Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Il conteste en revanche l’existence du risque de fuite. Il fait valoir qu’il réside depuis plus de dix ans en Suisse, actuellement avec son épouse qui est Suissesse et leur enfant. Il a par ailleurs vécu de nombreuses années en Suisse avec sa précédente épouse, également Suissesse. Il serait intégré professionnellement et n’aurait aucune dette, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir qu’il a d’importantes attaches en Suisse. Plusieurs cas d’espèces ressortant d’arrêts du Tribunal fédéral iraient dans le même sens. Dans ces conditions, c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu qu’il aurait concrètement des attaches particulières avec l’étranger, respectivement des attaches supérieures avec celles qu’il a en Suisse.
E. 2.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
- 5 - seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
E. 2.3 En l’espèce, le recourant est né en 1980 et est ainsi âgé de 42 ans. Au bénéfice d’un permis B, il est originaire de République dominicaine où vivent sa mère malade, à qui il envoie chaque mois de l’argent, et deux de ses sœurs. Sa troisième sœur a la nationalité suisse et vit dans le canton de Neuchâtel. Le recourant ne parle pas ou mal le français. En tous les cas, il s’exprime par l’intermédiaire d’un interprète. Il a déclaré n’avoir jamais quitté son pays avant ses 35 ans. Il se serait marié une première fois en 2009 ou 2010, soit à l’âge de 29 ou 30 ans, avec une femme de nationalité espagnole et aurait vécu, selon ses dires, en Espagne, durant environ huit mois, de manière illégale. Il a également déclaré avoir séjourné en Suisse pendant quinze ou vingt jours en 2010 ou 2011, soit à l’âge de 30 ou 31 ans. En outre, il a affirmé être revenu en Suisse en 2012, soit à l’âge de 32 ans, et y avoir résidé depuis, étant relevé que dans son recours, il a affirmé vivre en Suisse depuis plus de dix ans. Il aurait épousé une Suissesse en 2013, soit à l’âge de 33 ans, en République dominicaine, et leur mariage a été reconnu en Suisse. Il aurait travaillé pendant quatre ans au sein d’une entreprise sise à Romanel, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail, puis aurait divorcé en 2020. Au vu de ces éléments, on peut déjà constater qu’il existe un flou sur les pays dans lesquels le recourant a séjourné ces dernières années et sur son nombre d’années de résidence en Suisse, ses déclarations étant contradictoires. Cela étant, en 2021, le recourant a épousé B.________, de nationalité suisse, avec qui il a un enfant âgé d’environ un an. Il travaille pour des missions temporaires, par l’intermédiaire d’une société de location de services, qui a certifié vouloir le réengager à sa sortie de prison. Lorsqu’il n’avait pas de mission, il s’occupait de son enfant. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, il aurait des dettes pour un montant d’environ 4'000 francs.
- 6 - Ainsi, sous réserve de ses mariages avec des Suissesses et de la présence de son enfant en Suisse, l’intégration du recourant dans ce pays est médiocre : il ne maîtrise pas le français, n’a que des emplois temporaires et a des dettes. Sa situation familiale ne l’a pas empêché de commettre des délits. Il a encore de forts liens avec son pays d’origine. Il se sait par ailleurs exposé à une peine conséquente au vu des quantités de cocaïne concernées. En effet, le trafic reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur une quantité pure de cocaïne d’au moins 44,4 grammes, sans compter la quantité de drogue détenue à son domicile, doit être qualifié de grave. La mise en danger de la sécurité publique est donc réelle, le seuil limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) étant dépassé. Dans ces conditions, il y a donc sérieusement lieu de craindre qu’il reparte dans son pays d’origine, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale, d’autant plus que le Ministère public entend requérir son expulsion judiciaire et qu’il n’aurait ainsi plus le droit de demeurer en Suisse. Les cas d’espèces ressortant des jurisprudences citées par le recourant ne sont pas pertinents, aucun cas n’étant comparable à un autre. Le risque de fuite est donc concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres risques sont réalisés.
E. 3.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
- 7 - condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2).
E. 3.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 juin 2022, soit depuis plus de six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce d’autant que la détention subie n’excède pas le cadre légal de la peine menace applicable au cas d’espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art. 19 al. 2 LStup]). Le principe de la proportionnalité est donc respecté.
E. 3.3 ; TF 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 et les réf. cit.). Il n’est à cet égard pas nécessaire ni pertinent que le recourant ait déjà « tenté d’échapper à ses responsabilités pénales » comme celui-ci le soutient. Quant aux autres mesures de substitution évoquées dans le recours – à savoir l’obligation d’avoir un travail et de suivre un traitement –, elles ne font pas l’objet d’une motivation spécifique répondant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, et pour toute motivation, le recourant renvoie à une écriture qu’il a déposée en première instance. Ce mode de faire n’est pas admissible, la motivation devant être contenue dans le mémoire de recours lui-même (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, t. II, n. 9c ad art. 396 CPP et les réf. cit.). Cet argument est dès lors irrecevable. Le moyen doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- 9 -
E. 4.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir exposé les circonstances particulières qui feraient que le bracelet électronique ne fonctionnerait pas comme mesure de substitution ; il invoque qu’il a toujours été collaboratif à la manifestation de la vérité. Pour le surplus, il déclare s’en « tenir » à ses déterminations du 1er décembre 2022 s’agissant de son obligation d’avoir un travail et celle de suivre un traitement, « ces mesures étant parfaitement à même de prévenu (sic) un risque de réitération ».
E. 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.
c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif
- 8 - (let. d). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP).
E. 4.3 En l'espèce, c’est à tort que le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir expliqué en quoi la pose d’un bracelet électronique n’était pas susceptible d’atteindre les mêmes buts que la détention, puisqu’il a expressément mentionné qu’une assignation à résidence surveillée par une mesure technique ne permettrait concrètement pas d’empêcher une fuite à l’étranger mais tout au plus de la constater a posteriori. Ce faisant, le premier juge a appliqué correctement la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la pose d’un bracelet électronique ne permet pas de parer le risque de fuite, mais uniquement de constater a posteriori sa violation (ATF 145 IV 503 consid.
E. 5 En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Alain Vuithier, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Alain Vuithier, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X.________.
- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 11 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 994 PE22.010462-JSE CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 27 décembre 2022 __________________ Composition : Mme BYRDE, présidente Mme Fonjallaz et Maillard, juges Greffière : Mme Japona-Mirus ***** Art. 221 al. 1 let. a, 227, 237, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 décembre 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 9 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE22.010462-JSE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre X.________, né le [...], ressortissant de République dominicaine, au bénéfice d’un permis B, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en raison des faits suivants : 351
- 2 - A Bussigny notamment, à tout le moins entre 2020 et le 14 juin 2022, X.________ a vendu au moins 133 grammes de cocaïne à différents individus, soit une quantité pure totale de 44,4 grammes. En outre, il détenait à son domicile, une quantité pure de 29 grammes de cocaïne, dans le but d’en vendre une partie. A Bussigny notamment, à tout le moins entre 2020 et le 14 juin 2022, X.________ a consommé de la cocaïne et de la marijuana.
b) X.________ a été appréhendé le 14 juin 2022 et placé en détention provisoire par ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte. Le 8 septembre 2022, cette détention a été prolongée, jusqu’au 14 décembre 2022. B. a) Le 29 novembre 2022, le Ministère public, invoquant l’existence des risques de fuite et de réitération, a requis la prolongation de la détention provisoire d’X.________ pour une durée de deux mois.
b) Dans ses déterminations du 2 décembre 2022, X.________, par son défenseur d’office, a conclu au rejet de la demande de prolongation de sa détention provisoire, subsidiairement au prononcé de mesures de substitution, à savoir, notamment, le dépôt de l’ensemble de ses documents de voyage et de son passeport en mains de la justice, l’obligation de se présenter régulièrement auprès d’un service compétent, la mise en place d’une surveillance par la voie d’une mesure technique, l’obligation d’avoir un travail régulier, ainsi que l’obligation de se soumettre à un traitement médical en lien avec sa consommation. Il a soutenu que l’importance de la peine dont il était menacé ne pouvait à elle seule justifier son maintien en détention provisoire et que le risque de fuite était inexistant, dès lors qu’il avait su s’adapter et s’intégrer en Suisse et que ses liens avec ce pays apparaissaient donc bien plus étendus que ceux qu’il serait susceptible d’entretenir avec son pays d’origine. Il avait en effet un emploi stable depuis 2016 et avait démontré sa volonté de travailler pour subvenir aux besoins de sa femme et de son enfant. Quant au risque de réitération, il était purement théorique au vu
- 3 - de son casier judiciaire vierge et du fait qu’il avait arrêté son trafic pour se consacrer à son travail et à sa vie de famille.
c) Par ordonnance du 9 décembre 2022, retenant l’existence du risque de fuite et renonçant à examiner l’existence du risque de réitération, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 13 février 2022 (II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 21 décembre 2022, X.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa mise en liberté immédiate et, subsidiairement, à sa mise en liberté immédiate assortie d’une mesure de substitution. Plus subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le dossier de la cause étant renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 4 -
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). 2. 2.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que des soupçons sérieux de commission d’infractions soient réunis. Il conteste en revanche l’existence du risque de fuite. Il fait valoir qu’il réside depuis plus de dix ans en Suisse, actuellement avec son épouse qui est Suissesse et leur enfant. Il a par ailleurs vécu de nombreuses années en Suisse avec sa précédente épouse, également Suissesse. Il serait intégré professionnellement et n’aurait aucune dette, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir qu’il a d’importantes attaches en Suisse. Plusieurs cas d’espèces ressortant d’arrêts du Tribunal fédéral iraient dans le même sens. Dans ces conditions, c’est à tort que le Tribunal des mesures de contrainte aurait retenu qu’il aurait concrètement des attaches particulières avec l’étranger, respectivement des attaches supérieures avec celles qu’il a en Suisse. 2.2 Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non
- 5 - seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3). 2.3 En l’espèce, le recourant est né en 1980 et est ainsi âgé de 42 ans. Au bénéfice d’un permis B, il est originaire de République dominicaine où vivent sa mère malade, à qui il envoie chaque mois de l’argent, et deux de ses sœurs. Sa troisième sœur a la nationalité suisse et vit dans le canton de Neuchâtel. Le recourant ne parle pas ou mal le français. En tous les cas, il s’exprime par l’intermédiaire d’un interprète. Il a déclaré n’avoir jamais quitté son pays avant ses 35 ans. Il se serait marié une première fois en 2009 ou 2010, soit à l’âge de 29 ou 30 ans, avec une femme de nationalité espagnole et aurait vécu, selon ses dires, en Espagne, durant environ huit mois, de manière illégale. Il a également déclaré avoir séjourné en Suisse pendant quinze ou vingt jours en 2010 ou 2011, soit à l’âge de 30 ou 31 ans. En outre, il a affirmé être revenu en Suisse en 2012, soit à l’âge de 32 ans, et y avoir résidé depuis, étant relevé que dans son recours, il a affirmé vivre en Suisse depuis plus de dix ans. Il aurait épousé une Suissesse en 2013, soit à l’âge de 33 ans, en République dominicaine, et leur mariage a été reconnu en Suisse. Il aurait travaillé pendant quatre ans au sein d’une entreprise sise à Romanel, sans être au bénéfice d’une autorisation de travail, puis aurait divorcé en 2020. Au vu de ces éléments, on peut déjà constater qu’il existe un flou sur les pays dans lesquels le recourant a séjourné ces dernières années et sur son nombre d’années de résidence en Suisse, ses déclarations étant contradictoires. Cela étant, en 2021, le recourant a épousé B.________, de nationalité suisse, avec qui il a un enfant âgé d’environ un an. Il travaille pour des missions temporaires, par l’intermédiaire d’une société de location de services, qui a certifié vouloir le réengager à sa sortie de prison. Lorsqu’il n’avait pas de mission, il s’occupait de son enfant. Contrairement à ce qu’il soutient dans son recours, il aurait des dettes pour un montant d’environ 4'000 francs.
- 6 - Ainsi, sous réserve de ses mariages avec des Suissesses et de la présence de son enfant en Suisse, l’intégration du recourant dans ce pays est médiocre : il ne maîtrise pas le français, n’a que des emplois temporaires et a des dettes. Sa situation familiale ne l’a pas empêché de commettre des délits. Il a encore de forts liens avec son pays d’origine. Il se sait par ailleurs exposé à une peine conséquente au vu des quantités de cocaïne concernées. En effet, le trafic reproché au prévenu dans le cadre de la présente procédure, qui porte sur une quantité pure de cocaïne d’au moins 44,4 grammes, sans compter la quantité de drogue détenue à son domicile, doit être qualifié de grave. La mise en danger de la sécurité publique est donc réelle, le seuil limite du cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup (18 grammes purs en matière de cocaïne ; ATF 145 IV 312) étant dépassé. Dans ces conditions, il y a donc sérieusement lieu de craindre qu’il reparte dans son pays d’origine, voire disparaisse dans la clandestinité, pour se soustraire à sa responsabilité pénale, d’autant plus que le Ministère public entend requérir son expulsion judiciaire et qu’il n’aurait ainsi plus le droit de demeurer en Suisse. Les cas d’espèces ressortant des jurisprudences citées par le recourant ne sont pas pertinents, aucun cas n’étant comparable à un autre. Le risque de fuite est donc concret et justifie la mise en détention provisoire du recourant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si d’autres risques sont réalisés. 3. 3.1 L’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 139 IV 270 consid. 3.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1 et la jurisprudence citée). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
- 7 - condamnation (ATF 143 IV 168 consid. 5.1; ATF 139 IV 270 consid. 3.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 3.2 En l’espèce, le recourant est détenu depuis le 14 juin 2022, soit depuis plus de six mois. Compte tenu des faits qui lui sont reprochés, il s'expose à une peine privative de liberté d’une durée manifestement supérieure à celle de la détention subie à ce jour, ce d’autant que la détention subie n’excède pas le cadre légal de la peine menace applicable au cas d’espèce (un an au moins de peine privative de liberté [art. 19 al. 2 LStup]). Le principe de la proportionnalité est donc respecté. 4. 4.1 Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir exposé les circonstances particulières qui feraient que le bracelet électronique ne fonctionnerait pas comme mesure de substitution ; il invoque qu’il a toujours été collaboratif à la manifestation de la vérité. Pour le surplus, il déclare s’en « tenir » à ses déterminations du 1er décembre 2022 s’agissant de son obligation d’avoir un travail et celle de suivre un traitement, « ces mesures étant parfaitement à même de prévenu (sic) un risque de réitération ». 4.2 Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]), il convient d'examiner les possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let.
c) et l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif
- 8 - (let. d). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l’efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1). Pour surveiller l’exécution de ces mesures, le tribunal peut ordonner l’utilisation d’appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance (art. 237 al. 3 CPP). 4.3 En l'espèce, c’est à tort que le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir expliqué en quoi la pose d’un bracelet électronique n’était pas susceptible d’atteindre les mêmes buts que la détention, puisqu’il a expressément mentionné qu’une assignation à résidence surveillée par une mesure technique ne permettrait concrètement pas d’empêcher une fuite à l’étranger mais tout au plus de la constater a posteriori. Ce faisant, le premier juge a appliqué correctement la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, selon laquelle la pose d’un bracelet électronique ne permet pas de parer le risque de fuite, mais uniquement de constater a posteriori sa violation (ATF 145 IV 503 consid. 3.3 ; TF 1B_271/2022 du 16 septembre 2022 consid. 4.2 ; TF 1B_431/2022 du 2 septembre 2022 consid. 2.3 et les réf. cit.). Il n’est à cet égard pas nécessaire ni pertinent que le recourant ait déjà « tenté d’échapper à ses responsabilités pénales » comme celui-ci le soutient. Quant aux autres mesures de substitution évoquées dans le recours – à savoir l’obligation d’avoir un travail et de suivre un traitement –, elles ne font pas l’objet d’une motivation spécifique répondant aux exigences de l’art. 385 al. 1 CPP. En particulier, et pour toute motivation, le recourant renvoie à une écriture qu’il a déposée en première instance. Ce mode de faire n’est pas admissible, la motivation devant être contenue dans le mémoire de recours lui-même (Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, t. II, n. 9c ad art. 396 CPP et les réf. cit.). Cet argument est dès lors irrecevable. Le moyen doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- 9 -
5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Au vu du travail accompli par Me Alain Vuithier, défenseur d'office du recourant, il sera retenu une durée de trois heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 10 fr. 80, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 594 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 9 décembre 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Alain Vuithier, défenseur d’office d’X.________, est fixée à 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me Alain Vuithier, par 594 fr. (cinq cent nonante-quatre francs), sont mis à la charge d’X.________.
- 10 - V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Alain Vuithier, avocat (pour X.________),
- Ministère public central ; et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure cantonale Strada,
- Office d’exécution des peines,
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
- 11 - pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :