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PE22.012006

Waadt · 2025-09-18 · Français VD
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 A [...], au domicile conjugal, entre l’année 2020 et le 1er juillet 2022, X.________ aurait régulièrement menacé de tuer Y.________.

E. 2 A [...], au domicile conjugal, le 1er juillet 2022, X.________ aurait étranglé à deux reprises Y.________, laquelle aurait perdu connaissance lors d'un des étranglements.

E. 2.1 Le recourant invoque d’abord un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Il soutient que celle-ci ne réfute pas les faits qu’il a invoqués, le Ministère public se contentant de formules générales, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé.

E. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; CREP 30 juillet 2025/572 ; CREP 17 mai 2025/364). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux

- 6 - droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2025/611 consid. 2.2 ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 7 janvier 2025/8 consid. 2.2.1).

E. 2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance est motivée de manière générale, mais elle répond aux arguments du même ordre soulevés par le recourant dans sa demande du 22 juillet 2025 (P. 57). Dans la mesure où celui-ci a procédé par affirmations péremptoires et non étayées, on ne saurait reprocher à la procureure d’avoir justifié son refus de désigner un nouveau défenseur d’office en raison de l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que la relation de confiance était gravement perturbée. En outre, le recourant n’a pas précisément indiqué en quoi les opérations accomplies par Me V.________ étaient préjudiciables à la défense de ses intérêts, de sorte que le constat de la magistrate selon lequel ces opérations ne démontraient pas que la défense du prévenu était inefficace était suffisant. Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Du reste, celui-ci a parfaitement compris les raisons pour lesquelles la procureure n’avait pas fait droit à sa requête et a pu contester l’ordonnance litigieuse en faisant valoir plusieurs arguments, lesquels seront examinés ci-dessous. 3.

E. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2).

E. 3 A [...], au domicile conjugal, entre l’année 2019 et le 1er juillet 2022, X.________ aurait, à deux ou trois reprises, tenté de contraindre Y.________ à lui prodiguer une fellation tout en lui tenant la tête, alors qu'elle manifestait son désaccord.

E. 3.1 Le recourant soutient qu’il était en incapacité de travail et qu’il résidait temporairement à Strasbourg lorsque la procureure lui avait demandé de désigner un avocat d’office et qu’un délai trop court lui avait été imparti pour ce faire, de sorte qu’il avait été contraint de signer dans l’urgence une procuration en faveur de Me V.________, sans pouvoir évaluer préalablement sa « capacité à comprendre [s]on dossier particulièrement complexe sur les sujets de radicalisme et extrémisme violents, de violences perverses, de manipulations, de harcèlements, de menaces, de maltraitance sur enfant, d’abus de faiblesse ». Il expose que Me V.________ ne lui a accordé qu’un seul rendez-vous d’une heure, qu’elle

- 7 - lui a « crié dessus à plusieurs reprises », que ce comportement irrespectueux s’est répété lors de discussions téléphoniques, qu’elle est incapable de reconnaître qu’elle n’est pas compétente pour son dossier, qu’elle ne l’a pas contacté depuis environ un an et demi et qu’elle l’a dissuadé, à tort, d’exercer certains droits. Il invoque la violation du droit à un procès équitable, une atteinte au principe de l’égalité de traitement, le droit de choisir son avocat et la violation de l’interdiction de discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe ou d’autres critères.

E. 3.2.1 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition, qui découle également de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé à l’art. 133 al. 1bis et 2 CPP vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1).

- 8 -

E. 3.2.2 Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2).

E. 3.2.3 En vertu de l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit

- 9 - pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid.

E. 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a d’abord consulté Me [...] le 8 juillet 2022 (P. 9 et 16/1). Avant que la procureure ait pu statuer sur la demande de Me [...] du 29 juillet 2022 tendant à être désigné en tant que défenseur d’office, ce dernier l’a informée, le 26 août 2022, qu’il n’était plus le conseil du recourant (P. 18). Le 1er septembre 2022, Me [...] a informé la direction de la procédure qu’il était le nouveau conseil du recourant. Après avoir produit le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli (P. 31/0), mais avant que la procureure ait pu rendre une décision à cet effet, Me [...] a informé celle- ci, le 7 novembre 2022, qu’il n’était plus le conseil du recourant (P. 34). Ensuite, le recourant n’a pas répondu aux courriers des 10 novembre 2022 et 30 novembre 2022 de la procureure qui lui demandait de produire plusieurs pièces relatives à l’examen de la demande d’assistance judiciaire. Le 22 février 2023, la procureure a imparti au recourant un délai au 15 mars 2023 pour lui communiquer le nom de son avocat de choix, en précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un défenseur d’office serait désigné. Le 17 mars 2023, la procureure a informé le recourant qu’elle procéderait à la désignation d’un défenseur d’office, dès lors qu’il ne lui avait pas communiqué le nom d’un avocat de choix dans le délai imparti. Le 26 avril 2023, Me V.________ a informé la direction de la procédure qu’elle avait été consultée par le recourant, lequel souhaitait qu’elle soit désignée comme défenseur d’office. Me V.________ est donc le troisième avocat choisi par le prévenu ayant demandé à être désigné en tant que défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure. En outre, les certificats médicaux produits par le recourant attestent d’une incapacité de travailler depuis le début de l’année 2023 (P. 59/5) et non d’une incapacité de gérer ses affaires, ce qui signifie que celui-ci a eu tout loisir

- 10 - d’organiser sa défense depuis novembre 2022 lorsqu’il s’est retrouvé sans avocat. L’argument du recourant selon lequel il aurait été « contraint, dans l’urgence, de signer à distance une procuration pour Me V.________ », est par conséquent infondé. Par ailleurs, les divers reproches formulés par le recourant à l’encontre de Me V.________ sont dénués de pertinence. D’abord, Me V.________ est une avocate expérimentée et spécialiste en droit pénal, de sorte qu’elle est manifestement compétente pour défendre le recourant. Ensuite, ce n’est pas parce que Me V.________ ne souhaite pas adopter la ligne de défense du recourant que cela signifie que le lien de confiance serait rompu. Dans son courriel du 23 juin 2023, Me V.________ a très bien expliqué au recourant quel était le rôle de l’avocat d’un prévenu (P. 59/4), soit de le défendre efficacement contre les infractions pour lesquelles il était poursuivi (soit en l’occurrence celles de menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l’autorité, diffamation voire calomnie et violation d’une obligation d’entretien) et de se concentrer sur les preuves à apporter, plutôt que d’empirer la situation en se discréditant aux yeux de la justice. Les griefs exposés par le recourant sont d’ordre purement subjectifs et l’analyse du dossier ne révèle aucun manquement de la part de Me V.________, ni aucun indice permettant de conclure que celle-ci aurait adopté une attitude gravement préjudiciable aux intérêts du recourant. En outre, à la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 février 2024 relatif à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, on constate que le juge de première instance a désigné sept avocats d’office en une année en faveur du recourant (P. 51/1, p. 22). Aucun avocat ne semble trouver grâce à ses yeux dès l’instant où il n’exécute pas ses désirs et lui conseille ou entreprend une stratégie qui ne lui plaît pas. Cela ne justifie pas un changement de défenseur d’office. Pour le reste, le recourant n’expose pas les « droits » que Me V.________ l’aurait dissuadé d’exercer, pas plus qu’il ne prouve en quoi celle-ci aurait fait preuve de discrimination à son égard. En outre, si le recourant n’a pas eu de nouvelles de son avocate depuis plusieurs mois, c’est simplement parce que la procédure n’a pas fait l’objet d’une avancée particulière.

- 11 - Vu les éléments qui précèdent, force est de constater qu’il n’existe aucun motif permettant de retenir que la relation de confiance entre le recourant et Me V.________ serait gravement perturbée ni que la défense du prévenu ne serait plus efficacement assurée. Le refus de changement de défenseur d’office doit par conséquent être confirmé. En l’état, Me V.________ demeure le défenseur d’office du recourant, lequel est toutefois libre de mandater un avocat de choix, à charge pour lui de le rémunérer.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

E. 4 A [...], entre le 14 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, X.________ aurait, à plusieurs reprises, contacté Y.________ malgré l'interdiction prononcée le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

E. 5 A [...], à compter du 24 octobre 2022, alors qu'il était astreint, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. en faveur de son épouse et de leurs trois enfants, X.________ ne se serait pas acquitté de cette obligation alors qu'il en aurait eu les moyens.

- 3 -

E. 6 Lors d’un entretien avec la DGEJ ayant fait l’objet d’un rapport de synthèse le 12 septembre 2022 et dans des déterminations adressées au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 septembre 2022, X.________ aurait porté atteinte à l’honneur d’Y.________ en sous-entendant qu’elle serait antisémite et islamiste intégriste.

c) Le 12 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour avoir donné une gifle à X.________ lors de l’altercation du 1er juillet 2022.

d) Une audience de confrontation a eu lieu le 13 septembre 2022.

e) Le 26 avril 2023, Me V.________ a informé la direction de la procédure qu’elle avait été consultée par X.________ et que celui-ci souhaitait qu’elle soit désignée comme son défenseur d’office. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Ministère public a désigné Me V.________ en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 26 avril 2023 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le 22 juillet 2025, X.________ a sollicité un changement de son défenseur d’office en faisant valoir une rupture totale du rapport de confiance et un manquement grave à ses obligations professionnelles. Me V.________ n’aurait jamais montré une volonté sincère d’assurer sa défense, ne l’aurait pas contacté depuis un an et demi, aurait refusé ses demandes de dépôt de plaintes, lui aurait fourni des informations inexactes, ce qu’il aurait pu vérifier auprès de la greffière, et aurait abusé de sa vulnérabilité en lui indiquant qu’un changement d’avocat était impossible. B. Par ordonnance du 5 août 2025, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à relever Me V.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 4 - La procureure a retenu que les motifs invoqués par le requérant et les opérations effectuées par Me V.________ ne permettaient pas de retenir que la défense des intérêts du prévenu était inefficace, de sorte qu’il n’existait aucun élément concret et objectif démontrant que la relation de confiance entre eux était gravement perturbée. En outre, un changement de défenseur d’office impliquerait que, s’il était condamné, le requérant se verrait contraint de rembourser les honoraires de deux avocats pour les mêmes opérations, ce qui irait à l’encontre de ses intérêts. C. Par acte du 16 août 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la désignation de Me [...] en tant que défenseur d’office et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du ministère public en matière de désignation, de révocation ou de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 mai 2025/319 ; CREP 2 octobre 2024/698), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 5 -

Dispositiv
  1. A [...], au domicile conjugal, entre l’année 2020 et le 1er juillet 2022, X.________ aurait régulièrement menacé de tuer Y.________.
  2. A [...], au domicile conjugal, le 1er juillet 2022, X.________ aurait étranglé à deux reprises Y.________, laquelle aurait perdu connaissance lors d'un des étranglements.
  3. A [...], au domicile conjugal, entre l’année 2019 et le 1er juillet 2022, X.________ aurait, à deux ou trois reprises, tenté de contraindre Y.________ à lui prodiguer une fellation tout en lui tenant la tête, alors qu'elle manifestait son désaccord.
  4. A [...], entre le 14 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, X.________ aurait, à plusieurs reprises, contacté Y.________ malgré l'interdiction prononcée le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.
  5. A [...], à compter du 24 octobre 2022, alors qu'il était astreint, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. en faveur de son épouse et de leurs trois enfants, X.________ ne se serait pas acquitté de cette obligation alors qu'il en aurait eu les moyens. - 3 -
  6. Lors d’un entretien avec la DGEJ ayant fait l’objet d’un rapport de synthèse le 12 septembre 2022 et dans des déterminations adressées au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 septembre 2022, X.________ aurait porté atteinte à l’honneur d’Y.________ en sous-entendant qu’elle serait antisémite et islamiste intégriste. c) Le 12 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour avoir donné une gifle à X.________ lors de l’altercation du 1er juillet 2022. d) Une audience de confrontation a eu lieu le 13 septembre
  7. e) Le 26 avril 2023, Me V.________ a informé la direction de la procédure qu’elle avait été consultée par X.________ et que celui-ci souhaitait qu’elle soit désignée comme son défenseur d’office. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Ministère public a désigné Me V.________ en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 26 avril 2023 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le 22 juillet 2025, X.________ a sollicité un changement de son défenseur d’office en faisant valoir une rupture totale du rapport de confiance et un manquement grave à ses obligations professionnelles. Me V.________ n’aurait jamais montré une volonté sincère d’assurer sa défense, ne l’aurait pas contacté depuis un an et demi, aurait refusé ses demandes de dépôt de plaintes, lui aurait fourni des informations inexactes, ce qu’il aurait pu vérifier auprès de la greffière, et aurait abusé de sa vulnérabilité en lui indiquant qu’un changement d’avocat était impossible. B. Par ordonnance du 5 août 2025, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à relever Me V.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). - 4 - La procureure a retenu que les motifs invoqués par le requérant et les opérations effectuées par Me V.________ ne permettaient pas de retenir que la défense des intérêts du prévenu était inefficace, de sorte qu’il n’existait aucun élément concret et objectif démontrant que la relation de confiance entre eux était gravement perturbée. En outre, un changement de défenseur d’office impliquerait que, s’il était condamné, le requérant se verrait contraint de rembourser les honoraires de deux avocats pour les mêmes opérations, ce qui irait à l’encontre de ses intérêts. C. Par acte du 16 août 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la désignation de Me [...] en tant que défenseur d’office et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
  8. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du ministère public en matière de désignation, de révocation ou de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 mai 2025/319 ; CREP 2 octobre 2024/698), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
  9. - 5 - 2.1 Le recourant invoque d’abord un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Il soutient que celle-ci ne réfute pas les faits qu’il a invoqués, le Ministère public se contentant de formules générales, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; CREP 30 juillet 2025/572 ; CREP 17 mai 2025/364). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux - 6 - droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2025/611 consid. 2.2 ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 7 janvier 2025/8 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance est motivée de manière générale, mais elle répond aux arguments du même ordre soulevés par le recourant dans sa demande du 22 juillet 2025 (P. 57). Dans la mesure où celui-ci a procédé par affirmations péremptoires et non étayées, on ne saurait reprocher à la procureure d’avoir justifié son refus de désigner un nouveau défenseur d’office en raison de l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que la relation de confiance était gravement perturbée. En outre, le recourant n’a pas précisément indiqué en quoi les opérations accomplies par Me V.________ étaient préjudiciables à la défense de ses intérêts, de sorte que le constat de la magistrate selon lequel ces opérations ne démontraient pas que la défense du prévenu était inefficace était suffisant. Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Du reste, celui-ci a parfaitement compris les raisons pour lesquelles la procureure n’avait pas fait droit à sa requête et a pu contester l’ordonnance litigieuse en faisant valoir plusieurs arguments, lesquels seront examinés ci-dessous.
  10. 3.1 Le recourant soutient qu’il était en incapacité de travail et qu’il résidait temporairement à Strasbourg lorsque la procureure lui avait demandé de désigner un avocat d’office et qu’un délai trop court lui avait été imparti pour ce faire, de sorte qu’il avait été contraint de signer dans l’urgence une procuration en faveur de Me V.________, sans pouvoir évaluer préalablement sa « capacité à comprendre [s]on dossier particulièrement complexe sur les sujets de radicalisme et extrémisme violents, de violences perverses, de manipulations, de harcèlements, de menaces, de maltraitance sur enfant, d’abus de faiblesse ». Il expose que Me V.________ ne lui a accordé qu’un seul rendez-vous d’une heure, qu’elle - 7 - lui a « crié dessus à plusieurs reprises », que ce comportement irrespectueux s’est répété lors de discussions téléphoniques, qu’elle est incapable de reconnaître qu’elle n’est pas compétente pour son dossier, qu’elle ne l’a pas contacté depuis environ un an et demi et qu’elle l’a dissuadé, à tort, d’exercer certains droits. Il invoque la violation du droit à un procès équitable, une atteinte au principe de l’égalité de traitement, le droit de choisir son avocat et la violation de l’interdiction de discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe ou d’autres critères. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition, qui découle également de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé à l’art. 133 al. 1bis et 2 CPP vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1). - 8 - 3.2.2 Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). 3.2.3 En vertu de l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit - 9 - pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a d’abord consulté Me [...] le 8 juillet 2022 (P. 9 et 16/1). Avant que la procureure ait pu statuer sur la demande de Me [...] du 29 juillet 2022 tendant à être désigné en tant que défenseur d’office, ce dernier l’a informée, le 26 août 2022, qu’il n’était plus le conseil du recourant (P. 18). Le 1er septembre 2022, Me [...] a informé la direction de la procédure qu’il était le nouveau conseil du recourant. Après avoir produit le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli (P. 31/0), mais avant que la procureure ait pu rendre une décision à cet effet, Me [...] a informé celle- ci, le 7 novembre 2022, qu’il n’était plus le conseil du recourant (P. 34). Ensuite, le recourant n’a pas répondu aux courriers des 10 novembre 2022 et 30 novembre 2022 de la procureure qui lui demandait de produire plusieurs pièces relatives à l’examen de la demande d’assistance judiciaire. Le 22 février 2023, la procureure a imparti au recourant un délai au 15 mars 2023 pour lui communiquer le nom de son avocat de choix, en précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un défenseur d’office serait désigné. Le 17 mars 2023, la procureure a informé le recourant qu’elle procéderait à la désignation d’un défenseur d’office, dès lors qu’il ne lui avait pas communiqué le nom d’un avocat de choix dans le délai imparti. Le 26 avril 2023, Me V.________ a informé la direction de la procédure qu’elle avait été consultée par le recourant, lequel souhaitait qu’elle soit désignée comme défenseur d’office. Me V.________ est donc le troisième avocat choisi par le prévenu ayant demandé à être désigné en tant que défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure. En outre, les certificats médicaux produits par le recourant attestent d’une incapacité de travailler depuis le début de l’année 2023 (P. 59/5) et non d’une incapacité de gérer ses affaires, ce qui signifie que celui-ci a eu tout loisir - 10 - d’organiser sa défense depuis novembre 2022 lorsqu’il s’est retrouvé sans avocat. L’argument du recourant selon lequel il aurait été « contraint, dans l’urgence, de signer à distance une procuration pour Me V.________ », est par conséquent infondé. Par ailleurs, les divers reproches formulés par le recourant à l’encontre de Me V.________ sont dénués de pertinence. D’abord, Me V.________ est une avocate expérimentée et spécialiste en droit pénal, de sorte qu’elle est manifestement compétente pour défendre le recourant. Ensuite, ce n’est pas parce que Me V.________ ne souhaite pas adopter la ligne de défense du recourant que cela signifie que le lien de confiance serait rompu. Dans son courriel du 23 juin 2023, Me V.________ a très bien expliqué au recourant quel était le rôle de l’avocat d’un prévenu (P. 59/4), soit de le défendre efficacement contre les infractions pour lesquelles il était poursuivi (soit en l’occurrence celles de menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l’autorité, diffamation voire calomnie et violation d’une obligation d’entretien) et de se concentrer sur les preuves à apporter, plutôt que d’empirer la situation en se discréditant aux yeux de la justice. Les griefs exposés par le recourant sont d’ordre purement subjectifs et l’analyse du dossier ne révèle aucun manquement de la part de Me V.________, ni aucun indice permettant de conclure que celle-ci aurait adopté une attitude gravement préjudiciable aux intérêts du recourant. En outre, à la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 février 2024 relatif à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, on constate que le juge de première instance a désigné sept avocats d’office en une année en faveur du recourant (P. 51/1, p. 22). Aucun avocat ne semble trouver grâce à ses yeux dès l’instant où il n’exécute pas ses désirs et lui conseille ou entreprend une stratégie qui ne lui plaît pas. Cela ne justifie pas un changement de défenseur d’office. Pour le reste, le recourant n’expose pas les « droits » que Me V.________ l’aurait dissuadé d’exercer, pas plus qu’il ne prouve en quoi celle-ci aurait fait preuve de discrimination à son égard. En outre, si le recourant n’a pas eu de nouvelles de son avocate depuis plusieurs mois, c’est simplement parce que la procédure n’a pas fait l’objet d’une avancée particulière. - 11 - Vu les éléments qui précèdent, force est de constater qu’il n’existe aucun motif permettant de retenir que la relation de confiance entre le recourant et Me V.________ serait gravement perturbée ni que la défense du prévenu ne serait plus efficacement assurée. Le refus de changement de défenseur d’office doit par conséquent être confirmé. En l’état, Me V.________ demeure le défenseur d’office du recourant, lequel est toutefois libre de mandater un avocat de choix, à charge pour lui de le rémunérer.
  11. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : - 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. X.________, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
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TRIBUNAL CANTONAL 699 PE22.012006-VWT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 18 septembre 2025 __________________ Composition :M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 12 let. a et b LLCA ; 133 al. 2 et 134 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 août 2025 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 5 août 2025 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause no PE22.012006-VWT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, né le [...] 1977, et Y.________, née le [...] 1985, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2011. Ils ont eu trois enfants, nés en 2014, 2016 et 2018. Ils sont séparés depuis le 1er juillet 2022, date à laquelle l’époux a été expulsé du domicile conjugal en raison de violences domestiques. Le 15 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a transmis un signalement formel à la 351

- 2 - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) et à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois.

b) Le 1er juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert contre X.________ une instruction pénale, qu’il a étendue les 15 juillet 2022, 1er février 2023, 22 février 2023 et 12 mai 2023, en raison des faits suivants :

1. A [...], au domicile conjugal, entre l’année 2020 et le 1er juillet 2022, X.________ aurait régulièrement menacé de tuer Y.________.

2. A [...], au domicile conjugal, le 1er juillet 2022, X.________ aurait étranglé à deux reprises Y.________, laquelle aurait perdu connaissance lors d'un des étranglements.

3. A [...], au domicile conjugal, entre l’année 2019 et le 1er juillet 2022, X.________ aurait, à deux ou trois reprises, tenté de contraindre Y.________ à lui prodiguer une fellation tout en lui tenant la tête, alors qu'elle manifestait son désaccord.

4. A [...], entre le 14 juillet 2022 et le 13 septembre 2022, X.________ aurait, à plusieurs reprises, contacté Y.________ malgré l'interdiction prononcée le 14 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

5. A [...], à compter du 24 octobre 2022, alors qu'il était astreint, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 octobre 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'500 fr. en faveur de son épouse et de leurs trois enfants, X.________ ne se serait pas acquitté de cette obligation alors qu'il en aurait eu les moyens.

- 3 -

6. Lors d’un entretien avec la DGEJ ayant fait l’objet d’un rapport de synthèse le 12 septembre 2022 et dans des déterminations adressées au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne le 14 septembre 2022, X.________ aurait porté atteinte à l’honneur d’Y.________ en sous-entendant qu’elle serait antisémite et islamiste intégriste.

c) Le 12 septembre 2022, le Ministère public a ouvert une instruction pénale contre Y.________ pour avoir donné une gifle à X.________ lors de l’altercation du 1er juillet 2022.

d) Une audience de confrontation a eu lieu le 13 septembre 2022.

e) Le 26 avril 2023, Me V.________ a informé la direction de la procédure qu’elle avait été consultée par X.________ et que celui-ci souhaitait qu’elle soit désignée comme son défenseur d’office. Par ordonnance du 4 mai 2023, le Ministère public a désigné Me V.________ en qualité de défenseur d’office de X.________ avec effet au 26 avril 2023 (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). Le 22 juillet 2025, X.________ a sollicité un changement de son défenseur d’office en faisant valoir une rupture totale du rapport de confiance et un manquement grave à ses obligations professionnelles. Me V.________ n’aurait jamais montré une volonté sincère d’assurer sa défense, ne l’aurait pas contacté depuis un an et demi, aurait refusé ses demandes de dépôt de plaintes, lui aurait fourni des informations inexactes, ce qu’il aurait pu vérifier auprès de la greffière, et aurait abusé de sa vulnérabilité en lui indiquant qu’un changement d’avocat était impossible. B. Par ordonnance du 5 août 2025, le Ministère public a rejeté la demande de X.________ tendant à relever Me V.________ de sa mission de défenseur d’office (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

- 4 - La procureure a retenu que les motifs invoqués par le requérant et les opérations effectuées par Me V.________ ne permettaient pas de retenir que la défense des intérêts du prévenu était inefficace, de sorte qu’il n’existait aucun élément concret et objectif démontrant que la relation de confiance entre eux était gravement perturbée. En outre, un changement de défenseur d’office impliquerait que, s’il était condamné, le requérant se verrait contraint de rembourser les honoraires de deux avocats pour les mêmes opérations, ce qui irait à l’encontre de ses intérêts. C. Par acte du 16 août 2025, X.________ a recouru contre cette ordonnance, en concluant à son annulation, à la désignation de Me [...] en tant que défenseur d’office et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :

1. Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une ordonnance du ministère public en matière de désignation, de révocation ou de remplacement du défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP ; CREP 5 mai 2025/319 ; CREP 2 octobre 2024/698), auprès de l’autorité compétente qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.

- 5 - 2.1 Le recourant invoque d’abord un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée. Il soutient que celle-ci ne réfute pas les faits qu’il a invoqués, le Ministère public se contentant de formules générales, de sorte que son droit d’être entendu aurait été violé. 2.2 Le droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS

101) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2 ; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; ATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; CREP 30 juillet 2025/572 ; CREP 17 mai 2025/364). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1 ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557 précité ; TF 6B_5/2022 précité ; TF 6B_179/2020 du 18 mai 2020 consid. 1.2). Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux

- 6 - droits procéduraux de la partie lésée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 6B_1135/2021 du 9 mai 2022 consid. 1.1). La Chambre des recours pénale dispose d’un pouvoir d’examen complet en fait et en droit, permettant de guérir un tel vice procédural (art. 389 al. 3 et 391 al. 1 CPP ; CREP 18 août 2025/611 consid. 2.2 ; CREP 14 mai 2025/240 consid. 2.1 ; CREP 7 janvier 2025/8 consid. 2.2.1). 2.3 En l’espèce, il est vrai que l’ordonnance est motivée de manière générale, mais elle répond aux arguments du même ordre soulevés par le recourant dans sa demande du 22 juillet 2025 (P. 57). Dans la mesure où celui-ci a procédé par affirmations péremptoires et non étayées, on ne saurait reprocher à la procureure d’avoir justifié son refus de désigner un nouveau défenseur d’office en raison de l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que la relation de confiance était gravement perturbée. En outre, le recourant n’a pas précisément indiqué en quoi les opérations accomplies par Me V.________ étaient préjudiciables à la défense de ses intérêts, de sorte que le constat de la magistrate selon lequel ces opérations ne démontraient pas que la défense du prévenu était inefficace était suffisant. Dans ces conditions, le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. Du reste, celui-ci a parfaitement compris les raisons pour lesquelles la procureure n’avait pas fait droit à sa requête et a pu contester l’ordonnance litigieuse en faisant valoir plusieurs arguments, lesquels seront examinés ci-dessous. 3. 3.1 Le recourant soutient qu’il était en incapacité de travail et qu’il résidait temporairement à Strasbourg lorsque la procureure lui avait demandé de désigner un avocat d’office et qu’un délai trop court lui avait été imparti pour ce faire, de sorte qu’il avait été contraint de signer dans l’urgence une procuration en faveur de Me V.________, sans pouvoir évaluer préalablement sa « capacité à comprendre [s]on dossier particulièrement complexe sur les sujets de radicalisme et extrémisme violents, de violences perverses, de manipulations, de harcèlements, de menaces, de maltraitance sur enfant, d’abus de faiblesse ». Il expose que Me V.________ ne lui a accordé qu’un seul rendez-vous d’une heure, qu’elle

- 7 - lui a « crié dessus à plusieurs reprises », que ce comportement irrespectueux s’est répété lors de discussions téléphoniques, qu’elle est incapable de reconnaître qu’elle n’est pas compétente pour son dossier, qu’elle ne l’a pas contacté depuis environ un an et demi et qu’elle l’a dissuadé, à tort, d’exercer certains droits. Il invoque la violation du droit à un procès équitable, une atteinte au principe de l’égalité de traitement, le droit de choisir son avocat et la violation de l’interdiction de discrimination fondée sur l’origine, la race, le sexe ou d’autres critères. 3.2 3.2.1 Aux termes de l’art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d’office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, dont la nouvelle teneur est entrée en vigueur le 1er janvier 2024, le choix du défenseur d’office tient compte des aptitudes de celui-ci et, dans la mesure du possible, des souhaits du prévenu. Ce droit de proposition, qui découle également de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), ne peut être invoqué qu'une fois, en principe au début de la procédure (TF 1B_44/2019 du 30 janvier 2019 consid. 2.2 ; TF 1B_103/2017 du 27 avril 2017 consid. 2.2). Le terme « choix » utilisé à l’art. 133 al. 1bis et 2 CPP vise à exclure toute désignation au hasard. Celle-ci serait problématique puisque certains mandats, concernant par exemple les infractions économiques, peuvent difficilement être confiés à un défenseur ne disposant pas de connaissances particulières dans le domaine concerné. De même, l’attribution de mandats officiels selon un processus aléatoire comporte le risque que le prévenu ne bénéficie pas d’une défense suffisante, justement parce que son défenseur pourrait ne pas disposer des connaissances nécessaires. De ce fait, l’art. 133 al. 2 CPP invite l’organe chargé du choix du défenseur à veiller à ce qu’il ait les compétences adéquates (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code de procédure pénale du 28 août 2019, FF 2019 p. 6385). Le refus de suivre les souhaits du prévenu doit être motivé au moins sommairement par l’autorité (art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP ; TF 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 2.1).

- 8 - 3.2.2 Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Cette disposition permet de tenir compte d'une détérioration objective du rapport de confiance entre le prévenu et son défenseur sans lien avec une violation des règles professionnelles. Il faut cependant que l'atteinte au lien de confiance soit corroborée par des éléments tangibles et objectifs qui laissent apparaître que la poursuite du mandat d'office n'est clairement plus justifiée ou ne peut raisonnablement être imposée (ATF 138 IV 161 consid. 2.4, JdT 2013 IV 75 ; TF 6B_1067/2021 du 11 avril 2022 consid. 1.3 et les réf.). Le simple fait que la partie assistée n'ait pas confiance en son conseil d'office ne lui donne pas le droit d'en demander le remplacement lorsque cette perte de confiance repose sur des motifs purement subjectifs et qu'il n'apparaît pas de manière patente que l'attitude de l'avocat d'office soit gravement préjudiciable aux intérêts de la partie (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 ; TF 1B_166/2020 du 25 juin 2020 consid. 3.1.2). 3.2.3 En vertu de l’art. 12 LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61), l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence (let. a), ainsi qu’en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). Pour s’acquitter pleinement de sa mission, l’avocat doit informer son client sur les risques de la procédure et le conseiller en conséquence. Pour que le prévenu ait droit à un changement de défenseur d’office, il ne suffit dès lors pas que le défenseur actuel, lors d’un entretien entre avocat et client, ait recommandé une stratégie qui déplaît au prévenu. Pour qu’une divergence de vues sur la meilleure stratégie à suivre justifie un changement de défenseur d’office, il faut que cette divergence ait un effet dommageable sur l’engagement et sur l’efficacité du défenseur en procédure ou qu’elle entrave sérieusement la nécessaire collaboration du client et de l’avocat pour la préparation de la défense. Pour que le prévenu soit fondé à demander un changement de défenseur d’office, il ne suffit

- 9 - pas non plus que l’avocat refuse d’accomplir un acte de procédure réclamé par le client, si cet acte est inutile (ATF 138 IV 161 précité consid. 2.4 et 2.5.4 ; TF 1B_203/2019 du 9 mai 2019 consid. 2.1). Il appartient au prévenu qui demande le remplacement de son défenseur d’office de rendre vraisemblable les motifs sur lesquels il fonde sa demande (CREP 14 février 2025/81 consid. 2.2.4 ; CREP 9 juin 2023/475 consid. 2.2 ; CREP 14 septembre 2022/697 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recourant a d’abord consulté Me [...] le 8 juillet 2022 (P. 9 et 16/1). Avant que la procureure ait pu statuer sur la demande de Me [...] du 29 juillet 2022 tendant à être désigné en tant que défenseur d’office, ce dernier l’a informée, le 26 août 2022, qu’il n’était plus le conseil du recourant (P. 18). Le 1er septembre 2022, Me [...] a informé la direction de la procédure qu’il était le nouveau conseil du recourant. Après avoir produit le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli (P. 31/0), mais avant que la procureure ait pu rendre une décision à cet effet, Me [...] a informé celle- ci, le 7 novembre 2022, qu’il n’était plus le conseil du recourant (P. 34). Ensuite, le recourant n’a pas répondu aux courriers des 10 novembre 2022 et 30 novembre 2022 de la procureure qui lui demandait de produire plusieurs pièces relatives à l’examen de la demande d’assistance judiciaire. Le 22 février 2023, la procureure a imparti au recourant un délai au 15 mars 2023 pour lui communiquer le nom de son avocat de choix, en précisant qu’à défaut de réponse de sa part, un défenseur d’office serait désigné. Le 17 mars 2023, la procureure a informé le recourant qu’elle procéderait à la désignation d’un défenseur d’office, dès lors qu’il ne lui avait pas communiqué le nom d’un avocat de choix dans le délai imparti. Le 26 avril 2023, Me V.________ a informé la direction de la procédure qu’elle avait été consultée par le recourant, lequel souhaitait qu’elle soit désignée comme défenseur d’office. Me V.________ est donc le troisième avocat choisi par le prévenu ayant demandé à être désigné en tant que défenseur d’office dans le cadre de la présente procédure. En outre, les certificats médicaux produits par le recourant attestent d’une incapacité de travailler depuis le début de l’année 2023 (P. 59/5) et non d’une incapacité de gérer ses affaires, ce qui signifie que celui-ci a eu tout loisir

- 10 - d’organiser sa défense depuis novembre 2022 lorsqu’il s’est retrouvé sans avocat. L’argument du recourant selon lequel il aurait été « contraint, dans l’urgence, de signer à distance une procuration pour Me V.________ », est par conséquent infondé. Par ailleurs, les divers reproches formulés par le recourant à l’encontre de Me V.________ sont dénués de pertinence. D’abord, Me V.________ est une avocate expérimentée et spécialiste en droit pénal, de sorte qu’elle est manifestement compétente pour défendre le recourant. Ensuite, ce n’est pas parce que Me V.________ ne souhaite pas adopter la ligne de défense du recourant que cela signifie que le lien de confiance serait rompu. Dans son courriel du 23 juin 2023, Me V.________ a très bien expliqué au recourant quel était le rôle de l’avocat d’un prévenu (P. 59/4), soit de le défendre efficacement contre les infractions pour lesquelles il était poursuivi (soit en l’occurrence celles de menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l’autorité, diffamation voire calomnie et violation d’une obligation d’entretien) et de se concentrer sur les preuves à apporter, plutôt que d’empirer la situation en se discréditant aux yeux de la justice. Les griefs exposés par le recourant sont d’ordre purement subjectifs et l’analyse du dossier ne révèle aucun manquement de la part de Me V.________, ni aucun indice permettant de conclure que celle-ci aurait adopté une attitude gravement préjudiciable aux intérêts du recourant. En outre, à la lecture de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 8 février 2024 relatif à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, on constate que le juge de première instance a désigné sept avocats d’office en une année en faveur du recourant (P. 51/1, p. 22). Aucun avocat ne semble trouver grâce à ses yeux dès l’instant où il n’exécute pas ses désirs et lui conseille ou entreprend une stratégie qui ne lui plaît pas. Cela ne justifie pas un changement de défenseur d’office. Pour le reste, le recourant n’expose pas les « droits » que Me V.________ l’aurait dissuadé d’exercer, pas plus qu’il ne prouve en quoi celle-ci aurait fait preuve de discrimination à son égard. En outre, si le recourant n’a pas eu de nouvelles de son avocate depuis plusieurs mois, c’est simplement parce que la procédure n’a pas fait l’objet d’une avancée particulière.

- 11 - Vu les éléments qui précèdent, force est de constater qu’il n’existe aucun motif permettant de retenir que la relation de confiance entre le recourant et Me V.________ serait gravement perturbée ni que la défense du prévenu ne serait plus efficacement assurée. Le refus de changement de défenseur d’office doit par conséquent être confirmé. En l’état, Me V.________ demeure le défenseur d’office du recourant, lequel est toutefois libre de mandater un avocat de choix, à charge pour lui de le rémunérer.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 août 2025 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

- 12 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M. X.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :