Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 à tout le moins entre les mois de novembre 2021 et juin 2022, à [...] et [...], en leur qualité de gérants de fait, respectivement d'associé- gérant de la société à responsabilité limitée R.________, de concert, par des affirmations fallacieuses, amené A.F.________ et B.F.________, ainsi que D.________, à confier des travaux et à verser, dans ce cadre, des acomptes pour la somme totale de 16'660 fr. à la société susmentionnée, sans avoir eu l'intention d'honorer les contrats conclus, avant d'utiliser les montants ainsi illicitement obtenus à d'autres fins que celles prévues, s'enrichissant dès lors illégitimement ;
E. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
E. 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu libéré, tenu aux frais et auquel une indemnité a été refusée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable.
E. 1.3 Dans la mesure où le grief du recourant porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant supérieur à 5'000 fr. – Q.________ réclamant l'octroi d'une indemnité de 12'484 fr. 90 –, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant à trois juges.
E. 2 à tout le moins entre le 1er août 2021 et le 24 novembre 2022, à [...], en leur qualité de gérants de fait, respectivement d'associé-gérant de la société R.________, failli à leurs devoirs de gérants, notamment en employant les fonds de la société pour des dépenses personnelles, portant ainsi atteinte aux intérêts de la société précitée et s'enrichissant illégitimement au détriment de dite société.
g) A.F.________ et B.F.________, d'une part, et, d'autre part, R.________, Q.________ et K.________, ont conclu une convention valant reconnaissance de dette, signée par les époux A.F.________ le 13 février 2024 et par Q.________ et K.________, ainsi que par K.________, pour le
- 4 - compte de R.________, le 22 février 2024, aux termes de laquelle R.________ s'est engagée à verser aux plaignants la somme de 11'000 fr., dans un délai fixé au 30 avril 2024, moyennant le retrait de leur plainte pénale (P. 48/2).
h) D.________, d'une part, et, d'autre part, R.________, Q.________ et K.________, ont conclu une convention valant reconnaissance de dette, signée par D.________ le 14 février 2024 et par Q.________ et K.________, ainsi que par K.________, pour le compte de R.________, le 22 février 2024, aux termes de laquelle R.________ s'est engagée à verser à la plaignante la somme de 10'000 fr., dans un délai fixé au 30 avril 2024, moyennant le retrait de sa plainte pénale (P. 48/3).
i) Par courriers envoyés respectivement les 17 et 21 mai 2024 au Ministère public, les époux A.F.________ et D.________ ont déclaré retirer les plaintes pénales respectives qu'ils avaient déposées, confirmant avoir été dédommagés par R.________ selon les conventions conclues. B. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ et K.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, ainsi que gestion déloyale qualifiée (I et II), rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP présentée par Q.________ (V), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à K.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (VI) et mis les frais de procédure à raison d'une moitié chacun, soit par 2'737 fr. 50, à la charge de Q.________, et par 2'737 fr. 50, à la charge de K.________ (VII et VIII). La procureure a estimé, concernant le cas n°1, que l'instruction n'avait pas permis d'établir la volonté originaire des prévenus de ne pas exécuter les engagements pris. Les intéressés avaient d'ailleurs entrepris des démarches, certes insuffisantes, en vue de la réalisation des travaux commandés. S'agissant de l'accusation d'abus de confiance en lien avec l'utilisation des acomptes payés par les plaignants, elle ne
- 5 - pouvait pas être retenue à l'encontre des prévenus, dès lors que ceux-ci ne s'étaient pas engagés à les affecter à des travaux spécifiques. Au sujet du cas n°2, la procureure a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir que des fonds appartenant à la société R.________ auraient été utilisés contrairement aux intérêts de celle-ci. Pour les deux cas, la procureure s'est aussi référée aux art. 8 al. 1 CPP et 52 CP, pour tenir compte de l'accord conclu entre les parties et des retraits de plaintes qui ont suivi. S'agissant des effets accessoires du classement, la procureure a motivé sa décision de mettre les frais de la procédure à la charge de Q.________ et K.________ et de refuser toute indemnité à Q.________ pour les dépenses consécutives à l'exercice de ses droits de procédure en considérant, en premier lieu, que les intéressés avaient failli à leurs obligations d'entrepreneurs, notamment au regard de l'art. 366 CO ; la procureure a invoqué de surcroît la commission par le recourant d’un dol civil, retenant que les contrats conclus avec les plaignants « pourraient être entachés d'un dol, sans que celui-ci puisse être qualifié d'astucieux au sens de la disposition pénale », dans la mesure où la pompe à chaleur ne se trouvait pas en stock, contrairement à ce qui avait été indiqué aux clients, et que les panneaux solaires qui devaient être installés chez la plaignante D.________ n'avaient pas été commandés. C. Par acte du 21 mars 2025, Q.________ a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, et pris des conclusions en ce sens qu'une indemnité de 12'484 fr. 90 lui est allouée pour ses frais de défense conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement qu'une indemnité est fixée à dire de justice, que la moitié des frais de procédure sont laissés à la charge de l'état, qu'une équitable indemnité lui est allouée à titre de dépens pour la présente procédure et que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1.
E. 2.1 Q.________ fait valoir, en substance, que les éventuels manquements qui lui seraient imputables tomberaient uniquement sous le coup des règles relatives au contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), ce qui ne serait pas suffisant pour retenir qu’il aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale par un comportement illicite et fautif. Partant et compte tenu du classement de la procédure, aucun frais n'aurait dû être mis à sa
- 7 - charge et une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure aurait dû lui être allouée.
E. 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
- 8 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1).
E. 2.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2).
E. 2.2.3 La violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4 ; TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Il doit en aller de même, mutatis mutandis, dans le cadre d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Ainsi, au même titre que le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle
- 9 - exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO ; TF 6B_762/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_795/2017 précité consid. 1.2).
E. 2.2.4 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation ; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler ; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 116 II 431 consid. 3a ; TF 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1 non publié in ATF 143 III 495). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.2).
- 10 - Le dol tel qu'il est conçu à l'art. 28 CO constitue un acte illicite, dont la notion civile est moins exigeante que l'escroquerie du droit pénal (TF 4A_387/2019 du 5 août 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_286/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.4).
E. 2.3 En l’espèce, il est constant que R.________, d'une part, représentée par K.________ et, de fait, par Q.________ également, et A.F.________ et B.F.________, d'autre part, étaient liés par un contrat conclu le 19 novembre 2021 portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur. Il est également constant que la société prénommée et D.________ étaient liés par des contrats conclus respectivement le 12 août 2021 et le 16 septembre 2021 portant, pour le premier, sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et, pour le second, sur la fourniture et l'installation de panneaux solaires. Il est établi que l’exécution, par la société R.________, des obligations stipulées en faveur des plaignants A.F.________ et B.F.________, d’une part, et D.________, d’autre part, s’est révélée gravement déficiente. S’agissant des premiers nommés, contrairement à ce qui leur avait été promis par le recourant lors de la négociation du contrat, la pompe à chaleur commandée au mois de novembre 2021 ne se trouvait pas dans les stocks de l’entreprise (cf. PV aud. 1, p. 6, D. 14 ; échange de courriels les 21 et 22 avril 2022 entre B.F.________ et Q.________), si bien qu’au jour où ces plaignants se sont résolus à déposer une plainte pénale, le 6 juin 2022, le dispositif n’avait toujours pas été livré, malgré plusieurs relances. Au demeurant, les démarches administratives n'avaient pas été effectuées de manière diligente conformément aux engagements que le recourant avait pris afin de permettre l'l'installation de la pompe à chaleur (demande de subvention non demandée au 22 juin 2022 ; demande de permis auprès de la Commune de [...] demeurant lacunaire au 2 juin 2022 en dépit du courriel de l'autorité du 11 janvier 2022 ; avis d'installation et demande de raccordement technique non demandés au 22 juin 2022). Les époux F.________ ont également découvert que les demandes de permis et de subvention ne leur avaient pas été soumises et qu'elles avaient été signées en leur nom et pour leur compte, avec l'utilisation de leur nom de famille, par un tiers, qui s'est avéré être Q.________, lequel n'était pas
- 11 - autorisé à agir dans ce sens et ne disposait en particulier par d'une procuration pour ce faire. Par conséquent, les intéressés – et le Ministère public à leur suite – pouvaient légitimement soupçonner que les animateurs de R.________, dont le recourant qui avait mené les pourparlers contractuels, n’avaient pas, au moment de conclure le contrat et d’encaisser un acompte, la volonté d’honorer leurs obligations. Il en va de même de la plaignante D.________, qui a porté plainte pénale le 8 août 2022, alors qu’elle désespérait de se voir fournir et installer les panneaux solaires qu’elle avait commandés auprès du recourant le 16 septembre 2021 et pour lesquels elle avait payé un acompte à concurrence de la moitié du prix de l’ouvrage. Il s’ensuit que c’est bien en raison de l’incurie manifestement fautive dont ils ont fait preuve dans l’exécution des obligations souscrites par le recourant au nom de R.________ que le recourant et son coprévenu ont été, à juste titre, soupçonnés d’avoir commis des infractions et que le Ministère public a été amené à ouvrir une instruction pénale. Pour ce motif déjà, le Ministère public était fondé à charger le recourant d’une partie des frais de la procédure et à lui refuser l’allocation de dépens pénaux. Même si c’est par erreur que la procureure s'est référée à l’art. 31 CO au lieu de l’art. 28 CO, en retenant l'existence d'un dol civil, les considérations émises à ce titre s'avèrent fondées. Force est d’admettre, dans le cas d’espèce, que le recourant a trompé les plaignants A.F.________, en leur faisant croire que R.________ était en capacité de leur fournir rapidement le dispositif commandé alors qu’il savait que son entreprise ne l’avait pas en stock, et, pour ce qui concerne la plaignante D.________, en omettant de l’informer que la technologie de l’époque ne permettait pas d’installer des panneaux photovoltaïques en nombre suffisant pour avoir un rendement performant et qu’il était nécessaire d’attendre (PV aud. 4 l. 377 ss). Quoi qu’en dise le recourant, on ne doute pas que s'il ne leur avait pas caché la vérité, jamais les plaignants n’auraient accepté de conclure les contrats litigieux aux conditions qui leur étaient proposées ni, surtout, de verser les acomptes qui leur ont été
- 12 - demandés. Il s’ensuit que le dol du recourant a participé à nourrir les soupçons qui ont été portés contre lui en rapport avec la commission d’une ou plusieurs infractions pénales et, partant, a justifié l’ouverture d’une procédure pénale. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a mis une partie, soit la moitié, des frais de procédure à la charge du recourant et qu'il a refusé de lui allouer une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
E. 3 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée en ses chiffres V et VII. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mars 2025 est confirmée aux chiffres V et VII de son dispositif. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :
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TRIBUNAL CANTONAL 391 PE22.010379-SRD CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 30 juin 2025 __________________ Composition : M. KRIEGER, président MM. Perrot et Maytain, juges Greffière : Mme Willemin Suhner ***** Art. 28 CO ; 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2025 par Q.________ contre l'ordonnance rendue le 11 mars 2025 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE22.010379- SRD, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) R.________ est une société sise dans le canton de Vaud, active notamment dans la pose de produits liés aux énergies renouvelables, qui a été créée en 2019 par Q.________, lequel était alors associé-gérant avec signature individuelle. Au mois de février 2021, Q.________ a vendu sa société à K.________, qui en est devenu l'unique 351
- 2 - associé-gérant avec signature individuelle, la signature de Q.________ ayant été radiée. Ce dernier est demeuré employé de R.________ en tant que représentant commercial. K.________, en plus d'être le gérant de la société, œuvrait quant à lui comme technicien et poseur de panneaux solaires.
b) Le 12 août 2021, Q.________ – qui utilisait le nom d'emprunt «[...] » dans le cadre de son activité commerciale –, a conclu pour le compte de R.________, avec D.________, un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur au domicile de celle-ci, sis [...] à [...] (cf. annexe PV 1). Le 16 septembre 2021, toujours sous son nom d'emprunt et pour le compte de R.________, Q.________ a conclu avec D.________ un contrat portant sur la fourniture et l'installation de dix panneaux photovoltaïques. Le 21 septembre 2021, D.________ a versé un acompte de 6'250 fr. à R.________.
c) Le 19 novembre 2021, Q.________, sous le nom d'emprunt «[...] », a conclu pour le compte de R.________, avec A.F.________ et B.F.________, un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique à leur domicile sis au chemin [...] à [...] (cf. annexe n°1 P. 4). Le 24 novembre 2021, les époux A.F.________ ont versé à la société un acompte de 10'410 francs (cf. annexe n°2 P. 4).
d) Le 6 juin 2022, A.F.________ et B.F.________ ont déposé plainte à l'encontre de [...], dont il ne connaissait pas la réelle identité, à savoir Q.________ (P. 4). Ils reprochaient au prénommé d'avoir agi astucieusement pour leur faire signer un contrat portant sur une pompe à chaleur qui n'était pas en possession de l'entreprise, d'avoir usé de manœuvres dilatoires et de leur avoir fourni de fausses informations. En substance, ni les travaux ni les démarches administratives n'avaient été effectués comme convenu, malgré plusieurs relances.
e) Le 8 août 2022, D.________ a déposé plainte à l'encontre de [...], dont elle ne connaissait pas la réelle identité, à savoir Q.________,
- 3 - ainsi qu'à l'encontre de K.________, les accusant de l'avoir trompée dans le cadre de l'achat et de l'installation d'une pompe à chaleur et de panneaux solaires (P. 14). Elle a exposé que la pompe à chaleur avait été fournie et installée, mais pas les panneaux photovoltaïques. Au demeurant, les démarches administrative n'avaient pas été effectuées comme convenu.
f) Le 20 juin 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale à l'encontre de K.________ et, ultérieurement, à l'encontre de Q.________, pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance. Il leur était reproché d'avoir :
1. à tout le moins entre les mois de novembre 2021 et juin 2022, à [...] et [...], en leur qualité de gérants de fait, respectivement d'associé- gérant de la société à responsabilité limitée R.________, de concert, par des affirmations fallacieuses, amené A.F.________ et B.F.________, ainsi que D.________, à confier des travaux et à verser, dans ce cadre, des acomptes pour la somme totale de 16'660 fr. à la société susmentionnée, sans avoir eu l'intention d'honorer les contrats conclus, avant d'utiliser les montants ainsi illicitement obtenus à d'autres fins que celles prévues, s'enrichissant dès lors illégitimement ;
2. à tout le moins entre le 1er août 2021 et le 24 novembre 2022, à [...], en leur qualité de gérants de fait, respectivement d'associé-gérant de la société R.________, failli à leurs devoirs de gérants, notamment en employant les fonds de la société pour des dépenses personnelles, portant ainsi atteinte aux intérêts de la société précitée et s'enrichissant illégitimement au détriment de dite société.
g) A.F.________ et B.F.________, d'une part, et, d'autre part, R.________, Q.________ et K.________, ont conclu une convention valant reconnaissance de dette, signée par les époux A.F.________ le 13 février 2024 et par Q.________ et K.________, ainsi que par K.________, pour le
- 4 - compte de R.________, le 22 février 2024, aux termes de laquelle R.________ s'est engagée à verser aux plaignants la somme de 11'000 fr., dans un délai fixé au 30 avril 2024, moyennant le retrait de leur plainte pénale (P. 48/2).
h) D.________, d'une part, et, d'autre part, R.________, Q.________ et K.________, ont conclu une convention valant reconnaissance de dette, signée par D.________ le 14 février 2024 et par Q.________ et K.________, ainsi que par K.________, pour le compte de R.________, le 22 février 2024, aux termes de laquelle R.________ s'est engagée à verser à la plaignante la somme de 10'000 fr., dans un délai fixé au 30 avril 2024, moyennant le retrait de sa plainte pénale (P. 48/3).
i) Par courriers envoyés respectivement les 17 et 21 mai 2024 au Ministère public, les époux A.F.________ et D.________ ont déclaré retirer les plaintes pénales respectives qu'ils avaient déposées, confirmant avoir été dédommagés par R.________ selon les conventions conclues. B. Par ordonnance du 11 mars 2025, le Ministère public a notamment ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Q.________ et K.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance, ainsi que gestion déloyale qualifiée (I et II), rejeté la requête d'indemnité au sens de l'art. 429 CPP présentée par Q.________ (V), dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer à K.________ une indemnité au sens de l'art. 429 CPP (VI) et mis les frais de procédure à raison d'une moitié chacun, soit par 2'737 fr. 50, à la charge de Q.________, et par 2'737 fr. 50, à la charge de K.________ (VII et VIII). La procureure a estimé, concernant le cas n°1, que l'instruction n'avait pas permis d'établir la volonté originaire des prévenus de ne pas exécuter les engagements pris. Les intéressés avaient d'ailleurs entrepris des démarches, certes insuffisantes, en vue de la réalisation des travaux commandés. S'agissant de l'accusation d'abus de confiance en lien avec l'utilisation des acomptes payés par les plaignants, elle ne
- 5 - pouvait pas être retenue à l'encontre des prévenus, dès lors que ceux-ci ne s'étaient pas engagés à les affecter à des travaux spécifiques. Au sujet du cas n°2, la procureure a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir que des fonds appartenant à la société R.________ auraient été utilisés contrairement aux intérêts de celle-ci. Pour les deux cas, la procureure s'est aussi référée aux art. 8 al. 1 CPP et 52 CP, pour tenir compte de l'accord conclu entre les parties et des retraits de plaintes qui ont suivi. S'agissant des effets accessoires du classement, la procureure a motivé sa décision de mettre les frais de la procédure à la charge de Q.________ et K.________ et de refuser toute indemnité à Q.________ pour les dépenses consécutives à l'exercice de ses droits de procédure en considérant, en premier lieu, que les intéressés avaient failli à leurs obligations d'entrepreneurs, notamment au regard de l'art. 366 CO ; la procureure a invoqué de surcroît la commission par le recourant d’un dol civil, retenant que les contrats conclus avec les plaignants « pourraient être entachés d'un dol, sans que celui-ci puisse être qualifié d'astucieux au sens de la disposition pénale », dans la mesure où la pompe à chaleur ne se trouvait pas en stock, contrairement à ce qui avait été indiqué aux clients, et que les panneaux solaires qui devaient être installés chez la plaignante D.________ n'avaient pas été commandés. C. Par acte du 21 mars 2025, Q.________ a, par son conseil de choix, recouru contre cette ordonnance auprès de l’autorité de céans, et pris des conclusions en ce sens qu'une indemnité de 12'484 fr. 90 lui est allouée pour ses frais de défense conformément à l'art. 429 al. 1 let. a CPP, subsidiairement qu'une indemnité est fixée à dire de justice, que la moitié des frais de procédure sont laissés à la charge de l'état, qu'une équitable indemnité lui est allouée à titre de dépens pour la présente procédure et que les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l'Etat.
- 6 - Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En d roit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu libéré, tenu aux frais et auquel une indemnité a été refusée, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours a en outre été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 1.3 Dans la mesure où le grief du recourant porte sur les conséquences économiques accessoires d’une décision d’un montant supérieur à 5'000 fr. – Q.________ réclamant l'octroi d'une indemnité de 12'484 fr. 90 –, le recours relève de la compétence de la Chambre des recours pénale statuant à trois juges. 2. 2.1 Q.________ fait valoir, en substance, que les éventuels manquements qui lui seraient imputables tomberaient uniquement sous le coup des règles relatives au contrat d’entreprise (art. 363 ss CO), ce qui ne serait pas suffisant pour retenir qu’il aurait provoqué l’ouverture de la procédure pénale par un comportement illicite et fautif. Partant et compte tenu du classement de la procédure, aucun frais n'aurait dû être mis à sa
- 7 - charge et une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure aurait dû lui être allouée. 2.2 2.2.1 Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile sa conduite. Si les conditions d’application de cette disposition légale ne sont pas remplies, les frais doivent être laissés à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 423 CPP. La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la
- 8 - procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références citées ; TF 6B_238/2025 du 19 mai 2025 consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 du 7 octobre 2024 consid. 3.1). Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.1 ; TF 6B_76/2024 précité consid. 3.1 ; TF 6B_162/2022 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). 2.2.2 Selon l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c). L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. La question de l'indemnisation (art. 429 à 434 CPP) doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. En d'autres termes, si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; TF 6B_238/2025 précité consid. 3.1.2 ; TF 7B_216/2022 du 1er avril 2025 consid. 3.2). 2.2.3 La violation des devoirs du mandataire envers le mandant peut justifier que les frais soient mis à la charge du premier à l'issue d'une procédure pénale ouverte contre lui (TF 6B_762/2020 du 17 mars 2021 consid. 3.1 ; TF 6B_650/2019 du 20 août 2019 consid. 3.4 ; TF 6B_795/2017 du 30 mai 2018 consid. 1.2). Il doit en aller de même, mutatis mutandis, dans le cadre d'un contrat d'entreprise au sens des art. 363 ss CO. Ainsi, au même titre que le mandataire est, aux termes de l'art. 398 al. 2 CO, responsable envers le mandant de la bonne et fidèle
- 9 - exécution du mandat, l'entrepreneur est, en vertu de l'art. 364 al. 1 CO, soumis aux mêmes règles que le travailleur dans les rapports de travail, ce qui implique qu'il doit exécuter avec soin l'ouvrage qui lui est confié et sauvegarder fidèlement les intérêts légitimes du maître (voir art. 321a al. 1 CO ; TF 6B_762/2020 précité consid. 3.1 ; TF 6B_795/2017 précité consid. 1.2). 2.2.4 Selon l'art. 28 al. 1 CO, la partie induite à contracter par le dol de l'autre n'est pas obligée, même si son erreur n'est pas essentielle. Le dol est une tromperie intentionnelle qui détermine la dupe, dans l'erreur, à conclure un contrat qu'elle n'aurait pas conclu, ou du moins pas conclu aux mêmes conditions, si elle avait eu une connaissance exacte de la situation ; le dol éventuel suffit (ATF 136 III 528 consid. 3.4.2 ; ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; TF 4A_286/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.1). Le dol peut être commis aussi bien par une affirmation inexacte que par le silence relatif à un fait que l'auteur avait le devoir de révéler ; ce devoir de renseigner peut découler de la loi, du contrat ou de la bonne foi (ATF 132 II 161 consid. 4.1 ; ATF 116 II 431 consid. 3a ; TF 4A_141/2017 du 4 septembre 2017 consid. 3.1.1 non publié in ATF 143 III 495). Le dol au sens de l'art. 28 CO suppose une tromperie qui a abouti. Il n'est pas nécessaire qu'elle provoque une erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO ; il suffit que, sans l'erreur, la dupe n'aurait pas conclu le contrat ou ne l'aurait pas conclu avec le même contenu (TF 4A_62/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1). Dans le cadre de pourparlers contractuels, on admet qu'il existe un rapport de confiance qui oblige les parties à se renseigner l'une l'autre de bonne foi dans une certaine mesure sur les faits qui sont de nature à influencer la décision de l'autre partie de conclure le contrat ou de le conclure à certaines conditions (ATF 106 II 346 consid. 4a ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 6.1.2).
- 10 - Le dol tel qu'il est conçu à l'art. 28 CO constitue un acte illicite, dont la notion civile est moins exigeante que l'escroquerie du droit pénal (TF 4A_387/2019 du 5 août 2020 consid. 6.2 ; TF 4A_286/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.4). 2.3 En l’espèce, il est constant que R.________, d'une part, représentée par K.________ et, de fait, par Q.________ également, et A.F.________ et B.F.________, d'autre part, étaient liés par un contrat conclu le 19 novembre 2021 portant sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur. Il est également constant que la société prénommée et D.________ étaient liés par des contrats conclus respectivement le 12 août 2021 et le 16 septembre 2021 portant, pour le premier, sur la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur et, pour le second, sur la fourniture et l'installation de panneaux solaires. Il est établi que l’exécution, par la société R.________, des obligations stipulées en faveur des plaignants A.F.________ et B.F.________, d’une part, et D.________, d’autre part, s’est révélée gravement déficiente. S’agissant des premiers nommés, contrairement à ce qui leur avait été promis par le recourant lors de la négociation du contrat, la pompe à chaleur commandée au mois de novembre 2021 ne se trouvait pas dans les stocks de l’entreprise (cf. PV aud. 1, p. 6, D. 14 ; échange de courriels les 21 et 22 avril 2022 entre B.F.________ et Q.________), si bien qu’au jour où ces plaignants se sont résolus à déposer une plainte pénale, le 6 juin 2022, le dispositif n’avait toujours pas été livré, malgré plusieurs relances. Au demeurant, les démarches administratives n'avaient pas été effectuées de manière diligente conformément aux engagements que le recourant avait pris afin de permettre l'l'installation de la pompe à chaleur (demande de subvention non demandée au 22 juin 2022 ; demande de permis auprès de la Commune de [...] demeurant lacunaire au 2 juin 2022 en dépit du courriel de l'autorité du 11 janvier 2022 ; avis d'installation et demande de raccordement technique non demandés au 22 juin 2022). Les époux F.________ ont également découvert que les demandes de permis et de subvention ne leur avaient pas été soumises et qu'elles avaient été signées en leur nom et pour leur compte, avec l'utilisation de leur nom de famille, par un tiers, qui s'est avéré être Q.________, lequel n'était pas
- 11 - autorisé à agir dans ce sens et ne disposait en particulier par d'une procuration pour ce faire. Par conséquent, les intéressés – et le Ministère public à leur suite – pouvaient légitimement soupçonner que les animateurs de R.________, dont le recourant qui avait mené les pourparlers contractuels, n’avaient pas, au moment de conclure le contrat et d’encaisser un acompte, la volonté d’honorer leurs obligations. Il en va de même de la plaignante D.________, qui a porté plainte pénale le 8 août 2022, alors qu’elle désespérait de se voir fournir et installer les panneaux solaires qu’elle avait commandés auprès du recourant le 16 septembre 2021 et pour lesquels elle avait payé un acompte à concurrence de la moitié du prix de l’ouvrage. Il s’ensuit que c’est bien en raison de l’incurie manifestement fautive dont ils ont fait preuve dans l’exécution des obligations souscrites par le recourant au nom de R.________ que le recourant et son coprévenu ont été, à juste titre, soupçonnés d’avoir commis des infractions et que le Ministère public a été amené à ouvrir une instruction pénale. Pour ce motif déjà, le Ministère public était fondé à charger le recourant d’une partie des frais de la procédure et à lui refuser l’allocation de dépens pénaux. Même si c’est par erreur que la procureure s'est référée à l’art. 31 CO au lieu de l’art. 28 CO, en retenant l'existence d'un dol civil, les considérations émises à ce titre s'avèrent fondées. Force est d’admettre, dans le cas d’espèce, que le recourant a trompé les plaignants A.F.________, en leur faisant croire que R.________ était en capacité de leur fournir rapidement le dispositif commandé alors qu’il savait que son entreprise ne l’avait pas en stock, et, pour ce qui concerne la plaignante D.________, en omettant de l’informer que la technologie de l’époque ne permettait pas d’installer des panneaux photovoltaïques en nombre suffisant pour avoir un rendement performant et qu’il était nécessaire d’attendre (PV aud. 4 l. 377 ss). Quoi qu’en dise le recourant, on ne doute pas que s'il ne leur avait pas caché la vérité, jamais les plaignants n’auraient accepté de conclure les contrats litigieux aux conditions qui leur étaient proposées ni, surtout, de verser les acomptes qui leur ont été
- 12 - demandés. Il s’ensuit que le dol du recourant a participé à nourrir les soupçons qui ont été portés contre lui en rapport avec la commission d’une ou plusieurs infractions pénales et, partant, a justifié l’ouverture d’une procédure pénale. Par conséquent, c’est à bon droit que le Ministère public a mis une partie, soit la moitié, des frais de procédure à la charge du recourant et qu'il a refusé de lui allouer une indemnité à forme de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée en ses chiffres V et VII. Les frais de la procédure de recours, par 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 mars 2025 est confirmée aux chiffres V et VII de son dispositif. III. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
- 13 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Stève Kalbermatten, avocat (pour Q.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :