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PE22.012052

Waadt · 2024-05-03 · Français VD
Sachverhalt

suivants, dénoncés par S.________ dans ses multiples compléments de plainte. A l’encontre de W.________, avoir :

- le 26 août 2021, faussement rempli un document officiel (déclaration concernant le lieu de résidence des enfants mineurs) en faisant croire à tort qu’elle disposait de l’accord de S.________, avant de tromper un fonctionnaire communal, en le lui transmettant ;

- le 20 janvier 2022, sous un prétexte fallacieux, obtenu un congé scolaire pour leurs enfants [...] ;

- les 25 octobre et 2 décembre 2022, laissé ses enfants dans sa voiture alors qu’elle faisait les courses à la [...] ;

- à des dates indéterminées, consommé de l’alcool de manière excessive ;

- à des dates indéterminées, consommé des stupéfiants ;

- à des dates indéterminées entre 2020 et 2022, tapé sur son chien ;

- en 2022, trompé l’aide sociale, en cachant sa véritable situation financière au CSR. A l’encontre de [...], avoir, à une date indéterminée, sorti un couteau et mis en danger à tout le moins quatre personnes. Le procureur a considéré qu’une partie des faits dénoncés par S.________ n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales et qu’à la lecture de ses écrits aucun élément objectif ne permettait d’établir un comportement pénalement répréhensible de W.________, respectivement de [...]. C. a) Par acte du 6 février 2024, S.________ a recouru contre l’ordonnance de classement précitée en concluant principalement à ce

- 5 - que la qualité de dénonciateur lui soit reconnue pour recourir contre dite ordonnance et, subsidiairement, à ce que le recours soit admis dans la mesure où il est recevable, que l’ordonnance soit annulée et que la reprise de l’instruction soit ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à diverses mesures d’instruction. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Par acte du 6 février 2024, S.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle précitée en concluant principalement à ce que la qualité de dénonciateur lui soit reconnue pour recourir contre dite ordonnance et, subsidiairement, à ce que le recours soit admis dans la mesure où il est recevable, que l’ordonnance soit annulée et que la reprise de l’instruction soit ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à diverses mesures d’instruction. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

c) Par avis du 12 février 2024, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 4 mars 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, ce que l’intéressé a fait dans le délai imparti.

d) Le 30 avril 2024, S.________ a déposé une écriture complémentaire accompagnée de pièces, concluant qu’il y avait lieu d’instruire la cause pénale au regard de nouveaux éléments.

e) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 6 - 1.1 Les recours ont été déposés contre une ordonnance de non entrée en matière partielle d’une part, et contre une ordonnance de classement d’autre part, rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Indépendamment même de savoir si les recours – et plus particulièrement l’écriture complémentaire du 30 avril 2024 – ont été interjetés en temps utile (cf. l’art. 396 al. 1 CPP), il convient d’examiner la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester le refus d’entrer en matière et le classement qu’il prétend mettre en cause. 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs.

- 7 - En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 précité consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 al. 1 CPP). Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal (art. 301 al. 1 bis CPP entré en vigueur le 1er janvier 2024). L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit à la procédure (art. 301 al. 3 CPP). 1.3 En espèce, la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public refusant à S.________ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure par arrêt du 7 juin 2023 (no 276). Il convient de renvoyer le recourant aux considérants de cet arrêt, desquels il ressort en substance qu’une curatrice de représentation a été désignée aux enfants en la personne de l’avocate [...], selon décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 septembre 2022, que la curatrice a fait le nécessaire pour que les enfants se constituent parties plaignantes dans la procédure pénale, que les enfants se trouvent dans un conflit d’intérêts avec leur mère et leur père et que S.________ n’a donc pas le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale.

- 8 - Il s’ensuit que S.________ n’a pas la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale concernant ses enfants ni, partant, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 13 décembre 2023. 1.4 S’agissant des faits faisant l’objet de l’ordonnance de non- entrée en matière partielle, en tant qu’ils ne concernent pas les enfants de S.________ – qui ne dispose pas de la qualité pour agir ni recourir les concernant pour les motifs précités –, seules pourraient entrer en ligne de compte des infractions ayant pour but la protection exclusive de la justice pénale et non des intérêts de particuliers, de sorte que le recourant ne peut pas non plus prétendre à la qualité de lésé ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne les faits dénoncés. Il dénonce en effet son épouse et son ex-compagnon pour des faits qui ne le concernent en rien. Le recourant n’a ainsi pas non plus la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 13 décembre 2023.

2. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doivent être rejetées, dès lors que les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Me [...], avocate (pour [...]),

- Me Youri Widmer, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 - 6 -

E. 1.1 Les recours ont été déposés contre une ordonnance de non entrée en matière partielle d’une part, et contre une ordonnance de classement d’autre part, rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Indépendamment même de savoir si les recours – et plus particulièrement l’écriture complémentaire du 30 avril 2024 – ont été interjetés en temps utile (cf. l’art. 396 al. 1 CPP), il convient d’examiner la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester le refus d’entrer en matière et le classement qu’il prétend mettre en cause.

E. 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs.

- 7 - En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 précité consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 al. 1 CPP). Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal (art. 301 al. 1 bis CPP entré en vigueur le 1er janvier 2024). L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit à la procédure (art. 301 al. 3 CPP).

E. 1.3 En espèce, la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public refusant à S.________ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure par arrêt du 7 juin 2023 (no 276). Il convient de renvoyer le recourant aux considérants de cet arrêt, desquels il ressort en substance qu’une curatrice de représentation a été désignée aux enfants en la personne de l’avocate [...], selon décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 septembre 2022, que la curatrice a fait le nécessaire pour que les enfants se constituent parties plaignantes dans la procédure pénale, que les enfants se trouvent dans un conflit d’intérêts avec leur mère et leur père et que S.________ n’a donc pas le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale.

- 8 - Il s’ensuit que S.________ n’a pas la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale concernant ses enfants ni, partant, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 13 décembre 2023.

E. 1.4 S’agissant des faits faisant l’objet de l’ordonnance de non- entrée en matière partielle, en tant qu’ils ne concernent pas les enfants de S.________ – qui ne dispose pas de la qualité pour agir ni recourir les concernant pour les motifs précités –, seules pourraient entrer en ligne de compte des infractions ayant pour but la protection exclusive de la justice pénale et non des intérêts de particuliers, de sorte que le recourant ne peut pas non plus prétendre à la qualité de lésé ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne les faits dénoncés. Il dénonce en effet son épouse et son ex-compagnon pour des faits qui ne le concernent en rien. Le recourant n’a ainsi pas non plus la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 13 décembre 2023.

E. 2 Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doivent être rejetées, dès lors que les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Me [...], avocate (pour [...]),

- Me Youri Widmer, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 298 PE22.012052-ASW CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 3 mai 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président Mmes Fonjallaz et Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 104 al. 115 al. 1, 301 al. 1 et 382 al. 1 CPP Statuant sur les recours interjetés le 6 février 2024 par S.________ contre les ordonnances de classement et de non-entrée en matière partielle rendues le 13 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.012052-ASW, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) W.________, née le [...] 1993, et S.________, né le [...] 1988, ont deux enfants, [...], née le [...] 2016, et [...], né le [...] 2018. Les époux S.________ sont séparés depuis le 10 octobre 2019 et un important conflit 351

- 2 - les oppose devant les autorités civiles, en particulier concernant l’attribution de la garde sur leurs enfants, et pénales.

b) Le 24 mars 2022, S.________ a déposé plainte à l’encontre de W.________ et du compagnon de celle-ci, [...], leur reprochant d’avoir infligé des maltraitances physiques à [...] et [...] dans le courant du mois de mars 2022. S.________ a complété sa plainte à plusieurs reprises et a déclaré se porter partie civile le 1er juillet 2022.

c) Par décision du 25 octobre 2022, constatant que la situation entre les parents était très conflictuelle et qu’il existait un risque de conflit d’intérêts, la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros- de-Vaud a institué une curatelle de représentation de mineur à forme de l’art. 306 al. 2 CC en faveur des enfants et a désigné l’avocate [...] en qualité de curatrice, avec tâche de représenter les enfants notamment dans le cadre de la procédure pénale.

d) Par courrier du 8 novembre 2022, la curatrice s’est formellement constituée partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale, au nom de [...] et [...]. Par décision du 15 novembre 2022, le Ministère public a désigné la curatrice en qualité de conseil juridique gratuit des enfants.

e) Le 6 décembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale à l’encontre de W.________ et de son compagnon, [...], pour avoir, en 2022, fait preuve de violence physique à l’encontre des enfants de celle-ci.

f) Par courrier du 12 décembre 2022, invité par le Ministère public à faire valoir d’éventuelles conclusions civiles, S.________ a indiqué qu’il formulait « [d]es prétentions civiles d’un montant réservé pour 5'000 fr. », précisant que ce montant était susceptible d’évoluer. Il a fait valoir

- 3 - qu’il subissait des atteintes à répétition en raison des maltraitances que les prévenus faisaient subir à ses enfants et qu’il avait entrepris un suivi auprès d’un psychologue depuis plusieurs mois. Il s’est dit « particulièrement affecté par ce que [s]es enfants [devaient] subir depuis juin 2021 et par l’inaction des services de la DGEJ qui [étaient] dépassés et incapable de garantir la sécurité de ceux-ci ». Il a aussi relevé que la curatrice n’entreprenait aucune action et qu’il devait lui-même « constamment entreprendre les démarches judiciaires pour les intérêts des enfants en lieu et place de celle-ci ».

g) Par ordonnance du 15 décembre 2022, le Ministère public a refusé de conférer la qualité de partie plaignante à S.________ et a dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause. Par arrêt du 7 juin 2023 (no 276), la Chambre des recours pénale a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours interjeté par S.________ contre cette ordonnance. B. a) Par ordonnance du 13 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation (I) ainsi que contre [...] pour voies de fait qualifiées (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu de leur octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (III), a fixé l’indemnité due au défenseur d’office de W.________ à 1'038 fr. 10 (IV), a fixé l’indemnité due au conseil juridique gratuit des enfants à 824 fr. 40 (V) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). Le procureur a en substance considéré que les prévenus contestaient avoir fait preuve de violence à l’encontre des enfants [...] et que l’enquête n’avait mis en évidence aucun élément objectif allant dans ce sens, au contraire.

- 4 -

b) Dans le cadre de la même procédure, le 13 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-entrée en matière partielle en raison des faits suivants, dénoncés par S.________ dans ses multiples compléments de plainte. A l’encontre de W.________, avoir :

- le 26 août 2021, faussement rempli un document officiel (déclaration concernant le lieu de résidence des enfants mineurs) en faisant croire à tort qu’elle disposait de l’accord de S.________, avant de tromper un fonctionnaire communal, en le lui transmettant ;

- le 20 janvier 2022, sous un prétexte fallacieux, obtenu un congé scolaire pour leurs enfants [...] ;

- les 25 octobre et 2 décembre 2022, laissé ses enfants dans sa voiture alors qu’elle faisait les courses à la [...] ;

- à des dates indéterminées, consommé de l’alcool de manière excessive ;

- à des dates indéterminées, consommé des stupéfiants ;

- à des dates indéterminées entre 2020 et 2022, tapé sur son chien ;

- en 2022, trompé l’aide sociale, en cachant sa véritable situation financière au CSR. A l’encontre de [...], avoir, à une date indéterminée, sorti un couteau et mis en danger à tout le moins quatre personnes. Le procureur a considéré qu’une partie des faits dénoncés par S.________ n’étaient pas constitutifs d’infractions pénales et qu’à la lecture de ses écrits aucun élément objectif ne permettait d’établir un comportement pénalement répréhensible de W.________, respectivement de [...]. C. a) Par acte du 6 février 2024, S.________ a recouru contre l’ordonnance de classement précitée en concluant principalement à ce

- 5 - que la qualité de dénonciateur lui soit reconnue pour recourir contre dite ordonnance et, subsidiairement, à ce que le recours soit admis dans la mesure où il est recevable, que l’ordonnance soit annulée et que la reprise de l’instruction soit ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à diverses mesures d’instruction. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

b) Par acte du 6 février 2024, S.________ a recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle précitée en concluant principalement à ce que la qualité de dénonciateur lui soit reconnue pour recourir contre dite ordonnance et, subsidiairement, à ce que le recours soit admis dans la mesure où il est recevable, que l’ordonnance soit annulée et que la reprise de l’instruction soit ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à ce qu’il soit ordonné au Ministère public de procéder à diverses mesures d’instruction. Il a en outre demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

c) Par avis du 12 février 2024, la direction de la procédure a imparti à S.________ un délai au 4 mars 2024 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, ce que l’intéressé a fait dans le délai imparti.

d) Le 30 avril 2024, S.________ a déposé une écriture complémentaire accompagnée de pièces, concluant qu’il y avait lieu d’instruire la cause pénale au regard de nouveaux éléments.

e) Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.

- 6 - 1.1 Les recours ont été déposés contre une ordonnance de non entrée en matière partielle d’une part, et contre une ordonnance de classement d’autre part, rendues par le ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), auprès de l'autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale (art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]). Indépendamment même de savoir si les recours – et plus particulièrement l’écriture complémentaire du 30 avril 2024 – ont été interjetés en temps utile (cf. l’art. 396 al. 1 CPP), il convient d’examiner la question de savoir si le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à contester le refus d’entrer en matière et le classement qu’il prétend mettre en cause. 1.2 Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Selon l'art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). La notion de lésé est définie à l'art. 115 al. 1 CPP. Il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (ATF 147 IV 269 consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 consid. 2.3). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction sanctionnée par la norme en cause, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur. Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la disposition légale protège en première ligne des biens juridiques collectifs.

- 7 - En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 147 IV 269 précité consid. 3.1 ; ATF 145 IV 491 précité consid. 2.3.1 ; ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1). Pour être directement touché, le lésé doit en outre subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie. Les personnes subissant un préjudice indirect ou par ricochet ne sont donc pas lésées et sont des tiers n'ayant pas accès au statut de partie à la procédure pénale (ATF 141 IV 454 précité consid. 2.3.1 ; TF 1B_40/2020 du 18 juin 2020 consid. 3 et les arrêts cités). Chacun a le droit de dénoncer des infractions à une autorité de poursuite pénale, par écrit ou oralement (art. 301 al. 1 CPP). Le dénonciateur peut demander à l’autorité de poursuite pénale une confirmation de la dénonciation si celle-ci a été faite oralement pour mention au procès-verbal (art. 301 al. 1 bis CPP entré en vigueur le 1er janvier 2024). L’autorité de poursuite pénale informe le dénonciateur, à sa demande, sur la suite qu’elle a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 2 CPP). Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit à la procédure (art. 301 al. 3 CPP). 1.3 En espèce, la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance rendue le 15 décembre 2022 par le Ministère public refusant à S.________ la qualité de partie plaignante dans le cadre de la présente procédure par arrêt du 7 juin 2023 (no 276). Il convient de renvoyer le recourant aux considérants de cet arrêt, desquels il ressort en substance qu’une curatrice de représentation a été désignée aux enfants en la personne de l’avocate [...], selon décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud du 21 septembre 2022, que la curatrice a fait le nécessaire pour que les enfants se constituent parties plaignantes dans la procédure pénale, que les enfants se trouvent dans un conflit d’intérêts avec leur mère et leur père et que S.________ n’a donc pas le pouvoir de représenter ses enfants dans le cadre de la procédure pénale.

- 8 - Il s’ensuit que S.________ n’a pas la qualité de partie plaignante dans le cadre de la procédure pénale concernant ses enfants ni, partant, la qualité pour recourir contre l’ordonnance de classement du 13 décembre 2023. 1.4 S’agissant des faits faisant l’objet de l’ordonnance de non- entrée en matière partielle, en tant qu’ils ne concernent pas les enfants de S.________ – qui ne dispose pas de la qualité pour agir ni recourir les concernant pour les motifs précités –, seules pourraient entrer en ligne de compte des infractions ayant pour but la protection exclusive de la justice pénale et non des intérêts de particuliers, de sorte que le recourant ne peut pas non plus prétendre à la qualité de lésé ni à un intérêt juridiquement protégé en ce qui concerne les faits dénoncés. Il dénonce en effet son épouse et son ex-compagnon pour des faits qui ne le concernent en rien. Le recourant n’a ainsi pas non plus la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière partielle du 13 décembre 2023.

2. Au vu de ce qui précède, les recours doivent être déclarés irrecevables, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les requêtes tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doivent être rejetées, dès lors que les recours étaient d’emblée dénués de toute chance de succès (art. 136 al. 1 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

- 9 - Le montant de 550 fr. déjà versé par le recourant à titre de sûretés sera imputé sur ces frais (art. 7 TFIP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont irrecevables. II. Les requêtes d’assistance judiciaire sont rejetées. III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de S.________. IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par S.________ à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus, le solde dû par lui s’élevant à 330 fr. (trois cent trente francs). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- S.________,

- Me [...], avocate (pour [...]),

- Me Youri Widmer, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

- 10 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :