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PE22.012496

Waadt · 2024-01-09 · Français VD
Sachverhalt

qui lui sont reprochés à cet égard et les regretter. Les charges pesant sur le recourant concernant I. résultent au demeurant de ses aveux partiels. Il a ainsi à tout le moins admis avoir caressé les seins de la victime, lui avoir également caressé et léché le pubis et l’avoir pénétrée vaginalement avec son pénis, à deux reprises, alors qu’elle était inconsciente (PV aud. 1, p. 5, PV aud 3, pp. 9 et 10 ; PV aud. 5 l. 71-74 et 87 à 89). Les déclarations de l’intéressé sont corroborées par celles de E., qui le met en cause pour avoir « baisé la chatte » de la victime durant 15 à 20 minutes (PV aud. 6, l. 87-88, 96 et 116-117, PV aud. 12). Les enregistrements vidéo d’une partie des événements tendent également à confirmer les charges pesant sur A (P. 122). Ainsi, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, A ne réfute pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité de la commission d’un crime en ce qui concerne les faits ayant trait à I.. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. Le moyen soulevé par le recourant doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, au motif qu’il ne voudrait pas perdre son amie avec laquelle il entretient une relation depuis six ans. Il soutient qu’il n’y aurait rien à craindre de lui. Il dit avoir des remords et invoque avoir fait parvenir des « excuses sincères » à la victime. Il expose également avoir commencé à faire des économies afin d’indemniser la victime. Il admet avoir « commis cette faute », s’en repentir, assumer et regretter ce qui a été fait. Il conteste encore l’expertise rendue le concernant et soutient que les experts

- 12 - mentent. Il considère notamment avoir de nombreuses qualité personnelles, avoir une sexualité saine, faire preuve d’introspection et d’empathie. Sur le plan de sa médication, il dit être compliant, ce que démontreraient les analyses sanguines. Il relève encore que son comportement en détention serait bon. Enfin, il invoque ne pas avoir d’antécédents judiciaires semblables. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans

- 13 - ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3 En l’espèce, au gré d’une argumentation très décousue, le recourant affirme qu’il ne présente pas de risque de récidive. Les éléments qu’il invoque – qui reposent sur ses seules déclarations et ne sont objectivés par aucun élément – sont infirmés par les conclusions très défavorables des experts, qui considèrent que le risque de récidive de faits de violence, principalement sexuelle, est élevé et même supérieur à

- 14 - la moyenne du risque de récidive des délinquants sexuels (P. 143 p. 30). Pour émettre leur évaluation, les experts se sont fondés sur les nombreux facteurs de risque principaux présentés par A, qu’ils ont décrits. Les experts ont préconisé, pour le cas où les faits seraient avérés, une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Dès lors, les conclusions des experts et la gravité des actes contre l’intégrité sexuelle reprochés à A excluent toute libération de celui-ci à court terme. La Chambre de céans relève encore, en ce qui concerne le comportement en détention du recourant qui serait bon, comme il l’affirme, que cet argument est contredit par les éléments du dossier, qui attestent qu’il a fait une tentative d’évasion et que des sanctions disciplinaires ont été régulièrement prononcées à son encontre. En ce qui concerne enfin sa prétendue désormais bonne compliance médicamenteuse, elle est due au fait que son traitement médicamenteux lui est administré en détention par l’équipe soignante à intervalles réguliers, sous forme d’injections. L’administration du neuroleptique sous forme dépôt a précisément été préconisée par les médecins en raison de l’absence de compliance jusque- là de A (annexe au PV d’audience du 21 décembre 2023). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le moyen soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5. Le recourant conteste également implicitement l’existence d’un risque de fuite, invoquant le fait qu’il vit en Suisse, où il a tous ses amis et sa famille. Le maintien en détention étant justifié par le risque de récidive, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette mesure se justifie également en raison d’un risque de fuite, étant au demeurant relevé que le grief soulevé à ce titre n’est, en tout état de cause, pas motivé. 6.

- 15 - 6.1 Sans motivation à l’appui, le recourant soutient également que la durée de la détention serait « contraire à la proportionnalité de [son] délit ». Il indique qu’il est d’accord, en cas de libération, de se présenter régulièrement à un poste de police ou chez un psychiatre. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

- 16 - L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque de récidive retenu, compte tenu de la gravité des faits reprochés à A et du risque de récidive élevé existant. Pour le surplus, au vu de la gravité des infractions en cause, la durée de la détention subie et à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation demeure proportionnée à l’importante peine privative de liberté que A encourt concrètement. Le moyen soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A),

- Me Sarah Tobler, avocate (pour I.),

- Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (9 Absätze)

E. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, au motif qu’il ne voudrait pas perdre son amie avec laquelle il entretient une relation depuis six ans. Il soutient qu’il n’y aurait rien à craindre de lui. Il dit avoir des remords et invoque avoir fait parvenir des « excuses sincères » à la victime. Il expose également avoir commencé à faire des économies afin d’indemniser la victime. Il admet avoir « commis cette faute », s’en repentir, assumer et regretter ce qui a été fait. Il conteste encore l’expertise rendue le concernant et soutient que les experts

- 12 - mentent. Il considère notamment avoir de nombreuses qualité personnelles, avoir une sexualité saine, faire preuve d’introspection et d’empathie. Sur le plan de sa médication, il dit être compliant, ce que démontreraient les analyses sanguines. Il relève encore que son comportement en détention serait bon. Enfin, il invoque ne pas avoir d’antécédents judiciaires semblables.

E. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans

- 13 - ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9).

E. 4.3 En l’espèce, au gré d’une argumentation très décousue, le recourant affirme qu’il ne présente pas de risque de récidive. Les éléments qu’il invoque – qui reposent sur ses seules déclarations et ne sont objectivés par aucun élément – sont infirmés par les conclusions très défavorables des experts, qui considèrent que le risque de récidive de faits de violence, principalement sexuelle, est élevé et même supérieur à

- 14 - la moyenne du risque de récidive des délinquants sexuels (P. 143 p. 30). Pour émettre leur évaluation, les experts se sont fondés sur les nombreux facteurs de risque principaux présentés par A, qu’ils ont décrits. Les experts ont préconisé, pour le cas où les faits seraient avérés, une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Dès lors, les conclusions des experts et la gravité des actes contre l’intégrité sexuelle reprochés à A excluent toute libération de celui-ci à court terme. La Chambre de céans relève encore, en ce qui concerne le comportement en détention du recourant qui serait bon, comme il l’affirme, que cet argument est contredit par les éléments du dossier, qui attestent qu’il a fait une tentative d’évasion et que des sanctions disciplinaires ont été régulièrement prononcées à son encontre. En ce qui concerne enfin sa prétendue désormais bonne compliance médicamenteuse, elle est due au fait que son traitement médicamenteux lui est administré en détention par l’équipe soignante à intervalles réguliers, sous forme d’injections. L’administration du neuroleptique sous forme dépôt a précisément été préconisée par les médecins en raison de l’absence de compliance jusque- là de A (annexe au PV d’audience du 21 décembre 2023). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le moyen soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 5 Le recourant conteste également implicitement l’existence d’un risque de fuite, invoquant le fait qu’il vit en Suisse, où il a tous ses amis et sa famille. Le maintien en détention étant justifié par le risque de récidive, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette mesure se justifie également en raison d’un risque de fuite, étant au demeurant relevé que le grief soulevé à ce titre n’est, en tout état de cause, pas motivé.

E. 6 - 15 -

E. 6.1 Sans motivation à l’appui, le recourant soutient également que la durée de la détention serait « contraire à la proportionnalité de [son] délit ». Il indique qu’il est d’accord, en cas de libération, de se présenter régulièrement à un poste de police ou chez un psychiatre.

E. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

- 16 - L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).

E. 6.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque de récidive retenu, compte tenu de la gravité des faits reprochés à A et du risque de récidive élevé existant. Pour le surplus, au vu de la gravité des infractions en cause, la durée de la détention subie et à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation demeure proportionnée à l’importante peine privative de liberté que A encourt concrètement. Le moyen soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A),

- Me Sarah Tobler, avocate (pour I.),

- Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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TRIBUNAL CANTONAL 11 PE22.012496-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 9 janvier 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 221, 385 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 janvier 2024 par A contre l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.012496-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 10 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public ou le procureur) a ouvert une instruction pénale contre A, né le [...] 1992, ressortissant suisse, pour avoir, de concert avec E., commis des actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 et 200 CP). 351

- 2 - Le prénommé est mis en cause pour avoir, dans la nuit du 7 au 8 juillet 2022, dans l’appartement de E., sis avenue de [...] à [...], avec ce dernier, imposé à I., née le [...] 1995, des actes d’ordre sexuel alors qu’elle était inconsciente en raison d’une consommation excessive de drogue, en particulier de gammabutyrolactone (GBL). A lui aurait à tout le moins caressé les seins, caressé et léché le pubis et il l’aurait pénétrée vaginalement avec son pénis. Selon le rapport d’investigation de la police (P. 122), I. aurait subi des violences physiques et sexuelles durant 2 heures et 57 minutes au total, soit de 7h05 à 10h20, le 8 juillet 2022, étant précisé que certains sévices n’auraient été commis que par E., alors que A était endormi. En raison des violences sexuelles subies, l’état de santé de la victime se serait dégradé. Lorsqu’elle aurait repris conscience, elle aurait demandé aux personnes présentes dans l’appartement, soit notamment à A et à E., d’appeler les secours. Elle aurait formulé ses premiers appels à l’aide dès 14h39 et A aurait appelé les secours à 23h03. Durant ce laps de temps, A et E., ainsi qu’une troisième personne présente, auraient notamment pris un repas, visionné un film pornographique et consommé des stupéfiants. I. a été prise en charge par l’ambulance le 8 juillet 2022 vers 23h45. En raison de la dégradation de son état de santé, elle a dû être opérée en urgence le 9 juillet 2023 durant plusieurs heures. Des examens exploratoires ont été effectués et ont mis en évidence un hémopéritoine, un iléus réflexe, des adhérences inflammatoires entre l’utérus et la paroi antérieure du rectum et une perforation du rectum avec contamination stercorale modérée du pelvis qui semblait s’étendre en sous-péritonéal et semblait de grande taille avec une déchirure de la séreuse en amont de la perforation. Les chirurgiens ont notamment procédé à la fermeture de la brèche par une suture et a une résection antérieure du rectum. Au terme de l’intervention, elle a été placée sous antibiotique par voie intraveineuse et est restée à l’hôpital jusqu’au 18 juillet 2022. Selon le rapport d’expertise établi (P. 102), en plus des lésions précitées, I. a également subi de nombreuses dermabrasions et ecchymoses au niveau des mains, des bras, des jambes (cuisses, genoux) et des pieds. Les experts ont

- 3 - notamment précisé que les lésions internes étaient dues à une pénétration rectale et que les sévices subis par I. auraient sans doute pu conduire à son décès.

b) En sus de l’instruction des faits précités, le Ministère public a repris une procédure instruite par le Ministère public du canton du Valais à l’encontre de A pour actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP). Il lui est reproché d’avoir, à [...], le 18 janvier 2022, drogué [...] à son insu et d’avoir commis des attouchements sur celle-ci, de l’avoir contrainte à lui prodiguer une fellation et d’avoir tenté de la pénétrer vaginalement. La victime, le prévenu ainsi que plusieurs témoins ont été auditionnés par la police valaisanne dans le cadre de l’instruction, avant la reprise de l’affaire par les autorités vaudoises (P. 35). Aucun témoin n’a confirmé les faits dénoncés par la victime. Lors de ses auditions, que ce soit par la police valaisanne ou par le ministère public vaudois, A a contesté les faits lui étant reprochés par [...] (P. 35 et PV audition du 23 mai 2023).

c) Le prévenu est, enfin, encore soupçonné d’avoir régulièrement consommé divers stupéfiants, dont du cannabis et du GBL.

d) Par ordonnance du 12 juillet 2022, retenant l’existence de soupçons suffisants de la commission d’un crime et l’existence d’un risque de collusion et de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 9 octobre 2022, en raison des risques de collusion et de réitération. La détention provisoire a ensuite été régulièrement prolongée et une demande de mise en liberté du prévenu a été rejetée.

- 4 -

e) Le casier judiciaire de A fait mention d’une condamnation, prononcée le 2 février 2016 par le Ministère public du canton du Valais, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 10 fr. le jour, et à une amende de 400 fr., pour diverses infractions à la loi sur la circulation routière et pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

f) Depuis le début de sa détention provisoire, A a été sanctionné à plusieurs reprises, notamment à la suite d’une tentative d’évasion, le 20 juillet 2022 (PV des opérations pp. 7, P. 69, P. 148, P. 157).

g) Dans le cadre de l’instruction, A a été soumis à une expertise psychiatrique (rapport d’expertise psychiatrique du 13 août 2023 P. 143). Les experts ont posé le diagnostic de trouble schizo-affectif de type maniaque, en rémission au moment des faits survenus les 7 et 8 juillet 2022, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de drogues multiples et troubles liés à la consommation de drogues psychoactives, de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cannabis, de cocaïne et d’alcool et de trouble mixte de la personnalité à traits antisociaux et histrioniques (P. 143 p. 24). Les experts ont jugé le risque de faits de violence, principalement sexuelle, comme étant élevé et même « supérieur à la moyenne du risque de récidive des délinquants sexuels » (P. 143 p. 30). Les experts ont notamment relevé que les facteurs de risque principaux étaient liés à sa propension antisociale, son incapacité à accepter et à se plier aux règles de fonctionnement des lieux de vie où il se trouve, sa consommation régulière de produits stupéfiants et d’alcool, son absence d’introspection, sa mauvaise compliance thérapeutique, son absence d’auto-critique, d’empathie et ses traits psychopathiques. Ils ont aussi observé que son rapport particulier à la sexualité principalement guidée par une dimension opportuniste et autocentrée constituait un facteur de risque supplémentaire donnant toute son amplitude au risque de récidive. Les experts ont préconisé, pour le cas où les faits seraient avérés, une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP (P. 143 pp. 29 et 30).

- 5 - B. a) Dans le cadre de la présente procédure, par courrier du 3 décembre 2023, A a requis sa mise en liberté, invoquant sa bonne collaboration à la procédure, les excuses envoyées à la victime et les économies réalisées afin d’indemniser celle-ci (P. 180). Le 12 décembre 2023, le Ministère public a transmis ses déterminations sur la demande de mise en liberté de A au Tribunal des mesures de contrainte (P. 183). Il a conclu au rejet de la demande de libération de la détention provisoire et à la prolongation de celle-ci pour une durée de trois mois, en raison de la persistance du risque de réitération. Il a relevé que le principe de proportionnalité demeurait respecté, au vu de la gravité des faits reprochés. Le Ministère public a précisé, concernant l’avancement de l’instruction, qu’une audition récapitulative du prévenu était prévue le 15 décembre 2023 et qu’un avis de clôture pourrait ensuite être établi et la cause renvoyée au Tribunal. Le 12 décembre 2023, A a complété sa demande de mise en liberté (P. 187).

b) Par courrier du 15 décembre 2023 de son défenseur d’office, A a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire. L’avocat s’est référé à l’argumentation développée par son mandant dans la demande de mise en liberté et a indiqué que celui-ci sollicitait son audition par le Tribunal des mesures de contrainte. Par courriel envoyé le 20 décembre 2023, le Ministère public a transmis la demande de libération complémentaire de A au Tribunal des mesures de contrainte. Par courriel envoyé le même jour, le Tribunal des mesures de contrainte a informé le défenseur d’office de A que la demande complémentaire allait être traitée dans le cadre du processus en cours. Le 21 décembre 2023, A a été auditionné par la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. Il a déclaré qu’il ne présentait pas de

- 6 - risque de fuite en ce sens qu’il est de nationalité suisse et qu’il vit en Suisse, tout comme sa famille et ses amis. Concernant le risque de réitération, il a indiqué qu’il ne voulait absolument pas reproduire les « choses illicites » qui l’avaient mis dans « un pétrin ».

c) Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté les demandes de libération de la détention provisoire déposées par A les 3 et 12 décembre 2023 (I), prolongé sa détention provisoire pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 4 avril 2024 (II) et dit que les frais de l’ordonnance suivaient le sort de la cause (III). S’agissant des soupçons sérieux de commission d’infractions, le premier juge s’est référé à ses précédentes ordonnances, précisant que le prévenu ne contestait pas la réalisation de la première condition de l’art. 221 al. 1 CP à tout le moins pour ce qui concernait les faits commis au préjudice de I.. Il a également retenu que le risque de réitération persistait, aucun élément nouveau n’étant survenu depuis lors sur ce point et les experts ayant mis en avant un risque de récidive d’infractions à caractère sexuel supérieur à la moyenne et la nécessité d’une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l’art. 59 CP, compte tenu de la propension antisociale de l’intéressé, de son incapacité à respecter les règles de fonctionnement des lieux de vie où il se trouvait, de sa consommation régulière de produits stupéfiants, de son absence d’introspection, de sa mauvaise compliance thérapeutique, de son absence d’autocritique, d’empathie et de remords, de ses traits psychopathiques et de son rapport particulier à la sexualité guidé par une dimension opportuniste et autocentrée (P. 143, pp. 34 et 35). Vu l’existence de ce risque, le tribunal a renoncé à examiner les autres risques envisageables. Cette autorité a en outre réaffirmé son appréciation selon laquelle aucune mesure de substitution n’était à même de pallier le risque de récidive retenu, eu égard à son intensité. Enfin, le tribunal a considéré que la durée de la détention subie et même augmentée de la prolongation requise par le ministère public, demeurait proportionnée aux charges extrêmement lourdes pesant sur le prévenu.

- 7 - C. Par acte daté du 28 décembre 2023 mais envoyé le 3 janvier 2024, A a, sans prendre de conclusions formelles, contesté l’ordonnance précitée en tant que sa demande de mise en liberté a été rejetée et que sa détention a été prolongée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le Code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Le recours s’exerce par le dépôt d’un mémoire écrit et dûment motivé (art. 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Les exigences de motivation du recours sont posées à l’art. 385 al. 1 CPP. Selon cette disposition, la personne ou l’autorité qui recourt doit indiquer précisément les points de la décision qu’elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuves qu’elle invoque (let. c). La jurisprudence et la doctrine en ont déduit que, sous peine d’irrecevabilité, cela suppose que le recourant expose précisément, en se référant aux considérants de la décision attaquée, quels motifs commandent – sous

- 8 - l’angle du fait et du droit – de prendre une autre décision ; le recourant ne saurait se contenter d’une contestation générale, notamment se référer aux arguments qu’il a invoqués devant l’instance précédente, ni simplement reprendre ceux-ci ; il ne saurait non plus se contenter de renvoyer à une écriture ou aux pièces qu’il avait déposées devant l’instance précédente (TF 1B_318/2021 du 25 janvier 2022 consid. 4.1 et les références citées ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; TF 1B_472/2019 du 29 octobre 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_120/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 ; Keller, in : Donatsch/Lieber/Summers/Wohlers [éd.], Zürcher Kommentar, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd. 2020,

n. 14 ad art. 396 StPO et les références citées ; Calame, in : Jeanneret/Kuhn/ Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 21 ad art. 385 CPP ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.1 ; CREP 19 août 2022/640). L’art. 385 al. 2 CPP prévoit que si le mémoire ne satisfait pas aux exigences mentionnées à l’al. 1, l’autorité de recours le renvoie au recourant pour qu’il le complète dans un bref délai. Cette disposition vise uniquement à protéger le justiciable contre un formalisme excessif de la part de l’autorité. Elle ne permet en revanche pas de suppléer un défaut de motivation. Il est en effet communément admis en procédure que la motivation d’un acte de recours doit être entièrement contenue dans l’acte de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement, l’art. 385 al. 2 CPP ne devant pas être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 89 al. 1 CPP, qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi et n’autorise pas la partie à compléter un acte dépourvu de motivation (TF 6B_609/2021 du 19 juillet 2021 consid. 2.4 ; TF 6B_510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2022/740 consid. 1.2.2 ; CREP 17 août 2022/617). 1.3 Le recours du détenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), daté du 28 décembre 2023 et remis à la poste suisse le 3 janvier 2024, a été interjeté dans le délai légal (cf. art. 396 al. 1 CPP cum art. 47 LEMP [loi vaudoise du 5 juillet 2005 sur l’emploi ; BLV 822.11], applicable

- 9 - par renvoi de l’art. 90 al. 2 CPP, dont il résulte que le Nouvel-An et le 2 janvier sont des jours fériés assimilés aux dimanches). Le recours est dès lors recevable, sous réserve d’une motivation conforme aux exigences légales (art. 385 al. 1 CPP). 2. 2.1 Selon l’art. 227 al. 1 CPP, à l’expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. En vertu de l’art. 228 al. 1 CPP, le prévenu peut présenter en tout temps une demande de libération de la détention provisoire. Cette demande doit être admise si les conditions de la détention provisoire ne sont pas ou plus remplies. 2.2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Un seul des risques de fuite, de collusion ou de récidive suffit pour justifier le maintien en détention provisoire (TF 1B_160/2018 du 19 avril 2018 consid. 3.3 ; TF 1B_242/2016 du 21 juillet 2016 consid. 5). 3. 3.1 A conteste l’existence de charges suffisantes s’agissant des faits qui lui sont reprochés concernant [...]. Il invoque que les déclarations de la plaignante seraient mensongères et soutient que cela serait établi parce que l’intéressée n’aurait pas pu s’enfermer dans la salle de bain le

- 10 - jour où elle prétend avoir été agressée sexuellement. Le recourant se réfère à cet égard à l’inventaire des objets en sa possession en détention au nombre desquels figure la clé de la salle de bain. 3.2 Pour une mise en détention provisoire, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP ; (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Chaix, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., nn. 4 ss ad art. 221 CPP). Il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (TF 7B_850/2023 du 24 novembre 2023 ; TF 1B_530/2022 du 4 novembre 2022 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 330 consid. 2.1; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2 ; CREP 27 novembre 2023/958). 3.3 Le recourant ne nie les faits qui lui sont reprochés qu’en ce qui concerne les faits dénoncés par [...]. Le fait qu’il détienne la clé de la salle de bain de son ancien logement – élément qui établirait son innocence – n’a pas l’importance qu’il lui prête. Au vu des arguments avancés par le recourant, il sied de lui rappeler qu’il n’appartient pas au juge de la détention d’examiner en détail l’ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge ; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l’angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ci-dessus consid. 3.2). Or, tel est manifestement le cas en l’espèce, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte. En effet, la condition tenant à l’existence de sérieux

- 11 - soupçons de culpabilité est réalisée s’agissant des faits qui sont reprochés à A concernant les événements survenus au préjudice de I.. Le recourant l’admet du reste dans son recours en tant qu’il soutient assumer les faits qui lui sont reprochés à cet égard et les regretter. Les charges pesant sur le recourant concernant I. résultent au demeurant de ses aveux partiels. Il a ainsi à tout le moins admis avoir caressé les seins de la victime, lui avoir également caressé et léché le pubis et l’avoir pénétrée vaginalement avec son pénis, à deux reprises, alors qu’elle était inconsciente (PV aud. 1, p. 5, PV aud 3, pp. 9 et 10 ; PV aud. 5 l. 71-74 et 87 à 89). Les déclarations de l’intéressé sont corroborées par celles de E., qui le met en cause pour avoir « baisé la chatte » de la victime durant 15 à 20 minutes (PV aud. 6, l. 87-88, 96 et 116-117, PV aud. 12). Les enregistrements vidéo d’une partie des événements tendent également à confirmer les charges pesant sur A (P. 122). Ainsi, comme relevé par le Tribunal des mesures de contrainte, A ne réfute pas l’existence de soupçons suffisants de culpabilité de la commission d’un crime en ce qui concerne les faits ayant trait à I.. C’est donc à juste titre que l’autorité précédente a retenu qu’il existait à ce stade suffisamment d’éléments pour considérer que l’exigence de forts soupçons de la commission d’un crime était remplie. La première condition de l’art. 221 al. 1 CPP est ainsi réalisée. Le moyen soulevé par le recourant doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération, au motif qu’il ne voudrait pas perdre son amie avec laquelle il entretient une relation depuis six ans. Il soutient qu’il n’y aurait rien à craindre de lui. Il dit avoir des remords et invoque avoir fait parvenir des « excuses sincères » à la victime. Il expose également avoir commencé à faire des économies afin d’indemniser la victime. Il admet avoir « commis cette faute », s’en repentir, assumer et regretter ce qui a été fait. Il conteste encore l’expertise rendue le concernant et soutient que les experts

- 12 - mentent. Il considère notamment avoir de nombreuses qualité personnelles, avoir une sexualité saine, faire preuve d’introspection et d’empathie. Sur le plan de sa médication, il dit être compliant, ce que démontreraient les analyses sanguines. Il relève encore que son comportement en détention serait bon. Enfin, il invoque ne pas avoir d’antécédents judiciaires semblables. 4.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu. Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1), ce que l'on admet en présence d'aveux crédibles ou d'une situation de preuve manifeste (TF 1B_289/2022 du 1er juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 1B_202/2022 du 11 mai 2022 consid. 4.1). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans

- 13 - ce contexte, il y a lieu de tenir compte du besoin de protection spécifique propre à certains groupes de personnes, tels que les enfants. Sans nier la gravité des infractions à caractère économique, elles ne touchent en principe pas directement la sécurité personnelle des lésés, mais menacent leur patrimoine ; en présence de circonstances particulièrement graves, un placement en détention pour ce type d’infraction reste le cas échéant justifié (ATF 143 IV 9 consid. 2.7 ; TF 1B_437/2016 du 5 décembre 2016 consid. 2 ; TF 1B_247/2016 du 27 juillet 2016 consid. 2.1). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l’intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 3.2 ; ATF 137 IV 84 consid. 3.2). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). 4.3 En l’espèce, au gré d’une argumentation très décousue, le recourant affirme qu’il ne présente pas de risque de récidive. Les éléments qu’il invoque – qui reposent sur ses seules déclarations et ne sont objectivés par aucun élément – sont infirmés par les conclusions très défavorables des experts, qui considèrent que le risque de récidive de faits de violence, principalement sexuelle, est élevé et même supérieur à

- 14 - la moyenne du risque de récidive des délinquants sexuels (P. 143 p. 30). Pour émettre leur évaluation, les experts se sont fondés sur les nombreux facteurs de risque principaux présentés par A, qu’ils ont décrits. Les experts ont préconisé, pour le cas où les faits seraient avérés, une mesure de traitement institutionnel au sens de l’art. 59 CP. Dès lors, les conclusions des experts et la gravité des actes contre l’intégrité sexuelle reprochés à A excluent toute libération de celui-ci à court terme. La Chambre de céans relève encore, en ce qui concerne le comportement en détention du recourant qui serait bon, comme il l’affirme, que cet argument est contredit par les éléments du dossier, qui attestent qu’il a fait une tentative d’évasion et que des sanctions disciplinaires ont été régulièrement prononcées à son encontre. En ce qui concerne enfin sa prétendue désormais bonne compliance médicamenteuse, elle est due au fait que son traitement médicamenteux lui est administré en détention par l’équipe soignante à intervalles réguliers, sous forme d’injections. L’administration du neuroleptique sous forme dépôt a précisément été préconisée par les médecins en raison de l’absence de compliance jusque- là de A (annexe au PV d’audience du 21 décembre 2023). Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu l’existence d’un risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Le moyen soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

5. Le recourant conteste également implicitement l’existence d’un risque de fuite, invoquant le fait qu’il vit en Suisse, où il a tous ses amis et sa famille. Le maintien en détention étant justifié par le risque de récidive, il n’est pas nécessaire d’examiner si cette mesure se justifie également en raison d’un risque de fuite, étant au demeurant relevé que le grief soulevé à ce titre n’est, en tout état de cause, pas motivé. 6.

- 15 - 6.1 Sans motivation à l’appui, le recourant soutient également que la durée de la détention serait « contraire à la proportionnalité de [son] délit ». Il indique qu’il est d’accord, en cas de libération, de se présenter régulièrement à un poste de police ou chez un psychiatre. 6.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; pour la procédure pénale, cf. art. 197 al. 1 let. c CPP), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité), qui représente l'ultima ratio (ATF 140 IV 74 consid. 2.2, JdT 2014 IV 289). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. En vertu de l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Du fait que les mesures de substitution – énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 al. 2 CPP (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 12 ad art. 237 CPP) – sont un succédané à la détention provisoire, le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ATF 142 IV 367 consid. 2.1, SJ 2017 I 233 ; ATF 133 I 270 consid. 2.2 ; Coquoz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP). Le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).

- 16 - L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 143 IV 168, consid. 5.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 6.3 En l’espèce, c’est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu’aucune mesure de substitution n’était propre à pallier le risque de récidive retenu, compte tenu de la gravité des faits reprochés à A et du risque de récidive élevé existant. Pour le surplus, au vu de la gravité des infractions en cause, la durée de la détention subie et à subir jusqu’à l’échéance de la prolongation demeure proportionnée à l’importante peine privative de liberté que A encourt concrètement. Le moyen soulevé par le recourant doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de A, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 21 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis à la charge de A. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- A,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

- Me Pierre-Yves Court, avocat (pour A),

- Me Sarah Tobler, avocate (pour I.),

- Mme [...], par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :