Erwägungen (12 Absätze)
E. 2 A [...], Rue [...], le 21 mai 2022 à 16h30, A.Q.________ et P.________ ont dérobé une quantité indéterminée de ferrailles et de vieilles pièces d’ascenseur appartenant à l’entreprise K.________ SA, avant d’être surpris par le concierge et de prendre la fuite à bord du véhicule MERCEDES Vito immatriculé en France [...]. […]
E. 2.1 Le Ministère public commence par se référer intégralement aux arguments développés dans ses déterminations du 9 août 2024. Il reproche en substance à l’autorité inférieure d’avoir appliqué les dispositions relatives au défaut en général (art. 366 ss CPP) au lieu de la disposition du défaut dans le cadre particulier de l’opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 4 CPP), qui constituerait une lex specialis.
- 9 - En appliquant cette disposition, l’autorité inférieure aurait dû considérer les oppositions comme retirées. Le Ministère public relève encore que les prévenus ont fait élection de domicile chez leurs avocats et devaient s’attendre de bonne foi à ce que la procédure continue et qu’une décision soit rendue à leur encontre. Au vu des circonstances, il apparaitrait que les défenseurs des prévenus ont fait opposition, non pas sur instruction de ces derniers mais pour préserver leurs droits, ce qui démontrerait que les prévenus se désintéresseraient de la procédure.
E. 2.2.1 Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP).
E. 2.2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP – qui dispose que si l’opposant fait défaut sans excuse malgré une citation, son opposition est réputée retirée –, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30
- 10 - précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a précisé, en outre, que l'art. 355 al. 2 CPP – norme dont la teneur correspond à l'art. 356 al. 4 CPP – n'avait pas d'effet à l'étranger. Lorsque le prévenu est domicilié à l'étranger, les autorités suisses ne peuvent pas lui faire parvenir une citation à comparaître assortie de menaces de sanctions ; si elles le font, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger. Ce que les personnes résidant dans un autre Etat doivent faire ou éviter de faire est défini par l'Etat en question. Dans la mesure où les autorités suisses veulent atteindre un prévenu séjournant à l'étranger, elles ne peuvent le faire qu'avec la collaboration et l'accord de l'Etat étranger. Elles doivent par conséquent demander l'entraide judiciaire. Les citations que les autorités suisses font parvenir à un prévenu séjournant à l'étranger représentent une invitation dans la procédure à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice ; la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est
- 11 - ainsi inopérante. Une notification par voie édictale (cf. art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution en cas de domicile à l'étranger, sans compter qu'un tel mode de citation n'implique pas une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 ; TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_615/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 61 ; Macaluso/Toffel, in CR CPP, n. 3b ad art. 201 CPP). Dans l'ATF 140 IV 82, confirmé dans l’ATF 146 IV 30 précité (consid. 1.1.3), le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante. Cette jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP vaut également sous l'angle de l'art. 356 al. 4 CPP, dans la mesure où il s'agit de normes correspondantes. La mention, dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 158, selon laquelle la citation à comparaître devrait être envoyée une seconde fois lorsque la première vient en retour avec la mention « non réclamé » (consid. 3.5) n'a aucune portée s'agissant de l'interdiction de la double fiction. Cela étant, une partie de la doctrine préconise, lorsque l'opposant à l'ordonnance pénale, dûment convoqué, fait défaut à l'audience de première instance, de mener une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP, pour autant que les conditions d'une telle procédure soient réalisées (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nos 17037 et 17039a ; Christian Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 ; Jeanneret/Kuhn, Le défaut : défauts et des faux pas au fil du procès pénal, in Liber amicorum für Andreas Donatsch, 2012, p. 370 s.).
- 12 -
E. 2.2.3 Les mandats de comparution personnelle sont en principe décernés par écrit (art. 201 al. 1 CPP ; cf. aussi art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, contre récépissé, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Dès lors, le conseil dûment mandaté n’a plus besoin de préciser ou non une éventuelle élection de domicile en ses locaux lors de ses premières communications avec les autorités pénales (Macaluso/Toffel, in CR CPP, n. 20 ad art. 87 CPP). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). La notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_38/2024 du 4 juin 2024 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 87 al. 4 CPP prime l'art. 87 al. 3 CPP en tant que lex specialis (ATF 148 IV 362 consid. 1.5.2 ; ATF 144 IV 64 consid. 2.5 ; TF 6B_38/2024 précité consid. 1.2 et les références citées). Si les parties ont mandaté un conseil juridique, y compris si elles sont pourvues d’un mandataire d’office, les notifications faites en ses locaux seront valables, exception faite des comparutions personnelles prévues à l’art. 87 al. 4 CPP. En effet, toute communication en rapport avec une comparution personnelle ou un acte de procédure à accomplir personnellement doit être notifiée personnellement à l’intéressé (Macaluso/Toffel, in CR CPP, n. 17, 19a, 22 ad art. 87 CPP).
- 13 -
E. 2.3 En l’espèce, aux auditions de police du 9 juillet 2022, les prévenus ont signé un formulaire leur imposant de se constituer un domicile de notification en Suisse conformément à l’art. 87 al. 2 CPP. Le 18 juillet 2022, des défenseurs d’office – résidant en Suisse – ont été désignés en faveur des prévenus, de sorte que les communications étaient valablement notifiées à ceux-ci, en vertu de l’art. 87 al. 3 CPP. Toutefois, tel n’était pas le cas des citations à comparaître personnellement selon l’art. 87 al. 4 CPP, lesquelles devaient être notifiées ad personam aux prévenus et non à leur avocat. A.Q.________ a communiqué une adresse de notification en France. D.________ n’a pour sa part communiqué aucune adresse. Les situations des prévenus doivent être distinguées.
E. 2.3.1 Il ressort du procès-verbal des opérations qu’D.________ séjournerait dans une caravane à [...], en France. Le prévenu n’a fourni aucune adresse de domicile valable. Le 9 mars 2023, son défenseur d’office a formé opposition à l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 pour « sauvegarder ses droits », dès lors qu’il n’avait aucune nouvelle de son client, malgré de vaines tentatives de le contacter. Dans ces conditions, le tribunal de première instance était fondé à considérer que le prévenu n'avait pas de domicile connu à l'étranger et l’a valablement cité à comparaître par voie édictale. En effet, le principe de la bonne foi, auquel le prévenu est soumis, lui imposait de communiquer aux autorités une adresse de notification aux fins de rester atteignable, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il se savait être l'objet d'une procédure pénale. En outre, dès lors qu’il ne pouvait être établi que le prévenu disposait d’un domicile à l’étranger, la fiction légale de la notification de la citation à comparaître lui était opposable. Certes, le prévenu n’a pas eu une connaissance effective de la convocation aux débats et des conséquences du défaut, de sorte qu’en principe, une fiction du retrait de l’opposition ne peut ensuite intervenir, en vertu de l’interdiction jurisprudentielle de la double fiction (cf. 146 IV 30 précité consid. 1.1.3). Il n’en demeure pas moins que l’abus de droit doit être réservé. En l’occurrence, force est d’admettre que le prévenu se
- 14 - désintéresse totalement du dossier. Il s'est rendu inatteignable non seulement pour les autorités mais encore pour son défenseur. Celui-ci a clairement indiqué qu’il n’avait plus de contact avec son client et qu’il se voyait « contraint » de former opposition pour sauvegarder les droits de celui-ci. Il semble ainsi que le prévenu n’a même pas eu connaissance du dépôt en sa faveur d’une opposition contre l’ordonnance pénale le condamnant. Il ne s’est plus jamais manifesté et n’a jamais communiqué d’adresse valable. Telle attitude, constitutive d'un abus de droit (cf. art. 3 al. 2 let. b CPP), ne mérite aucune protection. La fiction de retrait de l'opposition (art. 356 al. 4 CPP) devait donc s'appliquer et le tribunal de première instance ne pouvait engager contre lui une procédure par défaut. Le grief du Ministère public est donc fondé s’agissant d’D.________. Le prononcé du 19 novembre 2014 doit être annulé le concernant et le dossier renvoyé au tribunal de première instance pour qu’il constate le retrait de l’opposition, déclare l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 exécutoire s’agissant de ce prévenu et statue sur les accessoires.
E. 2.3.2 Le raisonnement qui précède n’est toutefois pas applicable à A.Q.________. Celui-ci a fourni une adresse de notification en France et aucun élément au dossier ne laisse supposer que Me Romain Herzog aurait perdu contact avec son client, ni que celui-ci se désintéresserait de la procédure. Le 23 avril 2024, le tribunal de première instance a cité A.Q.________ à comparaître personnellement aux débats du 8 juillet 2024 en lui adressant un pli recommandé à son adresse française. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». En pareil cas, le tribunal fédéral a clairement indiqué que, même si le prévenu devait s’attendre à recevoir une citation, la double fiction (fiction de notification – ici selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP – et fiction du retrait de l’opposition) n’est pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (cf. ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.3). Faute de pouvoir établir une
- 15 - connaissance effective de la convocation et des conséquences d’un défaut, on ne saurait retenir que le prévenu aurait renoncé à ses droits en connaissance de cause. Le dossier ne permet au demeurant pas de retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part. En outre, la citation à comparaître personnellement adressée au prévenu domicilié à l’étranger ne constitue qu’une invitation sans possibilité d’être assortie de menaces de sanction (TF 6B_18/2024 précité consid. 3.2). La fiction de retrait de l’opposition est ainsi inopérante le concernant. Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le président a considéré que l’absence du prévenu A.Q.________ aux débats de première instance ne pouvait être considérée comme un retrait d’opposition. Dans ce cas de figure, il y lieu d’entreprendre une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP, pour autant que les conditions d'une telle procédure soient réalisées (cf. ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.3). Or, l’art. 366 al. 4 let. a CPP requiert que le prévenu ait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés, soit au moins à une reprise devant le ministère public (TF 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Ministère public n’ayant jamais entendu le prévenu. L’une des conditions n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas rendu un jugement au fond s’agissant de A.Q.________. Après avoir suspendu la procédure et recueilli les déterminations des parties, le président a classé la procédure pénale en vertu de l’art. 329 al. 4 CPP, considérant qu’un jugement ne pouvait définitivement pas être rendu. Un tel classement n’a toutefois pas lieu d’être. En effet, l’absence du prévenu ne signifie jamais qu’un jugement « ne peut définitivement pas être rendu » au sens de l’art. 329 al. 4 CPP (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in CR CPP, n. 40 ad art. 366 CPP). Le grief du Ministère public est dès lors infondé. Le prononcé du 19 novembre 2024 doit néanmoins également être annulé concernant A.Q.________, le dossier de la cause étant renvoyé au tribunal de première
- 16 - instance. Celui-ci pourra par exemple procéder à la convocation ou à l’audition du prévenu par la voie de l’entraide judiciaire, puis statuer sur son opposition, voire envisager de suspendre la procédure pénale (art. 329 al. 2 CPP ; ibidem), tout en décidant s’il se dessaisit du dossier (cf. 329 al. 3 CPP).
3. En définitive, le recours est partiellement admis, le prononcé querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Daniel Trajilovic a produit une liste des opérations (P. 82) pour la procédure de recours faisant état de 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Les honoraires s’élèveront ainsi à 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève donc à 397 fr. en chiffres arrondis. Me Romain Herzog n’a pas produit de liste des opérations. S’agissant de son indemnisation de défenseur d’office, il sera retenu, au vu de ses déterminations et de la nature de la cause, également 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 19 novembre 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’D.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. L'indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de A.Q.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour D.________),
- Me Romain Herzog, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- Ministère public cantonal Strada,
- Le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
E. 3 A [...], Rue [...], le 12 juin 2022, A.Q.________ et P.________, accompagné de B.Q.________, mineur déféré séparément, ont dérobé un mètre de fils de cuivre enrobé dans du caoutchouc d’une valeur de CHF 500.- dans un container appartenant à l’entreprise N.________ SA, avant de quitter les lieux à bord du véhicule MERCEDES Vito immatriculé en France [...]. […]
E. 4 A [...], Route [...], entre le 17 et le 20 juin 2022, A.Q.________ et P.________ ont dérobé des déchets métalliques dans des bennes non-verrouillées pour une valeur totale de CHF 1'850.-, appartenant à l’entreprise M.________ SA, avant de quitter les lieux. […]
E. 5 Au [...], Z.I [...], le 4 juillet 2022 entre 14h30 et 15h30, A.Q.________ et D.________, accompagné de B.Q.________, mineur déféré séparément, ont dérobé plusieurs kilogrammes de déchets en cuivre, principalement des câbles dénudés, appartenant à l’entreprise E.________ SA. […]
E. 6 A [...], au magasin Z.________, le 9 juillet 2022 à 15h10, A.Q.________ et D.________, accompagné de B.Q.________, mineur déféré séparément, ont tenté de dérober de la marchandise qui se trouvait dans un caddie, avant de se faire surprendre par une employée du magasin et de prendre la fuite. […] ». Le 9 juillet 2022, D.________ et A.Q.________, notamment, ont été interpellés par la police, puis entendus en qualité de prévenus, en présence de Mes Daniel Trajilovic et Romain Herzog (PV aud. 2 et 3). A
- 3 - cette occasion, ils ont tous deux signé le formulaire de leurs droits et obligations, lequel prévoit notamment qu’en cas de domicile à l’étranger, ils sont tenus de désigner une personne en Suisse pour recevoir à leur place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant l’affaire, et qu’à défaut, les décisions pourront valablement leur être notifiées par la voie édictale, étant précisé que les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Il ressort du procès-verbal des opérations, à la même date, que l’inspecteur en charge de l’enquête a informé le procureur que A.Q.________ disposait d’une adresse en France et était au bénéfice d’un permis B en règle. Quant à D.________, il avait fait élection de domicile chez son avocat. Il séjournerait dans une caravane à [...], en France. Par ordonnances du 18 juillet 2022, le Ministère public a désigné formellement Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office d’D.________ et Me Romain Herzog en qualité de défenseur d’office de A.Q.________.
b) Par ordonnance pénale du 1er mars 2023, le Ministère public cantonal Strada a déclaré A.Q.________, D.________ et P.________ coupable de vol et tentative de vol (I), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (III), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 75 jours, avec sursis pendant 2 ans (IV) ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (V), a condamné A.Q.________ à une peine privative de liberté de 110 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 4 ans (VI), a révoqué le sursis accordé à A.Q.________ le 2 juin 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (VII), a en outre condamné A.Q.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (VIII), a
- 4 - ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 3 DVD contenant les images de vidéosurveillance des vols commis au préjudice de K.________ SA et E.________ SA, versés au dossier sous fiches nos 34663, 34664 et 34904 (IX), a renvoyé K.________ SA, N.________ SA, M.________ SA et E.________ SA à agir devant le juge civil (X) et a statué sur les indemnités des défenseurs d’office, les frais de la procédure ainsi que les clauses de remboursement (XI à XVII). Le 9 mars 2023, Me Daniel Trajilovic, pour D.________, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Il a expliqué qu’il avait tenté de joindre son client, lequel n’avait pas d’adresse en Suisse ou à l’étranger, et que ses tentatives étaient restées infructueuses, raison pour laquelle il était « contraint » de former opposition à l’ordonnance pénale pour « sauvegarder ses droits ». Le 13 mars 2023, Me Romain Herzog, agissant au nom et pour le compte de A.Q.________, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 18 avril 2023, le Ministère public a adressé un mandat de comparution aux prévenus pour les entendre dans le cadre de la procédure d’opposition. Pour D.________, le pli a été adressé à Me Trajilovic, et pour A.Q.________, à l’adresse française de celui-ci – qui ne l’a toutefois pas réclamé –, avec copie à son défenseur. Le 26 avril et le 2 mai 2023, Mes Daniel Trajilovic et Romain Herzog ont indiqué au Ministère public que la notification du mandat de comparution de leur client à leur étude n’était pas valable. Le 12 mai 2023, le Ministère public a fait remarquer à Me Romain Herzog que le mandat de comparution avait été notifié à l’adresse en France que son client avait communiquée. Il a toutefois informé les deux avocats qu’il avait décidé d’annuler l’audition des prévenus et qu’il n’entendait pas procéder d’office à l’administration de nouvelles preuves.
- 5 - Le 14 juin 2023, le Ministère public a informé les défenseurs des prévenus qu’il avait décidé de maintenir l’ordonnance pénale et transmettait, selon l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal). B. a) Le 18 juillet 2023, le tribunal a cité A.Q.________ à comparaître personnellement à l’audience du 22 novembre 2023 à son adresse française. Le pli recommandé ayant contenu la citation a été retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Les 24 et 28 août 2023, le tribunal a cité D.________ et A.Q.________ à comparaître par la voie édictale. Selon le procès-verbal de l’audience du 22 novembre 2023, les prévenus, bien que dûment cités par voie édictale, ne se sont pas présentés.
b) Le 23 avril 2024, le tribunal a cité A.Q.________ à comparaître personnellement à une nouvelle audience fixée le 8 juillet
2024. Le pli recommandé ayant contenu la citation envoyée à son adresse française a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le même jour, le tribunal a cité D.________ à comparaître personnellement à dite audience par pli recommandé envoyé à Me Daniel Trajilovic « pour être notifié par votre conseil ». Les 13 mai et 7 juin 2024, le tribunal a cité les prévenus par la voie édictale. Selon le procès-verbal de l’audience du 8 juillet 2024, les prévenus, bien que dûment cités par voies postale et édictale, ne se sont pas présentés.
c) Par prononcé du 9 juillet 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a suspendu la procédure (I) et a invité les parties plaignantes ainsi que le Ministère public à se déterminer sur un éventuel classement de la
- 6 - procédure en application de l’art. 329 al. 4 CPP dans un délai au 9 août 2024 (II). Par déterminations du 9 août 2024, le Ministère public s’est opposé à un classement de la procédure. Il a relevé qu’D.________ et A.Q.________ n’étaient pas des prévenus faisant défaut aux débats de première instance mais des opposants à une ordonnance pénale, de sorte que l’art. 356 al. 4 CPP devait s’appliquer et primait les art. 366 ss CPP. Il a estimé que la procédure devait suivre son cours, soit par un jugement en contradictoire, par représentation des opposants par leurs avocats, soit par défaut, ce qui impliquait que les oppositions devaient être considérées comme retirées.
d) Par prononcé du 19 novembre 2024, le président a classé la procédure pénale dirigée contre D.________ et A.Q.________ (I), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois DVD contenant les images de vidéosurveillance des vols commis au préjudice de K.________ SA et E.________ SA, versés au dossier sous fiches nos 34663, 34664, 34904 (II), fixé l’indemnité due à Me Daniel Trajilovic à 2'587 fr., débours vacations et TVA compris, y compris les opérations réalisées avant le prononcé de l’ordonnance pénale (III), fixé l’indemnité due à Me Romain Herzog à 3'702 fr., débours, vacations et TVA compris, y compris les opérations réalisées avant le prononcé de l’ordonnance pénale (IV), dit que les frais de procédure, y compris les indemnités calculées sous chiffre II et III, étaient laissées à la charge de l’Etat (V) et dit que le prononcé était rendu sans frais (VI). Le président a relevé que l’absence de D.________ aux débats ne pouvait être considérée comme un retrait d’opposition, celui-ci ayant été cité par voies postale et édictale, étant sans domicile connu. Le même constat s’imposait s’agissant de A.Q.________, lequel, domicilié en France, ne pouvait être contraint à se présenter aux débats du 8 juillet 2024. Le président a ensuite exposé que les prévenus n’avaient pas été entendus par le Ministère public, mais uniquement par la police, si bien que la
- 7 - procédure par défaut ne pouvait être menée et qu’il convenait de classer la procédure. C. Par acte du 2 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada a recouru contre ce prononcé, en concluant a son annulation, à ce que les oppositions formées par D.________ et A.Q.________ contre l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 soient considérées comme retirées, à ce que cette ordonnance pénale soit déclarée exécutoire contre ces prévenus et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de ceux-ci, dans une proportion que justice dira. Le 20 décembre 2024, le président a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Par déterminations du 23 décembre 2024, A.Q.________, par son défenseur, a indiqué qu’étant domicilié en France, la fiction du retrait d’opposition soutenue par le Ministère public ne pouvait trouver application. Il a ajouté qu’il ne se désintéressait point de la procédure, précisant qu’il avait uniquement été absent aux débats et avait systématiquement réagi, par l’intermédiaire de son défenseur. Il a ainsi conclu au rejet du recours. Par déterminations du 16 janvier 2025, D.________, par son défenseur, a indiqué qu’une procédure par défaut devait être engagée, dès lors que la fiction du retrait d’opposition en cas de non-comparution d’un prévenu domicilié à l’étranger n’était pas admissible. La citation à comparaître adressée à un prévenu domicilié à l’étranger ne constituerait qu’une invitation et celui-ci ne pourrait subir aucun préjudice de fait ou de droit s’il ne donnait pas suite à cette invitation. Le prévenu a relevé que le Ministère public n’avait pas démontré qu’il avait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et de l’audience ainsi que de l’obligation de comparaître personnellement. Le prétendu désintérêt de la procédure ne pouvant être invoqué, dès lors que l’interdiction de la double fiction de la notification trouvait application. Il a ainsi conclu au rejet du recours.
- 8 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. Rémy in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté contre une décision susceptible de recours, en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2.
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TRIBUNAL CANTONAL 370 PE22.012503-AAL CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 20 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Byrde et Courbat, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 3 al. 2 let. b, 356, 366 CPP Statuant sur le recours interjeté le 2 décembre 2024 par le MINISTERE PUBLIC CANTONAL STRADA contre le prononcé rendu le 19 novembre 2024 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012503-AAL, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) En juillet 2022, le Ministère public cantonal Strada a ouvert une instruction pénale contre D.________, A.Q.________ et P.________ pour les faits suivants : 351
- 2 - « 1. A [...], Impasse [...], le 18 mai 2022, A.Q.________ et P.________ ont tenté de voler une quantité indéterminée de cuivre dans un container de l’entreprise T.________ SA. Les prévenus se sont toutefois fait surprendre par un voisin et ont finalement pris la fuite sans rien emporter, à bord du véhicule MERCEDES immatriculé en France [...]. […]
2. A [...], Rue [...], le 21 mai 2022 à 16h30, A.Q.________ et P.________ ont dérobé une quantité indéterminée de ferrailles et de vieilles pièces d’ascenseur appartenant à l’entreprise K.________ SA, avant d’être surpris par le concierge et de prendre la fuite à bord du véhicule MERCEDES Vito immatriculé en France [...]. […]
3. A [...], Rue [...], le 12 juin 2022, A.Q.________ et P.________, accompagné de B.Q.________, mineur déféré séparément, ont dérobé un mètre de fils de cuivre enrobé dans du caoutchouc d’une valeur de CHF 500.- dans un container appartenant à l’entreprise N.________ SA, avant de quitter les lieux à bord du véhicule MERCEDES Vito immatriculé en France [...]. […]
4. A [...], Route [...], entre le 17 et le 20 juin 2022, A.Q.________ et P.________ ont dérobé des déchets métalliques dans des bennes non-verrouillées pour une valeur totale de CHF 1'850.-, appartenant à l’entreprise M.________ SA, avant de quitter les lieux. […]
5. Au [...], Z.I [...], le 4 juillet 2022 entre 14h30 et 15h30, A.Q.________ et D.________, accompagné de B.Q.________, mineur déféré séparément, ont dérobé plusieurs kilogrammes de déchets en cuivre, principalement des câbles dénudés, appartenant à l’entreprise E.________ SA. […]
6. A [...], au magasin Z.________, le 9 juillet 2022 à 15h10, A.Q.________ et D.________, accompagné de B.Q.________, mineur déféré séparément, ont tenté de dérober de la marchandise qui se trouvait dans un caddie, avant de se faire surprendre par une employée du magasin et de prendre la fuite. […] ». Le 9 juillet 2022, D.________ et A.Q.________, notamment, ont été interpellés par la police, puis entendus en qualité de prévenus, en présence de Mes Daniel Trajilovic et Romain Herzog (PV aud. 2 et 3). A
- 3 - cette occasion, ils ont tous deux signé le formulaire de leurs droits et obligations, lequel prévoit notamment qu’en cas de domicile à l’étranger, ils sont tenus de désigner une personne en Suisse pour recevoir à leur place toutes correspondances, avis de procédure ou décisions concernant l’affaire, et qu’à défaut, les décisions pourront valablement leur être notifiées par la voie édictale, étant précisé que les ordonnances pénales sont réputées notifiées même en l’absence d’une publication. Il ressort du procès-verbal des opérations, à la même date, que l’inspecteur en charge de l’enquête a informé le procureur que A.Q.________ disposait d’une adresse en France et était au bénéfice d’un permis B en règle. Quant à D.________, il avait fait élection de domicile chez son avocat. Il séjournerait dans une caravane à [...], en France. Par ordonnances du 18 juillet 2022, le Ministère public a désigné formellement Me Daniel Trajilovic en qualité de défenseur d’office d’D.________ et Me Romain Herzog en qualité de défenseur d’office de A.Q.________.
b) Par ordonnance pénale du 1er mars 2023, le Ministère public cantonal Strada a déclaré A.Q.________, D.________ et P.________ coupable de vol et tentative de vol (I), a condamné D.________ à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 2 ans (II), ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (III), a condamné P.________ à une peine privative de liberté de 75 jours, avec sursis pendant 2 ans (IV) ainsi qu’à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (V), a condamné A.Q.________ à une peine privative de liberté de 110 jours, sous déduction d’un jour de détention subie avant jugement, avec sursis pendant 4 ans (VI), a révoqué le sursis accordé à A.Q.________ le 2 juin 2022 par le Ministère public du canton du Valais, Office régional du Bas-Valais (VII), a en outre condamné A.Q.________ à une amende de 300 fr. convertible en 3 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement (VIII), a
- 4 - ordonné le maintien au dossier à titre de pièce à conviction des 3 DVD contenant les images de vidéosurveillance des vols commis au préjudice de K.________ SA et E.________ SA, versés au dossier sous fiches nos 34663, 34664 et 34904 (IX), a renvoyé K.________ SA, N.________ SA, M.________ SA et E.________ SA à agir devant le juge civil (X) et a statué sur les indemnités des défenseurs d’office, les frais de la procédure ainsi que les clauses de remboursement (XI à XVII). Le 9 mars 2023, Me Daniel Trajilovic, pour D.________, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Il a expliqué qu’il avait tenté de joindre son client, lequel n’avait pas d’adresse en Suisse ou à l’étranger, et que ses tentatives étaient restées infructueuses, raison pour laquelle il était « contraint » de former opposition à l’ordonnance pénale pour « sauvegarder ses droits ». Le 13 mars 2023, Me Romain Herzog, agissant au nom et pour le compte de A.Q.________, a formé opposition à l’ordonnance pénale précitée. Le 18 avril 2023, le Ministère public a adressé un mandat de comparution aux prévenus pour les entendre dans le cadre de la procédure d’opposition. Pour D.________, le pli a été adressé à Me Trajilovic, et pour A.Q.________, à l’adresse française de celui-ci – qui ne l’a toutefois pas réclamé –, avec copie à son défenseur. Le 26 avril et le 2 mai 2023, Mes Daniel Trajilovic et Romain Herzog ont indiqué au Ministère public que la notification du mandat de comparution de leur client à leur étude n’était pas valable. Le 12 mai 2023, le Ministère public a fait remarquer à Me Romain Herzog que le mandat de comparution avait été notifié à l’adresse en France que son client avait communiquée. Il a toutefois informé les deux avocats qu’il avait décidé d’annuler l’audition des prévenus et qu’il n’entendait pas procéder d’office à l’administration de nouvelles preuves.
- 5 - Le 14 juin 2023, le Ministère public a informé les défenseurs des prévenus qu’il avait décidé de maintenir l’ordonnance pénale et transmettait, selon l’art. 356 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal). B. a) Le 18 juillet 2023, le tribunal a cité A.Q.________ à comparaître personnellement à l’audience du 22 novembre 2023 à son adresse française. Le pli recommandé ayant contenu la citation a été retourné à l’expéditeur avec la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Les 24 et 28 août 2023, le tribunal a cité D.________ et A.Q.________ à comparaître par la voie édictale. Selon le procès-verbal de l’audience du 22 novembre 2023, les prévenus, bien que dûment cités par voie édictale, ne se sont pas présentés.
b) Le 23 avril 2024, le tribunal a cité A.Q.________ à comparaître personnellement à une nouvelle audience fixée le 8 juillet
2024. Le pli recommandé ayant contenu la citation envoyée à son adresse française a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Le même jour, le tribunal a cité D.________ à comparaître personnellement à dite audience par pli recommandé envoyé à Me Daniel Trajilovic « pour être notifié par votre conseil ». Les 13 mai et 7 juin 2024, le tribunal a cité les prévenus par la voie édictale. Selon le procès-verbal de l’audience du 8 juillet 2024, les prévenus, bien que dûment cités par voies postale et édictale, ne se sont pas présentés.
c) Par prononcé du 9 juillet 2024, le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a suspendu la procédure (I) et a invité les parties plaignantes ainsi que le Ministère public à se déterminer sur un éventuel classement de la
- 6 - procédure en application de l’art. 329 al. 4 CPP dans un délai au 9 août 2024 (II). Par déterminations du 9 août 2024, le Ministère public s’est opposé à un classement de la procédure. Il a relevé qu’D.________ et A.Q.________ n’étaient pas des prévenus faisant défaut aux débats de première instance mais des opposants à une ordonnance pénale, de sorte que l’art. 356 al. 4 CPP devait s’appliquer et primait les art. 366 ss CPP. Il a estimé que la procédure devait suivre son cours, soit par un jugement en contradictoire, par représentation des opposants par leurs avocats, soit par défaut, ce qui impliquait que les oppositions devaient être considérées comme retirées.
d) Par prononcé du 19 novembre 2024, le président a classé la procédure pénale dirigée contre D.________ et A.Q.________ (I), ordonné le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des trois DVD contenant les images de vidéosurveillance des vols commis au préjudice de K.________ SA et E.________ SA, versés au dossier sous fiches nos 34663, 34664, 34904 (II), fixé l’indemnité due à Me Daniel Trajilovic à 2'587 fr., débours vacations et TVA compris, y compris les opérations réalisées avant le prononcé de l’ordonnance pénale (III), fixé l’indemnité due à Me Romain Herzog à 3'702 fr., débours, vacations et TVA compris, y compris les opérations réalisées avant le prononcé de l’ordonnance pénale (IV), dit que les frais de procédure, y compris les indemnités calculées sous chiffre II et III, étaient laissées à la charge de l’Etat (V) et dit que le prononcé était rendu sans frais (VI). Le président a relevé que l’absence de D.________ aux débats ne pouvait être considérée comme un retrait d’opposition, celui-ci ayant été cité par voies postale et édictale, étant sans domicile connu. Le même constat s’imposait s’agissant de A.Q.________, lequel, domicilié en France, ne pouvait être contraint à se présenter aux débats du 8 juillet 2024. Le président a ensuite exposé que les prévenus n’avaient pas été entendus par le Ministère public, mais uniquement par la police, si bien que la
- 7 - procédure par défaut ne pouvait être menée et qu’il convenait de classer la procédure. C. Par acte du 2 décembre 2024, le Ministère public cantonal Strada a recouru contre ce prononcé, en concluant a son annulation, à ce que les oppositions formées par D.________ et A.Q.________ contre l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 soient considérées comme retirées, à ce que cette ordonnance pénale soit déclarée exécutoire contre ces prévenus et à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de ceux-ci, dans une proportion que justice dira. Le 20 décembre 2024, le président a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. Par déterminations du 23 décembre 2024, A.Q.________, par son défenseur, a indiqué qu’étant domicilié en France, la fiction du retrait d’opposition soutenue par le Ministère public ne pouvait trouver application. Il a ajouté qu’il ne se désintéressait point de la procédure, précisant qu’il avait uniquement été absent aux débats et avait systématiquement réagi, par l’intermédiaire de son défenseur. Il a ainsi conclu au rejet du recours. Par déterminations du 16 janvier 2025, D.________, par son défenseur, a indiqué qu’une procédure par défaut devait être engagée, dès lors que la fiction du retrait d’opposition en cas de non-comparution d’un prévenu domicilié à l’étranger n’était pas admissible. La citation à comparaître adressée à un prévenu domicilié à l’étranger ne constituerait qu’une invitation et celui-ci ne pourrait subir aucun préjudice de fait ou de droit s’il ne donnait pas suite à cette invitation. Le prévenu a relevé que le Ministère public n’avait pas démontré qu’il avait effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et de l’audience ainsi que de l’obligation de comparaître personnellement. Le prétendu désintérêt de la procédure ne pouvant être invoqué, dès lors que l’interdiction de la double fiction de la notification trouvait application. Il a ainsi conclu au rejet du recours.
- 8 - En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Constituent notamment des décisions susceptibles de recours selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP la suspension provisoire de la procédure (art. 329 al. 2 CPP), le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public (art. 329 al. 2 CPP) ou le classement de la procédure (art. 329 al. 4 CPP) (cf. Rémy in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR CPP], n. 11 ad art. 393 CPP). Ce recours s’exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté contre une décision susceptible de recours, en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), de sorte qu’il est recevable. 2. 2.1 Le Ministère public commence par se référer intégralement aux arguments développés dans ses déterminations du 9 août 2024. Il reproche en substance à l’autorité inférieure d’avoir appliqué les dispositions relatives au défaut en général (art. 366 ss CPP) au lieu de la disposition du défaut dans le cadre particulier de l’opposition à une ordonnance pénale (art. 356 al. 4 CPP), qui constituerait une lex specialis.
- 9 - En appliquant cette disposition, l’autorité inférieure aurait dû considérer les oppositions comme retirées. Le Ministère public relève encore que les prévenus ont fait élection de domicile chez leurs avocats et devaient s’attendre de bonne foi à ce que la procédure continue et qu’une décision soit rendue à leur encontre. Au vu des circonstances, il apparaitrait que les défenseurs des prévenus ont fait opposition, non pas sur instruction de ces derniers mais pour préserver leurs droits, ce qui démontrerait que les prévenus se désintéresseraient de la procédure. 2.2 2.2.1 Le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le ministère public (cf. art. 354 al. 1 let. a CPP). Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 CPP). 2.2.2 En matière d’ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Ainsi, le défaut peut, en vertu de l’art. 355 al. 2 CPP – qui dispose que si l’opposant fait défaut sans excuse malgré une citation, son opposition est réputée retirée –, aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l’opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 356 al. 4 CPP, auquel elle correspond (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.5). Eu égard aux spécificités de la procédure de l’ordonnance pénale, les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP doivent être interprétés à la lumière de la garantie constitutionnelle et conventionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 6 par. 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]), dont l’opposition (cf. art. 354 CPP) vise à assurer le respect en conférant à la personne concernée la faculté de soumettre sa cause à l’examen d’un tribunal (ATF 146 IV 30
- 10 - précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et 3.4 ; ATF 140 IV 82 consid. 2.3 et 2.6). Au vu de l’importance fondamentale du droit d’opposition au regard de ces garanties, la fiction de retrait de l’opposition consacrée par les art. 355 al. 2 CPP et 356 al. 4 CPP ne s’applique que si l’opposant a effectivement eu connaissance de la citation à comparaître et des conséquences du défaut. La fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi (cf. art. 3 al. 2 let. a CPP) du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure, lorsque l’opposant a conscience des conséquences de son omission et renonce à ses droits en connaissance de cause, l’abus de droit étant réservé (ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 158 précité consid. 3.1 ss ; ATF 140 IV 82 précité consid. 2.3 et 2.5 ; TF 6B_600/2022 du 17 août 2022 consid. 1.3 ; TF 6B_67/2020 du 17 avril 2020 consid. 2.1.2). En d’autres termes, un retrait par actes concluants de l’opposition n’est admis que lorsqu’il ressort de l’ensemble du comportement de l’opposant qu’il renonce, en toute connaissance de cause, à une procédure ordinaire et à la protection qu’elle offre (ATF 141 IV 158 consid. 3.1 ; TF 6B_67/2020 précité consid. 2.1.2). La jurisprudence a précisé, en outre, que l'art. 355 al. 2 CPP – norme dont la teneur correspond à l'art. 356 al. 4 CPP – n'avait pas d'effet à l'étranger. Lorsque le prévenu est domicilié à l'étranger, les autorités suisses ne peuvent pas lui faire parvenir une citation à comparaître assortie de menaces de sanctions ; si elles le font, elles violent la souveraineté de l'Etat étranger. Ce que les personnes résidant dans un autre Etat doivent faire ou éviter de faire est défini par l'Etat en question. Dans la mesure où les autorités suisses veulent atteindre un prévenu séjournant à l'étranger, elles ne peuvent le faire qu'avec la collaboration et l'accord de l'Etat étranger. Elles doivent par conséquent demander l'entraide judiciaire. Les citations que les autorités suisses font parvenir à un prévenu séjournant à l'étranger représentent une invitation dans la procédure à laquelle le prévenu peut donner suite ou non sans en subir de préjudice ; la fiction de retrait de l'opposition à l'ordonnance pénale est
- 11 - ainsi inopérante. Une notification par voie édictale (cf. art. 88 CPP) ne permet pas de déroger à cette solution en cas de domicile à l'étranger, sans compter qu'un tel mode de citation n'implique pas une connaissance effective de la convocation et des conséquences du défaut (ATF 140 IV 86 consid. 2.4 ; TF 6B_18/2024 du 5 mars 2024 consid. 3.2 ; TF 6B_615/2017 du 2 mai 2018 consid. 1.2 ; TF 6B_404/2014 du 5 juin 2015 consid. 1.3, in SJ 2016 I 61 ; Macaluso/Toffel, in CR CPP, n. 3b ad art. 201 CPP). Dans l'ATF 140 IV 82, confirmé dans l’ATF 146 IV 30 précité (consid. 1.1.3), le Tribunal fédéral a retenu que la fiction du retrait de l'opposition à une ordonnance pénale pour défaut de comparution devant le ministère public, malgré une citation (art. 355 al. 2 CPP), ne pouvait découler de la fiction légale de la notification de la citation à comparaître (art. 85 al. 4 let. a CPP). Sous cet angle, il a été considéré que cette double fiction (fiction de la notification de la citation et fiction du retrait de l'opposition) n'était pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l'accès au juge s'agissant des ordonnances pénales. En effet, le retrait de l'opposition que la loi rattache au défaut non excusé suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu'il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante. Cette jurisprudence relative à l'art. 355 al. 2 CPP vaut également sous l'angle de l'art. 356 al. 4 CPP, dans la mesure où il s'agit de normes correspondantes. La mention, dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 158, selon laquelle la citation à comparaître devrait être envoyée une seconde fois lorsque la première vient en retour avec la mention « non réclamé » (consid. 3.5) n'a aucune portée s'agissant de l'interdiction de la double fiction. Cela étant, une partie de la doctrine préconise, lorsque l'opposant à l'ordonnance pénale, dûment convoqué, fait défaut à l'audience de première instance, de mener une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP, pour autant que les conditions d'une telle procédure soient réalisées (cf. Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 2e éd., Berne 2018, nos 17037 et 17039a ; Christian Denys, Ordonnance pénale : Questions choisies et jurisprudence récente, SJ 2016 II p. 130 ; Jeanneret/Kuhn, Le défaut : défauts et des faux pas au fil du procès pénal, in Liber amicorum für Andreas Donatsch, 2012, p. 370 s.).
- 12 - 2.2.3 Les mandats de comparution personnelle sont en principe décernés par écrit (art. 201 al. 1 CPP ; cf. aussi art. 85 al. 1 CPP). La notification se fait par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, contre récépissé, notamment par l'entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP). Aux termes de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse ; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Dès lors, le conseil dûment mandaté n’a plus besoin de préciser ou non une éventuelle élection de domicile en ses locaux lors de ses premières communications avec les autorités pénales (Macaluso/Toffel, in CR CPP, n. 20 ad art. 87 CPP). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4). La notification du mandat de comparution au conseil de l'intéressé ne suffit pas (TF 6B_38/2024 du 4 juin 2024 consid. 1.2 et les références citées). L'art. 87 al. 4 CPP prime l'art. 87 al. 3 CPP en tant que lex specialis (ATF 148 IV 362 consid. 1.5.2 ; ATF 144 IV 64 consid. 2.5 ; TF 6B_38/2024 précité consid. 1.2 et les références citées). Si les parties ont mandaté un conseil juridique, y compris si elles sont pourvues d’un mandataire d’office, les notifications faites en ses locaux seront valables, exception faite des comparutions personnelles prévues à l’art. 87 al. 4 CPP. En effet, toute communication en rapport avec une comparution personnelle ou un acte de procédure à accomplir personnellement doit être notifiée personnellement à l’intéressé (Macaluso/Toffel, in CR CPP, n. 17, 19a, 22 ad art. 87 CPP).
- 13 - 2.3 En l’espèce, aux auditions de police du 9 juillet 2022, les prévenus ont signé un formulaire leur imposant de se constituer un domicile de notification en Suisse conformément à l’art. 87 al. 2 CPP. Le 18 juillet 2022, des défenseurs d’office – résidant en Suisse – ont été désignés en faveur des prévenus, de sorte que les communications étaient valablement notifiées à ceux-ci, en vertu de l’art. 87 al. 3 CPP. Toutefois, tel n’était pas le cas des citations à comparaître personnellement selon l’art. 87 al. 4 CPP, lesquelles devaient être notifiées ad personam aux prévenus et non à leur avocat. A.Q.________ a communiqué une adresse de notification en France. D.________ n’a pour sa part communiqué aucune adresse. Les situations des prévenus doivent être distinguées. 2.3.1 Il ressort du procès-verbal des opérations qu’D.________ séjournerait dans une caravane à [...], en France. Le prévenu n’a fourni aucune adresse de domicile valable. Le 9 mars 2023, son défenseur d’office a formé opposition à l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 pour « sauvegarder ses droits », dès lors qu’il n’avait aucune nouvelle de son client, malgré de vaines tentatives de le contacter. Dans ces conditions, le tribunal de première instance était fondé à considérer que le prévenu n'avait pas de domicile connu à l'étranger et l’a valablement cité à comparaître par voie édictale. En effet, le principe de la bonne foi, auquel le prévenu est soumis, lui imposait de communiquer aux autorités une adresse de notification aux fins de rester atteignable, ce qu'il n'a pas fait, alors qu'il se savait être l'objet d'une procédure pénale. En outre, dès lors qu’il ne pouvait être établi que le prévenu disposait d’un domicile à l’étranger, la fiction légale de la notification de la citation à comparaître lui était opposable. Certes, le prévenu n’a pas eu une connaissance effective de la convocation aux débats et des conséquences du défaut, de sorte qu’en principe, une fiction du retrait de l’opposition ne peut ensuite intervenir, en vertu de l’interdiction jurisprudentielle de la double fiction (cf. 146 IV 30 précité consid. 1.1.3). Il n’en demeure pas moins que l’abus de droit doit être réservé. En l’occurrence, force est d’admettre que le prévenu se
- 14 - désintéresse totalement du dossier. Il s'est rendu inatteignable non seulement pour les autorités mais encore pour son défenseur. Celui-ci a clairement indiqué qu’il n’avait plus de contact avec son client et qu’il se voyait « contraint » de former opposition pour sauvegarder les droits de celui-ci. Il semble ainsi que le prévenu n’a même pas eu connaissance du dépôt en sa faveur d’une opposition contre l’ordonnance pénale le condamnant. Il ne s’est plus jamais manifesté et n’a jamais communiqué d’adresse valable. Telle attitude, constitutive d'un abus de droit (cf. art. 3 al. 2 let. b CPP), ne mérite aucune protection. La fiction de retrait de l'opposition (art. 356 al. 4 CPP) devait donc s'appliquer et le tribunal de première instance ne pouvait engager contre lui une procédure par défaut. Le grief du Ministère public est donc fondé s’agissant d’D.________. Le prononcé du 19 novembre 2014 doit être annulé le concernant et le dossier renvoyé au tribunal de première instance pour qu’il constate le retrait de l’opposition, déclare l’ordonnance pénale du 1er mars 2023 exécutoire s’agissant de ce prévenu et statue sur les accessoires. 2.3.2 Le raisonnement qui précède n’est toutefois pas applicable à A.Q.________. Celui-ci a fourni une adresse de notification en France et aucun élément au dossier ne laisse supposer que Me Romain Herzog aurait perdu contact avec son client, ni que celui-ci se désintéresserait de la procédure. Le 23 avril 2024, le tribunal de première instance a cité A.Q.________ à comparaître personnellement aux débats du 8 juillet 2024 en lui adressant un pli recommandé à son adresse française. Ce pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». En pareil cas, le tribunal fédéral a clairement indiqué que, même si le prévenu devait s’attendre à recevoir une citation, la double fiction (fiction de notification – ici selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP – et fiction du retrait de l’opposition) n’est pas compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (cf. ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.3). Faute de pouvoir établir une
- 15 - connaissance effective de la convocation et des conséquences d’un défaut, on ne saurait retenir que le prévenu aurait renoncé à ses droits en connaissance de cause. Le dossier ne permet au demeurant pas de retenir un comportement constitutif d’un abus de droit de sa part. En outre, la citation à comparaître personnellement adressée au prévenu domicilié à l’étranger ne constitue qu’une invitation sans possibilité d’être assortie de menaces de sanction (TF 6B_18/2024 précité consid. 3.2). La fiction de retrait de l’opposition est ainsi inopérante le concernant. Au vu de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le président a considéré que l’absence du prévenu A.Q.________ aux débats de première instance ne pouvait être considérée comme un retrait d’opposition. Dans ce cas de figure, il y lieu d’entreprendre une procédure par défaut au sens des art. 366 ss CPP, pour autant que les conditions d'une telle procédure soient réalisées (cf. ATF 146 IV 30 précité consid. 1.1.3). Or, l’art. 366 al. 4 let. a CPP requiert que le prévenu ait eu suffisamment l’occasion de s’exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés, soit au moins à une reprise devant le ministère public (TF 6B_440/2024 du 7 mai 2025 consid. 3.2.2 et les références citées), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le Ministère public n’ayant jamais entendu le prévenu. L’une des conditions n’étant pas réalisée, c’est à juste titre que le tribunal n’a pas rendu un jugement au fond s’agissant de A.Q.________. Après avoir suspendu la procédure et recueilli les déterminations des parties, le président a classé la procédure pénale en vertu de l’art. 329 al. 4 CPP, considérant qu’un jugement ne pouvait définitivement pas être rendu. Un tel classement n’a toutefois pas lieu d’être. En effet, l’absence du prévenu ne signifie jamais qu’un jugement « ne peut définitivement pas être rendu » au sens de l’art. 329 al. 4 CPP (Parein/Parein-Reymond/Thalmann, in CR CPP, n. 40 ad art. 366 CPP). Le grief du Ministère public est dès lors infondé. Le prononcé du 19 novembre 2024 doit néanmoins également être annulé concernant A.Q.________, le dossier de la cause étant renvoyé au tribunal de première
- 16 - instance. Celui-ci pourra par exemple procéder à la convocation ou à l’audition du prévenu par la voie de l’entraide judiciaire, puis statuer sur son opposition, voire envisager de suspendre la procédure pénale (art. 329 al. 2 CPP ; ibidem), tout en décidant s’il se dessaisit du dossier (cf. 329 al. 3 CPP).
3. En définitive, le recours est partiellement admis, le prononcé querellé annulé et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. Me Daniel Trajilovic a produit une liste des opérations (P. 82) pour la procédure de recours faisant état de 2 heures d’activité d’avocat breveté au tarif horaire de 180 francs. Il n’y a pas lieu de s’écarter de cette liste. Les honoraires s’élèveront ainsi à 360 francs. Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 29 fr. 75. L’indemnité d’office s’élève donc à 397 fr. en chiffres arrondis. Me Romain Herzog n’a pas produit de liste des opérations. S’agissant de son indemnisation de défenseur d’office, il sera retenu, au vu de ses déterminations et de la nature de la cause, également 2 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr., soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires, par 7 fr. 20, et 8,1 % de TVA sur le tout, par 29 fr. 75, de sorte que l'indemnité d'office sera arrêtée à 397 fr. au total en chiffres arrondis. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé du 19 novembre 2024 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L'indemnité allouée à Me Daniel Trajilovic, défenseur d’office d’D.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). V. L'indemnité allouée à Me Romain Herzog, défenseur d’office de A.Q.________, pour la procédure de recours est fixée à 397 fr. (trois cent nonante-sept francs). VI. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que les indemnités dues aux défenseurs d’office fixées sous chiffres IV et V ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Daniel Trajilovic, avocat (pour D.________),
- Me Romain Herzog, avocat (pour A.Q.________),
- Ministère public central,
- 18 - et communiqué à :
- Ministère public cantonal Strada,
- Le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :