Sachverhalt
(ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; ATF 113 II 429 consid. 3a ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et la réf. cit.). Il s’ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l’opinion exprimée par un expert lorsqu’elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 précité consid. 5.4.1).
- 10 - La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle établit un mandat écrit qui contient : le nom de l’expert désigné (art. 184 al. 1 let. a CPP) ; éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP) ; une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP) ; le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (art. 184 al. 2 let. d CPP) ; la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (art. 184 al. 2 let. e CPP) ; la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. f CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Lorsque le Ministère public nomme un expert, il existe un droit de recours contre la désignation de l’expert, la formulation des questions qui lui sont posées et la provenance du matériel qui lui est remis (cf. Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 184 et auteur cité). En matière d’expertise, l’art. 394 let. b CPP n’est applicable que lorsque le Ministère public refuse de nommer un expert et qu’une telle réquisition de preuve peut être réitérée devant le Tribunal de première instance (ibid., n. 31 ad art 182 CPP).
- 11 - 1.1.3 Selon l’art. 178 let. d CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Selon cette disposition, doivent être entendues à titre de renseignements les personnes qui « pourraient s’avérer » être l’auteur ou un participant des faits à élucider (comme coauteur, complice ou instigateur), mais sans toutefois être prévenues. Or, selon le Code de procédure pénale, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de PADR plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier Depeursinge, in CR-CPP, op. cit.,
n. 18 ad art. 178 CPP). Dans un arrêt (CREP 16 juin 2020/219), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a reconnu à deux médecins la qualité pour recourir contre le refus de retranchement d’une expertise qui les mettait en cause et à laquelle ils n’avaient pas participé en leur qualité de personne appelée à donner des renseignements, considérant qu’ils auraient déjà dû avoir la qualité de prévenu puisque les questions posées les impliquaient directement et qu’à l’issue de l’expertise, leur statut était passé à celui de prévenus. 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile, devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
- 12 - CPP). Bien que le statut des recourants dans la procédure soit celui de PADR, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. En effet, l’expertise vise principalement à déterminer si la prise en charge de l’enfant par les différents intervenants – dont ils font partie – était conforme aux règles de l’art. Il faut donc constater, comme l’a fait la Chambre de céans dans son arrêt du 16 juin 2020 (n° 219) précité, qu’il est possible qu’en cas de réponse défavorable, la question d’une négligence risque de se poser, ce qui pourrait suffire à faire des recourants d’ores et déjà des prévenus qui doivent bénéficier des droits liés à cette qualité. C’est d’ailleurs bien conscient de cela que le procureur a accordé aux recourants une qualité de quasi-partie s’agissant de l’expertise en cause ici, et leur a donné l’occasion de participer à sa mise en œuvre. Le Ministère public central leur a du reste fait notifier l’ordonnance par leur conseil et leur a indiqué la possibilité qu’ils auraient de poser des questions complémentaires. Par ailleurs, les recourants contestent le choix de l’expert et/ou la formulation des questions qui lui sont posées. Les recours sont dès lors recevables. Ils seront examinés dans un seul et même arrêt, le complexe de fait et de droit étant le même.
2. Recours de P.________ 2.1 2.1.1 La recourante conteste le choix de l’expert. Elle soutient que l’experte désignée n’aurait pas les qualités requises pour répondre aux questions 9 à 14 qui concernent son intervention. Elle fait valoir qu’il faudrait un médecin ayant des compétences et connaissances spécifiques dans le domaine ambulancier et sur les règles de l’art du SMUR. Ce faisant, elle invoque implicitement un motif de récusation de l’expert au sens de l’art. 183 al. 3 CPP. 2.1.2 En l’occurrence, le défaut de compétence de l’expert aux yeux d’une partie ne suffit pas à le faire récuser. Dans tous les cas, la recourante sera appelée à se prononcer sur le résultat de l’expertise conformément à l’art. 189 CPP et pourra à ce moment-là invoquer ce grief
- 13 - (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 23b ad art. 183 CPP et n. 17 ad art. 189 CPP). Cela étant, l’experte choisie semble avoir toutes les compétences requises, dès lors qu’elle est médecin-cheffe, dispose d’une formation et d’une expérience certaine dans la prise en charge d’enfants dans le domaine particulier des urgences et co-dirige un service d’urgences pédiatriques. On constate de plus que les règles de l’art dont le respect est soumis à la sagacité de l’experte concernent bien ici une pratique médicale d’urgence s’agissant de la recourante, et non une pratique ambulancière, à laquelle l’experte doit être en mesure de répondre, cas échéant avec un ou des sous-experts. Le grief de la recourante est dès lors infondé. 2.2 2.2.1 La recourante conteste ensuite la formulation des questions 9 à 14, 17 et 18. Elle estime qu’une telle formulation impliquerait un raisonnement déductif alors qu’il faudrait se placer au moment des faits, soit ex ante. Elle fait valoir que les questions 9 à 14 sont redondantes et orientées et pourraient être résumées par la seule question suivante : « la prise en charge de l’enfant était-elle défendable et conforme aux règles de l’art ? ». S’agissant de la question 17, elle soutient que sa rédaction mélangerait les notions de règle de l’art, de prudence et de causalité et qu’elle serait redondante avec la question 18. Elle propose la reformulation suivante : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, à quel intervenant cette violation peut-elle être reprochées ? ». Elle estime enfin que la formulation de la question 18 n’est pas claire et propose la mouture suivante : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, le décès de l’enfant aurait-il pu être évité si la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art ? ». 2.2.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante considère que les questions 9 à 14, 17 et 18 impliquent des raisonnements déductifs. Les questions 9 à 14 visent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à déterminer si un comportement a violé le devoir de prudence et
- 14 - déterminer si lors de la prise en charge, les intervenants, au moment des faits, auraient pu et dû, au vu des circonstances, de leurs connaissances et capacités, se rendre compte qu’ils mettaient en danger la victime et qu’ils excédaient les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. cit.). En outre, pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des évènements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Enfin, l’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de chacun, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 précité consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), l’attention et la diligence requises étant d’autant plus élevées que le degré de spécialisation de l’auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; sur ces trois composantes du devoir de prudence, cf. TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.1). Les questions 17 et 18 résument en quelque sorte les questions précédentes sous l’angle de la violation des règles de l’art. Les questions posées sont neutres et ne relèvent pas d’une appréciation juridique inadmissible (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 8 et auteur cité ad art. 184 CPP). Par ailleurs, le Ministère public central a pris la peine de ne pas soumettre la motivation de sa décision – et donc les questions refusées des PADR – pour éviter le risque de biais de l’experte (ibid., n. 9 et auteur cité ad art. 184 CPP). Il est ici évident que le cadre de l’expertise dépasse les connaissances du Ministère public. C’est à l’experte de se prononcer sur les questions posées, cas échéant en indiquant qu’elle ne peut pas y répondre ou en nuançant ses réponses. Il ressort d’ailleurs de la motivation du procureur qu’il a tenu compte en partie des propositions de modifications formulées par les PADR dans son questionnaire.
- 15 - Dans sa critique, la recourante tend finalement à substituer sa propre appréciation a priori du résultat de l’expertise. Comme déjà dit, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé par les parties et la recourante aura le loisir de poser des questions supplémentaires et/ou complémentaires, de sorte que son droit d’être entendue est respecté. Il n’y a dès lors rien de critiquable à ce stade de l’enquête dans les questions posées par le Ministère public central, dans la mesure où l’experte pourra par ailleurs s’adjoindre des sous-experts si elle le juge nécessaire. Le recours de P.________ doit ainsi être rejeté.
3. Recours de R.________ 3.1 3.1.1 Le recourant soulève comme premier grief une violation du droit d’être entendu, par la violation de son droit à une décision motivée. Il considère que le procureur a motivé certains des refus de questions complémentaires mais pas tous, et en particulier les remarques qu’il a formulées en lien avec la question 7 libellée comme suit : « Lors de la première prise en charge de l’enfant à l’Hôpital [...], une évaluation des risques et un diagnostic approfondi étaient-ils recommandés et l'enfant aurait-il dû être examiné sans délai par un pédiatre expérimenté avant sa sortie de l’établissement ? ». 3.1.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
- 16 - rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité). 3.1.3 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur la question 7 devant la Chambre de céans et que le défaut de motivation de l’autorité inférieure sur ce point ne constitue pas une atteinte aux droits procéduraux particulièrement grave, le recourant conservant de toute manière la possibilité ultérieure de faire compléter ou clarifier l’expertise (cf. art. 189 CPP), de sorte que le vice peut être considéré comme guéri.
- 17 - 3.2 3.2.1 Le recourant considère que les concepts « d’évaluation des risques », « de diagnostic approfondi » et la notion « sans délai » figurant à la question 7 ne correspondent à aucune réalité définie, qu’elle soit médicale ou juridique. Il reproche ensuite au Ministère public d’avoir orienté ses questions sur une seule hypothèse diagnostique, sans même envisager une autre hypothèse diagnostique qui a été évoquée par le médecin-cadre Z.________. Le recourant considère que les questions sont ainsi orientées sur un seul état de fait. Il critique également les questions 2, 4, 5 et 16 qui sont, selon lui, purement théoriques et n’ont aucune utilité pour l’instruction, le Ministère public ne pouvant, faute de connaissances techniques, apprécier les réponses théoriques en les appliquant au cas concret. Il considère que les questions 1, 3 et 7 sont redondantes avec les questions 8 et 15. Il critique enfin la formulation des questions car elle serait éloignée des pratiques aux urgences. 3.2.2 D’une manière générale, les considérations sur le recours déposé par P.________ valent pour ce recours également et l’on s’y référera (cf. supra consid. 2.2.2). Les critiques du recourant, tant sur les formulations qui ne correspondraient à rien, que sur les « hypothèses diagnostiques » sont en réalité une substitution de ses propres appréciations par anticipation sur le résultat de l’expertise. Si l’experte en vient à considérer qu’il ne peut être répondu à certaines questions parce qu’elles ne correspondent à rien de médical, elle sera à même de le dire. Quant au diagnostic, elle devra examiner ce qui a été dit et fait sur ce plan pour répondre aux questions. Quoi qu’il en soit, le recourant aura la possibilité de poser des questions complémentaires et ne sera pas prétérité, ce pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus sur le recours de P.________. Au vu de ce qui précède, le recours de R.________ doit être rejeté.
4. Recours de Z.________
- 18 - 4.1 Le recourant soutient que certaines des questions posées ne sont pas propres à établir la vérité ou concernent des faits non pertinents. Il invoque également le fait qu’au regard de la jurisprudence, une violation des règles de l’art ne peut être retenue que si un choix thérapeutique est indéfendable au regard de ces principes et que la responsabilité du médecin n’est pas engagée si la solution trouvée n’était pas la meilleure lorsque l’on juge a posteriori. Selon le recourant, dans la mesure où l’instruction aurait démontré que le décès n’était pas dû à une angine à streptocoques mais à un choc septique, soit une infection invasive, il s’imposerait de bien faire la distinction entre les deux, sauf à se tromper sur la cause du décès et donc l’objet de l’expertise. Il souhaite donc la modification des questions 1 et 17 en ce sens que la formulation doit intégrer le caractère « défendable » de la prise en charge pour la première et pour la deuxième le fait de savoir, au cas où une violation des règles de l’art était constatée, si la mort aurait pu être évitée en cas de respect des règles de l’art. Le recourant sollicite par ailleurs le retranchement pur et simple des questions 2 à 8, 15, 16 et 18 au motif qu’elles orienteraient l’expertise sur un faux diagnostic. 4.2 En l’espèce, l’autopsie réalisée sur l’enfant a conclu que le décès était consécutif à un choc septique sur une infection à Streptococcus Pyrogenes du groupe A (P. 29). Le fait que ce germe n’ait pas été retrouvé dans les hémocultures pourrait s’expliquer par l’antibiothérapie qui a été administrée avant le décès. Les craintes du recourant selon lesquelles la manière dont les questions sont formulées pourrait induire l’experte en erreur sur l’état de fait à retenir sont sans fondement. On imagine en effet mal que cette experte ne prenne pas connaissance notamment du rapport d’autopsie pour réaliser sa mission. Par ailleurs, le recourant, en sollicitant le retranchement des questions, substitue sa propre appréciation aux conclusions de l’expertise mandatée qui est de savoir en fonction de la cause du décès de l’enfant, ce qui aurait pu et dû être fait.
- 19 - Comme déjà dit dans le cadre du recours de P.________, les questions sont neutres – quoi qu’en dise le recourant – et ne comprennent pas de question de droit (cf. supra consid. 2.2.2). Partant, le recours de Z.________ doit être rejeté.
5. Recours de N.________ 5.1 Le recourant, ambulancier, s’en prend aux compétences de l’experte. Selon lui, celle-ci n’aurait pas la formation adéquate pour évaluer les règles de l’art de l’activité d’un ambulancier. Le fait qu’elle puisse s’adjoindre un sous-expert ne permettrait pas de corriger le vice car l’approche ambulancière ne serait pas une approche accessoire, comme le voudrait une sous-expertise, mais principale, ce qui aurait pour conséquence que les questions à poser à l’expert devraient pouvoir être soumises aux parties qui doivent avant la mise en œuvre de l’expertise pouvoir se prononcer sur cette question. Il invoque une violation de son droit d’être entendu. Il considère que son préjudice serait irréparable dans la mesure où un complément ne pourra que très difficilement réparer le vice si les réponses apparaissent erronées, car le biais de l’experte ne va conduire que très difficilement à la désignation d’un nouvel expert ambulancier. Il propose un expert ambulancier en la personne de [...]. Enfin, il critique les questions posées en se référant aux recours des trois autres PADR et en particulier sur la manière de les poser et souhaite introduire la notion du caractère « défendable » de telle ou telle intervention. 5.2 En l’espèce, avec le recourant, il faut bien reconnaître que les compétences de l’experte, si grandes soient-elles, ne permettent probablement pas de connaître le détail des règles de l’art du métier d’ambulancier. À tout le moins, la latitude de nommer un sous-expert en la matière ne garantit pas qu’elle désignera un tel sous-expert. Par ailleurs, il paraît assez justifié que le PADR concerné puisse participer à l’élaboration et au choix de l’expert ambulancier, pour respecter son droit d’être entendu.
- 20 - Il convient donc d’admettre le recours et de renvoyer le dossier au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il désigne un co-expert ambulancier. Quant aux questions à poser à cet expert, seules les questions 11 et 12 sont impactées et devront être resoumises au recourant et à lui-seul une fois l’expert nommé, car les autres questions relèvent toutes du domaine médical.
6. En définitive, les recours de P.________, R.________ et Z.________ doivent être rejetés et le recours de N.________ doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu du dossier et des déterminations déposées, il convient de fixer l’indemnité du conseil d’office d’B.I.________ et de Q.________, Me Raphaël Tatti, à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant N.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Me Gilles Monnier réclame des honoraires de 1’750 fr. pour sa cliente, correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée invoquée est adéquate. On indemnisera toutefois cette durée au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3). C'est ainsi un montant de 1’654 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à N.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
- 21 - Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des recourants qui succombent à raison d’un quart chacun, soit par 522 fr. 50 (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de P.________, R.________ et Z.________ sont rejetés. II. Le recours de N.________ est admis. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'office d’B.I.________ et de Q.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de P.________, R.________ et Z.________ à raison d’un quart chacun, soit par 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour P.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour R.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour Z.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour N.________),
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.I.________ et Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Lorsque le Ministère public nomme un expert, il existe un droit de recours contre la désignation de l’expert, la formulation des questions qui lui sont posées et la provenance du matériel qui lui est remis (cf. Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 184 et auteur cité). En matière d’expertise, l’art. 394 let. b CPP n’est applicable que lorsque le Ministère public refuse de nommer un expert et qu’une telle réquisition de preuve peut être réitérée devant le Tribunal de première instance (ibid., n. 31 ad art 182 CPP).
- 11 - 1.1.3 Selon l’art. 178 let. d CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Selon cette disposition, doivent être entendues à titre de renseignements les personnes qui « pourraient s’avérer » être l’auteur ou un participant des faits à élucider (comme coauteur, complice ou instigateur), mais sans toutefois être prévenues. Or, selon le Code de procédure pénale, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de PADR plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier Depeursinge, in CR-CPP, op. cit.,
n. 18 ad art. 178 CPP). Dans un arrêt (CREP 16 juin 2020/219), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a reconnu à deux médecins la qualité pour recourir contre le refus de retranchement d’une expertise qui les mettait en cause et à laquelle ils n’avaient pas participé en leur qualité de personne appelée à donner des renseignements, considérant qu’ils auraient déjà dû avoir la qualité de prévenu puisque les questions posées les impliquaient directement et qu’à l’issue de l’expertise, leur statut était passé à celui de prévenus.
E. 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile, devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
- 12 - CPP). Bien que le statut des recourants dans la procédure soit celui de PADR, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. En effet, l’expertise vise principalement à déterminer si la prise en charge de l’enfant par les différents intervenants – dont ils font partie – était conforme aux règles de l’art. Il faut donc constater, comme l’a fait la Chambre de céans dans son arrêt du 16 juin 2020 (n° 219) précité, qu’il est possible qu’en cas de réponse défavorable, la question d’une négligence risque de se poser, ce qui pourrait suffire à faire des recourants d’ores et déjà des prévenus qui doivent bénéficier des droits liés à cette qualité. C’est d’ailleurs bien conscient de cela que le procureur a accordé aux recourants une qualité de quasi-partie s’agissant de l’expertise en cause ici, et leur a donné l’occasion de participer à sa mise en œuvre. Le Ministère public central leur a du reste fait notifier l’ordonnance par leur conseil et leur a indiqué la possibilité qu’ils auraient de poser des questions complémentaires. Par ailleurs, les recourants contestent le choix de l’expert et/ou la formulation des questions qui lui sont posées. Les recours sont dès lors recevables. Ils seront examinés dans un seul et même arrêt, le complexe de fait et de droit étant le même.
E. 2 Recours de P.________
E. 2.1.1 La recourante conteste le choix de l’expert. Elle soutient que l’experte désignée n’aurait pas les qualités requises pour répondre aux questions 9 à 14 qui concernent son intervention. Elle fait valoir qu’il faudrait un médecin ayant des compétences et connaissances spécifiques dans le domaine ambulancier et sur les règles de l’art du SMUR. Ce faisant, elle invoque implicitement un motif de récusation de l’expert au sens de l’art. 183 al. 3 CPP.
E. 2.1.2 En l’occurrence, le défaut de compétence de l’expert aux yeux d’une partie ne suffit pas à le faire récuser. Dans tous les cas, la recourante sera appelée à se prononcer sur le résultat de l’expertise conformément à l’art. 189 CPP et pourra à ce moment-là invoquer ce grief
- 13 - (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 23b ad art. 183 CPP et n. 17 ad art. 189 CPP). Cela étant, l’experte choisie semble avoir toutes les compétences requises, dès lors qu’elle est médecin-cheffe, dispose d’une formation et d’une expérience certaine dans la prise en charge d’enfants dans le domaine particulier des urgences et co-dirige un service d’urgences pédiatriques. On constate de plus que les règles de l’art dont le respect est soumis à la sagacité de l’experte concernent bien ici une pratique médicale d’urgence s’agissant de la recourante, et non une pratique ambulancière, à laquelle l’experte doit être en mesure de répondre, cas échéant avec un ou des sous-experts. Le grief de la recourante est dès lors infondé.
E. 2.2.1 La recourante conteste ensuite la formulation des questions 9 à 14, 17 et 18. Elle estime qu’une telle formulation impliquerait un raisonnement déductif alors qu’il faudrait se placer au moment des faits, soit ex ante. Elle fait valoir que les questions 9 à 14 sont redondantes et orientées et pourraient être résumées par la seule question suivante : « la prise en charge de l’enfant était-elle défendable et conforme aux règles de l’art ? ». S’agissant de la question 17, elle soutient que sa rédaction mélangerait les notions de règle de l’art, de prudence et de causalité et qu’elle serait redondante avec la question 18. Elle propose la reformulation suivante : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, à quel intervenant cette violation peut-elle être reprochées ? ». Elle estime enfin que la formulation de la question 18 n’est pas claire et propose la mouture suivante : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, le décès de l’enfant aurait-il pu être évité si la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art ? ».
E. 2.2.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante considère que les questions 9 à 14, 17 et 18 impliquent des raisonnements déductifs. Les questions 9 à 14 visent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à déterminer si un comportement a violé le devoir de prudence et
- 14 - déterminer si lors de la prise en charge, les intervenants, au moment des faits, auraient pu et dû, au vu des circonstances, de leurs connaissances et capacités, se rendre compte qu’ils mettaient en danger la victime et qu’ils excédaient les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. cit.). En outre, pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des évènements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Enfin, l’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de chacun, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 précité consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), l’attention et la diligence requises étant d’autant plus élevées que le degré de spécialisation de l’auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; sur ces trois composantes du devoir de prudence, cf. TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.1). Les questions 17 et 18 résument en quelque sorte les questions précédentes sous l’angle de la violation des règles de l’art. Les questions posées sont neutres et ne relèvent pas d’une appréciation juridique inadmissible (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 8 et auteur cité ad art. 184 CPP). Par ailleurs, le Ministère public central a pris la peine de ne pas soumettre la motivation de sa décision – et donc les questions refusées des PADR – pour éviter le risque de biais de l’experte (ibid., n. 9 et auteur cité ad art. 184 CPP). Il est ici évident que le cadre de l’expertise dépasse les connaissances du Ministère public. C’est à l’experte de se prononcer sur les questions posées, cas échéant en indiquant qu’elle ne peut pas y répondre ou en nuançant ses réponses. Il ressort d’ailleurs de la motivation du procureur qu’il a tenu compte en partie des propositions de modifications formulées par les PADR dans son questionnaire.
- 15 - Dans sa critique, la recourante tend finalement à substituer sa propre appréciation a priori du résultat de l’expertise. Comme déjà dit, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé par les parties et la recourante aura le loisir de poser des questions supplémentaires et/ou complémentaires, de sorte que son droit d’être entendue est respecté. Il n’y a dès lors rien de critiquable à ce stade de l’enquête dans les questions posées par le Ministère public central, dans la mesure où l’experte pourra par ailleurs s’adjoindre des sous-experts si elle le juge nécessaire. Le recours de P.________ doit ainsi être rejeté.
E. 3 Recours de R.________
E. 3.1.1 Le recourant soulève comme premier grief une violation du droit d’être entendu, par la violation de son droit à une décision motivée. Il considère que le procureur a motivé certains des refus de questions complémentaires mais pas tous, et en particulier les remarques qu’il a formulées en lien avec la question 7 libellée comme suit : « Lors de la première prise en charge de l’enfant à l’Hôpital [...], une évaluation des risques et un diagnostic approfondi étaient-ils recommandés et l'enfant aurait-il dû être examiné sans délai par un pédiatre expérimenté avant sa sortie de l’établissement ? ».
E. 3.1.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
- 16 - rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité).
E. 3.1.3 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur la question 7 devant la Chambre de céans et que le défaut de motivation de l’autorité inférieure sur ce point ne constitue pas une atteinte aux droits procéduraux particulièrement grave, le recourant conservant de toute manière la possibilité ultérieure de faire compléter ou clarifier l’expertise (cf. art. 189 CPP), de sorte que le vice peut être considéré comme guéri.
- 17 -
E. 3.2.1 Le recourant considère que les concepts « d’évaluation des risques », « de diagnostic approfondi » et la notion « sans délai » figurant à la question 7 ne correspondent à aucune réalité définie, qu’elle soit médicale ou juridique. Il reproche ensuite au Ministère public d’avoir orienté ses questions sur une seule hypothèse diagnostique, sans même envisager une autre hypothèse diagnostique qui a été évoquée par le médecin-cadre Z.________. Le recourant considère que les questions sont ainsi orientées sur un seul état de fait. Il critique également les questions 2, 4, 5 et 16 qui sont, selon lui, purement théoriques et n’ont aucune utilité pour l’instruction, le Ministère public ne pouvant, faute de connaissances techniques, apprécier les réponses théoriques en les appliquant au cas concret. Il considère que les questions 1, 3 et 7 sont redondantes avec les questions 8 et 15. Il critique enfin la formulation des questions car elle serait éloignée des pratiques aux urgences.
E. 3.2.2 D’une manière générale, les considérations sur le recours déposé par P.________ valent pour ce recours également et l’on s’y référera (cf. supra consid. 2.2.2). Les critiques du recourant, tant sur les formulations qui ne correspondraient à rien, que sur les « hypothèses diagnostiques » sont en réalité une substitution de ses propres appréciations par anticipation sur le résultat de l’expertise. Si l’experte en vient à considérer qu’il ne peut être répondu à certaines questions parce qu’elles ne correspondent à rien de médical, elle sera à même de le dire. Quant au diagnostic, elle devra examiner ce qui a été dit et fait sur ce plan pour répondre aux questions. Quoi qu’il en soit, le recourant aura la possibilité de poser des questions complémentaires et ne sera pas prétérité, ce pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus sur le recours de P.________. Au vu de ce qui précède, le recours de R.________ doit être rejeté.
E. 4 Recours de Z.________
- 18 -
E. 4.1 Le recourant soutient que certaines des questions posées ne sont pas propres à établir la vérité ou concernent des faits non pertinents. Il invoque également le fait qu’au regard de la jurisprudence, une violation des règles de l’art ne peut être retenue que si un choix thérapeutique est indéfendable au regard de ces principes et que la responsabilité du médecin n’est pas engagée si la solution trouvée n’était pas la meilleure lorsque l’on juge a posteriori. Selon le recourant, dans la mesure où l’instruction aurait démontré que le décès n’était pas dû à une angine à streptocoques mais à un choc septique, soit une infection invasive, il s’imposerait de bien faire la distinction entre les deux, sauf à se tromper sur la cause du décès et donc l’objet de l’expertise. Il souhaite donc la modification des questions 1 et 17 en ce sens que la formulation doit intégrer le caractère « défendable » de la prise en charge pour la première et pour la deuxième le fait de savoir, au cas où une violation des règles de l’art était constatée, si la mort aurait pu être évitée en cas de respect des règles de l’art. Le recourant sollicite par ailleurs le retranchement pur et simple des questions 2 à 8, 15, 16 et 18 au motif qu’elles orienteraient l’expertise sur un faux diagnostic.
E. 4.2 En l’espèce, l’autopsie réalisée sur l’enfant a conclu que le décès était consécutif à un choc septique sur une infection à Streptococcus Pyrogenes du groupe A (P. 29). Le fait que ce germe n’ait pas été retrouvé dans les hémocultures pourrait s’expliquer par l’antibiothérapie qui a été administrée avant le décès. Les craintes du recourant selon lesquelles la manière dont les questions sont formulées pourrait induire l’experte en erreur sur l’état de fait à retenir sont sans fondement. On imagine en effet mal que cette experte ne prenne pas connaissance notamment du rapport d’autopsie pour réaliser sa mission. Par ailleurs, le recourant, en sollicitant le retranchement des questions, substitue sa propre appréciation aux conclusions de l’expertise mandatée qui est de savoir en fonction de la cause du décès de l’enfant, ce qui aurait pu et dû être fait.
- 19 - Comme déjà dit dans le cadre du recours de P.________, les questions sont neutres – quoi qu’en dise le recourant – et ne comprennent pas de question de droit (cf. supra consid. 2.2.2). Partant, le recours de Z.________ doit être rejeté.
E. 5 Recours de N.________
E. 5.1 Le recourant, ambulancier, s’en prend aux compétences de l’experte. Selon lui, celle-ci n’aurait pas la formation adéquate pour évaluer les règles de l’art de l’activité d’un ambulancier. Le fait qu’elle puisse s’adjoindre un sous-expert ne permettrait pas de corriger le vice car l’approche ambulancière ne serait pas une approche accessoire, comme le voudrait une sous-expertise, mais principale, ce qui aurait pour conséquence que les questions à poser à l’expert devraient pouvoir être soumises aux parties qui doivent avant la mise en œuvre de l’expertise pouvoir se prononcer sur cette question. Il invoque une violation de son droit d’être entendu. Il considère que son préjudice serait irréparable dans la mesure où un complément ne pourra que très difficilement réparer le vice si les réponses apparaissent erronées, car le biais de l’experte ne va conduire que très difficilement à la désignation d’un nouvel expert ambulancier. Il propose un expert ambulancier en la personne de [...]. Enfin, il critique les questions posées en se référant aux recours des trois autres PADR et en particulier sur la manière de les poser et souhaite introduire la notion du caractère « défendable » de telle ou telle intervention.
E. 5.2 En l’espèce, avec le recourant, il faut bien reconnaître que les compétences de l’experte, si grandes soient-elles, ne permettent probablement pas de connaître le détail des règles de l’art du métier d’ambulancier. À tout le moins, la latitude de nommer un sous-expert en la matière ne garantit pas qu’elle désignera un tel sous-expert. Par ailleurs, il paraît assez justifié que le PADR concerné puisse participer à l’élaboration et au choix de l’expert ambulancier, pour respecter son droit d’être entendu.
- 20 - Il convient donc d’admettre le recours et de renvoyer le dossier au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il désigne un co-expert ambulancier. Quant aux questions à poser à cet expert, seules les questions 11 et 12 sont impactées et devront être resoumises au recourant et à lui-seul une fois l’expert nommé, car les autres questions relèvent toutes du domaine médical.
E. 6 En définitive, les recours de P.________, R.________ et Z.________ doivent être rejetés et le recours de N.________ doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu du dossier et des déterminations déposées, il convient de fixer l’indemnité du conseil d’office d’B.I.________ et de Q.________, Me Raphaël Tatti, à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant N.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Me Gilles Monnier réclame des honoraires de 1’750 fr. pour sa cliente, correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée invoquée est adéquate. On indemnisera toutefois cette durée au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3). C'est ainsi un montant de 1’654 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à N.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
- 21 - Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des recourants qui succombent à raison d’un quart chacun, soit par 522 fr. 50 (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de P.________, R.________ et Z.________ sont rejetés. II. Le recours de N.________ est admis. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'office d’B.I.________ et de Q.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de P.________, R.________ et Z.________ à raison d’un quart chacun, soit par 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour P.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour R.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour Z.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour N.________),
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.I.________ et Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 503 PE22.012063-JDZ CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 4 juillet 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffier : M. Robadey ***** Art. 182 ss CPP Statuant sur les recours interjetés le 29 avril 2024 par P.________, R.________, Z.________ et N.________ contre le mandat d’expertise décerné le 17 avril 2024 par le Ministère public central, division affaires spéciales, dans la cause n° PE22.012063-JDZ, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 4 juillet 2022, le Ministère public central a ouvert une procédure pénale à la suite du décès d’A.I.________, né le [...] 2014, survenu le 3 juillet 2022 à l’Hôpital [...], site de [...]. 351
- 2 -
b) Le 16 janvier 2023, le Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (CURML) a rendu un rapport d’autopsie médico-légale de l’enfant, dont les conclusions sont les suivantes :
- « la cause du décès d’A.I.________, âgé de sept ans, est consécutive à un choc septique à Streptococcus pyogenes du groupe A […] » ;
- « le foyer d’origine de l’infection ne peut être déterminé, nos examens ayant notamment été limités par l’administration d’antibiotiques lors de la prise en charge médicale » (P. 29, p. 43).
c) Le Ministère public central a procédé aux auditions des personnes appelées à donner des renseignements (ci-après : PADR) suivantes, étant précisé qu’elles sont toutes intervenues à un certain moment dans la prise en charge d’A.I.________ et ont toutes souhaité participer à une expertise sur la prise en charge de l’enfant s’il devait y en avoir une :
- le 27 mars 2023, R.________, médecin-assistant ;
- le 28 mars 2023, Z.________, médecin-chef ;
- le 29 juin 2023, J.________, ambulancière ;
- le 29 juin 2023, N.________, ambulancier ;
- le 29 juin 2023, P.________, médecin au Service Mobile d'Urgence et de Réanimation (SMUR) ;
- le 9 août 2023, D.________, infirmière spécialisée en soins d’urgence.
d) Le 27 décembre 2023, le Ministère public central a notamment informé les PADR qu’il avait l’intention d’ordonner une expertise médicale et de désigner en qualité d’experte la PD. Dr. Med. et phil. V.________, médecin-cheffe et codirectrice du [...], Hôpital universitaire [...]. Il leur a en outre soumis une liste de questions qu’il entendait poser à l’experte, en leur impartissant un délai pour se déterminer sur celles-ci, afin de faire part de leur proposition et pour s’exprimer sur le choix de l’experte (P. 76).
- 3 -
e) Le 29 février 2024, R.________, par son conseil, s’est opposé à la désignation de l’experte pressentie dans la mesure où elle exerçait au sein d’un hôpital universitaire et a formulé diverses remarques concernant les questions à soumettre à l’expert, tout en en proposant six nouvelles. Par courrier du 4 mars 2024, il a suggéré quatre autres noms d’experts. Le 1er mars 2024, P.________, par son conseil, a indiqué qu’elle n’avait pas de motif de récusation à faire valoir contre l’experte pressentie mais a requis la nomination d’un co-expert – en proposant un nom – concernant les questions portant sur la prise en charge médicale effectuée par le SMUR. Elle a en outre formulé des remarques sur certaines questions. Le 1er mars 2024, Z.________, par son conseil, a indiqué qu’il n’avait pas de motif de récusation à faire valoir contre l’experte pressentie. Il a requis des modifications dans le questionnaire à soumettre à l’experte et a suggéré une question supplémentaire. Le 22 mars 2024, N.________, par son conseil, s’est opposé à la désigné de l’experte proposée, dès lors qu’elle était médecin-cheffe et ne disposait pas des connaissances spécifiques à la formation et à la pratique des ambulanciers dont il faisait partie. Il a proposé d’autres noms d’experts. Il a également formulé des remarques sur les questions rédigées par le Ministère public central. B.I.________ et Q.________, respectivement mère et grand-mère de l’enfant, J.________ ainsi que D.________ se sont également déterminées. B. Par mandat d’expertise du 17 avril 2024, le Ministère public central a désigné en qualité d’experte la PD. Dr. Med. et phil. V.________, autorisation lui étant accordée de faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité, avec pour mission de répondre aux questions suivantes :
- 4 -
1. Le diagnostic posé par le médecin ayant pris en charge l’enfant lors de sa première consultation le 3 juillet 2022 à l’Hôpital [...], était-il fondé et la médication ordonnée adéquate ?
2. Quels sont les outils et/ou techniques permettant de diagnostiquer une infection Streptococcus pyogenes du groupe A ?
3. Le diagnostic d’infection Streptococcus pyogenes du groupe A aurait-il pu ou dû être posé lors de la première consultation de l’enfant à l’Hôpital [...] ?
4. Quel est le traitement adéquat pour soigner une angine à streptocoques pour un enfant de cet âge ?
5. Quel est le traitement adéquat pour soigner une infection à Streptococcus pyogenes du groupe A pour un enfant de cet âge ?
6. Le fait que l’enfant ait été pris en charge alors que la pandémie liée au COVID avait cours et qu’un proche aurait été infecté par le virus en cause a-t-il pu modifier le diagnostic, et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ?
7. Lors de la première prise en charge de l’enfant à l’hôpital [...], une évaluation des risques et un diagnostic approfondi étaient-ils recommandés et l'enfant aurait-il dû être examiné sans délai par un pédiatre expérimenté avant sa sortie de l’établissement ?
8. La première prise en charge de l’enfant lors de son séjour à l’Hôpital [...] a- t-elle été conforme aux devoirs des intervenants et aux règles de l’art ?
9. Le fait que l’enfant soit allé manger au [...] en sortant de l’hôpital a-t-il pu entraîner une baisse de son état général ? Ce fait rapporté au médecin du SMUR a-t-il pu avoir une incidence sur le diagnostic posé par ce médecin ?
10. Le diagnostic posé par le médecin du SMUR, était-il fondé ? Dans le cas contraire, un autre diagnostic aurait-il permis une prise en charge différente de l’enfant ?
11. La prise en charge de l’enfant par les ambulanciers et l’équipage du SMUR a-t-elle été conforme aux devoirs des intervenants et aux règles de l’art ?
12. Le rapport d’intervention indique que les ambulanciers sont arrivés sur les lieux à 18h27m34s et qu’ils sont repartis à 18h55m59s en direction de l’Hôpital [...]. La durée de l’intervention est-elle adéquate compte tenu des symptômes que présentait le patient ?
13. Les symptômes que présentait l’enfant imposaient-ils que le médecin du SMUR l’accompagne dans l’ambulance jusqu’à l’Hôpital [...]? Et si oui, la présence du médecin du SMUR dans l’ambulance aurait-elle conduit une autre prise en charge de l’enfant qui aurait eu une incidence sur le décès de l’enfant ?
14. Aurait-il fallu engager les moyens prioritaires pour emmener l’enfant à l’Hôpital [...]? Et si oui, le temps de trajet a-t-il eu une incidence sur le décès de l’enfant ?
15. La seconde prise en charge de l’enfant à l’Hôpital [...] a-t-elle été conforme aux devoirs des intervenants et aux règles de l’art ?
16. L'enfant a-t-il présenté, à un moment ou un autre, un tableau dit de "pré- choc" et, si oui, à quel(s) moment(s) ?
17. Les réponses données aux questions ci-dessus conduisent-elles à conclure à la violation d'un devoir de prudence et/ou des règles de l'art médical ayant conduit au décès de l’enfant ? Le cas échéant, qui a commis l’éventuelle violation du devoir de prudence et/ou des règles de l’art médical et lors de quelle prise en charge de l’enfant ?
18. Pour le cas où une violation des règles de l’art médical ou d’un devoir de prudence ai(en)t été constaté(s) dans la prise en charge de l’enfant, l’issue fatale aurait-elle pu être évitée si la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art médical et aux devoirs de prudence ?
19. L'expert a-t-il d'autres remarques à formuler ?
- 5 - Le procureur a considéré qu’il se justifiait de faire appel à des compétences particulières, afin de pouvoir déterminer si la prise en charge de l’enfant avait été réalisée dans les règles de l’art et s’il existait un lien de causalité entre une éventuelle violation de celles-ci et le décès de l’enfant. Il a estimé que, compte tenu du contexte, il se justifiait de mandater un expert d’un autre canton. Médecin-cheffe et co-responsable des urgences pédiatriques de l’Hôpital de [...] à [...], l’experte choisie avait été proposée par Pédiatrie suisse et avait une solide formation dans la prise en charge d’enfants dans le domaine particulier des urgences et des maladies infectieuses. Le procureur a autorisé l’experte à s’adjoindre les services d’un sous-expert si elle le jugeait nécessaire, mais a refusé de désigner un co-expert spécialiste des activités du SMUR, estimant que l’experte choisie avait des compétences suffisantes pour se prononcer sur la prise en charge globale de l’enfant. S’agissant des questions à poser à l’experte, il a indiqué en avoir reformulé certaines. Il a considéré que la question de savoir si l’analyse de l’état de santé de l’enfant était « défendable » relevait du droit et non des faits. Il a estimé que les questions 9 à 14 étaient pertinentes et nécessaires. Il a rejeté les requêtes de questions supplémentaires déposées par Z.________ et R.________, précisant que celles-ci étaient soit non pertinentes, soit déjà incluses dans les questions à poser. Il a enfin rappelé que les parties pourraient poser des questions complémentaires une fois le rapport déposé. C. a) Par acte du 29 avril 2024, P.________ a interjeté appel contre le mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que les questions 9 à 14 sont reformulées en une question 9, soit « La prise en charge médicale de l’enfant par le SMUR est-elle défendable au regard des règles de l’art ? », que les questions 10 à 14 sont retranchées, que la question 17 est reformulée comme il suit « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, à quel intervenant cette violation peut-elle être reprochée ? », que la question 18 est reformulée comme il suit : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, le décès de l’enfant aurait-il pu être évité si la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art ? ». A titre
- 6 - subsidiaire, elle a conclu à la réforme du mandat d’expertise en ce sens que les questions 9 à 11 sont reformulées en une question 9, soit « La prise en charge médicale de l’enfant par le SMUR est-elle défendable au regard des règles de l’art ? », que les questions 10 et 11 sont retranchées, que la question 12 est reformulée comme il suit : « La prise en charge médicale de l’enfant à son domicile par le SMUR est-elle défendable au regard des règles de l’art ? », que la question 13 est reformulée comme il suit : « Les médecins du SMUR vont-ils régulièrement dans l’ambulance avec les patients ? », que la question 14 est retranchée, que la question 17 est reformulée comme il suit « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, à quel intervenant cette violation peut-elle être reprochée ? », que la question 18 est reformulée comme il suit : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, le décès de l’enfant aurait-il pu être évité si la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art ? ». Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du mandat d’expertise et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a préalablement requis l’effet suspensif.
b) Par acte du 29 avril 2024, R.________ a interjeté appel contre le mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les questions 1 à 5, 7 et 16 sont supprimées, que la question 6 est reformulée comme il suit : « Était-il défendable d’envisager une infection au SARS-CoV-2 chez A.I.________ au vu de l’infection présentée par sa grand-mère avec laquelle il vivait ? », que la question 8 est reformulée comme il suit : « La première prise en charge de l’enfant lors de son séjour à l’Hôpital [...] était-elle défendable selon les règles de l’art en vigueur au moment des faits ? », que la question 15 est reformulée comme il suit : « La seconde prise en charge de l’enfant à l’Hôpital [...] était-elle défendable selon les règles de l’art en vigueur au moment des faits ? », que la question 17 est reformulée comme il suit : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, à qui cette violation peut-elle être reprochée ? » et que la question 18 est reformulée comme il suit : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, le décès de l’enfant aurait-il pu être évité, selon une très grande
- 7 - vraisemblance, si la prise en charge avant été conforme aux règles de l’art ? ». Il a en outre préalablement requis l’effet suspensif.
c) Par acte du 29 avril 2024, Z.________ a interjeté appel contre le mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que le questionnaire soumis à l’expert désigné doit se limiter aux trois questions suivantes : « La prise en charge de l’enfant lors de sa première consultation le 3 juillet 2022 aux Urgences de l’Hôpital [...] est-elle défendable ? » ; « La prise en charge de l’enfant lors de sa seconde consultation le 3 juillet 2022 aux Urgences de l’Hôpital [...] est-elle défendable ? » ; « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, le décès de l’enfant aurait-il pu être évité si la prise en charge avait été conforme à celles-ci ? ». Subsidiairement, il a conclu à ce que le mandat d’expertise soit complété par la question suivante : « Lors de la première consultation le 3 juillet 2020 (sic) aux Urgences de l’Hôpital [...], était-il défendable de ne pas envisager un choc septique ? ». Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.
d) Par acte du 29 avril 2024, N.________ a interjeté appel contre le mandat d’expertise, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens qu’un expert ambulancier est désigné, à savoir [...], que les questions 1 à 10, 13, 15 et 16 ne soient pas posées à l’expert le concernant, que les questions 11 et 12 deviennent la question suivante : « La prise en charge de l’enfant par les ambulanciers est-elle défendable ? », que la question 14 est supprimée et que les questions 17 et 18 font l’objet d’une analyse en deux temps, soit tout d’abord la question à l’expert ambulancier suivante : « Une violation des règles de l’art doit-elle être retenue s’agissant de la prise en charge par les ambulanciers ; si oui, à qui cette violation peut-elle être reprochée ? », puis, en cas de réponse affirmative, la question suivante à l’expert médical : « Si la prise en charge par les ambulanciers avait été conforme aux règles de l’art, le décès aurait-il été évité ? ». Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité
- 8 - inférieure pour nouvelle instruction, mise en œuvre et décision dans le sens des considérants à intervenir. Il a en outre conclu à l’allocation d’une indemnité de 1'750 fr. à titre de prise en charge de l’exercice raisonnable de ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours.
e) Par décision du 30 avril 2024, le Président de la Chambre de céans a accordé l’effet suspensif à l’exécution du mandat d’expertise du 17 avril 2024.
f) Par courrier du 21 mai 2024, B.I.________ et Q.________, par leur conseil, ont conclu au rejet des recours déposés, dans la mesure de leur recevabilité. Elles ont contesté la qualité pour recourir des recourants, lesquels ont le statut de personnes appelées à donner des renseignements dans la procédure.
g) Le 19 juin 2024, le Ministère public central a conclu à l’irrecevabilité du recours déposé par N.________, subsidiairement à son rejet, à ce que le mandat d’expertise du 17 avril 2024 soit confirmé et à ce que les frais soient mis à la charge du précité. En d roit : 1. 1.1 1.1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/ Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich/Bâle/Genève 2020, n. 16 ad art. 393 CPP ; CREP 29 décembre 2021/1185 consid. 1.1). Ce recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384
- 9 - let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). A teneur de l'art. 394 let. b CPP, le recours est néanmoins irrecevable contre une décision du Ministère public rejetant une réquisition de preuve qui peut être réitérée ultérieurement sans préjudice irréparable. Les décisions relatives à l’administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (ATF 141 III 180 consid. 1.2 ; TF 1B_682/2021 du 30 juin 2022 consid. 3.1). 1.1.2 En vertu de l'art. 139 al. 1 CPP, les autorités pénales mettent en œuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité. Selon l’art. 182 CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu’ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. L’expertise en tant que telle est une mesure d’instruction nécessitant des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu’ils informent le juge sur des questions de fait excédant sa compétence technique ou scientifique (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, n. 792, p. 499 cité in TF 6B_503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 IV 276). L’expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique des faits (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 ; ATF 113 II 429 consid. 3a ; TF 1B_213/2020 du 4 août 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et la réf. cit.). Il s’ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l’opinion exprimée par un expert lorsqu’elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 précité consid. 5.4.1).
- 10 - La direction de la procédure désigne l’expert (art. 184 al. 1 CPP). Elle établit un mandat écrit qui contient : le nom de l’expert désigné (art. 184 al. 1 let. a CPP) ; éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise (art. 184 al. 2 let. b CPP) ; une définition précise des questions à élucider (art. 184 al. 2 let. c CPP) ; le délai à respecter pour la remise du rapport d’expertise (art. 184 al. 2 let. d CPP) ; la mention de l’obligation de garder le secret à laquelle sont soumis l’expert ainsi que ses auxiliaires éventuels (art. 184 al. 2 let. e CPP) ; la référence aux conséquences pénales d’un faux rapport d’expertise au sens de l’art. 307 CPP (art. 184 al. 2 let. f CPP). L’art. 184 al. 3 CPP garantit le droit des parties d’être consultées sur le choix de l’expert, ainsi que sur les questions d’expertise, et de faire leurs propres propositions. Cette disposition concrétise le droit d'être entendu des parties, garanti par les art. 107 al. 1 let. d CPP et 29 al. 1 Cst. Une violation de ce droit peut être guérie en garantissant ultérieurement l'accès au mandat et au rapport d'expertise. Si, après avoir eu accès à ces éléments, le prévenu ne fait valoir aucun motif de récusation et ne formule aucune remarque, respectivement ne pose aucune question complémentaire, on peut considérer que le prévenu a renoncé à prendre position au sujet de la personne de l'expert ou au sujet des questions soumises à ce dernier (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2, JdT 2023 IV 64). Lorsque le Ministère public nomme un expert, il existe un droit de recours contre la désignation de l’expert, la formulation des questions qui lui sont posées et la provenance du matériel qui lui est remis (cf. Vuille, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse [ci-après : CR-CPP], 2e éd., Bâle 2019, n. 3b ad art. 184 et auteur cité). En matière d’expertise, l’art. 394 let. b CPP n’est applicable que lorsque le Ministère public refuse de nommer un expert et qu’une telle réquisition de preuve peut être réitérée devant le Tribunal de première instance (ibid., n. 31 ad art 182 CPP).
- 11 - 1.1.3 Selon l’art. 178 let. d CPP, est entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, quiconque, sans être soi-même prévenu, pourrait s’avérer être soit l’auteur des faits à élucider ou d’une infraction connexe, soit un participant à ces actes. Selon cette disposition, doivent être entendues à titre de renseignements les personnes qui « pourraient s’avérer » être l’auteur ou un participant des faits à élucider (comme coauteur, complice ou instigateur), mais sans toutefois être prévenues. Or, selon le Code de procédure pénale, est déjà considérée comme prévenue toute personne qui est « soupçonnée » d’avoir commis une infraction (art. 111 al. 1 CPP). Le cas de figure prévu par l’art. 178 let. d CPP est donc très étroit : pour y correspondre, la personne entendue doit être suspectée – elle pourrait entrer en ligne de compte comme participant ou auteur de l’infraction –, mais pas suffisamment pour comparaître en qualité de prévenu. Pratiquement, le soupçon ne doit pas encore être concrétisé par des actes de l’autorité pénale affectant la situation de la personne interrogée, et celle-ci ne doit pas être le sujet des actes de procédure entrepris. Dans les cas douteux, les autorités de poursuite pénale préféreront entendre la personne en qualité de PADR plutôt que comme prévenu, afin de ne pas ouvrir inutilement une procédure (Perrier Depeursinge, in CR-CPP, op. cit.,
n. 18 ad art. 178 CPP). Dans un arrêt (CREP 16 juin 2020/219), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a reconnu à deux médecins la qualité pour recourir contre le refus de retranchement d’une expertise qui les mettait en cause et à laquelle ils n’avaient pas participé en leur qualité de personne appelée à donner des renseignements, considérant qu’ils auraient déjà dû avoir la qualité de prévenu puisque les questions posées les impliquaient directement et qu’à l’issue de l’expertise, leur statut était passé à celui de prévenus. 1.2 En l’espèce, les recours ont été interjetés en temps utile, devant l'autorité compétente et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
- 12 - CPP). Bien que le statut des recourants dans la procédure soit celui de PADR, la qualité pour recourir doit leur être reconnue. En effet, l’expertise vise principalement à déterminer si la prise en charge de l’enfant par les différents intervenants – dont ils font partie – était conforme aux règles de l’art. Il faut donc constater, comme l’a fait la Chambre de céans dans son arrêt du 16 juin 2020 (n° 219) précité, qu’il est possible qu’en cas de réponse défavorable, la question d’une négligence risque de se poser, ce qui pourrait suffire à faire des recourants d’ores et déjà des prévenus qui doivent bénéficier des droits liés à cette qualité. C’est d’ailleurs bien conscient de cela que le procureur a accordé aux recourants une qualité de quasi-partie s’agissant de l’expertise en cause ici, et leur a donné l’occasion de participer à sa mise en œuvre. Le Ministère public central leur a du reste fait notifier l’ordonnance par leur conseil et leur a indiqué la possibilité qu’ils auraient de poser des questions complémentaires. Par ailleurs, les recourants contestent le choix de l’expert et/ou la formulation des questions qui lui sont posées. Les recours sont dès lors recevables. Ils seront examinés dans un seul et même arrêt, le complexe de fait et de droit étant le même.
2. Recours de P.________ 2.1 2.1.1 La recourante conteste le choix de l’expert. Elle soutient que l’experte désignée n’aurait pas les qualités requises pour répondre aux questions 9 à 14 qui concernent son intervention. Elle fait valoir qu’il faudrait un médecin ayant des compétences et connaissances spécifiques dans le domaine ambulancier et sur les règles de l’art du SMUR. Ce faisant, elle invoque implicitement un motif de récusation de l’expert au sens de l’art. 183 al. 3 CPP. 2.1.2 En l’occurrence, le défaut de compétence de l’expert aux yeux d’une partie ne suffit pas à le faire récuser. Dans tous les cas, la recourante sera appelée à se prononcer sur le résultat de l’expertise conformément à l’art. 189 CPP et pourra à ce moment-là invoquer ce grief
- 13 - (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 23b ad art. 183 CPP et n. 17 ad art. 189 CPP). Cela étant, l’experte choisie semble avoir toutes les compétences requises, dès lors qu’elle est médecin-cheffe, dispose d’une formation et d’une expérience certaine dans la prise en charge d’enfants dans le domaine particulier des urgences et co-dirige un service d’urgences pédiatriques. On constate de plus que les règles de l’art dont le respect est soumis à la sagacité de l’experte concernent bien ici une pratique médicale d’urgence s’agissant de la recourante, et non une pratique ambulancière, à laquelle l’experte doit être en mesure de répondre, cas échéant avec un ou des sous-experts. Le grief de la recourante est dès lors infondé. 2.2 2.2.1 La recourante conteste ensuite la formulation des questions 9 à 14, 17 et 18. Elle estime qu’une telle formulation impliquerait un raisonnement déductif alors qu’il faudrait se placer au moment des faits, soit ex ante. Elle fait valoir que les questions 9 à 14 sont redondantes et orientées et pourraient être résumées par la seule question suivante : « la prise en charge de l’enfant était-elle défendable et conforme aux règles de l’art ? ». S’agissant de la question 17, elle soutient que sa rédaction mélangerait les notions de règle de l’art, de prudence et de causalité et qu’elle serait redondante avec la question 18. Elle propose la reformulation suivante : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, à quel intervenant cette violation peut-elle être reprochées ? ». Elle estime enfin que la formulation de la question 18 n’est pas claire et propose la mouture suivante : « Si une violation des règles de l’art doit être retenue, le décès de l’enfant aurait-il pu être évité si la prise en charge avait été conforme aux règles de l’art ? ». 2.2.2 En l’espèce, c’est à tort que la recourante considère que les questions 9 à 14, 17 et 18 impliquent des raisonnements déductifs. Les questions 9 à 14 visent, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à déterminer si un comportement a violé le devoir de prudence et
- 14 - déterminer si lors de la prise en charge, les intervenants, au moment des faits, auraient pu et dû, au vu des circonstances, de leurs connaissances et capacités, se rendre compte qu’ils mettaient en danger la victime et qu’ils excédaient les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les réf. cit.). En outre, pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l’auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des évènements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Enfin, l’étendue du devoir de diligence doit s’apprécier en fonction de la situation personnelle de chacun, c’est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 précité consid. 2.1 ; ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa), l’attention et la diligence requises étant d’autant plus élevées que le degré de spécialisation de l’auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; sur ces trois composantes du devoir de prudence, cf. TF 6B_388/2020 du 30 septembre 2021 consid. 4.1.1). Les questions 17 et 18 résument en quelque sorte les questions précédentes sous l’angle de la violation des règles de l’art. Les questions posées sont neutres et ne relèvent pas d’une appréciation juridique inadmissible (Vuille, in : CR-CPP, op. cit., n. 8 et auteur cité ad art. 184 CPP). Par ailleurs, le Ministère public central a pris la peine de ne pas soumettre la motivation de sa décision – et donc les questions refusées des PADR – pour éviter le risque de biais de l’experte (ibid., n. 9 et auteur cité ad art. 184 CPP). Il est ici évident que le cadre de l’expertise dépasse les connaissances du Ministère public. C’est à l’experte de se prononcer sur les questions posées, cas échéant en indiquant qu’elle ne peut pas y répondre ou en nuançant ses réponses. Il ressort d’ailleurs de la motivation du procureur qu’il a tenu compte en partie des propositions de modifications formulées par les PADR dans son questionnaire.
- 15 - Dans sa critique, la recourante tend finalement à substituer sa propre appréciation a priori du résultat de l’expertise. Comme déjà dit, l’autorité n’est pas obligée de tenir compte de l’avis exprimé par les parties et la recourante aura le loisir de poser des questions supplémentaires et/ou complémentaires, de sorte que son droit d’être entendue est respecté. Il n’y a dès lors rien de critiquable à ce stade de l’enquête dans les questions posées par le Ministère public central, dans la mesure où l’experte pourra par ailleurs s’adjoindre des sous-experts si elle le juge nécessaire. Le recours de P.________ doit ainsi être rejeté.
3. Recours de R.________ 3.1 3.1.1 Le recourant soulève comme premier grief une violation du droit d’être entendu, par la violation de son droit à une décision motivée. Il considère que le procureur a motivé certains des refus de questions complémentaires mais pas tous, et en particulier les remarques qu’il a formulées en lien avec la question 7 libellée comme suit : « Lors de la première prise en charge de l’enfant à l’Hôpital [...], une évaluation des risques et un diagnostic approfondi étaient-ils recommandés et l'enfant aurait-il dû être examiné sans délai par un pédiatre expérimenté avant sa sortie de l’établissement ? ». 3.1.2 Le droit d’être d’entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et, en procédure pénale, des 3 al. 2 let. c et 107 CPP, comprend notamment le droit, pour le justiciable, de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à
- 16 - rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les réf. citées ; TF 2C_501/2020 du 15 mars 2021 consid. 5.1). Le droit d’être entendu comprend également l’obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 2C_94/2022 du 23 juin 2023 consid. 3.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant – à l’instar de la Chambre des recours pénale – d’un plein pouvoir d’examen ; toutefois une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible qu’en présence d’une atteinte aux droits procéduraux qui n’est pas particulièrement grave ; cela étant, une réparation peut se concevoir, même en présence d’un vice grave, lorsqu’un renvoi constituerait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure (ATF 146 III 97 consid. 3.5.2 ; ATF 142 II 218 précité ; ATF 124 I 49 consid. 1 ; TF 2C_94/2022 précité). 3.1.3 En l’espèce, il y a lieu de considérer que le recourant a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer sur la question 7 devant la Chambre de céans et que le défaut de motivation de l’autorité inférieure sur ce point ne constitue pas une atteinte aux droits procéduraux particulièrement grave, le recourant conservant de toute manière la possibilité ultérieure de faire compléter ou clarifier l’expertise (cf. art. 189 CPP), de sorte que le vice peut être considéré comme guéri.
- 17 - 3.2 3.2.1 Le recourant considère que les concepts « d’évaluation des risques », « de diagnostic approfondi » et la notion « sans délai » figurant à la question 7 ne correspondent à aucune réalité définie, qu’elle soit médicale ou juridique. Il reproche ensuite au Ministère public d’avoir orienté ses questions sur une seule hypothèse diagnostique, sans même envisager une autre hypothèse diagnostique qui a été évoquée par le médecin-cadre Z.________. Le recourant considère que les questions sont ainsi orientées sur un seul état de fait. Il critique également les questions 2, 4, 5 et 16 qui sont, selon lui, purement théoriques et n’ont aucune utilité pour l’instruction, le Ministère public ne pouvant, faute de connaissances techniques, apprécier les réponses théoriques en les appliquant au cas concret. Il considère que les questions 1, 3 et 7 sont redondantes avec les questions 8 et 15. Il critique enfin la formulation des questions car elle serait éloignée des pratiques aux urgences. 3.2.2 D’une manière générale, les considérations sur le recours déposé par P.________ valent pour ce recours également et l’on s’y référera (cf. supra consid. 2.2.2). Les critiques du recourant, tant sur les formulations qui ne correspondraient à rien, que sur les « hypothèses diagnostiques » sont en réalité une substitution de ses propres appréciations par anticipation sur le résultat de l’expertise. Si l’experte en vient à considérer qu’il ne peut être répondu à certaines questions parce qu’elles ne correspondent à rien de médical, elle sera à même de le dire. Quant au diagnostic, elle devra examiner ce qui a été dit et fait sur ce plan pour répondre aux questions. Quoi qu’il en soit, le recourant aura la possibilité de poser des questions complémentaires et ne sera pas prétérité, ce pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus sur le recours de P.________. Au vu de ce qui précède, le recours de R.________ doit être rejeté.
4. Recours de Z.________
- 18 - 4.1 Le recourant soutient que certaines des questions posées ne sont pas propres à établir la vérité ou concernent des faits non pertinents. Il invoque également le fait qu’au regard de la jurisprudence, une violation des règles de l’art ne peut être retenue que si un choix thérapeutique est indéfendable au regard de ces principes et que la responsabilité du médecin n’est pas engagée si la solution trouvée n’était pas la meilleure lorsque l’on juge a posteriori. Selon le recourant, dans la mesure où l’instruction aurait démontré que le décès n’était pas dû à une angine à streptocoques mais à un choc septique, soit une infection invasive, il s’imposerait de bien faire la distinction entre les deux, sauf à se tromper sur la cause du décès et donc l’objet de l’expertise. Il souhaite donc la modification des questions 1 et 17 en ce sens que la formulation doit intégrer le caractère « défendable » de la prise en charge pour la première et pour la deuxième le fait de savoir, au cas où une violation des règles de l’art était constatée, si la mort aurait pu être évitée en cas de respect des règles de l’art. Le recourant sollicite par ailleurs le retranchement pur et simple des questions 2 à 8, 15, 16 et 18 au motif qu’elles orienteraient l’expertise sur un faux diagnostic. 4.2 En l’espèce, l’autopsie réalisée sur l’enfant a conclu que le décès était consécutif à un choc septique sur une infection à Streptococcus Pyrogenes du groupe A (P. 29). Le fait que ce germe n’ait pas été retrouvé dans les hémocultures pourrait s’expliquer par l’antibiothérapie qui a été administrée avant le décès. Les craintes du recourant selon lesquelles la manière dont les questions sont formulées pourrait induire l’experte en erreur sur l’état de fait à retenir sont sans fondement. On imagine en effet mal que cette experte ne prenne pas connaissance notamment du rapport d’autopsie pour réaliser sa mission. Par ailleurs, le recourant, en sollicitant le retranchement des questions, substitue sa propre appréciation aux conclusions de l’expertise mandatée qui est de savoir en fonction de la cause du décès de l’enfant, ce qui aurait pu et dû être fait.
- 19 - Comme déjà dit dans le cadre du recours de P.________, les questions sont neutres – quoi qu’en dise le recourant – et ne comprennent pas de question de droit (cf. supra consid. 2.2.2). Partant, le recours de Z.________ doit être rejeté.
5. Recours de N.________ 5.1 Le recourant, ambulancier, s’en prend aux compétences de l’experte. Selon lui, celle-ci n’aurait pas la formation adéquate pour évaluer les règles de l’art de l’activité d’un ambulancier. Le fait qu’elle puisse s’adjoindre un sous-expert ne permettrait pas de corriger le vice car l’approche ambulancière ne serait pas une approche accessoire, comme le voudrait une sous-expertise, mais principale, ce qui aurait pour conséquence que les questions à poser à l’expert devraient pouvoir être soumises aux parties qui doivent avant la mise en œuvre de l’expertise pouvoir se prononcer sur cette question. Il invoque une violation de son droit d’être entendu. Il considère que son préjudice serait irréparable dans la mesure où un complément ne pourra que très difficilement réparer le vice si les réponses apparaissent erronées, car le biais de l’experte ne va conduire que très difficilement à la désignation d’un nouvel expert ambulancier. Il propose un expert ambulancier en la personne de [...]. Enfin, il critique les questions posées en se référant aux recours des trois autres PADR et en particulier sur la manière de les poser et souhaite introduire la notion du caractère « défendable » de telle ou telle intervention. 5.2 En l’espèce, avec le recourant, il faut bien reconnaître que les compétences de l’experte, si grandes soient-elles, ne permettent probablement pas de connaître le détail des règles de l’art du métier d’ambulancier. À tout le moins, la latitude de nommer un sous-expert en la matière ne garantit pas qu’elle désignera un tel sous-expert. Par ailleurs, il paraît assez justifié que le PADR concerné puisse participer à l’élaboration et au choix de l’expert ambulancier, pour respecter son droit d’être entendu.
- 20 - Il convient donc d’admettre le recours et de renvoyer le dossier au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il désigne un co-expert ambulancier. Quant aux questions à poser à cet expert, seules les questions 11 et 12 sont impactées et devront être resoumises au recourant et à lui-seul une fois l’expert nommé, car les autres questions relèvent toutes du domaine médical.
6. En définitive, les recours de P.________, R.________ et Z.________ doivent être rejetés et le recours de N.________ doit être admis, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants qui précèdent. Au vu du dossier et des déterminations déposées, il convient de fixer l’indemnité du conseil d’office d’B.I.________ et de Q.________, Me Raphaël Tatti, à 900 fr., correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 8,1 %, par 74 fr. 35, soit à 993 fr. au total en chiffres arrondis. Le recourant N.________, qui a procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui a obtenu gain de cause, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP), à la charge de l’Etat. Me Gilles Monnier réclame des honoraires de 1’750 fr. pour sa cliente, correspondant à 5 heures d’activité au tarif horaire de 350 francs. La durée invoquée est adéquate. On indemnisera toutefois cette durée au tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP ; cf. TF 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 5.3). C'est ainsi un montant de 1’654 fr., TVA et débours inclus, qui sera allouée à N.________ pour ses frais de défense dans la procédure de recours.
- 21 - Vu le sort des recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 2’090 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge des recourants qui succombent à raison d’un quart chacun, soit par 522 fr. 50 (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours de P.________, R.________ et Z.________ sont rejetés. II. Le recours de N.________ est admis. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires spéciales, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Une indemnité de 1’654 fr. (mille six cent cinquante-quatre francs) est allouée à N.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. V. L'indemnité allouée à Me Raphaël Tatti, conseil d'office d’B.I.________ et de Q.________, est fixée à 993 fr. (neuf cent nonante-trois francs), à la charge de l’Etat. VI. Les frais d’arrêt, par 2’090 fr. (deux mille nonante francs), sont mis à la charge de P.________, R.________ et Z.________ à raison d’un quart chacun, soit par 522 fr. 50 (cinq cent vingt-deux francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
- 22 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Coralie Devaud, avocate (pour P.________),
- Me Odile Pelet, avocate (pour R.________),
- Me Loïc Parein, avocat (pour Z.________),
- Me Gilles Monnier, avocat (pour N.________),
- Me Raphaël Tatti, avocat (pour B.I.________ et Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :