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PE22.012732

Waadt · 2025-11-03 · Français VD
Sachverhalt

qu’ils ont dénoncés, ou de façon insuffisante, et n’appréhende pas le comportement reproché aux époux A.________ sous l’angle des infractions précitées. 2.2 2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_191/2022 du 21

- 14 - septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2.2 Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, il doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.2.3 La mise en accusation incombe au ministère public, qui l'assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in remet in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus

- 15 - brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2). 2.2.4 Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de non-entrée en matière ou de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Il est question de classement partiel lorsque certains complexes de fait de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d’une ordonnance pénale et que d’autres complexes de fait de la procédure sont clos par un classement. En principe, un classement partiel n’est envisageable que lorsque la décision porte sur plusieurs événements ou faits au sens procédural du terme qui se prêtent à un traitement distinct. Un classement partiel est en revanche exclu s’il s’agit uniquement d’une autre appréciation juridique du même événement. Il est impossible de prononcer une condamnation selon une certaine appréciation juridique et d’ordonner le classement de la procédure selon une autre en raison d’un même événement au sens procédural du terme (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés

- 16 - sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4, JdT 2019 IV 132). 2.3 2.3.1 Concernant les faits retenus de façon incomplète dans l’acte d’accusation, les recourants font valoir les arguments suivants :

- le Ministère public a fait abstraction de leur courrier du 5 mars 2024 dans lequel ils lui ont demandé, de façon motivée, de renvoyer les époux A.________ en jugement pour l’infraction de contrainte ;

- selon le chiffre 1 de l’acte d’accusation, les faits reprochés aux époux A.________ en relation avec l’infraction de lésions corporelles simples auraient cessé le 12 juillet 2022. Or ils ont adressé plusieurs courriers au Ministère public, dont celui du 5 mars 2024, dans lesquels ils l’ont informé encore subir les nuisances sonores imputables aux époux A.________. Ils ont également produit des pièces, par exemple le témoignage écrit de la famille N.________ du 25 février 2023 qui permet de considérer que les nuisances n’ont jamais cessé et un courrier des autres copropriétaires du 15 avril 2023 qui ont établi une liste des comportements reprochés aux époux A.________. Enfin, ils ont requis l’audition de plusieurs témoins visant à attester – en tant que de besoin – l’ampleur et la répétition des nuisances subies et leurs conséquences. Le chiffre 1 de l’acte d’accusation devrait donc indiquer « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, … » dans la mesure où les nuisances sonores n’ont jamais totalement cessé depuis octobre 2021 ;

- les recourants considèrent qu’A2.________ doit aussi être poursuivie pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Ils soutiennent que les habitants du quartier ont été témoins à plusieurs reprises du fait que les époux A.________, en particulier A2.________, prenaient des photos de leurs voisins, dont leur famille. A2.________ a pris en photo et filmé X1.________ alors qu’il était sur sa terrasse. Les témoignages recueillis par l’agente C.________ démontrent que le couple A.________ prend des photos

- 17 - et vidéos de leurs voisins sans leur autorisation. Lorsque leur famille est filmée ou prise en photo, elle se trouve soit à l’intérieur de son domicile, sur sa terrasse ou dans son jardin. Il va donc de soi que ces images portent sur des faits qui relèvent de leur sphère privée. Dans ces conditions, l’acte d’accusation aurait dû mentionner ce qui suit : « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, au [...], A2.________ a, à plusieurs reprises, filmé et photographié X1.________, X2.________ et X3.________ sans y avoir été autorisée » (art. 179quater CP), ce qu’ils ont dénoncé à plusieurs reprises. Ensuite, l’acte d’accusation pouvait mentionner, comme il le fait à son chiffre 3, que l’art. 179quater CP paraissait applicable à la prévenue A2.________ ;

- les recourants considèrent qu’A2.________ et A1.________ doivent également être poursuivis pour contrainte et lésions corporelles simples dans le cadre de l’état de fait relatif aux nombreuses nuisances sonores imposées par le couple A.________. En effet, ils ont dû modifier leurs habitudes de vie en raison de celles-ci. Concrètement, ils ont dû renoncer à dormir dans leurs chambres à coucher pour fuir les endroits où les nuisances étaient le plus insupportables, en particulier la nuit. Ils ont dû procéder à des travaux d’isolation pour essayer de réduire les conséquences des nuisances excessives, mais, malgré ces travaux, les nuisances perduraient et perturbaient toujours le repos de la famille. Ils ont dû renoncer à organiser leur traditionnel repas de Thanksgiving avec leurs amis et ne se rendent plus aux assemblées générales de la PPE afin d’éviter d’être confrontés aux époux A.________. Par ailleurs, ils vivent dans une angoisse perpétuelle dans la mesure où ils craignent de croiser la famille A.________ ou d’être filmés et/ou photographiés sans leur consentement. Ces nuisances sonores et comportements répétitifs ont eu pour conséquence de porter atteinte à l’état de santé des trois membres de la famille ;

- les recourants considèrent que A1.________ doit également être poursuivi pour menaces et contrainte envers X3.________ (art. 180 et 181 CP). A une reprise, A1.________ a réussi à s’entretenir seul avec X3.________ et, à la suite de cette entrevue, cette dernière a montré des

- 18 - signes de stress intense lorsqu’elle voyait A1.________. Durant l’été 2022, X3.________ avait confié à sa grand-mère que A1.________ lui avait dit : « Je vais te mettre dans une cage ». Leur fille a été amenée à modifier son comportement tant elle est effrayée par A1.________. La seule idée de croiser le couple A.________ lui fait peur, ce qui a pour conséquence qu’elle ne se sent pas libre de se déplacer seule dans le quartier. En définitive, les recourants font valoir que l’acte d’accusation doit être modifié de manière à contenir les éléments qui précèdent sous un seul et même chiffre, en lieu et place des chiffres 1, 3 et 4 actuels, comme il suit : « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, au [...], A2.________ et A1.________ n'ont eu de cesse de multiplier les nuisances sonores (de jour comme de nuit, mais principalement après 20h00 et avant 7h00), de façon volontaire, dans le but d'attenter au bien-être de leurs voisins X1.________, X2.________ et X3.________, et de leur nuire, notamment en les empêchant de dormir paisiblement. Dans le même état d'esprit et à la même période, A2.________ a à plusieurs reprises filmé et photographié, ou fait mine de filmer et photographier, X1.________, X2.________ et X3.________ ou encore a enregistré leurs conversations, sans y avoir été autorisée. Le 29 avril 2022, au [...], alors que X1.________ reprochait de vive voix à A1.________ le bruit que sa famille et lui avaient fait durant la nuit précédente, A2.________ a enregistré la conversation, alors même que X1.________ s'y est expressément opposé. Le 18 mai 2022, [...], A2.________ a "scruté" X1.________ depuis son propre appartement. Lorsque celui-ci s'en est rendu compte, A2.________ l’a regardé droit dans les yeux, avant de faire un geste ouvertement intimidant, en passant sa main au niveau de sa gorge, aller-retour, geste qui a généré une certaine crainte chez X1.________. A une date indéterminée, A1.________ a réussi à s'entretenir avec la jeune X3.________ et l'a menacée de la mettre dans une cage, ce qui

- 19 - l'a profondément apeurée au point de montrer des signes de stress intense en présence de l'intéressé. En sus des comportements décrits ci-dessus, à la même période et toujours dans le même état d'esprit, A2.________ et A1.________ n'ont eu de cesse d'importuner X1.________, X2.________ et X3.________ par divers comportements tel que le fait de les surveiller, de les fixer dans les yeux, de "saboter" leur portail ou encore d'adresser un signalement à la DGEJ. Au final, X1.________, X2.________ et X3.________ ont été atteints dans leur santé psychique et ont modifié leurs habitudes de vie, notamment en renonçant à dormir dans leurs chambres à coucher pour fuir les endroits où les bruits étaient le plus insupportables, en particulier la nuit, en renonçant à organiser leur traditionnel repas de Thanksgiving avec leurs amis, en renonçant à participer aux assemblées générales de la PPE pour ne pas être confrontés aux époux A.________ et en procédant à des travaux d'isolation dans leur logement pour essayer de réduire les nuisances sonores dans leurs chambres à coucher. De son côté, X3.________ a développé une forte crainte de croiser les époux A.________ et elle ne se sent pas libre de se déplacer seule dans le quartier. Les 12 juillet et 22 novembre 2022, X1.________, X2.________ et X3.________ ont déposé plainte. Ils se sont constitués demandeurs au pénal et au civil. Les art. 123 ch. 1 CP, 179ter CP, 179quater CP, 180 CP et 181 CP, 123 ch. 1 CP (sic), paraissent applicables à A2.________. Les art. 123 ch. 1 CP, 180 CP et 181 CP paraissent applicables à A1.________. » 2.3.2 Le Ministère public expose que les parties ont régulièrement alimenté le conflit de voisinage en multipliant les courriers et dépôts de plaintes complémentaires. Dès lors qu’il était systématiquement question d’accusations contestées et non documentées, il les a invitées plusieurs fois à « réduire la voilure ». Il renvoie à son courrier du 7 mai 2024 (P. 52) dans lequel il indiquait aux parties qu’il n’entendait pas « multiplier les décisions de clôture, en particulier pour des faits n’impliquant manifestement pas la commission d’infractions pénales ».

- 20 - Sur le fond, le Ministère public relève que le courrier de la famille X.________ du 5 mars 2024, auquel elle s’est référée dans le délai prochaine clôture, ne mentionne pas l’art. 179quater CP ni ne contient un dépôt de plainte en lien avec des faits susceptibles de justifier l’application de cet article. Il ne voit pas en quoi le fait que l’un ou l’autre voisin ait pu être filmé à son insu par les époux A.________ serait relevant, puisque seule la personne lésée est habilitée à déposer une plainte pénale. En outre, dès lors que les infractions susceptibles d’être retenues ne se poursuivaient que sur plainte, il ne pouvait retenir que des faits pour lesquels la condition posée par l’art. 31 CP était remplie. Autrement dit, il n’est tout simplement pas concevable de ratisser aussi large, notamment s’agissant du laps de temps durant lequel les époux A.________ auraient sévi. X1.________ et X2.________ le concèdent par ailleurs implicitement, puisque leur demande de modification de l’acte d’accusation évoque des faits survenus entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, non sans préciser qu’ils ont déposé plainte les 12 juillet 2022 et 22 novembre 2022. Concernant l’infraction de contrainte, le Ministère public relève que, le 5 mars 2024, les recourants ont allégué ce qui suit (P. 40, p. 1) : « Il est le lieu de relever que les remarques concernant la prétendue sensibilité au bruit de M. X1.________ formulées par Mme J.________ ainsi que par l’agent C.________ se sont pas pertinentes, dès lors qu’elles émanent de personnes qui n’ont pas été confrontées directement aux nuisances sonores ». Malgré cela, aucune mesure des nuisances n’a jamais été produite. En outre, considérer que les faits de ne plus pouvoir fêter Thanksgiving, fête qui n’intervient qu’une fois l’an, et de ne plus se rendre aux assemblées générales de la PPE justifient de retenir l’infraction de contrainte n’est tout simplement pas sérieux. En d’autres termes, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés en lien avec les nuisances décrites étaient potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples et que l’entrave propre à l’infraction de contrainte n’avait pas été établie au cours de l’instruction. Pour le surplus, bien que les faits décrits sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation soient rédigés de

- 21 - façon assez générale, rien n’empêchera le tribunal saisi de se réserver de faire application de l’art. 181 CP. Concernant les faits constitutifs de menaces à l’encontre de l’enfant X3.________, le Ministère public relève que X1.________ et X2.________ admettent eux-mêmes qu’ils ne se souviennent plus quand ceux-ci se seraient produits (« A une date indéterminée… »), ce qui rend très illusoire une condamnation en application des art. 31 et 180 CP. En définitive, le Ministère public conclut au rejet du recours, aux frais de leurs auteurs.

3. En préambule, il convient tout d’abord de noter que, selon le procès-verbal des opérations, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale le 1er septembre 2022 « contre X1.________, A1.________ et A2.________ pour menaces notamment, dans le cadre d’un conflit de voisinage le 29.04.2022 », puis le 23 novembre 2022 « contre X1.________ et A2.________ pour divers litiges de voisinage ». Le 28 août 2023, le Ministère public a joint la procédure PE23.004966 à la présente procédure PE22.012732. En effet, le 6 février 2023, H.________ avait déposé plainte contre A1.________ pour menaces. Le procès-verbal de la procédure PE23.004966 n’indique pas qu’une instruction a été ouverte contre A1.________ pour ces faits. 4. 4.1 Art. 179quater CP – Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues par A2.________ au détriment du couple X.________ Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé une plainte pénale contre A2.________ pour l’avoir photographié et filmé à son insu sur sa terrasse et dans son jardin, en précisant que deux voisins l’auraient vue le faire. Toutefois, il ne dit pas à quelles dates ces événements se seraient

- 22 - déroulés, de sorte qu’on ignore si le délai de trois mois pour déposer plainte a été respecté (art. 31 CP), l’infraction de l’art. 179quater CP ne se poursuivant que sur plainte. Le 22 novembre 2022, le couple X.________ a formellement invoqué l’art. 179quater CP mais sans donner de plus amples explications. En outre, dans leur recours et leur acte d’accusation « modifié » (2e par.), les recourants n’indiquent toujours pas les dates des faits reprochés. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte en ce qui concerne l’art. 179quater CP, il s’agissait donc d’une non-entrée en matière implicite. Au vu de ce qui précède, les conditions à l’ouverture d’une action pénale ne paraissent pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le dossier de la cause sera par conséquent renvoyé au Ministère public pour qu’il rende le cas échéant une ordonnance de non-entrée en matière à cet égard. 4.2 Art. 180 CP – Menaces de A1.________ à l’encontre d’X3.________ Le 25 novembre 2022, le couple X.________ a informé le Ministère public que, durant l’été 2022, X3.________ s’était confiée à sa grand-mère H.________, en lui rapportant que A1.________ lui aurait dit : « Je vais te mettre dans une cage ». A cette occasion, il n’a pas clairement déposé plainte en raison de ce fait. Toutefois, dans la mesure où il a requis, pour ce motif, que A1.________ soit entendu en qualité de prévenu, il faut admettre que les parents ont étendu leur plainte à ce fait. Au demeurant, l’infraction de menaces se poursuit également sur plainte. Dans leur acte d’accusation « modifié », les recourants n’indiquent cependant pas non plus à quelle date ce fait se serait passé, se contentant d’indiquer « A une date indéterminée ». Le Ministère public a bien ouvert une instruction pour menaces contre X1.________ et les époux A.________ le 1er septembre 2022, mais cela concernait uniquement l’altercation du 29 avril 2022. Il a ensuite ouvert une instruction contre X1.________ et A1.________ « pour divers

- 23 - litiges de voisinage » le 23 novembre 2022, mais deux jours avant leur plainte concernant l’événement de l’été 2022. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte, le Ministère public a ainsi rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étant manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par conséquent, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende, le cas échéant, une ordonnance de non- entrée en matière sur ce point.

- 24 - 4.3 Art. 181 CP – Contrainte du couple A.________ à l’encontre de la famille X.________ Les recourants n’ont eu cesse d’invoquer une situation de contrainte. Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé plainte contre les époux A.________, en invoquant le fait que lui et sa famille ne pouvaient plus utiliser leur appartement et leur jardin comme ils l’entendaient depuis octobre 2021 sans subir des nuisances sonores de la part des époux A.________, en représailles du bruit qu’ils avaient eux-mêmes fait durant la journée. Ainsi, ils ne pouvaient ainsi plus utiliser la tondeuse à gazon en journée, X3.________ ne pouvait plus jouer dans le jardin et X2.________ devait travailler à la cave pour ne pas être dérangé. En outre, dès lors que les époux A.________ faisaient du bruit excessif entre 20h00 et 07h00, ils avaient dû renoncer à dormir dans leurs chambres à coucher et se résoudre à aller dormir au salon depuis fin novembre 2021 pour échapper aux nuisances sonores. La mère de X1.________, H.________ avait dû plusieurs fois venir chercher X3.________ dans la nuit car il y avait trop de bruit, même au salon, pour que l’enfant puisse dormir chez elle, au calme. Le 22 novembre 2022, les recourants ont formellement invoqué l’art. 181 CP. Le 5 mars 2024, ils ont ajouté qu’ils avaient dû renoncer à organiser le dîner de Thanksgiving avec leurs amis, qu’ils ne participaient plus aux assemblées générales de la PPE afin d’éviter d’être confrontés à leurs voisins et qu’ils avaient dû procéder à des travaux d’isolation pour un montant total de 9'681 fr. 05 pour essayer de réduire les conséquences des nuisances excessives émanant de chez les A.________. Ils vivaient dans une angoisse perpétuelle dans la crainte de croiser la famille A.________ et X3.________ ne se sentait plus libre de se déplacer à sa guise aux alentours de la maison par peur de croiser A1.________. Ce sont pour ces faits que les mesures d’instruction étaient utiles (cf. notamment les déclarations des voisins figurant dans le rapport de police du 2 novembre 2022 ; P. 11). Il ressort des déterminations du Ministère public que celui-ci considère que les faits n’étaient pas suffisamment graves pour constituer une contrainte, car être empêché de fêter Thanksgiving et d’aller à une assemblée générale PPE une fois par

- 25 - année ne remplissait pas les conditions de cette infraction. En réalité, le Ministère public admet qu’il a rendu une ordonnance de classement implicite tant en ce qui concerne les faits objets de ces deux derniers arguments que pour tous ceux relatés au paragraphe précédent, soit en résumé le fait que les recourants doivent quotidiennement modifier leurs habitudes de vie en raison du comportement de leurs voisins. C’est le lieu de noter que les recourants citent de la jurisprudence qui semble similaire à leur cas (mémoire, p. 13). Vu les éléments qui précèdent, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits relatifs à l’infraction de contrainte, ou complète l’acte d’accusation par un chiffre supplémentaire, le cas échéant après avoir instruit. 4.4 Chiffre 1 de l’acte d’accusation – période de l’infraction de lésions corporelles simples Le 28 février 2023, X1.________ et X2.________ ont informé le Ministère public que les époux A.________ avaient repris leurs mauvaises habitudes en mettant de la musique excessivement fort durant la journée et en faisant du bruit pendant la nuit. Ils produisaient les trois lettres des 6 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 10 février 2023 qu’ils avaient envoyées aux époux A.________, ainsi qu’une attestation du 25 février 2023 du couple N.________ selon laquelle les époux A.________ écoutaient de la musique excessivement fort durant la journée et faisaient du bruit pendant la nuit et tôt le matin. Le 5 mars 2024, X1.________ et X2.________ ont informé le Ministère public qu’ils subissaient encore les nuisances sonores imputables aux époux A.________. Ils produisaient un courrier du 15 avril 2023 des autres copropriétaires énumérant une grande partie des comportements reprochés à la famille A.________ et une attestation médicale du 14 juillet 2023 en faveur de X2.________. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte en ce qui concerne l’art. 123 ch. 1 CP, le Ministère public a ainsi rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite pour les faits de lésions corporelles simples allant du

- 26 - 13 juillet 2022 au 5 mars 2024. Toutefois, au vu des éléments qui précèdent, le chiffre 1 de l’acte d’accusation sera étendu pour la période du 13 juillet 2022 au 5 mars 2024 en ces termes : « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, … ».

5. Dans son courrier du 8 août 2025, A2.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour pouvoir déposer une réponse et être assistée lors d’une future éventuelle audience. Dans la mesure où le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure, la défense de ses intérêts ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur d’office pour le dépôt d’une réponse. A2.________ pourra éventuellement renouveler sa demande auprès du Ministère public.

6. Il résulte de ce qui précède que l’acte d’accusation doit être annulé en tant qu’il vaut ordonnance de non-entrée en matière implicite sur les faits mentionnés aux considérants 4.1, 4.2 et 4.4 et ordonnance de classement implicite pour les faits mentionnés au considérant 4.3, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En outre, l’acte d’accusation sera modifié comme indiqué au considérant 4.4. Les frais de la procédure de recours, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP). Les recourants et plaignants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du travail effectué par Me Emmeline Filliez-Bonnard, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 1'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en

- 27 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 123 fr. 93, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'654 fr. en chiffres ronds. Il est précisé que la liste des opérations doit être produite spontanément en cours d’instruction (art. 433 al. 2 CPP ; CREP 19 novembre 2024/787). A1.________, qui a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice, n’a droit à aucune indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation du 5 mars 2025 en tant qu’il vaut ordonnance de non-entrée en matière implicite sur les faits mentionnés aux considérants 4.1, 4.2 et 4.4 du présent arrêt et ordonnance de classement implicite sur les faits mentionnés au considérant 4.3 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour X1.________, X2.________ et X3.________),

- Me Priscille Ramoni, avocate (pour A1.________),

- Mme A2.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (7 Absätze)

E. 3 En préambule, il convient tout d’abord de noter que, selon le procès-verbal des opérations, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale le 1er septembre 2022 « contre X1.________, A1.________ et A2.________ pour menaces notamment, dans le cadre d’un conflit de voisinage le 29.04.2022 », puis le 23 novembre 2022 « contre X1.________ et A2.________ pour divers litiges de voisinage ». Le 28 août 2023, le Ministère public a joint la procédure PE23.004966 à la présente procédure PE22.012732. En effet, le 6 février 2023, H.________ avait déposé plainte contre A1.________ pour menaces. Le procès-verbal de la procédure PE23.004966 n’indique pas qu’une instruction a été ouverte contre A1.________ pour ces faits.

E. 4.1 Art. 179quater CP – Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues par A2.________ au détriment du couple X.________ Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé une plainte pénale contre A2.________ pour l’avoir photographié et filmé à son insu sur sa terrasse et dans son jardin, en précisant que deux voisins l’auraient vue le faire. Toutefois, il ne dit pas à quelles dates ces événements se seraient

- 22 - déroulés, de sorte qu’on ignore si le délai de trois mois pour déposer plainte a été respecté (art. 31 CP), l’infraction de l’art. 179quater CP ne se poursuivant que sur plainte. Le 22 novembre 2022, le couple X.________ a formellement invoqué l’art. 179quater CP mais sans donner de plus amples explications. En outre, dans leur recours et leur acte d’accusation « modifié » (2e par.), les recourants n’indiquent toujours pas les dates des faits reprochés. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte en ce qui concerne l’art. 179quater CP, il s’agissait donc d’une non-entrée en matière implicite. Au vu de ce qui précède, les conditions à l’ouverture d’une action pénale ne paraissent pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le dossier de la cause sera par conséquent renvoyé au Ministère public pour qu’il rende le cas échéant une ordonnance de non-entrée en matière à cet égard.

E. 4.2 Art. 180 CP – Menaces de A1.________ à l’encontre d’X3.________ Le 25 novembre 2022, le couple X.________ a informé le Ministère public que, durant l’été 2022, X3.________ s’était confiée à sa grand-mère H.________, en lui rapportant que A1.________ lui aurait dit : « Je vais te mettre dans une cage ». A cette occasion, il n’a pas clairement déposé plainte en raison de ce fait. Toutefois, dans la mesure où il a requis, pour ce motif, que A1.________ soit entendu en qualité de prévenu, il faut admettre que les parents ont étendu leur plainte à ce fait. Au demeurant, l’infraction de menaces se poursuit également sur plainte. Dans leur acte d’accusation « modifié », les recourants n’indiquent cependant pas non plus à quelle date ce fait se serait passé, se contentant d’indiquer « A une date indéterminée ». Le Ministère public a bien ouvert une instruction pour menaces contre X1.________ et les époux A.________ le 1er septembre 2022, mais cela concernait uniquement l’altercation du 29 avril 2022. Il a ensuite ouvert une instruction contre X1.________ et A1.________ « pour divers

- 23 - litiges de voisinage » le 23 novembre 2022, mais deux jours avant leur plainte concernant l’événement de l’été 2022. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte, le Ministère public a ainsi rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étant manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par conséquent, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende, le cas échéant, une ordonnance de non- entrée en matière sur ce point.

- 24 -

E. 4.3 Art. 181 CP – Contrainte du couple A.________ à l’encontre de la famille X.________ Les recourants n’ont eu cesse d’invoquer une situation de contrainte. Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé plainte contre les époux A.________, en invoquant le fait que lui et sa famille ne pouvaient plus utiliser leur appartement et leur jardin comme ils l’entendaient depuis octobre 2021 sans subir des nuisances sonores de la part des époux A.________, en représailles du bruit qu’ils avaient eux-mêmes fait durant la journée. Ainsi, ils ne pouvaient ainsi plus utiliser la tondeuse à gazon en journée, X3.________ ne pouvait plus jouer dans le jardin et X2.________ devait travailler à la cave pour ne pas être dérangé. En outre, dès lors que les époux A.________ faisaient du bruit excessif entre 20h00 et 07h00, ils avaient dû renoncer à dormir dans leurs chambres à coucher et se résoudre à aller dormir au salon depuis fin novembre 2021 pour échapper aux nuisances sonores. La mère de X1.________, H.________ avait dû plusieurs fois venir chercher X3.________ dans la nuit car il y avait trop de bruit, même au salon, pour que l’enfant puisse dormir chez elle, au calme. Le 22 novembre 2022, les recourants ont formellement invoqué l’art. 181 CP. Le 5 mars 2024, ils ont ajouté qu’ils avaient dû renoncer à organiser le dîner de Thanksgiving avec leurs amis, qu’ils ne participaient plus aux assemblées générales de la PPE afin d’éviter d’être confrontés à leurs voisins et qu’ils avaient dû procéder à des travaux d’isolation pour un montant total de 9'681 fr. 05 pour essayer de réduire les conséquences des nuisances excessives émanant de chez les A.________. Ils vivaient dans une angoisse perpétuelle dans la crainte de croiser la famille A.________ et X3.________ ne se sentait plus libre de se déplacer à sa guise aux alentours de la maison par peur de croiser A1.________. Ce sont pour ces faits que les mesures d’instruction étaient utiles (cf. notamment les déclarations des voisins figurant dans le rapport de police du 2 novembre 2022 ; P. 11). Il ressort des déterminations du Ministère public que celui-ci considère que les faits n’étaient pas suffisamment graves pour constituer une contrainte, car être empêché de fêter Thanksgiving et d’aller à une assemblée générale PPE une fois par

- 25 - année ne remplissait pas les conditions de cette infraction. En réalité, le Ministère public admet qu’il a rendu une ordonnance de classement implicite tant en ce qui concerne les faits objets de ces deux derniers arguments que pour tous ceux relatés au paragraphe précédent, soit en résumé le fait que les recourants doivent quotidiennement modifier leurs habitudes de vie en raison du comportement de leurs voisins. C’est le lieu de noter que les recourants citent de la jurisprudence qui semble similaire à leur cas (mémoire, p. 13). Vu les éléments qui précèdent, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits relatifs à l’infraction de contrainte, ou complète l’acte d’accusation par un chiffre supplémentaire, le cas échéant après avoir instruit.

E. 4.4 Chiffre 1 de l’acte d’accusation – période de l’infraction de lésions corporelles simples Le 28 février 2023, X1.________ et X2.________ ont informé le Ministère public que les époux A.________ avaient repris leurs mauvaises habitudes en mettant de la musique excessivement fort durant la journée et en faisant du bruit pendant la nuit. Ils produisaient les trois lettres des 6 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 10 février 2023 qu’ils avaient envoyées aux époux A.________, ainsi qu’une attestation du 25 février 2023 du couple N.________ selon laquelle les époux A.________ écoutaient de la musique excessivement fort durant la journée et faisaient du bruit pendant la nuit et tôt le matin. Le 5 mars 2024, X1.________ et X2.________ ont informé le Ministère public qu’ils subissaient encore les nuisances sonores imputables aux époux A.________. Ils produisaient un courrier du 15 avril 2023 des autres copropriétaires énumérant une grande partie des comportements reprochés à la famille A.________ et une attestation médicale du 14 juillet 2023 en faveur de X2.________. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte en ce qui concerne l’art. 123 ch. 1 CP, le Ministère public a ainsi rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite pour les faits de lésions corporelles simples allant du

- 26 - 13 juillet 2022 au 5 mars 2024. Toutefois, au vu des éléments qui précèdent, le chiffre 1 de l’acte d’accusation sera étendu pour la période du 13 juillet 2022 au 5 mars 2024 en ces termes : « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, … ».

E. 5 Dans son courrier du 8 août 2025, A2.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour pouvoir déposer une réponse et être assistée lors d’une future éventuelle audience. Dans la mesure où le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure, la défense de ses intérêts ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur d’office pour le dépôt d’une réponse. A2.________ pourra éventuellement renouveler sa demande auprès du Ministère public.

E. 6 Il résulte de ce qui précède que l’acte d’accusation doit être annulé en tant qu’il vaut ordonnance de non-entrée en matière implicite sur les faits mentionnés aux considérants 4.1, 4.2 et 4.4 et ordonnance de classement implicite pour les faits mentionnés au considérant 4.3, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En outre, l’acte d’accusation sera modifié comme indiqué au considérant 4.4. Les frais de la procédure de recours, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP). Les recourants et plaignants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du travail effectué par Me Emmeline Filliez-Bonnard, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 1'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en

- 27 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 123 fr. 93, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'654 fr. en chiffres ronds. Il est précisé que la liste des opérations doit être produite spontanément en cours d’instruction (art. 433 al. 2 CPP ; CREP 19 novembre 2024/787). A1.________, qui a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice, n’a droit à aucune indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation du 5 mars 2025 en tant qu’il vaut ordonnance de non-entrée en matière implicite sur les faits mentionnés aux considérants 4.1, 4.2 et 4.4 du présent arrêt et ordonnance de classement implicite sur les faits mentionnés au considérant 4.3 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour X1.________, X2.________ et X3.________),

- Me Priscille Ramoni, avocate (pour A1.________),

- Mme A2.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 706 PE22.012732-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 novembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 9, 310 al. 1 let. a, 324 al. 2 et 325 let. f et g CPP Statuant sur le recours interjeté le 17 mars 2025 par X1.________, X2.________ et X3.________ contre l’acte d’accusation dressé le 5 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause no PE22.012732-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X1.________, né le [...] 1982, et X2.________, né le [...] 1965, sont partenaires enregistrés. Ils ont une fille, X3.________, née le [...] 2018. Ils habitent depuis mai 2021 un appartement sis aux sous-sol, rez-de- chaussée et premier étage du [...]. Leur logement est identique et contigu avec celui de la famille N.________ ([...]). 351

- 2 - A1.________, né le [...] 1960, et A2.________, née le [...] 1974, habitent depuis 2016 l’appartement sis au-dessus de ceux des familles X.________ et N.________ ([...] ; photographie, P. 11/2, p. 3). Ils ont un fils, né le [...] 2009. Les familles X.________ et A.________ sont en conflit de voisinage depuis octobre 2021, notamment en raison de bruits occasionnés de part et d’autre.

b) Par ordonnance du 8 mars 2022 (PE22.000292-GMT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois (ci-après : Ministère public) a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre A2.________ pour dommages à la propriété et contre X1.________ pour injure. En effet, au cours de l’audience de conciliation du même jour, après s’être engagées à se comporter convenablement l’une envers l’autre et à respecter le règlement de la copropriété et le règlement général de police, les parties avaient retiré leurs plaintes respectives. Dans le cas particulier, une instruction avait été ouverte contre A2.________ pour avoir endommagé, le 8 novembre 2021, le système de fermeture du portail que X1.________ venait d’installer, ainsi que contre X1.________ pour avoir adressé, le 4 décembre 2021, un doigt d’honneur à A2.________. L’ordonnance précisait que le retrait de plainte de X1.________ valait également pour la plainte qu’il avait déposée le 31 décembre 2021 contre A1.________ pour injure et enregistrement non autorisé de conversations, dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte à cet égard.

c) Le 5 mai 2022, A2.________ a déposé auprès de la police une plainte pénale contre X1.________ pour injure et menaces proférées le 29 avril 2022, soit pour l’avoir traitée de « connasse » et avoir traité son mari de « taré », et lui avoir dit « Tu auras affaire à moi » (PV aud. 1). X1.________ a été entendu par la police en qualité de prévenu le 7 juillet 2022 (PV aud. 2).

- 3 - Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre A1.________ et A2.________ en raison de pressions psychologiques exercées, depuis octobre 2021, à l’encontre de sa famille, équivalant selon lui à des atteintes à leur liberté d’action. Il expliquait qu’ils ne pouvaient plus utiliser librement leur appartement et leur jardin sans subir de représailles de la part des époux A.________. Ils ne pouvaient pas utiliser la tondeuse à gazon en journée et X3.________ ne pouvait pas jouer dans le jardin parce que cela ferait trop de bruit. Ils ne pouvaient plus profiter de leur jardin, dès lors qu’A2.________ les prenait en photos, les filmait ou enregistrait leurs conversations. Une voisine avait vu A2.________ qui le prenait en photo à son insu pendant qu’il était sur sa terrasse. Un voisin avait vu A2.________ le filmer avec son téléphone portable alors qu’il était en train de nettoyer dans son jardin. Au cours de son altercation du 29 avril 2022 avec A2.________, celle-ci avait enregistré leur conversation sans son consentement. Le 18 mai 2022, alors qu’il se trouvait assis sur son lit dans sa chambre à coucher, A2.________ l’avait menacé en effectuant un geste de la main en aller-retour au niveau de la gorge tout en le regardant dans les yeux ; elle avait fait de même à l’encontre de X2.________. Les époux A.________ faisaient trop bruit entre 20h00 et 07h00, principalement en représailles du bruit qu’ils avaient fait durant la journée, ce qui empêchait la famille de dormir, de sorte qu’ils avaient dû se résoudre à dormir au salon depuis fin novembre 2021. Son partenaire enregistré devait travailler à la cave pour ne pas être dérangé. Ils ne pouvaient plus inviter des amis ou jouer avec leur fille. Sa mère, H.________, avait dû plusieurs fois venir chercher X3.________ dans la nuit car il y avait trop de bruit, même au salon. Un rapport avait été fait par le pédiatre d’X3.________, le Dr D.________, car celle-ci était extrêmement fatiguée. Les époux A.________ faisaient aussi du bruit excessif et inapproprié durant la journée. X3.________ avait peur et paniquait lorsqu’elle croisait A2.________ ou A1.________. Ce dernier avait signalé X3.________ à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : DGEJ) et le pédiatre d’X3.________ avait fait de même afin de protéger leur fille. Les pressions psychologiques exercées par les époux A.________ devenaient insurmontables. Son partenaire enregistré et lui étaient suivis par un psychiatre en raison des comportements de leurs

- 4 - voisins. X1.________ produisait un certificat médical du 10 juillet 2022 du Dr F.________, psychiatre et psychothérapeute FMH, indiquant qu’il présentait un syndrome de stress post-traumatique et un syndrome anxio- dépressif (P. 4). Le 12 août 2022, le Ministère public a rappelé à A2.________ et à X1.________ qu’ils s’étaient engagés à faire des efforts afin que le conflit de voisinage cesse, que les autorités judiciaires n’étaient pas à leur libre disposition pour des enfantillages et que les frais de l’ordonnance de classement du 8 mars 2022 n’avaient été laissés à la charge de l’Etat qu’à titre exceptionnel (P. 7). Un délai au 24 août 2022 leur était imparti afin d’envisager de retirer leurs plaintes, proposition que A1.________ et X1.________ ont déclinée les 18 août 2022 et 24 août 2022 respectivement (P. 8 et 9). Sur mandat du Ministère public, l’agente de police C.________ a effectué une enquête de voisinage en septembre et octobre 2022. Elle a recueilli les propos de la majorité des propriétaires et locataires – qui avaient souhaité rester anonymes – de la propriété par étage du [...] (ci- après : PPE), des anciens propriétaires du [...], de J.________, administratrice de la PPE, des couples X.________ et A.________ et d’X3.________. Elle a retranscrit ces déclarations dans un rapport du 2 novembre 2022 (P. 11). Le 22 novembre 2022, X1.________ et X2.________ ont informé le Ministère public qu’ils déposaient formellement plainte contre A1.________ et A2.________ pour contrainte (art. 181 CP), violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP) et toute autre infraction que l’instruction permettrait de mettre en lumière, non seulement pour leur propre compte, mais aussi pour le compte de leur fille X3.________. Ils se sont portés parties plaignantes au pénal et au civil en précisant qu’ils chiffreraient leurs conclusions civiles en temps utile. Ils ont produit un certificat médical du 26 janvier 2022 du Dr F.________ attestant que X1.________ présentait un syndrome anxio-dépressif sévère réactionnel et un syndrome de stress

- 5 - post-traumatique, un certificat médical du 1er mars 2022 du même médecin attestant que X2.________ présentait un syndrome de stress post- traumatique, ainsi qu’une lettre du 19 novembre 2021 du Dr D.________ attestant qu’il avait constaté chez l’enfant X3.________ des symptômes de grand épuisement, d’asthénie et de nervosité. Le 25 novembre 2022, le couple X.________ a informé le Ministère public qu’à une occasion à tout le moins, A1.________ avait réussi à s’entretenir avec leur fille X3.________ et qu’à la suite de cette entrevue, cette dernière avait montré des signes de stress intense lorsqu’elle avait vu A1.________. En outre, durant l’été, X3.________ s’était confiée à sa grand-mère H.________, en lui rapportant que A1.________ lui aurait dit : « Je vais te mettre dans une cage ». Une audience de conciliation a eu lieu le 22 décembre 2022 en présence de X1.________ et de son conseil, A1.________ et A2.________. A cette occasion, les parties se sont engagées réciproquement à se comporter avec civilité et respect les unes envers les autres. Le procureur les a informées que la procédure était suspendue et que, sans nouvelles de leur part dans le délai fixé au 28 février 2023, leurs plaintes seraient considérées comme retirées, la procédure classée sans indemnité et les frais exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

d) Le 6 février 2023, H.________ a déposé une plainte pénale contre A1.________ pour menaces (PE23.004966). Elle expliquait que, le 3 février 2023, vers 19h00, A1.________ avait mis de la musique à très haut volume dès l’instant où les voisins avaient commencé à faire du bruit en perçant. Elle était allée sonner à la porte de A1.________ et lui avait demandé de baisser le son, ce qui avait donné lieu à une altercation au cours de laquelle il avait fait un signe avec sa main sur son cou qu’elle avait interprété comme « tais-toi ou je vais te tuer ». Il l’avait ensuite menacée avec son poing. Cette procédure PE23.004966 a été jointe à la présente cause PE22.012732-GMT le 23 août 2023.

- 6 -

e) Le 14 février 2023, A1.________ a informé le Ministère public qu’il avait reçu trois lettres de X1.________ dans lesquelles celui-ci se plaignait du bruit qui était fait chez lui et que les gendarmes s’étaient déplacés le 8 février 2023 à la demande de X1.________ (P. 19 et 20), mais n’avaient rien constaté de particulier. Un rapport de dénonciation simplifiée a été établi le 20 février 2023 concernant cette intervention. A1.________ a sollicité la reprise de l’instruction concernant sa plainte du 5 mai 2022. Le 28 février 2023, X2.________ et X1.________ ont informé le Ministère public qu’ils maintenaient leurs plaintes déposées contre les époux A.________, dès lors que ceux-ci avaient repris leurs mauvaises habitudes en mettant de la musique excessivement fort durant la journée et en faisant du bruit pendant la nuit. Ils produisaient les trois lettres des 6 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 10 février 2023 qu’ils avaient envoyées aux époux A.________, une attestation du 25 février 2023 de leurs voisins de l’appartement contigu, le couple N.________, selon laquelle les époux A.________ écoutaient de la musique excessivement fort durant la journée et faisaient du bruit pendant la nuit et tôt le matin en représailles des travaux qu’ils effectuaient dans leur logement, ainsi qu’une attestation du Dr [...], psychiatre et psychothérapeute enfants et adolescents FMH, concernant X3.________.

f) Le 13 novembre 2023, le Ministère public a informé les parties que, l’instruction pénale apparaissant complète, il entendait les mettre en accusation devant le Tribunal, soit A2.________ pour lésions corporelles simples, enregistrement non autorisé de conversations et menaces, A1.________ pour lésions corporelles simples et menaces et X1.________ pour injure. Il a ajouté qu’elles pouvaient formuler leurs éventuelles réquisitions de preuve dans le délai fixé au 4 décembre 2023. Le délai de prochaine clôture a été prolongé trois fois, successivement jusqu’au 4 janvier 2024, 5 février 2024 et 5 mars 2024.

- 7 - Le 5 février 2024, A1.________ a complété sa plainte en faisant état de plusieurs incidents avec ses voisins et en produisant deux attestations médicales du 29 janvier 2024 de la Dre [...], spécialiste en médecine interne générale FMH, concernant son épouse et lui-même. Le 4 mars 2024, A1.________ a produit un rapport médical du 14 février 2024 du [...], indiquant qu’il était suivi depuis le 20 septembre 2023 et présentait un syndrome anxio-dépressif. Le 5 mars 2024, A1.________ a demandé que le nom des personnes entendues de manière anonyme par l’agente C.________ soient formellement auditionnées et, en cas de refus, que le rapport de police du 2 novembre 2022 soit retranché du dossier. Il a requis que ledit rapport de police soit complété en ce sens qu’il indique que l’ancienne propriétaire de l’appartement du couple X.________ avait été condamnée pour lésions corporelles simples à l’encontre d’A2.________ et que la famille X.________ avait déjà rencontré des problèmes de voisinage dans son ancien quartier. Il demandait que les anciens voisins des X.________ soient auditionnés et que l’enfant X3.________ le soit également dès lors que le couple X.________ soutenait qu’il aurait traitée celle-ci de « bitch ». Enfin, il a requis la mise en œuvre d’une inspection locale afin de « déterminer de quelle manière il serait possible de voir à l’intérieur de la chambre parentale des X.________ et déterminer quels bruits sont concrètement entendus », ce qui permettrait de démontrer l’absence de crédibilité des accusations faites à son encontre. Le 5 mars 2024, le couple X.________ a requis l’audition de l’agente C.________, de six voisins qui pourraient attester des comportements inadaptés des époux A.________, de J.________, des anciens propriétaires de leur appartement et du Dr D.________. Ils ont demandé que la mise en accusation des époux A.________ porte aussi sur l’infraction de contrainte, dès lors qu’ils n’avaient eu d’autre choix que de modifier leurs habitudes de vie en raison des nombreuses nuisances sonores imposées par le couple, soit renoncer à dormir dans leurs chambres à coucher pour fuir les endroits où les nuisances sonores étaient le plus

- 8 - insupportables, en particulier la nuit, renoncer à organiser le dîner de Thanksgiving avec leurs amis, renoncer à se rendre aux assemblées générales de la PPE afin d’éviter d’être confrontés à leurs voisins et procéder à des travaux d’isolation pour un montant total de 9'681 fr. 05 pour essayer de réduire les conséquences des nuisances excessives émanant de chez les A.________. En outre, ils vivaient dans une angoisse perpétuelle dans la mesure où ils craignaient de croiser la famille A.________ ou d’être filmés et/ou photographiés sans leur consentement. Dès lors que A1.________ avait proféré des menaces à l’encontre d’X3.________ et que celle-ci ne se sentait plus libre de se déplacer librement aux alentours de son domicile par peur de le croiser, A1.________ paraissait aussi s’être rendu coupable de contrainte à l’encontre de leur fille. Le couple X.________ a produit une lettre du 15 avril 2023 signée par plusieurs propriétaires de la PPE, énumérant une grande partie des comportements reprochés à la famille A.________, une facture relative aux travaux d’isolation et une attestation médicale en faveur de X2.________. Le 8 mars 2024, le Ministère public a informé A1.________ qu’il n’y avait pas matière à procéder à des mesures d’instruction complémentaires, que ses requêtes de désignation d’un défenseur d’office et de retranchement du dossier du rapport de police du 2 novembre 2022 étaient rejetées et qu’il ne rendrait aucune décision formelle sur ces deux objets sauf avis contraire de sa part jusqu’au 22 mars 2024.

g) Le 12 avril 2024, le couple X.________ a fait part au Ministère public d’une nouvelle dispute qui avait eu lieu le 7 avril 2024 avec leurs voisins. X2.________ indiquait qu’il déposait plainte contre A1.________ pour voies de fait, calomnie subsidiairement diffamation, discrimination et incitation à la haine et injure, ainsi que contre A2.________ pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues. Il a requis l’audition d’un couple de voisins. A1.________ s’est déterminé à cet égard le 23 avril 2024. Le 22 avril 2024, A1.________ a déposé auprès du Ministère public une plainte pénale contre X1.________ et X2.________ pour voies de

- 9 - fait subsidiairement lésions corporelles simples, injure, contrainte, dommages à la propriété et toute autre infraction qui paraîtrait applicable, en raison de l’événement survenu le 7 avril 2024. Il a produit plusieurs pièces. Le 7 mai 2024, le Ministère public informé les parties qu’il ne s’en tiendrait qu’aux faits instruits et leur a imparti un délai au 20 mai 2024 pour formuler d’éventuelles observations jusqu’à la mise formelle en prochaine clôture. Le 21 mai 2024, le couple X.________ a indiqué qu’il n’avait aucune observation à formuler, en se référant pour le surplus à son courrier du 5 mars 2024. Le 21 mai 2024, A1.________ a maintenu sa plainte du 22 avril 2024.

h) Le 17 juin 2024, X1.________, X2.________ et H.________ ont confirmé au Ministère public qu’ils souhaitaient se constituer parties plaignantes au pénal et demandeurs au civil.

i) Par ordonnance du 16 juillet 2024, confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 29 octobre 2024 (no 766), le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A1.________ le 22 avril 2024 (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II). La Cour a retenu que les faits reprochés à X2.________ s’agissant des infractions de lésions corporelles simples, voies de fait et dommages à la propriété n’étaient pas suffisamment allégués et que les éléments constitutifs des infractions d’injure et de contrainte n’étaient pas réunis. B. Par acte du 5 mars 2025, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois contre A2.________ pour lésions corporelles simples, enregistrement non autorisé de conversations et menaces, contre

- 10 - A1.________ pour lésions corporelles simples et menaces et contre X1.________ pour injure. L’acte retenait les faits suivants : « 1.Entre octobre 2021 et le 12 juillet 2022, [...], A2.________ et A1.________ n’ont eu de cesse de multiplier les nuisances sonores (de jour comme de nuit, mais principalement après 20h00 et avant 7h00), de façon volontaire et dans le seul but d’attenter au bien-être de leurs voisins X2.________ et X1.________, notamment en les empêchant de dormir paisiblement. Le "sabotage" de leur portail et un signalement à la DGEJ se sont inscrits dans cette même volonté. Au final, X2.________ et X1.________ ont été atteints dans leur santé psychique. Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé plainte. X2.________ et X3.________ (fille du couple X.________, représentée par ce dernier), ont à leur tour déposé plainte en date du 22 novembre 2022. L’art. 123 ch. 1 CP paraît applicable aux prévenus A2.________ et A1.________.

2. Le 29 avril 2022 vers 7h30, [...], X1.________ a frappé à la porte de l’appartement des époux A.________, respectivement appuyé sur la sonnette située à l’entrée, tout en vociférant que "cela n’était pas possible, que cela ne pouvait pas continuer comme ça". Durant la scène, l’intéressé a traité A2.________ de "connasse", à plusieurs reprises. Le 5 mai 2022, A2.________ a déposé plainte et s’est constituée partie civile. L’art. 177 al. 1 CP paraît applicable au prévenu X1.________.

3. Le 29 avril 2022, [...], alors que X1.________ reprochait de vive voix à A1.________ le bruit que sa famille et lui avaient fait durant la nuit précédente, A2.________ a enregistré la conversation, alors même que X1.________ s’y est expressément opposé. Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé plainte. L’art. 179ter CP paraît applicable à la prévenue A2.________.

- 11 -

4. Le 18 mai 2022, [...], A2.________ a "scruté" X1.________ depuis son propre appartement. Lorsque celui-ci s’en est rendu compte, A2.________ l’a regardé droit dans les yeux, avant de faire un geste ouvertement intimidant, en passant sa main au niveau de sa gorge, aller-retour, geste qui a généré une certaine crainte chez X1.________. Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé plainte. L’art. 180 al. 1 CP paraît applicable à la prévenue A2.________.

5. Le 3 février 2023, entre 19h00 et 19h50, [...], H.________ (mère de X1.________) se trouvait dans l’appartement de son fils, afin de garder X3.________. Gênée par la musique des époux A.________, mise selon ses dires "à très haut volume", l’intéressée est montée à l’étage, puis a sonné à l’appartement du couple précité. Après que A1.________ lui a ouvert la porte, H.________ lui a demandé de bien vouloir baisser le volume de la musique. A1.________ lui a répondu qu’il baisserait le volume une fois qu’elle "arrêterait de percer". Un bref échange verbal s’en est suivi, ensuite de quoi A1.________ a fait un signe avec sa main au niveau du cou, que H.________ a interprété comme un geste intimidant. Juste après, A1.________ s’est encore retourné, alors qu’il remontait les escaliers, en exhibant son poing. Le 6 février 2023, H.________ a déposé plainte. L’art. 180 al. 1 CP paraît applicable au prévenu A1.________ » C. Par acte du 17 mars 2025, X1.________, X2.________ et X3.________ ont recouru contre l’acte d’accusation du 5 mars 2025, en concluant à son annulation en tant qu’il valait classement implicite sur le complexe de faits désigné dans le recours, au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants à intervenir, à l’octroi d’une indemnité pour la procédure de recours sur la base de la liste des opérations qui serait déposée et à ce que les frais d’arrêt soient laissés à la charge de l’Etat. Le 8 août 2025, A2.________ a demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judicaire pour la procédure de recours et à ce

- 12 - qu’un nouveau délai de réponse lui soit fixé après la désignation de son défenseur d’office. Le 12 août 2025, par son avocate de choix, A1.________ a requis une prolongation d’un mois du délai imparti au 15 août 2025 pour se déterminer sur le recours. Le 13 août 2025, le Président de la Chambre des recours pénale a accordé à A1.________ un délai au 22 août 2025 pour déposer ses déterminations. Le 14 août 2025, le Ministère public a conclu au rejet du recours, aux frais des recourants. Le 19 août 2025, A1.________ a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à déposer et qu’il s’en remettait à justice. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 324 al. 2 CPP, l’acte d’accusation n’est pas sujet à recours. Toutefois, lorsque le ministère public rend un acte d’accusation qui semble également comporter un classement implicite, en lieu et place d’une ordonnance de classement formelle séparée comme exigé par le CPP, il est possible pour la partie plaignante de recourir contre ledit classement (implicite) de la même manière que si ce classement était explicite (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1 ; ATF 138 IV 241 consid. 2.5 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.5). Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité de recours d’examiner si un classement aurait dû être rendu. Si elle parvient à la conclusion que tel est le cas, on se trouve devant un cas de classement implicite (TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.5 ; CREP 28 juin 2024/559 consid. 1.2 ; CREP 8 octobre 2024/703 consid. 1).

- 13 - Les parties peuvent recourir contre une ordonnance de classement rendue par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) – ou une ordonnance de classement implicite – dans les dix jours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), auprès de l’autorité de recours qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par des parties qui ont un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’acte d’accusation du 5 mars 2025 en tant que celui-ci contiendrait un classement implicite (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Les recourants invoquent la violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP) en lien avec les infractions de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP), menaces (art. 180 CP) et contrainte (art. 181 CP). Ils soutiennent que l’acte d’accusation ne traite pas des réquisitions de preuve qu’ils ont formulées, ne tient pas compte d’une partie des faits qu’ils ont dénoncés, ou de façon insuffisante, et n’appréhende pas le comportement reproché aux époux A.________ sous l’angle des infractions précitées. 2.2 2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; TF 6B_191/2022 du 21

- 14 - septembre 2022 consid. 2.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation). 2.2.2 Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f), ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, il doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (TF 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 2.1). L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 144 I 234 consid. 5.6.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). 2.2.3 La mise en accusation incombe au ministère public, qui l'assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in remet in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus

- 15 - brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 consid. 2.2 ; TF 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_135/2022 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2). 2.2.4 Si le ministère public décide de ne pas poursuivre certains faits, il doit prononcer une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou un classement (art. 319 CPP). En effet, le CPP subordonne l'abandon de la poursuite pénale au prononcé d'une ordonnance formelle de non-entrée en matière ou de classement mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites. Une telle formalisation de l'abandon des charges constitue le préalable essentiel à l'exercice du droit de recours prévu par l'art. 322 al. 2 CPP (ATF 138 IV 241 consid. 2.5). Il est question de classement partiel lorsque certains complexes de fait de la procédure aboutissent à une mise en accusation ou sont jugés par le biais d’une ordonnance pénale et que d’autres complexes de fait de la procédure sont clos par un classement. En principe, un classement partiel n’est envisageable que lorsque la décision porte sur plusieurs événements ou faits au sens procédural du terme qui se prêtent à un traitement distinct. Un classement partiel est en revanche exclu s’il s’agit uniquement d’une autre appréciation juridique du même événement. Il est impossible de prononcer une condamnation selon une certaine appréciation juridique et d’ordonner le classement de la procédure selon une autre en raison d’un même événement au sens procédural du terme (ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1, JdT 2019 IV 132). Lorsqu'un classement partiel est ordonné dans une procédure dans le cadre de laquelle il n'était pas possible mais qu'il entre néanmoins en force, il exclut toute condamnation à raison des mêmes faits. L'autorité de jugement ne peut plus se saisir des faits classés

- 16 - sans violer le principe ne bis in idem (ATF 144 IV 362 consid. 1.4, JdT 2019 IV 132). 2.3 2.3.1 Concernant les faits retenus de façon incomplète dans l’acte d’accusation, les recourants font valoir les arguments suivants :

- le Ministère public a fait abstraction de leur courrier du 5 mars 2024 dans lequel ils lui ont demandé, de façon motivée, de renvoyer les époux A.________ en jugement pour l’infraction de contrainte ;

- selon le chiffre 1 de l’acte d’accusation, les faits reprochés aux époux A.________ en relation avec l’infraction de lésions corporelles simples auraient cessé le 12 juillet 2022. Or ils ont adressé plusieurs courriers au Ministère public, dont celui du 5 mars 2024, dans lesquels ils l’ont informé encore subir les nuisances sonores imputables aux époux A.________. Ils ont également produit des pièces, par exemple le témoignage écrit de la famille N.________ du 25 février 2023 qui permet de considérer que les nuisances n’ont jamais cessé et un courrier des autres copropriétaires du 15 avril 2023 qui ont établi une liste des comportements reprochés aux époux A.________. Enfin, ils ont requis l’audition de plusieurs témoins visant à attester – en tant que de besoin – l’ampleur et la répétition des nuisances subies et leurs conséquences. Le chiffre 1 de l’acte d’accusation devrait donc indiquer « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, … » dans la mesure où les nuisances sonores n’ont jamais totalement cessé depuis octobre 2021 ;

- les recourants considèrent qu’A2.________ doit aussi être poursuivie pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues (art. 179quater CP). Ils soutiennent que les habitants du quartier ont été témoins à plusieurs reprises du fait que les époux A.________, en particulier A2.________, prenaient des photos de leurs voisins, dont leur famille. A2.________ a pris en photo et filmé X1.________ alors qu’il était sur sa terrasse. Les témoignages recueillis par l’agente C.________ démontrent que le couple A.________ prend des photos

- 17 - et vidéos de leurs voisins sans leur autorisation. Lorsque leur famille est filmée ou prise en photo, elle se trouve soit à l’intérieur de son domicile, sur sa terrasse ou dans son jardin. Il va donc de soi que ces images portent sur des faits qui relèvent de leur sphère privée. Dans ces conditions, l’acte d’accusation aurait dû mentionner ce qui suit : « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, au [...], A2.________ a, à plusieurs reprises, filmé et photographié X1.________, X2.________ et X3.________ sans y avoir été autorisée » (art. 179quater CP), ce qu’ils ont dénoncé à plusieurs reprises. Ensuite, l’acte d’accusation pouvait mentionner, comme il le fait à son chiffre 3, que l’art. 179quater CP paraissait applicable à la prévenue A2.________ ;

- les recourants considèrent qu’A2.________ et A1.________ doivent également être poursuivis pour contrainte et lésions corporelles simples dans le cadre de l’état de fait relatif aux nombreuses nuisances sonores imposées par le couple A.________. En effet, ils ont dû modifier leurs habitudes de vie en raison de celles-ci. Concrètement, ils ont dû renoncer à dormir dans leurs chambres à coucher pour fuir les endroits où les nuisances étaient le plus insupportables, en particulier la nuit. Ils ont dû procéder à des travaux d’isolation pour essayer de réduire les conséquences des nuisances excessives, mais, malgré ces travaux, les nuisances perduraient et perturbaient toujours le repos de la famille. Ils ont dû renoncer à organiser leur traditionnel repas de Thanksgiving avec leurs amis et ne se rendent plus aux assemblées générales de la PPE afin d’éviter d’être confrontés aux époux A.________. Par ailleurs, ils vivent dans une angoisse perpétuelle dans la mesure où ils craignent de croiser la famille A.________ ou d’être filmés et/ou photographiés sans leur consentement. Ces nuisances sonores et comportements répétitifs ont eu pour conséquence de porter atteinte à l’état de santé des trois membres de la famille ;

- les recourants considèrent que A1.________ doit également être poursuivi pour menaces et contrainte envers X3.________ (art. 180 et 181 CP). A une reprise, A1.________ a réussi à s’entretenir seul avec X3.________ et, à la suite de cette entrevue, cette dernière a montré des

- 18 - signes de stress intense lorsqu’elle voyait A1.________. Durant l’été 2022, X3.________ avait confié à sa grand-mère que A1.________ lui avait dit : « Je vais te mettre dans une cage ». Leur fille a été amenée à modifier son comportement tant elle est effrayée par A1.________. La seule idée de croiser le couple A.________ lui fait peur, ce qui a pour conséquence qu’elle ne se sent pas libre de se déplacer seule dans le quartier. En définitive, les recourants font valoir que l’acte d’accusation doit être modifié de manière à contenir les éléments qui précèdent sous un seul et même chiffre, en lieu et place des chiffres 1, 3 et 4 actuels, comme il suit : « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, au [...], A2.________ et A1.________ n'ont eu de cesse de multiplier les nuisances sonores (de jour comme de nuit, mais principalement après 20h00 et avant 7h00), de façon volontaire, dans le but d'attenter au bien-être de leurs voisins X1.________, X2.________ et X3.________, et de leur nuire, notamment en les empêchant de dormir paisiblement. Dans le même état d'esprit et à la même période, A2.________ a à plusieurs reprises filmé et photographié, ou fait mine de filmer et photographier, X1.________, X2.________ et X3.________ ou encore a enregistré leurs conversations, sans y avoir été autorisée. Le 29 avril 2022, au [...], alors que X1.________ reprochait de vive voix à A1.________ le bruit que sa famille et lui avaient fait durant la nuit précédente, A2.________ a enregistré la conversation, alors même que X1.________ s'y est expressément opposé. Le 18 mai 2022, [...], A2.________ a "scruté" X1.________ depuis son propre appartement. Lorsque celui-ci s'en est rendu compte, A2.________ l’a regardé droit dans les yeux, avant de faire un geste ouvertement intimidant, en passant sa main au niveau de sa gorge, aller-retour, geste qui a généré une certaine crainte chez X1.________. A une date indéterminée, A1.________ a réussi à s'entretenir avec la jeune X3.________ et l'a menacée de la mettre dans une cage, ce qui

- 19 - l'a profondément apeurée au point de montrer des signes de stress intense en présence de l'intéressé. En sus des comportements décrits ci-dessus, à la même période et toujours dans le même état d'esprit, A2.________ et A1.________ n'ont eu de cesse d'importuner X1.________, X2.________ et X3.________ par divers comportements tel que le fait de les surveiller, de les fixer dans les yeux, de "saboter" leur portail ou encore d'adresser un signalement à la DGEJ. Au final, X1.________, X2.________ et X3.________ ont été atteints dans leur santé psychique et ont modifié leurs habitudes de vie, notamment en renonçant à dormir dans leurs chambres à coucher pour fuir les endroits où les bruits étaient le plus insupportables, en particulier la nuit, en renonçant à organiser leur traditionnel repas de Thanksgiving avec leurs amis, en renonçant à participer aux assemblées générales de la PPE pour ne pas être confrontés aux époux A.________ et en procédant à des travaux d'isolation dans leur logement pour essayer de réduire les nuisances sonores dans leurs chambres à coucher. De son côté, X3.________ a développé une forte crainte de croiser les époux A.________ et elle ne se sent pas libre de se déplacer seule dans le quartier. Les 12 juillet et 22 novembre 2022, X1.________, X2.________ et X3.________ ont déposé plainte. Ils se sont constitués demandeurs au pénal et au civil. Les art. 123 ch. 1 CP, 179ter CP, 179quater CP, 180 CP et 181 CP, 123 ch. 1 CP (sic), paraissent applicables à A2.________. Les art. 123 ch. 1 CP, 180 CP et 181 CP paraissent applicables à A1.________. » 2.3.2 Le Ministère public expose que les parties ont régulièrement alimenté le conflit de voisinage en multipliant les courriers et dépôts de plaintes complémentaires. Dès lors qu’il était systématiquement question d’accusations contestées et non documentées, il les a invitées plusieurs fois à « réduire la voilure ». Il renvoie à son courrier du 7 mai 2024 (P. 52) dans lequel il indiquait aux parties qu’il n’entendait pas « multiplier les décisions de clôture, en particulier pour des faits n’impliquant manifestement pas la commission d’infractions pénales ».

- 20 - Sur le fond, le Ministère public relève que le courrier de la famille X.________ du 5 mars 2024, auquel elle s’est référée dans le délai prochaine clôture, ne mentionne pas l’art. 179quater CP ni ne contient un dépôt de plainte en lien avec des faits susceptibles de justifier l’application de cet article. Il ne voit pas en quoi le fait que l’un ou l’autre voisin ait pu être filmé à son insu par les époux A.________ serait relevant, puisque seule la personne lésée est habilitée à déposer une plainte pénale. En outre, dès lors que les infractions susceptibles d’être retenues ne se poursuivaient que sur plainte, il ne pouvait retenir que des faits pour lesquels la condition posée par l’art. 31 CP était remplie. Autrement dit, il n’est tout simplement pas concevable de ratisser aussi large, notamment s’agissant du laps de temps durant lequel les époux A.________ auraient sévi. X1.________ et X2.________ le concèdent par ailleurs implicitement, puisque leur demande de modification de l’acte d’accusation évoque des faits survenus entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, non sans préciser qu’ils ont déposé plainte les 12 juillet 2022 et 22 novembre 2022. Concernant l’infraction de contrainte, le Ministère public relève que, le 5 mars 2024, les recourants ont allégué ce qui suit (P. 40, p. 1) : « Il est le lieu de relever que les remarques concernant la prétendue sensibilité au bruit de M. X1.________ formulées par Mme J.________ ainsi que par l’agent C.________ se sont pas pertinentes, dès lors qu’elles émanent de personnes qui n’ont pas été confrontées directement aux nuisances sonores ». Malgré cela, aucune mesure des nuisances n’a jamais été produite. En outre, considérer que les faits de ne plus pouvoir fêter Thanksgiving, fête qui n’intervient qu’une fois l’an, et de ne plus se rendre aux assemblées générales de la PPE justifient de retenir l’infraction de contrainte n’est tout simplement pas sérieux. En d’autres termes, le Ministère public a considéré que les faits dénoncés en lien avec les nuisances décrites étaient potentiellement constitutifs de lésions corporelles simples et que l’entrave propre à l’infraction de contrainte n’avait pas été établie au cours de l’instruction. Pour le surplus, bien que les faits décrits sous le chiffre 1 de l’acte d’accusation soient rédigés de

- 21 - façon assez générale, rien n’empêchera le tribunal saisi de se réserver de faire application de l’art. 181 CP. Concernant les faits constitutifs de menaces à l’encontre de l’enfant X3.________, le Ministère public relève que X1.________ et X2.________ admettent eux-mêmes qu’ils ne se souviennent plus quand ceux-ci se seraient produits (« A une date indéterminée… »), ce qui rend très illusoire une condamnation en application des art. 31 et 180 CP. En définitive, le Ministère public conclut au rejet du recours, aux frais de leurs auteurs.

3. En préambule, il convient tout d’abord de noter que, selon le procès-verbal des opérations, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale le 1er septembre 2022 « contre X1.________, A1.________ et A2.________ pour menaces notamment, dans le cadre d’un conflit de voisinage le 29.04.2022 », puis le 23 novembre 2022 « contre X1.________ et A2.________ pour divers litiges de voisinage ». Le 28 août 2023, le Ministère public a joint la procédure PE23.004966 à la présente procédure PE22.012732. En effet, le 6 février 2023, H.________ avait déposé plainte contre A1.________ pour menaces. Le procès-verbal de la procédure PE23.004966 n’indique pas qu’une instruction a été ouverte contre A1.________ pour ces faits. 4. 4.1 Art. 179quater CP – Violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues par A2.________ au détriment du couple X.________ Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé une plainte pénale contre A2.________ pour l’avoir photographié et filmé à son insu sur sa terrasse et dans son jardin, en précisant que deux voisins l’auraient vue le faire. Toutefois, il ne dit pas à quelles dates ces événements se seraient

- 22 - déroulés, de sorte qu’on ignore si le délai de trois mois pour déposer plainte a été respecté (art. 31 CP), l’infraction de l’art. 179quater CP ne se poursuivant que sur plainte. Le 22 novembre 2022, le couple X.________ a formellement invoqué l’art. 179quater CP mais sans donner de plus amples explications. En outre, dans leur recours et leur acte d’accusation « modifié » (2e par.), les recourants n’indiquent toujours pas les dates des faits reprochés. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte en ce qui concerne l’art. 179quater CP, il s’agissait donc d’une non-entrée en matière implicite. Au vu de ce qui précède, les conditions à l’ouverture d’une action pénale ne paraissent pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Le dossier de la cause sera par conséquent renvoyé au Ministère public pour qu’il rende le cas échéant une ordonnance de non-entrée en matière à cet égard. 4.2 Art. 180 CP – Menaces de A1.________ à l’encontre d’X3.________ Le 25 novembre 2022, le couple X.________ a informé le Ministère public que, durant l’été 2022, X3.________ s’était confiée à sa grand-mère H.________, en lui rapportant que A1.________ lui aurait dit : « Je vais te mettre dans une cage ». A cette occasion, il n’a pas clairement déposé plainte en raison de ce fait. Toutefois, dans la mesure où il a requis, pour ce motif, que A1.________ soit entendu en qualité de prévenu, il faut admettre que les parents ont étendu leur plainte à ce fait. Au demeurant, l’infraction de menaces se poursuit également sur plainte. Dans leur acte d’accusation « modifié », les recourants n’indiquent cependant pas non plus à quelle date ce fait se serait passé, se contentant d’indiquer « A une date indéterminée ». Le Ministère public a bien ouvert une instruction pour menaces contre X1.________ et les époux A.________ le 1er septembre 2022, mais cela concernait uniquement l’altercation du 29 avril 2022. Il a ensuite ouvert une instruction contre X1.________ et A1.________ « pour divers

- 23 - litiges de voisinage » le 23 novembre 2022, mais deux jours avant leur plainte concernant l’événement de l’été 2022. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte, le Ministère public a ainsi rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étant manifestement pas réunies (art. 310 al. 1 let. a CPP). Par conséquent, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende, le cas échéant, une ordonnance de non- entrée en matière sur ce point.

- 24 - 4.3 Art. 181 CP – Contrainte du couple A.________ à l’encontre de la famille X.________ Les recourants n’ont eu cesse d’invoquer une situation de contrainte. Le 12 juillet 2022, X1.________ a déposé plainte contre les époux A.________, en invoquant le fait que lui et sa famille ne pouvaient plus utiliser leur appartement et leur jardin comme ils l’entendaient depuis octobre 2021 sans subir des nuisances sonores de la part des époux A.________, en représailles du bruit qu’ils avaient eux-mêmes fait durant la journée. Ainsi, ils ne pouvaient ainsi plus utiliser la tondeuse à gazon en journée, X3.________ ne pouvait plus jouer dans le jardin et X2.________ devait travailler à la cave pour ne pas être dérangé. En outre, dès lors que les époux A.________ faisaient du bruit excessif entre 20h00 et 07h00, ils avaient dû renoncer à dormir dans leurs chambres à coucher et se résoudre à aller dormir au salon depuis fin novembre 2021 pour échapper aux nuisances sonores. La mère de X1.________, H.________ avait dû plusieurs fois venir chercher X3.________ dans la nuit car il y avait trop de bruit, même au salon, pour que l’enfant puisse dormir chez elle, au calme. Le 22 novembre 2022, les recourants ont formellement invoqué l’art. 181 CP. Le 5 mars 2024, ils ont ajouté qu’ils avaient dû renoncer à organiser le dîner de Thanksgiving avec leurs amis, qu’ils ne participaient plus aux assemblées générales de la PPE afin d’éviter d’être confrontés à leurs voisins et qu’ils avaient dû procéder à des travaux d’isolation pour un montant total de 9'681 fr. 05 pour essayer de réduire les conséquences des nuisances excessives émanant de chez les A.________. Ils vivaient dans une angoisse perpétuelle dans la crainte de croiser la famille A.________ et X3.________ ne se sentait plus libre de se déplacer à sa guise aux alentours de la maison par peur de croiser A1.________. Ce sont pour ces faits que les mesures d’instruction étaient utiles (cf. notamment les déclarations des voisins figurant dans le rapport de police du 2 novembre 2022 ; P. 11). Il ressort des déterminations du Ministère public que celui-ci considère que les faits n’étaient pas suffisamment graves pour constituer une contrainte, car être empêché de fêter Thanksgiving et d’aller à une assemblée générale PPE une fois par

- 25 - année ne remplissait pas les conditions de cette infraction. En réalité, le Ministère public admet qu’il a rendu une ordonnance de classement implicite tant en ce qui concerne les faits objets de ces deux derniers arguments que pour tous ceux relatés au paragraphe précédent, soit en résumé le fait que les recourants doivent quotidiennement modifier leurs habitudes de vie en raison du comportement de leurs voisins. C’est le lieu de noter que les recourants citent de la jurisprudence qui semble similaire à leur cas (mémoire, p. 13). Vu les éléments qui précèdent, le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance de classement pour l’ensemble des faits relatifs à l’infraction de contrainte, ou complète l’acte d’accusation par un chiffre supplémentaire, le cas échéant après avoir instruit. 4.4 Chiffre 1 de l’acte d’accusation – période de l’infraction de lésions corporelles simples Le 28 février 2023, X1.________ et X2.________ ont informé le Ministère public que les époux A.________ avaient repris leurs mauvaises habitudes en mettant de la musique excessivement fort durant la journée et en faisant du bruit pendant la nuit. Ils produisaient les trois lettres des 6 janvier 2023, 18 janvier 2023 et 10 février 2023 qu’ils avaient envoyées aux époux A.________, ainsi qu’une attestation du 25 février 2023 du couple N.________ selon laquelle les époux A.________ écoutaient de la musique excessivement fort durant la journée et faisaient du bruit pendant la nuit et tôt le matin. Le 5 mars 2024, X1.________ et X2.________ ont informé le Ministère public qu’ils subissaient encore les nuisances sonores imputables aux époux A.________. Ils produisaient un courrier du 15 avril 2023 des autres copropriétaires énumérant une grande partie des comportements reprochés à la famille A.________ et une attestation médicale du 14 juillet 2023 en faveur de X2.________. Dans la mesure où aucune instruction n’avait été ouverte en ce qui concerne l’art. 123 ch. 1 CP, le Ministère public a ainsi rendu une ordonnance de non-entrée en matière implicite pour les faits de lésions corporelles simples allant du

- 26 - 13 juillet 2022 au 5 mars 2024. Toutefois, au vu des éléments qui précèdent, le chiffre 1 de l’acte d’accusation sera étendu pour la période du 13 juillet 2022 au 5 mars 2024 en ces termes : « Entre octobre 2021 et à tout le moins le 5 mars 2024, … ».

5. Dans son courrier du 8 août 2025, A2.________ demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour pouvoir déposer une réponse et être assistée lors d’une future éventuelle audience. Dans la mesure où le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public pour la suite de la procédure, la défense de ses intérêts ne justifiait pas l’assistance d’un défenseur d’office pour le dépôt d’une réponse. A2.________ pourra éventuellement renouveler sa demande auprès du Ministère public.

6. Il résulte de ce qui précède que l’acte d’accusation doit être annulé en tant qu’il vaut ordonnance de non-entrée en matière implicite sur les faits mentionnés aux considérants 4.1, 4.2 et 4.4 et ordonnance de classement implicite pour les faits mentionnés au considérant 4.3, et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. En outre, l’acte d’accusation sera modifié comme indiqué au considérant 4.4. Les frais de la procédure de recours, par 2'640 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 4 CPP). Les recourants et plaignants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 CPP par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP), à la charge de l’Etat. Au vu du travail effectué par Me Emmeline Filliez-Bonnard, il sera retenu 5 heures d’activité nécessaire d’avocat. Au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024, JdT 2024 III 61), le défraiement s’élève à 1'500 fr., auquel il faut ajouter 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en

- 27 - matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 30 fr., et 8,1 % de TVA sur le tout, soit 123 fr. 93, de sorte que l’indemnité s’élève au total à 1'654 fr. en chiffres ronds. Il est précisé que la liste des opérations doit être produite spontanément en cours d’instruction (art. 433 al. 2 CPP ; CREP 19 novembre 2024/787). A1.________, qui a renoncé à se déterminer et s’en est remis à justice, n’a droit à aucune indemnité. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’acte d’accusation du 5 mars 2025 en tant qu’il vaut ordonnance de non-entrée en matière implicite sur les faits mentionnés aux considérants 4.1, 4.2 et 4.4 du présent arrêt et ordonnance de classement implicite sur les faits mentionnés au considérant 4.3 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 2'640 fr. (deux mille six cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à Me Emmeline Filliez-Bonnard pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 28 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Emmeline Filliez-Bonnard, avocate (pour X1.________, X2.________ et X3.________),

- Me Priscille Ramoni, avocate (pour A1.________),

- Mme A2.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :