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PE22.012497

Waadt · 2022-07-29 · Français VD
Erwägungen (2 Absätze)

E. 11 juillet 2022, valant ordonnance, le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone portable, [...], no d’appel [...], [...], retrouvé, le 10 juillet 2022, en la possession de A.________. C. Par acte du 20 juillet 2022, A.________ a recouru contre le mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 11 juillet 2022, concluant implicitement, à son annulation. Il a également joint à son recours une photographie imprimée de sa « deuxième ordonnance, sur

- 3 - laquelle est mentionnée le nom de la même fiole trouver (sic) sur moi lors de cette soirée pour la suite de mon traitement médical ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est

- 4 - insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés. Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (cf. TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : TF 1B_550/2021 du

E. 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, CR CPP, op. cit., nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241- 254 CPP). Dans son arrêt du 13 janvier 2022 (TF 1B_550/2021 précité consid. 3.1.2), le Tribunal fédéral a encore précisé ce qui suit : « (…) le recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d’apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à

- 5 - l’ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d’autres raisons, ainsi que d’invoquer les objections accessoires, dont l’insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l’absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition, puisqu’il n’est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d’une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP ; ATF 143 IV 270 consid. 6-7 ; arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié in ATF 144 IV 74 ; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2). La voie du recours de l’art. 393 CPP n’entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n’a abouti à aucune saisie, puisqu’alors l’intéressé ne peut défendre ses droits au cours d’une procédure de levée de scellés (arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 ; 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.3 ; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités) ». 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. S’agissant de la qualité pour recourir du prévenu (art. 382 al. 1 CPP), on peut douter de la recevabilité du recours sur ce point. En effet, si le téléphone semble avoir été saisi, on ignore si la police a eu accès aux données qu’il contenait. En pareille situation, et conformément à la jurisprudence citée supra, le prévenu serait dépourvu d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la mesure de contrainte et, par conséquent, ne disposerait plus de la qualité pour recourir. Il ne ressort cependant pas du dossier que la perquisition ait déjà été exécutée ni que le prévenu ait demandé la mise sous scellés de son téléphone. Toutefois, la question de la recevabilité peut être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

- 6 - 2. 2.1 Le recourant conteste en substance le mandat de perquisition d’enregistrements de son téléphone. Il soutient que la fiole trouvée en sa possession lors de son interpellation du 10 juillet 2022 serait un médicament qui lui aurait été prescrit par un médecin sur ordonnance. Il estime qu’il existe une inégalité de traitement avec le témoin, dès lors que celui-ci n’aurait pas subi de tests permettant d’attester tant de la présence que de l’absence de stupéfiants, ou autre. Il se plaint également du fait que le Ministère public lui aurait refusé son droit à la consultation du dossier et qu’il n’aurait ainsi pas connaissance des preuves et accusations retenues à son encontre. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.2 La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature,

- 7 - pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). 2.2.3 Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et elle suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf. citées). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve

- 8 - disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).

3. En l’espèce, on relèvera d’abord que, mise à part les auditions du recourant et du témoin ainsi que le rapport de police, le dossier d’enquête est pour le moins succinct. Il est toutefois confirmé que la fiole retrouvée en possession du recourant contenait du GHB, ce qui ne s’explique pas par le contenu du médicament (PV aud. 1, R. 2 p. 2, R. 8

p. 4 et R. 13 p. 6). Ainsi, même si le recourant conteste le comportement qui lui est reproché, il existe, à ce stade, des soupçons suffisants laissant présumer, à tout le moins, la commission d’une infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). En outre, à la lecture des dépositions du recourant, il paraît nécessaire de comprendre son comportement, car ses explications ne sont ni satisfaisantes, ni convaincantes. En effet, celui-ci a, d’une part, spontanément déclaré avoir été toxicomane et avoir dû se soumettre à des tests capillaires dans le cadre de son retrait de permis de conduire. D’autre part, il a précisé avoir eu un accident en février 2022 et avoir « dû prendre du Tramadol qui contient des stupéfiants et [avoir] oublié de l’annoncer lors des contrôles capillaires. Ils ont retrouvé du MDMA dans mes cheveux alors que je n’ai rien pris » (cf. PV aud. 1, R. 3 p. 2). Il convient de relever que le prévenu semble avoir un passif lié à divers types de drogues. Il a notamment déclaré avoir eu « une plantation de cannabis [à] [...]. […] environ 600 pieds de cannabis », dont l’enquête ne serait, selon le recourant, pas terminée. De plus, lorsque la police l’a interrogé s’agissant « d’une affaire de cocaïne au [...] », le prévenu a précisé « ce n’était pas de la cocaïne mais de l’ecstasy au [...] en 2013 ». Il a ensuite soutenu : « [à] l’époque, je ne consommais que de la cocaïne et je suis sevré depuis le [...] ». Enfin, le recourant a déclaré « C’est drôle car j’ai toujours voulu voir comment c’était de prendre du GHB et on m’a dit que c’était bien et là je me rends compte qu’il y en a dans mes fioles

- 9 - pour les yeux » (cf. PV aud. 1, R. 4 p. 3), avant d’ajouter : « Oui j’ai déjà été drogué au GHB à mon insu. […] J’aurais pu taper quelqu’un, violer quelqu’un sans que je m’en souvienne » (cf. PV aud. 1, R. 9 p. 5). Par conséquent, la perquisition des données contenues dans le téléphone portable utilisé par le recourant est de nature à renseigner les enquêteurs sur la commission de l’infraction en cause ainsi que sur l’ampleur de ses activités dans ce type de milieu. Ce support de données pourrait dès lors être séquestré comme moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. Enfin, la perquisition documentaire apparaît proportionnée à ce stade des investigations. L’affaire pourrait être sérieuse puisque la fiole saisie a été testée positive au GHB, alors que de nombreuses personnes fréquentant les milieux de la nuit s’inquiètent depuis plusieurs mois de l’utilisation de cette substance dans le but d’abuser de personnes, de sexe féminin surtout. Il apparaît donc nécessaire d’examiner un éventuel lien entre le prévenu et des cas répertoriés par la police dans d’autres cadres. Tant que le principe de la perquisition n’est pas définitivement jugé, il est nécessaire de conserver l’appareil. Face à ces éléments, le recourant s’en prend au témoin qui n’a pas été testé, qui lui est inconnu, prétend que le médicament lui a été prescrit par des médecins et reproche le fait que son appareil ait été confisqué, ce qui lui causerait un dommage qu’il se réserve de faire valoir. Ces arguments ne sont pas pertinents en l’espèce. Quant à son grief relatif au prétendu refus du Ministère public de lui accorder la consultation du dossier, il convient de relever que le recourant n’a pas effectué de demande de consultation formelle, et il ne saurait donc à ce stade se plaindre d’un tel refus, qui ne fait au demeurant pas l’objet de la décision attaquée. Les conditions d’une perquisition d’enregistrements numériques contenus dans le téléphone portable [...] (no d’appel [...] ; [...]) appartenant au recourant sont donc réunies.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la

- 10 - mesure où il est recevable, et le mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 11 juillet 2022 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition d’enregistrements du 11 juillet 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. A.________,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 575 PE22.012497-LRC CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 juillet 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme von Wurstemberger ***** Art. 197 al. 1, 246, 382 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2022 par A.________ contre le mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 11 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE22.012497-LRC, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci- après : le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour avoir, dans la nuit du 9 juillet au 10 juillet 2022, à [...], été en possession de produits stupéfiants (gamma-hydroxybutyrique, ci- 351

- 2 - après : GHB) et avoir à tout le moins tenté d’en remettre à des tiers à leur insu. Entendu par la police le 10 juillet 2022, A.________ a accepté que la police procède à l’extraction de son téléphone (cf. PV aud. 1, R. 11

p. 6). Le même jour, entendue par la police en qualité de témoin, Z.________ a indiqué qu’elle avait constaté que le prévenu s’était étrangement comporté, au [...], et ce à plusieurs reprises. Elle a déclaré l’avoir vu une première fois vers 23h30 et qu’il « se collait vers moi (sic) […], il est allé vers deux filles et il a mis la main vers leurs verres. Mais je n’ai rien vu d’autre. Une des fille (sic) a vu et elle a jeté son verre », « En partant, j’ai croisé une fille prénommée "Maria" qui n’avait pas l’air bien et qui m’a dit qu’on lui avait peut-être mis quelque chose dans son verre. Pour vous répondre, je n’ai aucune autre information la concernant ». Elle a ensuite vu le prévenu vers 02 h-02 h 30 et a constaté qu’il « était seul à nouveau et il était bizarre. […] j’ai vu qu’il passait ses mains sur plusieurs verres. Je ne l’ai pas vu mettre quelque chose dans les verres mais son attitude était anormal (sic) » (cf. PV aud. 3, R. 5 p. 2). En outre, elle a déclaré qu’il « faisait mine de les prendre [les verres] puis pas et il se mettait d’une façon particulière, comme s’il voulait faire quelque chose de discret. Je ne sais pas s’il voulait les prendre ou mettre quelque chose dans ces verres » (cf. PV aud. 3, R. 5 p. 3). B. Par mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 11 juillet 2022, valant ordonnance, le Ministère public a ordonné la perquisition du téléphone portable, [...], no d’appel [...], [...], retrouvé, le 10 juillet 2022, en la possession de A.________. C. Par acte du 20 juillet 2022, A.________ a recouru contre le mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 11 juillet 2022, concluant implicitement, à son annulation. Il a également joint à son recours une photographie imprimée de sa « deuxième ordonnance, sur

- 3 - laquelle est mentionnée le nom de la même fiole trouver (sic) sur moi lors de cette soirée pour la suite de mon traitement médical ». Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer un mandat de perquisition rendu par le Ministère public (art. 241 et 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] ; Hohl-Chirazi, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 53 ad art. 241 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire ; BLV 173.01]). 1.2 Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Il existe un intérêt juridiquement protégé lorsque le recourant est touché directement et immédiatement dans ses droits propres, ce qui n’est pas le cas lorsqu’il est touché par un simple effet réflexe. L’intérêt juridiquement protégé se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Un simple intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut en conséquence en déduire un droit subjectif. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est

- 4 - insuffisante pour créer la qualité pour recourir (ATF 145 IV 161 consid. 3.1). Une partie qui n’est pas concrètement lésée par la décision ne possède donc pas la qualité pour recourir et son recours est irrecevable (ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1). Par ailleurs, le recourant doit avoir un intérêt actuel et pratique au recours, respectivement à l’examen des griefs soulevés. Il n’est renoncé exceptionnellement à cette condition que si la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances identiques ou analogues, si sa nature ne permet pas de la soumettre à une autorité judiciaire avant qu’elle ne perde son actualité et s’il existe un intérêt public suffisamment important à la solution des questions litigieuses en raison de leur portée de principe (ATF 146 II 335 consid. 1.3 ; ATF 142 I 135 consid. 1.3.1). L’existence d’un intérêt actuel est niée lorsque la mesure de contrainte – dont la perquisition – a été exécutée (cf. TF 1B_30/2022 du 27 avril 2022 consid. 1 ; plus spécifiquement : TF 1B_550/2021 du 13 janvier 2022 consid. 3.2 et les références citées ; cf. ég. ATF 139 I 206 consid. 1.2, RDAF 2014 I 445 ; ATF 136 I 274, JdT 2010 IV 153 ; Sträuli, CR CPP, op. cit., nn. 11, 12 et 16 ad art. 393 CPP ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Sumers/Wohlers [éd.], Kommentar zur Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 36 ad art. 393 CPP et les références citées). Selon la doctrine, dans cette hypothèse, un intérêt à la constatation de l’illicéité de la mesure effectuée peut cependant entrer en considération (Keller, op. cit., n. 36 ad art. 393 CPP ; Gfeller, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, nn. 59 s. ad rem. prél. art. 241- 254 CPP). Dans son arrêt du 13 janvier 2022 (TF 1B_550/2021 précité consid. 3.1.2), le Tribunal fédéral a encore précisé ce qui suit : « (…) le recours au sens de l’art. 393 al. 1 let. a CPP est en principe irrecevable dans le cas où des mesures de contrainte débouchent sur une procédure d’apposition et de levée des scellés (cf. art. 248 CPP), celle-ci permettant à

- 5 - l’ayant droit de faire valoir son droit de refuser de déposer ou de témoigner et/ou d’autres raisons, ainsi que d’invoquer les objections accessoires, dont l’insuffisance des soupçons laissant présumer une infraction (cf. art. 197 al. 1 let. b CPP), l’absence de pertinence des objets et/ou documents séquestrés pour la procédure pénale, la violation du principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c CPP) et/ou l’illicéité de l’ordre de perquisition, puisqu’il n’est en principe pas admissible de pouvoir présenter au cours d’une procédure pénale des preuves obtenues de manière illicite (cf. art. 139 et 141 CPP ; ATF 143 IV 270 consid. 6-7 ; arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2; 1B_134/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1; 1B_394/2017 du 17 janvier 2018 consid. 3.1 non publié in ATF 144 IV 74 ; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2). La voie du recours de l’art. 393 CPP n’entre dès lors en ligne de compte que si les griefs soulevés ne concernent aucun intérêt juridiquement protégé au maintien du secret protégé par les scellés. Ce moyen de droit doit ainsi notamment être ouvert lorsque la perquisition n’a abouti à aucune saisie, puisqu’alors l’intéressé ne peut défendre ses droits au cours d’une procédure de levée de scellés (arrêts 1B_275/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.1.2 ; 1B_351/2016 du 16 novembre 2016 consid. 1.3 ; 1B_360/2013 du 24 mars 2014 consid. 2.2 et les arrêts cités) ». 1.3 En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, et il satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. S’agissant de la qualité pour recourir du prévenu (art. 382 al. 1 CPP), on peut douter de la recevabilité du recours sur ce point. En effet, si le téléphone semble avoir été saisi, on ignore si la police a eu accès aux données qu’il contenait. En pareille situation, et conformément à la jurisprudence citée supra, le prévenu serait dépourvu d’intérêt juridiquement protégé à l’annulation de la mesure de contrainte et, par conséquent, ne disposerait plus de la qualité pour recourir. Il ne ressort cependant pas du dossier que la perquisition ait déjà été exécutée ni que le prévenu ait demandé la mise sous scellés de son téléphone. Toutefois, la question de la recevabilité peut être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs qui suivent.

- 6 - 2. 2.1 Le recourant conteste en substance le mandat de perquisition d’enregistrements de son téléphone. Il soutient que la fiole trouvée en sa possession lors de son interpellation du 10 juillet 2022 serait un médicament qui lui aurait été prescrit par un médecin sur ordonnance. Il estime qu’il existe une inégalité de traitement avec le témoin, dès lors que celui-ci n’aurait pas subi de tests permettant d’attester tant de la présence que de l’absence de stupéfiants, ou autre. Il se plaint également du fait que le Ministère public lui aurait refusé son droit à la consultation du dossier et qu’il n’aurait ainsi pas connaissance des preuves et accusations retenues à son encontre. 2.2 2.2.1 Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, la perquisition et la perquisition documentaire, en tant que mesures de contrainte au sens de l’art. 196 CPP, ne peuvent être ordonnées que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si le but poursuivi ne peut pas être atteint par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 2.2.2 La section 3 « Perquisition de documents et enregistrements » règle aux art. 246 à 248 CPP la mise sous scellés et la procédure de levée de scellés : les documents écrits, les enregistrements audio, vidéo et d’autre nature, les supports informatiques ainsi que les installations destinées au traitement et à l’enregistrement d’informations peuvent être soumis à une perquisition lorsqu’il y a lieu de présumer qu’ils contiennent des informations susceptibles d’être séquestrées (art. 246 CPP). Ceci vaut notamment pour les objets qui seront utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est question d’une perquisition de documents ou d’enregistrements au sens de l’art. 246 CPP lorsque les documents écrits ou les supports de données doivent être lus ou vus, compte tenu de leur contenu ou de leur nature,

- 7 - pour établir leur aptitude à prouver, pour les séquestrer ou pour les verser au dossier (ATF 144 IV 74 consid. 2.1, JdT 2018 IV 170, spéc. 172). 2.2.3 Les mandats de perquisition (art. 244 CPP) et de perquisition documentaire (art. 246 CPP) portent atteinte aux droits fondamentaux de toute personne au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu’elle établit par la poste et les télécommunications, protégés par l’art. 13 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi qu’au droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui la concernent, protégé par l’art. 13 al. 2 Cst. Conformément à l’art. 36 al. 3 Cst., toute restriction à l’un de ces droits doit être apte à atteindre le but visé, lequel ne doit pas pouvoir être obtenu par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et elle suppose qu’il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1 ; ATF 137 I 167 consid. 3.6 et les réf. citées). La perquisition du domicile ou des documents de toute nature d’un prévenu ne saurait donc être ordonnée si cette mesure n’est pas nécessaire à la manifestation de la vérité, en particulier si les faits qu’elle doit servir à prouver sont sans pertinence, notoires, déjà connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés, soit si les conditions d’application de l’art. 139 al. 2 CPP sont remplies. Dans le cas contraire, s’il paraît impossible d’élucider les faits en prenant des mesures moins incisives et si l’infraction dont le prévenu est soupçonné est d’une gravité suffisante, la perquisition doit être ordonnée (TF 6B_713/2019 du 12 juillet 2019 consid. 2.2). Plus la mesure de contrainte ordonnée est invasive, plus les soupçons requis doivent être importants (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 197 CPP). Les soupçons doivent être sérieux et concrets (ATF 141 IV 87 consid. 1.3.1 et 1.4.1). Toutefois, contrairement au juge du fond, l’autorité appelée à statuer sur les mesures de contrainte ne doit pas procéder à une pesée minutieuse des éléments à charge et à décharge, ni procéder à une évaluation complète des divers moyens de preuve

- 8 - disponibles ; il lui incombe uniquement d’examiner si, sur la base des actes d’instruction accomplis, l’autorité pouvait admettre l’existence d’indices suffisants et concrets de la commission d’une infraction (TF 1B_452/2020 du 4 novembre 2020 consid. 2.2 et les réf. citées).

3. En l’espèce, on relèvera d’abord que, mise à part les auditions du recourant et du témoin ainsi que le rapport de police, le dossier d’enquête est pour le moins succinct. Il est toutefois confirmé que la fiole retrouvée en possession du recourant contenait du GHB, ce qui ne s’explique pas par le contenu du médicament (PV aud. 1, R. 2 p. 2, R. 8

p. 4 et R. 13 p. 6). Ainsi, même si le recourant conteste le comportement qui lui est reproché, il existe, à ce stade, des soupçons suffisants laissant présumer, à tout le moins, la commission d’une infraction à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121). En outre, à la lecture des dépositions du recourant, il paraît nécessaire de comprendre son comportement, car ses explications ne sont ni satisfaisantes, ni convaincantes. En effet, celui-ci a, d’une part, spontanément déclaré avoir été toxicomane et avoir dû se soumettre à des tests capillaires dans le cadre de son retrait de permis de conduire. D’autre part, il a précisé avoir eu un accident en février 2022 et avoir « dû prendre du Tramadol qui contient des stupéfiants et [avoir] oublié de l’annoncer lors des contrôles capillaires. Ils ont retrouvé du MDMA dans mes cheveux alors que je n’ai rien pris » (cf. PV aud. 1, R. 3 p. 2). Il convient de relever que le prévenu semble avoir un passif lié à divers types de drogues. Il a notamment déclaré avoir eu « une plantation de cannabis [à] [...]. […] environ 600 pieds de cannabis », dont l’enquête ne serait, selon le recourant, pas terminée. De plus, lorsque la police l’a interrogé s’agissant « d’une affaire de cocaïne au [...] », le prévenu a précisé « ce n’était pas de la cocaïne mais de l’ecstasy au [...] en 2013 ». Il a ensuite soutenu : « [à] l’époque, je ne consommais que de la cocaïne et je suis sevré depuis le [...] ». Enfin, le recourant a déclaré « C’est drôle car j’ai toujours voulu voir comment c’était de prendre du GHB et on m’a dit que c’était bien et là je me rends compte qu’il y en a dans mes fioles

- 9 - pour les yeux » (cf. PV aud. 1, R. 4 p. 3), avant d’ajouter : « Oui j’ai déjà été drogué au GHB à mon insu. […] J’aurais pu taper quelqu’un, violer quelqu’un sans que je m’en souvienne » (cf. PV aud. 1, R. 9 p. 5). Par conséquent, la perquisition des données contenues dans le téléphone portable utilisé par le recourant est de nature à renseigner les enquêteurs sur la commission de l’infraction en cause ainsi que sur l’ampleur de ses activités dans ce type de milieu. Ce support de données pourrait dès lors être séquestré comme moyen de preuve au sens de l’art. 263 al. 1 let. a CPP. Enfin, la perquisition documentaire apparaît proportionnée à ce stade des investigations. L’affaire pourrait être sérieuse puisque la fiole saisie a été testée positive au GHB, alors que de nombreuses personnes fréquentant les milieux de la nuit s’inquiètent depuis plusieurs mois de l’utilisation de cette substance dans le but d’abuser de personnes, de sexe féminin surtout. Il apparaît donc nécessaire d’examiner un éventuel lien entre le prévenu et des cas répertoriés par la police dans d’autres cadres. Tant que le principe de la perquisition n’est pas définitivement jugé, il est nécessaire de conserver l’appareil. Face à ces éléments, le recourant s’en prend au témoin qui n’a pas été testé, qui lui est inconnu, prétend que le médicament lui a été prescrit par des médecins et reproche le fait que son appareil ait été confisqué, ce qui lui causerait un dommage qu’il se réserve de faire valoir. Ces arguments ne sont pas pertinents en l’espèce. Quant à son grief relatif au prétendu refus du Ministère public de lui accorder la consultation du dossier, il convient de relever que le recourant n’a pas effectué de demande de consultation formelle, et il ne saurait donc à ce stade se plaindre d’un tel refus, qui ne fait au demeurant pas l’objet de la décision attaquée. Les conditions d’une perquisition d’enregistrements numériques contenus dans le téléphone portable [...] (no d’appel [...] ; [...]) appartenant au recourant sont donc réunies.

4. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), dans la

- 10 - mesure où il est recevable, et le mandat de perquisition d’enregistrements délivré le 11 juillet 2022 confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le mandat de perquisition d’enregistrements du 11 juillet 2022 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- M. A.________,

- Ministère public central,

- 11 - et communiqué à :

- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Service pénitentiaire, bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :