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TRIBUNAL CANTONAL 667 PE22.012630-CCE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 septembre 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Morotti ***** Art. 173, 174, 220, 303 CP ; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 12 avril 2024 par G.B.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 mars 2024 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012630-CCE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) G.B.________ et P.________ sont les parents des enfants B.B.________, né en 2019, et O.B.________, née en 2022. 351
- 2 -
b) Le 8 juillet 2022, G.B.________ a déposé une plainte pénale à l'encontre de P.________ pour « dénonciation calomnieuse, calomnie, voire diffamation » et « enlèvement de mineurs ». Il lui reprochait d'avoir, le 15 juin 2022, dans le cadre d’une séparation conflictuelle, quitté le domicile familial avec leurs enfants sans le prévenir et s'être rendue chez ses parents en France, dans la région parisienne, où elle se serait installée, sans intention de retour en Suisse, soustrayant ainsi l'enfant B.B.________ à ses droits de père et détenteur de l'autorité parentale conjointe, entre le 15 juin et le 8 juillet 2022. A la fin du mois de juin 2022, à l'occasion d'une prise de contact avec la Dre Q.________, pédiatre de l'enfant B.B.________, P.________ aurait par ailleurs tenu des propos attentatoires à l'honneur de G.B.________, en affirmant que celui-ci aurait eu un comportement inadéquat et des gestes déplacés, s'apparentant à des actes d'ordre sexuel, envers leur fils. Ces déclarations auraient ensuite été rapportées à la Consultation ambulatoire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent de Payerne, rattachée au CHUV puis, par le biais d'un signalement, auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse.
c) Le 26 juin 2022, P.________ a contacté une de ses collègues, infirmière indépendante, pour lui demander de reprendre sa patientèle « pour un temps indéterminé », indiquant que « tout [était] compliqué dans [s]a vie de couple et [qu'elle était] allée prendre un peu l'air et du repos » (P. 7).
d) Le 10 juillet 2022, alors que P.________ séjournait à Thonon- les-Bains, en France, l'enfant B.B.________ a été hospitalisé pour des convulsions et de la fièvre. Après consultation du Dr [...], associé de la Dre Q.________, pédiatre de l'enfant, le médecin en charge de B.B.________ à Thonon-les-Bains a délivré une autorisation de sortie « avec déclaration sur l'honneur des 2 parents sur la destination de la maman et de B.B.________ dans un foyer d'accueil à Lausanne, ainsi que la nécessité d'un suivi pédiatrique dans 15 jours » (P. 3).
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e) Le 12 juillet 2022, G.B.________ a saisi la Justice de paix du district de la Broye-Vully d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant notamment à ce qu'il soit fait interdiction à P.________ de modifier le lieu de résidence des enfants B.B.________ et O.B.________, requête à laquelle il a été fait droit par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour. Cette décision a été confirmée par convention signée par les parties le 19 août 2022 et ratifiée par la Juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (P. 9).
f) Le 5 septembre 2022, P.________ a déposé plainte contre G.B.________. Elle a relaté le comportement et les dires de leur fils B.B.________ qui, au mois de juin 2022, alors qu’elle le changeait, aurait fait le geste d’approcher la tête de sa mère de ses parties intimes et aurait dit que « son père lui mordait les fesses et le kiki ».
g) Le 1er septembre 2023, G.B.________ a complété sa plainte à l'encontre de P.________ pour « diffamation, calomnie, dénonciation calomnieuse et pour toutes autres infractions que l'instruction décèlera ». Il lui reprochait d'avoir mensongèrement déposé plainte contre lui au nom de leur fils et d’avoir, lors de son audition du 4 décembre 2022 par la Police de sûreté en qualité de personne appelée à donner des renseignements, à nouveau tenu un discours attentatoire à son honneur en affirmant que, lors d’une rencontre tenue le 20 juillet 2022, il aurait « commis des gestes mal placés » envers leur fille O.B.________ en plaçant une main entre les cuisses de cette dernière, alors vêtue uniquement d’un body. Il lui reprochait également d’avoir, le 31 juillet 2023, sous la plume de son conseil juridique, faussement dénoncé le fait que G.B.________ possèderait de nombreuses armes à son domicile, dont il s’agirait – à tout le moins en partie – d’armes non déclarées et achetées de manière illégale.
h) Par ordonnance du 22 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.B.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants en raison des faits susmentionnés.
- 4 - B. Par ordonnance du 21 mars 2024, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur les plaintes déposées par G.B.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Cette autorité a considéré que la procédure pénale initiée contre G.B.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants sur plainte de P.________ avait été classée le 22 décembre 2023 et qu'il avait été mis au bénéfice de ses déclarations et du doute qui devait lui profiter, l'instruction n'ayant pas permis d'établir qu'il avait touché son fils B.B.________ au niveau des parties génitales et de l'anus. Au surplus, les investigations n'avaient pas démontré que G.B.________ s'était également rendu coupable de tels gestes envers sa fille, ni qu'il avait enfreint la législation relative à la détention d'armes. Cette procédure n'avait pas non plus permis de déterminer que P.________ avait, au moment de son dépôt de plainte (ni à l'occasion d'une prise de contact, d'une audition par la police et/ou d'une correspondance), volontairement et pour nuire à G.B.________, tenu des propos qu'elle savait mensongers à l’égard de ce dernier, dont elle aurait eu conscience de l’innocence. Enfin, selon la Procureure, à aucun moment P.________ n'avait eu pour intention de s'établir à l'étranger sans l'accord de G.B.________, comme le démontrait notamment la rapide mise en œuvre de visites médiatisées entre le père et ses enfants, ainsi que le séjour au Centre d'accueil MalleyPrairie et la prise de domiciles dans le canton de Vaud, à [...] puis [...]. C. Par acte du 12 avril 2024, G.B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance auprès de la Chambre de céans en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ouvre une instruction dans le sens des considérants et à ce qu'une indemnité d'un montant de 3'800 fr. lui soit allouée pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il a en outre produit un bordereau de pièces.
- 5 - Le 29 avril 2024, dans le délai imparti à cet effet par avis du 17 avril 2024, G.B.________ a déposé un montant de 770 fr. à titre de sûretés pour les frais qui pourraient être mis à sa charge en cas de rejet ou d’irrecevabilité du recours. Le 30 août 2024, dans le délai qui lui était imparti en application de l'art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant intégralement à la décision attaquée. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée dans le respect de l'adage in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la
- 6 - légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions de la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées ; TF 7B_24/2023 du 22 février 2024 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non- entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant fait valoir que le Ministère public ne pourrait plus rendre une ordonnance de non- entrée en matière près de deux ans après le dépôt de sa plainte initiale. Il soutient en outre que les éléments de fait relatifs aux plaintes qu'il a déposées auraient été approfondis par cette autorité par le biais d'une procédure parallèle, investigations qui auraient donc dû exclure la possibilité de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, qui ne peut être rendue qu'avant tout acte d'instruction et lorsqu'aucun élément de droit ou de fait ne doit être approfondi. 3.2 Le terme « immédiatement » indique que l'ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue à réception de la
- 7 - dénonciation, de la plainte ou du rapport de police avant qu'il soit procédé à de plus amples actes d'enquête et qu'une instruction soit ouverte selon l'art. 309 CPP (TF 7B_57/2022 du 27 mars 2024 consid. 7.4.2 ; TF 7B_2/2022 du 24 octobre 2023 consid. 2.1.1 ; TF 7B_27/2023 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). Selon la jurisprudence, le Ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 7B_57/2022 précité consid. 7.4.2 ; TF 6B_866/2021 du 15 août 2022 consid. 2.2.1 ; TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.2). L'audition du prévenu et de la partie plaignante par la police ne dépasse pas le cadre des investigations policières qui peuvent être effectuées avant que le Ministère public ouvre une instruction (art. 206 al. 1 CPP ; TF 7B_27/2023 précité et les arrêts cités). Le Code de procédure pénale ne spécifie pas le délai dans lequel doit être rendue une ordonnance de non-entrée en matière. Il découle de ce silence que le Ministère public doit uniquement veiller à ne pas violer le principe de la célérité. Lorsque, hormis des investigations policières, aucune mesure d’instruction n’a été mise en œuvre depuis la plainte, pas plus qu’une ordonnance d’ouverture d’instruction (art. 309 al. 3 CPP) n’a été rendue dans l’intervalle, le Ministère public conserve ainsi la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière nonobstant le long délai écoulé depuis sa saisine (TF 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 2.3.3 ; TF 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2 ; TF 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 et 2.2 ; CREP 29 mai 2024/397 consid. 3.1).
- 8 - L’intéressé qui se plaint d’un retard injustifié doit entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence. Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP). 3.3 En l’espèce, s’il est vrai que l’ordonnance entreprise a été rendue 20 mois après le dépôt, par G.B.________, de sa plainte initiale, il sied également de constater que le précité, qui est assisté, ne s’est jamais plaint d’un éventuel retard injustifié, respectivement d’une violation du principe de célérité, et n’a jamais soulevé ce grief par la voie d’un recours avant que l’ordonnance de non-entrée en matière soit rendue. Il appert ainsi que le délai écoulé depuis le dépôt de la plainte pénale n’empêchait pas, en tant que tel, la reddition d’une ordonnance de non-entrée en matière (cf. TF 6B_89/2022 précité consid. 2.3.3). Quant à la question de savoir si le Ministère public conservait la faculté de statuer par voie d’ordonnance de non-entrée en matière alors qu’il aurait fondé sa décision sur des éléments qui ont résulté de l’instruction ouverte à l’encontre de G.B.________ sur plainte de P.________, soit d’une procédure parallèle, elle peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu des éléments qui suivent. 4. 4.1 Sur le fond, le recourant invoque une violation de l'art. 310 CPP et une constatation incomplète des faits et conteste que les conditions permettant au Ministère public de rendre une ordonnance de non-entrée en matière soient remplies. Il soutient que les éléments qui ressortent de l'enquête menée par le Ministère public en lien avec la plainte déposée par P.________ à son encontre permettraient d'établir à tout le moins l'existence d'indices suffisants de la commission d'infractions par la précitée, exigeant l'ouverture d'une instruction formelle concernant les plaintes qu'il a déposées. Il expose que la plainte de P.________ ne reposerait sur aucun
- 9 - élément concret et qu'elle aurait été déposée après que celle-ci avait été provisoirement empêchée, sur le plan civil, de déplacer le lieu de résidence de leurs enfants. Ses accusations en justice auraient été proférées uniquement dans le but de lui nuire et d'éviter qu'il entretienne des contacts réguliers avec ses enfants. Il serait d'ailleurs assez révélateur à cet égard que la mère n'ait absolument pas allégué les faits en question devant la Juge de paix et que ce soit uniquement après l'issue défavorable de cette procédure que ces graves déclarations aient été formulées. Le recourant soutient encore que le Ministère public aurait procédé par affirmations non étayées, alors que l'attitude en procédure de P.________ interpellerait fortement sur le sérieux de ses accusations. Le recourant reproche également à la Procureure d'avoir ignoré que P.________ avait eu l'intention de s'établir à l'étranger sans son accord, ce qui ressortirait clairement de la procédure civile, et fait grief à cette autorité de s’être fondée exclusivement sur une instruction intervenue dans le cadre d'une procédure parallèle, alors que celle-ci n'avait pas le même objet que la présente cause. Il requiert formellement la production du dossier de cette cause parallèle, en exposant notamment que celui-ci comporte les déclarations des parties sur lesquelles la procureure aurait fondé sa décision. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 173 CP – dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique) – se rend coupable de diffamation et est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire, quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon (ch. 1). L'inculpé n’encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L’auteur n’est pas admis à faire ces preuves et il est
- 10 - punissable si ces allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique), se rend coupable de calomnie et est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou quiconque propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité. La calomnie est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l’honneur sont fausses, que l’auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ces allégations et qu’il n’y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 7B_10/2022 du 25 septembre 2023 consid. 4.3.4 et les arrêts cités). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6 ; TF 6B_767/2023 du 29 novembre 2023 consid. 4.1.1). 4.2.2 L'art. 220 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique), dispose que quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de
- 11 - déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle ; le dol éventuel suffit. L'intention doit porter sur la connaissance de la qualité de mineur de la personne enlevée et sur le fait d'empêcher l'exercice du droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 ; TF 6B_797/2016 du 15 août 2017 consid. 2.1). Un enlèvement au sens de l'art. 220 CP peut être commis par l'un des deux parents s'il n'exerce pas seul l'autorité parentale, respectivement le droit de déterminer le lieu de résidence (TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 2.2 ; TF 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 6.1 et les références citées ; TF 6B_123/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.3, non publié à l’ATF 141 IV 10). 4.2.3 Aux termes de l’art. 303 ch. 1 CP, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2023 (RO 2023 p. 259 ; FF 2018 p. 2889) (étant précisé que le texte en vigueur antérieurement à cette date correspond aux mêmes éléments constitutifs et que la peine menace est identique), est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque dénonce à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, ou quiconque, de toute autre manière, ourdit des machinations astucieuses en vue de provoquer l’ouverture d’une poursuite pénale contre une personne qu’il sait innocente. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention (ch. 2). Sur le plan objectif, l’art. 303 ch. 1 CP suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ;
- 12 - TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction implique que l'auteur sache que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1 ; TF 6B_593/2020 du 19 octobre 2020 consid. 2.3.1). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d'acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu'elle existe, n'empêche pas celui qui doit répondre d'une dénonciation calomnieuse d'expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d'exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 consid. 2.2 ; ATF 72 IV 74 consid. 1 in fine ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée ne comporte pas de motivation concrète – ce dont le recourant ne se prévaut toutefois pas formellement –, le Ministère public s’étant contenté de rappeler, par simples affirmations péremptoires, l’issue de la procédure pénale parallèle, diligentée à l’encontre du recourant sur plainte de son ex- compagne, en relevant que si cette procédure n’avait pas permis d’établir l’existence d’indices suffisants de la commission d’infractions par le précité, elle n’avait pas non plus permis de déterminer que P.________ aurait, au moment de son dépôt de plainte (pas plus qu’à l’occasion d’une prise de contact, d’une audition par la police ou d’une correspondance),
- 13 - tenu des propos qu’elle savait mensongers concernant G.B.________, volontairement et dans le but de lui nuire, en ayant conscience de son innocence. Quant à l’infraction d’enlèvement de mineur, la Procureure a considéré qu’à aucun moment la mère n’avait eu pour intention de s’établir à l’étranger sans l’accord du recourant, comme le démontraient – notamment – la rapide mise en œuvre de visites médiatisées entre le père et ses enfants, le séjour au Centre MalleyPrairie et la prise de domicile dans le canton de Vaud. Contrairement à ce qu’a retenu la Procureure, il n’est à ce stade pas possible de considérer que les éléments constitutifs des infractions qui sont reprochées à P.________ ne sont manifestement pas réalisés. S’agissant tout d’abord de l’infraction d’enlèvement de mineur, on ne voit pas en quoi l’exercice du droit de visite du père sur ses enfants et les différents lieux de résidence de la mère après son retour en Suisse permettraient d’exclure, lors de son départ en France, une volonté de sa part de soustraire l’enfant B.B.________ à l’autorité parentale de son père, respectivement à son droit de déterminer son lieu de résidence (l’enfant O.B.________ n’étant, à l’époque des faits, soumise qu’à l’autorité parentale exclusive de sa mère), ce d’autant que P.________ semble avoir été contrainte, par le corps médical, à rentrer en Suisse et à s’établir provisoirement dans un foyer avant de se constituer un nouveau domicile (cf. P. 3). Le Ministère public ne pouvait par ailleurs faire fi, à ce stade, du fait que le 26 juin 2022, P.________ avait contacté une de ses collègues, infirmière indépendante, pour lui demander de reprendre sa patientèle « pour un temps indéterminé » (P. 7) et qu’au mois d’août 2022, la mère a été empêchée, par la Juge de paix, de modifier le lieu de résidence des enfants (P. 9). Ces éléments doivent en effet plutôt être interprétés comme des indices de l’intention de la mère de quitter la Suisse pour une longue durée avec les enfants, contre la volonté du père. S’agissant par ailleurs des atteintes à l’honneur dont s’est plaint le recourant, le Ministère public n’a nullement exposé en quoi on pourrait déjà, à ce stade, retenir que les propos dénoncés ne sont pas punissables. Il s’est en effet contenté d’indiquer que la procédure
- 14 - parallèle, ouverte à l’encontre de G.B.________ sur plainte de P.________, n’avait pas permis de le déterminer. Or, cette procédure parallèle – qui n’avait au demeurant pas le même objet que la présente – a simplement permis de révéler que la culpabilité du père, que ce soit au regard des infractions d’ordre sexuel ou relatives à la législation sur les armes, n’était pas démontrée. En outre, la grande proximité temporelle entre l’empêchement de quitter la Suisse imposé à la mère le 19 août 2022 et le dépôt de sa plainte contre G.B.________ le 5 septembre 2022, pour des faits qui auraient eu lieu au mois de juin 2022, soit antérieurement à son départ pour la France, et qui ont au demeurant in fine fait l’objet d’un classement, interrogent sur ses véritables motivations. Cette situation particulière, qui se déroule dans un contexte de séparation très conflictuelle, ne saurait être tranchée par de simples affirmations générales non étayées. Au regard de ce qui précède et en application du principe in dubio pro duriore, le Ministère public ne pouvait, à ce stade, rendre une ordonnance de non-entrée en matière. Il lui appartiendra donc d’ouvrir une instruction pénale à l’encontre de P.________, de produire le dossier de la procédure diligentée à l’encontre de G.B.________ s’étant clôturée par une ordonnance de classement et de procéder à toutes les investigations susceptibles d’éclaircir les faits dénoncés par le précité. Il lui appartiendra en outre, une fois les mesures d’instruction mises en œuvre, de réexaminer si les faits sont constitutifs d’infractions, notamment de diffamation, de calomnie, d’enlèvement de mineur et de dénonciation calomnieuse.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art.
- 15 - 428 al. 4 CPP). Le montant de 770 fr. versé par le recourant à titre de sûretés lui sera par ailleurs restitué (art. 7 TFIP). Le recourant, qui a procédé avec l'assistance d'un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit, de la part de l'Etat, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP). Il a conclu à l'allocation d'une indemnité d'un montant de 3'800 fr., sans produire de liste d'opérations. Compte tenu de la nature de l'affaire et de l'acte de recours déposé, cette indemnité sera fixée à 2'100 fr., correspondant à 7 heures d'activité nécessaire d'avocat au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d'ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 42 fr., plus la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 173 fr. 50, soit à 2'316 fr. au total en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L'ordonnance du 21 mars 2024 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 1’540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le montant de 770 fr. (sept cent septante francs) versé par G.B.________ à titre de sûretés lui est restitué. VI. Une indemnité de 2'316 fr. (deux mille trois cent seize francs) est allouée à G.B.________ pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat.
- 16 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Marine Botfield, avocate (pour G.B.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme P.________,
- Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :