Sachverhalt
avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1). 3.1.3 Un séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2022 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; AT 139 IV 250 consid. 2.2 ; TF 1B_398/2022 précité).
- 9 - Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non- augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 6B_2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). 3.1.4 Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers
- 10 - interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). 3.2 A ce stade, il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP laissant présumer que la recourante a mis son compte bancaire BCV à disposition de K.________, son ami intime, afin de faire transiter des fonds issus d’activités délictueuses présumées. Un tel comportement est susceptible, à tout le moins, de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent. A cet égard, K.________ a reconnu que les fonds transférés sur le compte de la recourante provenaient d’ « escroqueries » et qu’il avait procédé ainsi pour ne pas laisser de traces sur son propre compte bancaire. Quant à la recourante, qui ne conteste pas ces déclarations, elle a admis avoir accepté de mettre son compte à la disposition de son ami pour y recevoir des fonds dont l’origine lui aurait été inconnue. Il est ainsi suffisamment vraisemblable que les avoirs encore disponibles sur le compte BCV précité sont issus d’une activité délictueuse, qu’elle soit le fait de la recourante, de K.________ ou encore d’autres personnes poursuivies dans le cadre de la même procédure. A ce stade, il n’est ni nécessaire ni exigé de déterminer avec précision le montant de l’enrichissement ainsi obtenu. Pour le reste, l’enquête en cours est complexe et implique de nombreux prévenus. Il ressort en outre du dossier que K.________ et T.________ ont procédé à de multiples transferts d’argent, y compris au moyen de cryptomonnaies. Il est donc impossible de se substituer à une analyse approfondie des flux par des spécialistes. Dans l’intervalle, la disponibilité des fonds litigieux doit être garantie, étant rappelé que, de jurisprudence constante, l’autorité d’instruction n’a pas à attendre que tous les faits soient établis de manière exacte et complète pour ordonner un séquestre. Par ailleurs, à ce stade de l’enquête, rien ne permet de retenir qu’une confiscation des fonds séquestrés serait d’emblée et indubitablement exclue. Il n’est à cet égard pas déterminant que la recourante ait, selon sa version, reçu ultérieurement un crédit de la Banque Migros pour un montant de 55'000 fr., dès lors qu’on ne distingue pas en quoi cela impliquerait nécessairement que les fonds encore
- 11 - disponibles sur son compte BCV ne présenteraient plus de lien de causalité avec l’infraction reprochée. En outre, même à supposer que les fonds litigieux ne seraient plus disponibles, les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour qu’une créance compensatrice soit prononcée, d’un montant équivalent à la valeur des fonds ayant transité illicitement sur le compte, sont également remplies. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. b, d et e CPP étaient remplies, de sorte que les moyens tirés de leur violation doivent être rejetés.
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il convient toutefois de prendre en compte que le recours est devenu très partiellement sans objet à la suite de l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 14 mai 2025 par le Ministère public, soit en raison d’une circonstance qui n’est pas imputable à la recourante. Il faut également constater que les questions soulevées par cette dernière n’étaient pas d’emblée évidentes, que leur résolution allait au-delà d’un simple examen sommaire et que, dans tous les cas, on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir agi pour sauvegarder ses droits (cf. ATF 142 IV 551 consid. 8.2 ; TF 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4). En conséquence, dès lors que le montant concerné par la levée partielle de séquestre, soit 6'880 fr. 90, représente quelque 5 % du montant de 135'000 fr. à hauteur duquel le séquestre a été ordonné (soit une proportion d’environ un vingtième), les frais de la procédure seront donc mis par dix-neuf vingtièmes, soit par 1'149 fr. 50, à
- 12 - la charge de la recourante, laquelle succombe dans cette mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle fait valoir un montant de 2’780 fr. 85, TVA comprise, correspondant à 7h00 d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée d’activité invoquée est adéquate. En revanche, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 1 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 51), la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Ainsi, les honoraires seront fixés à 2'100 fr. (7h00 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de dix-neuf vingtièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est déclaré sans objet. En définitive, c’est une indemnité de 116 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais d’arrêt mis à la charge de la recourante seront compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée, si bien que le solde dû à l’Etat s’élève à 1'033 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. L’ordonnance du 24 mars 2025 est confirmée.
- 13 - III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par dix-neuf vingtièmes, soit par 1'149 fr. 50 (mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), à la charge d’H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 116 fr. (cent seize francs) est allouée à H.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt mis à la charge d’H.________, par 1'149 fr. 50 (mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, par 116 fr. (cent seize francs), le solde dû à l’Etat par H.________ s’élevant à 1'033 fr. 50 (mille trente-trois francs et cinquante centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (1 Absätze)
E. 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2022 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; AT 139 IV 250 consid. 2.2 ; TF 1B_398/2022 précité).
- 9 - Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non- augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 6B_2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). 3.1.4 Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers
- 10 - interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). 3.2 A ce stade, il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP laissant présumer que la recourante a mis son compte bancaire BCV à disposition de K.________, son ami intime, afin de faire transiter des fonds issus d’activités délictueuses présumées. Un tel comportement est susceptible, à tout le moins, de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent. A cet égard, K.________ a reconnu que les fonds transférés sur le compte de la recourante provenaient d’ « escroqueries » et qu’il avait procédé ainsi pour ne pas laisser de traces sur son propre compte bancaire. Quant à la recourante, qui ne conteste pas ces déclarations, elle a admis avoir accepté de mettre son compte à la disposition de son ami pour y recevoir des fonds dont l’origine lui aurait été inconnue. Il est ainsi suffisamment vraisemblable que les avoirs encore disponibles sur le compte BCV précité sont issus d’une activité délictueuse, qu’elle soit le fait de la recourante, de K.________ ou encore d’autres personnes poursuivies dans le cadre de la même procédure. A ce stade, il n’est ni nécessaire ni exigé de déterminer avec précision le montant de l’enrichissement ainsi obtenu. Pour le reste, l’enquête en cours est complexe et implique de nombreux prévenus. Il ressort en outre du dossier que K.________ et T.________ ont procédé à de multiples transferts d’argent, y compris au moyen de cryptomonnaies. Il est donc impossible de se substituer à une analyse approfondie des flux par des spécialistes. Dans l’intervalle, la disponibilité des fonds litigieux doit être garantie, étant rappelé que, de jurisprudence constante, l’autorité d’instruction n’a pas à attendre que tous les faits soient établis de manière exacte et complète pour ordonner un séquestre. Par ailleurs, à ce stade de l’enquête, rien ne permet de retenir qu’une confiscation des fonds séquestrés serait d’emblée et indubitablement exclue. Il n’est à cet égard pas déterminant que la recourante ait, selon sa version, reçu ultérieurement un crédit de la Banque Migros pour un montant de 55'000 fr., dès lors qu’on ne distingue pas en quoi cela impliquerait nécessairement que les fonds encore
- 11 - disponibles sur son compte BCV ne présenteraient plus de lien de causalité avec l’infraction reprochée. En outre, même à supposer que les fonds litigieux ne seraient plus disponibles, les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour qu’une créance compensatrice soit prononcée, d’un montant équivalent à la valeur des fonds ayant transité illicitement sur le compte, sont également remplies. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. b, d et e CPP étaient remplies, de sorte que les moyens tirés de leur violation doivent être rejetés.
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il convient toutefois de prendre en compte que le recours est devenu très partiellement sans objet à la suite de l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 14 mai 2025 par le Ministère public, soit en raison d’une circonstance qui n’est pas imputable à la recourante. Il faut également constater que les questions soulevées par cette dernière n’étaient pas d’emblée évidentes, que leur résolution allait au-delà d’un simple examen sommaire et que, dans tous les cas, on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir agi pour sauvegarder ses droits (cf. ATF 142 IV 551 consid. 8.2 ; TF 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4). En conséquence, dès lors que le montant concerné par la levée partielle de séquestre, soit 6'880 fr. 90, représente quelque 5 % du montant de 135'000 fr. à hauteur duquel le séquestre a été ordonné (soit une proportion d’environ un vingtième), les frais de la procédure seront donc mis par dix-neuf vingtièmes, soit par 1'149 fr. 50, à
- 12 - la charge de la recourante, laquelle succombe dans cette mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle fait valoir un montant de 2’780 fr. 85, TVA comprise, correspondant à 7h00 d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée d’activité invoquée est adéquate. En revanche, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 1 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 51), la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Ainsi, les honoraires seront fixés à 2'100 fr. (7h00 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de dix-neuf vingtièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est déclaré sans objet. En définitive, c’est une indemnité de 116 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais d’arrêt mis à la charge de la recourante seront compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée, si bien que le solde dû à l’Etat s’élève à 1'033 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. L’ordonnance du 24 mars 2025 est confirmée.
- 13 - III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par dix-neuf vingtièmes, soit par 1'149 fr. 50 (mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), à la charge d’H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 116 fr. (cent seize francs) est allouée à H.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt mis à la charge d’H.________, par 1'149 fr. 50 (mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, par 116 fr. (cent seize francs), le solde dû à l’Etat par H.________ s’élevant à 1'033 fr. 50 (mille trente-trois francs et cinquante centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
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TRIBUNAL CANTONAL 373 PE22.012710-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 26 mai 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Jaunin ***** Art. 263 al. 1 let. d et e CPP Statuant sur le recours interjeté le 4 avril 2025 par H.________ contre l’ordonnance rendue le 24 mars 2025 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.012710-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Depuis le 31 août 2022, le Ministère public central, division affaires spéciales (ci-après : le Ministère public), diligente une enquête pénale portant notamment sur des faits d’escroquerie, de faux dans les titres et de blanchiment d’argent, en lien avec la perception indue d’allocations pour perte de gain COVID-19 (ci-après : APG COVID). Cette 351
- 2 - procédure, qui vise de nombreux prévenus, fait suite à une plainte déposée le 8 juillet 2022 par la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD ; P. 4), laquelle faisait état d’un préjudice supérieur à 2'700'000 francs. Dans ce contexte, K.________, ami intime d’H.________, et son cousin, T.________, auraient établi ou fait établir de faux documents en vue de permettre l’affiliation rétroactive de plusieurs complices à la CCVD en tant que personnes exerçant une activité indépendante, et ce dans le seul et unique but d’obtenir indûment des APG COVID, auxquelles ces derniers n’auraient en réalité eu aucun droit. A cette fin, T.________ et K.________ leur auraient fourni les indications nécessaires quant aux éléments à faire figurer dans les formulaires et demandes adressés à la CCVD, lorsqu’T.________ ne remplissaient pas lui-même ces documents sur les conseils de K.________. En contrepartie de leur intervention, ils auraient perçu des commissions excédant, à tout le moins, la somme de 250'000 francs. Il leur serait en outre reproché de s’être entourés de personnes actives au sein de l’institution, afin d’obtenir les informations utiles à la mise en œuvre de leur projet frauduleux.
b) Le 1er mai 2024, le Ministère public a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre H.________ pour avoir reçu, sur son compte bancaire, des fonds de provenance illicite et pour les avoir ensuite transférés notamment à K.________ (PV des opérations, mention du 1er mai 2024). H.________ a été entendue par la police le 29 août 2024. En substance, elle a indiqué qu’elle ignorait tout de l’activité délictuelle à laquelle se serait livré son ami K.________ Elle a toutefois confirmé avoir accepté, à sa demande, que de l’argent, dont elle ne connaissait pas la provenance, soit versé sur son compte et lui avoir remis, par la suite, des montants en espèces (PV d’audition n° 41). Lors de son audition par la police du 4 octobre 2024, K.________ a notamment expliqué qu’une partie des commissions qu’il avait reçues
- 3 - avait transité sur le compte de sa compagne, H.________, à son insu. Il a également indiqué lui avoir remis de l’argent en espèces, soit de l’argent « reçu d’ T.________ en espèce et qui donc venait des escroqueries ». Il a déclaré avoir agi de la sorte pour éviter qu’il y ait des traces sur son propre compte bancaire (PV d’audition n° 42, R. 3, ll. 239 à 247, et R. 21, ll. 817 à 819). A la suite d’investigations menées par le Ministère public sur les comptes bancaires détenus par H.________ auprès de la Banque cantonale vaudoise (ci-après : BCV), celle-ci a, en application de l’art. 9 LBA (loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme du 10 octobre 1997 ; RS 955.0), informé le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent de l’Office fédéral de la police (ci-après : MROS), à raison des faits suivants :
- Dans sa communication STR-0033134, reçue le 6 juin 2024 par le MROS, la BCV exposait qu’entre le 30 janvier 2023 et le 6 mai 2024, H.________ avait reçu sur son compte des fonds, à hauteur de 11'180 fr., dont l’origine licite n’avait pas pu être établie (P. 769/2).
- Dans sa communication STR-044296, reçue le 18 mars 2025 par le MROS, la BCV indiquait que, le 3 février 2025, H.________ s’était présentée dans une agence afin de retirer au comptant le montant de 30'000 fr. après avoir reçu le matin même un montant de 50'000 fr. depuis un compte à son nom auprès de la Banque Migros. Elle aurait déclaré qu’elle entendait retirer cet argent pour rembourser un leasing, sans expliquer son origine ni pour quelle raison elle ne souhaitait pas effectuer un transfert bancaire. Pour le surplus, elle aurait refusé de donner plus d’explications et n’aurait remis aucun document justificatif en lien avec ces opérations. En parallèle, elle aurait procédé à deux retraits au bancomat, portant sur des montants de 3'000 et 4'000 francs. Elle se serait à nouveau présentée en agence le 25 février 2025, mais n’aurait pas souhaité répondre aux questions de la banque (P. 769/3).
- 4 - Le 21 mars 2025, le Ministère public a décidé de l’extension de l’instruction pénale contre H.________ pour des faits présumés de blanchiment d’argent, en lien avec la réception, dès le 31 janvier 2023, sur son compte bancaire auprès de la BCV, de fonds dont l’origine n’avait pas pu être établie, ainsi que pour avoir retiré ou tenté de retirer des montants en espèces, ce qui serait de nature à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales d’origine délictueuse (PV des opérations, mention du 21 mars 2025). En résumé, il est reproché à H.________ d’avoir, entre fin novembre 2020 et le 1er juin 2022, à tout le moins, reçu sur son compte bancaire, à la demande de K.________ les montants de 41'350 fr. en espèces, de 35'500 fr. des différents comptes bancaires de ce dernier, de 6'266 fr. 66 d’T.________, de 3'000 fr. de la société G.________ Sàrl et 4'470 fr. 80 de P.________, tous impliqués dans les faits dénoncés par la CCVD. Elle aurait ensuite remis à K.________ les montants de 12'000 fr. via Revolut, de 50'469 fr. 33 en cash et de 73'452 fr. 20 par versements bancaires, soit 64'452 fr. sur un compte UBS, 5'000 fr. sur un compte Swissquote et 6'000 fr. sur un compte Raiffeisen. Dès lors, K.________ aurait reçu à tout le moins plus de 135'000 fr. de la part d’H.________, dont le compte aurait été utilisé comme compte de passage dans le cadre des activités illicites de ce dernier. De plus, H.________ aurait, récemment encore, reçu sur son compte un montant de 55'000 fr. dont la provenance n’aurait pas été établie. B. Par ordonnance du 24 mars 2025, le Ministère public a ordonné à la BCV le séquestre immédiat de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN CH28 0076 7000 E548 9493 7 ouvert au nom d’H.________, dont le solde était, à ce jour-là, de 26'318 fr. 43, à hauteur de 135'000 fr. au maximum (I), a ordonné à la BCV de lui transmettre les relevés semestriels du compte bloqué, conformément à l’art. 3 de l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (II) et a dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
- 5 - Le procureur reproche à H.________ d’avoir mis à disposition son compte bancaire BCV afin d’y faire transiter des commissions perçues par son ami intime, K.________ et ce, afin de compliquer l’identification et la saisie des fonds. Le montant en jeu s’élèverait à au moins 135'000 francs. A cet égard, le procureur a relevé que K.________ avait admis avoir fait transiter des montants issus de son activité délictueuse sur le compte bancaire précité. Le procureur a également indiqué avoir récemment découvert un second compte ouvert auprès de la Banque Migros, dont H.________ avait caché l’existence lors de son audition par la police. Vu le montant susmentionné, le séquestre du solde actuel du compte BCV, soit 26'318 fr. 43, serait proportionné et nécessaire, le compte bancaire Migros, non séquestré à ce stade, devant permettre à la prévenue de subvenir à ses besoins essentiels. Ainsi, le Ministère public a estimé que le séquestre des fonds disponibles sur le compte BCV se justifiait tant en vue d’une confiscation qu’aux fins de garantir une éventuelle créance compensatrice. C. Par acte du 4 avril 2025, H.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance, concluant à son annulation en ce sens que le séquestre de la relation bancaire IBAN CH28 0076 7000 E548 9493 7 est immédiatement levé, les frais étant laissés à la charge de l’Etat. Il a en outre requis une indemnité de 2'780 fr. 85 valant participation à ses honoraires d’avocat. Par ordonnance du 14 mai 2025, le Ministère public a ordonné la levée partielle du séquestre de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN CH28 0076 7000 E548 9493 7 ouvert auprès de la BCV prononcé le 24 mars 2025, à hauteur de 4'175 fr. mensuellement (I), a ordonné la levée partielle du séquestre de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN CH28 0076 7000 E548 9493 7 ouvert auprès de la BCV prononcé le 24 mars 2025, à hauteur de 2'705 fr. 90 (II), a dit que le séquestre de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte de l’intégralité des valeurs patrimoniales déposées sur le compte IBAN CH28 0076 7000 E548 9493 7 ouvert auprès de la BCV était
- 6 - maintenu pour le surplus (III) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV). Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre (art. 263 CPP) rendue par le ministère public est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 8 mai 2025/283 consid. 1.1 ; Lembo/Nerushay, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP), n. 4 ad art. 267 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce par écrit, dans les dix jours, devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile, auprès de l’autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par une prévenue qui a un intérêt juridique à l’annulation de l’ordonnance entreprise (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Il convient tout d’abord de relever que le Ministère public a, par ordonnance du 14 mai 2025, rendue postérieurement au recours, partiellement levé le séquestre, à hauteur d’un montant unique de 2'705 fr. 90 et d’un montant mensuel de 4'175 francs. Dans cette mesure, le recours n’a dès lors plus d’objet.
- 7 -
3. La recourante invoque une violation des art. 263 al. 1 let. d et e CPP cum art. 70 al. 1 et 71 al. 1 CP. Elle relève tout d’abord que, selon l’exposé des faits du Ministère public, elle se serait uniquement enrichie à hauteur de 90'587 fr. 46, ce qui constituerait le plafond du séquestre possible. Elle soutient ensuite que le montant de 55'000 fr. crédité sur son compte BCV ne proviendrait pas d’une activité illicite, mais d’un crédit accordé le 14 janvier 2025 par la Banque Migros. Il ne présenterait donc aucun lien avec les infractions qui lui sont reprochées, de sorte que la dénonciation du MROS du 18 mars 2025 serait injustifiée. Elle fait enfin valoir qu’elle n’aurait bénéficié d’aucun avantage économique illicite obtenu au moyen d’une infraction, dès lors, pour autant qu’on la comprenne, elle aurait déjà reversé à K.________ le montant litigieux de 135'000 francs. Au contraire, elle aurait plutôt subi une diminution d’actifs. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d). Aux termes de l’art. 263 al. 1 CPP, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : (let. a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves, (let. b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités, (let. c) qu’ils devront être restitués au lésé, (let. d) qu’ils devront être confisqués ou (let. e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’Etat selon l’art. 71 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).
- 8 - 3.1.2 L’atteinte causée par une mesure de séquestre présuppose donc l’existence de soupçons suffisants laissant présumer la commission d’une infraction par la ou des personnes visées par la procédure pénale (art. 197 al. 1 let. b CPP). Au début de l’enquête, il est admis qu’un soupçon crédible ou un début de preuve de l’existence de l’infraction reprochée suffise à permettre le séquestre, ce qui laisse une grande place à l’appréciation du juge (Julen Berthod, in : CR CPP, op. cit., n. 22 ad art. 263 CPP). Il faut également pouvoir établir un lien de connexité entre l’objet séquestré et l’infraction poursuivie. À cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines. Dans le cadre de l'examen d'un séquestre, l'autorité statue ainsi sous l'angle de la vraisemblance. La mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes ou que l’autorité attende d'être renseignée de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 7B_191/2023 du 14 mars 2024 consid. 2.3.2 ; TF 7B_185/2023 du 26 juillet 2023 consid. 2.1). 3.1.3 Un séquestre en vue de la confiscation (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP) est proportionnée lorsqu’elle porte sur des objets/avoirs dont on peut admettre qu’ils pourront être vraisemblablement confisqués en application du droit pénal (ATF 141 IV 360 consid. 3.2). Il doit exister un rapport de causalité entre l’infraction et l’objet saisi en vue de la confiscation (ATF 140 IV 57 consid. 4.1.2 ; TF 1B_398/2022 du 13 décembre 2022 consid. 5.3). Tant que l'instruction n'est pas achevée et que subsiste une probabilité de confiscation, de créance compensatrice ou d'une allocation au lésé, la mesure conservatoire doit être maintenue (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_481/2021 du 4 novembre 2022 consid. 2.2). Le séquestre pénal ne peut donc être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 ; AT 139 IV 250 consid. 2.2 ; TF 1B_398/2022 précité).
- 9 - Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Les valeurs patrimoniales confiscables se rapportent à tous les avantages économiques illicites obtenus directement ou indirectement au moyen d'une infraction, qui peuvent être déterminés de façon comptable en prenant la forme d'une augmentation de l'actif, d'une diminution du passif, d'une non-diminution de l'actif ou d'une non- augmentation du passif (ATF 144 IV 1 consid. 4.2.2 ; ATF 125 IV 4 consid. 2a/bb ; TF 6B_2024 du 20 décembre 2024 consid. 8.1). 3.1.4 Jusqu’au 31 décembre 2023, le Code de procédure pénale ne prévoyait pas expressément, ainsi qu'il le faisait pour le séquestre en vue de la confiscation (art. 263 al. 1 let. d CPP), de disposition permettant le séquestre en vue de garantir une créance compensatrice ; depuis le 1er janvier 2024, pour des raisons de clarté, la mesure de séquestre dans un tel cas de figure – qui était jusqu'alors prévue dans le Code pénal à l’art. 71 al. 3, 1re phrase aCP – a été reprise dans une teneur identique par le nouvel art. 263 al. 1 let. e CPP ; la disposition figurant dans le Code pénal a pour sa part été abrogée (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 concernant la modification du code de procédure pénale ; FF 2019 pp. 6351 ss, spéc. p. 6406). Le séquestre tendant à garantir une éventuelle créance compensatrice peut porter sur tous les biens, valeurs et/ou revenus de l'intéressé sans qu'un lien de connexité avec l'infraction ne soit exigé. Tant que l'étendue de la mesure ne paraît pas manifestement violer le principe de proportionnalité, notamment sous l'angle du respect des conditions minimales d'existence, le séquestre doit être maintenu. C'est devant le juge du fond au moment du prononcé de la créance compensatrice que la situation personnelle, notamment financière, du prévenu sera prise en considération. Tel est aussi le cas au moment de l'exécution de celle-ci. En effet, le séquestre conservatoire est maintenu une fois le jugement entré en force jusqu'à son remplacement par une mesure du droit des poursuites. La poursuite de la créance compensatrice, la réalisation des biens séquestrés et la distribution des deniers
- 10 - interviennent donc conformément à la LP et auprès des autorités compétentes en la matière (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 et les références citées). 3.2 A ce stade, il existe des soupçons suffisants au sens de l’art. 197 al. 1 let. b CPP laissant présumer que la recourante a mis son compte bancaire BCV à disposition de K.________, son ami intime, afin de faire transiter des fonds issus d’activités délictueuses présumées. Un tel comportement est susceptible, à tout le moins, de réaliser les éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent. A cet égard, K.________ a reconnu que les fonds transférés sur le compte de la recourante provenaient d’ « escroqueries » et qu’il avait procédé ainsi pour ne pas laisser de traces sur son propre compte bancaire. Quant à la recourante, qui ne conteste pas ces déclarations, elle a admis avoir accepté de mettre son compte à la disposition de son ami pour y recevoir des fonds dont l’origine lui aurait été inconnue. Il est ainsi suffisamment vraisemblable que les avoirs encore disponibles sur le compte BCV précité sont issus d’une activité délictueuse, qu’elle soit le fait de la recourante, de K.________ ou encore d’autres personnes poursuivies dans le cadre de la même procédure. A ce stade, il n’est ni nécessaire ni exigé de déterminer avec précision le montant de l’enrichissement ainsi obtenu. Pour le reste, l’enquête en cours est complexe et implique de nombreux prévenus. Il ressort en outre du dossier que K.________ et T.________ ont procédé à de multiples transferts d’argent, y compris au moyen de cryptomonnaies. Il est donc impossible de se substituer à une analyse approfondie des flux par des spécialistes. Dans l’intervalle, la disponibilité des fonds litigieux doit être garantie, étant rappelé que, de jurisprudence constante, l’autorité d’instruction n’a pas à attendre que tous les faits soient établis de manière exacte et complète pour ordonner un séquestre. Par ailleurs, à ce stade de l’enquête, rien ne permet de retenir qu’une confiscation des fonds séquestrés serait d’emblée et indubitablement exclue. Il n’est à cet égard pas déterminant que la recourante ait, selon sa version, reçu ultérieurement un crédit de la Banque Migros pour un montant de 55'000 fr., dès lors qu’on ne distingue pas en quoi cela impliquerait nécessairement que les fonds encore
- 11 - disponibles sur son compte BCV ne présenteraient plus de lien de causalité avec l’infraction reprochée. En outre, même à supposer que les fonds litigieux ne seraient plus disponibles, les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. e CPP pour qu’une créance compensatrice soit prononcée, d’un montant équivalent à la valeur des fonds ayant transité illicitement sur le compte, sont également remplies. En conséquence, c’est à juste titre que le Ministère public a retenu que les conditions posées par l’art. 263 al. 1 let. b, d et e CPP étaient remplies, de sorte que les moyens tirés de leur violation doivent être rejetés.
4. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il a un objet, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CP), et l’ordonnance entreprise confirmée. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Il convient toutefois de prendre en compte que le recours est devenu très partiellement sans objet à la suite de l’ordonnance de levée partielle de séquestre rendue le 14 mai 2025 par le Ministère public, soit en raison d’une circonstance qui n’est pas imputable à la recourante. Il faut également constater que les questions soulevées par cette dernière n’étaient pas d’emblée évidentes, que leur résolution allait au-delà d’un simple examen sommaire et que, dans tous les cas, on ne pouvait pas lui reprocher d’avoir agi pour sauvegarder ses droits (cf. ATF 142 IV 551 consid. 8.2 ; TF 7B_1023/2023 du 25 septembre 2024 consid. 2.2 ; TF 7B_315/2023 du 15 août 2024 consid. 4.1 ; TF 7B_317/2023 du 21 septembre 2023 consid. 4). En conséquence, dès lors que le montant concerné par la levée partielle de séquestre, soit 6'880 fr. 90, représente quelque 5 % du montant de 135'000 fr. à hauteur duquel le séquestre a été ordonné (soit une proportion d’environ un vingtième), les frais de la procédure seront donc mis par dix-neuf vingtièmes, soit par 1'149 fr. 50, à
- 12 - la charge de la recourante, laquelle succombe dans cette mesure, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité réduite pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits pour la procédure de recours. Elle fait valoir un montant de 2’780 fr. 85, TVA comprise, correspondant à 7h00 d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée d’activité invoquée est adéquate. En revanche, il n’y a pas lieu de s’écarter du tarif horaire moyen de 300 fr. (art. 26a al. 1 TFIP ; TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5, JdT 2024 III 51), la cause ne présentant aucune difficulté particulière. Ainsi, les honoraires seront fixés à 2'100 fr. (7h00 x 300 fr.), plus des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), soit 42 fr., et la TVA au taux de 8,1 %, par 173 fr. 50, soit à 2’316 fr. au total en chiffres arrondis. Par parallélisme avec le sort des frais, cette indemnité sera réduite de dix-neuf vingtièmes pour tenir compte de la mesure dans laquelle le recours est déclaré sans objet. En définitive, c’est une indemnité de 116 fr., en chiffres arrondis, qui sera allouée à la recourante pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours. En application de l’art. 442 al. 4 CPP, les frais d’arrêt mis à la charge de la recourante seront compensés avec l’indemnité réduite qui lui est allouée, si bien que le solde dû à l’Etat s’élève à 1'033 fr. 50. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il a un objet. II. L’ordonnance du 24 mars 2025 est confirmée.
- 13 - III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis par dix-neuf vingtièmes, soit par 1'149 fr. 50 (mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), à la charge d’H.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Une indemnité réduite de 116 fr. (cent seize francs) est allouée à H.________ pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt mis à la charge d’H.________, par 1'149 fr. 50 (mille cent quarante-neuf francs et cinquante centimes), sont compensés avec l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, par 116 fr. (cent seize francs), le solde dû à l’Etat par H.________ s’élevant à 1'033 fr. 50 (mille trente-trois francs et cinquante centimes). VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Pascal de Preux, avocat (pour H.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
- 14 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :