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PE22.011418

Waadt · 2024-04-12 · Français VD
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. On pourrait se demander s’il est recevable sous l’angle de l’obligation de motivation découlant de l’art. 385 CPP, dans la mesure où le recourant se limite à requérir une indemnisation sans aucunement discuter les motifs pour lesquels une telle indemnisation a été refusée. La question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.

E. 2 Le recourant conteste l’ordonnance entreprise en tant qu’elle lui refuse une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il indique qu’il devrait être indemnisé pour un dégât à son image, pour du matériel informatique séquestré qui aurait été endommagé ainsi que pour ses frais d’avocat concernant cette partie de la procédure. Il réclame ainsi 1'800 fr. à titre de dommage matériel, 20'000 fr. à titre de tort moral et 3'200 fr. pour ses frais de défense.

- 4 -

E. 2.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1).

E. 2.1.2 A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, nn. 28 s. ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). C’est en effet au prévenu qu’il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

- 5 - La renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4 ; CREP 27 novembre 2019/949 consid. 2 ; CREP 28 janvier 2019/61 consid. 2.4.1). L’art. 318 al. 1 CPP prévoit qu’avant de rendre une ordonnance de classement, un avis de prochaine clôture est adressé aux parties. Ainsi, une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs validé la pratique consistant à interpeller par avis de prochaine clôture et à enjoindre de prendre des conclusions chiffrées et justifiées (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.3.1).

E. 2.2 En l’espèce, par avis de prochaine clôture adressé au défenseur du recourant le 2 juin 2023, le Ministère public a fait part de son intention de rendre une ordonnance de classement et une ordonnance pénale, et l’enjoignait à fournir « les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’article 429 CPP », auquel il renvoyait expressément, dans un délai échéant au 9 juin 2023, avec la mention que les demandes devaient être chiffrées et justifiées, pièces à l’appui. Or, dans le délai prolongé à deux reprises à sa demande, le 20 juillet 2023, le recourant s’est limité à demander qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens, à déposer plainte contre inconnu pour atteintes à son honneur et dénonciation calomnieuse, ainsi qu’à requérir diverses mesures d’instruction. Il n’a cependant nullement chiffré ses prétentions en dépens alors qu’il lui appartenait de le faire, justificatifs à l’appui, et qu’il aurait été aisé de déposer une liste d’opérations de l’avocat en lien avec le volet de la cause concernant les stupéfiants. Pour le surplus, aucune prétention à titre de dommage matériel ou à titre de tort moral n’a été élevée. Il y a

- 6 - donc lieu de considérer que M.________ a renoncé à faire valoir toute prétention en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP de par son comportement passif ensuite de l'invitation faite par l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions. Quant aux prétentions en réparation du dommage économique et du tort moral, elles n’ont pas même été articulées devant l’instance précédente, de sorte qu’elles ne sauraient l’être devant l’autorité de recours.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 décembre 2023 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Jean-Luc Addor, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 255 PE22.011418-LAE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 12 avril 2024 __________________ Composition : M. KRIEGER, président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 429 CPP Statuant sur le recours interjeté le 27 décembre 2023 par M.________ contre l’ordonnance rendue le 14 décembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE22.011418-LAE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Une instruction pénale a été ouverte contre M.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) notamment, pour avoir, à une période indéterminée mais non prescrite, mis à disposition de tiers des produits stupéfiants et en avoir consommé. 351

- 2 - Par avis de prochaine clôture du 2 juin 2023, la procureure a informé le défenseur de choix de M.________ que l’instruction pénale dirigée contre ce dernier apparaissait complète et qu’elle entendait rendre une ordonnance de classement s’agissant des infractions à la LStup et une ordonnance pénale en relation avec d’autres faits. Elle lui a imparti un délai au 9 juin 2023 pour formuler ses éventuelles réquisitions de preuves et fournir les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), avec la précision que les demandes devaient être chiffrées et justifiées, pièces à l’appui. B. Par ordonnance du 14 décembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre M.________ pour infraction et contravention à la LStup (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu de lui octroyer une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III). S’agissant des effets accessoires du classement, la procureure a considéré que, par courrier du 20 juillet 2023, le défenseur de M.________ avait requis qu’une équitable indemnité lui soit allouée à titre de dépens, sans toutefois la chiffrer. Les arguments soulevés, notamment la « cavale médiatique » subie par le prévenu ne constituaient pas un motif suffisant (ndr : pour justifier le recours à un avocat), en particulier dans la mesure où le prévenu s’était lui-même adressé aux médias et où l’essentiel des faits évoqués publiquement faisaient l’objet d’une ordonnance pénale distincte. Le refus de toute indemnité se justifiait d’autant plus que l’intéressé n’avait pas chiffré ses prétentions. M.________ a été condamné par ordonnance pénale du même jour en relation avec d’autres faits.

- 3 - C. Par acte du 27 décembre 2023, M.________, agissant seul, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance en concluant à sa réforme, en ce sens qu’une indemnité totale de 25'000 fr. lui soit allouée à titre de dommages-intérêts pour des objets séquestrés qui auraient été endommagés, à titre de tort moral et pour ses frais de défense. En d roit :

1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. On pourrait se demander s’il est recevable sous l’angle de l’obligation de motivation découlant de l’art. 385 CPP, dans la mesure où le recourant se limite à requérir une indemnisation sans aucunement discuter les motifs pour lesquels une telle indemnisation a été refusée. La question peut toutefois demeurer ouverte compte tenu de ce qui suit.

2. Le recourant conteste l’ordonnance entreprise en tant qu’elle lui refuse une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il indique qu’il devrait être indemnisé pour un dégât à son image, pour du matériel informatique séquestré qui aurait été endommagé ainsi que pour ses frais d’avocat concernant cette partie de la procédure. Il réclame ainsi 1'800 fr. à titre de dommage matériel, 20'000 fr. à titre de tort moral et 3'200 fr. pour ses frais de défense.

- 4 - 2.1 2.1.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure ; à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) ; à une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). Un prévenu mis hors de cause a en principe droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP dès l’instant où les frais sont laissés à la charge de l’Etat (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_132/2022 du 3 mars 2023 consid. 2.1). L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l'affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.1.1). 2.1.2 A teneur de l’art. 429 al. 2 CPP, l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. Si cette disposition consacre à cet égard la maxime d’instruction (art. 6 CPP), l’indemnisation du prévenu ne peut cependant pas avoir lieu d’office ; ce n’est qu’une fois saisie d’une demande du prévenu, après l’avoir le cas échéant interpellé, que l’autorité compétente peut se prononcer sur la question (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. Bâle 2016, nn. 28 s. ad art. 429 CPP ; TF 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 3 ; TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2 et 2.3). C’est en effet au prévenu qu’il appartient de prouver le bien-fondé de ses prétentions (TF 6B_995/2019 du 25 octobre 2019 consid. 1.1.1 et les références citées).

- 5 - La renonciation à une indemnisation est possible ; un comportement passif peut ainsi équivaloir à une renonciation lorsque le prévenu ne réagit pas à l'invitation faite par l'autorité selon l'art. 429 al. 2 CPP de chiffrer et justifier ses prétentions (TF 6B_842/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 6B_472/2012 du 13 novembre 2012 consid. 2.4 ; CREP 27 novembre 2019/949 consid. 2 ; CREP 28 janvier 2019/61 consid. 2.4.1). L’art. 318 al. 1 CPP prévoit qu’avant de rendre une ordonnance de classement, un avis de prochaine clôture est adressé aux parties. Ainsi, une indemnisation ne saurait être refusée au motif que le prévenu n’a élevé aucune prétention alors même qu’il n’a pas été interpellé (Parein, Le devoir d’interpellation en matière d’indemnisation des frais de défense du prévenu, in : Revue de l’avocat 2014, pp. 443 ss, spéc. p. 446). Le Tribunal fédéral a d’ailleurs validé la pratique consistant à interpeller par avis de prochaine clôture et à enjoindre de prendre des conclusions chiffrées et justifiées (TF 6B_814/2017 du 9 mars 2018 consid. 1.3.1). 2.2 En l’espèce, par avis de prochaine clôture adressé au défenseur du recourant le 2 juin 2023, le Ministère public a fait part de son intention de rendre une ordonnance de classement et une ordonnance pénale, et l’enjoignait à fournir « les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’article 429 CPP », auquel il renvoyait expressément, dans un délai échéant au 9 juin 2023, avec la mention que les demandes devaient être chiffrées et justifiées, pièces à l’appui. Or, dans le délai prolongé à deux reprises à sa demande, le 20 juillet 2023, le recourant s’est limité à demander qu’une indemnité équitable lui soit allouée à titre de dépens, à déposer plainte contre inconnu pour atteintes à son honneur et dénonciation calomnieuse, ainsi qu’à requérir diverses mesures d’instruction. Il n’a cependant nullement chiffré ses prétentions en dépens alors qu’il lui appartenait de le faire, justificatifs à l’appui, et qu’il aurait été aisé de déposer une liste d’opérations de l’avocat en lien avec le volet de la cause concernant les stupéfiants. Pour le surplus, aucune prétention à titre de dommage matériel ou à titre de tort moral n’a été élevée. Il y a

- 6 - donc lieu de considérer que M.________ a renoncé à faire valoir toute prétention en lien avec l’art. 429 al. 1 let. a CPP de par son comportement passif ensuite de l'invitation faite par l'autorité de chiffrer et justifier ses prétentions. Quant aux prétentions en réparation du dommage économique et du tort moral, elles n’ont pas même été articulées devant l’instance précédente, de sorte qu’elles ne sauraient l’être devant l’autorité de recours.

3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 14 décembre 2023 confirmée. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 14 décembre 2023 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de M.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :

- 7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- M.________,

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,

- Me Jean-Luc Addor, avocat, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :