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PE22.012636

Waadt · 2024-09-20 · Français VD
Sachverhalt

reprochés.

b) Le 25 juillet 2023, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, en indiquant notamment qu’il fournirait « toutes explications nécessaires le cas échéant lors de l’audience que [le Ministère public] voudr[a] bien appointer ». Par mandat du 7 août 2023, X.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 19 octobre 2023, à 9h00, au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour être entendu comme prévenu. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention que si l’opposant, sans excuse, faisait défaut à une audition malgré une citation, son opposition était réputée retirée. Le pli contenant le mandat de comparution a été notifié à l'intéressé le 9 août 2023. Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 19 octobre 2023.

c) Par décision du 19 octobre 2023, le Ministère public a pris acte du retrait d’opposition et a déclaré l’ordonnance pénale exécutoire. A l’appui d’un courrier daté du « 24 juillet 2023 », posté le 23 octobre 2023, X.________ a indiqué qu’il était « absolument confus d’avoir fait défaut » à l’audience, qu’il se rendait compte qu’il était

- 3 - « difficilement justifiable d’avoir oublié un tel délai », que c’était la conséquence d’une « erreur de synchronisation de calendrier électronique et d’une accumulation d’évènements imprévus sur le plan professionnel, ainsi que de deux hospitalisations dans [s]a famille directe » qui lui avaient fait « perdre de vue cette échéance pourtant très importante ». Il a précisé qu’il tenait à disposition les documents du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) attestant des hospitalisations et a requis du Ministère public la fixation d’une nouvelle audience. Le 24 octobre 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu à l’ordonnance du 19 octobre 2023 constatant le retrait de son opposition, respectivement aux voies de droit figurant au terme de celle-ci.

d) Par acte du 31 octobre 2023, X.________ a déposé un recours, en concluant à la réforme de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 en ce sens que la poursuite pénale dirigée à son encontre soit abandonnée. Il a notamment expliqué qu’il n’avait « malencontreusement pas pu [s]e présenter à l’audience » du Ministère public et que sa demande de nouvelle audition avait été rejetée, raison pour laquelle il recourait. Par arrêt du 19 décembre 2023 (n° 1024), la Chambre de céans a déclaré irrecevable ce recours, considérant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en ce sens que le recourant se bornait à contester les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 mais ne développait aucune argumentation factuelle ou juridique relative à son absence à l’audition fixée le 19 octobre 2023 devant le Ministère public et à la fiction de retrait de son opposition en découlant. Elle a toutefois constaté que dans son courrier du 24 octobre 2023, le Ministère public s’était limité à renvoyer le prévenu à la décision constatant le retrait de l’opposition du 19 octobre 2023, respectivement à ses voies de droit, sans statuer formellement sur la requête de celui-ci d’une nouvelle audience, qui devait être considérée comme une requête de restitution de terme. Il appartenait par conséquent au Ministère public d’entrer en

- 4 - matière sur cette requête, d’examiner les motifs invoqués et de rendre une décision sujette à recours. B. Par décision du 25 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de délai de X.________ (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). En substance, le Ministère public a considéré que le prévenu devait s’attendre à être cité à comparaître dès lors que, dans son opposition à l’ordonnance pénale, il avait requis son audition, qu’il s’était mis lui-même en tort en ne se présentant pas à l’audience du 19 octobre 2023 et que sa demande de restitution de délai n’indiquait aucun motif valable justifiant son envoi tardif, le prévenu ayant lui-même déclaré qu’il se rendait compte qu’il était difficilement justifiable d’avoir oublié un tel délai, de sorte que les conditions de l’art. 94 CPP n’était pas réunies. C. Par acte du 5 juillet 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la restitution du délai est accordée. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre

- 5 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que son défaut de comparution à l’audience du 19 octobre 2023 est dû à un état de confusion et de surcharge émotionnelle en raison de traitements médicaux lourds de son épouse et de son fils aîné. Il allègue que la semaine précédant l’audition, son épouse avait été hospitalisée pour une « assez lourde » opération de chirurgie abdominale et qu’elle était en convalescence la semaine de l’audition, avec une mobilité restreinte. Quant à son fils, il suivrait un traitement de chimiothérapie pour [...] depuis avril 2023, qui occasionnerait de nombreux déplacements au CHUV, dont plusieurs rendez-vous qui auraient eu lieu les 12, 16, 19 et 23 octobre, ainsi que des séances de psychothérapie d’appui, auxquels le recourant l’aurait toujours accompagné ; son fils aurait en outre subi une « grosse opération » de chirurgie ablative début octobre 2023 et aurait eu plusieurs complications depuis avril 2023 ; de plus, durant toute cette période, son fils serait revenu habiter au domicile familial car son état physique aurait été fluctuant et aurait demandé beaucoup de disponibilité, notamment durant la semaine de l’audience pendant laquelle l’épouse du recourant aurait été en convalescence. Selon le recourant, il en découlait que la planification des soins était difficile, que les rendez-vous étaient fixés à court terme et que des mauvaises nouvelles se succédaient. Il expose également que toute son attention a été focalisée sur le suivi de son fils et ses

- 6 - traitements au point qu’il en a « certainement perdu le sens des priorités », que si, en pratique, sa non-comparution est aussi due à un problème de non-synchronisation de calendrier électronique, il n’aurait jamais manqué une telle échéance s’il avait été dans un état normal, sans les nombreux événements qui l’ont obligé à se concentrer sur ses proches et ont créé cet état de surcharge émotionnelle. Ainsi, s’il a omis de se rendre à l’audience, le recourant soutient que ce n’est pas une simple faute de sa part, mais la conséquence de circonstances accumulées qui en sont la raison et dépassent sa volonté. Enfin, il estime que c’est en violation de son droit d’être entendu qu’il n’a jamais eu l’occasion de s’expliquer sur les faits reprochés. 2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L’art. 355 al. 2 CPP prescrit en effet que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de cette disposition, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la

- 7 - partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 ; ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a p. 255).

- 8 - La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. La négligence ou l’inattention ayant conduit un prévenu à opérer une confusion d’agenda ne constitue pas un empêchement non fautif d’agir (CREP 16 août 2016/539) ; il en va de même d’une surcharge de travail, l’intéressé portant seul dans un tel cas la responsabilité de ses manquements (CREP 16 août 2017/567). 2.3 En l’espèce, alors qu’il a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 19 octobre 2023 du Ministère public, à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 et de sa demande expresse d’être convoqué pour donner « toutes les explications nécessaires », le recourant ne s’est pas présenté devant cette autorité. Il avait toutefois été averti préalablement, dans le mandat de comparution qui lui avait été notifié le 9 août 2023, des conséquences d’un défaut, soit du fait que son opposition serait considérée comme retirée. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu, étant au demeurant précisé qu’il avait pu s’exprimer, préalablement à l’ordonnance pénale, lors son audition par la police, contestant à ce titre les faits. Par ailleurs, son recours contre l’ordonnance du 19 octobre 2023 du Ministère public ayant été déclaré irrecevable par la Chambre de céans, le recourant ne saurait revenir une nouvelle fois sur le fond à ce stade. Seule se pose ainsi la question de savoir si les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, en lien avec le fait d’avoir manqué l’audience du 19 octobre 2023, sont réalisées. A cet égard, il y a lieu de constater que le recourant a admis avoir oublié cette échéance, invoquant tout d’abord une « erreur de synchronisation de calendrier électronique », une « accumulation d’évènements imprévus sur le plan professionnel », de même que « deux hospitalisations dans [s]a famille directe » (cf. supra lettre A.c). Dans son recours, il précise et développe les circonstances familiales qu’il avait

- 9 - invoquées, exposant principalement désormais que son absence est due à un « état de confusion et de surcharge émotionnelle » en raison de traitements médicaux lourds endurés par deux membres de sa famille proche. Les allégations du recourant sur la santé de son fils aîné et la convalescence de son épouse, qui apparaissent confirmées dans une certaine mesure par les pièces produites, ne laissent pas insensibles tant elles s’avèrent pénibles. Cela étant, malgré ces circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’un empêchement non fautif d'agir de la part du recourant. Il s’agit en effet de circonstances indirectes, qui ne concernent pas la santé de l’intéressé et qui ne permettent pas de retenir un empêchement d’ordre médical à se présenter à l’audience. Il n’a à ce titre produit aucun certificat médical qui attesterait de l’état de surcharge émotionnelle qu’il allègue et a fortiori du fait que cet état serait tel qu’il l’aurait empêché de procéder. Le fait que le recourant ait pu accompagner son fils à ses rendez-vous médicaux et s’occuper de lui tend plutôt à démontrer qu’il disposait d’une capacité inchangée à satisfaire à ses différentes obligations. En tout état de cause, le recourant ne prouve pas que la maladie de son fils, déjà connue à l'époque de la procédure, la convalescence de son épouse, d’une durée de plusieurs jours après une courte hospitalisation, ou encore des imprévus professionnels, non précisés ni étayés, auraient été de nature à l'empêcher d'agir devant le Ministère public le 19 octobre 2023. De même, il ne soutient pas qu’il lui était absolument impossible de se présenter à l’audience, dans les circonstances invoquées, afin de sauvegarder ses droits dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale. Comme le recourant l’a lui-même relevé, son absence à cette audience résulte plutôt d’une erreur de synchronisation électronique, laquelle lui est imputable. Tel qu’exposé ci- avant, la jurisprudence fédérale est très stricte à l’égard de ce type d’erreur, excluant la restitution du délai, même si elle résulte d’un état de confusion émotionnelle ou de stress professionnel. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que son défaut de comparution à

- 10 - l’audience du 19 octobre 2023 ne serait imputable à aucune faute de sa part. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté sa requête de restitution de délai.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 23 octobre 2023, X.________ a indiqué qu’il était « absolument confus d’avoir fait défaut » à l’audience, qu’il se rendait compte qu’il était

- 3 - « difficilement justifiable d’avoir oublié un tel délai », que c’était la conséquence d’une « erreur de synchronisation de calendrier électronique et d’une accumulation d’évènements imprévus sur le plan professionnel, ainsi que de deux hospitalisations dans [s]a famille directe » qui lui avaient fait « perdre de vue cette échéance pourtant très importante ». Il a précisé qu’il tenait à disposition les documents du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) attestant des hospitalisations et a requis du Ministère public la fixation d’une nouvelle audience. Le 24 octobre 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu à l’ordonnance du 19 octobre 2023 constatant le retrait de son opposition, respectivement aux voies de droit figurant au terme de celle-ci.

d) Par acte du 31 octobre 2023, X.________ a déposé un recours, en concluant à la réforme de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 en ce sens que la poursuite pénale dirigée à son encontre soit abandonnée. Il a notamment expliqué qu’il n’avait « malencontreusement pas pu [s]e présenter à l’audience » du Ministère public et que sa demande de nouvelle audition avait été rejetée, raison pour laquelle il recourait. Par arrêt du 19 décembre 2023 (n° 1024), la Chambre de céans a déclaré irrecevable ce recours, considérant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en ce sens que le recourant se bornait à contester les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 mais ne développait aucune argumentation factuelle ou juridique relative à son absence à l’audition fixée le 19 octobre 2023 devant le Ministère public et à la fiction de retrait de son opposition en découlant. Elle a toutefois constaté que dans son courrier du 24 octobre 2023, le Ministère public s’était limité à renvoyer le prévenu à la décision constatant le retrait de l’opposition du 19 octobre 2023, respectivement à ses voies de droit, sans statuer formellement sur la requête de celui-ci d’une nouvelle audience, qui devait être considérée comme une requête de restitution de terme. Il appartenait par conséquent au Ministère public d’entrer en

- 4 - matière sur cette requête, d’examiner les motifs invoqués et de rendre une décision sujette à recours. B. Par décision du 25 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de délai de X.________ (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). En substance, le Ministère public a considéré que le prévenu devait s’attendre à être cité à comparaître dès lors que, dans son opposition à l’ordonnance pénale, il avait requis son audition, qu’il s’était mis lui-même en tort en ne se présentant pas à l’audience du 19 octobre 2023 et que sa demande de restitution de délai n’indiquait aucun motif valable justifiant son envoi tardif, le prévenu ayant lui-même déclaré qu’il se rendait compte qu’il était difficilement justifiable d’avoir oublié un tel délai, de sorte que les conditions de l’art. 94 CPP n’était pas réunies. C. Par acte du 5 juillet 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la restitution du délai est accordée. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre

- 5 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que son défaut de comparution à l’audience du 19 octobre 2023 est dû à un état de confusion et de surcharge émotionnelle en raison de traitements médicaux lourds de son épouse et de son fils aîné. Il allègue que la semaine précédant l’audition, son épouse avait été hospitalisée pour une « assez lourde » opération de chirurgie abdominale et qu’elle était en convalescence la semaine de l’audition, avec une mobilité restreinte. Quant à son fils, il suivrait un traitement de chimiothérapie pour [...] depuis avril 2023, qui occasionnerait de nombreux déplacements au CHUV, dont plusieurs rendez-vous qui auraient eu lieu les 12, 16, 19 et 23 octobre, ainsi que des séances de psychothérapie d’appui, auxquels le recourant l’aurait toujours accompagné ; son fils aurait en outre subi une « grosse opération » de chirurgie ablative début octobre 2023 et aurait eu plusieurs complications depuis avril 2023 ; de plus, durant toute cette période, son fils serait revenu habiter au domicile familial car son état physique aurait été fluctuant et aurait demandé beaucoup de disponibilité, notamment durant la semaine de l’audience pendant laquelle l’épouse du recourant aurait été en convalescence. Selon le recourant, il en découlait que la planification des soins était difficile, que les rendez-vous étaient fixés à court terme et que des mauvaises nouvelles se succédaient. Il expose également que toute son attention a été focalisée sur le suivi de son fils et ses

- 6 - traitements au point qu’il en a « certainement perdu le sens des priorités », que si, en pratique, sa non-comparution est aussi due à un problème de non-synchronisation de calendrier électronique, il n’aurait jamais manqué une telle échéance s’il avait été dans un état normal, sans les nombreux événements qui l’ont obligé à se concentrer sur ses proches et ont créé cet état de surcharge émotionnelle. Ainsi, s’il a omis de se rendre à l’audience, le recourant soutient que ce n’est pas une simple faute de sa part, mais la conséquence de circonstances accumulées qui en sont la raison et dépassent sa volonté. Enfin, il estime que c’est en violation de son droit d’être entendu qu’il n’a jamais eu l’occasion de s’expliquer sur les faits reprochés. 2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L’art. 355 al. 2 CPP prescrit en effet que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de cette disposition, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la

- 7 - partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 ; ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a p. 255).

- 8 - La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. La négligence ou l’inattention ayant conduit un prévenu à opérer une confusion d’agenda ne constitue pas un empêchement non fautif d’agir (CREP 16 août 2016/539) ; il en va de même d’une surcharge de travail, l’intéressé portant seul dans un tel cas la responsabilité de ses manquements (CREP 16 août 2017/567). 2.3 En l’espèce, alors qu’il a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 19 octobre 2023 du Ministère public, à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 et de sa demande expresse d’être convoqué pour donner « toutes les explications nécessaires », le recourant ne s’est pas présenté devant cette autorité. Il avait toutefois été averti préalablement, dans le mandat de comparution qui lui avait été notifié le 9 août 2023, des conséquences d’un défaut, soit du fait que son opposition serait considérée comme retirée. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu, étant au demeurant précisé qu’il avait pu s’exprimer, préalablement à l’ordonnance pénale, lors son audition par la police, contestant à ce titre les faits. Par ailleurs, son recours contre l’ordonnance du 19 octobre 2023 du Ministère public ayant été déclaré irrecevable par la Chambre de céans, le recourant ne saurait revenir une nouvelle fois sur le fond à ce stade. Seule se pose ainsi la question de savoir si les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, en lien avec le fait d’avoir manqué l’audience du 19 octobre 2023, sont réalisées. A cet égard, il y a lieu de constater que le recourant a admis avoir oublié cette échéance, invoquant tout d’abord une « erreur de synchronisation de calendrier électronique », une « accumulation d’évènements imprévus sur le plan professionnel », de même que « deux hospitalisations dans [s]a famille directe » (cf. supra lettre A.c). Dans son recours, il précise et développe les circonstances familiales qu’il avait

- 9 - invoquées, exposant principalement désormais que son absence est due à un « état de confusion et de surcharge émotionnelle » en raison de traitements médicaux lourds endurés par deux membres de sa famille proche. Les allégations du recourant sur la santé de son fils aîné et la convalescence de son épouse, qui apparaissent confirmées dans une certaine mesure par les pièces produites, ne laissent pas insensibles tant elles s’avèrent pénibles. Cela étant, malgré ces circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’un empêchement non fautif d'agir de la part du recourant. Il s’agit en effet de circonstances indirectes, qui ne concernent pas la santé de l’intéressé et qui ne permettent pas de retenir un empêchement d’ordre médical à se présenter à l’audience. Il n’a à ce titre produit aucun certificat médical qui attesterait de l’état de surcharge émotionnelle qu’il allègue et a fortiori du fait que cet état serait tel qu’il l’aurait empêché de procéder. Le fait que le recourant ait pu accompagner son fils à ses rendez-vous médicaux et s’occuper de lui tend plutôt à démontrer qu’il disposait d’une capacité inchangée à satisfaire à ses différentes obligations. En tout état de cause, le recourant ne prouve pas que la maladie de son fils, déjà connue à l'époque de la procédure, la convalescence de son épouse, d’une durée de plusieurs jours après une courte hospitalisation, ou encore des imprévus professionnels, non précisés ni étayés, auraient été de nature à l'empêcher d'agir devant le Ministère public le 19 octobre 2023. De même, il ne soutient pas qu’il lui était absolument impossible de se présenter à l’audience, dans les circonstances invoquées, afin de sauvegarder ses droits dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale. Comme le recourant l’a lui-même relevé, son absence à cette audience résulte plutôt d’une erreur de synchronisation électronique, laquelle lui est imputable. Tel qu’exposé ci- avant, la jurisprudence fédérale est très stricte à l’égard de ce type d’erreur, excluant la restitution du délai, même si elle résulte d’un état de confusion émotionnelle ou de stress professionnel. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que son défaut de comparution à

- 10 - l’audience du 19 octobre 2023 ne serait imputable à aucune faute de sa part. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté sa requête de restitution de délai.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 669 PE22.012636-BBD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Fonjallaz et M. Perrot, juges Greffière : Mme Saghbini ***** Art. 94 et 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 5 juillet 2024 par X.________ contre l’ordonnance de refus de restitution de délai rendue le 25 juin 2024 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.012636-BBD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 19 juillet 2023, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a condamné X.________ pour escroquerie à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 50 fr. le jour, assortie d’un sursis de 2 ans, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr. convertible en 20 jours de peine privative de liberté 351

- 2 - de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti, les frais de la procédure, par 200 fr., étant en outre mis à sa charge. Il a été retenu qu’à [...], le 26 mars 2020, le prévenu avait requis et obtenu un crédit COVID-19 auprès de la banque A.________ d’un montant de 45'000 fr. pour W.________, société dont il était administrateur et actionnaire, en indiquant faussement un chiffre d’affaires de 450'000 fr. alors qu’il aurait dû se référer au chiffre mentionné dans ses états financiers de 2018, soit 46'655 fr. 61. Il est en outre précisé que l’Administration fédérale des contributions avait dénoncé ces faits le 7 juillet 2022 et le prévenu avait été auditionné par la police le 10 janvier 2023, contestant les faits reprochés.

b) Le 25 juillet 2023, X.________ a formé opposition à cette ordonnance pénale, en indiquant notamment qu’il fournirait « toutes explications nécessaires le cas échéant lors de l’audience que [le Ministère public] voudr[a] bien appointer ». Par mandat du 7 août 2023, X.________ a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 19 octobre 2023, à 9h00, au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois, pour être entendu comme prévenu. La citation à comparaître contenait le libellé de la disposition légale traitant de la procédure d’opposition, soit notamment la mention que si l’opposant, sans excuse, faisait défaut à une audition malgré une citation, son opposition était réputée retirée. Le pli contenant le mandat de comparution a été notifié à l'intéressé le 9 août 2023. Le prévenu ne s’est pas présenté à l’audience du 19 octobre 2023.

c) Par décision du 19 octobre 2023, le Ministère public a pris acte du retrait d’opposition et a déclaré l’ordonnance pénale exécutoire. A l’appui d’un courrier daté du « 24 juillet 2023 », posté le 23 octobre 2023, X.________ a indiqué qu’il était « absolument confus d’avoir fait défaut » à l’audience, qu’il se rendait compte qu’il était

- 3 - « difficilement justifiable d’avoir oublié un tel délai », que c’était la conséquence d’une « erreur de synchronisation de calendrier électronique et d’une accumulation d’évènements imprévus sur le plan professionnel, ainsi que de deux hospitalisations dans [s]a famille directe » qui lui avaient fait « perdre de vue cette échéance pourtant très importante ». Il a précisé qu’il tenait à disposition les documents du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV) attestant des hospitalisations et a requis du Ministère public la fixation d’une nouvelle audience. Le 24 octobre 2023, le Ministère public a renvoyé le prévenu à l’ordonnance du 19 octobre 2023 constatant le retrait de son opposition, respectivement aux voies de droit figurant au terme de celle-ci.

d) Par acte du 31 octobre 2023, X.________ a déposé un recours, en concluant à la réforme de l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 en ce sens que la poursuite pénale dirigée à son encontre soit abandonnée. Il a notamment expliqué qu’il n’avait « malencontreusement pas pu [s]e présenter à l’audience » du Ministère public et que sa demande de nouvelle audition avait été rejetée, raison pour laquelle il recourait. Par arrêt du 19 décembre 2023 (n° 1024), la Chambre de céans a déclaré irrecevable ce recours, considérant qu’il ne satisfaisait pas aux exigences de l'art. 385 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) en ce sens que le recourant se bornait à contester les faits retenus dans l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 mais ne développait aucune argumentation factuelle ou juridique relative à son absence à l’audition fixée le 19 octobre 2023 devant le Ministère public et à la fiction de retrait de son opposition en découlant. Elle a toutefois constaté que dans son courrier du 24 octobre 2023, le Ministère public s’était limité à renvoyer le prévenu à la décision constatant le retrait de l’opposition du 19 octobre 2023, respectivement à ses voies de droit, sans statuer formellement sur la requête de celui-ci d’une nouvelle audience, qui devait être considérée comme une requête de restitution de terme. Il appartenait par conséquent au Ministère public d’entrer en

- 4 - matière sur cette requête, d’examiner les motifs invoqués et de rendre une décision sujette à recours. B. Par décision du 25 juin 2024, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande de restitution de délai de X.________ (I) et a dit que cette décision était rendue sans frais (II). En substance, le Ministère public a considéré que le prévenu devait s’attendre à être cité à comparaître dès lors que, dans son opposition à l’ordonnance pénale, il avait requis son audition, qu’il s’était mis lui-même en tort en ne se présentant pas à l’audience du 19 octobre 2023 et que sa demande de restitution de délai n’indiquait aucun motif valable justifiant son envoi tardif, le prévenu ayant lui-même déclaré qu’il se rendait compte qu’il était difficilement justifiable d’avoir oublié un tel délai, de sorte que les conditions de l’art. 94 CPP n’était pas réunies. C. Par acte du 5 juillet 2024, X.________ (ci-après : le recourant) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant à sa réforme en ce sens que la restitution du délai est accordée. Il a produit plusieurs pièces à l’appui de son recours. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre

- 5 - des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. Les pièces nouvelles produites à l’appui du recours sont également recevables (art. 389 al. 3 et 390 al. 4 in fine CPP ; TF 1B_550/2022 du 17 novembre 2022 consid. 2.1). 2. 2.1 Le recourant fait valoir que son défaut de comparution à l’audience du 19 octobre 2023 est dû à un état de confusion et de surcharge émotionnelle en raison de traitements médicaux lourds de son épouse et de son fils aîné. Il allègue que la semaine précédant l’audition, son épouse avait été hospitalisée pour une « assez lourde » opération de chirurgie abdominale et qu’elle était en convalescence la semaine de l’audition, avec une mobilité restreinte. Quant à son fils, il suivrait un traitement de chimiothérapie pour [...] depuis avril 2023, qui occasionnerait de nombreux déplacements au CHUV, dont plusieurs rendez-vous qui auraient eu lieu les 12, 16, 19 et 23 octobre, ainsi que des séances de psychothérapie d’appui, auxquels le recourant l’aurait toujours accompagné ; son fils aurait en outre subi une « grosse opération » de chirurgie ablative début octobre 2023 et aurait eu plusieurs complications depuis avril 2023 ; de plus, durant toute cette période, son fils serait revenu habiter au domicile familial car son état physique aurait été fluctuant et aurait demandé beaucoup de disponibilité, notamment durant la semaine de l’audience pendant laquelle l’épouse du recourant aurait été en convalescence. Selon le recourant, il en découlait que la planification des soins était difficile, que les rendez-vous étaient fixés à court terme et que des mauvaises nouvelles se succédaient. Il expose également que toute son attention a été focalisée sur le suivi de son fils et ses

- 6 - traitements au point qu’il en a « certainement perdu le sens des priorités », que si, en pratique, sa non-comparution est aussi due à un problème de non-synchronisation de calendrier électronique, il n’aurait jamais manqué une telle échéance s’il avait été dans un état normal, sans les nombreux événements qui l’ont obligé à se concentrer sur ses proches et ont créé cet état de surcharge émotionnelle. Ainsi, s’il a omis de se rendre à l’audience, le recourant soutient que ce n’est pas une simple faute de sa part, mais la conséquence de circonstances accumulées qui en sont la raison et dépassent sa volonté. Enfin, il estime que c’est en violation de son droit d’être entendu qu’il n’a jamais eu l’occasion de s’expliquer sur les faits reprochés. 2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. L’art. 355 al. 2 CPP prescrit en effet que si l’opposant, sans excuse, fait défaut à une audition malgré une citation, son opposition est réputée retirée. Ainsi, le défaut peut, en vertu de cette disposition, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Selon l’art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution d’un délai si elle a été empêchée de l’observer et qu’elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable. Elle doit rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part. La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli ; l’acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (art. 94 al. 2 CPP). Ainsi, outre le dépôt d'une demande formelle de restitution, l'accomplissement de l'acte de procédure omis et la justification d'un préjudice important et irréparable, la restitution de délai suppose que la

- 7 - partie ou son mandataire a été empêché d'agir sans faute dans le délai fixé (TF 6B_1156/2023 du 26 avril 2024 consid. 1.1 ; TF 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 2.2.1 ; TF 6B_16/2022 du 26 janvier 2023 consid. 1.1). Selon la jurisprudence constante, une restitution de délai n'entre pas en ligne de compte lorsque la partie ou son mandataire a tardé à agir en raison d'un choix délibéré ou d'une erreur, même légère (ATF 143 I 284 consid. 1.3 ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 du 13 septembre 2023 consid. 3.3). Par empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure, il faut comprendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (ATF 119 II 86 consid. 2a ; TF 6B_1156/2023 précité ; TF 7B_611/2023 précité ; TF 7B_36/2022 précité et les arrêts cités). On tiendra compte non seulement de la nature de l'empêchement, mais également de sa durée comme de la nature de l'acte omis (cf. ATF 96 II 262 consid. 1a ; TF 1C_110/2008 du 19 mai 2008 ; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 5 ad art. 94 CPP). Enfin, il faut que l’absence de faute soit claire ; toute faute, aussi minime soit-elle, exclut la restitution du délai (TF 6B_1167/2019 du 16 avril 2020 consid. 2.4.2). Il doit en effet avoir été absolument impossible à la personne concernée, à son représentant ou à son auxiliaire, de respecter le délai ou de charger un tiers de faire le nécessaire afin de sauvegarder le délai (TF 6B_67/2018 du 9 avril 2018 consid. 4 ; TF 6B_125/2011 du 7 juillet 2011 consid. 1). Il incombe au requérant de contribuer activement à la preuve de l’empêchement qu’il invoque, notamment en produisant des rapports médicaux (TF 6B_1409/2017 ; ATF 119 II 86 consid. 2a p. 87; 112 V 255 consid. 2a p. 255).

- 8 - La jurisprudence est très stricte pour admettre qu’une atteinte à la santé ou que des situations familiales difficiles puissent donner lieu à un empêchement de procéder au sens de l’art. 94 CPP. La négligence ou l’inattention ayant conduit un prévenu à opérer une confusion d’agenda ne constitue pas un empêchement non fautif d’agir (CREP 16 août 2016/539) ; il en va de même d’une surcharge de travail, l’intéressé portant seul dans un tel cas la responsabilité de ses manquements (CREP 16 août 2017/567). 2.3 En l’espèce, alors qu’il a été cité à comparaître personnellement à l’audience du 19 octobre 2023 du Ministère public, à la suite de son opposition à l’ordonnance pénale du 19 juillet 2023 et de sa demande expresse d’être convoqué pour donner « toutes les explications nécessaires », le recourant ne s’est pas présenté devant cette autorité. Il avait toutefois été averti préalablement, dans le mandat de comparution qui lui avait été notifié le 9 août 2023, des conséquences d’un défaut, soit du fait que son opposition serait considérée comme retirée. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait invoquer une violation de son droit d’être entendu, étant au demeurant précisé qu’il avait pu s’exprimer, préalablement à l’ordonnance pénale, lors son audition par la police, contestant à ce titre les faits. Par ailleurs, son recours contre l’ordonnance du 19 octobre 2023 du Ministère public ayant été déclaré irrecevable par la Chambre de céans, le recourant ne saurait revenir une nouvelle fois sur le fond à ce stade. Seule se pose ainsi la question de savoir si les conditions d’une restitution de délai au sens de l’art. 94 CPP, en lien avec le fait d’avoir manqué l’audience du 19 octobre 2023, sont réalisées. A cet égard, il y a lieu de constater que le recourant a admis avoir oublié cette échéance, invoquant tout d’abord une « erreur de synchronisation de calendrier électronique », une « accumulation d’évènements imprévus sur le plan professionnel », de même que « deux hospitalisations dans [s]a famille directe » (cf. supra lettre A.c). Dans son recours, il précise et développe les circonstances familiales qu’il avait

- 9 - invoquées, exposant principalement désormais que son absence est due à un « état de confusion et de surcharge émotionnelle » en raison de traitements médicaux lourds endurés par deux membres de sa famille proche. Les allégations du recourant sur la santé de son fils aîné et la convalescence de son épouse, qui apparaissent confirmées dans une certaine mesure par les pièces produites, ne laissent pas insensibles tant elles s’avèrent pénibles. Cela étant, malgré ces circonstances, on ne saurait admettre l’existence d’un empêchement non fautif d'agir de la part du recourant. Il s’agit en effet de circonstances indirectes, qui ne concernent pas la santé de l’intéressé et qui ne permettent pas de retenir un empêchement d’ordre médical à se présenter à l’audience. Il n’a à ce titre produit aucun certificat médical qui attesterait de l’état de surcharge émotionnelle qu’il allègue et a fortiori du fait que cet état serait tel qu’il l’aurait empêché de procéder. Le fait que le recourant ait pu accompagner son fils à ses rendez-vous médicaux et s’occuper de lui tend plutôt à démontrer qu’il disposait d’une capacité inchangée à satisfaire à ses différentes obligations. En tout état de cause, le recourant ne prouve pas que la maladie de son fils, déjà connue à l'époque de la procédure, la convalescence de son épouse, d’une durée de plusieurs jours après une courte hospitalisation, ou encore des imprévus professionnels, non précisés ni étayés, auraient été de nature à l'empêcher d'agir devant le Ministère public le 19 octobre 2023. De même, il ne soutient pas qu’il lui était absolument impossible de se présenter à l’audience, dans les circonstances invoquées, afin de sauvegarder ses droits dans le cadre de son opposition à l’ordonnance pénale. Comme le recourant l’a lui-même relevé, son absence à cette audience résulte plutôt d’une erreur de synchronisation électronique, laquelle lui est imputable. Tel qu’exposé ci- avant, la jurisprudence fédérale est très stricte à l’égard de ce type d’erreur, excluant la restitution du délai, même si elle résulte d’un état de confusion émotionnelle ou de stress professionnel. Au vu de ce qui précède, force est de considérer que le recourant n’a pas rendu vraisemblable que son défaut de comparution à

- 10 - l’audience du 19 octobre 2023 ne serait imputable à aucune faute de sa part. Les conditions de l’art. 94 CPP n’étant pas réunies, c’est à juste titre que le Ministère public a rejeté sa requête de restitution de délai.

3. En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 juin 2024 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 11 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :