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TRIBUNAL CANTONAL 254 PE22.012817-/PBR/epa CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 mars 2023 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : M. Valentino ***** Art. 29 al. 2 Cst., 83, 135 et 395 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 février 2023 par Me T.________ contre le jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de L.________ dans la cause n° PE22.012817-/PBR/epa, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 15 juillet 2022, le Procureur cantonal Strada a désigné l’avocat T.________ en qualité de défenseur d’office de L.________ dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre ce dernier pour vol et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). 352
- 2 - L’activité de Me T.________ en tant que défenseur d’office de L.________ s’est étendue parallèlement à l’extension de l’instruction dirigée contre ce dernier les 25 août et 21 septembre 2022 pour, notamment, vol par effraction et empêchement d’accomplir un acte officiel.
b) Le 6 février 2023, au terme de l’audience de jugement qui s’est tenue devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou le premier juge), Me T.________ a produit une liste d’opérations faisant état, pour la période du 14 juillet 2022 au 6 février 2023, d’un total de 22h15 consacrées au mandat – soit 13h30 d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr. et 8h45 d’activité d’avocat- stagiaire au tarif horaire de 110 fr. –, auxquelles s’ajoutait le temps d’audience et les « opérations de fin de mandat », 8 vacations (comprenant 2 déplacements par l’avocat-stagiaire), des débours au taux de 5%, ainsi que la TVA. B. a) Le Président du Tribunal de police a, à l’issue des débats du 6 février 2023, lu le dispositif du jugement, qui a été notifié séance tenante avec indication des voies de droit et aux termes duquel le tribunal a notamment constaté que L.________ s’était rendu coupable de vol, tentative de vol, dommages à la propriété, tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur d’importance mineure, empêchement d’accomplir un acte officiel et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a révoqué le sursis accordé à L.________ le 9 juin 2022 par le Ministère public cantonal Strada et l’a condamné à une peine d’ensemble de 10 mois, sous déduction de 207 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à 10 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, et à 300 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 6 jours (II), a ordonné l’expulsion de L.________ du territoire suisse pour une durée de 5 ans (V) et a mis les frais, par 9'337 fr. 45, à la charge de L.________, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office, MeT.________, par 4'962 fr. 45 fr., dont le remboursement à l’Etat n’était exigible que si la situation financière du débiteur le permettrait (IX).
- 3 -
b) Le 7 février 2023, le tribunal a adressé aux parties un nouveau dispositif de jugement, non motivé, rectifié à son chiffre IX en ce sens que l’indemnité d’office allouée à MeT.________ a été réduite à 3'630 francs.
c) Par courrier du 8 février 2023, Me T.________ a requis du tribunal la motivation du jugement rendu le 6 février 2023 concernant la fixation de son indemnité d’office rectifiée.
d) Une copie du jugement motivé a été communiquée à Me T.________ le 10 février 2023. S’agissant de l’indemnité d’office, il ressort ce qui suit du considérant 4 du jugement : « Les frais sont à la charge du prévenu. Ils comprennent l’indemnité au défenseur d’office, calculée sur la base de 10 heures d’avocat et de 5 heures d’avocat-stagiaire, l’affaire étant simple et ne justifiant pas tout ce qui a été retenu pour la préparation de l’audience, notamment ». C. Par acte du 15 février 2023, l’avocat d’office T.________ a recouru contre le chiffre IX du dispositif de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité soit arrêtée à 4'962 fr. 45 et subsidiairement à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au tribunal pour qu’il procède dans le sens des considérants. Le Président du Tribunal de police ne s’est pas déterminé dans le délai imparti à cet effet. En d roit : 1.
- 4 - 1.1 L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure – ou, en cas de révocation du défenseur d’office (art. 134 CPP), au moment de la révocation – par le Ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le Canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours, satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d’office qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il est donc recevable. 1.2 Lorsque le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un membre de la Chambre de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Schmid/Jositsch, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 3e éd., 2017, n. 1521 ; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung [ci-après : BSK StPO/JStPO], 2e éd., Bâle 2014,
n. 5 ad art. 395 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux qui détermine s’il appartient à la
- 5 - Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (Stephenson/Thiriet in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], BSK StPO/JStPO, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 28 février 2022/142 consid. 1.2.1 ; CREP 6 décembre 2021/898 consid. 1.2). En l'occurrence, le recourant réclame à titre d’indemnité de défenseur d’office un montant total de 4'962 fr. 45, tandis que le montant alloué dans le jugement attaqué est de 3'630 francs. Le montant de la contestation, de 1'332 fr. 45 (4'962 fr. 45 – 3'630 fr.), place ainsi le recours dans la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2. 2.1 Le recourant se plaint tout d’abord d’une violation de l’art. 83 al. 1 CPP. Il expose que le premier juge n’était pas légitimé à faire application de cette disposition pour réduire l’indemnité qui avait déjà été communiquée à l’issue des débats dans le jugement. 2.2 A teneur de l’art. 83 CPP, l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs, l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office (al. 1). La demande est présentée par écrit et indique les passages contestés et, le cas échéant, les modifications souhaitées (al. 2). L'explication et la rectification au sens de l’art. 83 CPP ne visent pas le réexamen matériel d'un jugement mais sa clarification, respectivement la correction d'erreurs manifestes. Une telle erreur survient lorsqu'il résulte de manière univoque de la lecture du texte d'une décision judiciaire que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a effectivement prononcé ou ordonné (TF 6B_727/2012 du 11 mars 2012 consid. 4.2.1). En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur d'expression et non de formation de la volonté du
- 6 - tribunal. Une décision qui a été prononcée comme cela avait été voulu mais qui se fonde sur une constatation inexacte de l'état de fait ou sur une erreur juridique ne peut pas être rectifiée (ATF 142 IV 281 consid. 1.3, JdT 2017 IV 116 et les références citées). 2.3 En l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’une autorité fasse application de l’art. 83 CPP s’agissant de l’indemnité d’office. Lors de la lecture du dispositif, le tribunal a alloué l’entier de l’indemnité requise, soit un montant de 4'962 fr. 45, mais en réalité, dans la mesure où les motifs n’étaient pas encore connus, il est tout à fait possible qu’il ait en réalité voulu allouer moins et qu’il ait indiqué par erreur le montant précité. Le recourant n’établit pas que l’autorité ait voulu réduire « après coup » son indemnité, comme il le soutient (recours, p. 6). Il est donc possible que le montant de 3'630 fr. ait été fixé – et ainsi voulu – dès le départ, mais qu’une erreur s’est produite lors de la lecture du jugement et que le mauvais montant de 4'962 fr. 45 ait été indiqué. Il n’y a rien d’invraisemblable à cela comme semble le prétendre le recourant. Le grief est donc mal fondé et doit être rejeté. 3. 3.1 Le recourant, invoquant une violation de son droit d’être entendu, se plaint d’un défaut de motivation s’agissant de la réduction de son indemnité. 3.2 3.2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Lorsque
- 7 - l’autorité statue sur la base d'une liste d’opérations et d’un tarif horaire déterminé, comme c’est le cas dans le canton de Vaud, elle doit prendre en compte la liste d’opérations et indiquer au moins brièvement les raisons pour lesquelles elle entend s’écarter des durées ou des montants y figurant, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 2.2 ; TF 6B_124/2012 du 22 juin 2012 consid 2.2 et 2.3 ; Juge unique CREP 12 juin 2020/454 et les réf. citées). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; Juge unique CREP 5 mars 2019/170 ; CREP 8 janvier 2019/14). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation sur les activités, réduites ou retranchées, considérées précisément comme inutiles, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2). 3.2.2 Le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans le canton de Vaud, le tarif horaire de l’avocat d’office breveté est fixé à 180 fr., TVA en sus, et celui de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par analogie en vertu de
- 8 - l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération de l’avocat d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; Juge unique CREP 29 février 2012/99). L’autorité chargée d’apprécier le caractère raisonnable des démarches effectuées par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adéquation entre les activités déployées par le conseil d’office et celles qui sont justifiées par l’accomplissement de la tâche (TF 6B_675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1 ; CREP 4 juillet 2017/442 consid. 3.1 et les réf. cit.). 3.3 En l’espèce, la recourant invoquait 13h30 d’activité pour lui et 8h45 pour ses stagiaires, correspondant à des honoraires de 3'392 fr. 50, ainsi que des débours à hauteur de 5%, 8 vacations par 880 fr. ([6 x 120 fr.] + [2 x 80 fr.]) et la TVA sur le tout, soit un total, en tenant compte du temps d’audience (50 minutes à 180 fr.), d’au moins 4'953 fr. 80 (3'542 fr. 50 [honoraires] + 177 fr. 10 [débours] + 880 [vacations] + 354 fr. 20 [TVA]), sans les opérations de fin de mandat, non chiffrées. La liste produite permettait aisément de distinguer les différentes opérations. En allouant au recourant une indemnité de 3'630 fr., le tribunal a réduit de 1'332 fr. 45 le montant revendiqué à ce titre. Il a motivé l’allocation de ce montant de la manière suivante : « [Les frais] comprennent l’indemnité au défenseur d’office, calculée sur la base de 10 heures d’avocat et de 5 heures d’avocat-stagiaire, l’affaire étant simple et ne justifiant pas tout ce qui a été retenu pour la préparation de l’audience,
- 9 - notamment ». Le tribunal n’a toutefois pas indiqué les opérations jugées inutiles ou superflues. En particulier, le temps invoqué pour la préparation de l’audience est de 60 minutes, de sorte qu’une autre réduction importante a été effectuée, mais on ignore sur quel(s) poste(s). Le premier juge ne s’est en outre pas déterminé sur le recours. Ainsi, la Cour de céans ignore précisément les opérations qui ont été réduites, respectivement retranchées, par l’autorité de première instance, de même que la part de l’indemnité représentée par les honoraires, les débours ou la TVA. Dans son arrêt 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017, le Tribunal fédéral a jugé que la Cour de céans, malgré son plein pouvoir d’examen en fait et en droit, ne pouvait pas réparer la violation du droit d’être entendu du recourant sans donner l’occasion à celui-ci de s’exprimer sur les éventuels motifs permettant de s’écarter de sa liste des opérations. Elle devait donc annuler le jugement de première instance et renvoyer le dossier à l’autorité précédente (consid. 3.3 ; cf. aussi CREP 8 janvier 2019/14 précité et CREP 9 octobre 2017/686). Au vu de cette jurisprudence, faute en l’espèce de pouvoir examiner sur quelles opérations précises la réduction a été opérée, la Cour de céans n’a d’autre choix que d’annuler le jugement dans la mesure où il est contesté et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision.
4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis. Le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 6 février 2023 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne doit être annulé en tant qu’il fixe l’indemnité d’office allouée à Me T.________ et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Juge unique CREP 24 février
- 10 - 2020/137 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 28 juin 2019/537 précité consid. 3). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l’indemnité qu’il convient d’allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 360 fr., correspondant à deux heures d’activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., auxquels il y a lieu d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 28 fr. 30, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. Le chiffre IX du dispositif du jugement rendu le 6 février 2023 est annulé en tant qu’il porte sur le montant de l’indemnité d’office allouée à MeT.________. Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 396 fr. (trois cent nonante-six francs) est allouée à Me T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 11 - VI. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me T.________, avocat,
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :