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PE22.011785

Waadt · 2022-12-29 · Français VD
Erwägungen (1 Absätze)

E. 4 En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Yann Jaillet, avocat (pour L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 997 PE22.011785-GMT CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 29 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et M. Maillard, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 29 al. 2 Cst. ; 173, 174 CP ; 6, 139 et 310 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 juillet 2022 par X.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2022 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.011785-GMT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 2 avril 2022, X.________ a déposé plainte contre L.________ pour avoir tenu des propos « injurieux et diffamatoires » à son encontre. 351

- 2 - Il reprochait en substance à L.________, membre tout comme lui de la société de tir l’« [...]», d’avoir, le 19 mars 2022 lors de l’assemblée générale de ladite société qui s’est tenue au stand de tir de [...], demandé son exclusion, faisant faussement valoir qu’il l’aurait menacé avec une arme chargée sur territoire français.

b) Entendu le 11 mai 2022 par la gendarmerie, L.________ a confirmé que les propos qu’il avait tenus lors de l’assemblée générale étaient vrais et qu’il avait bien été menacé de mort, au début de l’année 2022, par X.________. Il a expliqué qu’il avait croisé X.________ le 2 janvier 2022, alors qu’il se promenait dans les bois du [...], côté français. Celui-ci lui avait dit qu’il n’avait « rien à foutre ici » et qu’il allait lui « foutre sur la gueule », ce à quoi il avait répondu qu’il était « fou ». L.________ a ajouté : « Il est devenu rouge et m’a dit qu’il allait me mettre une balle. Je lui ai dit qu’il fallait qu’il fasse attention car ce qu’il avait dit était grave. De plus, il avait sa carabine de chasse avec lui, sur son épaule. » (PV aud. 1, R. 5).

c) Entendu le 20 mai 2022 par la gendarmerie, X.________ a en substance expliqué que L.________ lui en voulait car celui-ci avait l’habitude de se rendre sur un terrain en France près de [...] qui lui était désormais loué et qu’il cherchait à lui faire perdre son bail et son permis de chasse. Il a ajouté : « (…) le jour en question, je l’ai en effet vu sur ma propriété de chasse lorsque je l’ai croisé dans les bois. Il se trouvait avec son chien en liberté. Pour ma part, j’étais en action de chasse, seul. J’ai pris ma carabine, mis les balles dans le chargeur, mais je n’ai pas chargé. J’ai mis mon arme sur mon épaule et me baladais ainsi dans la forêt. A un moment donné un chevreuil est sorti et est venu pratiquement dans ma direction. Je n’ai pas eu le temps de charger ma carabine lorsqu’un chien est arrivé, en liberté, derrière le chevreuil. Du coup j’ai mis la carabine, toujours non chargée, sur l’épaule. J’ai pensé que c’étaient mes voisins de chasse qui se trouvaient là. J’ai sifflé, crié, appelé, mais personne n’a répondu. J’ai continué mon chemin et j’ai croisé M. L.________. La seule chose que je lui ai dite c’est que cette fois-là, il avait fait fort. En effet, il a le droit de se promener dans la forêt, mais pas avec son chien en liberté, surtout un jour de chasse. De plus, il avait dérangé un chevreuil et c’était

- 3 - inadmissible. Il n’a rien rétorqué. J’étais tellement énervé que je me suis dirigé vers ma voiture. (…). A aucun moment je ne l’ai menacé avec une arme, ni avec des mots. » (PV aud. 2, R. 5).

d) Il ressort du rapport d’investigation établi le 20 mai 2022 par la police (P. 7), que L.________ s’était présenté au poste de gendarmerie du [...], le 3 janvier 2022, pour faire état de l’altercation qu’il avait eue, la veille sur territoire français, avec X.________, lors de laquelle celui-ci l’aurait menacé de lui « mettre une balle » alors qu’il était porteur de son fusil de chasse. B. Par ordonnance du 15 juillet 2022, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte de X.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments permettant de retenir que L.________ s’était rendu coupable de calomnie ou de diffamation à l’encontre de X.________ étaient insuffisants. Il a estimé que faute de témoins ayant assisté à l’esclandre du 2 janvier 2022, L.________ ne pouvait qu’être mis au bénéfice de ses déclarations, de sorte que l’infraction de calomnie ne pouvait être envisagée. S’agissant du chef de prévention de diffamation, s’il a certes admis que les motifs donnés par L.________ pour demander l’exclusion de X.________ de l’Amicale étaient, en tant que tels, attentatoires à l’honneur du second nommé, le procureur a estimé que L.________ avait agi de bonne foi en demandant l’exclusion de X.________ en raison de ses agissements vis-à-vis de lui, soit pour des raisons de sécurité. C. Par acte du 28 juillet 2022, X.________ a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction et nouvelle décision. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.

- 4 - En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, déposé en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il fait grief au Ministère public d’avoir rendu l’ordonnance litigieuse sans qu’il ait eu connaissance du rapport d’investigation de la police et qu’il ait pu prendre position sur celui-ci, et lui reproche de ne pas avoir pris en considération ses moyens. 2.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATF 143 V 71

- 5 - consid. 4.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; TF 6B_528/2019 du 17 juillet 2019 consid. 2.1). Avant l'ouverture d'une instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas (art. 147 al. 1 CPP a contrario ; ATF 144 IV 81 consid. 2.3.3 ; ATF 143 IV 397 consid. 3.3.2 in fine ; ATF 140 IV 172 consid. 1.2.2), et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le Ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (TF 6B_191/2021 du 11 août 2021 consid. 7.2.2 ; TF 6B_1007/2020 du 13 avril 2021 consid. 2.3 ; TF 6B_290/2020 du 17 juillet 2020 consid. 2.2 et les références citées). En outre, avant de rendre une ordonnance de non- entrée en matière, le Ministère public n'a pas à informer les parties ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Le droit d'être entendu des parties est en effet assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 ss CPP). Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit (cf. art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP ; TF 6B_191/2021 précité ; TF 6B_1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2 ; TF 6B_290/2020 précité et les références citées). 2.3 Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il convient de relever que le droit de participer à l’administration des preuves n’existe pas au stade de la non-entrée en matière, soit avant l’ouverture formelle de l’instruction, de sorte que le Ministère public pouvait statuer sur la base du rapport d’investigation sans donner l’occasion au plaignant de se prononcer sur son contenu et sans donner suite à ses moyens de preuve, sans pour autant violer son droit d’être entendu. Ce grief est donc infondé. Le grief soulevé par le recourant est d’autant plus infondé en l’espèce que le 5 juillet 2022, le Ministère public l’a informé, par son avocat, qu’un rapport d’investigation avait été déposé, précisant que selon

- 6 - celui-ci, L.________ s’était présenté le 3 janvier 2022 au poste de gendarmerie du [...] pour parler à la police des menaces dont il disait avoir fait l’objet la veille, et indiquant qu’une telle démarche préalable était susceptible d’être prise en considération au moment d’appréhender la question de l’élément constitutif subjectif de l’atteinte à l’honneur reprochée à L.________. Le Ministère public a en outre donné la possibilité au recourant de retirer sa plainte, relevant que des frais pourraient le cas échéant être mis à sa charge. Par courrier du 13 juillet 2022, le recourant a contesté avoir proféré des menaces à l’encontre de L.________ et a énuméré ses conditions en vue d’un retrait de plainte. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait en tout état de cause se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu. 3. 3.1 Invoquant une appréciation arbitraire des faits, le recourant fait grief au Ministère public d’avoir retenu que les propos tenus par L.________ lors de l’assemblée générale étaient exacts, soit qu’il l’aurait effectivement menacé au moyen d’une arme chargée. Invoquant une violation du principe « in dubio pro duriore », il fait valoir qu’il subsisterait des doutes sur les faits et reproche au Ministère public de ne pas avoir ouvert d’enquête et entendu de témoins, dont son épouse, laquelle aurait été présente lorsqu’il aurait été menacé par L.________ à une autre occasion. Il invoque enfin la violation de l’art. 6 CPP au motif que le Ministère public n’aurait pas recherché tous les faits pertinents, et de l’art. 139 CPP au motif que celui-ci n’aurait pas entendu des tiers « pour chercher qui, des deux protagonistes, parle vrai ». 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c).

- 7 - Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_941/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_941/2021 précité). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non- entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). L'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans

- 8 - le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (ch. 3). En vertu de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 ; ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1 ; ATF 132 IV 112 consid. 2.1). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 145 IV 462 précité ; ATF 137 IV 313 précité). Le fait d’accuser une personne d'avoir commis une infraction pénale ou un acte clairement réprouvé par les conceptions généralement admises constitue une atteinte à l’honneur (ATF 132 IV 112 précité ; ATF 118 IV 248 consid. 2b ; TF 6B_1268/2019 du 15 janvier 2020 consid. 1.2 et les références citées). La loi prévoit la possibilité pour une personne accusée de diffamation d’apporter des preuves libératoires qui excluent sa condamnation. Ainsi, aux termes de l’art. 173 ch. 2 CP, l’inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. La preuve de la vérité est apportée lorsque l’auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu’il a articulées ou propagées sont vrais (TF 6B_371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités ; Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 30 ad art. 173 CP et les références citées). La preuve de la bonne foi est

- 9 - apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a cru à la véracité de ce qu’il disait, d’une part, et qu’il avait des raisons sérieuses de le croire, après avoir accompli ce qu’on pouvait attendre de lui pour en contrôler l’exactitude, d’autre part (ATF 124 IV 149 consid. 3b ; TF 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2 ; TF 6B_1047/2019 précité). Il faut se placer exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration (ibid.). L’admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement, à savoir lorsque l’auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d’autrui et s’il s’est exprimé sans motif suffisant (art. 173 al. 3 CP ; TF 6B_1268/2019 précité). 3.2.3 La jurisprudence a confirmé la compétence du Ministère public pour rendre, selon les circonstances, une ordonnance de non-entrée en matière, de classement ou une ordonnance pénale lorsqu’une infraction de diffamation (art. 173 CP) est en cause. En particulier, un premier examen sommaire, notamment de la plainte et des mesures d’instruction peut suffire pour considérer que les chances d’un acquittement apparaissent manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation. Dans de telles situations, le Ministère public, dans le cadre de ses compétences juridictionnelles que le législateur lui a attribuées, doit pouvoir rendre une décision (TF 6B_239/2019 du 24 avril 2019 consid. 2.2). 3.3 Il ne fait aucun doute que les propos tenus par L.________ lors de l’assemblée générale de l’« [...]» du 19 mars 2022 tels qu’ils ressortent du procès-verbal de ladite assemblée (P. 7/1), soit d’avoir dit de X.________ qu’il l’aurait menacé de mort alors qu’il était porteur d’une arme, sont de nature à porter atteinte à l’honneur de celui-ci. Le Ministère public a retenu que le prévenu avait apporté la preuve de sa bonne foi. Il l’a admis à apporter cette preuve libératoire en considérant que des raisons de sécurité étaient en jeu et que, lors de l’assemblée générale, des membres de l’association avaient tenu pour sérieuses les craintes émises par le prévenu.

- 10 - 3.3.1 Le recourant reproche d’abord au Ministère public d’avoir procédé à une appréciation arbitraire des faits en retenant que la preuve de la vérité avait été rapportée par le prévenu. L’art. 9 Cst. aurait été violé. Il est vrai que le Ministère public a déduit du fait qu’aucun témoin n’avait assisté aux événements du 2 janvier 2022 que le prévenu « ne peut qu’être mis au bénéfice de ses déclarations », et que cette déduction heurte clairement les principes déduits de l’art. 310 al. 1 CPP par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2.1). En réalité, dans la mesure où aucun témoin n’a assisté aux faits en cause, il faut retenir que la version des faits présentée par le prévenu pour justifier d’avoir porté atteinte à l’honneur du recourant ne pourra jamais être établie avec certitude, ni être rendue vraisemblable. Toutefois, et contrairement à ce que soutient le recourant, le Ministère public n’en a pas tiré la conséquence que le prévenu avait fait la preuve de la vérité et que, pour ce motif, il ne devait encourir aucune peine. Dans son raisonnement, il n’a en réalité pas tenu compte de cette déduction. Ainsi, en définitive, il n’y a donc pas de constatation arbitraire des faits, puisque l’ordonnance ne tient pas pour établi que le prévenu a prouvé que l’allégation selon laquelle il a été menacé de mort par le recourant alors que celui-ci portait une arme était conforme à la vérité. Le moyen du recourant, mal fondé, doit être rejeté. 3.3.2 Le recourant reproche ensuite au Ministère public de n’avoir pas « recherché tous les faits pertinents » et d’avoir, ainsi, violé l’art. 6 CPP ; de même, il lui reproche de ne pas avoir procédé à l’audition des parties « et surtout des tiers pour chercher qui, des deux protagonistes, parle vrai » et d’avoir, ainsi, violé l’art. 139 CPP. Ce faisant, le recourant perd de vue que, dans le cadre de l’instruction de l’infraction de diffamation, ce n’est pas à lui qu’il incombe de prouver la vérité, mais le cas échéant au prévenu. Toutefois, comme on l’a vu, le Ministère public n’a pas retenu que les allégations du prévenu étaient conformes à la vérité. Au demeurant, comme déjà dit, l’audition de tiers ne serait pas une mesure d’instruction propre à établir la vérité au

- 11 - sens de l’art. 139 al. 1 CPP dès lors qu’aucun témoin n'était présent ; une telle mesure d’instruction ne serait pas pertinente pour établir que les allégations du prévenu étaient conformes à la vérité. Le grief de violation des art. 6 et 139 CPP – tel qu’étayé – est donc mal fondé. 3.3.3 A l’instar du Ministère public, il faut admettre que le prévenu peut être admis à apporter la preuve de sa bonne foi, et qu’il n’est pas arbitraire de retenir que cette preuve a été rapportée. En effet, le 3 janvier 2022 – soit bien avant l’assemblée générale du 19 mars 2022 au cours de laquelle les propos attentatoires à l’honneur auraient été tenus –, le prévenu s’est présenté au poste de gendarmerie du [...], pour informer la police de l’altercation qu’il avait eue en France, le jour précédent, avec le recourant, en précisant à la police que ce dernier lui avait dit « qu’il allait lui mettre une balle » alors qu’il était porteur de son fusil de chasse. C’est dire que, déjà un jour après l’altercation qui a eu lieu entre les deux hommes, le prévenu tenait pour vraies les allégations qu’il est soupçonné d’avoir formulées deux mois et demi plus tard lors de ladite assemblée générale, d’une part, et a considéré que la question était suffisamment grave et importante pour s’en ouvrir spontanément à la police, d’autre part. Or, dans son acte de recours, le recourant ne conteste pas que le prévenu se soit rendu à la police immédiatement après les faits, ni n’invoque que celui-ci n’était pas de bonne foi lorsqu’il l’a fait. Dans ces conditions, les chances d’acquittement de l’infraction de diffamation sont manifestement supérieures à la probabilité d’une condamnation, et aucun acte d’enquête ne permettrait d’aboutir à une déduction différente, notamment sur la question de la bonne foi du prévenu. 3.3.4 Au vu de ce qui précède, les mêmes conclusions valent a fortiori pour l’infraction de calomnie. Du reste, dans son recours, le recourant ne développe aucun moyen spécifique en relation avec cette infraction.

4. En définitive, le recours doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée.

- 12 - Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 juillet 2022 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 1’210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de X.________. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour X.________),

- Ministère public central,

- 13 - et communiqué à :

- M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Yann Jaillet, avocat (pour L.________), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :