Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
E. 2 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.
b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
E. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il soutient que la question de savoir s’il était mouillé parce qu’il est sorti du bateau par un hublot (selon l’ordonnance contestée) ou parce qu’il s’est seulement rafraîchi dans le lac (selon lui) peut rester sans réponse, qu’il n’est pas établi que le plaignant avait la somme de 14'800 fr. sur lui, qu’il n’a jamais refusé de vider ses poches, mais seulement d’enlever son pantalon, et que les déclarations du plaignant sont à prendre « avec des pincettes », dès lors que celui-ci a prétendu n’avoir jamais rien payé durant la soirée, alors qu’il a en réalité payé les premières consommations à la buvette du port, la livraison de cocaïne pour la soirée et les services d’une prostituée.
E. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine
- 6 - vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1).
E. 3.3 En l'espèce, concernant l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’égard du recourant, les éléments suivants peuvent être retenus :
- le recourant a indiqué qu’un de ses clients, [...], lui avait remis de main à main la somme de 14'800 fr. le 3 juin 2022. A l’appui de cette déclaration, il a déjà produit une facture datée du 31 mai 2022 pour un montant de 29'498 fr. 55. En outre, selon le rapport d’investigation du
E. 4 juin 2022 (P. 10, p. 10 in fine), le plaignant s’est engagé à fournir une facture signée par son client pour la transaction effectuée en argent comptant ;
- sur le bateau, le plaignant a remis la somme de 800 fr. à F.________ pour ses services de prostituée ;
- le recourant a été surpris par le plaignant dans sa cabine, ce que G.________ a confirmé (PV aud. 2, p. 2 : « A un moment donné, S.________ est retourné dans sa cabine et a vu qu’il y avait l’homme qui conduisait la Porsche. Là, j’ai juste entendu que S.________ était fâché et qu’il demandait à ce dernier de lui rendre l’argent ») ;
- le recourant a refusé de vider ses poches (PV aud. 1, p. 2, S.________ : « Dès lors, je lui ai demandé de vider ses poches, chose qu’il a refusée contrairement à toutes les filles » ; PV aud. 2, p. 2, G.________ : « Il lui a même demandé de vider ses poches, chose qu’il a refusée ») ;
- 7 -
- les trois femmes ont montré leur sac au plaignant pour lui prouver que l’argent ne s’y trouvait pas (PV aud. 1, p. 2, S.________ : « Pendant que les filles nous présentaient leurs sacs et affaires, j’ai informé tout le monde que j’allais appeler la police » ; PV aud. 2, p. 2, G.________ : « Pour ne pas être accusées à tort de ce vol, nous lui avons montré nos sacs et nos affaires » ; PV aud. 3, p. 3, F.________ : « Nous sommes descendues avec G.________ et nous avons présenté nos affaires »). F.________ a effectivement déclaré que H.________ n’avait pas présenté ses affaires, mais cette dernière a pourtant reconnu qu’elle l’avait fait : « Il a vérifié l’intérieur des sacs des deux filles et le mien » (PV aud. 4, p. 2, in fine) ;
- quoi qu’il en dise, le recourant s’est enfui sans chaussures par le hublot (PV aud. 1, p. 2, S.________ : « J’ai informé tout le monde que j’allais appeler la police et à ce moment-là [...] en a profité pour filer, à pieds nus par le hublot sans rien nous dire » ; PV aud. 2, p. 2, G.________ : « Ensuite de quoi, S.________ a informé qu’il allait appeler la police et c’est à cet instant que l’homme a pris la fuite du bateau par le hublot sans chaussures » ; PV aud. 3, p. 3, F.________ : « La police est arrivée et nous nous sommes rendu compte que X2.________ avait disparu à ce moment-là. Je pense qu’il a dû sortir par la fenêtre qui se trouve dans la chambre où E.________ dormait ») ;
- le recourant a été interpellé les habits mouillés et sans chaussures. Ses deux versions concernant la raison pour laquelle il était mouillé et sans chaussures sont fantaisistes : « Ce dernier se présentait avec des habits mouillés et sans chaussures. Questionné, il nous a répondu s’être rafraîchi les idées dans le lac » (P. 9, rapport d’investigation/intervention du 4 juin 2016, p. 7) ; « Je suis alors sorti du bateau seul et je suis allé prendre l’air. J’étais saoul et j’ai marché au bord du lac en chaussette, pantalon et T-shirt. Je me suis posé un petit moment pour me reposer, mais j’ignore le lieu exact. Il y avait des rochers. Je me suis assoupi. Je me suis réveillé dans le mal. J’ai alors voulu me mettre de l’eau sur le visage et j’ai basculé dans le lac » (PV aud. 5, R. 6, p. 4) ;
- 8 -
- le recourant a admis qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de dix ans et qu’il avait été formellement reconduit en France le 11 mai 2020 (PV aud. 5, R. 12, p. 8 ; PV audition d’arrestation, ligne 45). L’arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2022 (no 59) cité in extenso par le recourant ne lui est d’aucun secours puisque le refoulement a été concrètement mis en œuvre. En outre, à ce stade, il n’appartient pas au juge de la détention provisoire d’apprécier la crédibilité du plaignant, étant par ailleurs précisé que les déclarations contradictoires de ce dernier dont le recourant se prévaut ne concernent pas le vol en tant que tel. Vu ce qui précède, il existe bien, à l’encontre du recourant, un faisceau d’indices important justifiant sa détention provisoire pour les infractions de vol et de rupture de ban.
E. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il invoque qu’il dispose d’une adresse postale en Suisse pour gérer ses affaires administratives en lien avec son véhicule et les poursuites dont il fait l’objet, qu’il est titulaire d’un permis B et que plusieurs membres de sa famille sont domiciliés en Suisse, dont sa cousine. En outre, l’assistance qu’il prête à son père malade serait un signe de bonne moralité.
E. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
- 9 -
E. 4.3 En l’espèce, le recourant est français, vit à [...] en France, est sans emploi et est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il est donc très probable qu’il tente de se soustraire à la poursuite pénale en regagnant la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Les faits que certains membres de sa famille vivent en Suisse, qu’il dispose d’une adresse postale en Suisse et qu’il soit titulaire d’un permis B ne suffisent pas. Le risque de fuite sérieux et concret constaté dans la décision attaquée doit par conséquent être confirmé.
E. 5.1 Le recourant conteste également le risque de récidive. Il soutient qu’il ne se trouve pas dans un cas de délit aggravé, soit un délit qui a gravement compromis la sécurité personnelle du plaignant.
E. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les
- 10 - références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1).
E. 5.3 En l’espèce, les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont réunies. En effet, depuis le 16 juillet 2014, le recourant a déjà fait l’objet de quatre condamnations pour vol, dommages à la propriété, recel, viol, usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle, contravention selon la LCR, délit selon la LStup et rupture de ban du 1er octobre au 17 décembre 2020. Depuis le 11 octobre 2021, il fait l’objet de deux enquêtes par le Ministère public du canton de Genève pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et rupture de ban (deux fois). Le recourant est donc non seulement entré en Suisse depuis le 11 mai 2020 alors que cela lui était interdit, mais, lorsqu’il s’y trouve, c’est de plus pour être fortement soupçonné d’avoir attenté au patrimoine d’autrui, proféré des menaces et fait preuve de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. On constate également une inquiétante intensification de l’activité délictueuse, puisque, depuis octobre 2021, le recourant a été condamné pour rupture de ban et fait actuellement l’objet de trois enquêtes pénales dans les cantons de Genève et Vaud.
- 11 - Au vu de ces éléments, il y a tout lieu de craindre que le recourant mette à nouveau en danger la sécurité et le patrimoine d’autrui s’il était remis en liberté. Le risque de réitération est indubitablement réalisé.
E. 6 Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans (art. 139 al. 1 CP) et de trois ans (art. 291 CP), et des antécédents, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux deux mois de détention que le recourant aura subis en date du 4 août 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.
E. 7 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recours de Me Karine Stewart Harris, défenseur d'office du recourant, est quasiment similaire aux déterminations déposées le 6 juin 2022. Par conséquent, il sera retenu 2 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juin 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, défenseur d'office d’X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 -
- Ministère public du canton de Genève (P/12646/2022/DWL),
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
TRIBUNAL CANTONAL 445 PE22.010173-MPH CHAMBRE DE S RECO URS PEN ALE __________________________________________ Arrêt du 22 juin 2022 __________________ Composition :Mme BYRDE, présidente MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 212 al. 3 et 221 al. 1 let. a et c CPP Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2022 par X.________ contre l’ordonnance rendue le 7 juin 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE22.010173-MPH, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) X.________, de nationalité française, domicilié à [...], célibataire, est né le [...] 1985. Son casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : 351
- 2 -
- 16.07.2014, Ministère public du canton de Genève : vol, dommages à la propriété et usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle ; 80 jours-amende à 100 fr., avec sursis pendant 3 ans, et amende de 2'000 fr. ;
- 30.08.2019, Tribunal correctionnel, Genève : recel (à réitérées reprises), viol et contravention selon la LStup ; peine privative de liberté de 3 ans et 6 mois et amende de 600 fr. ; expulsion du territoire suisse pendant 10 ans selon l’art. 66a CP ; expulsion du canton de Genève le 11 mai 2020 ;
- 21.11.2019, Ministère public du canton de Genève : délit selon la LStup ; 45 jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant 3 ans ;
- 17.11.2021, Tribunal de police, Genève : rupture de ban du 1er octobre au 17 décembre 2020 ; peine privative de liberté de 120 jours. X.________ fait en outre l’objet de deux enquêtes pénales dans le canton de Genève, l’une pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires et rupture de ban (11.10.2021), l’autre pour menaces et rupture de ban (8.12.2021).
b) Le 3 juin 2022, en début de soirée, le plaignant S.________ aurait fait la connaissance du prévenu X.________ par l’intermédiaire d’un ami du plaignant, E.________. X.________ aurait en effet déclaré être intéressé à acheter le bateau de S.________. X.________ se serait présenté à S.________ en tant qu’« [...]» et aux autres protagonistes en tant que « X2.________ ». Selon S.________, c’est au moment où il aurait payé les consommations à la buvette du port lorsqu’ils faisaient connaissance qu’X.________ aurait remarqué les nombreux billets de banque dans son porte-monnaie, à savoir 14'800 fr. en espèces qu’un de ses clients lui aurait remis le jour même en paiement d’une facture. Après une visite du bateau et la poursuite de la soirée dans un pub lausannois, les trois hommes seraient revenus sur le bateau en compagnie de trois femmes,
- 3 - dont deux prostituées, F.________ et G.________, et une amie d’X.________, H.________, qui aurait fait office d’intermédiaire dans la recherche des prostituées et qui se serait présentée en tant que « H2.________ ». Le 4 juin 2022, vers 3h30, G.________ serait remontée d’une cabine sur le pont où se trouvaient les autres protagonistes en déclarant qu’E.________ ne se sentait pas bien. S.________ serait alors descendu dans la cabine pour y voir son ami et c’est en sortant de celle-ci qu’il aurait vu que X.________ se trouvait sans raison dans l’autre cabine, accroupi avec son porte-monnaie devant lui, alors qu’il avait laissé celui-ci dans la poche arrière de son pantalon lorsqu’il était sorti de sa cabine. S.________ aurait constaté que l’argent dans son porte-monnaie avait disparu et aurait demandé à X.________ de vider ses poches, ce que celui-ci aurait refusé de faire. C’est au moment où S.________ aurait demandé aux trois femmes qui se trouvaient sur le pont de vider leur sac et déclaré vouloir appeler la police qu’X.________ se serait échappé par un hublot, sans chaussures. X.________ a été appréhendé le matin même vers 8h30, sans chaussures et ses habits mouillés. Les 14'800 fr. n’ont pas été retrouvés, ni sur le bateau ni sur la personne du prévenu ou dans la voiture qu’il conduisait. Au moment de son arrestation, X.________ était sous mandat d’arrêt délivré par le canton de Genève.
c) Il est également reproché à X.________ d’être venu en Suisse à plusieurs reprises depuis le 11 mai 2020, date de son renvoi, malgré l’expulsion judiciaire pour une durée de dix ans prononcée à son encontre le 30 août 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève.
d) Le 4 juin 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre X.________ pour vol et rupture de ban. B. Par ordonnance du 7 juin 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’X.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à 2 mois, soit au plus tard jusqu’au 4
- 4 - août 2022 (II), et a dit que les frais de procédure, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (III). Le tribunal a retenu qu’il existait des soupçons suffisants qu’X.________ avait commis un vol au préjudice de S.________, à savoir qu’il avait refusé de vider ses poches, ce que les deux prostituées avaient confirmé, qu’il s’était enfui du bateau par un hublot après que le plaignant avait déclaré vouloir appeler la police, qu’il n’avait pas de chaussures lorsqu’il avait été arrêté et qu’il avait des antécédents en matière d’infractions contre le patrimoine. Concernant la rupture de ban, le prévenu avait admis qu’il avait été reconduit en France le 11 mai 2020. Par ailleurs, les risques de fuite et de récidive étaient concrets et il n’existait aucune mesure de substitution susceptible de les prévenir. Le 15 juin 2022, la compétence ratione loci de l’affaire a été attribuée au Ministère public du canton de Genève (P/12646/2022/DWL). C. Par acte du 16 juin 2022, X.________ a recouru contre l’ordonnance du 7 juin 2022, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit immédiatement libéré, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la durée maximale de la détention provisoire soit fixée à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 juillet 2022. En d roit :
1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
- 5 -
2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et (let. a) qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (let.
b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (let. c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence de forts soupçons de culpabilité à son encontre. Il soutient que la question de savoir s’il était mouillé parce qu’il est sorti du bateau par un hublot (selon l’ordonnance contestée) ou parce qu’il s’est seulement rafraîchi dans le lac (selon lui) peut rester sans réponse, qu’il n’est pas établi que le plaignant avait la somme de 14'800 fr. sur lui, qu’il n’a jamais refusé de vider ses poches, mais seulement d’enlever son pantalon, et que les déclarations du plaignant sont à prendre « avec des pincettes », dès lors que celui-ci a prétendu n’avoir jamais rien payé durant la soirée, alors qu’il a en réalité payé les premières consommations à la buvette du port, la livraison de cocaïne pour la soirée et les services d’une prostituée. 3.2 Selon l'art. 221 al. 1 CPP, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé, c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine
- 6 - vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2). Il n'appartient pas non plus au juge de la détention de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis (ATF 137 IV 122 consid. 3.2) ou de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B_211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). 3.3 En l'espèce, concernant l’existence de forts soupçons de culpabilité à l’égard du recourant, les éléments suivants peuvent être retenus :
- le recourant a indiqué qu’un de ses clients, [...], lui avait remis de main à main la somme de 14'800 fr. le 3 juin 2022. A l’appui de cette déclaration, il a déjà produit une facture datée du 31 mai 2022 pour un montant de 29'498 fr. 55. En outre, selon le rapport d’investigation du 4 juin 2022 (P. 10, p. 10 in fine), le plaignant s’est engagé à fournir une facture signée par son client pour la transaction effectuée en argent comptant ;
- sur le bateau, le plaignant a remis la somme de 800 fr. à F.________ pour ses services de prostituée ;
- le recourant a été surpris par le plaignant dans sa cabine, ce que G.________ a confirmé (PV aud. 2, p. 2 : « A un moment donné, S.________ est retourné dans sa cabine et a vu qu’il y avait l’homme qui conduisait la Porsche. Là, j’ai juste entendu que S.________ était fâché et qu’il demandait à ce dernier de lui rendre l’argent ») ;
- le recourant a refusé de vider ses poches (PV aud. 1, p. 2, S.________ : « Dès lors, je lui ai demandé de vider ses poches, chose qu’il a refusée contrairement à toutes les filles » ; PV aud. 2, p. 2, G.________ : « Il lui a même demandé de vider ses poches, chose qu’il a refusée ») ;
- 7 -
- les trois femmes ont montré leur sac au plaignant pour lui prouver que l’argent ne s’y trouvait pas (PV aud. 1, p. 2, S.________ : « Pendant que les filles nous présentaient leurs sacs et affaires, j’ai informé tout le monde que j’allais appeler la police » ; PV aud. 2, p. 2, G.________ : « Pour ne pas être accusées à tort de ce vol, nous lui avons montré nos sacs et nos affaires » ; PV aud. 3, p. 3, F.________ : « Nous sommes descendues avec G.________ et nous avons présenté nos affaires »). F.________ a effectivement déclaré que H.________ n’avait pas présenté ses affaires, mais cette dernière a pourtant reconnu qu’elle l’avait fait : « Il a vérifié l’intérieur des sacs des deux filles et le mien » (PV aud. 4, p. 2, in fine) ;
- quoi qu’il en dise, le recourant s’est enfui sans chaussures par le hublot (PV aud. 1, p. 2, S.________ : « J’ai informé tout le monde que j’allais appeler la police et à ce moment-là [...] en a profité pour filer, à pieds nus par le hublot sans rien nous dire » ; PV aud. 2, p. 2, G.________ : « Ensuite de quoi, S.________ a informé qu’il allait appeler la police et c’est à cet instant que l’homme a pris la fuite du bateau par le hublot sans chaussures » ; PV aud. 3, p. 3, F.________ : « La police est arrivée et nous nous sommes rendu compte que X2.________ avait disparu à ce moment-là. Je pense qu’il a dû sortir par la fenêtre qui se trouve dans la chambre où E.________ dormait ») ;
- le recourant a été interpellé les habits mouillés et sans chaussures. Ses deux versions concernant la raison pour laquelle il était mouillé et sans chaussures sont fantaisistes : « Ce dernier se présentait avec des habits mouillés et sans chaussures. Questionné, il nous a répondu s’être rafraîchi les idées dans le lac » (P. 9, rapport d’investigation/intervention du 4 juin 2016, p. 7) ; « Je suis alors sorti du bateau seul et je suis allé prendre l’air. J’étais saoul et j’ai marché au bord du lac en chaussette, pantalon et T-shirt. Je me suis posé un petit moment pour me reposer, mais j’ignore le lieu exact. Il y avait des rochers. Je me suis assoupi. Je me suis réveillé dans le mal. J’ai alors voulu me mettre de l’eau sur le visage et j’ai basculé dans le lac » (PV aud. 5, R. 6, p. 4) ;
- 8 -
- le recourant a admis qu’il savait qu’il faisait l’objet d’une expulsion judiciaire pour une durée de dix ans et qu’il avait été formellement reconduit en France le 11 mai 2020 (PV aud. 5, R. 12, p. 8 ; PV audition d’arrestation, ligne 45). L’arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2022 (no 59) cité in extenso par le recourant ne lui est d’aucun secours puisque le refoulement a été concrètement mis en œuvre. En outre, à ce stade, il n’appartient pas au juge de la détention provisoire d’apprécier la crédibilité du plaignant, étant par ailleurs précisé que les déclarations contradictoires de ce dernier dont le recourant se prévaut ne concernent pas le vol en tant que tel. Vu ce qui précède, il existe bien, à l’encontre du recourant, un faisceau d’indices important justifiant sa détention provisoire pour les infractions de vol et de rupture de ban. 4. 4.1 Le recourant conteste l’existence du risque de fuite. Il invoque qu’il dispose d’une adresse postale en Suisse pour gérer ses affaires administratives en lien avec son véhicule et les poursuites dont il fait l’objet, qu’il est titulaire d’un permis B et que plusieurs membres de sa famille sont domiciliés en Suisse, dont sa cousine. En outre, l’assistance qu’il prête à son père malade serait un signe de bonne moralité. 4.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2). Le risque de fuite s'étend également au risque de se soustraire à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en tombant dans la clandestinité à l'intérieur du pays (ATF 143 IV 160 consid. 4.3).
- 9 - 4.3 En l’espèce, le recourant est français, vit à [...] en France, est sans emploi et est expulsé du territoire suisse pour une durée de dix ans. Il est donc très probable qu’il tente de se soustraire à la poursuite pénale en regagnant la France, pays qui n’extrade pas ses ressortissants. Les faits que certains membres de sa famille vivent en Suisse, qu’il dispose d’une adresse postale en Suisse et qu’il soit titulaire d’un permis B ne suffisent pas. Le risque de fuite sérieux et concret constaté dans la décision attaquée doit par conséquent être confirmé. 5. 5.1 Le recourant conteste également le risque de récidive. Il soutient qu’il ne se trouve pas dans un cas de délit aggravé, soit un délit qui a gravement compromis la sécurité personnelle du plaignant. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7 et les références). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 143 IV 9 consid. 2.8 et les
- 10 - références). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 ; TF 1B_182/2020 du 4 mai 2020 consid. 5.1). 5.3 En l’espèce, les trois conditions posées par la jurisprudence pour retenir un risque de récidive sont réunies. En effet, depuis le 16 juillet 2014, le recourant a déjà fait l’objet de quatre condamnations pour vol, dommages à la propriété, recel, viol, usage de falsification ou de contrefaçon de plaques de contrôle, contravention selon la LCR, délit selon la LStup et rupture de ban du 1er octobre au 17 décembre 2020. Depuis le 11 octobre 2021, il fait l’objet de deux enquêtes par le Ministère public du canton de Genève pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires, menaces et rupture de ban (deux fois). Le recourant est donc non seulement entré en Suisse depuis le 11 mai 2020 alors que cela lui était interdit, mais, lorsqu’il s’y trouve, c’est de plus pour être fortement soupçonné d’avoir attenté au patrimoine d’autrui, proféré des menaces et fait preuve de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires. On constate également une inquiétante intensification de l’activité délictueuse, puisque, depuis octobre 2021, le recourant a été condamné pour rupture de ban et fait actuellement l’objet de trois enquêtes pénales dans les cantons de Genève et Vaud.
- 11 - Au vu de ces éléments, il y a tout lieu de craindre que le recourant mette à nouveau en danger la sécurité et le patrimoine d’autrui s’il était remis en liberté. Le risque de réitération est indubitablement réalisé.
6. Compte tenu de la gravité des infractions reprochées, passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans (art. 139 al. 1 CP) et de trois ans (art. 291 CP), et des antécédents, la peine privative de liberté encourue est largement supérieure aux deux mois de détention que le recourant aura subis en date du 4 août 2022. Le principe de proportionnalité (art. 212 al. 3 CPP) est pleinement respecté.
7. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance entreprise confirmée. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). Le recours de Me Karine Stewart Harris, défenseur d'office du recourant, est quasiment similaire aux déterminations déposées le 6 juin 2022. Par conséquent, il sera retenu 2 heures d'activité au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 7 fr. 20, et 7,7 % de TVA sur le tout, de sorte que l'indemnité d'office s'élève au total à 396 fr. en chiffres arrondis. Les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office ne sera exigible du recourant que pour autant que sa situation financière le permette (art. 135 al. 4 CPP).
- 12 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 7 juin 2022 est confirmée. III. L'indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, défenseur d'office d’X.________, est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité allouée à Me Karine Stewart Harris, par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge d’X.________. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée sous chiffre III ci-dessus ne sera exigible d’X.________ que pour autant que sa situation financière le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Karine Stewart Harris, avocate (pour X.________),
- Ministère public central, et communiqué à :
- Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
- Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
- 13 -
- Ministère public du canton de Genève (P/12646/2022/DWL),
- Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :