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TRIBUNAL CANTONAL 980 PE22.011245-SJH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 6 décembre 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM, juge unique Greffière : Mme Müller ***** Art. 319 et 422 al. 2 CPP Statuant sur le recours interjeté le 15 novembre 2023 par J.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 2 novembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.011245-SJH, la juge unique de la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 12 juin 2022, A.________, né le [...] 1976, a déposé plainte contre J.________, née le [...] 1989, complétée le 6 octobre 2022, avec laquelle il a entretenu une relation sentimentale. Il lui reproche : 352
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- de l’avoir, au cours de leur relation, régulièrement violenté physiquement, notamment en lui assénant des gifles et des coups de poing :
- de lui avoir, à l’occasion d’une dispute au mois de septembre 2019, donné une gifle au niveau de l’oreille, qui lui aurait percé le tympan ;
- de lui avoir, le 13 mars 2022, lors de l’échange de leur fille, asséné un coup de poing au visage et un coup de pied au niveau du fessier lorsqu’il déposait leur fille dans la voiture ;
- d’avoir, le 6 octobre 2022, proféré de fausses accusations à son encontre et d’ainsi salir sa réputation.
b) Le 25 août 2022, J.________ a déposé plainte contre A.________, complétée le 25 octobre 2022. Elle lui reproche :
- d’être, le 16 septembre 2019, entre 21h et minuit, à leur domicile de [...], entré dans leur chambre avec un tesson de bouteille de verre à la main et de l’avoir menacée avec celui-ci, pendant qu’il lui serrait la gorge avec son autre main ;
- d’être, le 23 mai 2021, vers 22h30, à leur domicile de [...], alors qu’elle se trouvait dans la chambre de leur fille en compagnie de celle-ci, brusquement entré dans la pièce et de lui avoir demandé de l’argent. N’ayant pas accédé à sa demande, il l’aurait sortie du lit en la tirant par les cheveux et le bras. Il lui aurait également lancé une lampe de chevet au niveau du visage, qu’elle aurait réussi à esquiver ;
- de lui avoir, le 26 août 2021, vers 21h00-22h00, à leur domicile de [...], pris son téléphone pour le contrôler puis de l’avoir violemment poussée par terre. Après s’être relevée, il l’aurait ensuite projetée contre un mur. Suite à ces faits, J.________ aurait présenté des ecchymoses ;
- d’avoir, le 17 juillet 2022, lorsqu’il était venu chercher leur fille devant son domicile de [...], démarré sa voiture et
- 3 - brutalement accéléré dans sa direction. J.________ aurait réussi à éviter de justesse le véhicule. A.________ lui aurait par la suite fait un doigt d’honneur et tiré la langue ;
- de l’avoir régulièrement enregistrée à son insu depuis leur séparation, lors des échanges de leur fille et d’avoir produit ses enregistrements dans le cadre de cette procédure pénale PE22.011245-SJH. Le 27 octobre 2022, Me Marie-Pomme Moinat a été désignée défenseur d’office de A.________.
c) Par ordonnance du 15 mars 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a suspendu la procédure pour une durée de 6 mois, en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). À l’échéance, aucune des deux parties n’a souhaité la reprise de la procédure. B. Par ordonnance du 2 novembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de l’ordonnance pénale dirigée contre J.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et diffamation et contre A.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, enregistrement non autorisé de conversations, menaces qualifiées et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup ; RS 812.121) (I), a dit qu’il n’y a pas lieu d’octroyer à J.________ et A.________ une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (II), a fixé l’indemnité due au conseil d’office de A.________, Me Marie-Pomme Moinat, à 4'209 fr. 30 (quatre mille deux cent neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris (III), a ordonné que le CD placé sous fiche de pièce à conviction no 34212 soit maintenu au dossier (IV) et a mis les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus, par arrêtés à 6'309 fr. 30 (six mille trois cent neuf francs trente centimes), à la charge de J.________ et A.________ par moitié
- 4 - chacun, soit 3'154 fr. 65 (trois mille cent cinquante-quatre francs et soixante-cinq centimes) (V). Le Ministère public a considéré qu’ayant donné lieu à la procédure par leur comportement illicite et fautif, les deux parties, soit J.________ et A.________ devaient supporter les frais chacun par moitié, y compris l’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat arrêtée à 4'209 fr.
30. Ainsi, les frais arrêtés au total à 6'309 fr. 30, y compris l’indemnité d’office, ont été mis à la charge de chacune des parties par moitié, soit 3'154 fr. 65 chacune. Il n’est en outre pas prévu que ce montant ne soit exigible de A.________ que si sa situation financière le permet. C. Par acte du 15 novembre 2023, J.________, par son conseil de choix, a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à ce que le chiffre V de l’ordonnance soit modifié, en ce sens que les frais de procédure, y compris l’indemnité allouée sous chiffre III, soient répartis selon les modalités suivantes : 1'050 fr. à la charge de J.________ et 5'259 fr. 50 à la charge de A.________, subsidiairement que l’ordonnance soit annulée et le dossier renvoyé au Ministère public pour nouvelle ordonnance dans le sens des considérants. Le 4 décembre 2023, dans ses déterminations, le Ministère public s’en est remis à justice concernant l’issue du recours. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire; BLV 173.01]).
- 5 - En l'espèce, le recours a été interjeté par la partie plaignante et prévenue, qui a qualité pour recourir contre l’ordonnance dans la mesure où elle met à sa charge la moitié des frais de procédure (art. 382 al. 1 CPP). Le recours ayant au surplus été déposé en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), il est donc recevable. 1.2 1.2.1 L'art. 395 let. a CPP prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. i LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]) –, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr. (art. 395 let. b CPP). En l’espèce, la recourante conteste la mise à sa charge de la moitié de l’indemnité du conseil d’office de A.________ soit un montant de 2'104 fr. 65, ce qui place le recours dans la compétence d'un membre de la Chambre des recours pénale en tant que juge unique.
2. La recourante, si elle ne conteste pas devoir supporter des frais de justice, se plaint de devoir supporter la moitié de l’indemnité d’office du conseil de A.________, ce d’autant qu’elle doit elle aussi assumer ses frais d’avocat. Elle invoque notamment une violation de son droit d’être entendue, le procureur n’ayant pas motivé sa décision. Le Ministère public indique que les frais de procédure comprennent les frais de défense d’office et de l’assistance juridique gratuite (art. 422 CPP), si bien qu’une répartition par moitié dans le cas d’espèce entraîne la mise à charge de la moitié de chaque indemnité de défense de chaque partie. Le procureur constate que cette situation entraîne en l’occurrence une inégalité de traitement malheureuse due uniquement au fait d’être défendu par un défenseur de choix pour l’un et un avocat commis d’office pour l’autre. Il expose qu’après réflexion, il
- 6 - serait plus juste de partager les frais par moitié, hormis l’indemnité de défense d’office, qui doit être mise à la charge de la partie en ayant bénéficié. 2.1 Selon l’art. 422 al. 2 let. a CPP les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et débours effectivement supportés (art. 422 al. 1 CPP), dont font notamment partie les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à la charge du prévenu, s’il a de manière illicite ou fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. En vertu de l’art. 135 al. 4 CPP, lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de la procédure, il est tenu de rembourser dès que sa situation financière le permet. Cette disposition est également applicable dans le cas où le prévenu est mis au bénéfice d’un classement et se voit mettre les frais à sa charge en application de l’art. 426 al. 2, respectivement par envoi à l’art. 426 al. 1 CPP (ATF 145 IV 90 consid. 5.2). En effet, Conformément aux art. 423 CPP et 426 al. 1 in fine CPP, les frais de défense d'office du prévenu, qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont en règle générale supportés par l'État (TF 6B_150/2012 du 14 mai 2012 consid. 2.1; cf. aussi TF 1B_410/2017 du 20 février 2018 consid. 1.3; TF 6B_112/2012 du 5 juillet 2012 consid. 1 publié in SJ 2013 I 157). Au demeurant, les frais, quels qu'ils soient, ne peuvent être mis à la charge d'une partie privée que si une base légale le prévoit (art. 423 CPP; cf. ATF 141 IV 465 consid. 9.5.1 p. 470 s.; Thomas Domeisen, Basler Kommentar, StPO, 2e éd. 2014, n° 12 avant les art. 416-436 CPP et n°3 ad art. 423 CPP; Schmid/Josistch, Handbuch des schweizerischen
- 7 - Straprozessrechts, 3e éd. 2017,
p. 793, n° 1777; Message CPP, FF 2006 1310 ad art. 430 P-CPP). L'art. 426 al. 1 i. f. CPP réserve à cet égard l'art. 135 al. 4 CPP, aux termes duquel le prévenu condamné à supporter les frais de procédure est tenu de rembourser les frais afférents à la défense d'office dès que sa situation financière le permet (TF 6B_150/2012 précité consid. 2.1; cf. aussi TF 1B_410/2017 précité consid. 1.3; TF 6B_112/2012 précité consid. 1 publié in SJ 2013 I 157). Le texte légal ne mentionne toutefois comme débiteur de cette obligation que le seul prévenu condamné à supporter les frais de procédure. 2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS
101) et l'art. 3 al. 2 let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3). Le droit d’être entendu étant une garantie de nature formelle, sa violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 122 IV 8 ; ATF 121 I 230 ; Juge unique CREP 5 mars 2019/170 ; CREP 8 janvier 2019/14). Toutefois, selon la jurisprudence, sa violation peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références citées). En l’absence de motivation, la Chambre des recours pénale ne peut en principe pas se substituer au premier juge (TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 ; Juge unique CREP 5 décembre 2017/839 consid. 2.2).
4. En l’espèce, la motivation de l’ordonnance querellée s’agissant des frais de justice est en effet succincte. La question de savoir si cette
- 8 - motivation viole le droit d’être entendu de la recourante peut néanmoins rester ouverte, dans la mesure où l’ordonnance du 2 novembre 2023 doit de toute manière être réformée pour les motifs qui suivent. La mise à la charge de la recourante d’une partie des frais de justice n’est pas contestée, seule l’est la participation à l’indemnité d’office de A.________. Or, bien que la recourante et A.________ aient été à la fois plaignants et prévenus, la désignation de Me Marie-Pomme Moinat ne l’a été qu’en qualité de défenseur d’office et non pas en qualité de conseil juridique gratuit. Pour pouvoir mettre les frais de défense d’office d’un prévenu à la charge d’un autre prévenu, il faut à tout le moins une base légale. Or, en l’espèce cette base légale fait défaut. En effet, la seule base légale permettant de mettre l’indemnité d’office à la charge d’un prévenu pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure est l’art. 433 al. 1 CPP, qui ne concerne que la partie plaignante. Dès lors, et faute de base légale, c’est à tort que l’indemnité d’office du conseil de A.________ a été mise à la charge de la recourante par moitié. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être réformée à son chiffre V., en ce sens que les frais de procédure devant le Ministère public sont mis à la charge de la recourante par 1'050 fr. et de A.________, qui n’a pas fait recours, par 3'154 fr. 65, y compris la moitié de l’indemnité d’office de son conseil d’office arrêtée au chiffre III, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, la reformatio in pejus étant ici exclue. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée à son chiffre V. Les frais de la procédure, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, sont fixés à 810 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).
- 9 - La recourante, qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Cette indemnité sera fixée à 900 fr., sur la base de 2 h 30 d’activité d’avocat nécessaire au tarif horaire de 250 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6] par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP), soit 12 fr. 50, et 7,7 % de TVA sur le tout, soit 49 fr. 09, ce qui correspond à la somme totale de 687 fr. en chiffres ronds. Les frais de la procédure de recours et l’indemnité allouée à la recourante seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 2 novembre 2023 est réformée comme il suit à son chiffre V. : « V. Les frais de procédure, arrêtés à 6'903 fr. 30 (six mille trois cent neuf francs trente) sont mis à la charge de J.________ par 1'050 fr. et de A.________ par 3'154 fr. 65, y compris la moitié de l’indemnité d’office de son conseil arrêtée au ch. III, et laisse le solde à la charge de l’Etat ». L’ordonnance du 2 novembre 2023 est maintenue pour le surplus. III. Une indemnité de 687 fr. (six cent huitante sept francs) est allouée à J.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
- 10 - V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Cédric Thaler, avocat (pour Mme J.________),
- Me Marie-Pomme Moinat, avocate (pour M. A.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
- 11 - En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :