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PE22.012320

Waadt · 2025-08-22 · Français VD
Sachverhalt

s’agissant des événements du 2 avril 2022 et discerne dans cette prétendue entorse au régime d’un procès équitable des violations du principe de l’égalité des armes (art. 107 CPP), du droit d’être entendu sous l’angle de la participation à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la maxime de l’instruction (art. 139 al. 1 CPP). 3.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné

- 8 - suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). 3.3 En l’espèce, la recourante aurait déjà pu et dû donner des détails sur le mécanisme de survenance de ses lésions dans sa plainte pénale (P. 4), rédigée avec le concours de son avocate, puisque cette plainte se réfère à son avocate qui l’assiste dans la « présente démarche ». Or, au lieu d’exposer le déroulement des faits sur lesquels portait sa plainte, comme la jurisprudence l’exige (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), pour que l’autorité pénale sache pour quel état de fait une poursuite pénale est demandée, la recourante s’est volontairement bornée à faire uniquement état de ses lésions et à mentionner une agression, sans la décrire. Par la suite, alors qu’elle avait demandé à être entendue pour se déterminer sur les déclarations de son ex-compagnon (P. 11/0), elle a été entendue en audition de confrontation le 28 mars 2023 en étant assistée de son conseil (PV aud. 2) et alors qu’elle avait évidemment connaissance de la version des faits de la partie adverse. Or, elle a uniquement contesté avoir saisi T.________ par la chemise et nié avoir voulu lui imposer un rapport sexuel (PV aud. 2, l. 257 et 258). Elle n’a ainsi pas saisi l’occasion de compléter sa plainte pénale et son conseil ne lui a posé aucune question complémentaire sur le déroulement des faits (PV. aud. 2 p. 9). Enfin, ayant reçu un avis de prochaine clôture le 30 septembre 2024 annonçant le classement de cet aspect de la cause, la recourante a requis qu’il soit

- 9 - renoncé à ce classement, mais sans pour autant demander d’être soumise à une nouvelle audition (P. 43), ni donner sa version par écrit. Compte tenu des possibilités répétées de détailler sa version des faits qui lui ont été offertes, le grief soulevé par la recourante s’avère téméraire et ne peut qu’être rejeté. 4. 4.1 La recourante invoque ensuite une constatation inexacte des faits. L’ordonnance de classement indique en page 2 in fine que « le motif mentionné sur le rapport médical produit par la plaignante ne permettant pas d’appuyer la version de l’intéressée, il y a lieu de considérer que l’origine de la blessure présentée par W.________ n’a pas pu être établie à satisfaction de droit ». La recourante fait valoir que cette allusion à son explication d’une chute à domicile (cf. rapport médical du 3 avril 2022), donnée au médecin comme cause de la blessure, serait inexacte et qu’il serait erroné de la reprendre dans la décision, dès lors que le même rapport fait également état d’une autre déclaration qu’elle a faite à son médecin, soit que la cause des lésions résidait dans une « chute et torsion du pouce lors d’une rixe avec son compagnon ». De plus, la recourante relève que, dans une lettre de son conseil du 20 janvier 2023 au Ministère public, elle avait précisé que la première explication donnée au médecin d’une chute à domicile avait été faite pour protéger T.________, mais qu’elle avait ensuite donné la vraie explication d’une torsion du pouce lors d’une dispute avec son compagnon (P. 11/0). 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement

- 10 - d’établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 et 80 ad art. 393 CPP). 4.3 Les explications fournies par la recourante demeurent néanmoins confuses. En effet, tout d’abord, on ne discerne pas les raisons de mentir au médecin sur l’identité de l’auteur des lésions, prétendument pour protéger celui-ci, avant de le mettre subitement en cause dans le même entretien médical. Ensuite, le mensonge de la plaignante sur le mécanisme de la lésion a subsisté dans sa deuxième explication où elle parle toujours d’une chute, doublée d’une rixe avec le prévenu. Or, si on comprend bien sa position finale, il n’y a en réalité jamais eu la moindre chute. La déclaration initiale est également mensongère quant à la localisation des faits : à domicile, soit dans le canton de Vaud, et non dans un hôtel à Paris, sans que cette entorse à la vérité ne soit expliquée, à moins qu’il ne s’agisse de s’assurer une couverture d’assurance ou médicale, le cas échéant discutable. Enfin, en parlant à son médecin, la recourante n’a pas parlé d’agression, comme dans sa plainte, mais de rixe, terme qui n’évoque pas une attaque unilatérale, mais une bagarre voulue et acceptée par ses participants. Au vu de ses mensonges répétés, qui ôtent toute crédibilité à la recourante, en particulier à ses dénégations sur les faits d’avoir sollicité sexuellement son ex-ami et de l’avoir saisi à la chemise pour l’immobiliser, c’est à juste titre que le Ministère public a tenu pour établie la version des faits détaillée du prévenu, corroborée par les lésions constatées, selon laquelle la partie plaignante l’avait empoigné pour l’empêcher de quitter sa chambre où il refusait ses avances et qu’il l’avait saisie aux mains et exercé une torsion pour la faire lâcher, se dégager et partir. Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un troisième moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que

- 11 - T.________ aurait dû être condamné pour lésions corporelles simples, dès lors qu’il a admis avoir eu une altercation avec elle et qu’il n’a pas exclu avoir causé la déchirure du tendon du pouce gauche et un hématome à l’index droit. W.________ soutient encore une fois qu’elle n’aurait jamais pu se déterminer sur les circonstances de l’altercation et du geste de T.________, tout en relevant que ses lésions sont établies et documentées. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas

- 12 - lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPP). 5.2.2 Aux termes de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, à savoir le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Le droit à la légitime défense s’éteint lorsque l’attaque est achevée. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n’est pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).

- 13 - 5.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP. 5.3 La version des faits de T.________ s’avère, comme on l’a vu précédemment (cf. supra consid. 4.3), celle qui doit être retenue. Quant à la réalisation d’une légitime défense au sens de l’art. 15 CP, soit d’un fait justificatif fondant le classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP, le prévenu, qui entendait ne pas renouer sexuellement avec son ex- concubine, était en droit de défendre sa liberté de déplacement et sa liberté en matière sexuelle en quittant la chambre, au besoin en usant de la force à l’encontre de celle qui s’agrippait à ses habits pour le bloquer. Il ne l’a pas frappée, ni jetée à terre, mais pour dénouer les poings serrés de la recourante, lui déplier les doigts et lui faire lâcher prise, il a pratiqué une torsion de son pouce gauche et exercé une torsion ou une pression sur sa main droite. Cet usage de la force ne s’avère donc pas disproportionné, même si des lésions ont pu être constatées. Il en résulte que la légitime défense est réalisée, de sorte que le grief doit être rejeté. 6. 6.1 S’agissant du classement de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la recourante relève que l’ordonnance attaquée précise que la procédure a été classée au motif qu’une ordonnance pénale a été rendue à son encontre. W.________ soutient toutefois que, dans la mesure où elle a fait opposition à cette ordonnance (pièce 10), le classement ne se justifierait pas. 6.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

- 14 - Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand,

- 15 - Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d’acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu’elle existe, n’empêche pas celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse d’expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d’exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 6.3 En l’occurrence, en se fondant sur les propos tenus dans un message vocal du 6 mai 2022, le Ministère public a condamné W.________ pour menaces qualifiées par voie d’ordonnance pénale (cf. supra « En fait », let. b). L’ordonnance litigieuse se réfère à cette condamnation pour exclure la dénonciation calomnieuse reprochée par la plaignante à T.________. En l’espèce, la recourante conteste le classement sur ce point pour le motif qu’elle a fait opposition à sa condamnation. Toutefois, peu importe qu’à ce stade de la procédure, elle soit présumée innocente du délit de menaces. En effet, ce qui est déterminant c’est qu’elle a bien adressé le 6 mai 2022 un message vocal à son ex-concubin, message dans lequel elle lui déclarait notamment : « Je vais venir à Genève, je viens pour en découdre, et que tu fasses venir la police », « Et puisque tu ne prends plus mes appels, papa, je viens pour en découdre », « Attends-moi ce soir, j’arrive », « Tu vas entendre parler de moi », « J’espère que tu as pris soin de placer des caméras », « Et que tu as déjà prévenu la police, pour que je sois arrêtée et jetée en prison. OK ? ». Ces propos promettant d’en découdre au point de justifier l’intervention de la police pouvaient être perçus par son destinataire comme des menaces de violences. De plus, la plainte pénale de T.________ n’a pas été déposée contre une personne qu’il savait innocente, si bien que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 303 CP ne sont pas réalisés. Le classement sur ce point doit ainsi être confirmé.

- 16 - II. Recours déposé par T.________ 7. 7.1 T.________ avait requis le versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 7’220 fr. 20, laquelle a été refusée par le Ministère public. Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en relevant qu’il a fait l’objet de deux plaintes – la première le 30 juin 2022 et la seconde le 22 septembre 2023 – et que la cause ne présentait certes pas de difficultés « insurmontables » sur le plan factuel, mais bien une certaine complexité juridique sur le plan de la compétence internationale et de l’éventuelle portée de la procédure pénale sur son statut d’enseignant genevois remplaçant (activité qu’il n’exerçait plus depuis 2 ans lors de son audition du 28 mars 2023 ; cf. PV aud. 2, l.123 et 124) en cas de communication à son employeur fondée sur l’art. 75 al. 4 CPP. Enfin, il souligne que la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat. 7.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’alinéa 3 prévoit que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 17 - La question de l’indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il s’agit de la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si

- 18 - l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 7.3 En l’espèce, le refus de l’indemnité litigieuse doit être confirmé. En effet, le prévenu qui s’exprime parfaitement dans la langue de la procédure et qui a une formation de banquier, ainsi qu’une activité de conseiller financier, a démontré qu’il était parfaitement à même de se défendre seul en exposant clairement l’évolution de sa relation avec la plaignante, le comportement harcelant de celle-ci et l’incident parisien (PV aud. 1). De même, il a pu prouver sans difficulté avoir reçu des propos menaçants, ce qui fondait sa plainte et mettait à néant le reproche de dénonciation calomnieuse articulé par la plaignante. Le moyen de défense tiré de la prétendue incompétence des autorités pénales suisses pour les faits parisiens s’est avéré mal fondé. En définitive, la cause, dépourvue de

- 19 - difficultés, s’est résolue en raison des réponses factuelles fournies par T.________ qui n’avait pas besoin d’un avocat. Dans ces circonstances, le refus d’indemniser le recourant pour ses frais d’avocat ne viole pas l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

8. Au vu de ce qui précède, les recours déposés par W.________ et T.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des parties, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), en proportion de l’ampleur de leurs moyens respectifs, soit à raison d’un quart pour le recourant et des trois quarts pour la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de W.________ est rejeté. II. Le recours de T.________ est rejeté. III. L’ordonnance de classement du 25 mars 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à raison d’un quart, soit de 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), et à la charge de la recourante à raison des trois quarts, soit de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Adrienne Favre, avocate (pour W.________),

- Me Xavier-Marcel Copt, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Erwägungen (15 Absätze)

E. 4.1 La recourante invoque ensuite une constatation inexacte des faits. L’ordonnance de classement indique en page 2 in fine que « le motif mentionné sur le rapport médical produit par la plaignante ne permettant pas d’appuyer la version de l’intéressée, il y a lieu de considérer que l’origine de la blessure présentée par W.________ n’a pas pu être établie à satisfaction de droit ». La recourante fait valoir que cette allusion à son explication d’une chute à domicile (cf. rapport médical du 3 avril 2022), donnée au médecin comme cause de la blessure, serait inexacte et qu’il serait erroné de la reprendre dans la décision, dès lors que le même rapport fait également état d’une autre déclaration qu’elle a faite à son médecin, soit que la cause des lésions résidait dans une « chute et torsion du pouce lors d’une rixe avec son compagnon ». De plus, la recourante relève que, dans une lettre de son conseil du 20 janvier 2023 au Ministère public, elle avait précisé que la première explication donnée au médecin d’une chute à domicile avait été faite pour protéger T.________, mais qu’elle avait ensuite donné la vraie explication d’une torsion du pouce lors d’une dispute avec son compagnon (P. 11/0).

E. 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement

- 10 - d’établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 et 80 ad art. 393 CPP).

E. 4.3 Les explications fournies par la recourante demeurent néanmoins confuses. En effet, tout d’abord, on ne discerne pas les raisons de mentir au médecin sur l’identité de l’auteur des lésions, prétendument pour protéger celui-ci, avant de le mettre subitement en cause dans le même entretien médical. Ensuite, le mensonge de la plaignante sur le mécanisme de la lésion a subsisté dans sa deuxième explication où elle parle toujours d’une chute, doublée d’une rixe avec le prévenu. Or, si on comprend bien sa position finale, il n’y a en réalité jamais eu la moindre chute. La déclaration initiale est également mensongère quant à la localisation des faits : à domicile, soit dans le canton de Vaud, et non dans un hôtel à Paris, sans que cette entorse à la vérité ne soit expliquée, à moins qu’il ne s’agisse de s’assurer une couverture d’assurance ou médicale, le cas échéant discutable. Enfin, en parlant à son médecin, la recourante n’a pas parlé d’agression, comme dans sa plainte, mais de rixe, terme qui n’évoque pas une attaque unilatérale, mais une bagarre voulue et acceptée par ses participants. Au vu de ses mensonges répétés, qui ôtent toute crédibilité à la recourante, en particulier à ses dénégations sur les faits d’avoir sollicité sexuellement son ex-ami et de l’avoir saisi à la chemise pour l’immobiliser, c’est à juste titre que le Ministère public a tenu pour établie la version des faits détaillée du prévenu, corroborée par les lésions constatées, selon laquelle la partie plaignante l’avait empoigné pour l’empêcher de quitter sa chambre où il refusait ses avances et qu’il l’avait saisie aux mains et exercé une torsion pour la faire lâcher, se dégager et partir. Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté.

E. 5.1 Dans un troisième moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que

- 11 - T.________ aurait dû être condamné pour lésions corporelles simples, dès lors qu’il a admis avoir eu une altercation avec elle et qu’il n’a pas exclu avoir causé la déchirure du tendon du pouce gauche et un hématome à l’index droit. W.________ soutient encore une fois qu’elle n’aurait jamais pu se déterminer sur les circonstances de l’altercation et du geste de T.________, tout en relevant que ses lésions sont établies et documentées.

E. 5.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas

- 12 - lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPP).

E. 5.2.2 Aux termes de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, à savoir le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Le droit à la légitime défense s’éteint lorsque l’attaque est achevée. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n’est pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).

- 13 -

E. 5.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP.

E. 5.3 La version des faits de T.________ s’avère, comme on l’a vu précédemment (cf. supra consid. 4.3), celle qui doit être retenue. Quant à la réalisation d’une légitime défense au sens de l’art. 15 CP, soit d’un fait justificatif fondant le classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP, le prévenu, qui entendait ne pas renouer sexuellement avec son ex- concubine, était en droit de défendre sa liberté de déplacement et sa liberté en matière sexuelle en quittant la chambre, au besoin en usant de la force à l’encontre de celle qui s’agrippait à ses habits pour le bloquer. Il ne l’a pas frappée, ni jetée à terre, mais pour dénouer les poings serrés de la recourante, lui déplier les doigts et lui faire lâcher prise, il a pratiqué une torsion de son pouce gauche et exercé une torsion ou une pression sur sa main droite. Cet usage de la force ne s’avère donc pas disproportionné, même si des lésions ont pu être constatées. Il en résulte que la légitime défense est réalisée, de sorte que le grief doit être rejeté.

E. 6.1 S’agissant du classement de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la recourante relève que l’ordonnance attaquée précise que la procédure a été classée au motif qu’une ordonnance pénale a été rendue à son encontre. W.________ soutient toutefois que, dans la mesure où elle a fait opposition à cette ordonnance (pièce 10), le classement ne se justifierait pas.

E. 6.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

- 14 - Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand,

- 15 - Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d’acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu’elle existe, n’empêche pas celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse d’expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d’exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité).

E. 6.3 En l’occurrence, en se fondant sur les propos tenus dans un message vocal du 6 mai 2022, le Ministère public a condamné W.________ pour menaces qualifiées par voie d’ordonnance pénale (cf. supra « En fait », let. b). L’ordonnance litigieuse se réfère à cette condamnation pour exclure la dénonciation calomnieuse reprochée par la plaignante à T.________. En l’espèce, la recourante conteste le classement sur ce point pour le motif qu’elle a fait opposition à sa condamnation. Toutefois, peu importe qu’à ce stade de la procédure, elle soit présumée innocente du délit de menaces. En effet, ce qui est déterminant c’est qu’elle a bien adressé le 6 mai 2022 un message vocal à son ex-concubin, message dans lequel elle lui déclarait notamment : « Je vais venir à Genève, je viens pour en découdre, et que tu fasses venir la police », « Et puisque tu ne prends plus mes appels, papa, je viens pour en découdre », « Attends-moi ce soir, j’arrive », « Tu vas entendre parler de moi », « J’espère que tu as pris soin de placer des caméras », « Et que tu as déjà prévenu la police, pour que je sois arrêtée et jetée en prison. OK ? ». Ces propos promettant d’en découdre au point de justifier l’intervention de la police pouvaient être perçus par son destinataire comme des menaces de violences. De plus, la plainte pénale de T.________ n’a pas été déposée contre une personne qu’il savait innocente, si bien que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 303 CP ne sont pas réalisés. Le classement sur ce point doit ainsi être confirmé.

- 16 - II. Recours déposé par T.________

E. 7.1 T.________ avait requis le versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 7’220 fr. 20, laquelle a été refusée par le Ministère public. Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en relevant qu’il a fait l’objet de deux plaintes – la première le 30 juin 2022 et la seconde le 22 septembre 2023 – et que la cause ne présentait certes pas de difficultés « insurmontables » sur le plan factuel, mais bien une certaine complexité juridique sur le plan de la compétence internationale et de l’éventuelle portée de la procédure pénale sur son statut d’enseignant genevois remplaçant (activité qu’il n’exerçait plus depuis 2 ans lors de son audition du 28 mars 2023 ; cf. PV aud. 2, l.123 et 124) en cas de communication à son employeur fondée sur l’art. 75 al. 4 CPP. Enfin, il souligne que la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat.

E. 7.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’alinéa 3 prévoit que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 17 - La question de l’indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il s’agit de la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si

- 18 - l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3).

E. 7.3 En l’espèce, le refus de l’indemnité litigieuse doit être confirmé. En effet, le prévenu qui s’exprime parfaitement dans la langue de la procédure et qui a une formation de banquier, ainsi qu’une activité de conseiller financier, a démontré qu’il était parfaitement à même de se défendre seul en exposant clairement l’évolution de sa relation avec la plaignante, le comportement harcelant de celle-ci et l’incident parisien (PV aud. 1). De même, il a pu prouver sans difficulté avoir reçu des propos menaçants, ce qui fondait sa plainte et mettait à néant le reproche de dénonciation calomnieuse articulé par la plaignante. Le moyen de défense tiré de la prétendue incompétence des autorités pénales suisses pour les faits parisiens s’est avéré mal fondé. En définitive, la cause, dépourvue de

- 19 - difficultés, s’est résolue en raison des réponses factuelles fournies par T.________ qui n’avait pas besoin d’un avocat. Dans ces circonstances, le refus d’indemniser le recourant pour ses frais d’avocat ne viole pas l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

E. 8 Au vu de ce qui précède, les recours déposés par W.________ et T.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des parties, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), en proportion de l’ampleur de leurs moyens respectifs, soit à raison d’un quart pour le recourant et des trois quarts pour la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de W.________ est rejeté. II. Le recours de T.________ est rejeté. III. L’ordonnance de classement du 25 mars 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à raison d’un quart, soit de 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), et à la charge de la recourante à raison des trois quarts, soit de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Adrienne Favre, avocate (pour W.________),

- Me Xavier-Marcel Copt, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 535 PE22.012320-RETG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 août 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mme Courbat, juge, et M. Sauterel, juge suppléant Greffière : Mme Morand ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 15, 123 ch. 1 et 303 ch. 1 CP ; 139 al. 1, 319 al. 1, 393 al. 2 let. b et 429 al. 1 let. a CPP Statuant sur les recours interjetés les 11 et 14 avril 2025 par respectivement T.________ et W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 25 mars 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.012320-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 30 juin 2022, W.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de T.________. A l’appui de sa plainte, elle a expliqué, sans 351

- 2 - donner de détails, que leur couple s’était séparé en mars 2022 et que, lors d’une fête à Paris le 2 avril 2022, T.________ lui avait violemment tordu les mains au point de lui déchirer le tendon du pouce gauche et de laisser un hématome sur son index droit (P. 4). Le rapport médical du 3 avril 2022 produit au dossier par la plaignante indique comme motif « une chute à domicile » et, sous « anamnèse », une « chute et torsion du pouce lors d’une rixe avec son compagnon ». W.________ a été opérée le 14 avril 2022 pour une « [r]efixation du ligament collatéral ulnaire avec une ancre Mitek résorbable, fils 2-0 », le diagnostic étant : « [p]ouce du skieur à gauche (déchirure lig.collat.ulnaire de l’articulation métarcarpo-phalangienne du pouce gauche) ». Le traitement post-opératoire indiquait notamment une immobilisation pendant 5 semaines (P. 11/0). La plaignante a bénéficié de certificats d’incapacité de travail à 100 % signés par le chirurgien de la main jusqu’au 15 août 2022, puis par un médecin généraliste jusqu’au 28 novembre 2022 (P. 11/0). Le 28 mars 2023, W.________ a précisé être en arrêt maladie depuis une année (PV. aud. 2, l. 274). Entendu par la police le 20 décembre 2022 en qualité de prévenu (PV aud. 1), T.________ a en substance déclaré que, durant la nuit du 1er au 2 avril 2022, lors d’une fête de mariage dans un hôtel parisien, il avait loué une chambre pour la plaignante, à la demande de celle-ci, lui- même disposant de la sienne. Une fois tous deux à l’intérieur de la chambre de la plaignante, cette dernière avait fermé la porte et l’avait empêché de quitter cette pièce en exigeant d’entretenir des rapports sexuels. T.________ a expliqué qu’il avait refusé cette proposition. A la suite de ce refus, la situation était devenue tendue. Le prévenu a indiqué que W.________ l’avait saisi par la chemise avec ses deux mains et que, malgré sa demande de le lâcher, elle ne s’était pas exécutée. T.________ avait alors pris ses deux mains pour se défaire de son emprise, avant d’aller

- 3 - informer son frère et sa belle-sœur de ce qui s’était passé. Au matin, vers 6 heures, W.________ était venue frapper à la porte de sa chambre pour lui demander de lui prendre un billet de train pour qu’elle rentre en Suisse, ce qu’il avait fait, sans qu’elle ne soit revenue sur ce qui s’était passé durant la nuit. Confronté aux accusations de W.________, T.________ a déclaré qu’il s’était uniquement libéré de l’emprise de la plaignante et qu’il ne pensait pas lui avoir fait mal. Entendue lors d’une procédure de conciliation par le Ministère public le 28 mars 2023 (PV aud. 2), la plaignante a pour sa part déclaré qu’elle s’était rendue dans la chambre de T.________ vers 5 heures du matin pour lui demander du paracétamol, la douleur (à la main) l’empêchant de dormir, et qu’elle avait ensuite dormi à ses côtés jusqu’à 11 heures. Pour le surplus, elle a contesté avoir fermé la porte, avoir tenté de lui imposer des rapports sexuels, ainsi que l’avoir saisi par la chemise (PV aud. 2, l. 252-258).

b) Le 28 décembre 2022, T.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de W.________ notamment pour menaces proférées par courriels, SMS et messages audio (P. 16). Lors de l’audition de confrontation du 28 mars 2023, T.________ a fait état des menaces que son ex-amie lui avait adressées et un délai lui a été imparti pour produire des captures d’écran censées en prouver certaines (PV aud. 2, l. 81 à 96). Le 19 septembre 2023, en référence à l’évocation de ces menaces, W.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de T.________ lui reprochant d’avoir, à Genève, le 28 septembre 2022, déposé une plainte pénale contre elle l’accusant d’avoir proféré des menaces à son encontre par message, courriel et téléphone, tout en connaissant la fausseté de ses allégations (P. 32). Le 21 septembre 2023, T.________ a produit la transcription d’un message et de propos enregistrés dans une vidéo (P. 33).

- 4 - Par ordonnance pénale du 1er avril 2025, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, avec sursis durant 2 ans, ainsi qu’à une amende de 300 fr., pour menaces qualifiées, en raison des faits suivants : « A [...] vraisemblablement, le 6 mai 2022, W.________ a envoyé à son ex-compagnon, T.________, un message vocal qui l’a effrayé, dans lequel elle lui déclarait notamment « Je vais venir à Genève, je viens pour en découdre, et que tu fasses venir la police. », « Et puisque tu ne prends plus mes appels, papa, je viens pour en découdre. », « Attends-moi ce soir, j’arrive. », « Tu vas entendre parler de moi. », « J’espère que tu as pris soins de placer des caméras. », « Et que tu as déjà prévenu la police, pour que je sois arrêtée et jetée en prison. Ok ? » ». Le 14 avril 2025, W.________ a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance. B. Par ordonnance du 25 mars 2025, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour lésions corporelles simples et dénonciation calomnieuse (I), a refusé d’octroyer à T.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a laissé les frais de l’ordonnance à la charge de l’Etat (III). Le Ministère public a tout d’abord constaté que la question de la compétence ratione loci des autorités pénales, s’agissant des faits qui se sont produits à Paris, pouvait rester ouverte, dès lors qu’une ordonnance de classement était rendue pour un autre motif. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles simples, la procureure a constaté que les versions des faits des parties étaient irréversiblement contradictoires et que le motif mentionné dans le rapport médical du 3 avril 2022 produit par la plaignante ne permettait pas d’appuyer la version de l’intéressée. Il y avait dès lors lieu de considérer

- 5 - que l’origine de la blessure présentée par W.________ n’avait pas pu être établie à satisfaction de droit. Ainsi, le Ministère public a retenu que T.________ sera mis au bénéfice de ses déclarations et que, si la lésion présentée par la plaignante avait bel et bien été causée au moment où le prévenu lui a saisi les mains, ce geste, proportionné aux circonstances, devait être considéré comme ayant été purement défensif, si bien qu’un classement sera rendu sur ce point de l’instruction. Concernant l’infraction de dénonciation calomnieuse, le Ministère public a relevé que, dans la mesure où une ordonnance pénale avait été rendue en parallèle contre W.________ la condamnant pour avoir, le 6 mai 2022, adressé un mémo vocal à T.________ contenant des propos menaçants qui l’ont effrayé, l’infraction n’était pas réalisée, si bien que T.________ sera également mis au bénéfice d’un classement. Enfin, s’agissant de l’indemnité fondée sur l’art. 429 CPP requise par T.________, la procureure a considéré que l’affaire ne présentait pas une complexité telle que l’assistance d’un avocat ait été nécessaire, que ce soit en fait ou en droit. D’ailleurs, la procureure a relevé que T.________ n’avait été entendu à ce titre qu’une seule fois, où il avait été en mesure de donner personnellement ses explications. Il a de plus été en mesure de déposer plainte seul. Dès lors, l’indemnité requise pour les dépenses occasionnées pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure n’était pas justifiée et sera refusée. C. Par acte du 11 avril 2025, T.________, par son défenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation partielle en tant qu’elle refuse de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il a en outre pris les conclusions suivantes : « 3. Condamner l’Etat de Vaud à payer à Me Xavier-Marcel Copt la somme de CHF 7’7220.20 TTC au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure de Monsieur T.________ » et « 4. Allouer, à la charge de l’Etat de Vaud, à Monsieur T.________ une indemnité d’un montant de CHF 1’513.40 TTC à titre de dépens pour ses frais de défense dans le cadre de la présente procédure de recours ».

- 6 - Par acte du 14 avril 2025, W.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme, en ce sens que T.________ est condamné par ordonnance pénale ou mis en accusation. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par des parties qui ont la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), les recours sont recevables. I. Recours déposé par W.________

2. S’agissant tout d’abord des autorités pénales compétentes s’agissant des événements du 2 avril 2022, W.________ a invoqué – à la suite de l’avis de prochaine clôture – la compétence du juge suisse fondée sur l’art. 7 al. 1 CP en faisant valoir que l’acte imputé au prévenu était

- 7 - pénalement poursuivi tant en Suisse (art. 122 et 123 CP) qu’en France (art. 222-11 du Code pénal français) et qu’étant passible d’une peine privative de liberté de maximum 3 ans, l’infraction était susceptible d’extradition au sens de l’art. 35 EIMP (Loi sur l’entraide pénale internationale ; RS 351.1 ; P. 43). Pour sa part, T.________ a soutenu qu’il n’était pas établi que la plaignante ait été en incapacité de travail à la suite des faits reprochés, ce qui excluait l’application éventuelle de l’art. 220-20-2-CPF et partant la compétence du juge suisse (P. 44). Le conseil de la plaignante a répliqué en produisant des extraits de droit français (P. 47/0) et en démontrant que les violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de 8 jours étaient notamment passibles de 3 ans d’emprisonnement en France (art. 222-11 CPF), sanction portée à un maximum de 5 ans lorsque la victime est le conjoint/concubin (art. 222-12 CPF). Cette argumentation, bien que contestée par le prévenu, s’avère pertinente. À l’évidence, la plaignante, opérée d’un pouce, s’est retrouvée en incapacité d’exercer son métier d’infirmière durant une période supérieure à 8 jours. 3. 3.1 Dans un premier moyen, la recourante se plaint de n’avoir pas eu la possibilité, à l’occasion d’une audition, d’exposer sa version des faits s’agissant des événements du 2 avril 2022 et discerne dans cette prétendue entorse au régime d’un procès équitable des violations du principe de l’égalité des armes (art. 107 CPP), du droit d’être entendu sous l’angle de la participation à l’administration des preuves (art. 147 al. 1 CPP et 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et de la maxime de l’instruction (art. 139 al. 1 CPP). 3.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné

- 8 - suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. cit. ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). En vertu de l’art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l’état des connaissances scientifiques et l’expérience, sont propres à établir la vérité. Cette disposition est le corollaire des principes de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP) et de la recherche de la vérité matérielle (art. 6 al. 1 CPP) (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 139 CPP). 3.3 En l’espèce, la recourante aurait déjà pu et dû donner des détails sur le mécanisme de survenance de ses lésions dans sa plainte pénale (P. 4), rédigée avec le concours de son avocate, puisque cette plainte se réfère à son avocate qui l’assiste dans la « présente démarche ». Or, au lieu d’exposer le déroulement des faits sur lesquels portait sa plainte, comme la jurisprudence l’exige (ATF 147 IV 199 consid. 1.3 ; ATF 141 IV 380 consid. 2.3.4 ; ATF 131 IV 97 consid. 3.1), pour que l’autorité pénale sache pour quel état de fait une poursuite pénale est demandée, la recourante s’est volontairement bornée à faire uniquement état de ses lésions et à mentionner une agression, sans la décrire. Par la suite, alors qu’elle avait demandé à être entendue pour se déterminer sur les déclarations de son ex-compagnon (P. 11/0), elle a été entendue en audition de confrontation le 28 mars 2023 en étant assistée de son conseil (PV aud. 2) et alors qu’elle avait évidemment connaissance de la version des faits de la partie adverse. Or, elle a uniquement contesté avoir saisi T.________ par la chemise et nié avoir voulu lui imposer un rapport sexuel (PV aud. 2, l. 257 et 258). Elle n’a ainsi pas saisi l’occasion de compléter sa plainte pénale et son conseil ne lui a posé aucune question complémentaire sur le déroulement des faits (PV. aud. 2 p. 9). Enfin, ayant reçu un avis de prochaine clôture le 30 septembre 2024 annonçant le classement de cet aspect de la cause, la recourante a requis qu’il soit

- 9 - renoncé à ce classement, mais sans pour autant demander d’être soumise à une nouvelle audition (P. 43), ni donner sa version par écrit. Compte tenu des possibilités répétées de détailler sa version des faits qui lui ont été offertes, le grief soulevé par la recourante s’avère téméraire et ne peut qu’être rejeté. 4. 4.1 La recourante invoque ensuite une constatation inexacte des faits. L’ordonnance de classement indique en page 2 in fine que « le motif mentionné sur le rapport médical produit par la plaignante ne permettant pas d’appuyer la version de l’intéressée, il y a lieu de considérer que l’origine de la blessure présentée par W.________ n’a pas pu être établie à satisfaction de droit ». La recourante fait valoir que cette allusion à son explication d’une chute à domicile (cf. rapport médical du 3 avril 2022), donnée au médecin comme cause de la blessure, serait inexacte et qu’il serait erroné de la reprendre dans la décision, dès lors que le même rapport fait également état d’une autre déclaration qu’elle a faite à son médecin, soit que la cause des lésions résidait dans une « chute et torsion du pouce lors d’une rixe avec son compagnon ». De plus, la recourante relève que, dans une lettre de son conseil du 20 janvier 2023 au Ministère public, elle avait précisé que la première explication donnée au médecin d’une chute à domicile avait été faite pour protéger T.________, mais qu’elle avait ensuite donné la vraie explication d’une torsion du pouce lors d’une dispute avec son compagnon (P. 11/0). 4.2 Le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). La constatation des faits est incomplète lorsque des faits pourtant pertinents et évoqués par les parties ne figurent pas au dossier. Elle est erronée lorsque des pièces du dossier la contredisent ou que l’autorité de recours n’arrive pas à déterminer sur quelles bases et de quelle manière le droit a été appliqué (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 393 CPP). Cette disposition impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente, respectivement

- 10 - d’établir elle-même les faits pertinents (Sträuli, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 79 et 80 ad art. 393 CPP). 4.3 Les explications fournies par la recourante demeurent néanmoins confuses. En effet, tout d’abord, on ne discerne pas les raisons de mentir au médecin sur l’identité de l’auteur des lésions, prétendument pour protéger celui-ci, avant de le mettre subitement en cause dans le même entretien médical. Ensuite, le mensonge de la plaignante sur le mécanisme de la lésion a subsisté dans sa deuxième explication où elle parle toujours d’une chute, doublée d’une rixe avec le prévenu. Or, si on comprend bien sa position finale, il n’y a en réalité jamais eu la moindre chute. La déclaration initiale est également mensongère quant à la localisation des faits : à domicile, soit dans le canton de Vaud, et non dans un hôtel à Paris, sans que cette entorse à la vérité ne soit expliquée, à moins qu’il ne s’agisse de s’assurer une couverture d’assurance ou médicale, le cas échéant discutable. Enfin, en parlant à son médecin, la recourante n’a pas parlé d’agression, comme dans sa plainte, mais de rixe, terme qui n’évoque pas une attaque unilatérale, mais une bagarre voulue et acceptée par ses participants. Au vu de ses mensonges répétés, qui ôtent toute crédibilité à la recourante, en particulier à ses dénégations sur les faits d’avoir sollicité sexuellement son ex-ami et de l’avoir saisi à la chemise pour l’immobiliser, c’est à juste titre que le Ministère public a tenu pour établie la version des faits détaillée du prévenu, corroborée par les lésions constatées, selon laquelle la partie plaignante l’avait empoigné pour l’empêcher de quitter sa chambre où il refusait ses avances et qu’il l’avait saisie aux mains et exercé une torsion pour la faire lâcher, se dégager et partir. Partant, l’état de fait, compte tenu de la substitution de motifs qui précède, ne repose sur aucune constatation inexacte et le grief doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un troisième moyen, la recourante invoque une violation de l’art. 319 al. 1 CPP et du principe in dubio pro duriore. Elle soutient que

- 11 - T.________ aurait dû être condamné pour lésions corporelles simples, dès lors qu’il a admis avoir eu une altercation avec elle et qu’il n’a pas exclu avoir causé la déchirure du tendon du pouce gauche et un hématome à l’index droit. W.________ soutient encore une fois qu’elle n’aurait jamais pu se déterminer sur les circonstances de l’altercation et du geste de T.________, tout en relevant que ses lésions sont établies et documentées. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu’il est établi que certaines conditions à l’ouverture de l’action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu’on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L’art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels, à savoir l’intérêt de la victime et le consentement de celle-ci au classement. La décision de classer la procédure doit être prise en application du principe in dubio pro duriore, qui signifie qu’en règle générale, un classement ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu’une condamnation apparaît plus vraisemblable qu’un acquittement ou lorsque les probabilités d’acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d’une infraction grave. En effet, en cas de doute s’agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n’est pas à l’autorité d’instruction ou d’accusation mais au juge matériellement compétent qu’il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 6B_957/2021 du 24 mars 2022 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y a pas

- 12 - lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (ATF 143 IV 241 précité), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Pour pouvoir constater légitimement que l’instruction ne corrobore aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP), le Ministère public doit avoir préalablement procédé, conformément à la maxime de l’instruction (art. 6 al. 1 CPP), à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (TF 7B_153/2022 du 20 juillet 2023 consid. 3.5 ; CREP 25 août 2023/690 consid. 2). Les actes autorisés par la loi (art. 14 CP) ainsi que la légitime défense (art. 15 CP) font notamment partie des faits justificatifs pouvant empêcher de retenir une infraction contre le prévenu au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP (TF 6B_1177/2020 du 17 juin 2021 consid. 1.3 et les références citées ; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 15 ad art. 319 CPP). 5.2.2 Aux termes de l’art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers. La légitime défense suppose une attaque, c’est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d’une attaque, à savoir le risque que l’atteinte se réalise. Il doit s’agir d’une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l’atteinte soit effective ou qu’elle menace de se produire incessamment (TF 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61). Le droit à la légitime défense s’éteint lorsque l’attaque est achevée. L’acte de celui qui est attaqué ou menacé de l’être doit tendre à la défense ; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Une attaque n’est pas achevée aussi longtemps que le risque d’une nouvelle atteinte ou d’une aggravation de celle-ci par l’assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b).

- 13 - 5.2.3 Aux termes de l’art. 123 ch. 1 CP, se rend coupable de lésions corporelles simples quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé qu’une lésion corporelle grave au sens de l’art. 122 CP. 5.3 La version des faits de T.________ s’avère, comme on l’a vu précédemment (cf. supra consid. 4.3), celle qui doit être retenue. Quant à la réalisation d’une légitime défense au sens de l’art. 15 CP, soit d’un fait justificatif fondant le classement au sens de l’art. 319 al. 1 let. c CPP, le prévenu, qui entendait ne pas renouer sexuellement avec son ex- concubine, était en droit de défendre sa liberté de déplacement et sa liberté en matière sexuelle en quittant la chambre, au besoin en usant de la force à l’encontre de celle qui s’agrippait à ses habits pour le bloquer. Il ne l’a pas frappée, ni jetée à terre, mais pour dénouer les poings serrés de la recourante, lui déplier les doigts et lui faire lâcher prise, il a pratiqué une torsion de son pouce gauche et exercé une torsion ou une pression sur sa main droite. Cet usage de la force ne s’avère donc pas disproportionné, même si des lésions ont pu être constatées. Il en résulte que la légitime défense est réalisée, de sorte que le grief doit être rejeté. 6. 6.1 S’agissant du classement de l’infraction de dénonciation calomnieuse, la recourante relève que l’ordonnance attaquée précise que la procédure a été classée au motif qu’une ordonnance pénale a été rendue à son encontre. W.________ soutient toutefois que, dans la mesure où elle a fait opposition à cette ordonnance (pièce 10), le classement ne se justifierait pas. 6.2 L’art. 303 ch. 1 al. 1 CP sanctionne d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire quiconque aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

- 14 - Sur le plan objectif, cette norme suppose qu’une communication imputant faussement à une personne la commission d’un crime ou d’un délit ait été adressée à l’autorité (ATF 132 IV 20 consid. 4.2 ; TF 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 3.1 ; TF 6B_1248/2021 du 16 août 2022 consid. 2.1.1). La dénonciation consiste à imputer en fait à la personne dénoncée un comportement qui est, en droit, constitutif d’un crime ou d’un délit. Pour qu’il y ait dénonciation, il n’est pas nécessaire que l’auteur affirme, comme étant certain, que la personne dénoncée a eu un tel comportement ; il suffit qu’il rapporte à l’autorité, à dessein, des faits suffisants pour que celle-ci conçoive un soupçon qui l’oblige à procéder à des investigations (Delnon/Rüdy, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n. 17 ad art. 303 CP). Une dénonciation n’est calomnieuse que si la personne mise en cause est innocente, ce qui implique que cette personne n’a pas commis les faits délictueux qui lui sont faussement imputés. Est considéré comme innocent notamment celui qui a été libéré par un jugement d’acquittement ou par le prononcé d’un non-lieu. Le juge de la dénonciation calomnieuse est, sauf faits ou moyens de preuve nouveaux, lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1, JdT 2011 IV 102 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). Cela étant, celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation est classée ; l’infraction n’est réalisée que si l’innocence de la personne dénoncée a été constatée dans une procédure précédente (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2). L’élément constitutif subjectif de l’infraction implique que l’auteur sache que la personne qu’il dénonce est innocente. Il s’agit d’une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.1 ; TF 6B_859/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_1248/2021 précité consid. 2.1.1). Seul l’auteur qui agit dans le dessein particulier de « faire ouvrir […] une poursuite pénale » peut se rendre coupable de dénonciation calomnieuse. En outre, l’infraction n’est pas réalisée si l’enquête a été ouverte ensuite d’une dénonciation opérée de bonne foi par son auteur (Stettler, in : Macaluso et al. [éd.], Commentaire romand,

- 15 - Code pénal II, 2e éd., Bâle, 2017, nn. 19 et 23 ad art. 303 CP). Celui qui dépose une dénonciation pénale contre une personne ne se rend ainsi pas coupable de dénonciation calomnieuse du seul fait que la procédure pénale ouverte consécutivement à la dénonciation a débouché sur une décision d’acquittement ou de classement. Une telle décision, lorsqu’elle existe, n’empêche pas celui qui doit répondre d’une dénonciation calomnieuse d’expliquer pourquoi, selon lui, le dénoncé avait adopté un comportement fautif et d’exciper de sa bonne foi (ATF 136 IV 170 précité consid. 2.2 ; TF 6B_859/2022 précité ; TF 6B_1248/2021 précité). 6.3 En l’occurrence, en se fondant sur les propos tenus dans un message vocal du 6 mai 2022, le Ministère public a condamné W.________ pour menaces qualifiées par voie d’ordonnance pénale (cf. supra « En fait », let. b). L’ordonnance litigieuse se réfère à cette condamnation pour exclure la dénonciation calomnieuse reprochée par la plaignante à T.________. En l’espèce, la recourante conteste le classement sur ce point pour le motif qu’elle a fait opposition à sa condamnation. Toutefois, peu importe qu’à ce stade de la procédure, elle soit présumée innocente du délit de menaces. En effet, ce qui est déterminant c’est qu’elle a bien adressé le 6 mai 2022 un message vocal à son ex-concubin, message dans lequel elle lui déclarait notamment : « Je vais venir à Genève, je viens pour en découdre, et que tu fasses venir la police », « Et puisque tu ne prends plus mes appels, papa, je viens pour en découdre », « Attends-moi ce soir, j’arrive », « Tu vas entendre parler de moi », « J’espère que tu as pris soin de placer des caméras », « Et que tu as déjà prévenu la police, pour que je sois arrêtée et jetée en prison. OK ? ». Ces propos promettant d’en découdre au point de justifier l’intervention de la police pouvaient être perçus par son destinataire comme des menaces de violences. De plus, la plainte pénale de T.________ n’a pas été déposée contre une personne qu’il savait innocente, si bien que les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 303 CP ne sont pas réalisés. Le classement sur ce point doit ainsi être confirmé.

- 16 - II. Recours déposé par T.________ 7. 7.1 T.________ avait requis le versement d’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 7’220 fr. 20, laquelle a été refusée par le Ministère public. Le recourant invoque une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en relevant qu’il a fait l’objet de deux plaintes – la première le 30 juin 2022 et la seconde le 22 septembre 2023 – et que la cause ne présentait certes pas de difficultés « insurmontables » sur le plan factuel, mais bien une certaine complexité juridique sur le plan de la compétence internationale et de l’éventuelle portée de la procédure pénale sur son statut d’enseignant genevois remplaçant (activité qu’il n’exerçait plus depuis 2 ans lors de son audition du 28 mars 2023 ; cf. PV aud. 2, l.123 et 124) en cas de communication à son employeur fondée sur l’art. 75 al. 4 CPP. Enfin, il souligne que la partie adverse est elle-même assistée d’un avocat. 7.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure ; les tarifs des avocats n’opèrent aucune distinction entre l’indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée. L’alinéa 3 prévoit que lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l’indemnité prévue à l’al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l’indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (cf. art. 430 al. 1 let. a CPP).

- 17 - La question de l’indemnisation doit être traitée après celle des frais (ATF 145 IV 268 consid. 1.2). Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l’indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 145 IV 268 précité consid. 1.2 ; ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En d’autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l’art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a en principe droit si l’Etat supporte les frais de la procédure pénale (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; ATF 137 IV 352 précité consid. 2.4.2 ; TF 6B_271/2024 et 6B_316/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2 et les références citées). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il convient de noter que dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, il s’agit de la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et impliquée contre sa volonté dans une procédure pénale. Il faut aussi garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.2.2). Selon le Tribunal fédéral, on ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1 et les références citées). L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’Etat ne prend en charge les frais de défense que si

- 18 - l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; TF 7B_512/2023 précité consid. 2.2 ; TF 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5 ; TF 6B_706/2021 précité). L’indemnité visée par l’art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (ATF 142 IV 163 consid. 3.1.2). Lorsqu’un tarif cantonal existe, il doit être pris en considération pour fixer le montant de l’indemnisation. Il sert de guide pour la détermination de ce qu’il faut entendre par frais de défense usuels (TF 6B_1459/2021 du 24 novembre 2022 consid. 4.1.3 et les références citées). Dans le Canton de Vaud, l’art. 26a TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) prévoit que l’indemnité pour l’activité de l’avocat est fixée en fonction du temps nécessaire à l’exercice raisonnable des droits de procédure, de la nature des opérations effectuées, des difficultés de la cause, des intérêts en cause et de l’expérience de l’avocat (al. 2). Le tarif horaire déterminant – hors TVA – est de 250 fr. au minimum et de 350 fr. au maximum pour l’activité déployée par un avocat. Il est de 160 fr. pour l’activité déployée par un avocat stagiaire (al. 3). 7.3 En l’espèce, le refus de l’indemnité litigieuse doit être confirmé. En effet, le prévenu qui s’exprime parfaitement dans la langue de la procédure et qui a une formation de banquier, ainsi qu’une activité de conseiller financier, a démontré qu’il était parfaitement à même de se défendre seul en exposant clairement l’évolution de sa relation avec la plaignante, le comportement harcelant de celle-ci et l’incident parisien (PV aud. 1). De même, il a pu prouver sans difficulté avoir reçu des propos menaçants, ce qui fondait sa plainte et mettait à néant le reproche de dénonciation calomnieuse articulé par la plaignante. Le moyen de défense tiré de la prétendue incompétence des autorités pénales suisses pour les faits parisiens s’est avéré mal fondé. En définitive, la cause, dépourvue de

- 19 - difficultés, s’est résolue en raison des réponses factuelles fournies par T.________ qui n’avait pas besoin d’un avocat. Dans ces circonstances, le refus d’indemniser le recourant pour ses frais d’avocat ne viole pas l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

8. Au vu de ce qui précède, les recours déposés par W.________ et T.________, manifestement mal fondés, doivent être rejetés, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 1’870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), doivent être mis à la charge des parties, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), en proportion de l’ampleur de leurs moyens respectifs, soit à raison d’un quart pour le recourant et des trois quarts pour la recourante. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours de W.________ est rejeté. II. Le recours de T.________ est rejeté. III. L’ordonnance de classement du 25 mars 2025 est confirmée. IV. Les frais d’arrêt, par 1’870 fr. (mille huit cent septante francs), sont mis à la charge du recourant à raison d’un quart, soit de 467 fr. 50 (quatre cent soixante-sept francs et cinquante centimes), et à la charge de la recourante à raison des trois quarts, soit de 1’402 fr. 50 (mille quatre cent deux francs et cinquante centimes). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Adrienne Favre, avocate (pour W.________),

- Me Xavier-Marcel Copt, avocat (pour T.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :