP CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 février 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Serex ***** Art. 6, 318 al. 2 et 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 19 septembre 2023 par A.B.________ et B.B.________ contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012990-AYP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le samedi 16 juillet 2022, vers 18h30, C.B.________ a été retrouvé, inconscient, en caleçon, sur le sol de la cuisine du domicile familial à [...], par sa sœur. Il présentait un volumineux hématome sur le front, était pris de convulsions et s’était uriné dessus. Il a été acheminé à l’Ensemble hospitalier de La Côte (ci-après : EHC), site de Morges, en ambulance. Il souffrait d’un traumatisme crânien avec fracture de l’os 351

- 2 - temporal et de dermabrasions avec plaie au dos. Il a dû être placé dans un coma artificiel, son pronostic vital étant engagé, et héliporté au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). La Centrale vaudoise police a été informée de cette situation uniquement à 22h39 par un médecin du CHUV, l’événement ayant été jusqu’alors qualifié de « cas maladie » par les ambulanciers et le SMUR. Un dépistage rapide des toxiques dans l’urine, effectué le 17 juillet 2022 à 12h27, est revenu positif pour les benzodiazépines et le THC. Malgré plusieurs interventions chirurgicales entre le 16 et le 20 juillet 2022, l’état de C.B.________ a continué à s’aggraver. Au vu de l’étendue des lésions cérébrales pronostiquant de graves séquelles neurologiques, il a été décidé, avec l’accord de la famille, d’un retrait thérapeutique. Le 21 juillet 2022 à 15h13, C.B.________ est décédé au CHUV des suites de ses blessures. Selon les analyses toxicologiques, la détermination des cannabinoïdes parlait en faveur d’une consommation de cannabis riche en THC avant le prélèvement, tandis que les autres substances relevaient de la prise en charge médicale. Les médecins du CHUV, en charge de C.B.________, ont communiqué à la police que l’important hématome sur le front de la victime était compatible avec un choc sur une surface plane plutôt qu’avec un objet contondant (P. 4, p. 3). Selon le rapport d’autopsie du 10 mai 2023 (P. 18), le décès de C.B.________ était consécutif aux lésions traumatiques cranio-cérébrales sévères constatées. Celles-ci étaient la conséquence d’un/de traumatisme(s) contondant(s), à savoir un ou des coup(s) porté(s) avec un ou des objet(s) contondant(s) ou un ou des choc(s) de la partie du corps contre un ou des objet(s) contondant(s). Les lésions constatées pouvaient être le résultat d’une chute par C.B.________ de sa hauteur avec impact de la tête au niveau temporal droit, sans que les circonstances puissent être établies. Toutefois, ces lésions pouvaient aussi être consécutives à un ou

- 3 - des coup(s) reçu(s) ou encore à une chute consécutive à un ou des coup(s) reçu(s). En conséquence, les experts du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) ne parvenaient pas à exclure formellement l’intervention d’un tiers, tout en précisant que l’appréciation des lésions cutanées, notamment à la tête, avait été limitée en raison des modifications liées à la prise en charge médicale. De même, en raison du délai écoulé entre la découverte du corps de C.B.________ et l’examen médico-légal, d’éventuelles lésions avaient pu disparaître.

b) Selon les déclarations orales de la famille, C.B.________ était censé donner une formation à la [...] à Lausanne, le 16 juillet 2022 à 13h00, dans le cadre de [...]. La sœur du défunt a expliqué que la porte du logement était verrouillée lorsqu’elle avait découvert le corps inanimé de son frère, sur le dos, en caleçon, sur le sol de la cuisine entre la table et le mur « comme s’il était tombé à cet endroit ». Elle avait vu un important hématome sur le front de son frère, tandis qu’il était pris de convulsion et s’était uriné dessus. Elle avait pensé à une crise d’épilepsie, bien que son frère n’eût a priori pas souffert de cette maladie. Par la suite, les médecins du CHUV lui avaient confirmé que son frère avait probablement pu faire une crise d’épilepsie à la suite du traumatisme cranio-cérébral. Les investigations policières ont permis de mettre en lumière que la famille du défunt méconnaissait certains aspects de sa vie, en particulier sur son orientation sexuelle. Le 16 juillet 2022, C.B.________ n’avait en effet aucune formation à donner dans le cadre de [...], selon son responsable. En revanche, il avait donné rendez-vous à son domicile à R.________, rencontré au moyen de l’application Grindr, utilisée dans le milieu homosexuel principalement pour entretenir des relations sexuelles. Cette application était téléchargée sur un Samsung A500, appartenant au défunt et découvert le 18 juillet 2022 seulement par sa famille. Les enquêteurs avaient découvert un premier téléphone le 16 juillet 2022, un Samsung G930F dans un short appartenant au défunt. Informée de la découverte du second téléphone, la police est revenue au domicile [...], le 18 juillet 2022, pour saisir celui-ci, mais aussi pour retrouver un

- 4 - préservatif usagé que la famille avait vu dans la poubelle des toilettes et jeté avec ses ordures. Selon l’analyse des extractions téléphoniques, le défunt a eu peu d’activités sur son Samsung G930F. Des messages WhatsApp échangés avec un ami, [...], démontraient néanmoins une interaction active entre 15h13 et 15h17, le 16 juillet 2022 (P. 4, annexes 2 et 3). De plus, l’analyse des mises à jour réseau automatique par connexion Internet, chaque deux heures, attestait que C.B.________ n’avait vraisemblablement pas quitté son domicile ce jour-là. Au moyen de son Samsung A500, C.B.________ avait communiqué avec R.________ à partir de 13h15, le 16 juillet 2022. Il l’avait informé être libre jusqu’à 15h00. A la lecture des messages « Je viens de garer » et « suis là » envoyés à 14h21 (P. 20/2, p. 10), R.________ a dû arriver à cette heure précise à son rendez- vous avec C.B.________. Lors de ses deux auditions par la police les 19 juillet 2022 et 26 janvier 2023, R.________ a déclaré avoir rencontré C.B.________ à trois reprises dans le but d’entretenir des relations sexuelles. Le 16 juillet 2022, il était resté environ une heure chez C.B.________. Ils avaient entretenu deux relations sexuelles et le jeune homme se portait bien à son départ. Il s’était ensuite rendu au magasin [...], en suivant les indications de son GPS, avant de rentrer chez lui. Cette assertion a du reste été confirmée par la production du relevé bancaire d’R.________ présentant un achat dans ce magasin, le 16 juillet 2022 à 15h27 (P. 20/1, p. 6 et annexe au PV 2). R.________ a encore estimé son temps passé dans le magasin à environ 5 minutes. Plus tard, à 15h55, il avait transmis, depuis son domicile, une photographie de son cou à C.B.________, après que sa compagne – informée de la bisexualité d’R.________ – l’avait questionné sur le suçon y apparaissant (P. 20/1, p. 4). Son message était resté sans réponse. Il avait encore écrit à C.B.________ sur Grindr, le 18 juillet 2022 (confirmé par la P. 20/2, p. 10). Les investigations scientifiques, menées par la Brigade de police scientifique le 16 juillet 2022, n’ont pas amené d’éléments

- 5 - supplémentaires. L’endroit où C.B.________ a été découvert ayant été entièrement nettoyé et rangé par les membres de sa famille avant l’arrivée de la police. L’enquête d’environnement effectuée auprès des amis de C.B.________ n’a mis en exergue aucun conflit ou élément pouvant orienter les investigations. Durant les investigations, la famille du défunt a évoqué que celui-ci pourrait avoir été actif dans le trafic de stupéfiants. Des restes de marijuana ont bien été découverts dans la chambre du jeune homme et il a été dénoncé pour consommation de cette substance en 2013. Cependant, ni les extractions des deux téléphones portables, ni l’examen des bases de données fédérales ad hoc n’ont apporté le moindre élément confirmant cette supposition.

c) Par courrier du 23 août 2022, A.B.________ et B.B.________ ont indiqué se constituer parties civiles. B. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public), a ordonné le classement de la procédure pénale ensuite du décès de C.B.________ (I), a levé le séquestre portant sur le dossier médical de C.B.________, inventorié sous fiche n° 37'019 et ordonné sa restitution au CHUV (II), a levé le séquestre portant sur le dossier médical de C.B.________, inventorié sous fiche n° 37'020 et ordonné sa restitution à l’EHC (III), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièce à conviction, du disque dur externe n° PP00738 contenant les données des téléphones de C.B.________, inventorié sous fiche de séquestre n° 37'095 (IV) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (V). Le Ministère public a considéré l’enquête suffisamment instruite et rejeté les réquisitions de preuves de B.B.________. Il a estimé que celles-ci ne permettraient ni d’apporter une quelconque preuve relative à la commission d’une infraction, ni d’aboutir à un soupçon de culpabilité suffisant pour mettre en cause R.________ dans l’éventuelle commission d’une infraction. Si les conclusions médico-légales

- 6 - n’excluaient pas avec certitude l’intervention d’un tiers, les investigations policières y parvenaient. Les différentes données recueillies permettaient de reconstituer le déroulé des événements du 16 juillet 2022, à savoir peu après 14h21, C.B.________ avait entretenu deux relations sexuelles avec R.________ ; entre 15h10 et 15h15, R.________ avait quitté le domicile du défunt pour se rendre au magasin [...], dans lequel il était resté jusqu’à 15h27 (P. 20/1, p. 8) ; entre 15h13 et 15h17, C.B.________ avait échangé des messages avec [...] ; à partir de 15h23, C.B.________ n’a plus répondu aux messages (P. 4, annexe 3) ; à 15h55, R.________ était arrivé chez lui depuis déjà plusieurs minutes ; vers 18h30, la famille de C.B.________ avait retrouvé celui-ci, inconscient, sur le sol de la cuisine, avec un important hématome au front, alors que la porte d’entrée était verrouillée. La canicule qui a marqué la mi-juillet 2022 pouvait expliquer pourquoi C.B.________ avait été découvert en caleçon. Il était légitime, selon le Ministère public, de supposer que C.B.________ avait perdu connaissance entre 15h17 et 18h30, à savoir après le départ d’R.________ et après que la porte d’entrée avait été verrouillée. Le Ministère public a ainsi considéré que tout soupçon d’une intervention d’un tiers, fortuite ou volontaire, dans la survenance du décès de C.B.________ pouvait être écartée et qu’il y avait ainsi lieu de classer l’affaire. C. Par acte du 1er septembre 2023, A.B.________ et B.B.________, par l’intermédiaire de leur conseil de choix, ont fait recours contre cette ordonnance et conclu à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à un complément d’instruction en vue de déterminer les causes du décès de C.B.________ et à l’identification des personnes qui pourraient être impliquées dans sa mort. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 7 - 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Aux termes de l'art. 121 al. 1 CPP, si le lésé décède sans avoir renoncé à ses droits de procédure, ceux-ci passent à ses proches au sens de l'art. 110 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), dans l'ordre de succession. En tant que les conditions ressortant de cette disposition sont réunies, les proches sont alors autorisés à participer à la procédure comme parties plaignantes en agissant à choix sur les plans pénal et civil, cumulativement ou alternativement (cf. art. 119 al. 2 CPP ; ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1 ; ATF 142 IV 82 consid. 3.2). L'art. 121 al. 1 CPP consacre dès lors une exception au principe selon lequel seule la partie directement lésée peut revêtir la qualité de partie plaignante (ATF 146 IV 76 consid. 2.2.1). 1.2 Interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public susceptible de recours par des parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent une appréciation anticipée arbitraire par le Ministère public des mesures d’instruction qu’ils ont requises, soit :

- Le séquestre des téléphones portables d’R.________ et de sa compagne F.________ en vue de leur extraction forensique et la production par l’opérateur téléphonique auprès de qui R.________ était abonné au moment des faits de la liste exhaustive des appels

- 8 - entrants et sortants de son téléphone portable pour la période du 1er au 31 juillet 2022 ;

- L’audition d’F.________ ;

- Toute mesure permettant d’identifier le(s) titulaire(s) de la carte utilisée au magasin [...] le 16 juillet 2022 à 15h27 et toute investigation auprès du même magasin en vue d’identifier le(s) bien(s) acquis à cette occasion ;

- L’obtention d’un avis médical sur l’origine de la lésion cutanée observée sur le cou d’R.________. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; ATF 142 II 218 consid. 2.3; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). En procédure pénale, en application de l’art. 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le magistrat peut ainsi mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; TF 7B_691/2923 du 7 novembre 2023 consid. 3.2.1).

- 9 - La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, elle annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Grodecki/Cornu, in : Kuhn/Jeanneret/Perrier Depeursinge [éd], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 n. 19 ad art. 318 CPP). 2.3 L’examen des réquisitions de preuve des recourants étant intimement lié à celui de leurs griefs sur le fond, le tout sera analysé de façon simultanée. 3. 3.1 Sur le fond, les recourants invoquent une violation de la maxime d’instruction ainsi que de leur droit à une enquête approfondie et effective concernant les causes de la mort de leur fils. Ils formulent plusieurs critiques sur la façon dont l’instruction a été menée par les autorités de poursuite pénale. 3.1.1 Les recourants reprochent au Ministère public de s’être contenté d’auditionner R.________ à deux reprises, sans entreprendre d’autres mesures d’instruction à son encontre, et d’avoir tenues pour vraies ses déclarations portant sur son rendez-vous du 16 juillet 2022 avec C.B.________ ainsi que sur son emploi du temps le même jour. Dans la mesure où la Procureure estimait qu’il était « essentiel de retracer la journée de la victime (où se trouvait-il, avec qui etc.) », comme cela ressort de l’inscription au procès-verbal des opérations du 17 juillet 2022, il aurait selon eux dû être tout aussi important de déterminer l’emploi du temps d’R.________ l’après-midi en question. Les contradictions d’R.________ s’agissant du temps qu’il avait passé chez C.B.________ et de l’heure à laquelle ils s’étaient quittés auraient selon les recourants dû

- 10 - inciter le Ministère public à tenter de déterminer si ses autres déclarations étaient crédibles. 3.1.2 Les recourants reprochent au Ministère public de n’avoir pas posé de questions au CURML sur l’origine des dermabrasions avec plaies au dos supérieur et des dermabrasions au niveau de l’ensemble du dos de C.B.________ dont le rapport d’autopsie fait état. 3.1.3 Les recourants mettent en doute la diligence avec laquelle les investigations policières ont été menées. Ils soulèvent plusieurs éléments ressortant du rapport du 6 juin 2023 qui leur paraissent critiquables :

- Qu’il soit mentionné qu’une fixation photographique a eu lieu le 16 ou 17 juillet 2022 alors que celle-ci ne figure pas au dossier de la cause ;

- Qu’aucun prélèvement n’ait été effectué dans la cuisine du logement de la victime alors que seul le sol avait été nettoyé avant l’arrivée des policiers par la famille ;

- Qu’il ait été retenu qu’il n’y avait pas de traces de lutte dans le logement alors que les policiers ne semblent pas avoir demandé à la famille dans quel état se trouvaient les lieux lorsqu’ils ont découvert la victime ;

- Que ce soit la famille de la victime qui a découvert un préservatif usagé dans la poubelle de la salle de bain ainsi qu’un second téléphone portable dans le salon après que la police soit passée ;

- Qu’il ait été retenu sur la base d’une déclaration de la sœur de la victime que l’intervention d’un tiers pouvait être écartée puisque la porte d’entrée du logement était verrouillée alors que celle-ci n'a pas été auditionnée et que le domicile comporte une seconde entrée donnant sur le jardin qui n’est quasiment jamais fermée à clé ;

- Que le simple fait que cette porte puisse avoir été verrouillée ait suffit pour écarter l’intervention d’un tiers alors que le rapport d’autopsie relève que les lésions de la victime pourraient avoir été causées par un ou des coups portés avec un objet contondant.

- 11 - 3.1.4 Les recourants relèvent qu’entre le 26 juillet 2022 et le 24 janvier 2023, sous réserve d’un mandat d’investigation délivré le 15 août 2022 à la police de sûreté, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre par le Ministère public. Ils soulignent également que ce n’est que le 30 janvier 2023 que le Ministère public a cherché à savoir quand le rapport d’autopsie lui parviendrait, alors que l’autopsie avait été réalisée plus de six mois auparavant. Selon eux, cette inaction serait incompréhensible dans une affaire portant sur la mort suffisamment suspecte d’une personne pour entraîner l’ouverture d’une instruction contre inconnu « pour avoir le 16 juillet 2022, causé un traumatisme crânien à C.B.________ ». 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement. Il signifie qu'en règle générale, un classement ou une non- entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation

- 12 - mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; TF 7B_5/2022 du 12 octobre 2023 consid. 4.1). Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime d’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 29 décembre 2023/1031 consid. 3.2). La maxime de l'instruction oblige les autorités pénales à rechercher d'office tous les faits pertinents (cf. art. 6 CPP). Elle n'oblige toutefois pas le juge à administrer d'office de nouvelles preuves lorsqu'il a déjà formé son opinion sur la base du dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (TF 6B_524/2023 du 18 août 2023 consid. 3.1). 3.2.2 L'obligation de protéger le droit à la vie qu'impose l'art. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), combinée avec le devoir général incombant à l'État en vertu de l'article 1 CEDH de "reconna[ître] à toute personne relevant de [sa] juridiction les droits et libertés définis [dans] la (...) Convention", implique et exige de mener une forme d'enquête efficace lorsque le recours à la force, notamment par des agents de l'État, a entraîné la mort d'un homme (arrêt de la CourEDH du 27 septembre 1995 McCann et autres c. Royaume-Uni, § 161 ; TF 6B_15/2022 du 24 février 2023 consid. 1.2 ; TF 6B_7/2014 du 21 juillet 2014 consid. 4.2). Dans les cas de décès, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que lorsqu’il n’est pas établi d’emblée et de manière claire que le décès est résulté d’un accident ou d’un autre acte involontaire et lorsque la thèse de l’homicide est, au vu des faits, au moins défendable, la CEDH exige qu’une enquête répondant aux critères

- 13 - minimums d’effectivité soit menée pour faire la lumière sur les circonstances du décès. Le fait que l’enquête retienne finalement la thèse de l’accident n’a aucune incidence sur cette question, puisque l’obligation d’enquêter a précisément pour objet d’infirmer ou confirmer les thèses en présence. En pareilles circonstances, l’obligation de mener une enquête officielle effective existe même quand l’auteur présumé de l’atteinte en cause n’a pas la qualité d’agent de l’État (arrêt de la CourEDH du 4 octobre 2022 Mortier c. Belgique, § 167). Le droit à une enquête officielle approfondie impose aux autorités de s'efforcer sérieusement de découvrir ce qui s'est passé pour obtenir des preuves relatives aux faits en question, et elles ne doivent pas s'appuyer sur des conclusions hâtives ou mal fondées pour clore l'enquête ou fonder leur décision (arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2012 El- Masri c. l'Ex-République Yougoslave de Macédoine, § 182 et 183 ; TF 6B_15/2022 précité consid 2.1). Les proches des victimes tombent dans le champ de protection de l'art. 2 ch. 1 CEDH et de l'art. 10 al. 1 Cst (ATF 135 I 113 consid. 2.2 ; TF 6B_15/2022 précité consid. 1.2). 3.3 3.3.1 En l’espèce, il convient tout d’abord de rappeler que ce sont les circonstances floues dans lesquelles C.B.________ a présenté des blessures qui ont entraîné l’ouverture de l’enquête pénale. Ce sont en particulier son jeune âge, son absence d’antécédents médicaux et l’absence d’une cause indubitablement accidentelle qui rendaient nécessaire de s’assurer que ses blessures n’étaient pas d’origine criminelle. Toutefois, rien n’indiquait qu’il eut fallu favoriser la thèse d’une agression par un tiers. En particulier, le domicile de C.B.________ ne présentait pas de traces de lutte ni d’entrée par effraction. Les médecins avaient en outre tout d’abord indiqué que les lésions étaient compatibles avec un choc avec une surface plane, plutôt qu’avec un objet contondant (P. 4, p.3). Le rapport d’autopsie n’a par la suite pas permis d’apporter un éclairage supplémentaire sur l’origine des blessures présentées par

- 14 - C.B.________, celui-ci arrivant à la conclusion qu’« [u]ne chute de sa hauteur avec impact de la tête au niveau temporal droit peut être à l’origine des lésions constatées, sans qu’on ne puisse en établir les circonstances. Il n’est toutefois pas possible d’exclure que ces lésions soient consécutives à un ou des coup(s) reçu(s) ou encore une chute consécutive à un ou des coup(s) reçu(s). De ce fait, nous ne pouvons pas exclure formellement l’intervention d’un tiers » (P. 18, p. 55). L’analyse de la façon dont l’instruction a été menée et des mesures mises en œuvre doit se faire en tenant compte de ce postulat de départ. Aussi, s’agissant du grief des recourants sur les mesures d’instruction mises en œuvre à l’encontre d’R.________, hormis sa présence au domicile de la victime le 16 juillet 2022, rien ne fait suspecter qu’il puisse être à l’origine des blessures subies par C.B.________. Le simple fait qu’il soit revenu sur ses déclarations s’agissant de son heure de départ du domicile de la victime n’est pas de nature à mettre en doute le reste de ses déclarations et à faire naître des soupçons à son encontre. Au surplus, ses explications pour justifier ce changement dans sa version des faits sont cohérentes et crédibles. Pour rappel, lors de sa première audition, il a déclaré que C.B.________ lui avait indiqué être libre de 14h00 à 15h00, ce qui a par la suite été confirmé par l’extraction des messages échangés par les intéressés sur Grindr (P. 20/1), et a estimé être resté une heure sur place. Il transparait du procès-verbal de cette audition que c’est sur la base des messages échangés sur l’application Grindr ainsi que d’un appel téléphonique avec sa compagne qu’R.________ a estimé son heure d’arrivée à 14h21 et son heure de départ à 16h25 (PV aud. n° 1, R. 6 p. 3). Lors de sa deuxième audition, R.________ a constaté que les heures qu’il avait données devaient être fausses car il ne pensait pas être resté deux heures chez C.B.________. Il a supposé s’être fondé sur le mauvais appel téléphonique pour évaluer l’heure de son départ ou s’être trompé d’une heure en répondant à la question (PV aud. 2, R. 7 p. 4). Il apparaît ainsi qu’il avait dès le début estimé être resté une heure chez C.B.________ et déclaré que ce dernier lui avait dit être disponible seulement jusqu’à 15h00. Il est donc parfaitement vraisemblable qu’il se soit uniquement trompé en évaluant son heure de départ.

- 15 - Plusieurs autres éléments tendent à confirmer un départ d’R.________ aux environs de 15h00 :

- L’extrait de compte bancaire produit par R.________ lors de son audition du 26 janvier 2023 attestant d’un paiement le 16 juillet 2022 à 15h27 au magasin [...];

- Les messages échangés entre C.B.________ et [...] de façon quasiment continue entre 15h13 et 15h17, qui laissent supposer que le premier ne se trouvait plus avec R.________ à ce moment-ci ;

- Le message envoyé par R.________ à C.B.________ le 16 juillet 2022 à 15h54 disant « …elle ne m’a pas loupé… », suivi d’une photographie du cou d’R.________ présentant un hématome ressemblant à un suçon envoyée à 15h55. On comprend que ce dernier était de retour chez lui et que ça compagne avait constaté la lésion sur son cou. Les recourants estiment que même s’il avait fallu admettre qu’R.________ était parti aux alentours de 15h00, il aurait été possible qu’il soit retourné chez C.B.________ après être allé faire des achats chez [...]. Il s’agit toutefois de spéculations sans fondement tangible. Les extraits des conversations Grindr démontrent que C.B.________ avait dit être disponible uniquement jusqu’à 15h00. On ne voit pas pourquoi les intéressés auraient décidé de se revoir dans la même journée, d’autant que C.B.________ pouvait craindre que sa sœur ou son père qui habitaient à la même adresse rentre en fin d’après-midi. Il aurait d’ailleurs dit à R.________ que sa sœur devait rentrer à 15h00. Or, C.B.________ cachait très soigneusement son homosexualité à sa famille et n’aurait selon toute vraisemblance pas pris le risque que l’un d’eux rentre alors qu’il se trouvait encore avec R.________. Les messages envoyés par R.________ à C.B.________ sont également un indice plaidant en faveur du premier. En effet, le fait qu’R.________ ait écrit à la victime le jour-même après être rentré chez lui puis lui écrive à nouveau le 18 juillet 2022 donnent à penser qu’il ignorait ce qui était arrivé à C.B.________.

- 16 - Au regard des éléments qui précèdent, les réquisitions de preuves des recourants peuvent être analysées comme suit :

- Toutes mesures permettant d’identifier le titulaire de la carte utilisée au magasin Landi le 16 juillet 2022 à 15h27 ainsi que les biens acquis. Selon les recourants, ces mesures d’instruction seraient justifiées car elles permettraient de déterminer si R.________ avait déclaré la vérité lors de ses auditions. Ils ne mettent toutefois pas en avant d’éléments concrets pouvant faire penser que celui-ci aurait menti au sujet de ces achats. Au demeurant, on comprend à la lecture du procès-verbal de l’audition d’R.________ du 26 janvier 2023 que celui-ci s’est connecté en présence des policiers sur un espace bancaire en ligne, qu’ils ont consulté ensemble les transactions ayant eu lieu afin de voir s’il y avait eu d’autres mouvements le 16 juillet 2022 et qu’R.________ a ensuite sélectionné le paiement en question afin de prendre la capture d’écran qu’il a envoyée aux policiers. Il est hautement improbable qu’R.________ ait accès aux identifiants d’autres personnes pour se connecter à leur espace bancaire. Il n’y a ainsi pas lieu de douter qu’il soit le titulaire de la carte et que ce soit lui qui a procédé aux achats. S’agissant de ce qui a été acheté, les recourants n'expliquent pas ce que cette mesure devrait apporter. Elle s’apparente ainsi à une fishing expedition, interdite en procédure pénale. Dans tous les cas, quels que soient les achats, cela ne donnerait pas la preuve qu’R.________ a une responsabilité dans la mort de C.B.________. Ces réquisitions doivent être rejetées ;

- L’audition d’F.________. Selon les recourants, cette mesure permettrait de savoir si c’est bien à 16h27 qu’elle et R.________ se sont appelés en lien avec les achats que ce dernier devait faire chez [...], ainsi que de déterminer l’heure à laquelle elle a retrouvé son compagnon à leur domicile et constaté qu’il avait un suçon. R.________ ayant déjà reconnu s’être trompé sur l’heure de l’appel téléphonique en lien avec les achats chez [...], questionner sa compagne à ce sujet est inutile. Au surplus, il serait plus que douteux que celle-ci se souvienne de pareils

- 17 - détails plus d’un an et demi après les faits. Cette réquisition doit être rejetée ;

- Le séquestre et l’extraction forensique des téléphones portables d’R.________ et d’F.________, ainsi que l’obtention de la liste des appels entrants et sortants d’R.________. Selon les recourants, ces mesures permettraient de déterminer avec qui R.________ a eu des contacts téléphoniques, de géolocaliser son téléphone et de savoir à quelle heure il a quitté le domicile de C.B.________. Ces réquisitions se fondent sur la prémisse qu’R.________ aurait menti dans ses déclarations à la police, sans que les recourants n’expliquent ce qui devrait le faire penser. Ils n’expliquent pas non plus de quelle manière ces informations devraient permettre de faire le lien entre R.________ et une potentielle infraction. L’heure à laquelle celui-ci a quitté le domicile de C.B.________ peut déjà être estimée de façon approximative sur la base des éléments exposés plus haut (achats chez [...], messages entre C.B.________ et [...], messages d’R.________) et, l’heure du décès de C.B.________ ne pouvant être déterminée de façon exacte, tenter d’établir précisément l’heure de départ d’R.________ n’aurait pas d’utilité. Ces réquisitions doivent être rejetées ;

- L’obtention d’un avis médical sur la lésion cutanée observée sur le cou d’R.________. Cette réquisition ne remplit pas les exigences de motivation de l’art. 385 CPP. Les recourants se contentent de dire qu’ils sont conscients qu’il n’est pas certain qu’un médecin sera à même de déterminer l’origine de la lésion, mais que ce n’est pas une raison pour y renoncer. Ils n’expliquent ainsi pas en quoi cette mesure serait pertinente, à supposer qu’elle soit possible. Cette réquisition est ainsi irrecevable. Une telle mesure d’instruction ne présenterait dans tous les cas aucun intérêt puisque, comme l’a relevé le Ministère public, un avis médical fondé sur la seule photographie prise par R.________ aboutirait très certainement à la conclusion qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine exacte de cette lésion mais qu’elle pourrait tant avoir été causée par un suçon que d’une autre manière. En outre, comme l’a également souligné le Ministère public, au vu des

- 18 - circonstances spécifiques du cas d’espèce, l’hypothèse d’un suçon est hautement vraisemblable ;

- Une perquisition documentaire au domicile d’R.________ et F.________. Les recourants n’expliquent pas en quoi devrait consister cette perquisition ni ce qu’une telle mesure aurait pour objectif de prouver. Cette réquisition très vague relève à l’évidence d’une fishing expedition et est irrecevable. En outre, les recourants n’ont jamais requis cette mesure devant le Ministère public. 3.3.2 S’agissant du grief des recourants relatif à l’absence de questions du Ministère public aux experts du CURML sur les lésions présentées par C.B.________, notamment les dermabrasions sur son dos, dont le rapport d’autopsie fait mention, ledit rapport indique que « [l]es lésions sont trop peu spécifiques pour se prononcer sur leur origine précise et peuvent en partie être la conséquence de la prise en charge médicale. En l’absence d’examen clinique réalisé immédiatement suite aux faits, il ne nous est cependant pas possible de déterminer avec certitude les éventuelles lésions antérieures à la prise en charge médicale ». Il apparaît à l’évidence que les médecins n’étaient pas en mesure de donner davantage d’informations sur l’origine de ces lésions. Il ne peut donc pas être fait grief au Ministère public de ne leur avoir pas demandé des précisions à ce sujet. Il apparaît ainsi qu’une interpellation des médecins légistes, telle que requise par les recourants, ne permettrait pas d’obtenir d’informations supplémentaires sur l’origine des lésions. Les recourants ont en outre requis cette mesure pour la première fois en recours. La réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. 3.3.3 Pour ce qui est des critiques des recourants relatives au rapport de police du 6 juin 2023, s’agissant tout d’abord de la fixation photographique dont les recourants s’étonnent qu’elle ne figure pas au dossier et dont ils requièrent la production, celle-ci ayant eu lieu après que le domicile avait été nettoyé et rangé par la famille, sa production ne permettrait manifestement pas d’apporter d’éclaircissement sur le

- 19 - déroulement des événements. Les recourants n’ont en outre pas requis cette mesure devant le Ministère public et n’expliquent pas en quoi elle serait nécessaire. Cette réquisition doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. La conclusion que le logement ne présentait pas de traces de lutte, critiquée par les recourants, était à la fois fondée sur les observations des policiers et sur le contact que ceux-ci ont eu avec [...], sœur de la victime, le 16 juillet 2022. L’interrogatoire de cette dernière a eu lieu de façon informelle dans la mesure où il n’apparaissait pas nécessaire de procéder à son audition en bonne et due forme. Il ne fait pas de doute que celle-ci n’aurait pas manqué de mentionner aux policiers s’il y avait eu des signes de lutte. On relèvera également que les recourants critiquent uniquement la façon dont les policiers sont arrivés à cette conclusion et non la conclusion elle-même. S’ils devaient avoir observé des éléments la contredisant, il leur aurait appartenu d’attirer l’attention des autorités en cours de procédure, le recourant ayant pu prendre connaissance du rapport de police du 18 juillet 2022 au plus tard lorsqu’il a consulté le dossier le 31 août 2022, ou à tout le moins les exposer dans le cadre de leur recours. L’absence de prélèvements opérés dans la cuisine ainsi que le fait que la police n’ait pas trouvé le second téléphone de C.B.________ et le préservatif usagé s’expliquent par le fait que, comme les circonstances dans lesquelles la victime a subi ses blessures ne donnaient pas de raison de privilégier la thèse d’un acte criminel, le Ministère public n’avait pas ordonné de perquisition intégrale du logement. Une telle mesure ne se justifiait pas au vu des circonstances, d’autant plus que d’autres membres de sa famille habitaient à la même adresse. L’absence de signes de lutte ne donnait pas non plus aux autorités de raison de procéder à des prélèvements sur des surfaces ou objets en particulier et il ne se justifiait pas de prendre des prélèvements au hasard. S’agissant du second téléphone portable, les policiers ayant déjà trouvé le téléphone principal de la victime, ils n’avaient pas de raison d’en chercher un autre, d’autant plus que même la famille de C.B.________ en ignorait l’existence. Quant au

- 20 - préservatif trouvé par la famille, la découverte par les policiers d’une boîte de préservatifs vide dans la chambre de la victime lors de la perquisition n’apparaissait pas, à ce moment-là, comme un élément important pour l’enquête. Ils n’avaient ainsi pas de raison de chercher un préservatif usagé dans la poubelle de la salle de bain. S’agissant du fait que la sœur de la victime a constaté que la porte du domicile était verrouillée, cela ressort de son entretien avec les policiers. Il n’était pas nécessaire de l’entendre formellement sur ce point. Pour ce qui est de favoriser ce témoignage par rapport aux conclusions du rapport d’autopsie, ce dont les recourants font grief aux autorités pénales, on rappellera que le rapport d’autopsie retient uniquement que l’intervention d’un tiers ne peut être écartée. Une telle formulation signifie uniquement que les experts n’ont pas pu déterminer avec certitude l’origine des lésions. Cette formulation ne signifie en tous les cas pas que les experts estiment que l’intervention d’un tiers est probable. Il est légitime de prendre en compte le fait que la porte d’entrée soit verrouillée comme tendant à exclure l’intervention d’un tiers, même si le statut de la porte donnant sur le jardin n’a pu être établi. 3.3.4 Au sujet de ce que les recourants voient comme de l’inaction de la part du Ministère public, on peut rappeler que dans le cadre de l’instruction la seule personne que C.B.________ a vue le jour des faits a été entendue à deux reprises, que le matériel informatique du susnommé a été perquisitionné et analysé – son ordinateur ayant fait l’objet d’un contrôle succinct et ses deux téléphones portables d’extractions forensiques complètes –, que des examens de sang et d’urine ont été opérés et qu’une autopsie a été effectuée. Aucune de ces mesures n’a permis d’établir qu’il y avait de sérieuses raisons de penser que les blessures de C.B.________ seraient d’origine criminelle. Force est de constater que le Ministère public a mis en œuvre toutes les mesures d’instruction justifiées par les circonstances. Cette autorité n’apparaît en outre pas avoir fait preuve de lenteur dans son instruction. Il n’est pas choquant que le Ministère public n’ait pas ordonné de mesures d’instruction durant cinq mois alors qu’il avait donné mandat à la police,

- 21 - notamment, d’« effectuer toute recherche utile en vue d’établir les circonstances ayant abouti aux lésions mortelles de C.B.________ ». Un délai de six mois avant de s’enquérir auprès du CURML du délai dans lequel celui-ci pourrait rendre son rapport n’apparaît pas non plus excessif. Le Ministère public a mis en œuvre toutes les mesures d’instruction imposées par les circonstances et a mené l’enquête avec diligence. Au terme de l’instruction, il n’y a pas de raison de penser qu’un tiers puisse être à l’origine des blessures subies par C.B.________. L’instruction menée répond ainsi aux exigences de la législation suisse ainsi que de la CEDH. C’est à bon droit que le Ministère public a décidé de classer la procédure en application de l’art. 319 al. 1 let. b CPP.

4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), à parts égales et solidairement entre eux. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de A.B.________ et B.B.________, à parts égales et solidairement entre eux.

- 22 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jacques Michod, avocat (pour A.B.________ et B.B.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :