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PE22.012606

Waadt · 2022-07-19 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 545 PE22.012606-ECO CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 19 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Kaltenrieder et Perrot, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 8 juillet 2022 par A.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2022 par le Ministère public central dans la cause n° PE22.012606- ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre A.________ à la suite de la plainte déposée le 12 octobre 2019 par [...]. 351

- 2 - Le 25 septembre 2020, la Procureure en charge du dossier PE19.020519, N.________, a mis A.________ en accusation devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour injure, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vue, menaces, contrainte, viol, tentative de viol et pornographie. Par jugement du 25 janvier 2021, ce tribunal a notamment constaté qu’A.________ s’était rendu coupable de viol, contrainte, injure, menaces, violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de vues et pornographie et l’a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. le jour, ainsi qu’à une amende de 1'000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 20 jours. Par jugement du 8 juin 2021 (no 239), la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel interjeté par A.________ contre ce jugement. Le 25 octobre 2021, A.________ a formé recours contre ce jugement auprès du Tribunal fédéral. La cause 6B_1252/2021 est actuellement pendante. Par courrier du 18 mars 2022 adressé au Procureur général du canton de Vaud, A.________ a déposé une requête de récusation de la procureure N.________ en charge de l’affaire PE19.020519. Dans ce même courrier, il a également déposé plainte contre cette dernière pour des infractions contre les devoirs de fonction et les devoirs professionnels, notamment pour abus d’autorité. Il lui reproche en substance toute une série de violations de ses droits fondamentaux ainsi que son arrestation « injustifiée ». Le comportement de la magistrate serait également, selon lui, constitutif d’une dénonciation calomnieuse au motif qu’elle aurait dirigé « une enquête à [s]on encontre qui noircit [s]a réputation et [s]a dignité ». Dans sa plainte pénale, A.________ rend par ailleurs la procureure

- 3 - responsable de l’agression sexuelle dont sa fille [...] aurait été victime en octobre 2021. Le 31 mars 2022, le Procureur général a transmis à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal une copie du courrier précité comme objet de sa compétence s’agissant de la requête de récusation de la Procureure, en précisant que la plainte pénale dirigée contre cette dernière serait traitée par lui. Le 4 avril 2022, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de libération d’A.________. Le 14 avril 2022, celui-ci a formé recours auprès du Tribunal fédéral contre cette décision, concluant à sa libération immédiate et à ce que les procédures PE19.0202519 et PE19.023841 soient transférée et réexaminée par un autre procureur pour la première et suivie par un autre procureur pour la seconde. Par arrêt du 21 avril 2022 (no 247), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a déclaré irrecevable la demande de récusation présentée le 18 mars 2022 par A.________ contre la Procureure N.________, au motif que le jugement condamnant le requérant était entré en force et que tous les motifs invoqués par le requérant, qui tenaient à la manière dont la procédure s’était déroulée, étaient manifestement tardifs. Par arrêt du 3 mai 2022 (cause 1B_195/2022), le Tribunal fédéral a rejeté le recours déposé le 14 avril 2022 par A.________ dans la mesure où il était irrecevable, considérant notamment que les griefs et conclusions tendant à autre chose qu'à annuler le refus de sa libération étaient irrecevables, en particulier les arguments développés par le recourant en lien avec l'attitude prétendument partiale de la Procureure à son égard. Par ordonnance du 5 mai 2022, le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur la plainte d’A.________ et a laissé les frais à la charge de l’Etat, aux motifs que le courrier du plaignant ne contenait

- 4 - aucun élément permettant de suspecter la commission d’une quelconque infraction par la Procureure N.________, qui n’avait fait qu’exercer les devoirs intrinsèques à sa fonction, et qu’on ne saurait imputer à celle-ci un comportement pénalement répréhensible. Le Procureur général a ainsi constaté que la plainte d’A.________ était dénuée de tout fondement. Par arrêt du 19 mai 2022 (cause 1B_236/2022), le Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours déposé par A.________ le 13 mai 2022 contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale rendu le 21 avril 2022, constatant l'irrecevabilité de la demande de récusation de la Procureure N.________. B. Par courrier daté du 23 juin 2022 et remis à la poste le 26 juin 2022, A.________ a porté plainte contre le Dr Z.________ en charge de la rédaction du rapport d’expertise psychiatrique le concernant, pour « manque d’indépendance », « partialité de l’expert », « violation de [s]a dignité » et « abus de devoir professionnel ». Il lui reproche d’avoir rédigé son rapport de manière arbitraire, préjugée, à charge, partiale et tendancieuse, lui donnant une mauvaise image qui serait contraire à la réalité. L’expert aurait assisté la Procureure N.________ par la manipulation et la falsification du résultat de son rapport d’expertise. Par courrier daté du 23 juin 2022 et remis à la poste le 27 juin 2022, A.________ à une nouvelle fois porté plainte contre la Procureure N.________ notamment pour abus d’autorité, « violation des droits de la défense » et « mise en danger de la vie de [s]a famille ». Il lui reproche, en particulier, une détention injustifiée, la manipulation du résultat du rapport d’expertise du Dr Z.________, ainsi que d’être la raison principale du placement de sa fille [...] en foyer, ce qui aurait entraîné le viol dont celle- ci aurait été victime en octobre 2021. Il accuse ainsi la magistrate d’avoir « nuit à [s]a vie » et à la réputation de sa famille. Par ordonnance du 4 juillet 2022, le Ministère public central a refusé d’entrer en matière sur les plaintes datées du 23 juin 2022. Le Procureur général a considéré que tous les faits qu’A.________ qualifiait

- 5 - systématiquement d’infractions pénales dans ses plaintes n’avaient en réalité aucun aspect pénal. Il a rappelé que, contre toutes les décisions qui avaient été prises, des voies de droit étaient à disposition, lesquelles avaient été utilisées par le plaignant à plusieurs reprises. Il a en outre informé ce dernier qu’à l’avenir, il ne répondrait plus à ses écrits qui reviendraient sur les mêmes questions. C. Par acte daté du 6 juillet 2022 et remis à la poste le 8 juillet 2022, A.________ a formé recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 4 juillet 2022 et a conclu en substance à son annulation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente, par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il doit cependant être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent.

- 6 - 2. 2.1 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu’elle invoque (let. c). Ainsi, le recourant doit d’abord indiquer « les points de la décision » qui sont attaqués (art. 385 al. 1 let. a CPP), par quoi il faut entendre les points du dispositif (cf. art. 81 al. 4 CPP) qui devraient être changés et quelle formulation devrait avoir la nouvelle décision si le recours était admis ; les conclusions du recours doivent tendre à la modification, respectivement à l’annulation de l’un ou de plusieurs chiffres du dispositif (Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [édit.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 13a ad art. 396 StPO et les références citées ; Ziegler/Keller, in : Niggli/ Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 196-457 StPO – Art. 1-54 JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 1a ad art. 385 CP). Le recourant doit ensuite énoncer « les motifs qui commandent une autre décision » (art. 385 al. 1 let. b CPP), à savoir les arguments, de fait ou de droit, sur lesquels il prétend se fonder pour faire modifier la décision en sa faveur (TF 1B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 et les réf. ; Lieber, in : Donatsch et alii, op. cit., n. 2 ad art. 385 CPP). Ainsi, il doit indiquer dans quelle mesure et sous quel angle il entend, notamment, critiquer l’établissement des faits ou l’application du droit (Calame, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [édit.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, n. 20 ad art. 385 CPP). L’art. 385 al. 2, 1re phrase, CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’alinéa 1, l’autorité de recours

- 7 - le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 ; TF 6B_510/2018 du 31 juillet 2018 consid. 1 et les réf. citées). 2.2 Le recourant conteste l’ordonnance du 4 juillet 2022 par laquelle le Procureur général a refusé d’entrer en matière sur ses plaintes contre la Procureure N.________ et contre le Dr Z.________. Il reproche au Procureur général d’avoir retenu que la procédure pénale dont il fait l’objet, instruite sous la référence PE19.020519, était terminée et de s’être mépris sur le fait que le jugement du 25 janvier 2021 était désormais définitif et exécutoire, arguant que la procédure serait toujours pendante au Tribunal fédéral. Il expose que l’arrêt rendu par cette autorité le 3 mai 2022 concernait uniquement sa détention pour des motifs de sûreté et non la cause au fond. Ce faisant, le recourant ne remet nullement en question le raisonnement du Procureur général, notamment sur le fait que ses reproches ne revêtiraient aucun aspect pénal. Il n’invoque pas non plus que les conditions de l’art. 310 al. 1 CPP ne seraient pas réunies ni n’expose de motif permettant de déduire que l’ouverture d’une instruction pénale contre la Procureure N.________ ou le Dr Z.________ se justifierait. Son recours ne remplit manifestement pas les exigences posées par l’art. 385 al. 1 CPP et la jurisprudence y relative. Quant à l’argument selon lequel le jugement qui le condamne ne serait pas définitif et exécutoire, on ne voit pas quelle pourrait être son

- 8 - incidence sur le sort de sa plainte et le recourant de l’explicite pas. Cet argument doit être écarté. Dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable, sans qu’un délai supplémentaire doive être imparti au recourant.

3. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui est considéré comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.________. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A.________,

- M. le Procureur général du canton de Vaud, Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin

- 9 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :