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PE22.010685

Waadt · 2023-10-10 · Français VD
Sachverhalt

dénoncés par le plaignant dans sa plainte du 9 juin 2022.

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d) Le 5 septembre 2022, la police a ainsi entendu K.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) (PV aud. 1). Il a expliqué que sa collaboration avec le chef d’équipe W.________ était difficile car ce dernier n’arrêtait pas de mettre la pression, qu’il traitait ses hommes « comme des esclaves » et qu’il lui avait demandé d’enlever ses gants pour aller plus vite et pour avoir plus de force dans les mains. K.________ a expliqué que le matin du 25 mars il avait appelé le chef du dépôt, soit [...], pour lui demander de changer de chef, ce qui n’avait pas été possible. Ce jour-là il travaillait avec W.________, I.________ et un autre intérimaire, soit [...]. Les garde-corps pesaient 200 kilos et étaient portés à la main, sans harnais de sécurité ni pour les hommes, ni pour les pièces. Ils étaient positionnés sur l’échafaudage au niveau de chaque balcon et devaient être portés sur 60 ou 70 centimètres. K.________ a indiqué qu’au vu de son poids, la pièce n’était jamais entièrement soulevée mais portée seulement « côté par côté ». Lors de l’accident, ils n’étaient que trois. Il a indiqué qu’il avait pris le côté gauche de la pièce et W.________ le côté droit alors qu’iI.________ était positionné au centre gauche. I.________ serait alors venu soutenir le garde-corps pour qu’il (ndlr : K.________), puisse se positionner entre l’échafaudage et le balcon. K.________, qui se trouvait 40 cm plus bas que l’échafaudage, a déclaré qu’au moment où il avait passé sa jambe droite sur le balcon, I.________ avait, sans le prévenir, lâché le garde-corps ce qui lui avait fait perdre l’équilibre. Sa jambe gauche est ainsi tombée dans le vide entre l’échafaudage et le balcon, sa main droite se trouvant coincée sous le garde-corps. Par ailleurs, lors de son audition, en sus de la responsabilité de son collègue I.________, K.________ a indiqué qu’il tenait l’entreprise B.V.________ pour responsable de son accident en raison essentiellement de la « pression du chef », du manque d’effectif ou de sécurité estimant qu’elle n’avait pas fourni le matériel adéquat pour ce genre de travail, comme le port d’un harnais notamment. Il a précisé que pour travailler il portait un casque, un pull et un gilet oranges, un pantalon de travail, une paire de chaussures de sécurité et des gants. Selon lui, W.________ lui demandait régulièrement d’enlever ses gants pour aller plus vite. Enfin, il conteste que sa chute soit à l’origine du basculement du garde-corps.

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e) Lors de son audition par la police du 6 septembre 2022 en qualité de PADR (PV aud. 2), W.________, chef d’équipe au sein de l’entreprise B.V.________ depuis sept ans, a expliqué qu’il y avait eu vraisemblablement un manque de communication entre I.________ et K.________ lorsque le premier nommé avait lâché le garde-corps pour passer de l’autre côté du support de l’échafaudage au balcon. Selon W.________, K.________ avait dû ensuite chuter en trébuchant dans le vide qui se trouvait entre le balcon et l’échafaudage. Enfin, W.________ a soutenu qu’ils portaient tous des gants, ayant vu K.________ enlever les siens après avoir été blessé. Il a ajouté que les gants de K.________ n’étaient pas adaptés. Il a contesté avoir demandé à K.________ de retirer ses gants pour effectuer le travail demandé. Selon W.________, K.________ n’était pas très concentré sur ce qu’il faisait, précisant que la consigne était de ne jamais mettre une main sous la structure pour la porter mais bien de placer une main sur la partie basse d’un barreau et une autre sur la partie haute de la barrière.

f) Entendu par la police le 6 septembre 2022 en qualité de PADR (PV aud. 3), I.________ a quant à lui déclaré qu’il y avait des tensions entre W.________ et K.________, le second ayant eu un comportement inapproprié envers le premier dès le début de leur relation de travail. Il a expliqué que le jour en question ils avaient soulevé la pièce pour la poser sur le béton du balcon et que W.________ lui aurait dit de se placer au centre du côté balcon afin de dresser et de positionner correctement la barrière en fonction de la tige de sécurité de l’échafaudage. Il aurait ensuite lâché la barrière pour changer d’endroit comme prévu, une fois que K.________ se serait positionné sur le balcon tout en tenant le garde- corps posé sur le béton, la pièce n’étant pas soulevée à cet instant contrairement à ce qu’indique le plaignant dans ses déclarations. I.________ a ajouté qu’il aurait fait ensuite quelques pas en direction du centre de la barrière et aurait entendu un bruit de chute et vu la barrière en équilibre, retenue par des tiges de maintien de l’échafaudage du bâtiment puis constaté que K.________ se tenait le doigt sans avoir vu de quelle manière il s’était blessé. Il a déclaré que W.________ portait ses gants mais qu’il ne pensait pas que K.________ portait les siens.

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g) Entendu par la police le 6 septembre 2022 en qualité de PADR (PV aud. 4), Z.________, architecte et responsable de la direction des travaux sur ce chantier a déclaré qu’il n’avait pas vu l’accident, qu’il était arrivé sur place rapidement et avait pu intervenir, qu’il avait pu voir qu’aucun des trois impliqués ne portaient de gants juste après l’évènement, qu’il avait déjà, selon son souvenir, remarqué qu’en matinée ils ne portaient pas de gants, que c’était la première fois qu’il voyait le plaignant sur le chantier, que le garde-corps se portait à quatre, qu’il avait appelé le plaignant et que celui-ci avait été désagréable et lui avait fait part de la pression que leur mettait W.________, que selon lui l’accident était survenu malgré le respect de toutes les normes de sécurité.

h) La police a également procédé, le 6 septembre 2022, à l’audition de [...] directeur de l’entreprise B.V.________ en qualité de PADR (PV aud. 5). Il a expliqué que, selon les normes SUVA, le poids porté par un ouvrier ne devait pas excéder 35 kg, que le port du harnais n’était pas nécessaire et que seul l’usage de casque et chaussures de sécurité était obligatoire, contrairement aux gants. Il a admis qu’en principe les barrières devaient être posées à quatre, bien qu’au moment de l’accident ils n’aient été que trois. Il a encore fait l’éloge de W.________ et dit qu’il n’avait rien à reprocher à I.________.

i) La police a enfin procédé à l’audition de [...] en charge des plannings, des transports, du matériel de la sécurité pour l’entreprise B.V.________ en qualité de PADR (PV aud. 6). Il a expliqué que selon son souvenir, mais sans certitude, il avait fourni un casque et des gants au plaignant, qu’un registre était tenu mais épuré régulièrement de sorte que cette information n’était plus accessible, que la manutention des barrières devait se faire à quatre et non à trois et que le port des gants n’était pas obligatoire. S’agissant de W.________, il a déclaré que c’était quelqu’un d’assez responsable qui gérait très bien et qui était bien noté. Il a indiqué ne pas se souvenir d’un appel de K.________ le matin de l’accident, ni de ses griefs à l’endroit de W.________.

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j) A l’issue de son second rapport d’investigation du 27 septembre 2022 (P. 8), la police a considéré qu’aucune négligence ou manquement grave ne pouvait être reprochés à I.________ ou à l’employeur de l’intéressé, ni à aucun autre employé ou tiers. Ce rapport mentionne que la SUVA ne mènerait pas d’expertise technique sauf à être saisie par la justice (P. 8 p. 11).

k) Par courrier du 18 août 2023, le conseil juridique gratuit de K.________ a transmis une liste de ses opérations au Ministère public en vue de la fixation de son indemnité d’office. Il a également relevé que son client était toujours en incapacité de travail et qu’il suivait actuellement une formation d’agent de protection rapprochée, dispensée par l’[…] Sàrl et financée par l’Office de l’assurance invalidité. Il a par ailleurs relevé que les déclarations des différentes personnes par la police étaient claires, qu’il apparaissait que les mesures de sécurité n’avaient pas été entièrement respectées, en particulier le port de charge au maximum de 35 kg par personne, qu’il incombait à l’entreprise B.V.________, notamment au chef d’équipe W.________ de rappeler et de veiller au respect de ces règles élémentaires de sécurité, que de toute évidence, quatre et non trois personnes auraient dû porter les pièces de garde-corps pesant chacune 113.2 kg, que lors de l’accident, sur ordre de W.________, K.________ ne portait pas de gants, admettant toutefois que l’on pouvait difficilement douter que ces gants auraient pu limiter les blessures subies. Il a enfin relevé que les déclarations d’I.________ et de W.________ contredisaient les déclarations de son client (P. 15/1). B. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par K.________ (I), a fixé l’indemnité due à Me Guy Longchamp, conseil juridique gratuit de K.________ à 2'349 fr. 45, débours, vacation et TVA compris (II) et a dit que les frais, qui comprenaient l’indemnité mentionnée au ch. II étaient laissés à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les responsabilités ayant contribué à l’accident étaient partagées, victime comprise, comme cela

- 7 - ressortait du rapport de police (P. 8). Elle a néanmoins relevé que compte tenu du poids de la barrière, la charge aurait être portée par quatre personnes et non par trois et qu’il convenait de se demander si le fait de porter ce type de charge à la force physique des ouvriers était des plus adéquat en matière de sécurité. Toutefois, au vu de la nature de l’accident, il apparaissait que tant I.________, que W.________ et que l’employeur de la victime, avaient usé des précautions commandées par les circonstances et n’avaient pas dépassé les limites du risque admissible ou commis d’imprévoyance coupable, la mauvaise communication lors du port de la barrière étant également imputable en partie à la victime. Le comportement de I.________ et de W.________ n’était dès lors pas en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont avait souffert la victime qui avait chuté en raison d’un déséquilibre d’origine indéterminée, provoqué vraisemblablement en partie par le lâchage de barrière de I.________ mais aussi en raison de l’inattention de K.________. Pour le Ministère public, l’accident était dû à un malheureux concours de circonstances au moment où le plaignant accomplissait son travail. Ainsi, en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction, il n’est pas entré en matière sur les faits survenus le 25 mars 2022, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 14 septembre 2023, K.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens des considérants, notamment par l’audition de [...] et l’établissement d’une expertise technique par un spécialiste de la sécurité au travail. Le 6 octobre 2023, le Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Ce courrier a été transmis à K.________ le 9 octobre 2023. En d roit :

- 8 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro

- 9 - duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans

- 10 - tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1). La distinction, parfois délicate, entre action et omission s’opère au regard du principe de subsidiarité, en vertu duquel il convient de retenir une infraction de commission dès lors que le comportement de l’auteur, considéré dans sa globalité, n’est pas purement passif et que l’on peut imputer à ce dernier une forme d’action (Dupuis et al. [éd.], Petit

- 11 - commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 117 CP et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 précité consid. 4.1). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.

- 12 - L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a). 2.4 En vertu de l’art. 229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité. En raison de sa conception en tant que délit spécial, l'art. 229 CP limite d'emblée la punissabilité aux personnes pour lesquelles une position de garant doit être admise (TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023, jurisprudence et doctrine citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1; TF 6B_566/2011 du 13 mars 2012 consid. 2.3.3; cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; TF

- 13 - 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.4; TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 La procureure est arrivée à la conclusion qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à I.________ ou à l’employeur, ni à aucun autre employé ou tiers. En effet, même si la structure pesait 113, 2 kg, elle n’était jamais portée en entier mais « côté par côté », reprenant les déclarations du recourant à la police du 5 septembre 2022 (PV 1). Si elle a admis qu’une mauvaise communication a pu être à l’origine de l’accident, il n’a pas été possible de déterminer ce qui avait causé le déséquilibre du recourant et sa chute. Elle n’exclut pas une chute accidentelle (un trébuchement). S’agissant du port des gants, les versions des protagonistes sont contradictoires. Elle relève que dans la fiche SUVA et selon le rapport de police, le recourant, selon ses propres déclarations, portait des gants. Elle considère que même si les responsabilités sont vraisemblablement partagées, le comportement de I.________ et de W.________ n’est pas en lien de causalité naturelle avec l’accident. 3.1.2 Quant au recourant, il invoque une violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, un déni de justice et un retard injustifié. Il invoque également une constatation erronée des faits et une violation du principe « in durio pro duriore ». S’agissant de ce dernier moyen, il estime que le principe « in durio pro duriore » est violé si certaines dépositions sont jugées plus crédibles que d’autres et que cela aboutit à une non entrée en matière. Il met en évidence le fait que la procureure a considéré que les responsabilités étaient au moins partagées et relève qu’il n’y a aucune

- 14 - analyse des précautions commandées par les circonstances et les limites des risques admissibles. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre un spécialiste de la sécurité du travail au sens de l’art. 11d al. 1 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30) qui aurait été en mesure d’établir une expertise technique pour constater les causes de l’accident. Enfin, le deuxième intérimaire, [...], n’a pas été entendu alors qu’il était présent et qu’il avait travaillé avec le plaignant durant la matinée. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves, le recourant relève que la procureure n’a pas analysé la position de garant de l’employeur. Il invoque les art. 6 et 41 al. 2bis OPA et 3 OTCConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141) qui prescrivent que l’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés de manière suffisante et appropriée sur les risques auxquels ils sont exposés et instruits sur les mesures de sécurité au travail. Selon l’art. 7 al. OPA l’employeur doit instruire et donner des compétences claires et précises sur le travail à accomplir. Enfin, il rappelle que selon l’art. 25 OLT 3 (Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113), l’employeur doit mettre à disposition des dispositifs mécaniques pour éviter que des travailleurs ne déplacent des charges manuellement et, si des charges ne peuvent être déplacées que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition pour le levage etc. L’employeur doit enseigner comment porter des charges et informer du poids des charges et de sa répartition. Il estime enfin qu’il y a eu infraction à l’art. 229 CP. Cette norme aurait été violée de plusieurs manières : le nombre de personne n’était pas adéquat, la charge portée par chacun ne l’était pas non plus. 3.2 En l’espèce, il est établi que le recourant a subi des lésions corporelles graves, puisqu’il a dû être amputé d’une phalange. Il ne peut

- 15 - plus travailler sur les chantiers et a suivi (ou est en train de suivre) une formation d’Agent de protection rapprochée dispensée par l’[…] Sàrl et financée par l’Office de l’assurance invalidité (P. 15/1). Il est également établi que l’employeur a une position de garant. S’il est vrai que le déroulement de l’accident est confus – comme la présence sur place du deuxième intérimaire [...] ou la raison de la chute de K.________ – il ressort des déclarations de W.________ qu’à tout le moins, les gants portés par le recourant n’étaient pas appropriés. Il découle en outre de plusieurs déclarations que ces garde-corps auraient dû être portés à quatre. Or rien n’explique l’origine de cette directive, ni la raison pour laquelle elle n’était pas respectée alors qu’il semble que les ouvriers étaient bien quatre le matin des faits pour effectuer ce travail. Il ressort également des déclarations du chef d’entreprise [...] que des ouvriers peuvent porter des charges allant jusqu’à 35 kg, ce qui est toutefois en contradiction avec les tableaux du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) qui reprennent l’art. 25 OLT 3 lequel prévoit une charge de 21 kg pour une personne de l’âge du recourant. Il conviendrait par conséquent de saisir la SUVA, celle-ci étant qualifiée pour répondre à cette question. Par ailleurs, la question de l’incombance de la fourniture de l’équipement de protection, en l’occurrence les gants, doit également être résolue. Enfin, il est démontré que le recourant était un intérimaire depuis deux jours, sans CFC. On ne sait rien de la formation qui lui a été dispensée pour poser ces garde-corps et si une telle formation était nécessaire. Ainsi, même à considérer que l’accident est survenu uniquement en raison d’une maladresse du recourant et que l’on ne peut pas reprocher de négligence à I.________ et W.________ sur la manière dont ils se sont comportés sur le moment, ce qui reste à confirmer, on ne saurait exclure « de facto » une négligence de l’employeur qui pourrait dès lors être en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction utiles, particulièrement de procéder à l’audition de [...], qui a fonctionné comme quatrième personne pour le portage des

- 16 - garde-corps la matinée précédant les faits, de déterminer de manière certaine les règles en matière de charge autorisée par ouvrier ainsi que les règles de l’art en matière de pose de garde-corps de ce poids, notamment sur le nombre d’ouvriers nécessaires pour ce travail, leur équipement et leur formation. Par ailleurs, il conviendra de déterminer quel équipement est fourni – ou doit être fourni – aux ouvriers et quelle formation leur est dispensée.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ sera fixée à 840 fr. correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. et à six heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 65 fr. 95, soit à 923 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, fixée à 923 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Erwägungen (1 Absätze)

E. 35 kg par personne, qu’il incombait à l’entreprise B.V.________, notamment au chef d’équipe W.________ de rappeler et de veiller au respect de ces règles élémentaires de sécurité, que de toute évidence, quatre et non trois personnes auraient dû porter les pièces de garde-corps pesant chacune 113.2 kg, que lors de l’accident, sur ordre de W.________, K.________ ne portait pas de gants, admettant toutefois que l’on pouvait difficilement douter que ces gants auraient pu limiter les blessures subies. Il a enfin relevé que les déclarations d’I.________ et de W.________ contredisaient les déclarations de son client (P. 15/1). B. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par K.________ (I), a fixé l’indemnité due à Me Guy Longchamp, conseil juridique gratuit de K.________ à 2'349 fr. 45, débours, vacation et TVA compris (II) et a dit que les frais, qui comprenaient l’indemnité mentionnée au ch. II étaient laissés à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les responsabilités ayant contribué à l’accident étaient partagées, victime comprise, comme cela

- 7 - ressortait du rapport de police (P. 8). Elle a néanmoins relevé que compte tenu du poids de la barrière, la charge aurait être portée par quatre personnes et non par trois et qu’il convenait de se demander si le fait de porter ce type de charge à la force physique des ouvriers était des plus adéquat en matière de sécurité. Toutefois, au vu de la nature de l’accident, il apparaissait que tant I.________, que W.________ et que l’employeur de la victime, avaient usé des précautions commandées par les circonstances et n’avaient pas dépassé les limites du risque admissible ou commis d’imprévoyance coupable, la mauvaise communication lors du port de la barrière étant également imputable en partie à la victime. Le comportement de I.________ et de W.________ n’était dès lors pas en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont avait souffert la victime qui avait chuté en raison d’un déséquilibre d’origine indéterminée, provoqué vraisemblablement en partie par le lâchage de barrière de I.________ mais aussi en raison de l’inattention de K.________. Pour le Ministère public, l’accident était dû à un malheureux concours de circonstances au moment où le plaignant accomplissait son travail. Ainsi, en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction, il n’est pas entré en matière sur les faits survenus le 25 mars 2022, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 14 septembre 2023, K.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens des considérants, notamment par l’audition de [...] et l’établissement d’une expertise technique par un spécialiste de la sécurité au travail. Le 6 octobre 2023, le Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Ce courrier a été transmis à K.________ le 9 octobre 2023. En d roit :

- 8 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro

- 9 - duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans

- 10 - tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1). La distinction, parfois délicate, entre action et omission s’opère au regard du principe de subsidiarité, en vertu duquel il convient de retenir une infraction de commission dès lors que le comportement de l’auteur, considéré dans sa globalité, n’est pas purement passif et que l’on peut imputer à ce dernier une forme d’action (Dupuis et al. [éd.], Petit

- 11 - commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 117 CP et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 précité consid. 4.1). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.

- 12 - L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a). 2.4 En vertu de l’art. 229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité. En raison de sa conception en tant que délit spécial, l'art. 229 CP limite d'emblée la punissabilité aux personnes pour lesquelles une position de garant doit être admise (TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023, jurisprudence et doctrine citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1; TF 6B_566/2011 du 13 mars 2012 consid. 2.3.3; cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; TF

- 13 - 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.4; TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 La procureure est arrivée à la conclusion qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à I.________ ou à l’employeur, ni à aucun autre employé ou tiers. En effet, même si la structure pesait 113, 2 kg, elle n’était jamais portée en entier mais « côté par côté », reprenant les déclarations du recourant à la police du 5 septembre 2022 (PV 1). Si elle a admis qu’une mauvaise communication a pu être à l’origine de l’accident, il n’a pas été possible de déterminer ce qui avait causé le déséquilibre du recourant et sa chute. Elle n’exclut pas une chute accidentelle (un trébuchement). S’agissant du port des gants, les versions des protagonistes sont contradictoires. Elle relève que dans la fiche SUVA et selon le rapport de police, le recourant, selon ses propres déclarations, portait des gants. Elle considère que même si les responsabilités sont vraisemblablement partagées, le comportement de I.________ et de W.________ n’est pas en lien de causalité naturelle avec l’accident. 3.1.2 Quant au recourant, il invoque une violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, un déni de justice et un retard injustifié. Il invoque également une constatation erronée des faits et une violation du principe « in durio pro duriore ». S’agissant de ce dernier moyen, il estime que le principe « in durio pro duriore » est violé si certaines dépositions sont jugées plus crédibles que d’autres et que cela aboutit à une non entrée en matière. Il met en évidence le fait que la procureure a considéré que les responsabilités étaient au moins partagées et relève qu’il n’y a aucune

- 14 - analyse des précautions commandées par les circonstances et les limites des risques admissibles. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre un spécialiste de la sécurité du travail au sens de l’art. 11d al. 1 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30) qui aurait été en mesure d’établir une expertise technique pour constater les causes de l’accident. Enfin, le deuxième intérimaire, [...], n’a pas été entendu alors qu’il était présent et qu’il avait travaillé avec le plaignant durant la matinée. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves, le recourant relève que la procureure n’a pas analysé la position de garant de l’employeur. Il invoque les art. 6 et 41 al. 2bis OPA et 3 OTCConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141) qui prescrivent que l’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés de manière suffisante et appropriée sur les risques auxquels ils sont exposés et instruits sur les mesures de sécurité au travail. Selon l’art. 7 al. OPA l’employeur doit instruire et donner des compétences claires et précises sur le travail à accomplir. Enfin, il rappelle que selon l’art. 25 OLT 3 (Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113), l’employeur doit mettre à disposition des dispositifs mécaniques pour éviter que des travailleurs ne déplacent des charges manuellement et, si des charges ne peuvent être déplacées que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition pour le levage etc. L’employeur doit enseigner comment porter des charges et informer du poids des charges et de sa répartition. Il estime enfin qu’il y a eu infraction à l’art. 229 CP. Cette norme aurait été violée de plusieurs manières : le nombre de personne n’était pas adéquat, la charge portée par chacun ne l’était pas non plus. 3.2 En l’espèce, il est établi que le recourant a subi des lésions corporelles graves, puisqu’il a dû être amputé d’une phalange. Il ne peut

- 15 - plus travailler sur les chantiers et a suivi (ou est en train de suivre) une formation d’Agent de protection rapprochée dispensée par l’[…] Sàrl et financée par l’Office de l’assurance invalidité (P. 15/1). Il est également établi que l’employeur a une position de garant. S’il est vrai que le déroulement de l’accident est confus – comme la présence sur place du deuxième intérimaire [...] ou la raison de la chute de K.________ – il ressort des déclarations de W.________ qu’à tout le moins, les gants portés par le recourant n’étaient pas appropriés. Il découle en outre de plusieurs déclarations que ces garde-corps auraient dû être portés à quatre. Or rien n’explique l’origine de cette directive, ni la raison pour laquelle elle n’était pas respectée alors qu’il semble que les ouvriers étaient bien quatre le matin des faits pour effectuer ce travail. Il ressort également des déclarations du chef d’entreprise [...] que des ouvriers peuvent porter des charges allant jusqu’à 35 kg, ce qui est toutefois en contradiction avec les tableaux du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) qui reprennent l’art. 25 OLT 3 lequel prévoit une charge de 21 kg pour une personne de l’âge du recourant. Il conviendrait par conséquent de saisir la SUVA, celle-ci étant qualifiée pour répondre à cette question. Par ailleurs, la question de l’incombance de la fourniture de l’équipement de protection, en l’occurrence les gants, doit également être résolue. Enfin, il est démontré que le recourant était un intérimaire depuis deux jours, sans CFC. On ne sait rien de la formation qui lui a été dispensée pour poser ces garde-corps et si une telle formation était nécessaire. Ainsi, même à considérer que l’accident est survenu uniquement en raison d’une maladresse du recourant et que l’on ne peut pas reprocher de négligence à I.________ et W.________ sur la manière dont ils se sont comportés sur le moment, ce qui reste à confirmer, on ne saurait exclure « de facto » une négligence de l’employeur qui pourrait dès lors être en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction utiles, particulièrement de procéder à l’audition de [...], qui a fonctionné comme quatrième personne pour le portage des

- 16 - garde-corps la matinée précédant les faits, de déterminer de manière certaine les règles en matière de charge autorisée par ouvrier ainsi que les règles de l’art en matière de pose de garde-corps de ce poids, notamment sur le nombre d’ouvriers nécessaires pour ce travail, leur équipement et leur formation. Par ailleurs, il conviendra de déterminer quel équipement est fourni – ou doit être fourni – aux ouvriers et quelle formation leur est dispensée.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ sera fixée à 840 fr. correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. et à six heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 65 fr. 95, soit à 923 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, fixée à 923 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

TRIBUNAL CANTONAL 842 PE22.010685-JWG CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 10 octobre 2023 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mmes Fonjallaz et Elkaim, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 125 et 229 CP ; 309 et 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 14 septembre 2023 par K.________ contre l’ordonnance rendue le 1er septembre 2023 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE22.010685-JWG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 9 juin 2022, K.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour lésions corporelles en raison des faits suivants. Au mois de décembre 2021, K.________, qui n’est pas titulaire d’un CFC, a été engagé par la Société A.V.________, qui a pour but de fournir de la main d’œuvre à des entreprises opérant sur des chantiers. 351

- 2 - Par l’intermédiaire de cette entreprise, il a été mandaté pour travailler auprès de la société B.V.________ sise au [...] – pour laquelle il avait déjà œuvré par le passé – et a commencé à y travailler, le 24 mars 2022 en qualité d’aide-monteur sur un chantier sis à la route du [...] à Lausanne. Ainsi, le 25 mars 2022, alors que K.________ et deux autres collègues, soit W.________ et I.________ étaient occupés à la pose d’un garde-corps, K.________ aurait chuté. Le garde-corps est tombé et lui a écrasé le majeur de la main droite. Emmené au CHUV en ambulance, il a dû être amputé de la dernière phalange du majeur de la main droite et s’est ainsi retrouvé en incapacité de travail.

b) Selon le rapport de police du 5 avril 2022 (P. 4), à leur arrivée sur place le jour des faits, les policiers ont rencontré K.________, lequel avait une blessure au majeur de sa main droite. Il leur a expliqué qu’il avait transporté une barrière de chantier avec ses collègues, qu’à un moment de donné il avait chuté, que la barrière était tombée sur sa main et lui avait écrasé le doigt. Ce rapport mentionne également que W.________ et I.________ ont confirmé la version de K.________, que l’architecte du chantier Z.________ s’était déplacé sur les lieux de l’accident et avait apporté les premiers soins au blessé, et que l’inspecteur du travail [...], contacté téléphoniquement, n’était pas venu. Enfin, le rapport indique que quelques jours après l’accident, K.________ avait contacté la police afin d’annoncer son intention de déposer plainte contre B.V.________, qu’à cette occasion il avait changé sa version, expliquant que son employeur refusait qu’il porte des gants sur le chantier et qu’il avait insisté sur le fait que ses deux collègues, soit W.________ et I.________, n’avaient pas rattrapé la barrière lors de sa chute.

c) Le 5 juillet 2022, le Ministère public a saisi la police d’un mandat d’enquête avant ouverture d’instruction et lui a demandé de procéder à toutes investigations utiles aux fins de clarifier les faits dénoncés par le plaignant dans sa plainte du 9 juin 2022.

- 3 -

d) Le 5 septembre 2022, la police a ainsi entendu K.________ en qualité de personne appelée à donner des renseignements (ci-après : PADR) (PV aud. 1). Il a expliqué que sa collaboration avec le chef d’équipe W.________ était difficile car ce dernier n’arrêtait pas de mettre la pression, qu’il traitait ses hommes « comme des esclaves » et qu’il lui avait demandé d’enlever ses gants pour aller plus vite et pour avoir plus de force dans les mains. K.________ a expliqué que le matin du 25 mars il avait appelé le chef du dépôt, soit [...], pour lui demander de changer de chef, ce qui n’avait pas été possible. Ce jour-là il travaillait avec W.________, I.________ et un autre intérimaire, soit [...]. Les garde-corps pesaient 200 kilos et étaient portés à la main, sans harnais de sécurité ni pour les hommes, ni pour les pièces. Ils étaient positionnés sur l’échafaudage au niveau de chaque balcon et devaient être portés sur 60 ou 70 centimètres. K.________ a indiqué qu’au vu de son poids, la pièce n’était jamais entièrement soulevée mais portée seulement « côté par côté ». Lors de l’accident, ils n’étaient que trois. Il a indiqué qu’il avait pris le côté gauche de la pièce et W.________ le côté droit alors qu’iI.________ était positionné au centre gauche. I.________ serait alors venu soutenir le garde-corps pour qu’il (ndlr : K.________), puisse se positionner entre l’échafaudage et le balcon. K.________, qui se trouvait 40 cm plus bas que l’échafaudage, a déclaré qu’au moment où il avait passé sa jambe droite sur le balcon, I.________ avait, sans le prévenir, lâché le garde-corps ce qui lui avait fait perdre l’équilibre. Sa jambe gauche est ainsi tombée dans le vide entre l’échafaudage et le balcon, sa main droite se trouvant coincée sous le garde-corps. Par ailleurs, lors de son audition, en sus de la responsabilité de son collègue I.________, K.________ a indiqué qu’il tenait l’entreprise B.V.________ pour responsable de son accident en raison essentiellement de la « pression du chef », du manque d’effectif ou de sécurité estimant qu’elle n’avait pas fourni le matériel adéquat pour ce genre de travail, comme le port d’un harnais notamment. Il a précisé que pour travailler il portait un casque, un pull et un gilet oranges, un pantalon de travail, une paire de chaussures de sécurité et des gants. Selon lui, W.________ lui demandait régulièrement d’enlever ses gants pour aller plus vite. Enfin, il conteste que sa chute soit à l’origine du basculement du garde-corps.

- 4 -

e) Lors de son audition par la police du 6 septembre 2022 en qualité de PADR (PV aud. 2), W.________, chef d’équipe au sein de l’entreprise B.V.________ depuis sept ans, a expliqué qu’il y avait eu vraisemblablement un manque de communication entre I.________ et K.________ lorsque le premier nommé avait lâché le garde-corps pour passer de l’autre côté du support de l’échafaudage au balcon. Selon W.________, K.________ avait dû ensuite chuter en trébuchant dans le vide qui se trouvait entre le balcon et l’échafaudage. Enfin, W.________ a soutenu qu’ils portaient tous des gants, ayant vu K.________ enlever les siens après avoir été blessé. Il a ajouté que les gants de K.________ n’étaient pas adaptés. Il a contesté avoir demandé à K.________ de retirer ses gants pour effectuer le travail demandé. Selon W.________, K.________ n’était pas très concentré sur ce qu’il faisait, précisant que la consigne était de ne jamais mettre une main sous la structure pour la porter mais bien de placer une main sur la partie basse d’un barreau et une autre sur la partie haute de la barrière.

f) Entendu par la police le 6 septembre 2022 en qualité de PADR (PV aud. 3), I.________ a quant à lui déclaré qu’il y avait des tensions entre W.________ et K.________, le second ayant eu un comportement inapproprié envers le premier dès le début de leur relation de travail. Il a expliqué que le jour en question ils avaient soulevé la pièce pour la poser sur le béton du balcon et que W.________ lui aurait dit de se placer au centre du côté balcon afin de dresser et de positionner correctement la barrière en fonction de la tige de sécurité de l’échafaudage. Il aurait ensuite lâché la barrière pour changer d’endroit comme prévu, une fois que K.________ se serait positionné sur le balcon tout en tenant le garde- corps posé sur le béton, la pièce n’étant pas soulevée à cet instant contrairement à ce qu’indique le plaignant dans ses déclarations. I.________ a ajouté qu’il aurait fait ensuite quelques pas en direction du centre de la barrière et aurait entendu un bruit de chute et vu la barrière en équilibre, retenue par des tiges de maintien de l’échafaudage du bâtiment puis constaté que K.________ se tenait le doigt sans avoir vu de quelle manière il s’était blessé. Il a déclaré que W.________ portait ses gants mais qu’il ne pensait pas que K.________ portait les siens.

- 5 -

g) Entendu par la police le 6 septembre 2022 en qualité de PADR (PV aud. 4), Z.________, architecte et responsable de la direction des travaux sur ce chantier a déclaré qu’il n’avait pas vu l’accident, qu’il était arrivé sur place rapidement et avait pu intervenir, qu’il avait pu voir qu’aucun des trois impliqués ne portaient de gants juste après l’évènement, qu’il avait déjà, selon son souvenir, remarqué qu’en matinée ils ne portaient pas de gants, que c’était la première fois qu’il voyait le plaignant sur le chantier, que le garde-corps se portait à quatre, qu’il avait appelé le plaignant et que celui-ci avait été désagréable et lui avait fait part de la pression que leur mettait W.________, que selon lui l’accident était survenu malgré le respect de toutes les normes de sécurité.

h) La police a également procédé, le 6 septembre 2022, à l’audition de [...] directeur de l’entreprise B.V.________ en qualité de PADR (PV aud. 5). Il a expliqué que, selon les normes SUVA, le poids porté par un ouvrier ne devait pas excéder 35 kg, que le port du harnais n’était pas nécessaire et que seul l’usage de casque et chaussures de sécurité était obligatoire, contrairement aux gants. Il a admis qu’en principe les barrières devaient être posées à quatre, bien qu’au moment de l’accident ils n’aient été que trois. Il a encore fait l’éloge de W.________ et dit qu’il n’avait rien à reprocher à I.________.

i) La police a enfin procédé à l’audition de [...] en charge des plannings, des transports, du matériel de la sécurité pour l’entreprise B.V.________ en qualité de PADR (PV aud. 6). Il a expliqué que selon son souvenir, mais sans certitude, il avait fourni un casque et des gants au plaignant, qu’un registre était tenu mais épuré régulièrement de sorte que cette information n’était plus accessible, que la manutention des barrières devait se faire à quatre et non à trois et que le port des gants n’était pas obligatoire. S’agissant de W.________, il a déclaré que c’était quelqu’un d’assez responsable qui gérait très bien et qui était bien noté. Il a indiqué ne pas se souvenir d’un appel de K.________ le matin de l’accident, ni de ses griefs à l’endroit de W.________.

- 6 -

j) A l’issue de son second rapport d’investigation du 27 septembre 2022 (P. 8), la police a considéré qu’aucune négligence ou manquement grave ne pouvait être reprochés à I.________ ou à l’employeur de l’intéressé, ni à aucun autre employé ou tiers. Ce rapport mentionne que la SUVA ne mènerait pas d’expertise technique sauf à être saisie par la justice (P. 8 p. 11).

k) Par courrier du 18 août 2023, le conseil juridique gratuit de K.________ a transmis une liste de ses opérations au Ministère public en vue de la fixation de son indemnité d’office. Il a également relevé que son client était toujours en incapacité de travail et qu’il suivait actuellement une formation d’agent de protection rapprochée, dispensée par l’[…] Sàrl et financée par l’Office de l’assurance invalidité. Il a par ailleurs relevé que les déclarations des différentes personnes par la police étaient claires, qu’il apparaissait que les mesures de sécurité n’avaient pas été entièrement respectées, en particulier le port de charge au maximum de 35 kg par personne, qu’il incombait à l’entreprise B.V.________, notamment au chef d’équipe W.________ de rappeler et de veiller au respect de ces règles élémentaires de sécurité, que de toute évidence, quatre et non trois personnes auraient dû porter les pièces de garde-corps pesant chacune 113.2 kg, que lors de l’accident, sur ordre de W.________, K.________ ne portait pas de gants, admettant toutefois que l’on pouvait difficilement douter que ces gants auraient pu limiter les blessures subies. Il a enfin relevé que les déclarations d’I.________ et de W.________ contredisaient les déclarations de son client (P. 15/1). B. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne n’est pas entré en matière sur la plainte déposée par K.________ (I), a fixé l’indemnité due à Me Guy Longchamp, conseil juridique gratuit de K.________ à 2'349 fr. 45, débours, vacation et TVA compris (II) et a dit que les frais, qui comprenaient l’indemnité mentionnée au ch. II étaient laissés à la charge de l’Etat (III). La procureure a considéré que les responsabilités ayant contribué à l’accident étaient partagées, victime comprise, comme cela

- 7 - ressortait du rapport de police (P. 8). Elle a néanmoins relevé que compte tenu du poids de la barrière, la charge aurait être portée par quatre personnes et non par trois et qu’il convenait de se demander si le fait de porter ce type de charge à la force physique des ouvriers était des plus adéquat en matière de sécurité. Toutefois, au vu de la nature de l’accident, il apparaissait que tant I.________, que W.________ et que l’employeur de la victime, avaient usé des précautions commandées par les circonstances et n’avaient pas dépassé les limites du risque admissible ou commis d’imprévoyance coupable, la mauvaise communication lors du port de la barrière étant également imputable en partie à la victime. Le comportement de I.________ et de W.________ n’était dès lors pas en rapport de causalité naturelle et adéquate avec les blessures dont avait souffert la victime qui avait chuté en raison d’un déséquilibre d’origine indéterminée, provoqué vraisemblablement en partie par le lâchage de barrière de I.________ mais aussi en raison de l’inattention de K.________. Pour le Ministère public, l’accident était dû à un malheureux concours de circonstances au moment où le plaignant accomplissait son travail. Ainsi, en l’absence d’éléments constitutifs d’une infraction, il n’est pas entré en matière sur les faits survenus le 25 mars 2022, conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP. C. Par acte du 14 septembre 2023, K.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il conduise la procédure préliminaire et instruise les faits visés par la plainte pénale dans le sens des considérants, notamment par l’audition de [...] et l’établissement d’une expertise technique par un spécialiste de la sécurité au travail. Le 6 octobre 2023, le Ministère public, se référant aux considérants de son ordonnance, a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Ce courrier a été transmis à K.________ le 9 octobre 2023. En d roit :

- 8 - 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 309 CPP, le Ministère public ouvre une instruction, notamment, lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (al. 1 let. a). Il renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale (al. 4). Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non- entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). 2.2 Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro

- 9 - duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B_77/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non- entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B_375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B_541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 2.3 Aux termes de l’art. 125 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera poursuivi d'office (al. 2). Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions, à savoir une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments (TF 6B_375/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 6B_1081/2020 du 17 novembre 2021 consid. 1.2 ; TF 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 3.1). Selon l'art. 12 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans

- 10 - tenir compte des conséquences de son acte. Il faut que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents (ATF 143 IV 138 consid. 2.1). L'infraction de lésions corporelles par négligence suppose en règle générale un comportement actif. Elle peut toutefois aussi être commise par un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Reste passif en violation d'une obligation d'agir celui qui n'empêche pas la mise en danger ou la lésion d'un bien juridique protégé par la loi pénale bien qu'il y soit tenu à raison de sa situation juridique. L'art. 11 al. 2 CP énumère plusieurs sources pouvant fonder une position de garant, à savoir la loi, un contrat, une communauté de risques librement consentie ou la création d'un risque. N'importe quelle obligation juridique ne suffit pas. Il faut qu'elle ait découlé d'une position de garant, c'est-à-dire que l'auteur se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ; ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1). La distinction, parfois délicate, entre action et omission s’opère au regard du principe de subsidiarité, en vertu duquel il convient de retenir une infraction de commission dès lors que le comportement de l’auteur, considéré dans sa globalité, n’est pas purement passif et que l’on peut imputer à ce dernier une forme d’action (Dupuis et al. [éd.], Petit

- 11 - commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 117 CP et les références citées). Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 131 IV 145 consid. 5.2). En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; TF 6B_177/2017 précité consid. 4.1). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre.

- 12 - L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 ; TF 6B_375/2022 précité consid. 3.1.1 ; cf. en matière de circulation routière : ATF 127 IV 34 consid. 2a). 2.4 En vertu de l’art. 229 CP, quiconque, intentionnellement, enfreint les règles de l’art en dirigeant ou en exécutant une construction ou une démolition et par là met sciemment en danger la vie ou l’intégrité corporelle des personnes est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L’auteur est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire si l’inobservation des règles de l’art est due à une négligence. L'art. 229 CP implique une position de garant de l'auteur, en ce sens qu'il astreint les personnes qui créent un danger dans le cadre de la direction ou de l'exécution d'un ouvrage à respecter les règles de sécurité dans leur domaine de responsabilité. En raison de sa conception en tant que délit spécial, l'art. 229 CP limite d'emblée la punissabilité aux personnes pour lesquelles une position de garant doit être admise (TF 6B_513/2022 du 9 mai 2023, jurisprudence et doctrine citées). Le directeur des travaux est tenu de veiller au respect des règles de l'art de construire et répond aussi bien d'une action que d'une omission (cf. art. 11 CP; TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1; TF 6B_566/2011 du 13 mars 2012 consid. 2.3.3; cf. ATF 109 IV 15 consid. 2a). L'omission peut consister à ne pas surveiller, à ne pas contrôler le travail ou à tolérer une exécution dangereuse (TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.3; TF

- 13 - 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 et les références citées). Dirige les travaux la personne qui choisit les exécutants, donne les instructions et les recommandations nécessaires, surveille l'exécution des travaux et coordonne l'activité des entrepreneurs (TF 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.4; TF 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.2 et les références citées). 3. 3.1 3.1.1 La procureure est arrivée à la conclusion qu’aucune négligence ne pouvait être reprochée à I.________ ou à l’employeur, ni à aucun autre employé ou tiers. En effet, même si la structure pesait 113, 2 kg, elle n’était jamais portée en entier mais « côté par côté », reprenant les déclarations du recourant à la police du 5 septembre 2022 (PV 1). Si elle a admis qu’une mauvaise communication a pu être à l’origine de l’accident, il n’a pas été possible de déterminer ce qui avait causé le déséquilibre du recourant et sa chute. Elle n’exclut pas une chute accidentelle (un trébuchement). S’agissant du port des gants, les versions des protagonistes sont contradictoires. Elle relève que dans la fiche SUVA et selon le rapport de police, le recourant, selon ses propres déclarations, portait des gants. Elle considère que même si les responsabilités sont vraisemblablement partagées, le comportement de I.________ et de W.________ n’est pas en lien de causalité naturelle avec l’accident. 3.1.2 Quant au recourant, il invoque une violation du droit, y compris un excès ou un abus du pouvoir d’appréciation, un déni de justice et un retard injustifié. Il invoque également une constatation erronée des faits et une violation du principe « in durio pro duriore ». S’agissant de ce dernier moyen, il estime que le principe « in durio pro duriore » est violé si certaines dépositions sont jugées plus crédibles que d’autres et que cela aboutit à une non entrée en matière. Il met en évidence le fait que la procureure a considéré que les responsabilités étaient au moins partagées et relève qu’il n’y a aucune

- 14 - analyse des précautions commandées par les circonstances et les limites des risques admissibles. Il reproche au Ministère public de ne pas avoir mis en œuvre un spécialiste de la sécurité du travail au sens de l’art. 11d al. 1 OPA (Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles du 19 décembre 1983 ; RS 832.30) qui aurait été en mesure d’établir une expertise technique pour constater les causes de l’accident. Enfin, le deuxième intérimaire, [...], n’a pas été entendu alors qu’il était présent et qu’il avait travaillé avec le plaignant durant la matinée. S’agissant de l’infraction de lésions corporelles graves, le recourant relève que la procureure n’a pas analysé la position de garant de l’employeur. Il invoque les art. 6 et 41 al. 2bis OPA et 3 OTCConst (Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction du 29 juin 2005 ; RS 832.311.141) qui prescrivent que l’employeur doit veiller à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise soient informés de manière suffisante et appropriée sur les risques auxquels ils sont exposés et instruits sur les mesures de sécurité au travail. Selon l’art. 7 al. OPA l’employeur doit instruire et donner des compétences claires et précises sur le travail à accomplir. Enfin, il rappelle que selon l’art. 25 OLT 3 (Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail du 18 août 1993 ; RS 822.113), l’employeur doit mettre à disposition des dispositifs mécaniques pour éviter que des travailleurs ne déplacent des charges manuellement et, si des charges ne peuvent être déplacées que manuellement, des moyens appropriés doivent être mis à disposition pour le levage etc. L’employeur doit enseigner comment porter des charges et informer du poids des charges et de sa répartition. Il estime enfin qu’il y a eu infraction à l’art. 229 CP. Cette norme aurait été violée de plusieurs manières : le nombre de personne n’était pas adéquat, la charge portée par chacun ne l’était pas non plus. 3.2 En l’espèce, il est établi que le recourant a subi des lésions corporelles graves, puisqu’il a dû être amputé d’une phalange. Il ne peut

- 15 - plus travailler sur les chantiers et a suivi (ou est en train de suivre) une formation d’Agent de protection rapprochée dispensée par l’[…] Sàrl et financée par l’Office de l’assurance invalidité (P. 15/1). Il est également établi que l’employeur a une position de garant. S’il est vrai que le déroulement de l’accident est confus – comme la présence sur place du deuxième intérimaire [...] ou la raison de la chute de K.________ – il ressort des déclarations de W.________ qu’à tout le moins, les gants portés par le recourant n’étaient pas appropriés. Il découle en outre de plusieurs déclarations que ces garde-corps auraient dû être portés à quatre. Or rien n’explique l’origine de cette directive, ni la raison pour laquelle elle n’était pas respectée alors qu’il semble que les ouvriers étaient bien quatre le matin des faits pour effectuer ce travail. Il ressort également des déclarations du chef d’entreprise [...] que des ouvriers peuvent porter des charges allant jusqu’à 35 kg, ce qui est toutefois en contradiction avec les tableaux du SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) qui reprennent l’art. 25 OLT 3 lequel prévoit une charge de 21 kg pour une personne de l’âge du recourant. Il conviendrait par conséquent de saisir la SUVA, celle-ci étant qualifiée pour répondre à cette question. Par ailleurs, la question de l’incombance de la fourniture de l’équipement de protection, en l’occurrence les gants, doit également être résolue. Enfin, il est démontré que le recourant était un intérimaire depuis deux jours, sans CFC. On ne sait rien de la formation qui lui a été dispensée pour poser ces garde-corps et si une telle formation était nécessaire. Ainsi, même à considérer que l’accident est survenu uniquement en raison d’une maladresse du recourant et que l’on ne peut pas reprocher de négligence à I.________ et W.________ sur la manière dont ils se sont comportés sur le moment, ce qui reste à confirmer, on ne saurait exclure « de facto » une négligence de l’employeur qui pourrait dès lors être en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Il incombera donc au Ministère public d’ouvrir une enquête et de procéder aux mesures d’instruction utiles, particulièrement de procéder à l’audition de [...], qui a fonctionné comme quatrième personne pour le portage des

- 16 - garde-corps la matinée précédant les faits, de déterminer de manière certaine les règles en matière de charge autorisée par ouvrier ainsi que les règles de l’art en matière de pose de garde-corps de ce poids, notamment sur le nombre d’ouvriers nécessaires pour ce travail, leur équipement et leur formation. Par ailleurs, il conviendra de déterminer quel équipement est fourni – ou doit être fourni – aux ouvriers et quelle formation leur est dispensée.

4. En définitive, le recours doit être admis, l’ordonnance querellée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction et procède dans le sens des considérants. Compte tenu de la nature de l’affaire et de l’acte de recours déposé, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ sera fixée à 840 fr. correspondant à une heure d’activité nécessaire d’avocat à 180 fr. et à six heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 110 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 16 fr. 80, et la TVA au taux de 7,7 %, par 65 fr. 95, soit à 923 fr. au total en chiffres arrondis. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit du recourant, fixée à 923 fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).

- 17 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 1er septembre 2023 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________ est fixée à 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs). V. Les frais d’arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de K.________, par 923 fr. (neuf cent vingt-trois francs), sont laissés à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Guy Longchamp, avocat (pour K.________),

- Ministère public central, et communiqué à :

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé

- 18 - devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :