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PE22.012545

Waadt · 2023-05-08 · Français VD
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 367 PE22.012545-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 8 mai 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 5 et 314 al. 1 let. a et b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 février 2023 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 31 janvier 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012545-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Une enquête pénale est ouverte contre C.________ devant le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. Il lui est reproché d’avoir, à Sullens, les 26 et 28 mars 2022, en compagnie d’un autre individu, soit S.________ (mineur déféré séparément), incité astucieusement A.Z.________, né le [...], à effectuer des travaux sur la façade de sa maison pour quelque 6’600 francs. 351

- 2 - A.Z.________ a déposé plainte pour ces faits le 29 mars 2022. Il a précisé qu’il s’était acquitté de la somme demandée en liquide, sachant que les entreprises actives dans ce domaine demandaient en principe entre 60 fr. et 130 fr. de l’heure pour ce type de travaux.

b) C.________ a été entendu à deux reprises par la police en qualité de prévenu (PV aud. 3 et 4). Il a notamment déclaré qu’il n’était pas intervenu sur la villa de A.Z.________ pour y effectuer des travaux de nettoyage, mettant en cause le dénommé S.________ auquel il aurait prêté son véhicule. Durant la période des travaux, il se serait trouvé en France pour des funérailles, sans toutefois présenter de pièces pour le prouver. Enfin, il a précisé faire partie des gens du voyage, tout comme S.________, et qu’ils se déplaçaient, chacun de leur côté, tantôt en France et tantôt en Suisse. Le recourant a proposé d’autres moyens de prouver son innocence, notamment l’audition de personnes présentes aux funérailles avec lui, tous membres de sa famille.

c) Une procédure a été ouverte contre S.________ auprès du Tribunal des mineurs (PM22.015724-JJQ). Celui-ci n’a toutefois pas pu être entendu sur les faits qui lui sont reprochés.

d) Le rapport d’investigation de la police du 10 janvier 2023 relate que le téléphone du prévenu ne contenait aucune donnée pertinente pour l’affaire. Par ailleurs, les policiers ont indiqué qu’ils n’envisageaient aucune mesure d’instruction supplémentaire, et qu’un rapport connexe serait établi à l’intention du Tribunal des mineurs concernant S.________ à l’issue duquel ils demanderaient que celui-ci soit mis sous mandat d’arrêt afin d’être entendu par leur service sur sa mise en cause par C.________.

e) Le 25 janvier 2023, C.________, par son défenseur de choix, a requis le classement de la procédure. Il a en substance expliqué que rien

- 3 - ne le mettait en cause au terme de l’enquête de police, qu’il n’avait pas la disposition de son véhicule au moment des faits, que ses plaques d’immatriculation étaient en possession de S.________ avec son véhicule au moment des faits et qu’il était en France pour une veillée funéraire. Ensuite, il a expliqué qu’il était allé voir le plaignant, qui ne l’avait ni accusé ni reconnu, mais lui avait montré les travaux réalisés qu’il avait considérés comme bien exécutés. Il a rappelé qu’il avait collaboré en venant à deux reprises pour des auditions depuis la France et que cette affaire lui causait du souci. Sur le fond, il a émis des réserves quant à la qualification juridique des faits, déclarant que l’état de santé du plaignant et sa faible acuité auditive étaient certainement à l’origine d’une mauvaise compréhension avec le ou les artisans qui avaient travaillé chez lui, qu’il n’y avait pas eu d’enrichissement illégitime dès lors qu’un travail bien fait a été rémunéré. Enfin, il a conclu à l’allocation d’une indemnité laissée à l’appréciation de la Cour au titre de l’art. 429 CPP. B. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le Ministère public a suspendu la procédure pour une durée indéterminée et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause. Le procureur a considéré qu’il était essentiel pour l’instruction de la procédure de pouvoir procéder à l’audition de S.________, sous mandat d’arrêt du Tribunal des mineurs. C. Par acte du 13 février 2023, C.________, par son défenseur de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause auprès du Ministère public pour statuer sur le classement requis. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision attaquée en ce sens que la suspension soit limitée à une durée de quatre mois. Dans ses déterminations du 2 mai 2023, le Ministère public a indiqué ce qui suit : « Contact pris ce jour avec le Tribunal des mineurs, la Présidente en charge du dossier ouvert contre S.________ a confirmé qu’à la suite d’un signalement émis contre ce dernier le 17 janvier 2023, une

- 4 - demande d’entraide judiciaire sera prochainement envoyée aux autorités françaises afin de requérir son audition. En effet, la perspective d’une rapide interpellation du prévenu mineur durant les six premiers mois suivant le signalement ne s’est pour l’heure pas concrétisée ainsi qu’espéré initialement. Il paraît dès lors indiqué de maintenir la suspension de la présente procédure à tout le moins jusqu’au retour de la demande d’entraide, dont l’issue est utile pour le sort de la cause ». C.________, par son défenseur de choix, a déposé des déterminations le 4 mai 2023. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public (cf. art. 393 al. 1 let. a et 314 al. 5 cum art. 320 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; CREP 22 décembre 2022/982 et les références citées). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant fait valoir que la suspension sine die ordonnée par le Ministère public pourrait ne prendre fin de facto avec assurance qu’une fois l’infraction dont se plaint la partie plaignante prescrite. Cette situation serait anxiogène, et contreviendrait au principe de célérité qui limite les suspensions des procédures pénales. Par ailleurs, il relève que les termes mêmes de l’art. 314 al. 1 let. b CPP prévoient que la suspension

- 5 - de la procédure pénale vise à permettre d’attendre l’issue d’un autre procès et non une seule audition. Dès lors que la procédure contre S.________ vient à peine de s’ouvrir, toute idée de procès apparaîtrait bien lointaine à ce stade. 2.2 2.2.1 Le principe de célérité qui découle des art. 6 § 1 CEDH, art 14 § 3 let. c Pacte ONU II et 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l’art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe revêt une importance particulière en matière pénale (ATF 119 Ib 311 consid. 5). Il garantit en effet aux parties le droit d'obtenir que la procédure soit achevée dans un délai raisonnable. Il est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (TF 1B_318/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.3 ; TF 1B_66/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 1B_21/2015 du 1er juillet 2015 consid. 2.3 ; Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich/St- Gall 2018, nn. 1 s. ad art. 314 CPP ; Landshut/Bosshard, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020, n. 4 ad art. 314 CPP ; Omlin, in : Basler Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n. 9 ad art. 314 CPP). Dans la pesée des intérêts, la jurisprudence cite en particulier l’attente d’un prononcé d'une autre autorité compétente qui permettrait de trancher une question décisive (TF 1B 163/2014 du 18 juillet 2014 consid. 2.2; TF 1B 421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.3). Dans les cas limites ou douteux, le principe de célérité prime (ATF 130 V 90 consid. 5 p. 95; TF 1B 329/2017 du 11 septembre 2017 consid. 3). En outre, le prévenu ne doit pas être maintenu dans l’angoisse de la procédure pénale (ATF 133 IV 158 et 143 IV 373, JdT 2108 IV 146 consi. 1.3.1) et l’Etat a également intérêt à faire avancer les procédures et

- 6 - éviter le risque de déperdition de preuves et l’engorgement des causes. La durée raisonnable est une notion dynamique qui s’examine de cas en cas en fonction des circonstances particulières (ATF 130 I 312 consid. 5.2). 2.2.2 En vertu de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque qu’il existe des empêchements momentanés de procéder. Avant de décider la suspension, le Ministère public administre les preuves dont il est à craindre qu’elles disparaissent. En pratique, il convient d’administrer les preuves utiles et disponibles dans la mesure du raisonnable ; par exemple, l’audition de témoins ne doit pas être systématiquement laissée en attente (Grodecki/Cornu, in : Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 314 CPP et les références citées). Si un auteur a préalablement été identifié et que les preuves se révèlent finalement insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue mais menée à terme puis classée (art. 319 ss CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du CPP n. 8 ad art. 314 CPP et les références citées). Selon l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction, notamment lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Cette disposition est potestative et les motifs de suspension ne sont pas exhaustifs. Le Ministère public dispose dès lors d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant de choisir la mesure la plus opportune. La suspension de la procédure pénale au motif qu'un autre procès est pendant ne se justifie toutefois que si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (TF _563/2019 et 1B_565/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1.2 ; TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1, TF 1B_421/2012 du 19 juin 2013 consid. 2.1).

- 7 - 2.3 En l’espèce, le Ministère public a suspendu pour une durée indéterminée l’instruction dans l’affaire dirigée contre le recourant au motif, on le comprend de la motivation, que la preuve décisive serait l’audition de S.________, actuellement sous mandat d’arrêt, par le Tribunal des mineurs. Or, compte tenu des déclarations du recourant, d’autres mesures d’instruction pourraient être envisagées, comme l’audition de personnes attestant de la présence du recourant aux funérailles en France aux dates considérées, ou une confrontation officielle avec le plaignant. En effet, S.________ n’est pas domicilié en Suisse de façon permanente et son mode de vie rend aléatoire son appréhension. Il est dès lors à craindre que cette attente soit de longue durée, alors même que d’autres mesures d’instruction peuvent être envisagées. Par ailleurs, l’instruction de la cause du recourant ne dépend pas du sort de la cause de S.________ dans la procédure ouverte devant le Tribunal des mineurs, mais uniquement de son audition par cette autorité, mesure d’instruction qui peut tout aussi bien être ordonnée par le Ministère public. On ne serait, quoi qu’il en soit, pas dans le cas d’une suspension au sens de l’art. 314 al. 1 let. b CPP. Une suspension de l’art. 314 al. 1 let. a CPP n’est pas non plus envisageable, dans la mesure où l’auteur potentiel est identifié. Si à l’issue de l’instruction, S.________ n’a pas pu être entendu dans un délai raisonnable, et que les témoins ne convainquent pas, il appartiendra au procureur d’envisager de renvoyer le recourant devant le tribunal de première instance en vertu du principe in dubio pro duriore. À l’inverse, si le doute est suffisant, il appartiendra au Ministère public de rendre une ordonnance de classement. Il apparaît donc ici que la suspension de durée indéterminée ordonnée, viole le principe de célérité et contrevient au principe selon lequel un prévenu ne doit pas être maintenu dans l’angoisse de la procédure pénale (cf. consid. 2.2.1 précité).

3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance du 31 janvier 2023 annulée, le dossier de la cause étant

- 8 - renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu le sort de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Le recourant, qui a procédé avec l’assistance d’un défenseur de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu de la nature de la cause et du mémoire de recours produit, l’indemnité allouée doit être fixée, en l’absence de liste d’opérations, à 900 fr. sur la base d’une activité nécessaire d’avocat de 3 heures (2h30 pour le recours et 0h30 pour la réplique) au tarif horaire de 300 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 19 al. 1 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 18 fr., ainsi que la TVA au taux de 7,7%, par 70 fr. 70, ce qui correspond à une indemnité d’un montant total de 989 fr. en chiffres arrondis. A l’instar des frais, cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants.

- 9 - IV. Une indemnité de 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs) est allouée à C.________ pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Nicolas Roud, avocat (pour C.________),

- M. A.Z.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :