Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
E. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de V.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public.
E. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
- 4 - La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité).
E. 2.2 Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. La notification se fait par lettre signature ou pas tout autre mode impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP), ce qui exclut l’envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1).
- 5 -
E. 2.3 En l’espèce, le requérant fonde sa demande sur le contenu du courrier qui lui a été adressé le 11 juillet 2022. Il n’est pas établi que le pli contenant ce courrier ait été notifié au sens de l’art. 85 al. 2 CPP. Le requérant a agi par acte du 27 juillet 2022 (date du timbre postal), indiquant avoir reçu le courrier litigieux le 16 juillet 2022. Déposée onze jours après réception du courrier litigieux, il est très douteux que la demande récusation l’ait été en temps utile, le délai de six à sept jours ayant été dépassé. Ce point peut toutefois demeurer indécis, la requête devant de toute manière rejetée.
E. 3.1 Le requérant revient tout d’abord sur les faits dénoncés le 27 juin 2022 par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Il se plaint ensuite du fait que le procureur W.________ a envoyé le courrier du 11 juillet 2022 « en catimini », soit en courrier A. Il constate enfin que le procureur affirme que les faits sont clairs et qu’il propose de rendre une ordonnance pénale sans audition préalable. Le requérant voit dans ces éléments un signe que le procureur aurait une idée préconçue des faits et qu’il manquerait d’impartialité.
E. 3.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
- 6 - de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). De manière générale, les déclarations du Ministère public doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de
- 7 - redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2).
E. 3.2.2 L’art. 352 al. 1 CPP dispose que le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisant de prononcer une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (let. b) ou une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d). Le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (TF 6B_460/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.4 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP). En effet, la jurisprudence part du principe que, même si le prévenu n’a pas pu avoir connaissance du dossier ou être auditionné avant la reddition d’une ordonnance pénale, son droit d’être entendu n’est pas violé puisqu’il peut, sur simple opposition, provoquer l’ouverture d’une procédure respectant ce droit (mêmes références). Bien plus, le Ministère public pouvant rendre une ordonnance pénale sous ouvrir d’instruction (art. 309 al. 4 CPP), vu le caractère sommaire de la procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à l’administration de preuves avant de rendre une telle ordonnance (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 ad art. 352 CPP et la réf. citée).
E. 3.3 En l’espèce, les critiques du requérant relatives aux éléments de la dénonciation dont il fait l’objet sont sans pertinence dans le cadre de la demande de récusation. En effet, s’il entend contester cette dénonciation, il lui appartiendra d’agir dans les délais de procédure et par les voies de recours ordinaires. En premier lieu, on ne voit pas en quoi le fait que le courrier du 11 juillet 2022 lui ait été adressé en courrier A puisse être un indice de prévention de la part du procureur. Quant au fait que ce courrier a suivi de
- 8 - peu la dénonciation déposée par l’Office des poursuites, il est conforme au caractère sommaire de la procédure et aux règles prévues par l’art. 352 CPP et la jurisprudence y relative. Il en va de même de l’affirmation du procureur selon laquelle les faits lui apparaissaient « clairs », qui correspond à la condition posée par l’art. 352 al. 1 CPP pour décerner une ordonnance pénale des faits suffisamment établis. Enfin, l’absence d’audition préalable du requérant n’est pas non plus critiquable, au vu de ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 3.2.2). De toute manière, le procureur n’a pas déjà rendu une ordonnance pénale sans auditionner le requérant mais a informé celui-ci qu’il se proposait de le faire et réservait de l’entendre si celui-ci formulait une demande écrite en ce sens. Au vu de ce qui précède, le Procureur W.________ n’a pas commis d’erreur de procédure et, a fortiori, pas d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est pas réalisé.
E. 4 Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 27 juillet 2022 contre le procureur W.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 27 juillet 2022 par V.________ à l'encontre du Procureur W.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 572 PE22.011965-KBE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Décision du 2 août 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 56 let. f CPP Statuant sur la demande de récusation déposée le 27 juillet 2022 par V.________ à l'encontre de W.________, procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause no PE22.011965-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 27 juin 2022 (P. 4), l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a dénoncé V.________ au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la saisie, violation de l’obligation de tenir une comptabilité, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, 354
- 2 - insoumission à une décision de l’autorité, inobservation par le débiteur des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite ainsi que pour tous autres motifs qui seraient découverts lors de l’enquête. L’office reproche au dénoncé de ne pas avoir fourni les documents demandés pour réévaluer sa situation, cela nonobstant les différents délais accordés pour le faire et la menace d’une dénonciation pénale. B. Le 11 juillet 2022 (P. 6), W.________, procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, a transmis à V.________ une copie de la dénonciation précitée. Il lui a indiqué que les faits reprochés lui apparaissaient clairs, de sorte qu’il se proposait de rendre une ordonnance pénale sans procéder à son audition. Le magistrat a indiqué à V.________ que s’il souhaitait tout de même être entendu, il lui appartenait de le lui faire savoir par écrit dans un délai non prolongeable de 20 jours. Dans ce même délai, il a invité V.________ à remplir et lui retourner le formulaire de renseignements sur sa situation personnelle. Le procureur a enfin informé V.________ qu’il pouvait consulter le dossier, formuler toute réquisition et produire toutes pièces utiles ou exposer ses arguments. A défaut, l’ordonnance serait rendue sur la base des éléments figurant au dossier, étant rappelé que les droits de V.________ demeuraient réservés et qu’il conservait notamment la faculté de s’opposer à ladite décision. C. Par acte daté du 22 juillet 2022, mais remis à la poste le 27 juillet suivant (date du timbre postal), V.________ a demandé la récusation du procureur W.________, au motif que les termes figurant dans son courrier du 11 juillet 2022 démontraient qu’il avait une idée préconçue au sujet de la dénonciation dont il faisait l’objet et qu’il n’offrait dès lors pas « les garanties suffisantes d’impartialité pour la bonne suite de l’administration de ce dossier ». Le 27 juillet 2022, le procureur W.________ a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours pénale comme objet de sa compétence. Il a conclu au rejet de la demande de récusation.
- 3 - Une copie de la prise de position du Ministère public a été transmise à V.________ pour information le 28 juillet 2022. En d roit : 1. 1.1 Selon l’art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, soit, dans le canton de Vaud, par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]), lorsque le Ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. 1.2 En l'espèce, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de V.________, dès lors qu’elle est dirigée contre un procureur, soit un magistrat du Ministère public. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
- 4 - La récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation, sous peine de déchéance (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 ; TF 1B_65/2022 du 18 mars 2022 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’utiliser que comme « bouée de sauvetage », en ne formulant la demande de récusation qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l'instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 143 V 66 consid. 4.3). En matière pénale, est irrecevable pour cause de tardiveté la demande de récusation déposée trois mois, deux mois ou même vingt jours après avoir pris connaissance du motif de récusation. En revanche, n'est pas tardive la requête formée après une période de six ou sept jours (TF 1B_117/2022 du 18 mai 2022 consid. 3.1). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un motif de récusation de rendre vraisemblable qu'elle a agi en temps utile, en particulier de rendre vraisemblable le moment de la découverte de ce motif (TF 1B_117/2022 précité). 2.2 Aux termes de l’art. 85 al. 1 CPP, sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite. La notification se fait par lettre signature ou pas tout autre mode impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP), ce qui exclut l’envoi sous pli simple (ATF 142 IV 125 consid. 4.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; TF 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1).
- 5 - 2.3 En l’espèce, le requérant fonde sa demande sur le contenu du courrier qui lui a été adressé le 11 juillet 2022. Il n’est pas établi que le pli contenant ce courrier ait été notifié au sens de l’art. 85 al. 2 CPP. Le requérant a agi par acte du 27 juillet 2022 (date du timbre postal), indiquant avoir reçu le courrier litigieux le 16 juillet 2022. Déposée onze jours après réception du courrier litigieux, il est très douteux que la demande récusation l’ait été en temps utile, le délai de six à sept jours ayant été dépassé. Ce point peut toutefois demeurer indécis, la requête devant de toute manière rejetée. 3. 3.1 Le requérant revient tout d’abord sur les faits dénoncés le 27 juin 2022 par l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays- d’Enhaut. Il se plaint ensuite du fait que le procureur W.________ a envoyé le courrier du 11 juillet 2022 « en catimini », soit en courrier A. Il constate enfin que le procureur affirme que les faits sont clairs et qu’il propose de rendre une ordonnance pénale sans audition préalable. Le requérant voit dans ces éléments un signe que le procureur aurait une idée préconçue des faits et qu’il manquerait d’impartialité. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 § 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne
- 6 - de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 1B_110/2022 du 19 avril 2022 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le Ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (TF 1B_320/2021 du 12 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). De manière générale, les déclarations du Ministère public doivent être interprétées de manière objective, en tenant compte de leur contexte, de leurs modalités et du but apparemment recherché par leur auteur (TF 1B_65/2020 du 18 mai 2020 consid. 4.1 ; TF 1B_315/2019 du 24 septembre 2019 consid. 3.1). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que la personne en cause est prévenue ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de
- 7 - redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). 3.2.2 L’art. 352 al. 1 CPP dispose que le Ministère public rend une ordonnance pénale si, durant la procédure préliminaire, le prévenu a admis les faits ou que ceux-ci sont établis et que, incluant une éventuelle révocation d’un sursis ou d’une libération conditionnelle, il estime suffisant de prononcer une amende (let. a), une peine pécuniaire de 180 jours- amende au plus (let. b) ou une peine privative de liberté de six mois au plus (let. d). Le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (TF 6B_460/2015 du 2 mars 2016 consid. 2.4 ; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP). En effet, la jurisprudence part du principe que, même si le prévenu n’a pas pu avoir connaissance du dossier ou être auditionné avant la reddition d’une ordonnance pénale, son droit d’être entendu n’est pas violé puisqu’il peut, sur simple opposition, provoquer l’ouverture d’une procédure respectant ce droit (mêmes références). Bien plus, le Ministère public pouvant rendre une ordonnance pénale sous ouvrir d’instruction (art. 309 al. 4 CPP), vu le caractère sommaire de la procédure, il n’est pas nécessaire de procéder à l’administration de preuves avant de rendre une telle ordonnance (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 11 ad art. 352 CPP et la réf. citée). 3.3 En l’espèce, les critiques du requérant relatives aux éléments de la dénonciation dont il fait l’objet sont sans pertinence dans le cadre de la demande de récusation. En effet, s’il entend contester cette dénonciation, il lui appartiendra d’agir dans les délais de procédure et par les voies de recours ordinaires. En premier lieu, on ne voit pas en quoi le fait que le courrier du 11 juillet 2022 lui ait été adressé en courrier A puisse être un indice de prévention de la part du procureur. Quant au fait que ce courrier a suivi de
- 8 - peu la dénonciation déposée par l’Office des poursuites, il est conforme au caractère sommaire de la procédure et aux règles prévues par l’art. 352 CPP et la jurisprudence y relative. Il en va de même de l’affirmation du procureur selon laquelle les faits lui apparaissaient « clairs », qui correspond à la condition posée par l’art. 352 al. 1 CPP pour décerner une ordonnance pénale des faits suffisamment établis. Enfin, l’absence d’audition préalable du requérant n’est pas non plus critiquable, au vu de ce qui a été exposé plus haut (cf. consid. 3.2.2). De toute manière, le procureur n’a pas déjà rendu une ordonnance pénale sans auditionner le requérant mais a informé celui-ci qu’il se proposait de le faire et réservait de l’entendre si celui-ci formulait une demande écrite en ce sens. Au vu de ce qui précède, le Procureur W.________ n’a pas commis d’erreur de procédure et, a fortiori, pas d’erreurs lourdes et répétées constitutives de violations graves de ses devoirs de magistrat pouvant fonder une suspicion de partialité. Partant, le motif de récusation de l'art. 56 let. f CPP n'est pas réalisé.
4. Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation déposée le 27 juillet 2022 contre le procureur W.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce du seul émolument de décision, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant, qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
- 9 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 27 juillet 2022 par V.________ à l'encontre du Procureur W.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Les frais de décision, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de V.________. III. La décision est exécutoire. La présidente : La greffière : Du La présente décision, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
- M. V.________,
- Ministère public central, et communiquée à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :